Ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture
TITRE I — DES EXPLOITATIONS AUTOGEREES AGRICOLES
Article 2
فتح المادةL'Etat donne en jouissance pour une durée illimitée, les exploitations autogérées agricoles aux collectifs des travailleurs qui bénéficient d'une partie des fruits et produits desdites exploitations, selon leur travail.
Article 3
فتح المادةLes collectifs des travailleurs sont responsables de la bonne conservation du patrimoine qui leur est confié et sont tenus de veiller à son développement.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la législation en vigueur, les collectifs des travailleurs sont responsables de la gestion des exploitations agricoles qui leur sont confiées.
Article 5
فتح المادةLes terres et les bâtiments des exploitations autogérées agricoles sont inaliénables et imprescriptibles.
Ils ne peuvent faire l'objet de location.
Leur mode d'exploitation ne doit être que collectif.
Les constructions à usage social dépendant des exploitations autogérées agricoles ne peuvent être ni aliénées, ni prescrites.
Article 6
فتح المادةLes biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation autogérée agricole sont insaisissables.
Les investissements, de quelque nature que ce soit, effectués dans ces exploitations, en deviennent partie intégrante,
Article 7
فتح المادةLes cas de dissolution du collectif des travailleurs sont fixés par décret.
TITRE II — DU COLLECTIF DES TRAVAILLEURS ET DU STATUT DE SES MEMBRES
Article 8
فتح المادةLe collectif des travailleurs est un groupement de producteurs qui dispose d'organes d'expression collective pour la gestion de l'exploitation et la défense des intérêts communs de ses membres.
Il est composé de l'ensemble des travailleurs qui participent à la production et à la gestion de l'exploitation à laquelle ils appartiennent.
Article 9
فتح المادةLe collectif des travailleurs est une personne morale de droit privé.
Article 10
فتح المادةLes membres du collectif des travailleurs ont des droits et obligations découlant de leur qualité de producteurs et du mode d'exploitation en autogestion.
Article 11
فتح المادةTout membre du collectif perçoit une part du revenu de l'exploitation autogérée agricole et des primes de rendement.
En cours d'année, il reçoit une avance réglementaire réputée acquise sur sa part du revenu.
La rémunération ainsi que les modalités de recrufement et de cessation d'emploi des membres du collectif, sont régis par la présente ordonnance et les textes pris pour son application.
Article 12
فتح المادةLes travailleurs des exploitations autogérées agri. coles bénéficient de l'ensemble des dispositions prévues par la législation en matière de prévoyance sociale.
Ils sont obligatoirement assurés contre les risques de maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès.
Ils bénéficient d'un régime de prestations familiales.
Un texte ultérieur organisera l'extension du régime général d'assurances sociales aux travailleurs des exploitations autogérées agricoles.
Article 13
فتح المادةLes travailleurs des exploitations autogérées agricoles bénéficient des dispositions prévues par la législation du travail en matière de repos et congé de sécurité du travail, de formation professionnelle et d'accidents du travail.
Article 14
فتح المادةAfin d'assurer la promotion économique, sociale et culturelle des travailleurs, les exploitations autogérées agricoles sont dotées d'ensembles de constructions et d'installations adéquates.
TITRE III — LES ORGANES DU COLLECTIF DES TRAVAILLEURS ET LE DIRECTEUR
Article 15
فتح المادةLe collectif des travailleurs s'exprime et agit par l'intermédiaire des organes suivants : l'assemblée générale des travailleurs, le consell des travailleurs, le cas échéant, le comité de gestion, le président.
Article 16
فتح المادةL'assemblée générale est l'organe suprême de l'exploitation autogérée agricole.
Elle exerce ses pouvoirs de gestion et de contrôle conformément aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Elle élit parmi ses membres, le président, et le cas échéant, le conseil des travailleurs ou le comité de gestion.
Article 17
فتح المادةLe conseil des travailleurs est l'émanation de l'assemblée générale des travailleurs.
Il met en application les orientations définies par l'assemblée générale.
Il élit le comité de gestion et contrôle son activité.
Article 18
فتح المادةLe comité de gestion a pour rôle de prendre toutes les décisions nécessaires à l'activité de l'exploitation autogérée agricole.
Article 19
فتح المادةLe président représente le collectif des travailleurs dans tous les actes de la vie de l'exploitation.
Il assure le contrôle de l'exécution des décisions prises par les organes prévus à l'article 15 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةLe directeur est le représentant de l'Etat dans l'exploitation autogérée agricole.
Il fournit tous les éléments nécessaires aux délibérations des organes du collectif des travailleurs.
Il exécute leurs décisions et leur rend compte.
Il ne peut se substituer aux organes de l'autogestion qui déterminent, seuls, les orientations et les objectifs de l'unité de production dans le cadre de la planification nationale; toutefois, il peut faire opposition à l'exécution des décisions du comité de gestion qui ne lui paraissent pas conformes aux principes et règles de l'autogestion.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 21
فتح المادةLes exploitations autogérées agricoles sont soumises à un plan comptable qui devra intervenir avant le 1er octobre 1969.
Article 22
فتح المادةL'Etat assure, par l'intermédiaire des institutions financières habilitées, sous forme de prêts à court, moyen et long termes, le financement des dépenses que l'exploitation n'est pas en mesure d'effectuer.
Article 23
فتح المادةIl sera fait application de taux réduits aux prêts bancaires consentis aux exploitations autogérées agricoles. 15 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 24
فتح المادةLes exploitations autogérées agricoles participent à la politique de développement national au moyen du versement annuel d'une contribution dont l'assiette ainsi que le mode de calcul sont fixés par la loi de finances.
Cette contribution perçue au profit de l'Etat et des collectivités locales se substitue à la fiscalité applicable actuellement aux exploitations agricoles et figure dans le chapitre des charges d'exploitation.
Article 25
فتح المادةLes membres du collectif des travailleurs sont assujettis à la fiscalité applicable aux producteurs.
A titre transitoire, ils demeurent toutefois régis par les dispositions fiscales qui sont actuellement en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe revenu des exploitations autogérées agricoles est réparti en fin d'exercice entre : 1° 2° l'Etat et les collectivités locales ; 2° l'exploitation.
La part revenant à l'Etat et aux collectivités locales est déterminée chaque année par décret, sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
La part revenant à l'exploitation formée par le reliquat constitue deux masses principales réparties entre : 1° 25 les fonds de l'exploitation, 25 le revenu du collectif des travailleurs.
Article 27
فتح المادةLes fonds de l'exploitation sont : le fonds de réserve légale, le fonds de roulement, le fonds d'investissement.
Ces fonds sont alimentés dans l'ordre précité.
Ils constituent le fondement de l'autonomie de gestion des exploitations autogérées agricoles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE
Article 28
فتح المادةLe revenu du collectif des travailleurs est divisé en trois fonds : le fonds de répartition aux travailleurs, le fonds de primes, le fonds social.
Article 29
فتح المادةIl est créé un fonds de solidarité entre les exploitations autogérées agricoles.
TITRE V — DE L'ORIENTATION, DE L'ASSISTANCE, DE LA COORDINATION, DE L'ANIMATION ET DU CONTROLE
Article 30
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et les assemblées populaires communales, sont chargés de l'orientation, de l'assistance, de la coordination, de l'animation et du contrôle desdites exploitations autogérées agricoles.
Article 31
فتح المادةLes exploitations autogérées agricoles constituent entre elles, des unions locales, régionales et une union nationale pour la gestion des services communs.
Article 32
فتح المادةL'assemblée populaire communale oriente, coordonne, anime et contrôle, sur l'ensemble de la commune, l'ensemble des activités du secteur autogéré agricole. Un décret ultérieur précisera les modalités d'application du présent article.
Article 33
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 34
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance.
Article 35
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 décembre 1968.
Houam BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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Article 858
أُلغي بموجب Loi n° 87-19 (ج.ر عدد 50 لسنة 1987)
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أُلغي بموجب Loi n° 87-19
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles: - de l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 susvisée, des articles 858 à 866 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-256
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
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Loi n° 87-19
Loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs
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Décret n° 85-212
Décret n° 85-212 du 13 août 1985 déterminant les conditions de régularisation dans leurs droits de disposition et d'habitation des occupants effectifs de terrains publics ou privés objet d'actes et/ou de constructions non conformes aux régles en vigueur
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Ordonnance n° 85-01
Ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d'occupation des sols, en vue de leur préservation et de leur protection
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Décret n° 81-373
Décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'agriculture et de la révolution agraire, 1316
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Décret
Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions d'un conseiller technique
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Décret n° 76-29
Décret n° 76-29 du 7 février 1976 fixant les modalités financières d'acquisition des terrains constituant les réserves foncières des communes
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Décret n° 76-27
Décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
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Décret n° 76-53
Décret n° 76-53 du 25 mars 1976 portant approbation du schéma général de l'assainissement de l'agglomération d'Alger
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Ordonnance n° 76-77
Ordonnance n° 76-77 du 11 août 1976 fixant le jour de repos hebdomadaire
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Décret n° 76-169
Décret n° 76-169 du 14 novembre 1976 approuvant le schéma général du réseau des voiries et des infrastructures liées de l'agglomération d'Alger et affectant à sa réalisation les terrains nécessaires
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Décret n° 75-103
Décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes
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Ordonnance n° 75-42
Ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture
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Ordonnance n° 75-22
Ordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 portant approbation du plan d'orientation générale de développement et d'aménagement de l'agglomération d'Alger
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Ordonnance n° 75-20
Ordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 portant création de l'office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d'Alger et approuvant ses statuts
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Décret n° 75-104
Décret n° 75-104 du 27 août 1975 portant modification du décret n° 68-625 du 20 novembre 1968 portant création du comité permanent d'études, de développement, d'organisation et d'aménagement de l'agglomération d'Alger, (COMEDOR)
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Ordonnance n° 74-71
Ordonnance n° 74-71 du 12 juillet 1974 portant délimitation de la zone d'implantation du parc zoologique et des loisirs d'Alger
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Décret n° 74-95
Décret n° 74-95 du 1 mai 1974 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d'un régime de prestations familiales en agriculture
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Ordonnance n° 74-26
Ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 novembre 1973 fixant les modalités de répartition de la contribution du secteur autogéré agricole
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Ordonnance n° 74-106
Ordonnance n° 74-106 du 26 novembre 1974 portant exemption des agriculteurs et éleveurs de la contribution forfaitaire agricole
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Décret n° 73-98
Décret n° 73-98 du 25 juillet 1973 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d'un régime de prestations familiales en agriculture
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Ordonnance n° 73-15
Ordonnance n° 73-15 du 3 avril 1973 différant l'application du régime de la contribution forfaitaire de l'autogestion dans l'agriculture, aux exploitations agricoles du secteur privé
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Arrêté
Arrêté du 2 juillet 1973 fixant les modalités de répartition de contribution du secteur autogéré agricole
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Décision
Décision du 17 août 1972 fixant la composition du parc automobile de l'institut national de la productivité et du développement industriel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 octobre 1972 fixant les modalités de repartition de la contribution du secteur autogéré agricole
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Décret n° 72-57
Décret n° 72-57 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'utilisation du fonds social des exploitations autogérées agricoles
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Décret n° 72-58
Décret n° 72-58 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'utilisation du fonds de solidarité des exploifations autogérées agricoles
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Décret n° 72-53
Décret n° 72-53 du 21 mars 1972 portant organisation des unions des exploitations autogérées agricoles
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Décret n° 71-77
Décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d'un régime de prestations familiales en agriculture
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Décret n° 71-76
Décret n° 71-76 du du 5 avril 1971 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles
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