Décret exécutif n° 90-51 du 6 février 1990 fixant les modalités d'application de l'article 28 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est prononcée la déchéance des droits immobiliers en application de l'article 28 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux membres des exploitations agricoles collectives et individuelles ainsi qu'aux producteurs visés par l'article 46 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée.
Article 3
فتح المادةLes obligations des exploitants visées à l'article 2 ci-dessus résultent des dispositions des articles 12, 18, 19 et 21 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et sont appréciées sur la base des objectifs généraux énoncés aux articles ler et 16 de la même loi.
Article 4
فتح المادةLa déchéance peut être prononcée contre tout collectif ou tout exploitant individuel qui notamment: procède à la location des terres quelles que soient la forme et les conditions de la transaction; détourne la vocation agricole des terres ; abandonne, au profit des tiers, une partie des terres attribuées ; destine les bâtiments d'exploitation à des activités. sans rapport avec l'agriculture ; ne contribue pas directement aux activités de production ou de gestion de l'exploitation; n'exploite pas délibéremment les terres lorsque les conditions et les moyens nécessaires sont réunis.
Article 5
فتح المادةLa recherche et la détermination des infractions et des manquements aux dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 sont assumées par les agents des services techniques agricoles expressement désignés par le wali territorialement compétent.
Ces agents doivent faire rapport au wali de leurs missions d'investigation et de détermination des infractions et manquements répertoriés pour chaque exploitation collective ou individuelle.
Article 6
فتح المادةLe wali, sur la base du rapport, fait procéder, en guise de recours préalable, à l'audition des producteurs agricoles concernés par une commission désignée par lui à cet effet.
Le cas échéant, il met en demeure, les producteurs agrícoles de mettre fin aux manquements dans des délais compatibles avec la nature de l'infraction.
Article 7
فتح المادةSi les infractions et les manquements persistent, aprés le délai fixé par la mise en demeure, leur constatation est opérée par un agent d'exécution du tribunal ou un huissier qui doivent la notifier au wali et aux producteurs agricoles concernés.
Les producteurs agricoles disposent de quinze (15) jours pour faire connaître au wali, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les raisons de l'état de fait des infractions et manquements aux dispositions de la loi.
Article 8
فتح المادةEn cas d'insuffisance des raisons invoquées ou d'absence de réponses des producteurs agricoles concernées, le wali procède à la saisine du juge compétent chargé de statuer sur la déchéance des droits immobiliers et sur la réparation des dommages causés.
Article 9
فتح المادةLa liquidation donne lieu à la vente forcée des droits des collectifs ou de l'exploitant individuel déchus au profit des remplaçants dans les conditions et formes prévues aux articles 31, 32 et 34 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée.
La valeur de la quote part est appréciée à la date de la décision devenue définitive.
Article 10
فتح المادةLorsque la décision de déchéance devient définitive, il est procédé au remplacement du collectif ou de l'exploitant individuel déchu, dans les conditions fixées aux articles 10, 11 et 24 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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Décret exécutif n° 97-484
Décret exécutif n° 97-484 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant la composition de l'organe ad-hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles
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