Décret exécutif n° 03-313 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et des modalités de reprise des terres agricoles du domaine national intégrées dans un secteur urbanisable
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 53 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de reprise par l’Etat des terres agricoles du domaine national régies par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée, et intégrées dans un secteur urbanisable en vertu des instruments d’urbanisme approuvés conformément à la législation en vigueur.
Il est entendu par secteur urbanisable les secteurs urbanisés, à urbaniser et d’urbanisation future tels que définis par l’article 19 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée.
Article 2
فتح المادةLa reprise par l’Etat des terres visées à l’article 1er ci-dessus, pour les besoins d’implantation de projets, est subordonnée à la constitution par l’administration technique concernée, d’un dossier comprenant :
— les modalités de financement du projet ;
— un plan de situation du projet ;
— une fiche technique déterminant la nature, l’importance et l’implantation du projet envisagé.
Le dossier est adressé au wali territorialement compétent qui le transmettra, pour examen, à la commission prévue à l’article 3 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةPour la mise en œuvre de la procédure de reprise, il est créé auprès du wali, une “commission de reprise des terres agricoles du domaine national” et dont la composition est fixée comme suit :
— le wali ou son représentant, président ;
— le directeur des services agricoles de la wilaya ;
— le directeur de wilaya chargé de l’urbanisme ;
— le directeur des domaines de wilaya ;
— le directeur de wilaya concerné par le projet ;
— le directeur de wilaya chargé de la réglementation ;
— le président de l’Assemblée populaire communale concernée.
Article 4
فتح المادةLa commission prévue à l’article 3 ci-dessus est chargée, notamment de :
— déterminer la compatibilité de l’implantation du projet par rapport au classement de la parcelle de terre ;
— vérifier la compatibilité du projet avec les instruments d’urbanisme dûment approuvés ;
— procéder à l’identification des droits et biens devant être repris.
Cette commission devra, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours, se prononcer sur la recevabilité du projet.
Dans le cas où il est déclaré recevable, le dossier est soumis à l’examen de l’Assemblée populaire de wilaya qui devra se prononcer dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine.
Article 5
فتح المادةDans le respect des procédures susvisées, la reprise de la terre agricole concernée au profit de l’Etat est prononcée par arrêté du wali.
L’arrêté du wali doit indiquer :
— la contenance et la situation de la parcelle reprise ;
— le projet envisagé ;
— le montant de l’indemnisation fixé par l’administration des domaines et couvrant l’intégralité du préjudice subi.
L’arrêté du wali est soumis à la formalité de publicité foncière et emporte l’extinction de tous les droits octroyés par l’Etat à l’exploitant agricole.
Article 6
فتح المادةL’arrêté du wali cité à l’article 5 ci-dessus est notifié à l’administration intéressée, à l’exploitant agricole concerné et aux directeurs de wilaya chargés des domaines, des services agricoles et de l’urbanisme.
Article 7
فتح المادةDans le cas où la reprise ne porte que sur une partie des terres de l’exploitation agricole concernée, affectant ainsi sa viabilité, le ou les exploitants agricoles concernés sont en droit de demander, au wali, la reprise totale des biens sur lesquels ils disposent d’un droit réel immobilier.
Article 8
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, susvisée, lorsque l’assiette n’est pas destinée à des opérations d’utilité publique et si tout ou partie de la parcelle de terre reprise par l’Etat doit être rétrocédée en l’état, à des personnes physiques ou morales privées pour la réalisation de projets d’investissement, les titulaires du droit de jouissance concernés bénéficient d’un droit de préemption à charge pour eux, s’ils veulent exercer ce droit, de s’engager à réaliser, dans les mêmes conditions et formes, le projet envisagé.
A cet effet, le directeur des domaines territorialement compétent est tenu, avant l’établissement de l’acte de cession, d’inviter les titulaires du droit de jouissance à faire part, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois, de leur intention d’exercer ou non leur droit de préemption.
Le défaut de réponse dans le délai fixé ci-dessus est considéré comme renoncement des titulaires du droit de jouissance au droit d’exercice de préemption.
Article 9
فتح المادةLa compensation financière des titulaires du droit de jouissance, au titre des dispositions du présent décret, est prise en charge sur le compte spécial du Trésor n° 302-048 intitulé “indemnisation au titre des biens affectés au fonds national de la révolution agraire” prévu par l’article 194 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée sur la base de l’évaluation domaniale fixée par l’arrêté du wali prévu à l’article 5 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003.
Ahmed OUYAHIA. 24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 2003
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 87-19
- Loi n° 87-20
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 97-02
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 91-175
- Décret exécutif n° 91-176
- Décret exécutif n° 91-177
- Décret exécutif n° 91-178
- Décret exécutif n° 91-454
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016 déterminant la nomenclature des recettes et des 24 dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-048 intitulé « Indemnisation au titre des biens affectés au fonds national de la révolution agraire »
-
Décret exécutif n° 09-152
Décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement
-
Décret exécutif n° 07-121
Décret exécutif n° 07-121 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant application des dispositions de l’ordonnance n° 06-11 du 6 Chaâbane 1427 correspondant au 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement
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