Décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricoles
CHAPITRE I — DENOMINATION SIEGE OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, en application de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, sous la dénomination d'office national des terres agricoles par abréviation "O.N.T.A" désigné ci-après "l'office", un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité mórale et de l'autonomie financière.
L'office est régi par les règles administratives applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et son siège est fixé à Alger.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
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« Art. 2. — Dans le cadre .............................................. :
— de mettre en exploitation ....... (sans changement) ... ;
— d'exercer le droit ............... (sans changement) ........ ;
— de prendre possession ............ (sans changement) ... ;
— de développer en vertu ........ (sans changement) ..... ;
ALGERIENNE N° 61 6 Dhou El Kaada 1430 25 octobre 2009
— d'établir et de mettre à ...... (sans changement) ........ ;
— de créer, gérer et assurer ..... (sans changement) ..... ;
— d'instruire les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et de mettre en œuvre la procédure définie à cet effet ;
— de suivre la circulation des actifs des exploitations agricoles de façon à empêcher les atteintes à la continuité de leur fonctionnement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Article 3
فتح المادةL'office exerce des missions de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel que défini en annexe au présent décret.
Article 4
فتح المادةL'office est l'organisme public chargé de la régulation foncière telle que prévue par les articles 52, 56, 61, et 62 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée.
Article 5
فتح المادةL'office, en tant qu'instrument de l'Etat et agissant pour son compte, a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale foncière agricole.
A ce titre, il est chargé de l'ensemble des missions en liaison avec son objet telles que définies par les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
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« Art. 5. — L'office, en tant qu'instrument de l'Etat et agissant pour son compte, a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale foncière agricole.
A ce titre, il est chargé de l'ensemble des missions en liaison avec son objet telles que définies par les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 et de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 susvisées, à l'exception de celles dévolues à l'office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
L'office est chargé, en outre :
— d'instruire, en relation avec les services des domaines et par délégation, les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et de mettre en œuvre la procédure prévue à cet effet ;
— d'assurer le suivi des conditions d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat concédées et de mettre en place des instruments d'évaluation de leur utilisation durable et optimale par les concessionnaires ; 27 Joumada Ethania 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2021
— de veiller à ce qu'aucune transaction portant sur les terres agricoles ne conduise à un changement de sa vocation agricole ;
— d'engager toutes études et recherches en relation avec son domaine d'activité ;
— d'organiser, à la demande des investisseurs, des actions de formation et des programmes de perfectionnement, au profit de leurs personnels, en collaboration avec les établissements de formation et de recherche concernés ;
— d'organiser des rencontres, journées d'études, séminaires et autres manifestations liés à son domaine d'activité ».
Article 6
فتح المادةDans le cadre de ses activités propres, l'office peut acquérir toutes exploitations et toutes terres agricoles ou à vocation agricole, dont il confie par voie contractuelle, l'aménagement, la valorisation ou la mise en valeur.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
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« Art. 6. — Pour chaque exercice .. (sans changement) ..
Les dotations ................ (sans changement) ...................
Elles peuvent être ............... (sans changement) .............
Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies annuellement et conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'agriculture ».
Article 7
فتح المادةL'office est tenu, dans le cadre de l'exercice de ses missions, de rétrocéder les terres agricoles qu'il a récupérées, aménagées et valorisées pour le compte de l'Etat.
Article 8
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'office est doté par l'Etat, par voie d'affectation, de moyens humains et matériels nécessaires à ses activités.
Article 9
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, l'office est habilité : à conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers, à prendre des participations dans d'autres entreprises, à effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion, à organiser et participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et manifestations liés à son domaine d'activité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
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« Art. 9. — L'office établit ...............................................
Ce budget comporte :
— les bilans ................... (sans changement) ................ ;
— un programme ........... (sans changement) ............... ;
— un plan ...................... (sans changement) .......... ;
— un rapport d'audit certifié par le commissaire aux comptes ».
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةL'office est administré par un Conseil d'administration et géré par un directeur général.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
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« Art. 10. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture et du développement rural conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur ».
Article 11
فتح المادةL'organisation interne de l'office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil d'administration et approuvée par le ministre de tutelle.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
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« Art. 11. — Pour la réalisation de ses objectifs, l'office dispose de services centraux et de structures au niveau des wilayas.
L'organisation interne de l'office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil d'administration et approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ».
Section 1 — Le Conseil d'administration
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration est chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'office.
A cet effet, il délibère notamment sur les questions suivantes : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activités de l'office, le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que les emprunts éventuels de l'office, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l'office, l'opportunité et les conditions d'acquisition des terres agricoles à effectuer par l'office, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office, le règlement comptable et financier ainsi que le statut et les conditions de rémunération du personnel de l'office, l'acceptation et l'affectation des dons et legs effectués au profit de l'office.
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
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« Art. 12. — Le conseil d'administration est chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'office. ............................................... (sans changement jusqu'à) Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse du ministre chargé de l'agriculture ».
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration comprend :
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé du domaine national, un représentant du ministère chargé des collectivités locales, un représentant du ministère chargé des finances, 10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 février 1996 un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, deux (2) représentants de la chambre nationale d'agriculture, deux (2) représentants d'organisations syndicales les plus représentatives.
Il peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre, ou susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
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« Art. 13. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, comprend :
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé du domaine national ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— un représentant du ministre chargé du commerce ;
— un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— un représentant du ministre délélgué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7
— un représentant de la direction de l'organisation et de la planification foncières et de la mise en valeur ;
— deux (2) représentants de la chambre nationale d'agriculture ;
— deux (2) représentants d'organisations syndicales les plus représentatives. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'office assiste aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.
Article 15
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent, pour une période de trois ans, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général de l'office, soit à la demande du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général de l'office.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5
Section 2 — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général de l'office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre : il est responsable du fonctionnement général de l'office, dans le respect des attributions du conseil d'administration, il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et en justice, il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'office, il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'administration. Il les présente pour approbation à l'autorité de tutelle, il établit le budget prévisionnel de l'office et l'exécute, il passe tous marchés, accords et conventions, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'administration approuvées par l'autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil d'administration.
Article 19
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
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« Art. 19. — Le directeur général de l'office est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».
CHAPITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 20
فتح المادةL'exercice financier commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
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« Art. 20. — L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation en vigueur ».
Article 21
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds, confiés à un commissaire aux comptes sont soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
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« Art. 21. — Un commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur, est chargé du contrôle et de la certification des comptes de l'office.
Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Il informe le conseil d'administration des résultats des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice financier au conseil d'administration, au ministre de tutelle et au ministre des finances ».
Article 22
فتح المادةLe budget de l'office comporte :
1. En recettes : les subventions de l'Etat liées aux sujétions de service public, le revenu des biens et fonds de l'office, les emprunts contractés par l'office conformément à la réglementation en vigueur, les dons et legs acceptés.
2. En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement, les dépénses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
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« Art. 22. — Le budget de l'office comporte :
En recettes :
— la quote-part des redevances prévues par la loi de finances ;
— les subventions de l'Etat liées aux sujétions de service public ;
— le revenu des biens de l'office ;
— le produit des placements des fonds de l'office ;
— les emprunts contractés par l'office, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les plus-values réalisées ;
— les produits de prestations effectuées, liées à son objet ;
— toutes autres recettes liées à son activité, après avis du conseil d'administration.
En dépenses : .......................... (sans changement) .......................... ».
Article 23
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'administration qui en délibère.
Ils sont ensuite soumis à l'autorité de tutelle et à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe bilan et les annexes, accompagnés d'un rapport du directeur de l'office, sont soumis aux instances d'approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةL'office est doté d'un fonds initial dont le montant est fixé conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public de l'office national des terres agricoles (Ο.Ν.Τ.Α.)
Article 1er
فتح المادةL'office national des terres agricoles est l'instrument de mise en œuvre de la politique nationale foncière agricole.
Ses activités fixées par le présent cahier de charges doivent contribuer à l'utilisation optimale et à la préservation du patrimoine foncier agricole national.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de ses activités, l'office est notamment chargé : de mettre en exploitation, à bail ou en vente les terres déclarées inexploitées, en vertu de l'article 51 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, d'exercer le droit de préemption pour l'acquisition des terres mises en vente, en vertu de l'article 52 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, de prendre possession, en vertu de l'article 56 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, des terres, objets de transactions opérées en violation de l'article 55 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, 28 février 1996 de développer en vertu de l'article 58 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, des moyens techniques et financiers favorisant la modernisation des exploitations agricoles par le biais d'échanges amiables et d'opérations de remembrement de parcelles quelque soit la catégorie juridique à laquelle elles appartiennent, d'établir et de mettre à jour le fichier des exploitations agricoles, de créer, gérer et assurer le développement d'une banque de données concernant le foncier agricole.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
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« Art. 2. — Dans le cadre .............................................. :
— de mettre en exploitation ....... (sans changement) ... ;
— d'exercer le droit ............... (sans changement) ........ ;
— de prendre possession ............ (sans changement) ... ;
— de développer en vertu ........ (sans changement) ..... ;
ALGERIENNE N° 61 6 Dhou El Kaada 1430 25 octobre 2009
— d'établir et de mettre à ...... (sans changement) ........ ;
— de créer, gérer et assurer ..... (sans changement) ..... ;
— d'instruire les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et de mettre en œuvre la procédure définie à cet effet ;
— de suivre la circulation des actifs des exploitations agricoles de façon à empêcher les atteintes à la continuité de leur fonctionnement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Article 3
فتح المادةL'office est tenu d'élaborer un programme d'actions et de le soumettre au ministre de l'agriculture pour approbation, en début de chaque année agricole.
Article 4
فتح المادةL'office est tenu d'engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, sur la base d'un programme approuvé par arrêté du ministre de tutelle.
Article 5
فتح المادةL'office est tenu de fournir, périodiquement au ministre de l'agriculture, les informations relatives à l'état d'exécution du programme arrêté et approuvé.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L'office, en tant qu'instrument de l'Etat et agissant pour son compte, a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale foncière agricole.
A ce titre, il est chargé de l'ensemble des missions en liaison avec son objet telles que définies par les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 et de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 susvisées, à l'exception de celles dévolues à l'office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
L'office est chargé, en outre :
— d'instruire, en relation avec les services des domaines et par délégation, les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et de mettre en œuvre la procédure prévue à cet effet ;
— d'assurer le suivi des conditions d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat concédées et de mettre en place des instruments d'évaluation de leur utilisation durable et optimale par les concessionnaires ; 27 Joumada Ethania 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2021
— de veiller à ce qu'aucune transaction portant sur les terres agricoles ne conduise à un changement de sa vocation agricole ;
— d'engager toutes études et recherches en relation avec son domaine d'activité ;
— d'organiser, à la demande des investisseurs, des actions de formation et des programmes de perfectionnement, au profit de leurs personnels, en collaboration avec les établissements de formation et de recherche concernés ;
— d'organiser des rencontres, journées d'études, séminaires et autres manifestations liés à son domaine d'activité ».
Article 6
فتح المادةPour chaque exercice, l'office adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Pour chaque exercice .. (sans changement) ..
Les dotations ................ (sans changement) ...................
Elles peuvent être ............... (sans changement) .............
Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies annuellement et conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'agriculture ».
Article 7
فتح المادةL'Etat participe au financement des investissements nécessaires au développement de l'office, sur la base d'un programme entrant dans le cadre des plans nationaux de développement.
Article 8
فتح المادةLes dotations budgétaires dues par l'Etat au titre du présent cahier des charges, sont versées annuellement à l'office, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur..
Article 9
فتح المادةL'office établit chaque année le budget pour l'exercice suivant.
Ce budget comporte : les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'office vis-à-vis de l'Etat, un programme physique et financier d'investissement, un plan de financement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — L'office établit ...............................................
Ce budget comporte :
— les bilans ................... (sans changement) ................ ;
— un programme ........... (sans changement) ............... ;
— un plan ...................... (sans changement) .......... ;
— un rapport d'audit certifié par le commissaire aux comptes ».
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 3 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3 bis. — L'office reçoit de l'Etat une contribution pour chaque exercice en contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent cahier des charges ».
Article 7 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7 bis. — Les contributions de l'Etat doivent faire l’objet d'une comptabilité distincte ».
Article 8 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8 bis. — Un bilan d'utilisation des contributions de l'Etat certifié par le commissaire aux comptes doit être transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l'agriculture à la fin de chaque exercice budgétaire ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-339
« Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — L'office, .................................... »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-339
« Les dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 19. — Le directeur général de l'office »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-59
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-59
« Les dispositions des articles 5, 11, 12, 13, 20, 21 et 22 du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — L'office, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Arrêté
Arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 6 mai 2025 modifiant et complétant l’arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 définissant les modalités d’appel à candidature et les critères de choix des candidats à la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1446 correspondant au 26 février 2025 modifiant l'arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1444 correspondant au 29 novembre 2022 fixant les modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur
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Décret exécutif n° 24-55
Décret exécutif n° 24-55 du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d'attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1444 correspondant au 29 novembre 2022 fixant les modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 fixant les modalités et procédures d'attribution des périmètres à mettre en valeur dans le cadre de la concession
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Arrêté
Arrêté du 10 Chaoual 1443 correspondant au 11 mai 2022 fixant la composition du comité technique pour la promotion de l'investissement agricole
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Décret exécutif n° 21-432
Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession
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Décret exécutif n° 21-59
Décret exécutif n° 21-59 du 21 Joumada Ethania 1442 correspondant au 4 février 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricoles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 20 septembre 2016 fixant les modalités de conversion du droit de jouissance perpétuelle ou du droit de concession en droit de location des terres wakfs destinées à l'agriculture restituées par l’Etat
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Arrêté
Arrêté du 28 Moharram 1437 correspondant au 11 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 définissant les modalités d’appel à candidature et les critères de choix des candidats à la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles
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Décret exécutif n° 14-70
Décret exécutif n° 14-70 du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014 fixant les conditions et modalités de location des terres wakfs destinées à l’agriculture
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Arrêté
Arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 définissant les modalités d'appel à candidature et les critères de choix des candidats à la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l'Etat rendus disponibles
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Décret exécutif n° 12-124
Décret exécutif n° 12-124 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant les zones de potentialités agricoles servant de base au calcul de la redevance domaniale au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l'Etat
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Décret exécutif n° 12-83
Décret exécutif n° 12-83 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-484 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant la composition de l'organe ad hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles
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Arrêté
Arrêté du 14 Rajab 1432 correspondant au 16 juin 2011 relatif au fichier des exploitations agricoles
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Décret exécutif n° 11-06
Décret exécutif n° 11-06 du 5 Safar 1432 correspondant au 10 janvier 2011 précisant les modalités d'exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et affectées ou rattachées à des organismes et établissements publics
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Arrêté
Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 29 mars 2011 portant approbation du cahier des charges fixant les modalités de concession aux organismes publics des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat
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Décret exécutif n° 10-326
Décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat 10
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Décret exécutif n° 09-339
Décret exécutif n° 09-339 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricoles
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Décret exécutif n° 97-484
Décret exécutif n° 97-484 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant la composition de l'organe ad-hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles
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