Décret exécutif n° 97-484 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant la composition de l'organe ad-hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 50 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition de l'organe ad-hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles.
L'organe ad-hoc est dénommé, au sens du présent décret, << commission de constatation de la non exploitation des terres agricoles » et désignée ci-après « la commission ».
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux terres agricoles non exploitées, de statut juridique privé.
Les terres du domaine national non exploitées demeurent régies, en la matière, par les dispositions du décret exécutif n° 90-51 du 6 février 1990 susvisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux terres agricoles non exploitées de statut juridique privé.
Les terres agricoles du domaine privé de l'Etat non exploitées demeurent régies par les dispositions de l'article 28 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée ».
Article 3
فتح المادةLa commission, citée à l'article 1er ci-dessus, est instituée dans chaque wilaya.
Elle est composée : } * du directeur des services agricoles de wilaya, président; * d'un membre de la chambre de l'agriculture de la wilaya, désigné par son président, * d'un membre de l'assemblée populaire de wilaya (A.P.W) désigné par son président.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture et de pêche pour une période de trois (3) années.
Elle peut appeler en consultation toute personne dont il lui parait utile de provoquer l'avis.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — La commission citée à l'article 1er ci-dessus est instituée dans chaque wilaya.
Elle est composée :
— du directeur des services agricoles de wilaya, président ;
— du directeur de l'office national des terres agricoles de wilaya ;
— d'un membre de la chambre d'agriculture de la wilaya, désigné par son président ;
— d'un membre de l'assemblée populaire de wilaya (APW), désigné par son président.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali territorialernent compétent pour une période de trois (3) années.
Elle peut faire appel à toute personne pouvant l'éclairer dans ses travaux ».
Article 4
فتح المادةLa commission se réunit une (1) fois par mois en session ordinaire sur convocation de son président.
Elle peut se réunir, autant de fois que nécessaire, en sessions extraordinaires.
Elle détermine lors de sa première réunion son règlement intérieur et les mesures qu'elle estime nécessaires à mettre en œuvre.
Article 5
فتح المادةLa commission constate l'état de non exploitation des terres agricoles sur la base d'enquêtes menées : à l'initiative de ses membres; par les services agricoles; sur saisine de toute personne.
Dans tous les cas, elle est tenue d'effectuer les investigations nécessaires et de dresser en conséquence un procès-verbal de constatation qu'elle adresse au wali et au ministre chargé de l'agriculture.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — La commission constate l'état de non exploitation des terres agricoles sur la base d'enquêtes menées :
— à l'initiative de ses membres ;
— par les services agricoles ;
— par l'office national des terres agricoles ;
— sur saisine de toute personne. ... (Le reste sans changement)... ».
Article 6
فتح المادةLorsque la commission constate la non exploitation d'une terre agricole, elle met en demeure le propriétaire ou le détenteur du droit réel immobilier à l'effet de mettre en exploitation la terre dans un délai compatible avec les potentialités de la terre et les conditions agro-climatiques de la zone de localisation de la terre.
Toutefois, quel que soit la nature et la localisation de la terre, le délai prévu au ler alinéa du présent article ne saurait excéder six (6) mois.
Article 7
فتح المادةLorsque l'exploitation de la terre n'est pas reprise à l'expiration du délai fixé par la commission, le propriétaire ou le détenteur du droit réel immobilier est mis en demeure une nouvelle fois, à l'effet de mettre en exploitation la terre dans un délai d'un (1) an et ce, conformément à l'article 51 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée. 17 Décembre 1997 Dans cette deuxième mise en demeure, la commission est tenue de demander les raisons de la non exploitation de la terre en cause.
Article 8
فتح المادةLes mises en demeure doivent être adressées sous pli recommandé avec accusé de réception.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Conformément aux dispositions des articles 51 et 52 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, la première mise en demeure est adressée sous pli recommandé avec accusé de réception. La deuxième mise en demeure est notifiée par voie d'huissier de justice ».
Article 9
فتح المادةA l'issue du délai fixé à l'article 7 ci-dessus, et si la terre demeure non exploitée, la commission saisit l'office national des terres agricoles (O.N.T.A), à l'effet de mettre en œuvre la mesure décidée conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée sous réserve des dispositions de l'article 52 de la même loi.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-83
« Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 97-484 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Les dispositions du présent déc »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 21-59
Décret exécutif n° 21-59 du 21 Joumada Ethania 1442 correspondant au 4 février 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricoles
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Décret exécutif n° 12-83
Décret exécutif n° 12-83 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-484 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant la composition de l'organe ad hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles
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Décret exécutif n° 09-339
Décret exécutif n° 09-339 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricoles
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