ج.ر عدد 50 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, p. 1253. DECRETS Décret n° 87-256 du 24 novembre 1987 portant transfert de la tutelle sur l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI), p. 1257.

1252 JOURNAL OFFICIEL DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 Sommaire (suite) Décret n° 87-262 du 8 décembre 1987 portant modification du décret n° 87-04 du 1er janvier 1987 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires, p. 1257. Décret n° 87-263 du 8 décembre 1987 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1258. Décret n° 87-264 du 8 décembre 1987 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, p. 1259. Décret n° 87-265 du 8 décembre 1987 modifiant l’objet de l’entreprise nationale d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (ENEROA), p. 1260. Décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planifition, p. 1261. Décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent, p. 1261. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du ler décembre 1987 portant nomination de secrétaires généraux de wilaya, p. 1263. Décrets du ler décembre 1987 portant nomination de membres au conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chefs de division, p. 1263. Décrets du ler décembre 1987 portant nomination de membres au consell exécutif de la wilaya de Constantine, chefs de division, p. 1263. Décret du 8 décembre 1987 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1263. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 9 avril 1986 portant application des dispositions de l’article 5 du décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières, (rectificatif), p. 1265. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté interministériel du 26 septembre 1987 portant organisation du régime des études et liste des modules en vue de l’obtention de la licence en gestion hôtelière et touristique, p. 1266. Arrêté interministériel du 26 septembre 1987 portant ouverture de la filière Miniature et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en Miniature >, p. 1273. Arrêté interministériel du 26 septembre 1987 portant ouverture de la filière « Céramique > et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en « Céramique », p. 1273. Arrêté interministériel du 26 septembre 1987 portant ouverture de la filière « Désign graphique > et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en << Désign graphique », p. 1274. Arrêté interministériel du 26 septembre 1987 portant ouverture de la filière «Sculpture et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en « Sculpture > p. 1275. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Sidi Bel Abbès, p. 1276. Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Biskra p. 1276. Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Blida, p. 1277. Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Tiaret, p. 1277. Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des Instituts nationaux d’emseignement supérieur implantés à Mostaganem, p. 1278. Arrêté du 20 Juin 19087 portant création d’un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Tlemcen, p. 1278. Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Batna, p. 1278. Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Sétif, p. 1279 Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Chlef, p. 1280. Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Béjala, p. 1280. Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Tizi Ouzou, p. 1280.

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253 Sommaire (suite) Arrêté du 20 juin 1987 portant désignation du | président du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur de Sidi Bel Abbès, p. 1281. Arrêté du 20 juin 1987 portant désignation du président du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur de Sétif, p. 1281. Arrêté du 20 juin 1987 portant désignation du président du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur de Blida, p. 1281. Arrêté du 6 septembre 1987 portant désignation du président du conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur de Béjala, p. 1281. Arrêté du 6 septembre 1987 portant désignation du président du conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur de Tlemcen, p. 1281. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté du 5 décembre 1987 fixant le calendrier des congés scolaires pour 1987-1988, p. 1282. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 13,14, 15, 16, 18, 22, 24, 32, 59, 111, 148, 151, et 154, Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance nº 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture, modifilée et complétée par l’ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975 et d’ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 11 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982. relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux’; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative l’accession à la propriété foncière agricole ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances;

1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présente loi a pour objet de fixer les règles d’exploitation des terres agricoles définies par l’article 19 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, ainsi que les droits et obligations des producteurs. Elle a notamment pour objectifs :

  • d’assurer l’exploitation optimale des terres agricoles,
  • d’augmenter la production et la productivité dans le but de satisfaire les besoins alimentaires de la population et les besoins de l’économie nationale, de permettre aux producteurs, l’exercice de leur responsabilité dans l’exploitation des terres, d’assurer une autonomie effective aux exploitations,
  • d’établir un lien exclusif entre le revenu des producteurs et le résultatt de la production. Art. 2. Dans le cadre de la réalisation du développement global et de la conduite unitaire du développement agricole, l’Etat entreprend notamment les actions suivantes : l’orientation générale des activités agricoles, la définition des grands axes de la planification agricole, Pincitation au développement et à la décentralisation des structures de soutien et d’appui à la production agricole. Art. 3. - Les terres visées à l’article 1er de la présente loi, ainsi que les autres moyens de production y attachés, sont constitués en exploitations agricoles collectives homogènes, dont la dimension est en rapport avec le nombre et la capacité de travail des producteurs constituant le collectif, les systèmes de production en place et les potentialités des terres. Art. 4. Les terres du domaine national rattachées & des organismes et établissements publics pour la réalisation des missions qui leur sont confiées sont exclues du champ d’application de la présente loi. Cette disposition s’applique notamment :
  • aux fermes pilotes,
  • aux établissements de formation et de recherche,
  • aux instituts de développement. Les modalités d’application de cet article seront précisées par voie réglementaire. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 Art. 5. - L’Etat peut destiner des terres à la constitution des fermes pilotes en vue notamment dư développement des facteurs de production. Les modalités d’application de cet article seront précisées par voie réglementaire. Art. 6. - L’Etat consent aux producteurs agricoles concernés par la présente loi, un droit de jouissance perpétuelle sur l’ensemble des terres constituant l’exploitation. Ce droit de jouissance perpétuelle est consentf moyennant paiement, par les bénéficiaires, d’une redevance dont l’assiette et les modalités de recouvrement et d’affectation sont fixées par les lois de finances. Art. 7. L’Etat consent aux producteurs agricoles un droit de propriété sur tous les biens constituant le patrimoine de l’exploitation, autres que la terre. Ce droit de propriété est cédé à titre onéreux. Les biens réalisés par les collectifs postérieurement à leur création sont propriété des producteurs. Art. 8. - Les droits réels immobiliers tels que définis dans les articles 6 et 7 ci-dessus, octroyés dans l’indivision et à parts égales entre les membres sont transmissibles, cessibles et saisissables, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur. Art. 9. Les terres sont exploitées collectivement et dans l’indivision, avec des quote-parts égales entre chacun des membres du collectif librement associés. Chaque producteur ne peut prétendre à plus d’une quote-part ni faire partie de plus d’un collectif. L’exploitation individuelle peut exceptionnellement être envisagée dans les cas et aux conditions fixées par la présente loi. Toutefois, les attributions individuelles peuvent ne pas revêtir un caractère exceptionnel dans le cas particulier des palmeraies. Art. 10. Les droits prévus par la présente loi sont conse tis à des personnes physiques de nationalité ale tenne n’ayant pas adopté une attitude indigne cuant la guerre de libération nationale. Lesdits droits sont consentis d’abord aux travailleurs permanents et autres personnels d’encadrement des exploitations agricoles existantes à la date de promulgation de la présente loi au titre des terres visées à l’article premier ci-dessus. Ils peuvent, en outre, être consentis, sur les terres excédentaires dégagées après constitution des exploitations collectives par les travailleurs visés à l’alinéa ci-dessus, à des collectifs constitués des personnes exerçant les activités d’ingénieurs et de techniciens agricoles, d’ouvriers saisonniers ainsi que de jeunes agriculteurs. Dan’s chaque cas ci-dessus visé, la priorité est accordée aux moudjahidine et ayants droit.

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II L’EXPLOITATION AGRICOLE COLLECTIVE ET SON STATUT Chapitre I Constitution initiale Art. 11. Trois ou plusieurs producteurs, tels que définis à l’article 9 ci-dessus, constituent entre eux, par cooptation réciproque, un collectif en vue de créer une exploitation agricole collective. Les modalités de constitution des collectifs et des exploitations sont déterminées par voie réglementaire. Art. 12. - Sur acte déclaratif de constitution du collectif et à la diligence des intéressés, il leur est délivré un acte administratif déterminant l’assiette fonctière sur laquelle s’exerce dans l’indivision et à parts égales, leur droit de jouissance perpétuelle. La consistance et le montant des biens cédés en toute propriété et les modalités de paiement sont déterminés par acte administratif, suivant des modalités fixées par vole réglementaire. Chapitre II Statut de l’exploitation agricole collective Art. 13. Le collectif constitue, une société civile de personnes régie par la législation en vigueur et les dispositions particulières de la présente loi. Art. 14. - L’exploitation agricole collective a la pleine capacité juridique de stipuler, d’engager et de contracter conformément aux règles du code civil et des dispositions de la législation en vigueur. Art. 15. Les membres de l’exploitation agricole collective jouissent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes obligations. Ils peuvent, par convention, non opposable aux tiers, régler leurs rapports. Art. 16. Les producteurs des exploitations agricolés collectives sont tenus d’œuvrer pour :

  • la production de richesses au service de la Nation et de l’économie nationale,
  • l’amélioration continue de la production et de la productivité, la modernisation des modes et moyens de production. Art. 17. Les membres de l’exploitation agricole sont indéfiniment et solidairement tenus des engagements faits par l’un quelconque d’entre eux au titre de l’exploitation. Toute convention n’est pas opposable aux tiers. Art. 18. - Les membres de l’exploitation sont tenus d’assurer collectivement l’exploitation optimale de toutes les terres dans l’indivision, de conserver leur vocation agricole et de mettre en œuvre toute action de nature à les valoriser. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 Art. 19. - Les membres de l’exploitation agricole collective sont temus individuellement et collectivement de s’abstenir de tout acte ou fait qui entrave la bonne marche de l’exploitation. Art. 20. Les membres de l’exploitation agrícole collective décident de la répartition et de l’usage collectif du revenu, le cas échéant par convention non opposable aux tiers. Art. 21. Chacun des membres de l’exploitation agricole collective est tenu de participer directement et personnellement aux travaux dans un cadre collectif. Une convention, non opposable aux tiers, peut déterminer le mode de participation de chacun des membres ainsi qu’une éventuelle répartition des tâches au titre de l’exploitation. Art. 22. - Toute sanction ou mesure de droit, qui frappe directement et à titre personnel, un membre de l’exploitation agricole collective est sans effet sur l’existence de l’exploitation. Art. 23. Les quotes-parts sont, dans le respect du caractère collectif de l’exploitation, transmissibles, cessibles et saisissables. Toutefois, les quotes-parts ne sont pas cessibles, sauf en cas de décès, durant les cinq (5) premières années à dater de la constitution de l’exploitation agricole collective. Art. 24. Toute cession de quote-part ne peut intervenir qu’au profit des travailleurs du secteur agricole. La priorité est donnée, dans ce cadre, aux jeunes ayant bénéficié d’une formation agricole ainsi qu’aux travailleurs au sein de l’exploitation agricole collective. Dans tous les cas, l’Etat peut exercer à tout moment sont droit de préemption. Art. 25. - Sauf pour l’Etat et le travailleur au sein de l’exploitation agricole collective, tout acquéreur doit au préalable être agréé par les autres membres. Dans touts les cas, l’acquéreur est substitué aux mêmes droits et tenu des mêmes obligations que le cédant. Art. 26. En cas de pluralité de successeurs et ayants droit, ces derniers substitués dans les droits et obligations de leur auteur, peuvent choisir l’un d’entre eux pour les représenter et assumer les droits et charges de la quote-part. Ils peuvent se désister, à titre onéreux ou gracieux, au profit de l’un d’entre eux ou céder leurs quotes-parts suivant les conditions fixées à l’article 24 ci-dessus. Art. 27. Tout empêchement en raison d’une incapacité physique légalement constatée ou de l’exercice d’un mandat électif national ou permanent, de participer personnellement et directement à l’exploitation, entraîne l’obligation pour le membre concerné de se faire substituer, à ses frais par une personne de son choix. Il reste dans ce cas, directement et personnellement tenu des obligations de l’exploitation agricole collective.

1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 Lorsque cet empêchement nuit au fonctionnement de l’exploitation, les autres membres du collectif sont fondés à demander au tribunal de statuer sur la transmission ou la cession de la quote-part du membre empêché dans un délai raisonnable. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes soumises aux obligations du service national qui continueront à bénéficier des mêmes avantages qu’un producteur en situation d’empêchement, pendant toute la durée dudit service. La liste des mandats électifs nationaux et permanents prévus à l’alinéa premier ci-dessus, sera fixée par voie réglementaire. Art. 28. Par application des voies de droit, le

  • non-respect de ses obligations par le collectif constituant l’exploitation agricole collective peut entraîner une déchéance de ses droits et paiement d’une indemnité représentative du dommage, dégradation pu moins-value, au profit de l’Etat. Art. 29. - Tout manquement à ses obligations par un membre de l’exploitation agricole collective peut entraîner la déchéance de ses droits et le paiement aux autres membres d’indemnités en réparation du dommage causé. Les modalités d’application de cet article seront précisées par voie réglementaire. Art. 30. Sans préjudice de la décision judiciaire sur le fond au titre des articles 25, 27, 28, et 29 de la présente loi, le juge, peut prononcer toute mesure de nature à préserver l’exploitation. Art. 31. La cession de la quote-part entraîne transfert de tous les droits y afférents, y compris ceux relatifs aux locaux d’habitation. Toute clause contraire est réputée non écrite. Art. 32. Le retrait d’un membre ou toute autre circonstance modifiant la composition de l’exploitation collective ne peut donner lieu à partage. Dans ce cas et pour conserver à l’exploitation son intégrité et sa viabilité, le membre concerné ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnité représentative de la contre-valeur de la quote-part qu’ils détiennent. Ladite indemnité est fixée à l’amiable par acte authentique et peut être, le cas échéant, déterminée par voie judiciaire, suivant les procédures légales en vigueur. Chapitre III Modification et changement dans la composition l’exploitation agricole de collective et dans la consistance des droits réels immobiliers. Art. 33. - L’exploitation agricole collective constituée de plein est droit à la date de publicité de l’acte administratif prévu à l’article 12 de la présente loi à la conservation foncière. | Art. 34. - Toute transaction ayant pour effet de modifier la composition initiale et l’identité des membres de l’exploitation agricole collective est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique soumis aux formalités de l’enregisrement et de la publicité. Art. 35. Toute transaction ayant pour effet de modifier la consistance de l’étendue des droits réels immobiliers de l’exploitation agricole collective est, à peine de nullité, constatée par acte authentique soumis aux formalités de l’enregistrement et de la publicité. Art. 36. Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 de la présente loi, la convention interne conclue entre les membres de l’exploitation agricole collective, non opposable aux tiers, peut résulter d’un acte sous seing privé soumis, le cas échéant, à la formalité de l’enregistrement. TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 37. - Lorsque après constitution des exploitations agricoles collectives. Il subsiste des parcelles de terre dont la taille ne pourrait satisfaire à la capacité de travail du collectif le plus réduit et/ou ne pourraient être intégrées dans une exploitation du fait de leur enclavement ou de leur éloignement, elles peuvent être attribuées à titre individuel dans les conditions fixées à l’article 10 de la présente lol. Art. 38. Les bénéficiaires de parcelles de terres agricoles en exploitation individuelle, jouissent des mêmes droits et sont tenus aux mêmes obligations que les membres des exploitations agricoles collectives. Art. 39. Il n’est pas dérogé, même dans le cas de vente forcée, aux règles prévues par la présente loi en matière de seuil minimum de trois membres pour réaliser l’exploitation collective, à la qualité de producteur agricole et au fractionnement par le partage. Art. 40. Les exploitations agricoles collectives ou individuelles peuvent, dans le cadre de la législation en vigueur, passer entre elles toute convention qu’elles jugent utile pour la réalisation d’objectifs communs. Art. 41. Les producteurs et leurs collectifs peuvent accéder au crédit dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Art. 42. Les droits immobiliers consentis par l’Etat au profit des producteurs agricoles, dans le cadre de la présente loi, ne peuvent faire l’objet de limitation ou de dépossession que dans le cas et suivant les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. Art. 43. Nul ne doit s’immiscer dans l’administration et la gestion des exploitations agricoles individuelles ou collectives. Toute infraction aux dispo-

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA sitions ci-dessus prévues constitue une gestion de fait et entraîne application des règles de responsabilité civile et pénale prévues en la matière. Art. 44. - Les exploitants agricoles individuels ou collectifs sont soumis au régime fiscal prévu par la législation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 45. Les modalités d’application de la présente loi seront, en tant que de besoin, déterminées par voie règlementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257 Art. 46. Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux producteurs ayant bénéficié d’attribution individuelle en application de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. Art. 47. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles:

  • de l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 susvisée, des articles 858 à 866 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée. Art. 48. La présenté loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullatine. Fait à Alger, le 8 décembre 1987. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret n° 87-256 du 24 novembre 1987 portant transfert de la tutelle sur l’Institut algérien de normaisation et de propriété industrielle (INAPI). Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-7°, 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 86-248 du 30 septembre 1986 portant transfert de la tutelle sur l’Institut algérien de normalisaion et de propriété indusrielle (INAPI); Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Le pouvoir de tutelle sur l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI) est conféré au ministre de l’industrie lourde qui l’exerce dans les limites et formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 86-248 du 30 septembre 1986 susvisé contraires à celles du présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-262 du 8 décembre 1987 portant modification du décret n° 87-04 du 1er janvier 1987 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ininistre de la santé publique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment ses articles 124 et 125; Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant, à titre permanent et exclusif, dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 85-254 du 22 octobre 1985 et le décret n° 86-220 du 26 août 1986;

1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 85-255 du 22 octobre 1985; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 10 décembre 1983; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-359 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre de la santé publique; Vu le décret n° 87-04 du 1er janvier 1987 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitallers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-244 du 3 novembre 1987 portant transfert de crédit au budget du ministère de la santé publique; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 87-04 du ler janvier 1987 susvisé est modifié comme suit : << Article 1er. Les budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires, sont fixés globalement, en recetes et en dépenses, pour 1987, à la somme de dix milliards trois cent trente cinq millions neuf cent quatre vingt mille dinars (10.335.980.000 DA) et répartis par catégories de recettes et de dépenses, conformément aux tableaux « A » et « B » annexé au présent décret. La répartition détaillée des recettes et des dépenses, telles qu’elles sont fixées aux tableaux « A » et « B > visés ci-dessus et les modifications à cette répartition, sont effectuées conformément à l’article 12 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 susvisée ». Art. 2. Τoutes les dispositions du décret n° 87-04 du ler janvier 1987 susvisé, contraires à celles de l’article 1er du présent décret sont abrogées. Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 TABLEAU « A » RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES PAR CATEGORIES RECETTES PAR CATEGORIES Montant en DA Participation de l’Etat 3.535.000.000 Participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale (article 134 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour

  1. 6.500.000.000 Autres ressources 300.980.000 (dont 111.000.000 DA au titre des remboursements des entreprises et organismes publics en application du décret n° 80-135 du 26 avril 1980 complétant le décret n° 80-109 du 12 avril 1980). Total des recettes 10.335.980.000 TABLEAU « B » RECAPITULATION GENERALE DES DEPENSES PAR CATEGORIES DEPENSES PAR CATEGORIES Montant en DA Dépenses de personnels (traitements, salaires, indemnités et charges sociales) 7.524.196.000 (dont 111.000.000 DA correspondant aux dépenses du personnel médical exerçant dans les centres médico-sociaux des entreprises et organismes publics). Dépenses de formation 593.300.000 Alimentation : 432.704.000 Médicaments et autres produits à usage médical 733.700.000 Dépenses d’actions spécifiques de prévention 180.500.000 Matériel et outillage médicaux 259.775.000 Entretien des infrastructures sanitaires 204.280.000 Autres dépenses de fonctionnement. 407.525.000 Total des dépenses 10.335.980.000 Décret n° 87-263 du 8 décembre 1987 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152;

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lols de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-353 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre des finances; Vu le décret n° 87-220 du 6 octobre 1987 portant wirement de crédits au sein du budget de l’Etat ; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de cinquante et un millions sept cent mille dinars (51.700.000 DA.) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1987, un crédit de cinquante et un millions sept cent mille dinars (51.700.000 DA.) applicable au budget du ministère des finances et au chapitre n° 34-03 « Administration centrale - Fournitures ». Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne diémocratique et populaline. Fait à Alger, le 8 décembre 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 Décret n° 87-264 du 8 décembre 1987 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-354 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au ministre de la protection sociale; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1987, un crédit de six cent cinquante mille dinars (650.000 DA) applicable au budget de l’ex-ministère de la protection sociale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1987, un crédit de six cent cinquante mille dinars (650.000 DA) aplicable au budget de l’ex-ministère de la protection sociale et au chapitre n° 34-04, intitulé : « Administration centrale - Charges annexes >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1987. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE CREDITS ANNULES NO DES CHAPITRES LIBELLES en DA TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 250.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 100.000 34-03 Administration centrale Total de la 4ème …. Fournitures 200.000 partie 550.000 ……. …..

1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 ETAT ANNEXE « Suite » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale - Frais d’organisation de séminaires et colloques 100.000 Total de la 7ème partie … 100.000 Total des crédits annulés ………….. …. 650.000 Décret n° 87-265 du 8 décembre 1987 modifiant l’objet de l’entreprise nationale d’études et de réalisasation d’ouvrages d’art (ENEROA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980. relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 : relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte, modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-475 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (ENEROA) et notamment son article 2; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété ; Décrète : Article 1er. - L’objet fixé à l’article 2 du décret n° 83-475 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (ENEROA) est élargi aux activités précédemment exercées par la société dénommée, < Société algérienne d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (SEROA). Art. 2. A ce titre, les biens, droits, obligations, moyens et structures, détenus par ladite société pour l’accomplissement de ses activités principales et accessoires, ainsi que des personnels liés à. la gestion et au fonctionnement sont transférés à L’entreprise nationale d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (ENEROA). Art. 3. - Dans le cadre de la législation en vigueur et conformément aux dispositions législatives concernant les sociétés d’économie mixte, l’application des dispositions de l’article 2 ci-dessus emporte :

  1. substitution de l’entreprise nationale d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (ENEROA) à la société algérienne d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (SEROA),
  2. cessation des activités exercées par ladite société. Art. 4. - L’opération donne lieu : A) à l’établissement :
  3. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre des travaux publics, du ministre des finances et, éventuellement, toute autre autorité concernée. La commission est présidée par le ministre des travaux publics ou son représentant.
  4. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments entrant dans le patrimoine de l’entreprise nationale d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (ÉNEROA). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents liés à l’opération. A cet effet, le ministre des travaux publics édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (ENEROA). Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA concernés par l’opération sont intégrés à l’entreprise nationale d’études et de réalisation d’ouvrages d’art conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations de ces personnels demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre des travaux publics fixera, en tant que đe besoin, pour l’intégration des personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (ENEROA). Art. 6. Le présent décret siena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaine. Fait à Alger, le 8 décembre 1987. Chaldilli BENDJEDID. Décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planifition. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10°, 113 et 152; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985 et 1989; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 84-152 du 16 juin 1984 fixant les attributions du Premier ministre ; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du Premier ministre, un conseil national de planification régi par les dispositions du présent décret. Art. 2. Le conseil national de planification a pour objet - d’assurer et de coordonner les missions de planification conformément aux lois et règlements en vigueur. Il propose, à ce titre, au Gouvernement les choix, arbitrages et décisions relatifs à la politique économique et sociale à moyen terme. Il se prononce sur les projets de décisions de politique économique, financière et commerciale courante, relatives à la mise en œuvre du plan annuel dont il peut être chargé dans le cadre de l’activité gouvernementale. Il organise et propose les mécanismes économiques et structurels de planification économique, sociale ef culturefie. Art. 3. Le conseil national de planification, présidé par le Premier ministre, est composé, à titre personnet: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 du ministre de l’intérieur; du ministre des finances; du ministre chargé du travail; du ministre chargé du commerce. Art. 4. Le secrétariat technique du conseil national de planification est assuré par un délégué à la planification nommé par décret. Art. 5. Le présent décnet sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10, 113 et 152; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 84-152 du 16 juin 1984 fixant les attributions du Premier ministre; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant organisation du conseil national de planification; Décrète : Article 1er. Le délégué à la planification est chargé, dans le cadre du plan à moyen terme et du plan annuel, en association avec les structures de planification sectorielle, régionale et d’activités, et pour le compte du conseil national de planification :

  • d’élaborer les propositions de choix et d’arbitrages relatifs aux équilibres économiques et financiers globaux internes et externes, sociaux et régionaux, d’en suivre les conditions de mise en œuvre; de préparer les axes directeurs et les décisions relatives au développement des activités productives publiques et privées et notamment les programmes intersectoriels prioritaires; d’étudier les conditions du développement de l’emploi et de l’adaptation de la formation aux besoins de la société, ainsi que le cadre d’évolution de la politique sociale et des revenus; de proposer les conditions d’organisation et de cohérence du développement décentralisé et du fonctionnement de la planification régionale. Dans ce cadre, il est chargé d’élaborer :

1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987

  • les prévisions économiques et sociales globales long et moyen termes nécessaires à l’élaboration des plans;
  • les projets d’instrumentation technique et organisationnelle et de planification pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des systèmes de plans, des mécanismes de planification d’activités et des mécanismes de régulation liés à la planification centrale. Art. 2. - Le délégué à la planification assure la direction, l’animation et la coordination des travaux des structures et organes placés sous son autorité. Il soumet au conseil national de la planification les résultats des études analyses réalisées et formule tous avis ou suggestions qu’il estime nécessaires. Il accomplit toute opération relative à la gestion des structures et organes placés sous son autorité. A ce titre : il veille au bon fonctionnement des structures et organes; 1l exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels;
  • il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonctions n’est pas prévu;
  • il assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition et d’une manière générale, il prend toute mesure concourant à l’organisation et au fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité. Art. 3. Pour l’exercice de ses missions, le délégué à la planification est habilité à signer tous actes, décisions et arrètès. Il peut, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature aux responsables des structures placées sous son autorité. Art. 4. Le délégué à la planification est assisté dans sa mission de quatre chefs de division, nommés par décret, chargés respectivement, d’animer, de coordonner et de suivre les activités des divisions suivantes:
  • la division des équilibres économiques et de la régulation, la division de la décentralisation et du développement régional,
    • la division des activités productives,
  • la division de la formation, de l’emploi et des revenus. Art. 5. - Les chefs de division sont assistés, chacun par 4 directeurs nommés par décret. Les attributions de chaque directeur sont fixées par arrêté du délégué à la planification. Les emplois de chef de division et de directeur sont classés parmi les fonctions supérieures du Parti et de l’Etat et pourvus dans les conditions y afférentes. Art. 6. - Les directeurs sont assistés par les chefs d’études et des chargés d’études nommés par arrêté du délégué à la planification. Le nombre de chefs d’études et de chargés d’études relevant d’un directeur ne peut excéder huit (8). L’animation des activités des chargés d’études est assurée par le chef d’études et, le cas échéant, par le directeur. Art. 7. - Les chefs d’études sont recrutés parmi les agents du secteur public justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) années ou plus et d’une expérience professionnelle de sept (7) années au moins. Les chargés d’études sont recrutés parmi les agents du secteur public justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) années ou plus ou d’une qualification équivalente et d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins. Art. 8. – Les emplois de chef d’études et de chargé d’études sont classés parmi les postes supérieurs de l’organisme employeur en application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 ‘du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions, et administrations publiques. Art. 9. Outre les structures prévues à l’article 2 ci-dessus, le délégué à la planification dispose d’une structure de gestion des moyens. Art. 10. L’organisation interne et les conditions de fonctionnement des structures et des organes sont fixées par arrêté du délégué à la planification. Art. 11. Dans le cadre des travaux de préparation des plans, il peut être mis en place des commissions ad hoc don’t le secrétariat est assuré par les services du délégué à la pliantificia/tition. Art. 12. Le délégué à la planification dispose, pour la réalisation de ses missions, de centres de recherche et de développement créés et organisés dans le cadre de la législation et de la réglementatation en vigueur. Art. 13. Le délégué à la planification peut faire appel aux services de consultants et de personnels rémunérés selon un barème arrêté par le délégué à la planification après avis du conseil national de la planification. Art. 14. Les crédits nécessaires au fonctionnement des structures et organes relevant du délégué à la planification sont individualisés et inscrits chaque année au budget de la Présidence de la République. Art. 15. - Le délégué à la planification prépare les états prévisionnels des recettes et des dépenses. Il engage et liquide les opérations de dépenses dans la limite des crédits mis à sa disposition.

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. La comptabilité des dépenses est tenue par un agent comptable agréé par le ministre des Finances. Art. 17. - Dans la limite de ses attributions, le délégué à la planification assure la continuité des travaux entrepris par l’ex-ministère de la planification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263 Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, de 8 décembre 1987. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du ler décembre 1987 portant nomination de secrétaires généraux de wilaya. Par décret du ler décembre 1987, M. Tayeb Matlou est nommé secrétaire général de la wilaya de Sétif. Par décret du ler décembre 1987, M. Rachid Zellouf est nommé secrétaire général de la wilaya de Constantine. Décrets du ler décembre 1987 portant nomination de membres au conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chefs de division. Par décret du 1er décembre 1987, M. Sadok Makhlouf est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret du ler décembre 1987, M. Djemaї Boughouas est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Far décret du ler décembre 1987, M. Mohamed El Hadi Zouaghi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Décrets du 1er décembre 1987 portant nomination de membres au conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chefs de division. Par décret du ler décembre 1987, M. Mohamed Kébir Addou est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret du ler décembre 1987, M. Abdelfettah Hamant est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret du ler décembre 1987, M. Tahar Benchalel est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Décret du 8 décembre 1987 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 8 décembre 1987, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelaziz ould Mehdi, né le 7 octobre 1952 à Tlemcen, qui s’appellera désormais * Layachi Abdelaziz; Abdelkader Yamina, née le 4 février 1963 à Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais: Belhadj Yamina; Abdelkader Mazerka, née le 18 mars 1955 à Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais: Belhadj Razika; Abdelkhalek Azzeb Laila, née, née le 1er juin 1942 au Caire (Egypte); Abdenbi ben. Mohamed, ně le 26 novembre 1963 à Aouisset (Tiaret), qui s’appellera désormais. Khellif Abdenbi; Abid Samia, née le 27 janvier 1962 à El Hamadia, El Biar (Alger); Ali Amer Mohamed Abou El Foutouh, né le 18 janvier 1939 au Caire (Egypte), et ses enfants mineurs: Ali Amer Tarek, né le 7 septembre 1969 au Caire (Egypte), All Amer Hazim, né le 5 juin 1971 à Bologhine (Alger), Ali Amer Bassel, né le 16 février 1973 à Bologhine (Alger); All ben Abdellah, né le 31 juillet 1958 à Hadjout (Tipaza), qui s’appellera désormais: Kaced All; Allal Badreddine, né le 7 septembre 1966 à Bab El Oued (Alger); Amar ben Mimoun, né le 22 juin 1962 à Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormais: Bouaza Amar : Argant Jocelyne Louise Gisèle, épouse Amara Kouider, née le 22 novembre 1942 à Aubervilliers (France); Awad Seled Youcef, né le 13 août 1040 Dakhlia (Egypte), et ses enfants mineurs: Awad Seled Ami,

1264 JOURNAL OFFICIEL DE née le 26 septembre 1972 à Blida, Awad Seied Abir, né le 22 mars 1974 à Blida, Awad Seied Ihab, né le 10 février 1976 à Blida, Awad Seled Chtrine, née le 25 décembre 1981 à Blida, Awad Seied Iliam, née le 22 novembre 1985 à Blida : Ayad Azzeddine, né le 1er juillet 1956 Tébessa; Badi Fatma, épouse Siad Abdelkader, née en 1959 à Béchar ; Belhachemi Abdesselem, né le 4 mans 1964 à Aïn Larba (Aïn Temouchent); Belhadj Hassen, né le 22 octobre 1967 à Boufarik (Blida); Belhadj Safia, née le 13 mai 1960 à Boufarik (Blida); Benaïssa ben Allel, né le 29 novembre 1954 à Aïn Témouchent, et sa fille mineure: Zaki Nadjet, née le 14 juin 1984 à Aïn Témouchent; ledit Benaïssa ben Allel, s’appellera désormais: Zaki Benaïssa; Benmimoun Mohammed, né le 10 mars 1962 à Tlemcen; Boudjemaa Abdelkader, né en 1957 là Tiaret ; Boudjemaa Tayeb, né en 1955 à Tiaret; Boufissa Djamila, née le 5 juin 1965 à Aïn Témouchent; Brahim ben Abdeslem, né le 18 juin 1961 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais: Benabdeslem Brahim; Chaïb ben Abdesselam, né le 17 février 1955 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Houmani Chaïb; Chamia Ahmed, né le 5 janvier 1945 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs: Chamia Chahnaz, née en 1970 à Damas (Syrie), Chamia Kanana, née en 1972 à Damas (Syrie), Chamia Mohamed Farès, né en 1975 à Damas (Syrie), Chamia Suzanne, née en 1978 là Damas (Syrie), Chamia Chada, née en 1978 à Damas (Syrie), Chamia Ansse, né en 1984 a Damas (Syrie); Douzi Kouider, né le 8 mars 1960 à Aïn Témouchent; El Ahmed Hussain Ali, né le 12 septembre 1983 à Baghdad (Irak), et ses enfants mineurs: Leith Hussain Abdul Amir, né le 21 janvier 1977 à Khemis Miliana (Aïn Defla), Nazih Mohamed Hassen, né le 8 septembre 1981 à Khemis Miliana (Aïn Defla), qui s’appelleront désormais: El Moussaoui Hussain, El Moussaoui Leith, El Moussaoui Nazih; Fatma Zineb bent Youssef, épouse Lacheheb Abdallah, née le 11 août 1954 à Bologhine (Alger), qui s’appellera désormais: Addi Fatma Zineb ; Gadgadi Tayeb, né le 8 mai 1934 à Ouled Mefeda (Tunisie), et ses enfants mineurs: Gadgadi Saïd, né le 17 avril 1972 à Annaba, Gadgadi Arifa, née le 25 octobre 1974 à Annaba; Fekkak Norredine, né le 30 août 1963 à Chaabat El Leham (Aïn Temouchent); Gendrung Mohamed, né le 20 juin 1951 à Laghouat; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 Hamida bent Mohammed, veuve Youcef ben Addi, née le 23 juillet 1931 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Addi Hamida; Hamza ould Benziane, né le 9 octobre 1962 a Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benmebarek Hamza; Harim Jamila, épouse Chelha M’Hammed, née le 6 juillet 1959 à Casablanca (Maroc); Idelcadi Madani, né le 9 décembre 1964 à Tindouf; Idelcadi Meriem, épouse Laribi Tidjani, née le 26 septembre 1962 à Tindouf ; Juville Monique Madeleine, épouse Taïbi Brahim, née le 16 février 1937 à Nancy (France); Kebir Aïssa, né le 20 août 1944 à El Malah (Aïn Témouchent); Kerhali Salim, né en 1943 à Kallouf (Syrie), et ses enfants mineurs: Kerhali Moder, né en 1970 à Kallouf (Syrie), Kerhali Mia, né en 1972 à Kallouf (Syrie), Kerhali Maad, né en 1979 à Kalouf (Syrie); Konaktchieva Stefaniva Maria, épouse Benamrane El Hamza, née le 3 février 1946 à Elena (Bulgarie); Lazzarotto Giovanna épouse Bouziouk Mohammed, née le 17 janvier 1935 à Valstagna (Italie); Mansouri Khadidja, épouse Bendjeffal Abderrahmane, née le 23 juillet 1959 là Oran’; Mansouri Tarik Abdessamed, né le 10 mars 1965, à Oran; Mansouri Mohamed, né en 1925 à Ahfir, Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Mansouri Abdelhafid Zakaria, né le 22 juillet 1969 à Oran, Mansouri Khaled, né le 26 décembre 1970 à Oran, Mansouri Fatima Zohra, née le 14 mars 1973 à Oran; Mansouri Salima, née le 5 octobre 1974 à Oran; Mansouri Yasmina, née le 17 septembre 1963 à Oran; Maroci Ahmed, né le 1er mai 1954 à M’Sirda Fouaga (Tlemcen); Mohamed ould Embarek, né le 19 juillet 1962 à Chaabet El Leham (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Oukili Mohamed; Mohammed Charif ould Benziane, né le 8 mars 1965 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benmebarek Mohammed Charif; Mohammed ben Baghdad, né le 17 juin 1964 Oran, qui s’appellera désormais: Zenasni Mohammed; Nour Eddine ben Bagdad, né le 15 novembre 1961 à Oran, qui s’appellera désormais: Zenasni Nour Eddine; Saïdi Radhia, née le 21 janvier 1955 à Tunis; Salima Nacéra bent Youcef, née le 28 septembre 1958 à Bologhine (Alger), qui s’appellera désormais : Addi Salima Nacéra; Seddik Rachid, né le 4 février 1964 à Reghaïa (Boumerdès), qui s’appellera désormais: Benmeziane Rachid;

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE L Simonetti Huguette, épouse Souami Salem, née le 28 novembre 1933 à Paris 15ème (France); Sultan Ahmed Faouzi, né le 22 mai 1930 à Alep (Syrie); Soussi Boucif, né le 17 avril 1967 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Soussi Orkia, née le 23 juillet 1955 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Tabbaa Mouna, épouse Chami Mohamed Marwane, née le 28 juin 1949 à Damas (Syrie); Tello Ghayas, né le 1er novembre 1945 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs: Tello Ayhem, nẻ le 3 décembre 1980 à Hussein Dey (Alger), Telle Acheref, né le 19 février 1982 à Kouba (Alger); Wehbe Wehbe, né le 10 juillet 1946 à Dana, Alep (Syrie), et ses enfants mineurs: Wehbe Menel, née le 19 septembre 1976 à Alep (Syrie), Wehbe Louai, né le 20 octobre 1978 à Tiaret, Wehbe Woail, né le 4 octobre 1984 à Alep (Syrie); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 Yamina bent Ahmed, veuve Chater ben Mohamed, née le 26 janvier 1912 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Chater Yamina; Zemmori Fadila, épouse Oudinèche Bouzid, née le 27 juillet 1928 à Blida; Zenasni Zahra, épouse Soussi Mohammed, née le 8 juin 1946 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Zohra bent Ali, veuve Belfekroun Hadj, née le 19 juin 1942 à Sidi Khaled (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belfekroun Zohra; El Ahmar Mohamed Misbah, né en 1929 à Telle (Syrie), et ses enfants mineurs: El Ahmar Ammar, né le 11 juin 1970 à Telle (Syrie), El Ahmar Thana, née le 3 janvier 1973 à Seriana (Batna), El Ahmar Okba, né le 21 mars 1974 à Oued El Ma, Merouana (Batna), El Ahmar Abdellah, né le 22 août 1975 à Boufarik (Blida), El Ahmar Yakoub, né le 22 août 1975 à Boufarik (Blida), El Ahmar Mouna, née le 16 novembre 1977 à Douéra (Tipaza), El Ahmar Ismaïl, né le 30 avril 1979 à Boufarik (Blida), El Ahmar Ishak, né le 16 avril 1983 à Boufarik (Blida). ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR avril 1986 portant application des dispositions de l’article 5 du décret Arrêté interministériel du 9 n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités sion, par les communes, des terrains faisant J.O. nº 49 du 3 de détermination des prix d’acquisition et de cespartie de leurs réserves foncières, (rectificatif); décembre 1986 Pages 1360 et 1361 : ΑΝΝΕΧΕ CLASSEMENT DES COMMUNES PAR ZONES ET SOUS-ZONES Wilayas Sous-zorres Zone I 12 Tébessa A Tébessa B C 21 Skikda A Skikda El Harrouche B Azzaba Hammadi Krouma El Hadahek Zone II Zone III Zone IV El Aouinet Kouif chéria Le reste des communes Aïn El Hadjar Collo Fil Fila Tamalous Djamel Ben Azouz Sidi Mezghiche Le reste des C Ramdane Salah Bouchouar Endjez Edchiche communes

1266 JOURNAL OFFICIEL DE LA Page: 1367 Au lieu de: wilaya Aïn Témouchent en zone II - sous-zone C Ouled Kihel Lire : wilaya Aïn Témouchent en zone II - sous-zone C Aïn El Kihel. (Le reste sans changement) MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté interministériel du 26 septembre 1987 portant organisation du régime des études et liste des modules en vue de l’obtention de la licence en gestion hôtelière et touristique. Le ministre de l’enseignement supérieur et, Le ministre de fa culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 portant création de l’institut supérieur de l’hôtellerie et du tourisme; Vu le décret n° 83-367 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 86-133 du 27 mai 1986 portant application du statut type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut supérieur d’hôtellerie et de tourisme; Vu l’arrêté interministériel du 12 mars 1985 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission sectorielle de tutelle pédagogique; Arrêtent : Article 1er - L’admission à l’institut supérieur de l’hôtelerie et du tourisme a lieu après étude de dossier et interview avec un jury pour :

  • les universitaires ayant accompli avec succés deux années d’études dans les filières : Economie, commerce, planification. Art. 2. L’interview a pour but de déterminer la comptabilité entre les exigences de la profession et les qualités des postulants. La composition du jury est arrêtée comme suit :
  • deux représentants de l’institut supérieur de I’hôtellerie et du tourisme,
  • un représentant du ministère de tutelle,
  • un representant du ministère de l’enseignement supérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 Art. 3. - L’enseignement dispensé à l’institut supérieur de l’hôtellerie et du tourisme est sanctionné par une licence en gestion hôtelière et touristique délivrée par le ministre de l’enseignement supérieur. Art. 4. - La durée du programme des études, qui comprend les cours, les travaux pratiques, les travaux dirigés, un stage en milieu réel, et un mémoire de fin de cycle, est de deux années. Les enseignements se répartissent conformément au programme annexé au présent décret. Art. 5. - Sont admis en année supérieure les étudiants dont la moyenne générale des notes durant l’année d’études est égale ou supérieure à 10 (dix) sur vingt. Art. 6. - La moyenne de chaque module est obtenue en tenant pour compte de 50% de deux examens semestriels et de 50% de notes d’interrogations écrites, exposés, de fiche de lectures, ou autre travail pédagogique jugé approprié par le conseil pédagogique. Art. 7. - La moyenne annuelle est obtenue conformément aux coefficients annexés au présent arrêté. Art. 8. Une session de rattrapage est organisée en début d’année universitaire suivante pour les étudiants ayant obtenu une moyenne inférieure à 10/20 et égale ou supérieure à 7/20. Art. 9. Les étudiants ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 peuvent être autorisés à redoubler l’année. Toutefois, les étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne requise, ne peuvent pas être autorisés à redoubler plus de deux (2) fois au cours du cycle d’étude. Art. 10. La scolarité peut être interrompue pour tout étudiant pour des raisons disciplinaires. Le règleinent intérieur élaboré par le ministère de tutelle fixe les modalités d’une telle pratique. Art. 11. La licence en gestion hôtelière et touristique est délivrée à l’issue du cycle de formation aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises après soutenance d’un mémoire de fin d’études et obtention d’une note de soutenance supérieure ou égale à 10/20. Art. 12. A titre transitoire, les étudiants universitaires en cours de formation et qui accomplissent avec succés leur cycle d’études se verront délivrer le diplôme de licence en gestion hôtelière et touristique par le ministre de l’enseignement supérieur. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1987. Le ministre Le ministre de l’enseignement de la culture et du supérieur tourisme Rafik Abdelhak BRERHI Boualem BESSATH

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267 ANNEXE né par un rapport de stage doté d’un coefficient Le programme ci-annexé comprend les cours, le volume horaire hebdomadaire ainsi que les coefficients des différentes matières. Outre ces modules, le cursus comprend un stage d’été d’une durée de 45 jours en milieu réel sanction- 3 entrant dans le calcul de la moyenne générale de la quatrième année. Enfin, l’étudiant est tenu de soutenir avec succés un mémoire de fin de cycle avec une note supérieure ou égale à dix sur vingt pour se voir attribuer la licence en gestion hôtelière et touristique. Troisième année licence en « Gestion hôtelière et touristique » MATIERES EG 1- Anglais notions de grammaire élémentaires étude des phrases simples et complexes

  • étude de textes { EG - Allemand

notions de grammaire élémentaires

  • études des phrases simples et complexes -étude de textes EG 3-Mathématiques et statistiques
  • optimisation de fonctions -algèbre linéaire lois statistiques et leur utilisation- EG 4-Economie l’offre et la demande théorie de l’utilité théorie de la production
  • prix et production en situation de monopole et en concurrence parfaite la macro-économie classique l’analyse keynésienne la monnaie l’analyse IS. LM t . nouvelles orientations macro-économiques
  • le secteur international
  • Gonomie du socialisme EG 5-Comptabilité générale approfondie
  • traitement des enregistrements comptables complexes -cas des institutions hôtelières et touristiques
  • le système SNC à décalque EG 6-Informatique -information et système d’information VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE 02 02 1 02 1 1 02 1 02 1 02 2
  • les étapes de la mise en place d’un système Information
  • langage de programmation: BASIC l’information et la gestion les implications de l’ordinateur dans le domaine de la gestion
  • les problèmes de la sécurité informatique

1268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 Troisième année licence en gestion hôtelière et touristique (suite) MATIERES EG 7 - Gestion et organisation des entreprises l’entreprise et son environnement les écoles d’organisation centralisation et décentralisation motivation leadership ou style de commandement le processus de gestion étude de cas concrets: G.S.E-SGT expérience des entreprises touristiques et hôtelières algériennes. TT 1 Théorie et phénomologie du tourisme étude du phénomène touristique notions et aspects fondamentaux du tourisme notions d’économie touristique effets multiplicateurs et rôle socio-culturel du tourisme TF 2 Economie du tourisme la demande touristique l’offre touristique l’implantation touristique formes et conséquences approche économique du tourisme TT 3 - Réglementation hôtelière et touristique conditions d’ouverture des établissements hôteliers et touristiques classement des établissements hôteliers et. touristiques droits et obligations de l’hôtelier réglementation relative aux débits de boissons hygiène et sécurité dans les établissements hoteliers et touristiques activités liées au tourisme

  • réglementation relative aux débits de boismonuments es sites touristiques TT 4 Politique touristique tourisme et perspectives d’avenir principes et objectifs de la politique touristique
  • objectifs de la politique touristique stratégies pour le tourisme la politique touristique en Algérie TH 1 - Production le personnel de cuisine les locaux le matériel de cuisine les marchandises -technologie culinaire le contrôle et le calculdu cont VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE

02 3 02 3 02 2 02 4 02 2

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1269 Troisième année licence en gestion hôtelière et touristique (suite) MATIERES TH 2 Réception, Administration, Contrôle les locaux de la réception le personnel de réception les documents de réception la réservation l’arrivée du client le séjour du client les bars des chambres le téléphone et le télex le service du réveil le départ du client contrôle en réception: le tableau de bord techniques spéciales d’accueil: les groupes TH 3 Ventes hiérarchie du personnel des ventes les fonctions du personnel les divisions du travail le rendement du personnel le restaurant classique, les restaurants spécifiques les normes d’implantation et de capacité étude comparative des temps de rotation du <<< Siège » en restauration

  • le mobilier spécifique le matériel spécifique
  • calcul des besoins la mise en place au restaurant la vente au restaurant le département « Cafétérie >>> le secteur << Beverage >>> le département « Banquet >>> recherche des spécificités algériennes étude de cas concrets TH 4 Food and beverage services administratifs de l’hôtel étude des documents du secteur Fet B les approvisionnements l’écomomat Fet B: Structures, Contrôle, Prévisions définition du Fet Bet perspectives organigramme Fet B importance du Fet B par l’ampleur de son chiffre d’affaires contrôle des ventes « Foud » et « Beverage > exercices d’application des ventes VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE 02 2

03 4

1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 Quatrième année licence en « Gestion hôtelière et touristique OPTION « MATIERES EG 01 Anglais the langage of hotels the langage of tourism EG 02.- Allemand l’industrie hôtelière l’industrie touristique EG 03 Gestion financière -définition et buts de la gestion financière les techniques de la gestion prévisionnelle la notion de budget l’élaboration des différents budgets le contrôle budgétaire analyse financière EG 04 Méthodologie de la recherche

  • la recherche scientifique problème de fond d’une recherche quelques problèmes de forme l’analyse exploitation de l’analyse EG 05 Cas concret de gestion stratégies et prises de décision appliquées au secteur hôtelier et touristique EG 06- Comptabilité analytique hôtelière passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique principes et définition l’analyse des coûts et résultats par produit
  • la méthode des sections les méthodes fondées sur des rapports constants ou des coefficients d’équivalence
  • la variabilité des charges les coûts partiels fondés sur l’analyse de variabilité directe costing et comptabilité marginale
  • analyse des frais par centre
  • analyse de la valeur ajoutée analyse du profit et de la rentabilité par centre coûts
  • uniform of account TH 01 - Hygiène alimentaire
  • étude des nutriments digestion des aliments rations alimentaires et régime étude des aliments
  • la conservation des aliments les intoxications alimentaires Hôtellerie > VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE 02 1 02 1

02 1 02 園

02 2

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 Quatrième année licence en gestion hôtelière et touristique - Option << Tourisme » (suite) MATIERES TH 02-Marketing hôtelier notions et principes d’action du marketing élaboration de la politique de marketing promotion Publicité Relations publiques-mise en œuvre de la politique de marketing hôtelier ΤΗ 03 Planification de menus la programmation des ventes la planification les prévisions

  • thèmes spéciaux - Convenience food travaux dirigés ΤΗ 04 Food And beverage management planification des ventes département Banquet travaux dirigés étude de cas concrets F & B VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE

02 3

Quatrième année licence en « Gestion hôtelière et touristique OPTION « TOURISME MATIERES EG 01 Anglais the langage of tourism the langage of hotels EG 02 - Allemand l’industrie touristique l’industrie hôtelière EG 03 Gestion financière définition et buts de la gestion financière les techniques de la gestion prévisionnelle la notion de budget l’élaboration des différents budgets le contrôle budgétaire analyse financière EG 04 Méthodologie de la recherche la recherche scientifique problèmes de fond d’une recherche quelques problèmes de forme l’anellyse

  • exploitation de l’analyse VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE

1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987, Quatrième année licence en gestion hôtelière et touristique ΟΡΤΙΟΝ « Τourisme > (suite MATIERES EG 05 Cas concrets de gestion stratégies et prises de décisions appliquées au secteur hôtelier et touristique TT 01 Aménagement touristique enseignement théorique aménagement touristique types d’aménagement et urbanisation touristiques travaux pratiques et cas concrets TT 02 - Planification touristique planification générale. Notions et concepts fondamentaux planification prospective le tourisme et la planification sectorielle, étude du modèle algérien TT 03 - Promotion touristique

  • généralités le processus psycho-promotionnel les composantes de la promotion touristique la promotion touristique et son environnement les techniques de la promotion la publicité touristique application et étude de cas TT 04 Marketing touristique la démarche fondamentale du marketing le comportement des acteurs de l’achat les études et recherches commerciales la stratégie marketing le marketing-mix plan marketing le marketing touristique le marché, le produit, politique de distribution, politique de promotion et de publicité TT 05 Production touristique la production et la distribution de voyages forfaits et cotations les techniques de gestion et d’exploitation d’agences de voyages tarification aérienne ) VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

03 ३ 02 3 02 3 02 3 02 4

décembre 1987. JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 26 septembre 1987 portant ouverture de la filière « Miniature » et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en « Miniature ». Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’Ecole nationale des beaux-arts en Ecole supérieure des beaux-arts; Vu l’arrêté interministériel du 12 mars 1985 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission sectorielle de tutelle pédagogique; Vu l’arrêté interministériel du 22 avril 1986 fixant les modalités d’organisation des concours d’accès à l’Ecole supérieure des beaux-arts; Sur proposition de la commission sectorielle de tutelle pédagogique; Arrêtent : Article 1er. – Conformément à l’article 6 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, il est ouvert une filière Miniature à l’Ecole supérieure des beaux-arts, à compter de l’année universitaire 1985-1986. Art. 2.- La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures artistiques « Miniature », est fixée à cinq (5) années. Les enseignements se répartissent conformément au programme annexé à l’original du présent arrêté, selon les trois volets suivants : A Maîtrise, B- Techniques et pratiques, C Culture générale. Art. 3. Sont admis en année supérieure les étudiants dont la moyenne générale des notes obtenues durant l’année d’études est égale ou supérieure à 10 sur 20 pour chaque volet de formation. Art. 4. - Une session de rattrapage peut être organisé en début d’année universitaire suivante, pour les étudiants ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20, et égale ou supérieure à 7 sur 20 dans les volets: B-techniques et pratiques, C-culture générale. كم Les étudiants n’ayant pas obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans le volet A (maîtrise) ne sont pas pas admis à se présenter à cette session. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1273 Art. 5. - Les étudiants ayant obtenu une moyenne générale annuelle inférieure à 10 sur 20 par volet de formation, peuvent être admis à redoubler l’année. Les étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne requise, ne peuvent être admis à redoubler plus de deux fois, au cours du cycle d’études. Art. 6. - Le diplôme d’études supérieures artistiques Miniature », est délivré à l’issue du cycle de formation, aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises, après présentation d’un projet artistique et soutenance d’un mémoire, appréciés par un jury d’examination. Art. 7. - Le directeur des enseignements du ministère de l’enseignement supérieur, le directeur chargé de la formation au ministère de la culture et du tourisme et le directeur de l’Ecole supérieure des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1987. Le ministre Le ministre de la culture de l’enseignement et du tourisme, supérieur, Rafik Abdelhak BRERHI Boualem BESSAIH Arrêté interministériel du 26 septembre 1987 portant ouverture de la filière « Céramique » et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en « Céramique ». Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des Instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’Ecole nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts; Vu l’arrêté interministériel du 12 mars 1985 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission sectorielle de tutelle pédagogique; Vu l’arrêté interministériel du 22 avril 1986 fixant les modalités d’organisation des concours d’accès à l’école supérieure des beaux-arts’; Sur proposition de la commission sectorielle tutelle pédagogique;

1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. - Conformément à l’article 6 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, il est ouvert une filière « Céramique à l’école supérieure des beaux-arts, à compter de l’année universitaire 1985- 1986. Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures artistiques « Céramique », est fixée à cinq (5) années. Les enseignements se répartissent conformément au programme annexé à l’original du présent arrêté, selon les 3 volets suivants : A- Maitrise, B-Techniques et pratiques, C- Culture générale. Art. 3. - Sont admis en année supérieure les étudiants dont la moyenne générale des notes obtenues durant l’année d’études est égale ou supérieure à 10/20 pour chaque volet de formation. Art. 4. - Une session de rattrapage peut être organisée en début d’année universitaire suivante, pour les étudiants ayant obtenu une moyenne inférieure à 10/20, et égale ou supérieure à 7/20 dans les volets: B-Techniques et pratiques, C- Culture géénrale. Les étudiants n’ayant pas obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans le volet A (maitrise) ne sont pas admis à se présenter à cette session. Art. 5. Les étudiants ayant obtenu une moyenne générale annuelle inférieure à 10/20 par volet, de formation, peuvent être admis à redoubler ‘l’année. Les étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne requise, ne peuvent être admis à redoubler plus de deux fois, au cours du cycle d’études. Art. 6. - Le diplôme d’études supérieures artistiques Céramique », est délivré à l’issue du cycle de formation, aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises, après présentation d’un projet artistique et soutenance d’un mémoire, appréciés par un jury d’examination. Art. 7.- Le directeur des enseignements du ministère de l’enseignment supérieur, le directeur chargé de la formation au ministère de la culture et du tourisme, et le directeur de l’école supérieure des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1987. Le ministre Le ministre de l’enseignement de la culture supérieur, et du tourisme, Rafik Abdelhak BRERHI Boualem BESSAIH REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 Arrêté interministériel du 26 septembre 1987 portant ouverture de la filière « Design graphique » et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en << Design graphique ».

- Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts; Vu l’arrêté interministériel du 12 mars 1985 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission sectorielle de tutelle pédagogique; Vu l’arrêté interministériel du 22 avril 1986 fixant les modalités d’organisation des concours d’accés à l’école supérieure des beaux-arts; Sur proposition de la commission sectorielle de tutelle pédagogique; Arrêtent : Article 1er. - Conformément à l’article 6 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, il est ouvert une filière Design graphique » à l’Ecole supérieure des beaux-arts, à compter de l’année universitaire 1985-1986. Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures artistiques • Design graphique », est fixée à cinq (5) années. Les enseignements se répartissent conformément au programme annexé à l’original du présent arrêté, selon les 3 volets suivants : A- Maîtrise B - Techniques et pratiques C - Culture générale Art. 3. sont admis en année supérieure les étudiants dont la moyenne générale des notes obtenues durant l’année d’études est égale ou supérieure à 10 sur 20 pour chaque volet de formation. Art. 4. Une session de rattrapage peut être organisée en - début d’année universitaire suivante,

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1275 pour les étudiants ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20, et égale ou supérieure à 7 sur 20 dans les volets : B-Techniques et pratiques C-Culture générale Les étudiants n’ayant pas obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans le volet A (Maîtrise), ne sont pas admis à se présenter à cette session. Art. 5. Les étudiants ayant obtenu une moyenne générale annuelle inférieure à 10 sur 20 par volet de formation, peuvent être admis à redoubler l’année. Les étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne requise, ne peuvent être admis à redoubier plus de deux fois, au cours du cycle d’études. Art. 6. - Le diplôme d’études supérieures artistiques Design graphique », est délivré à l’issue du cycle de formation, aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises, après présentation d’un projet artistique et soutenance d’un mémoire, appréciés par un jury d’examination. Art. 7. - Le directeur des enseignements du ministère de l’enseignement supérieur, le directeur chargé de la formation au ministère de la culture et du tourisme, et le directeur de l’école supérieure des beaux-arts sont chargés, chacun’en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatire. Fait à Alger, le 26 septembre 1987. Le ministre Le ministre de l’enseignement de la culture supérieur, et du tourisme, Rafik Abdelhak BRERHI Boualem BESSAIH Arrêté interministériel du 26 septembre 1987 portant ouverture de la filière « Sculpture >> et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en << Sculpture ». Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure: Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts; Vu l’arrêté interministériel du 12 mars 1985 fixant l’organisation et de fonctionnement de la commission sectorielle de tutelle pédagogique; Vu l’arrêté interministériel du 22 avril 1986 fixant les modalités d’organisation des concours d’accés à l’école supérieure des beaux-arts; Sur proposition de la commission sectorielle de tutelle pédagogique. Arrêtent : Article 1er. - Conformément à l’article 6 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, il est ouvert une filière « Sculpture › à l’école supérieure des beaux-arts, à compter de l’année universitaire 1985-1986. Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures artistiques << Sculpture », est fixée à cinq (5) années. Les enseignements se répartissent conformément au programme annexé à l’original du présent arrêté, selon les 3 volets suivants : A Maîtrise B-Techniques et pratiques C- Culture générale Art. 3. Sont admis en année supérieure les étudiants dont la moyenne générale des notes obtenues durant l’année d’études est égale ou supérieure à 10 sur 20 pour chaque volet de formation. Art. 4. Une session de rattrapage peut être organisée en début d’année universitaire suivante, pour les étudiants ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20, et égale ou supérieure à 7 sur 20 dans les volets. B- Techniques et pratiques C-Culture générale Les étudiants n’ayant pas obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans le volet A (Maîtrise), ne sont pas admis à se présenter cette session. Art. 5. Les étudiants ayant obtenu une moyenne générale annuelle inférieure à 10 sur 20 par volet de formation, peuvent être admis à redoubler l’année. Les étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne requise, ne peuvent être admis à redoubler plus de deux fois. au cours du cycle d’études.

1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le diplôme d’études supérieures artistiques Sculpture », est délivré à l’issue du cycle de formation, aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises, après présentation d’un projet artistique et soutenance. d’un mémoire, appréciés par un jury d’examination. Art. 7. — Le directeur des enseignements du ministère de l’enseignement supérieur, le directeur chargé de la formation au ministère de la culture et du tourisme, et le directeur de l’école supérieure des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté que sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique elt populiaire. Fait å Alger, le 26 septembre 1987. Le ministre Le ministre de l’enseignement de la culture supérieur, et du tourisme, Rafik Abdelhak BRERHI Boualem BESSAIH MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Sidi Bel Abbès. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-234 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Sidi Bel Abbès ; Vu le décret n° 84-235 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en biologie à Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 84-236. du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en informatique à Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 84-237 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences administratives à Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur; Arrête : Article 1er. Conformément à l’article 1er du décret n° 86-119 du 6 mai 1986 susvisé, il est créé un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Sidi Bel Abbès. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 Art. 2. La liste des instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés est fixée comme suit : —-Institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique ;

  • Institut national d’enseignement supérieur en biologie; Institut national d’enseignement supérieur en informatique;
  • Institut national d’enseignement supérieur en sciences administratives. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1987. Rafik Abdelhak BRERHI. Arrêté du 20 Juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Biskra. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enselgnement supérieur ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-253 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en architecture à Biskra ; Vu le décret n° 84-254 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en hydraulique à Biskra ; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 86-169 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Biskra ; Arrête : Article 1er. Conformément à l’article 1er du décret n° 86-119 du 6 mai 1986 susvisé, il est créé un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Biskra. Art. 2. - La liste des Instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés est fixée comme suit: Institut national d’enseignement supérieur en architecture; Institut national d’enseignement supérieur en hydraulique:

9 décembre 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE

  • Institut national d’enseignement supérieur en electrotechnique; Art. 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1987. Rafik Abdelhak BRERHI. Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Blida, Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-215 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Alger, notamment son article 4; Vu le décret n° 84-219 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en agronomie à Blida; Vu le décret n° 84-220 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électronique à Blida; Vu le décret n° 84-221 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en mécanique à Blida; Vu le décret n° 84-222 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en architecture à Blida; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 86-171 du 5 août 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Blida; Vu le décret n° 86-238 du 16 septembre 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en aéronautique à Blida; Arrête : Article 1er. Conformément à l’article 1er du décret n° 86-119 du 6 mai 1986 susvisé, il est créé un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Blida. Art. 2. La liste des instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés est fixée comme suit : Institut national d’enseignement supérieur en agronomie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1277
  • Institut national d’enseignement supérieur en électronique;
  • Institut national d’enseignement supérieur en mécanique; Institut national d’enseignement supérieur en architecture; Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle; Institut national d’enseignement supérieur en aéronautique; Annexe de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger. Art. 3. Le présent arrêté sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1987. Rafik Abdelhak BRERHI. Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un consell de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Tiaret. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-230 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en agronomie à Tiaret ; Vu le décret n° 84-231 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en génie civil à Tiaret; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur; Arrête : Article 1er. Conformément à l’article 1er du décret n° 86-119 du 6 mai 1986 susvisé, il est créé un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Mostaganem. Art. 2. La liste des Instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés est fixée comme suit: Institut national d’enseignement supérieur en agronomie; Institut national d’enseignement supérieur en génie civil; Art. 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1987. Rafik Abdelhak BRERHL

1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 Juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Mostaganem. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’encelgnement supérieur ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-232 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Mostaganem. Vu le décret n° 84-233 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en biologie à Mostaganem. Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des Instituts nationaux (nseignement supérieur ; rrête : Article 1er. Conformément à l’article 1er du décret n° 86-119 da 6 mai 1986 susvisé, il est créé un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Mostaganem. Art. 2. - La liste des Instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés est fixée comme suit: Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle; Institut national d’seignement supérieur en biologie; Art. 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1987. Rafik Abdelhak BRERHI. Arrêté du 20 Juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Tlemcen. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-216 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Oran, notamment son article 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 Vu le décret n° 84-238 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes à Tlemcen; Vu le décret n° 84-239 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en sciences économiques à Tlemcen; Vu le décret n° 84-240 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en biologie à Tlemcen; Vu le décret n° 84-242 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en culture populaire à Tlemcen ; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur; Arrête : Article, ler. Conformément à l’article 1er du décret n° 86-119 du 6 mai 1986 susvisé, il est créé un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Tlemcen. Art. 2. La liste des Instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés est fixée comme suit: Institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes; Institut national d’enseignement supérieur en sciences économiques; Institut national d’enseignement supérieur en biologie; Institut national d’enseignement supérieur en hydraulique; – Institut national d’enseignement supérieur en culture populaire; -Annexe de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’oran; Art. 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1987. Rafik Abdelhak BRERHI. Arrêté du 20 Juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Batna. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; :

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-217 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Constantine, notamment son article 4; Vu le décret n° 84-249 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’antseignement supérieur en langue et littérature arabes à Batna; Vu le décret n° 84-250 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en agronomie à Batna; Vu le décret n° 84-251 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en sciences économiques à Batna; Vu le décret n° 84-252 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en mécanique à Batna; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseis de coordination des Instituts naticnaux d’enseignement supérieur; Arrête : Article 1er. Conformément à l’article 1er du décret n° 86-119 du 6 mai 1986 susvisé, il est créé un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Batna. Art. 2. La liste des Instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés est fixée comme suit: Institut national d’enseignement supérieur en mécanique; Institut national d’enseignement supérieur en sciences économiques; Institut national d’enseignement supérieur en agronomie; Institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes;

  • Annexe de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de constantine; Art. 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1987. Rafik Abdelhak BRERHI. Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Sétif. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1279 Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-217 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Constantine, notamment son article 4; Vu le décret n° 84-243 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en informatique à Sétif; Vu le décret n° 84-244 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences économiques à Sétif; Vu le décret n° 84-245 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électronique à Sétif; Vu le décret n° 84-246 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en mécanique à Sétif; Vu le décret n° 84-247 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Sétif; Vu le décret n° 84-248 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement sunpérieur en biologie à Sétif; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur; Arrête : Article 1er. - Conformément à l’article 1er du décret n° 86-119 du 6 mai 1986 susvisé, il est créé un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Sétif. Art. 2. La liste des instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés est fixée comme suit: Institut national d’enseignement supérieur en biologie; Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle; Institut national d’enseignement supérieur en électronique; Institut national d’enseignement supérieur en informatique; Institut national d’enseignement supérieur en mécanique; Institut national d’enseignement supérieur en sciences économiques; Annexe de Sétif de l’Institut national d’enselgnement supérieur en sciences médicales de Constantine. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1987. Rafik Abdelhak BRERHI.

1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 Juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Chlef. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-623 du 5 novembre 1983 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en génie civil à Chlef; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 86-166 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en hydraulique à Chlef; Vu le décret n° 86-167 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en agronomie à Chlef; Arrête : Article 1er. - Conformément à l’article 1er du décret n° 86-119 du 6 mai 1986 susvisé, il est créé un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Chlef. Art. 2. La liste des Instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés est fixée comme suit: Institut national d’enseignement supérieur en génie civil; Institut national d’enseignement supérieur en hydraulique; -Institut national d’enseignement supérieur en agronomie; Art. 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1987. Rafik Abdelhak BRERHI. Arrêté du 20 Juin 1987 portant création d’un conseil de coordinantion des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Béjaïa. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-624 du 5 novembre 1983 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Béjaïa; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 Vu le décret n° 83-625 du 5 novembre 1985 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en sciences de la nature à Béjaïa ; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 86-168 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Béjaïa; Arrête : Article 1er. Conformément à l’article 1er du décret n° 86-119 du 6 mai 1986 susvisé, il est créé un conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Béjala. Art. 2. La liste des Instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés est fixée comme suit : Institut national d’enseignement supérieur en electrotechnique ; Institut national d’enseignement supérieur en sciences de la nature; Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle; Art. 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1987. Rafik Abdelhak BRERHI. Arrêté du 20 juin 1987 portant création d’un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Tizi Ouzou. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-215 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Alger, notamment son article 4; Vu le décret n° 84-223 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes à Tizi Ouzou; Vu le décret n° 84-224 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences économiques à Tizi Ouzou;

9 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-225 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en informatique à Tizi Ouzou; Vu le décret n° 84-226 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en génie civil à Tizi Ouzou; Vu le décret n° 84-227 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences administratives à Tizi Ouzou; Vu le décret n° 84-228 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Tizi Ouzou; Vu le décret n° 84-229 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en agronomie à Tizi Ouzou; Vu le décret n° 86-51 du 18 mars 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en biologie à Tizi Ouzou; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur; Arrête : Article 1er. Conformément à l’article 1er du décret n° 86-119 du 6 mai 1986 susvisé, il est créé un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés à Tizi Ouzou. Art. 2. La liste des instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés est fixée comme suit : Institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes; Institut national d’enseignement supérieur en sciences économiques; Institut national d’enseignement supérieur en informatique; Institut national d’enseignement supérieur en génie civil; Institut national d’enseignement supérieur en sciences administratives; Institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique; Institut national d’enseignement supérieur en agronomie;

  • institut national d’enseignement supérieur en biologie; Annexe de Tizi Ouzou de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger. Art. 3.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1987. Rafik Abdelhak BRERHI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1281 Arrêté du 20 juin 1987 portant désignation du président du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur de Sidi Bel Abbès. Par arrêté du 20 juin 1987, M. Abderrezak Mesli, directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en informatique, est nommé président du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur de Sidi Bel Abbès. Arrêté du 20 juin 1987 portant désignation du président du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur de Sétif. Par arrêté du 20 juin 1987, M. Abdelhafid Khellaf, directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en électronique, est nommé président du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur de Sétif. Arrêté du 20 juin 1987 portant désignation du président du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur de Blida.- Par arrêté du 20 juin 1987, M. Aïssa Baroudi, directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en mécanique, est nommé président du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur de Blida. Arrêté du 6 septembre 1987 portant désignation du président du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur de Béjala. Par arrêté du 6 septembre 1987, M. Bouzid Messaoudi, directeur de l’institut d’enseignement supérieur en chimie industrielle est nommé président du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur de Béjaïa. Arrêté du 6 septembre 1987 portant désignation du président du conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur de Tlemcen, Par arrêté du 6 septembre 1987, M. Abdelkader Bendjedid, directeur de l’Institut national d’enselgnement supérieur en hydraulique, est nommé président du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur de Tlemcen.

1282 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté du 5 décembre 1987 fixant le calendrier des congés scolaires pour 1987-1988. Le ministre de l’éducation et de la formation, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 13 mars 1964; Vu l’arrêté interministériel du 20 septembre 1982 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires; Arrête : Article 1er. Les congés scolaires varient selon les zones déterminées par l’arrêté interministériel du 20 septembre 1982 portant découpage du territoire national en zones géographiques, en matière de congés scolaires. Art. 2. Le calendrier des congés scolaires est fixé pour l’année scolaire 1987-1988, comme suit : A - VACANCES D’HIVER : Pour toutes les zones : Du jeudi 17 décembre 1987 au soir au samedi 2 janvier 1988 au matin. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987 B - VACANCES DE PRINTEMPS : Zones I et II : Du jeudi 17 mars 1988 au soir au samedi 2 avril 1988 au matin. Zones III et IV : Du mardi 22 mars 1988 au soir au samedi 2 avril 1988 au matin. C - VACANCES D’ETE: Zone I: A compter du lundi 4 juillet 1988 au soir. Zones II et III : A compter du jeudi 16 juin 1988 au soir. Zone IV: A compter du jeudi 9 juin 1988 au soir. Art. 3. —La rentrée des personnels administratifs est fixée au samedi 3 septembre 1988 au matin. La rentrée des personnels enseignants est fixée au mardi 6 septembre 1988 au matin, La rentrée pour les élèves est fixée au samedi 10 septembre 1988 au matin. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1987. P. le ministre de l’éducation et de la formation, Le secrétaire général, Omar SKANDER Imorimerle Officielle, Alger 7, 9 at 13 Avenus Abdelkader Benbarek