Ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives ▲ l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article 2
فتح المادةLes immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires pour assurer les besoins des services publics de l'Etat et des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes à caractère économique, social ou culturel, peuvent être obtenus par expropriation dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةL'expropriation d'immeubles en tout ou en partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.
L'utilité publique se définit par toutes opérations répondant aux besoins ayant exclusivement un caractère d'intérêt général, notamment en vue de la réalisation des plans nationaux et Locaux de développement.
Article 4
فتح المادةAvant toute déclaration d'utilité publique, l'assemblée populaire de wilaya concernée est appelée à donner son avis.
Article 5
فتح المادةL'utilité publique est déclarée : 1º par arrêté conjoint motivé du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre concerné, pour les opérations poursuivies au profit de l'Etat, des sociétés nationales, ou pour les opérations poursuivies au profit des collectivités locales lorsque les immeubles ou les droits réels immobiliers à exproprier sont situés dans plusieurs wilayas; 2º par arrêté motivé du wali dans les autres cas.
Art, 6. L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) ans. Toutefois, ce délai est porté à cinq (5) ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés.
Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à deux (2) ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une seule fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale.
To te autre prorogation ne pent être prononcée que par décret
Article 7
فتح المادةLe wali détermine, par arrêté d'expropriation, la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
TITRE II — DU TRANSFERT DE PROPRIETE ET DE SES EFFETS
Article 8
فتح المادةA défaut d'accord amiable, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est prononcé, selon le cas, par arrêté interministériel ou par arrêté du wali.
Cet arrêté envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions réglementaires en matière de publicité foncière et aux dispositions du titre III de la présente ordonnance.
Article 9
فتح المادةL'arrêté d'expropriation éteint par lui-même et à la date de sa publication, tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés.
Il en est de même des cessions amiables consenties après la déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte dans les formes prévues à l'article précédent, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.
Article 10
فتح المادةLes droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication de l'arrêté de l'expropriation, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qu'il leur est reconnu par les textes qui les régissent.
Les créanciers inscrits n'ont, dans aucun cas, la faculté de surenchérir; ils peuvent néanmoins exiger que l'indemnité acceptée pas leur débiteur soit judiciairement fixée.
Dans la quinzaine de la publication de l'arrêté d'expropriation, les privilèges et hypothèques conventionnels, judiciaires ou légaux devront être inscrits au bureau des hypothèques.
A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié est purgé de tous les privilèges ou hypothèques de quelque nature qu'ils soient sans préjudice des droits des mineurs ou interdits, sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers.
Les actions en résolution, en revendication et toutes actions réelles ne peuvent arrêter l'expropiation ni en empêcher l'effet.
Le droit des réclamants est transporté sur le prix et l'immeuble en demeure affranchi.
Article 11
فتح المادةL'arrêté prononçant l'expropriation de l'immeuble sera publié au bureau des hypothèques du ressort duquel relève l'immeuble exproprié, dans le mois de sa notification.
Article 12
فتح المادةLes tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du président du tribunal donnée sur simple requête, le ministère public, entendu, consentir amiablement à l'aliénation de ceux des biens des mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables qui sont compris dans les immeubles ou droits réels immobiliers à exproprier. 1 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le président du tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'll juge nécessaires.
TITRE III — DE LA FIXATION DES INDEMNITES
Article 13
فتح المادةEn vue de la fixation des indemnités, l'expropriant pubile et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté d'expropriation.
Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaitre à l'expropriant, les locataires, ceux qui ont des droits d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinea du présent article et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l'expropriant à défaut de quoi, ils seront déchus de tous droits à indemnité.
Article 14
فتح المادةL'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande.
Article 15
فتح المادةLes indemnités aliouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation.
Article 16
فتح المادةA défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par la chambre administrative de la cour dans le ressort duquel sont situés les biens expropriés.
Article 17
فتح المادةLa cour est saisie dans les conditions prévues par le code de procédure civile, solt par l'expropriant, à tout moment aprés l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article 3 ci-dessus. scit par l'exproprié à partir de la notification de l'arrêté d'expropriation.
Article 18
فتح المادةL'expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Article 19
فتح المادةDans les huit (8) jours, la cour fixe la date du transport d'un magistrat sur les lleux et de l'audition des parties. Cette décision est notifiée, par les soins de l'administration expropriante aux intéressés ainsi qu'au sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la wilaya Le magistrat désigné se rend sur les lieux en présence du représentant du service des domaines, dans les trente (30) jours et au moins quinze (15) jours après les notifications.
Le magistrat entend à titre de renseignement, toute personne qu'il croit pouvoir l'éclairer.
Il est établi un procès-verbal des opérations.
Article 20
فتح المادةA l'issue du transport sur les lieux, la cour entend en audience publique, le représentant de l'administration et les expropries qui ne peuvent développer que les éléments des mémoires qu'ils ont présentés.
Les expropriés peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit.
Le sous-directeur des affaires domaniales et foncières est entendu en ses observations.
La cour donne acte, le cas échéant, des accords intervenus et en dresse procès-verbal.
Article 21
فتح المادةSi, dans un délai de huit (8) jours, à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur jes conditions d'indemnisation, la cour peut, après avoir recusilli tous les éléments d'information auprès du sous-directeur des affaires domandales et foncières. se prononcer par un arret motivé sur les conclusions des mémoires présentés par les parties.
Article 22
فتح المادةLa cour prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
Toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée; le nu-propriétaire et Pusufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose.
Article 23
فتح المادةLorsque l'expropriation ne porte que sur une. partie d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprié peut, dans les quinze jours la notification prévue à l'article 13 ci-dessus, demander à l'expropriant l'emprise totale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu, qui par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois, le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares.
Si la demande est admise, la cour fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée.
La décision de la cour emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure d'expropriation.
Article 24
فتح المادةDans le cas d'expropriation nécessitée par l'élargissement, le redressement ou la création de chemins ruraux et communaux, la cour tient compte pour la fixation de l'indemnité, des conditions de cession amiable d'immeubles affectés par la même décision d'utilité publique.
Article 25
فتح المادةLe montant des indemnités d'expropriation doit être juste et équitable; il est fixé d'après la valeur réelle des biens telle qu'elle résulte de leur consistance, de l'utilisation effective des sols aux dates ci-dessous précisées :
I- La consistance des biens est appréciée à la date du transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce ne donnent Deu à aucune indemnité, si en raison de l'époque à laquelle elles l'ont été ou de toutes autres circonstances, il apparait qu'elles ont été réalisées dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées avoir été faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête. En cas d'expropriation d'immeubles réquisitionnés, il n'est pas tenu compte des modifications apportées aux biens par les auteurs de la réquisition.
II- L'utilisation effective des sols à prendre en considération est celle existant un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Si un plan directeur d'urbanisme a été publié depuis plus d'un (1) an et depuis moins de cing (5) ans à la date de cette ouverture, l'utilisation à prendre en considération, est toutefois celle qui existait un an avant cette publication à moins qu'une date plus rapprochée ait été fixée par cette prise en considération par l'autorité compétente statuant pour une région ou une catégorie particulière de travaux.
III- La valeur des biens est appréciée, compte tenu des dispositions qui précèdent, au jour de la décision qui fixe le montant de l'indemnité.
Il n'est tenu compte pour l'appréciation de la valeur des biens ni des contrats qui apparaissent dans les conditions definies au I ci-dessus, passés dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, ni de la hausse provoquée par l'annonce des travaux, même si cette hausse est constatée par des actes de vente.
Pour "évaluation des, indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, il doit être tenu compte d ja valeur résultant des déclarations faites par les contribuables et des évaluations administratives rendues définitives en verif des lois fiscales, En toute hypothèse et sauf modification justifiée dans in consistance ou l'état des lieux, la valeur donnée aux tinmeubles et droits réels immobiliers ne peut excéder l'estimation donnée à ces immeubles lors de leur plus récente mutation à titre gratuit ou onéreux, soit dans les contra conclus qu les déclarations effectuées à cette occasion, soit dans les évaluatiens administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales, lorsque cette mutation est antérieure de moins de deux (2) ans à la décision. Les évaluations sont toutefois revisées, compte tenu des variations du coût de ia constructior constatée par l'organisme chargé de la statistique, entre le date de mutation de référence et celle de la fixation des indemnités.
Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir à la juridiction qualifiée pour fixer les indemnités et au wali, tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.
IV- Les expropriés qui remploient le montant des indemnités principales d'expropriation peuvent obtenir le remboursement des frais et loyaux coûts réellement exposés, y compris les droits de mutations pour réaliser les remplois en question.
La demande doit être adressée à l'expropriant accompagnée de toutes pièces justificatives nécessaires au plus tard six (6) mois après la date de réalisation du remploi.
Pour ouvrir droit au remboursement prévu ci-dessus, le remploi des indemnités principales d'expropriation doit être fait une ou plusieurs fois dans un délai de deux (2) années de la date de paiement de l'indemnité définitive d'expropriation.
Le montant du remboursement 1 dont il s'agit est limité,. sauf dispositions réglementaires contraires, aux frais qui seront afférents à l'acquisition des biens identiques d'une valeur égale au montant des indemnités principales d'expropriation. Si la valeur du bien acquis excède ce montant, les frais et loyaux coûts afférents audit remploi sont remboursés dans une proportion égale à celle existant entre le prix du bien acquis en remploi et le montant des indemnités principales d'expropriation.
Faute d'accord amiable sur ce remboursement, il est statué par la juridiction compétente pour fixer les indemnités d'expropriation.
Article 26
فتح المادةLes indemnités sont fixées en espèces et en monnaie nationale.
Toutefois, l'expropriant peut se soustraire au patement, de l'indemnité en offrant au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé, un local équivalent situé dans la méme agglomération.
Dans ce cas, il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance, La cour statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l'expropriant.
Article 27
فتح المادةLes contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation on à usage professionnel sont également instruites et jugées conformément 2ux dispositions du présent titre. Tenu au relogement, l'expropriant est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins familiaux et équivalent aux normes H.L.M.
Article 28
فتح المادةLa chambre administrative de la cour fixe le montant de l'indemnité de déménagement et, s'il y a lieu, d'une indennité de privation de jouissance et d'une indemnité compensatrice, Lorsqu'il y a litige sur le fonds du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultės étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles 33, 26 et 27 ci-dessus, la cour fixe l'indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.
Article 29
فتح المادةDans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation judiciaire de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux, Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être prorogé et après paiement ou consignation de l'indemnité, il peut être procédé à l'expulsion forcée des occupants.
Art, 30. ست Si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a pas été ni payée, ni corsignée, l'exproprié peut demander qu'il scit à nouveau statué sur son montant,
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Article 31
فتح المادةLa décision judiciaire fixant le montant des indemnitės peut être attaquée par la voie d'appel devant la chambre administrative de la cour suprême dans les formes et délais prévus par le code de procédure civile. Dans ce cas, l'appel n'est pas suspensif.
Article 32
فتح المادةL'arrêté d'expropriation ne peut être attaqué que par la voie d'un recours en annulation devant la cour supréme, :
TITRE V — DES OPERATIONS COMPLEXES
Article 33
فتح المادةLorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs collectivités, l'acte déclarant l'utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure.
Article 34
فتح المادةLorsque l'exécution de travaux publics a pour, effet de modifier sensiblement la structure des parcelles voisines de l'ouvrage projeté, il peut être procédé au remembrement des propriétés intéressées.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, un décret peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé au remembrement des propriétés et, le cas échéant, à la création d'associations syndicales groupant obligatoirement les propriétaires d'immeubles compris à l'intérieur du périmètre en vue de leur participation aux travaux.
Article 35
فتح المادةPeuvent être cédés de gré à gré, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires de la législation foncière, aux collectivités locales et organismes publics et sous condition que les commissaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession: 1º lés immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexées ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie; 2º les immeubles expropriés en vue de la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des projets d'aménagements approuvés. :
Article 36
فتح المادةDans le cas prévu à l'article précédent, les propriétaires - expropriés qui ont déclaré au cours de l'enquête leur intention de construire pour leurs besoins ou ceux de leur famille, bénéficient d'un droit de propriété pour l'attribution d'un des terrains à bâtir mis en vente à l'occasion de l'opération qui a nécessité l'expropriation.
Article 37
فتح المادةPour l'application de l'article 35 ci-dessus, des cahiers des charges-types approuvés par décret précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions seront consenties et résolues en cas d'inexécution des charges.
Toute dérogation individuelle à ces cahiers des charges, doit être approuvée par décret.
Article 38
فتح المادةLorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de la population, un décret fixe les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux en vue de permettre notamment le rétablissement du domaine des collectivités locales, la réinstallation des services publics et là démolition des biens des communes qui pourraient être supprimées. Il fixe un programme de réinstallation.
Article 39
فتح المادةDans le cas prévu à l'article précédent, les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter entre le versement d'indemnités d'expropriation calculées en application du titre III de la présente ordonnance et celui d'indemnités destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation.
Article 40
فتح المادةLes indemnités de reconstitution prévues à l'article précédent, sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens, dans le cadre du programme de réinstaliation.
Article 41
فتح المادةLes créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus.
Les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42
فتح المادةLes indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux jocataires et occupants évincés de locaux de toutes nature en vue d'assurer leurs frais de déménagement, sent payables aux intéressés, nonobstant toute opposition de créanciers privilégiés ou non. 1er juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 43
فتح المادةLes contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application de la présente ordonnance, peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.
Article 44
فتح المادةLes contributions afférentes aux immeubles qu'un propriétaire a cédés ou dont il a été exproprié pour cause d'utilité publique, restent à la charge de ce propriétaire jusqu'au 1er janvier qui suit la date de l'acte de cession ou de celle de l'arrêté d'expropriation.
Article 45
فتح المادةLes plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu de la présente ordonnance sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui sont enregistrées gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
Il n'est perçu aucun droit pour la publicité des actes au fichier immobilier.
Article 46
فتح المادةLes droits de timbre et d'enregistrement perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque dans les délais fixés par la législation en vigueur applicable à l'enregistrement et au timbre, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté d'expropriation. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution de travaux.
Article 47
فتح المادةSont nuls de plein droit et de nul effet, les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants droit et tous intermédiaires en vue de l'obtention d'indemnités d'expropriation, lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement fonction du montant des indemnités qui seront définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit et de nul effet, les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l'indemnité d'expropriation.
Article 48
فتح المادةSi les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq (5) ans la destination prévue, ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 15 ans à compter de l'arrêté d'expropriation, à moins que n'intervienne une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 3 novembre 1971 portant révolution agraire et des textes subséquents, sont rétrocédés à leurs anciens propriétaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 les immeubles qui étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui ont été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu de l'article 23 ci-dessus et qui resteraient disponibles après exécution des travaux.
Article 49
فتح المادةLorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale et dont l'utilité publique a été déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut être donnée par arrêté du ministre de la défense nationale, Dans les vingt-quatre (24) heures de la réception de l'arrêté du ministre de la défense nationale, le wali prend les arrêtés nécessaires, et les agents de l'administration peuvent alors pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue par la loi sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres intéressés, l'administration fixe et consigne dans la quinzaine une provision représentant l'indemnité éventuelle d'expropriation.
L'administration est tenue dans le mois qui suit la prise en possession, de poursuivre la procédure d'expropriation.
La cour attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux intéressés qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.
Si l'expropriation de certaines des propriétés dont l'administration a pris possession est abandonnée, notification doit en être faite aux intéressés dans le délai d'un (1) mois prévu à l'alinéa précédent et dans les formes prévues par la loi visée à l'alinéa 2 ci-dessus.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des propriétés, est fixée par la chambre administrative de la cour dans le ressort de laquelle sont situées lesdites propriétés.
Article 50
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 51
فتح المادةDes textes ultérieurs fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 52
فتح المادةLa présente ordonnance qui prend effet le 5 juillet 1975, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mai 1976.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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أُلغي بموجب Loi n° 91-11
« Les dispositions de l'ordonnance n° 76-48 du 24 avril 1976, fixant les régles de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
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Loi n° 91-11
Loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles l'expropriation pour cause d'utilité
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Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
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Décret exécutif n° 91-81
Décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la mosquée, à son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission
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Loi n° 90-25
Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière
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Loi n° 90-29
Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme
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Loi n° 90-35
Loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l'usage et la conservation dans l'exploitation des transports ferroviaires
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Décret exécutif n° 90-411
Décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d'énergie électrique et gazière et au contrôle
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Décret exécutif n° 89-50
Décret exécutif n° 89-50 du 18 avril 1989 portant contenu et procédures de répartition des aérodromes sur le territoire national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er novembre 1988 portant déclaration d'utilité publique du gazoduc GK/2 Hassi R'Mel-Skikda
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Décret n° 88-50
Décret n° 88-50 du 13 mars 1988 relatif à la construction, à l'organisation et au fonctionnement des mosquées
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Décret n° 88-34
Décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d'octroi de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 octobre 1988 prorogeant le délai prévu à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1985 portant déclaratiopn d'utilité publique du projet « alimentation en gaz naturel des zônes industrielles et des distributions publiques des villes de Jijel et El-Milia à partir de Ramdane-Djamel »
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Décret n° 88-128
Décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l'Etat et la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F)
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Décret n° 88-35
Décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d'hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation
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Décret n° 87-175
Décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (E.G.S.A. Constantine)
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Décret n° 87-143
Décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles
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Loi n° 87-19
Loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs
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Décret n° 87-176
Décret n° 87-176 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba «E.G.S.A. - Annaba »
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Décret n° 87-173
Décret n° 87-173 du' 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires d'Alger (E.G.S.A.-Alger)
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Décret n° 87-174
Décret n° 87-174 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Oran E.G.S.A. - Oran »
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Loi n° 86-14
Loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations, des hydrocarbures
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Décret n° 86-255
Décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 portant création de l'Office de réalisation de l'aérogare de l'aérodrome international d'Alger «Houari Boumediène»
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Décret n° 85-196
Décret n° 85-196 du 23 juillet 1985 portant création de l'office d'interventions et de régulation d'opérations d'aménagement sur la Casbah d'Alger (OFIRAC)
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Loi n° 85-07
Loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d'énergie électrique et à la distribution publique de gaz
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 janvier 1985 portant déclaration d'utilité publique du projet « Alimentation en gaz naturel des zones industrielles.et des distributions publiques des villes de Jijel et El Milia à partir de Ramdane Djamel »
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Décret n° 85-36
Décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 déclarant d'utilité publique les terrains et les travaux de liaison ferroviaire Jijel-Ramdane Djamel
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Décret n° 85-195
Décret n° 85-195 du 28 juillet 1985 portant création de l'office d'aménagement et de restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d'Alger (O.F.A.R.E.S.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 novembre 1984 fixant les conditions et modalités d'octroi de la permission de voirie
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Loi n° 84-16
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national
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