Ordonnance n" 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat
Article 2
فتح المادةLes notaires constituent un corps de fonctionnaires chargés de recevoir tous les actes et contrats auquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
Ils sont placés sous l'autorité des procureurs généraux.
Article 3
فتح المادةLes notaires sont tenus de prêter leur concours lorsqu'ils en sont requis, à moins que les conventions qui leur sont soumises soient contraires aux lois et réglements en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes notaires éclairent de leurs conseils, les parties de manière à mettre les conventions de ces dernières en harmonie avec les lois qui doivent les régir et en assurer l'exécution. Ils instruisent également les parties de l'étendue de leurs obligations et droits respectifs, leur expliquent tous les effets et engagements auxquels elles se soumettent, et leur indiquent enfin les précautions et moyens que la loi exige ou fournit pour garantir l'exécution de leur volonté.
Article 5
فتح المادةIl est créé une étude notariale par ressort de tribunal autre que les tribunaux d'Alger, Oran, Constantine et Annaba.
Le nombre des études notariales est arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 6
فتح المادةLa compétence des notaires s'étend au territoire du ressort du tribunal auprès duquel ils sont nommés.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut déléguer un notaire à l'effet d'exercer des attributions dans le ressort d'un tribunal autre que celui auprès duquel il est nommé.
Article 7
فتح المادةLes notaires sont tenus de résider dans le lieu où ils sont affectés, sauf dispense du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 8
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, les notaires peuvent être assistés par un ou plusieurs suppléants-notaires dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 9
فتح المادةLes notaires sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent rien publier ou divulguer sauf autorisation expresse du ministre de la justice, garde des sceaux ou lorsque la loi l'exige.
Article 10
فتح المادةAvant d'entrer en fonction, les notaires prêtent à l'audience de la cour de leur résidence, le serment suivant :
باخلاص و قيام أحسن أقوم بأن وأتعهد هو الا اله لا الذي بالله أقسم الموثق سلوك الامور كل فى وأسلك المهنة سر أكتم وأن وظيفتي أعمال بتأدية . الشريف
Article 11
فتح المادةIl est interdit à tout fonctionnaire d'exercer une activité privée lucrative.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, si l'intérêt du service l'exige, interdire au fonctionnaire de faire suivre son nom sur lesdites œuvres, de la mention de son grade ou de sa fonction.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1r du présent article, les fonctionnaires peuvent assurer des tâches d'enseignement ou de formation dans des conditions déterminées par décret.
Lorsque le conjoint d'un notaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite par le notaire au ministre de la justice, garde des sceaux.
Chapitre II — Des actes notariés
Article 12
فتح المادةOutre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme authentique, les actes portant mutation d'immeubles ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou d'industrie ou de tout élément les composant, les cessions d'actions ou de parts de sociétés, les baux ruraux, les baux commerciaux , les gérances de fonds de commerce ou d'établissements industriels, doivent, à peine de nullité, être dressés en la forme authentique et le paiement du prix, effectué entre les mains du notaire.
Article 13
فتح المادةLes actes constitutifs ou modificatifs de société, . peine de nullité, par acte doivent également être constatés à anthentique et les numéraires provenant de ces operations, déposés entre les mains du notaire rédacteur de l'acte .
Article 14
فتح المادةTous actes notariés font foi de leurs énonciations . Ils sont exécutoires sur toute jusqu'à inscription en faux. l'étendue du territoire national.
Article 15
فتح المادةLe notaire peut, en tant que de besoin, faire appel un interprète ad hoc qui, serment prêté de bien et fidèleà lui est confiée » traduit verbalement remplir la mission qui ment la teneur de l'acte.
Article 16
فتح المادةLes notaires sont tenus de garder les minutes de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception des actes reçus en brevet.
Le droit de délivrer des grosses et des expéditions
Article 17
فتح المادةpossesseur de la minute, mais tout appartient au seul notaire pour notaire délivrera copie d'un acte qui lui aura été déposé minute.
Article 18
فتح المادةLe notaire ne peut se dessaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 19
فتح المادةIl ne peut également, sans une ordonnance du président du tribunal de sa résidence, délivrer expédition, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux parties contractantes ou à leurs héritiers.
Article 20
فتح المادةLes grosses, seules, sont délivrées en forme exécutoire; elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.
Article 21
فتح المادةIl est fait mention, sur la minute, de la délivrance de la première grosse faite à chacune des parties intéressées. Il ne pourra en être délivré d'autres, sans une ordonnance du président du tribunal du ressort.
Article 22
فتح المادةLes actes en minutes ou en brevet des notaires sont, sous la responsabilité du notaire, soit écrits à la main, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 soit dactylographiés, imprimés ou typographiés, au moyen d'une encre indélébile.
Dans tous les cas, ils sont inscrits dans un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune, ni interligne. Les sommes et les dates y sont écrites en toutes lettres.
Les renvois en marge et au bas des pages et le nombre des mots rayés dans tout le texte de l'acte sont approuvés par l'initiale du nom propre ou le paraphe de chacune des parties, des témoins et du notaire.
Ces actes énoncent : 1º Les nom, prénoms, lieu et résidence du notaire qui les reçoit, 2° Les nom, prénoms, qualité, demeure, date et lieu de naissance des parties, 3º Les nom, prénoms, qualité et demeure des témoins, 4° Les nom, prénoms et demeure de l'interprète, s'il y a lieu, 5º Le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, 6° Les procurations des contractants, lesquelles certifiées par les parties qui en feront usage, demeurent annexées à la minute, 7° La lecture faite aux parties, par le notaire, des textes fiscaux et de la législation particulière en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes renvois et apostilles peuvent être écrits en marge ou en fin de l'acte; ils sont paraphés par les parties, les témoins et le notaire.
Article 24
فتح المادةIl n'y a ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte. Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont considérés nuls; les mots rayés le sont de manière que leur nombre ne puisse être contesté; ils sont approuvés a la fin de l'acte.
Article 25
فتح المادةLes actes solennels sont, à peine de nullité, reçus par le notaire assisté de deux fonctionnaires ou agents placés sous son autorité ou à défaut de ceux-ci, par deux personnes requises.
Article 26
فتح المادةDans les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, les notaires enoncent la nature, la situation, la contenance, les tenants et aboutissants des immeubles, les noms des précédents propriétaires et, autant qu'il se peut, le caractère et la date des mutations successives.
Article 27
فتح المادةSi le nom, l'état, la demeure et la capacité civile des parties ne sont pas connus du notaire, ils lui sont attestés par deux témoins majeurs, sous leur responsabilité.
Article 28
فتح المادةLes actes sont signés par les parties, les témoins s'il y a lieu et le notaire qui doit en faire mention à la fin de l'acte.
S'il y a des parties ou des témoins qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire fait mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard. Elles apposent leurs empreintes digitales, sauf empêchement majeur.
Article 29
فتح المادةLes actes notariés ne sont légalisés qu'autant qu'il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères, sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales.
La légalisation est faite par le président du tribunal de la résidence du notaire.
Article 30
فتح المادةLes notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu, inclusivement, sont parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.
Article 31
فتح المادةLes parents et alliés du notaire, au degré prohibé par l'article précédent, ainsi que le personnel relevant de son autorité, ne peuvent être témoins.
Les parents et alliés des parties contractantes peuvent servir de témoins certificateurs.
Article 32
فتح المادةSi un notaire est empêché ou décédé avant d'avoir signé l'acte qu'il a reçu, mais après la signature des parties contractantes et des témoins, le tribunal du ressort pourra, sur la demande des parties intéressées ou de l'une d'elles, ordonner que cet acte soit régularisé par la signature d'un autre notaire; dans ce cas, l'acte vaut comme s'il avait été signé par le notaire instrumentaire.
Chapitre III — Des obligations des notaires
Article 23
فتح المادةChaque potaire est tenu de déposer, avant d'entrer Un décret fixe les conditions de la tenue de cette comptabilité, Le notaire tient à cet effet, au moins un livre-journal en fanction, sa signature et son paraphe au greffe de la des espèces, un registre des frais d'actes, un grand-livre des cour du lieu de prestation de serment.
Ce dépôt est effectué aussitôt après la prestation de serment.
Article 34
فتح المادةLes notaires tiennent les répertoires de tous les actes qu'ils reçoivent, y compris les actes reçus en oneret.
Les répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal de la résidence du notaire. Ils contiennent la date, la signature de l'acte ainsi que les noms des parties.
Article 35
فتح المادةLes notaires sont tenus d'apposer sur les grosses, expéditions et extraits des actes, l'empreinte d'un sceau de l'Etat.
Article 38
فتح المادةChaque notaire est tenu d'apposer dans son étude, un tableau sur lequel sont inscrits, les nom, prénoms, qualité, profession et demeure des personnes qui, dans l'étendue du ressort où ii pent exercer, sont frappées d'interdiction, avec mention des jugements y relatifs.
Cette inscription doit avoir lieu immédiatement après la notification faite aux notaires par le greffier de la juridiction ayant pendu le jugement définitif d'interdiction ou de l'extrait dudit jugement.
Article 37
فتح المادةLes notaires tiennent un registre particulier, visé et peraphé commme le répertoire sur lequel sont inscrits à la date du dépôt, les nom, prénoms, profession, domicile, date et tien de naissance des personnes qui leur remettent un testament olographe; ce registre ne fait aucune mention de la teneur du testament déposé; il est soumis au visa trimestriel des préposés de l'enregistrement.
Les notaires sont tenus de donner aux déposants des testaments olographes, un récépissé détaché du carnet à souches.
Le notaire dépositaire d'un testament contenant des dispositions au profit d'un établissement public, est tenu d'en donner aris au procureur de la République dans le mois de l'ouverture de ce testament.
Article 38
فتح المادةRest interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit per personnes interposées, soit directement, soit indirectement:
1. De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opérations de commerce, banque, escompte et courtage. 2º De s'imolscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie. 3º De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la romente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels. 4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère. 5º De se servir de prête-nom en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus. 6º D'exercer cumulativement ou par leur conjoint, la profession de courtier ou agent d'affaires.
Article 39
فتح المادةIl est également interdit aux notaires:
1. D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées. 2º De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui sont versées, par eux, au trésor dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements.
3. De faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc.
Chapitre IV — De la comptabilité des notaires
Article 40
فتح المادةChaque notaire tient une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses olients. espèces, un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles.
Le livre-journal des espèces est coté et paraphé par le président du tribunal de la résidence du notaire.
Article 41
فتح المادةLes notaires sont tenus de se faire ouvrir un compte-étude au trésor.
Les notaires ne peuvent conserver les sommes qu'ils détienment pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit.
Toute somme qui n'a pas été remise aux ayants droit, est consignée au compte de son étude prévu à l'alinéa 1º du présent article.
Chapitre V — Des taxes, droits et frais perçus par les notaires
Article 42
فتح المادةQuiconque requiert qu'il soit dressé un acte motarié ou en demande copie ou, d'une manière générale, recourt au service du notaire pour une formalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, paie une taxe exigible d'avance dont le montant est fixé par décret, Les sommes dues à des tiers et notamment les droits de timbre et d'enregistrement, les taxes hypothécaires, les honoraires des experts et les frais de publicité légalement obligatoire, sont à la charge des parties.
Article 43
فتح المادةSans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit aux notaires de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors, des taxes et des déboursés prévus par la 101, sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 44
فتح المادةLe notaire perçoit, pour le compte de l'Etat, les taxes et droits de toute nature à l'acquittement desquels sont tenues les parties.
Il procède mensuellement au versement au trésor, des sommes ainsi perçues.
Le notaire verse directement aux recettes des contributions, les sommes dont sont redevables ses clients au titre du palement de l'impôt.
Chapitre VI — Des inspections
Article 45
فتح المادةLes études notariales sont régulièrement inspectées au moins une fois par an.
Un décret détermine les conditions d'application de cet article.
Chapitre VII — Des suppléants-notaires
Article 46
فتح المادةIl existe un corps de suppléants notaires dont le statut est déterminé par décret.
Article 47
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance s'étendent, de droit, aux suppléants-notaires.
Chapitre VIII — Dispositions diverses
Article 48
فتح المادةEst passible des peines prévues par le code pénal en matière d'usurpation de fonction, quiconque n'ayant pas la qualité de notaire, aura passe ou reçu un acte soumis à la forme authentique obligatoire en exécution des articles 12 et 13 du présent texte.
Article 49
فتح المادةLes notaires et suppléants-notaires, cadis et bachadels en fonction à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent iemander au ministre de la justice, garde des sceaux, à être déchargés de leurs fonctions sous réserve d'un préavis de cinq années.
Article 50
فتح المادةLes notaires titulaires en exercice à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ne peuvent recevoir, sans leur accord, une affectation dans une autre localité, sauf par mesure disciplinadre.
Article 51
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241
Article 50
فتح المادةDes décrets déterminerori, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent texte.
Article 53
فتح المادةLe présente ordonnance qui prend effet à compter du Ler janvier 1971, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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أُلغي بموجب Loi n° 88-27
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment l'ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
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Loi n° 88-27
Loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat
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Décret n° 88-101
Décret n° 88-101 du 16 mai 1988 determinant les modalites de mise en oeuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l'empire de la législation antérieure, p
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Décret n° 87-158
Décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d'identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l'association pour la prospection, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides
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Loi n° 87-19
Loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs
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Décret n° 87-159
Décret n° 87-159 du 21 juilibet 1987 nellatif à l'intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides
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Loi n° 86-07
Loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière
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Ordonnance n° 85-01
Ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d'occupation des sols, en vue de leur préservation et de leur protection
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Loi n° 84-16
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national
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Décret n° 83-352
Décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une procédure de constatation de la prescription acquisitive et d'établissement d'acte de notoriété prouvant reconnaissance de propriété
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Arrêté
Arrêté du 21 novembre 1981 déterminant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'inspection générale
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Ordonnance n° 77-12
Ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire
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Ordonnance n° 76-50
Ordonnance n° 76-50 du 25 mai 1976 relative à l'exercice des fonctions de notaire par des magistrats
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Ordonnance n° 76-54
Ordonnance n° 76-54 du 10 juin 1976 portant exonération des droits et taxes sur les actes et déclarations ayant pour objet l'incorporation dans le patrimoine de l'association diocésaine d'Algérie et de l'association des communautés religieuses d'Algérie nouvellement créées, des biens meubles et immeubles qui leur sont dévolus, à titre d'apports, par d'autres associations diocésaines déjà existantes, en voie de dissolution
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Décret n° 74-58
Décret n° 74-58 du 20 février 1974 portant affiliation des officiers ministériels à la caisse générale des retraites de l'Algérie (C.G.R.A.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 janvier 1974 portant organisation et ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de commis de notariat au ministère de la justice
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Décret n° 74-80
Décret n° 74-80 du 30 janvier 1974 portant répartition des fonctionnement crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, portant loi de par l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant sont répartis, loi de finances 139 , par l'ordonnance n° 73-04 du 28 décembre 1973 finances pour 1974, au ministre du commerce, par chapitre, conformément au tableau <A> pour 1974, au ministre du commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 août 1974 portant organisation et ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de notariat au ministère de la justice
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Décret n° 74-158
Décret n° 74-158 du 12 juillet 1974 modifiant le décret n° 71-26 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des secrétaires de notariat
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Décret n° 74-81
Décret n° 74-81 du 25 avril 1974 portant statut particulier des suppléants-notaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 mai 1873 portant ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement de notaires au ministère de la justice
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 avril 1973 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 septembre 1972 portant ouverture d'un concours sur titres pour l'accès au corps des notaires
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Décret n° 72-39
Décret n° 72-39 du 10 février 1972 relatif à l'exercice de la profession de conseil juridique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 avril 1971 portant ouverture d'un concours sur titres pour l'accès au corps des notaires
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Décret n° 71-158
Décret n° 71-158 du 3 juin 1971 portant attribution d'une indemnité de sujétion aux notaires et suppléants-notaires
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Décret n° 71-28
Décret n° 71-28 du 6 janvier 1971 portant tarif des taxes perçues par les notaires
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Décret n° 71-27
Décret n° 71-27 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des commis de notariat
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Décret n° 71-26
Décret n° 71-26 du 2 novembre 1971 portant virement de crédits au sein du budget de l'Etat
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Décret n° 71-25
Décret n° 71-25 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des suppléants-notaires
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Décret n° 71-24
Décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des notaires
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