Décret exécutif n° 94-136 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au de développement de la pomme de terre
Article 2
فتح المادةLe centre national de développement de la pomme de terre est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et son siège est fixé à Sétif.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale agro-alimentaire, le centre a pour mission de produire et de promouvoir les activités de la production de plants de pomme de terre et de contribuer aux programmes d'intensification - localisation de cette culture.
A ce titre, il est chargé notamment: de réaliser les plans annuel et pluri-annuel de production, en vue d'assurer la satisfaction des besoins nationaux en pomme de terre de consommation et en semences, d'assurer la production et la promotion de tout matériel végétal se rapportant à son objet social et de déployer les dispositifs nécessaires à leur maîtrise, de centraliser les informations relatives aux besoins à court, moyen et long termes, des opérateurs nationaux en vue d'assurer l'approvisionnement du marché national, de développer tous instruments et outils de structuration des activités agro-industrielles et commerciales se rapportant à son activité, de favoriser, par des formules appropriées, l'approvisionnement de ses partenaires en facteurs de production, de promouvoir et de développer dans le domaine de son activité, les fonctions de conseil et d'appui à la production orientées principalement vers une professionnalisation accrue des producteurs, de promouvoir toutes formules de responsabilisation de ses partenaires dans le processus induit par la nature de ses activités. d' assurer le suivi de l'évolution du marché et réaliser toutes études de marché, techniques, commerciales et financières en rapport avec ses activités, de promouvoir son activité par son implantation sur le territoire national, d'assurer, sous sa responsabilité, la coordination en matière de stockage stratégique de la pomme de terre et ce, en relation avec les opérateurs de la branche, de procéder ou faire procéder à la construction, à l'installation, à l'aménagement et à l'acquisition de tous moyens de production et de stockage de la pomme de terre.
Article 4
فتح المادةPour atteindre sa mission, le centre est habilité: à constituer toute association ou société liée à son domaine d'activité, à exploiter tout brevet lié à son domaine d'activité, à créer toute filiale ou à prendre toute participation dans une entreprise et ce, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur et après accord du conseil d'administration, à développer des échanges avec les organismes similaires nationaux ou étrangers ainsi qu'avec les organisations internationales, à réaliser toutes opérations commerciales mobilières et immobilières nécessaires à son épanouissement et liées à son domaine d'activité.
CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 37 7
Article 6
فتح المادةL'organisation interne du centre est proposée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration se compose : du représentant du ministre de tutelle, président, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre du commerce, du représentant du délégué à la planification, de deux (02) représentants de la chambre nationale de l'agriculture,
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de cinq (05) ans renouvelable, En cas d'interruption du mandat de l'un des membres il est procédé à son remplacement dans les même formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Article 9
فتح المادةLe mandat d'administration est gratuit, cependant les administrateurs peuvent percevoir des indemnités selon un barème fixé par le règlement intérieur.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le directeur général du centre participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d'administration est chargé d'adresser à chaque membre du conseil, une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (08) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres, si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signé conjointement par le président et par le directeur général.
Les procès-verbaux sont communiqués à l'ensemble des membre du conseil d'administration et à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration du centre, délibère notamment sur : l'adoption du programme général d'activité du centre, le projet du budget et les comptes du centre, l'acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur, les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange de biens et immeubles dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'approbation du rapport annuel d'activité ainsi que, les comptes de gestion.
Article 15
فتح المادةLe directeur général du centre est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de l'agriculture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
C
Article 16
فتح المادةLe directeur général assure la direction du centre en conformité avec les directives et les orientations de l'autorité de tutelle et dans le respect des attributions du conseil d'administration. : A ce titre: il représente le centre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, ordonnance et engage les dépenses du centre dans les limites des crédits inscrits, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre, il réalise les études et travaux arrêtés par le conseil d'administration, il prépare les comptes de fin d'exercice qu'il adresse aux autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur, il veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine du centre.
Article 17
فتح المادةLe réglement intérieur du centre est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
ALGERIENNE N° 37 2 Moharram 1415 12 juin 1994
CHAPITRE III — PATRIMOINE DU CENTRE
Article 18
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir sa mission:
1- Le centre est doté en toute propriété de terres agricoles du domaine privé de l'Etat, pour son premier établissement, Il peut en outre, être rendu affectataire d'autres terres sur le territoire national dans le cadre de l'extension de ses activités et ce, conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur,
2 - Le centre est doté par l'Etat par voie de transfert à titre gratuit de la. station expérimentale relevant de l'institut technique des cultures maraîchaires et industrielles (ITCMI) située à Sétif (Guelal).
L'affectation prévue au point 2 ci-dessus emporte transfert des personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités de la station expérimentale.
Le transfert ci-dessus donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif, et estimatif dressé conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةLe centre est doté d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 20
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, susvisée.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds du centre sont effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةL'exercice financier est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 22
فتح المادةLe budget du centre comprend :
En recettes : le produit de ses ventes, les subventions de l'Etat ayant trait aux charges et sujetions de service public, les emprunts contractés dans le cadre de la législation en vigueur, le produit des études, des publications et services effectués par le centre pour le compte de tiers, les revenus provenant des biens lui appartenant, les dons et legs, toutes autres ressources liées à ses activités.
En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'entretien, les dépenses d'équipement et de maintenance du patrimoine du centre, les dépenses d'investissement.
Article 23
فتح المادةLe projet de budget et les comptes d'exploitation prévisionnels du centre sont soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation de l'autorité de tutelle, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent, conformément à la législation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe centre est soumis aux contrôles prévus par la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994.
Mokdad SIFI.
ANNEXE Cahier des charges et des sujétions de service public du centre national de développement de la pomme de terre Guelal - Sétif.
Article. ler. Le centre est un élément essentiel du système national de production de la pomme de terre.
Les activités fixées par le présent cahier des charges doivent contribuer à la satisfaction des besoins nationaux dans les conditions économiques les plus avantageuses pour la collectivité.
Article 2
فتح المادةLe centre est tenu de mener une politique active dans le développement et la production de la pomme de terre en liaison avec les secteurs agricoles public et privé.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de sa mission de service public le centre national de développement de la pomme de terre est chargé de mettre en œuvre un programme de production de "semence" de pré-base et base visant la satisfaction des besoins nationaux dans ce domaine.
Article 4
فتح المادةLe centre est tenu de concevoir un programme national de production et d'approvisionnement en pomme de terre et de le soumettre au ministre de l'agriculture pour approbation en début de chaque campagne agricole. Il est tenu sur cette base d'engager les opérations nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 Il est tenu à cet effet d'utiliser les méthodes modernes de production et de multiplication de tubercules sains notamment les techniques de culture in-vitre, les tests de détection de virus.
Article 5
فتح المادةLe centre est tenu d'identifier, d'animer et d'assister techniquement un réseau de multiplicateurs pour la production de plants des classes superélite.
Article 6
فتح المادةLe centre est tenu d'initier et de développer des activités de recherche et développement liées à son domaine d'activité.
Article 7
فتح المادةLe centre est tenu d'exploiter l'ensemble des terres qui lui sont affectées en veillant à l'utilisation efficiente des potentialités existantes ou qui sont mises à sa disposition par l'Etat.
Article 8
فتح المادةLe centre est tenu de créer, de gérer et d'assurer le développement et la production d'une banque de gènes de la pomme de terre.
Il est tenu d'assurer les essais d'expérimentation en vue de l'homologation ou de l'acclimatation de nouvelles variétés de pomme de terre sur le territoire national en vue de la satisfaction des besoins nationaux.
Article 9
فتح المادةLe centre est tenu de fournir au ministre de l'agriculture les informations relatives à l'état d'exécution du programme arrêté et approuvé.
Article 10
فتح المادةL'Etat participe au financement des investissements de développement du centre approuvés par le Gouvernement dans le cadre des plans nationaux de développement.
Article 11
فتح المادةLes dotations budgétaires dues par l'Etat, au titre du présent cahier des charges, sont versées annuellement au centre conformément aux procédures établies dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe centre établit chaque année le budget pour l'exercice suivant.
Ce budget comporte : le bilan et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements du centre vis à vis de l'Etat, . un programme physique et financier d'investissement, un plan de financement.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-32
« Les dispositions du décret exécutif n° 94-136 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 99-32
Décret exécutif n° 99-32 du 8 Chaoual 1419 correspondant au 25 janvier 1999 développement de la pomme de terre (CNDP). portant dissolution du centre national de
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