Décret exécutif n° 90-50 du 6 février 1990 fixant les conditions et modalités d'établissement de l'acte administratif consacrant les droits immobiliers consentis, dans le cadre de la loi n° 87-19 du 8 r décembre 1987, aux producteurs agricoles
Article 2
فتح المادةDès qu'une exploitation agricole collective ou individuelle est régulièrement constituée dans le respect des dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, notamment ses articles 3, 9, 10 et 37 les droits immobiliers consentis dans ce cadre aux producteurs agricoles concernés doivent être consacrés, sans délai, par l'établissement de l'acte administratif cité à l'article 1er ci-dessus.
Cet acte, établi par l'administration chargée des domaines, détermine l'assiette foncière sur laquelle s'exerce le droit de jouissance perpétuelle consenti aux producteurs agricoles concernés par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, ainsi que, le cas échéant, la consistance et le montant des biens qui leur sont cédés en toute propriété et les modalités de paiement.
Il est dressé, selon les modèles joints en annexes au présent décret, en une minute et deux expéditions dont l'une est destinée à la publication à la conservation foncière et l'autre à l'exploitation agricole concernée après avoir été revêtue des formalités d'enregistrement et de publicité foncière.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole collective, celle-ci est réputée constituée de plein droit à la date de publication à la conservation foncière de l'acte administratif la concernant établi conformément aux dispositions du présent décret.
L'exploitation agricole collective ainsi constituée est régie par les dispositions statutaires fixées par les articles 13 à 36 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, l'acte administratif consacrant les droits immobiliers est également délivré aux producteurs agricoles ayant bénéficié de l'octroi de droits réels immobiliers sur :
1) les terres nationalisées ayant fait l'objet d'une indemnisation pécuniaire ;
2) les terres nationalisées ayant fait l'objet d'une compensation par équivalent ;
3) les terres versées par leurs propriétaires en donation au Fonds national de la révolution agraire ;
4) les terres devenues, partie intégrante du Fonds national de la révolution agraire conformément à l'article 19 de l'ordonnace n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée.
Article 5
فتح المادةIl sera sursīs à la délivrance de l'acte administratif en cas d'existence d'une situation contentieuse non encore tranchée portant sur la propriété des terres servant d'assiette foncière des droits réels immobiliers attribués aux producteurs agricoles.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
«»
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 84-16
- Loi n° 87-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.