Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de la politique nationale d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés passés par les services contractants s'effectue conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés objet des dépenses des administrations publiques, des institutions nationales autonomes, des wilayas, des communes et des établissements publics à caractère administratif, ci-dessous désignés par « service contractant ».
Article 3
فتح المادةLes marchés publics sont des contrats écrits au sens de la législation en vigueur des contrats, passés dans les conditions prévues dans le présent décret en vue de la réalisation pour le compte du service contractant de travaux et de l'acquisition de fournitures et de services.
Article 4
فتح المادةLes marchés d'importation de produits et services qui, en raison de leur nature, des fluctuations rapides de leurs prix et de leurs disponibilités, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables, nécessitent une promptitude de décision du service contractant, sont dispensées de certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au mode de passation.
En tout état de cause, un marché de régularisation est toutefois établi dans un délai de trois (3) mois à compter du commencement d'exécution et soumis à l'organe compétent de contrôle externe.
Article 5
فتح المادةNe sont pas régis par le présent décret, les contrats soumis à des législations et réglementations particulières, tels les contrats d'assurances, de transports, de fournitures et de travaux de raccordement de gaz, d'électricité et d'eau.
Article 6
فتح المادةTout contrat ou commande dont le montant est inférieur ou égal à deux millions de dinars (2.000.000 DA) ne donne pas lieu obligatoirement à passation de marché au sens du présent décret.
Toutefois, si, au cours d'un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations identiques auprès du même partenaire, il est passé un marché dès lors que le montant cité ci-dessus est dépassé, et soumis à l'organe compétent de contrôle externe des marchés.
Article 7
فتح المادةLes marchés publics sont conclus avant tout commencement d'exécution des prestations. En cas de péril menaçant un investissement ou un bien du service contractant, le ministre ou le wali concerné peut, par décision motivée, autoriser le commencement d'exécution des prestations avant conclusion du marché.
Une copie de cette autorisation est transmise au ministre de l'économie, au délégué à la planification et au ministre de tutelle.
En toute état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois mois, à compter du commencement d'exécution, lorsque l'opération dépasse deux millions de dinars (2.000.000 DA) et soumis à l'organe compétent de contrôle externe des marchés.
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Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit
Article 8
فتح المادةLes marchés ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente, à savoir: le ministre pour les marchés de l'Etat, le responsable de l'institution autonome nationale, le wali pour ceux des wilayas, le président de l'assemblée populaire communale pour ceux des communes, le directeur général ou le directeur pour ceux des établissements publics nationaux et locaux à caractère administratif.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés en tout état de cause, de la préparation et de l'exécution des marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art! 9. - Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la non-exécution dans les délais prévus ou l'exécution non conforme des obligations contractuelles, peut entraîner 'application de pénalités financières.
Les dispositions contractuelles du marché précisent le taux des pénalités ainsi que leurs modalités d'application ou d'exécution conformément aux cahiers des charges visés ci-dessous, qui sont des éléments constitutifs des marchés publics.
Article 10
فتح المادةLes cahiers des charges actualisés périodiquement, précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment: 1º) les cahiers des clauses administratives générales applicables à tous les marchés de travaux et à tous les marchés de fournitures, approuvés par décret. 2°) les cahiers des prescriptions communes, qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services et approuvés par arrêté du ministre intéressé.
• 3°) les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché.
TITRE II — DES MARCHES ET DES PARTENAIRES CO-CONTRACTANTS
Section I — Des marchés
Article 11
فتح المادةEn vue de la réalisation d'un objectif déterminé de fonctionnement ou d'investissement le service contractant peut passer un ou plusieurs marchés.
Article 12
فتح المادةLes marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes : l'acquisition de fournitures, la réalisation de travaux, la prestation de services.
Le marché ayant pour objet, l'acquisition de fournitures, peut porter sur des biens d'équipements ou d'installations complètes de production d'occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou rénovée sous-garantie. Les modalités d'application des dispositions du présent alinéa, seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie.
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Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit
Article 13
فتح المادةLa réalisation de l'objectif visé à l'article 11 ci-dessus, peut s'effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un | partenaire co-contractant unique, tel que défini à l'article 17 du présent décret.
Article 14
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, le service contractant a également la possibilité de recourir, selon le cas, à la passation de contrat programme ou de marchés à commandes.
Article 15
فتح المادةLe contrat programme revêt la forme d'une convention annuelle ou pluriannuelle de référence dont l'exécution se réalise à travers des marchés d'application conclus conformément aux dispositions du présent décret.
La convention définit la nature et l'importance des prestations à réaliser, la localisation et le coût estimatif du programme et l'échéancier de réalisation.
Le contrat programme est conclu avec des partenaires publics nationaux, ou avec des partenaires privés nationaux, dûment qualifiés et classifiés, ainsi qu'avec les entreprises étrangères installées en Algérie conformément à la législation en vigueur. Il peut être également conclu avec des partenaires étrangers bénéfi ciant de garanties techniques et financières.
Article 16
فتح المادةLe marché à commandes porte sur l'acquisition de fournitures ou de services de type courant et à caractère répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d'une année renouvelable sans que la durée puisse excéder cinq (5) ans et doit comporter l'indication en quantités et/ou en valeur des limites minimales et maximales des fournitures et/ou services, objets du marché.
Le marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux livraisons successives.
L'exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui fixent les modalités de livraison.
Section II — Des partenaires co-contractants
Article 17
فتح المادةLe partenaire co-contractant peut être une ou plusieurs personne (s) physique (s) ou morale (s) s'engageant au titre du marché soit individuellement, soit conjointement et solidairement.
Article 18
فتح المادةPour la réalisation de ces objectifs, le service contractant peut recourir, en vue de l'exécution de ses prestations, à la passation de marchés conclus avec les partenaires nationaux et les entreprises étrangères installées en Algérie et de marchés conclus avec les partenaires étrangers selon les modalités définies à l'article 20 du présent décret.
Article 19
فتح المادةLes partenaires étrangers sont, au sens du présent décret, les entreprises étrangères non-installées en Algérie offrant des garanties de nature gouvernementale telles que prévues à l'article 83 ci-dessous et des garanties de bonne exécution.
Article 20
فتح المادةLe service contractant doit solliciter, en priorité, la production nationale disponible.
Article 21
فتح المادةLe partenaire co-contractant choisi doit être en mesure de satisfaire la demande aux conditions du marché. Il doit, en outre, s'engager à recourir en priorité à la production nationale.
TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU CO-CONTRACTANT
Section I — Les modes de passation des marchés publics
Article 22
فتح المادةLes marchés publics sont passés selon la procédure de gré à gré ou la procédure d'appel d'offres.
Article 23
فتح المادةLe gré à gré est la procédure d'attribution d'un marché à un partenaire co-contractant sans appel formel à la concurence.
Le gré à gré peut revêtir la forme de gré à gré simple ou la forme de gré à gré après consultation. Cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés sans autre formalité.
Article 24
فتح المادةL'appel d'offres est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant les offres jugées les plus fovorables.
Article 25
فتح المادةL'appel d'offres peut être national et/ou international. Il peut se faire sous l'une des formes suivantes : l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres restreint, la consultation sélective, l'adjudication, le concours.
Article 26
فتح المادةL'appel d'offres ouvert est la procédure selon laquelle tout candidat peut soumissionner.
Article 27
فتح المادةL'appel d'offres restreint est la procédure selon laquelle seuls les candidats répondant à certaines conditions particulières préalablement définies par le service contractant peuvent soumissionner.
Article 28
فتح المادةLa consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection telle que définie à l'article 34 du présent décret.
Article 29
فتح المادةL'adjudication est la procédure selon laquelle le marché est attribué au soumissionnaire le mieux-disant. Elle porte sur des opérations simples de type courant et ne concerne que des candidats nationaux ou étrangers installés en Algérie.
Article 30
فتح المادةLe concours est la procédure de mise en concurence d'hommes de l'art en vue de la réalisation d'une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers.
Section II — La qualification des candidats
Article 31
فتح المادةQuel que soit le mode de passation retenu, un marché ne peut être attribué par le service contractant qu'à une entreprise jugée apte à l'exécuter.
Article 32
فتح المادةLe service contractant doit vérifier les capacités techniques financières et commerciales du partenaire co-contractant.
Article 33
فتح المادةLa qualification peut revêtir le caractère d'un agrément obligatoire lorsqu'elle est prévue dans les cas déterminés par des textes réglementaires et qu'elle est mise en œuvre par des organismes spécialisés habilités à cet effet.
Article 34
فتح المادةLa présélection des candidats est une procédure mise en œuvre par le service contractant pour le choix des candidats à mettre en compétition à l'occasion d'opérations complexes ou d'importance particulière.
Article 35
فتح المادةEn vue d'une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, le service contractant s'informe de leurs capacités et références par tout moyen légal et notamment auprès d'autres services contractants, des banques et des représentations algériennes à l'étranger.
Article 36
فتح المادةUn fichier national des opérateurs, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque service contractant sont tenus et régulièrement mis à jour.
Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie.
Section 3 — Les procédures de passation des marchés
Article 37
فتح المادةLa recherche des conditions les plus adaptées aux objectifs assignés au service contractant dans le cadre de sa mission, détermine le choix du mode de passation des marchés.
Ce choix relève de la compétence du service contractant agissant conformément aux dispositions du présent décret.
Article 38
فتح المادةLe service contractant doit motiver son choix à l'occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente.
Article 39
فتح المادةLe recours au gré à gré ne dispense pas le service, contractant de l'accomplissement préalable des formalités de consultation.
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Article 40
فتح المادةLe service contractant a recours au gré à gré chaque fois qu'il considère ce mode de passation plus avantageux et notamment dans les cas suivants :
- quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire co-contractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procèdé technologique retenu par le service contractant,
- quant l'appel à la concurrence s'avère infructueux,
- dans les cas d'urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investisse ment déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s'accomoder des délais de l'appel d'offres,
- dans le cas d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l'économie ou - les besoins essentiels de la population,
- lorsque les prestations ne peuvent être satisfaites que par un partenaire donné en raison d'un lien technologique direct préexistant.
Article 41
فتح المادةLe recours à la publicité par voie de presse est obligatoire dans les cas suivants :
- appel d'offres ouvert,
- appel d'offres restreint, appel à la préselection, concours, adjudication.
Article 42
فتح المادةL'avis d'appel d'offres doit comporter les mentions obligatoires suivantes : raison sociale et adresse du service contractant, mode d'appel d'offres (ouvert ou restreint, national et/ou international), adjudication ou le cas échéant concours, objet de l'opération, pièces éxigées des candidats par le service contractant, date limite et lieu de dépôt des offres, obligation de caution, s'il y a lieu, présentation sous double pli cacheté, avec mention, (à ne pas ouvrir) et références de l'appel d'offres., prix de la documentation, le cas échéant.
Article 43
فتح المادةLe service contractant tient à la disposition de toute entreprise admise à soumissionner, la documentation prévue à l'article 44 ci-dessous.
Cette documentation peut être adressée au candidat qui en fait la demande.
Article 44
فتح المادةLa documentation relative à l'appel d'offres ouvert, restreint, et la consultation sélective mise à la disposition des candidats, contient tous les renseignements nécessaires leur permettant de présenter des soumissions acceptables notamment : la description précise de l'objet des prestations demandées ou de toutes exigences y compris les spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou services doivent satisfaire ainsi que le cas échéant les plans, dessins et instructions nécessaires. les conditions de caractère économique et technique, et, selon le cas, les garanties financières. les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires. la ou les langue (s) à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d'accompagnement. les modalités de paiement. toutes autres modalités et conditions fixées par le service contractant auxquelles doit être soumis le marché. le délai de validité des offres, la date limite de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet, : l'adresse précise à laquelle doivent être envoyées les soumissions.
Article 45
فتح المادةL'avis d'appel d'offres est rédigé en langue nationale et, au moins, dans une langue étrangère.
Article 46
فتح المادةLe dépôt des offres est effectué dans un délai fixé en fonction d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire à l'acheminement des soumissions.
En tout état de cause, le délai doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement.
Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger le délai limite de dépôt des offres.
Dans ce cas, il en informe les candidats par tous moyens.
Art: 47. - Les soumissions doivent comporter: une lettre de soumission, une déclaration à souscrire, Les modèles de la lettre de soumission et de la déclaration à souscrire sont fixés par arrêté du ministre de l'économie. l'offre propement dite est établie conformément au cahier des charges. tous documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné ainsi que ses références professionnelles et bancaires, tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l'entreprise soumissionnaire, bilans financiers et références bancaires, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, les attestations fiscales et d'organismes de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Algérie. Toutefois, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l'accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la signature du marché.
Section 4 — Le choix du partenaire co-contractant
Article 48
فتح المادةSous réserve de l'application des dispositions du titre V du présent décret, relatif au contrôle des marchés, le choix du co-contractant relève de la compétence du service contractant.
Article 49
فتح المادةLe choix du co-contractant doit prendre en considération, notamment, la combinaison des paramètres suivants : garanties techniques et financières, prix, qualité et délais d'exécution, intégration à l'économie nationale, conditions de financement offertes par les entreprises étrangères, garanties commerciales et conditions de soutien des produits (service après vente, maintenance et formation).
Article 50
فتح المادةLorsque l'intérêt de l'opération le justifie, le service contractant peut confier la réalisation d'un | projet à plusieurs partenaires, chacun d'entre eux intervenant pour la réalisation d'une partie du projet.
Dans ce cas, le (ou les ) marché(s) doit(vent) contenir une clause par laquelle les co-contractants, agissant en consortium ou séparément, s'engagent conjointement et solidairement pour la réalisation du projet.
TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Section 1 — Mentions des marchés
Article 51
فتح المادةTout marché doit viser la législation et la réglementation en vigueur ainsi que le présent décret. Il | doit, notamment, contenir les mentions suivantes : l'identification précise des parties contractantes, l'identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer le marché, l'objet du marché défini et décrit avec précision, le montant en devises et en dinars algériens, les conditions de règlement, le délai d'exécution, la banque domiciliataire, conditions de résiliation, date et lieu de signature.
En outre, le marché doit contenir les mentions complémentaires suivantes :
- le mode de passation du marché, la référence aux cahiers des clauses générales et aux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés et qui en font partie intégrante, les conditions d'intervention et d'agrément des sous-traitants s'il y a lieu, la clause de révision des prix, la clause de nantissement, lorsqu'elle est requise, le taux de pénalités, les modalités de leur calcul et les conditions de leur application ou la spécification de leur exemption, les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure, les conditions de réception du marché, la loi applicable et la clause de règlement des litiges, les conditions de mise en vigueur du marché, l'indication des prestations payables en devises et les modalités de calcul de la part transférable, l'indication pour les contrats d'assistance technique des profils de postes de travail, de la liste et du niveau de qualification des personnels étrangers ainsi que des taux de rémunération et autres avantages dont ils bénéficient.
Section 2 — Les prix des marchés
Article 52
فتح المادةi- La rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les modalités suivantes : à prix global et forfaitaire, sur bordereau de prix unitaire, 1 sur dépenses contrôlées,
Article 53
فتح المادةLe prix peut être ferme ou révisable.
Lorsque le prix est révisable, le marché doit prévoir la (ou les) formule (s) de révision de prix, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la (ou les) dite (s) formule (s) de révision (s).
Le prix peut être actualisé dans les conditions fixées par les articles 54 et 55 du présent décret.
Article 54
فتح المادةSi un délai supérieur à la durée de validité de l'offre sépare la date limite de dépôt des offres et celle de l'ordre de commencer l'exécution de la prestation et si les circonstances économiques l'exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé, d'un commun accord, conformément à l'article 55 du présént décret.
Le service contractant peut procéder à l'actualisation d'un marché conclu de gré à gré à l'expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission qui sépare la date de signature du marché et la date de notification de commencement de la prestation.
Article 55
فتح المادةLorsqu'une clause d'actualisation de prix est prévue dans le marché, l'application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes :
Le montant de l'actualisation peut être fixé soit d'une manière globale et forfaitaire et d'un commun accord, soit par application d'une formule de révision de prix lorsqu'elle a été prévue au marché, l'actualisation ne peut être mise en œuvre que pour la période comprise entre la date limite de dépôt des offres et la date de début d'exécution des prestations contractuelles.
Toutefois, une actualisation de prix peut être consentie en cas de retard d'exécution du marché si le retard n'est pas imputable au partenaire co-contractant. Ces dispositions s'appliquent également aux marchés conclus à prix fermes et non révisables.
Article 56
فتح المادةLorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix ne peut être mise en œuvre : au titre de la période couverte par les délais de validité de l'offre, au titre de la période couverte par une clause d'actualisation des prix, le cas échéant, plus d'une fois tous les trois (03) mois.
La clause de révision des prix ne peut intervenir qu'au titre des seules prestations effectivement exécutées aux conditions du marché.
Les marchés qui ne peuvent pas comporter de formules de révision des prix, sont les marchés conclus à prix fermes et non révisables.
Article 57
فتح المادةLes formules de révision de prix doivent tenir compte de l'importance relative à la nature de chaque prestation dans le marché par l'application de coefficients déterminés d'un commun 'accord par les parties au marché et par application des indices " matières" et " salaires ".
Les formules de révision de prix doivent comporter : une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le contrat pour l'avance forfaitaire.
En tout état de cause, cette partie ne peut être inférieure à 15%. une marge de neutralisation des variations de salaires de 5%, les indices " salaires " et " matières" applicables et le coefficient des charges sociales.
Article 58
فتح المادةDans les formules de révision des prix, les indices pris en considération sont ceux homologués et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) et toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Les indices sont applicables par les services concernés à partir de la date de leur approbation par le ministre de l'économie.
Toutefois, pour les formules de révision de prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit d'autres indices officiels.
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Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit
Article 59
فتح المادةIl est fait application des clauses de. révision de prix une fois tous les trois (03) mois, sauf le cas où, d'un commun accord, les parties prévoient une période d'application plus longue.
Les indices de base pris en considération sont ceux du mois de la date de l'ordre de lancement des travaux.
Lorsqu'une quote-part des avances est imputée sur un acompte, la révision des prix s'applique à la différence entre le montant de l'acompte et la fraction de l'avance à déduire.
Article 60
فتح المادةEn cas de retard imputable au cocontractant dans l'exécution du marché, les prestations réalisées après le délai contractuel d'exécution sont payées sur la base des prix applicables par référence au prix éventuellement actualisé ou révisé calculé à la fin du délai contractuel.
Article 61
فتح المادةLe marché dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées, doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix à payer.
Section 3 — Les modalités de paiement
Article 62
فتح المادةLe règlement financier du marché s'opère par versement d'avances et/ou d'acomptes et par des règlements pour solde.
Le versement d'avances et d'acomptes éventuels n'entraîne aucun effet de nature à atténuer la responsabilité du partenaire co-contractant quant à l'exécution entière conforme et loyale des prestations contractuelles.
A ce titre, ces versements ne constituent pas un paiement définitif.
Article 63
فتح المادةAu sens de l'article 62 ci-dessus, on entend par: avance: toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans contre-partie d'une exécution physique de la prestation; acomptes: tous versements consentis par le service contractant, à l'exclusion des avances correspondant à une exécution partielle de l'objet du marché ; règlement pour solde: le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché, après exécution entière et satisfaisante de l'objet du marché.
Article 64
فتح المادةLes avances ne peuvent être versées que si le co-contractant a préalablement présenté une caution de restitution d'avances, émise par une banque algérienne ou une banque étrangère agréée par une banque algérienne. Cette caution est établie selon des termes convenant au service contractant et à sa banque.
Article 65
فتح المادةLes avances sont dites, selon le cas, <<< forfaitaires » ou sur << approvisionnement ».
Article 66
فتح المادةL'avance forfaitaire est fixée à un maximum de 15% du prix initial du marché.
Article 67
فتح المادةLorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus par le service contractant, à l'occasion de la négociation d'un marché, entraine un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après accord exprès du ministre de tutelle, ou du wali, selon le cas, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l'article 66 du présent décret.
Cet accord est donné après avis de la commission des marchés compétente.
Article 68
فتح المادةL'avance forfaitaire peut être versée en une seule fois.
Elle peut être également versée en plusieurs tranches dont l'échelonnement est prévu dans le marché.
Article 69
فتح المادةLes titulaires de marchés de travaux ou de fournitures peuvent obtenir, outre l'avance forfaitaire, une avance sur approvisionnement s'ils justifient de contrats ou de commandes confirmées de matières ou de produits indispensables à l'exécution du marché.
Le service contractant peut exiger de son partenaire co-contractant un engagement express de déposer sur le chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits dont il s'agit, dans un délai compatible avec le planning contractuel, sous peine de restitution de l'avance.
Le service contractant peut accorder une avance sur approvisionnement sur le constat d'un approvisionnement en matières ou produits sur le chantier ou sur le lieu de livaison.
En tout état de cause le partenaire cocontractant étranger non installé en Algérie ne bénéficie de cette avance qu'en ce qui concerne les approvisionnements acquis en Algérie.
Article 70
فتح المادةLe partenaire co contractant, les sous traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances et/ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures, que ceux prévus au marché.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque à la fin de l'exécution des prestations, lesdites fournitures, bien que payées par le service contractant, n'ont pas servi à l'objet du marché.
Article 71
فتح المادةLe montant cumulé de l'avance forfaitaire et des avances sur approvisionnement ne peut dépasser, à aucun moment 50% du montant global du marché.
Article 72
فتح المادةLes avances forfaitaires et sur approvisionnements sont récupérées par voie de retenues opérées par le service contractant sur les sommes payées à titre d'acomptes ou de règlements pour soldes.
Le remboursement des avances est effectué à un rythme fixé contractuellement par déduction sur les sommes dues au titulaire du marché.
En tout état de cause, le remboursement doit être terminé lorsque le montant des sommes payées atteint 80% du montant du marché.
Article 73
فتح المادةIl peut être versé des acomptes à tout titulaire d'un marché de travaux ou de services lorsqu'il justifie de l'accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution de travaux, fournitures ou services déterminées au marché.
Pour le règlement des acomptes, il doit être tenu compte des avances à retenir conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du présent décret, ainsi que de la retenue de garantie visée à l'article 85 ci-après.
Article 74
فتح المادةLe versement des acomptes est mensuel.
Toutefois, le marché peut prévoir une période plus longue, compatible avec la nature des prestations. Ce versement est subordonné à la présentation, selon le cas, de l'un des documents suivants : procès-verbaux ou relevés contradictoires de prises d'attachements'; état détaillé des fournitures, approuvé par le service contractant; état des salaires conforme à la réglementation en vigueur ou de charges sociales, visé par la caisse de sécurité sociale compétente.
Article 75
فتح المادةLe règlement pour solde provisoire a pour objet, lorsqu'il est prévu dans le marché, le versement au co-contractant des sommes dues au titre de l'exécution normale des prestations conctractuelles, déduction faite : de la retenue de garantie éventuelle ;
- des pénalités restant à la charge du partenaire, le cas échéant; des versements à titre d'avances et acomptes de toutes natures non encore récupérés par le service contractant.
Article 76
فتح المادةLe règlement pour solde définitif entraine la restitution des retenues de garanties et le cas échéant, mainlevée des cautions constituées par le partenaire co-contractant.
Article 77
فتح المادةLe marché doit préciser les délais ouverts au service contractant pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement. Les délais courent à partir de la demande du titulaire, appuyée des justifications nécessaires.
Article 78
فتح المادةLes pénalités contractuelles applicables aux partenaires co-contractants en vertu des clauses du marché sont déduites des paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues dans le marché.
La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du service contractant.
Elle intervient, lorsque le retard n'est pas imputable au co-contractant auquel il est délivré, dans ce cas, des ordres d'arrêt ou de reprise de service.
En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à application des pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres d'arrêt et de reprise de service pris en conséquence par le service contractant.
Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard, donne lieu à l'établissement d'un certificat administratif.
Article 79
فتح المادةSous réserve des dispositions à caractère législatif et réglementaire en vigueur, le service contractant peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur les acomptes visés à l'article 73 du présent décret, aux conditions expresses suivantes : le délai contractuel de règlement de la demande d'acompte présentée par le partenaire co-contractant est depassé; le montant de l'avance ne doit, en aucun cas, excéder 80% du montant d'acompte; le bénéfice de cette avance supplémentaire ne doit, en aucun cas, cumulé aux avances consenties, dépasser 70% du montant total du marché.
Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes. La régularisation intervient selon les mêmes modalités.
Section 4 — Les garanties
Article 80
فتح المادةLe service contractant doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et/ou les meilleures conditions d'exécution du marché.
Les garanțies susvisées ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché par référence aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Article 81
فتح المادةLes garanties de nature gouvernementale concernant les entreprises étrangères sont : les dispositions entrant dans le cadre de l'utilisation de la ligne de crédit résultant d'accords intergouvernementaux ; les garanties mettant en œuvre le concours d'institutions bancaires ou d'assurances à caractère public ou parapublic.
Article 82
فتح المادةLes garanties appropriées de bonne exécution dont celles obtenues par le service contractant et, en particulier, dans le domaine financier, sont les garanties pécuniaires couvertes par une caution bancaire émise par une banque étrangère de premier ordre agréée par la banque algérienne compétente.
Article 83
فتح المادةLa priorité dans le choix des partenaires co-contractants étrangers est accordée à celui qui présente les garanties les plus larges telles que visées aux articles 80, 81 et 82 du présent décret.
Article 84
فتح المادةOutre la caution de restitution des avances visée à l'article 64 ci-dessus, le partenaire co-contractant est tenu de fournir une caution.de bonne exécution du marché.
Le service contractant peut dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution lorsque le délai 'd'exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois ou lorsque le service contractant estime que le caractère de la prestation ne le justifie pas.
La caution est établie selon les formes agréées par le service contractant et sa banque.
Article 85
فتح المادةLorsqu'un délai de garantie est prévu dans le marché, la caution de bonne exécution peut être transformée en caution de garantie, celle-ci peut être remplacée par une retenue de garantie.
La retenue de garantie est constituée par des prélèvement opérés sur chaque paiement effectué au titre du marché, à l'exclusion de ceux relatifs aux avances autres que celles visées à l'article 79 ci-dessus.
Article 86
فتح المادةEn aucun cas, le montant des garanties de bonne exécution ne doit être inférieur à 5% du montant du marché.
Article 87
فتح المادةLes cautions visées à l'article 84 et/ou les retenues de garanties visées à l'article 85 sont totalement restituées dans un délai d'un mois à compter de la date de réception définitive des travaux, fournitures ou services.
Section 5 — L'avenant
Article 88
فتح المادةLe service contractant peut recourir, à la conclusion d'avenants au marché dans le cadre des dispositions du présent décret.
Article 89
فتح المادةL'avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui dans tous les cas, est conclu lorsqu'il a pour objet l'augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d'une ou plusieurs clauses contractuelles du marché initial.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l'objet du marché.
Les prestations, objet de l'avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l'objet global du marché.
Article 90
فتح المادةL'avenant obéit aux conditions économiques de base du marché.
Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché pour les opérations nouvelles prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas échéant, être fixés.
Article 91
فتح المادةL'avenant ne peut être conclu et soumis à l'organe de contrôle externe des marchés compétent que dans la limite des délais contractuels d'exécution.
Néanmoins, cette disposition ne s'applique pas dans les cas suivants : 1°) Lorsque l'avenant au sens de l'article 89 ci-dessus est sans incidence financière et porte sur l'introduction et/ou la modification d'une ou plusieurs clauses contractuelles autres que celles relatives aux délais d'exécution. 2°) Lorsque des riaisons exceptionnelles et imprévisibles indépendantes de la volonté des deux parties entraînent la rupture substantielle de l'équilibre économique du contrat et/ou le déplacement du délai contratuel initial. 3°) Lorsque, exceptionnellement, l'avenant a pour objet de clôturer définitivement le marché.
Les avenants prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont en tout état de cause, soumis au contrôle externe a priori de la commission des marchés compétente.
Article 92
فتح المادةL'avenant, au sens de l'article 89, n'est pas soumis à l'examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son montant, qu'il soit en augmentation ou en dimunition, ne dépasse pas: 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant; 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission nationale des marchés.
Section 6 — La sous-traitance
Article 93
فتح المادةLa sous-traitance porte sur une partie de l'objet du marché dans le cadre d'engagement(s) liant directement le sous-traitant et le partenaire co-contractant du service contractant.
Article 94
فتح المادةLe partenaire co-contractant est seul responsable vis-à-vis du service contractant de l'exécution de la partie sous-traitée du marché.
Article 95
فتح المادةLe recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes : le champ principal d'intervention de la sous-traitance doit être expressement prévu dans le marché ; le choix de chaque sous-traitant est obligatoirement et préalablement approuvé par le service contractant.
Section 7 — Dispositions contractuelles diverses
Sous-section 1 — Lè nantissement
Article 96
فتح المادةLes marchés du service contractant sont susceptibles de nantissement aux conditions prévues par la législation en vigueur.
Sous-section 2 — La résiliation
Article 97
فتح المادةEn cas d'inexécution de ses obligations, le co-contractant est mis en demeure, par le service contractant, d'avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.
Faute par le co-contractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché.
Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché lors de la mise en œuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de garanties, et dés poursuites 29310 tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi par la faute de son co-contractant.
Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous forme d'annonce légale, seront précisés par arrêté du ministre de l'économie.
Art 10132 Art. 98. Outre la résiliation unilatérale visée à l'article 97 ci-dessus, il peut être également procédé à la résiliation contractuelle du marché dans les conditions expressément prévues à cet effet.
En cas de résiliation d'un commun accord, d'un marché en cours d'exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la réddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre, d'une manière générale, de l'ensemble des clauses du marché.
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Sous-section 3 — Le règlement des litiges
Article 99
فتح المادةLes litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaire en vigueur.
Sans préjudice de l'application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de l'exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet : de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties; d'aboutir à une réalisation plus rapide de l'objet du marché ; d'obtenir un réglement définitif plus rapide et moins onéreux.
Article 100
فتح المادةLe recours hiérarchique introduit par le co-contractant avant toute action en justice, donne lieu, dans les 65 jours à compter de son introduction, à une décision du ministre, du wali ou du président d'A.P.C. selon la nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l'absence de visa de l'organe de contrôle externe à priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.
Un arrêté interministériel, fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article 101
فتح المادةIl est institué auprès du ministre, du wali ou du président d'APC, un comité consultatif qui a pour mission de rechercher dans les contestations relatives aux marchés publics, les éléments équitables susceptibles d'être adoptés en vue d'un réglement amiable.
La composition et le fonctionnement de ce comité, sont fixés selon le cas, par décision du ministre, du wali ou du président d'APC.
Le comité doit donner son avis dans un délai maximum de trois (03) mois, à compter de la date de la notification au titulaire du marché de la décision du ministre, du wali ou du président d'APC de saisir le comité.
Les deux parties au litige doivent se prononcer par écrit sur l'acceptation ou la non-acceptation de l'avis émis dans le délai d'un mois.
En cas d'accord des deux parties, cet avis s'impose à elles et aux services concernés.
TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales
Article 102
فتح المادةLes marchés conclus par les services contractants sont soumis au contrôle, préalablement à leur mise en vigueur, avant et après leur exécution.
Article 103
فتح المادةLes contrôles auxquels sont soumis les marchés s'exercent sous la forme de contrôle interné de contrôle externe et de contrôle de tutelle.
Article 104
فتح المادةSans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables par ailleurs, les différents contrôles prévus par le présent décret s'exerçent sur les marchés, quel qu'en soit le type et selon des seuils déterminés.
Section 1 — Les différents types de contrôle
Sous-section 1 — Le contrôle interne
Article 105
فتح المادةSans préjudice des dispositions légales applicables au contrôle interne, celui-ci est exercé, au sens du présent décret, conformément aux textes portant organisation et statuts des différents services contractants.
Les modalités pratiques de cet exercice doivent préciser notamment le contenu de la mission de chaque organe de contrôle et les mesures nécessaires à la cohérence et à l'efficacité des opérations de contrôle.
Lorsque le service contractant est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-type portant organisation et mission du contrôle des marchés.
Article 106
فتح المادةDans le cadre du contrôle interne, il est institué une commission d'ouverture des plis auprès de chaque service contractant. Celui-ci détermine la composition de cette commission dans le cadre des procédures légales et réglementaires en vigueur.
Article 107
فتح المادةLa commission d'ouverture des plis a pour mission: de constater la régularité de l'enregistrement des offres sur un registre ad hoc, de dresser la liste des soumissions dans l'ordre d'arrivée avec l'indication des montants des propositions; de dresser une description sommaire des pièces constitutives de la soumission; de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission.
La commission d'ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d'infructuosité signé par les membres présents. Le procès-verbal doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission.
Article 108
فتح المادةLa commission d'ouverture des plis se réunit sur convocation du service contractant, le jour ouvrable qui suit la date limite du dépôt des offres.
Cette commission se réunit en séance publique en présence des soumissionnaires préalablement informés dans le cahier des charges.
Article 109
فتح المادةLa commission d'ouverture des plis se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents. choisis en raison de leur compétence et expérience, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d'offres en vue de dégager la ou les propositions à soumettre aux instances concernées.
Sous-section 2 — Le contrôle externe
Article 111
فتح المادةLe contrôle externe, au sens du présent décret, et dans le cadre de l'action gouvernementale, a pour finalité de vérifier la conformité des marchés soumis aux organes externes visés à la section 2 du présent titre, à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrôle externe tend également à vérifier si l'engagement du service contractant correspond à une action régulièrement programmée.
Sous-section 3 — Le contrôle de tutelle
Article 112
فتح المادةLe contrôle de tutelle, exercé par l'autorité de tutelle, a pour finalité, au sens du présent décret, de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux objectifs d'efficacité et d'économie et de s'assurer que l'opération objet du marché, entre effectivement dans le cadre des programmes et priorités assignés au secteur.
Un rapport d'évaluation portant sur les conditions de réalisation de l'ouvrage et son coût global par rapport à l'objectif initial, est établi par le service contractant à la réception définitive dudit ouvrage.
Ce rapport est adressé selon la nature de la dépense engagée au ministre, au wali ou au président de l'APC ainsi qu'à l'organe de contrôle externe compétent.
Section 2 — Les organes de contrôle
Article 113
فتح المادةIl est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés chargée du contrôle a priori des marchés publics dans la limite des seuils de compétence, fixés aux articles 120 et 130 ci-dessous.
Cette commission est mise en place par son président dès la désignation de ses membres.
Le responsable de l'institution nationale autonome (Assemblée populaire nationale, Conseil constitutionnel, Cour des comptes), prévue à l'article 2 ci-dessus, fixe la composition de la commission des marchés placée auprès de l'institution considérée. Les attribu-
Article 110
فتح المادةIl est institué auprès de chaque service ❘tions de cette commission ainsi que ses règles de contractant une commission d'évaluation des offres.
Cette commission composée de membres qualifiés fonctionnement sont celles prévues pour la commission ministérielle des marchés.
Article 114
فتح المادةLe contrôle externe à priori des marchés conclus par le ministère de la défense nationale, relève exclusivement de commission(s) placée(s) auprès du ministère de la défense nationale qui fixe sa (leur) composition et ses attributions.
Sous-section 1 — Compétence et composition de la commission des marchés
Article 115
فتح المادةLa commission des marchés apporte son assistance en matière de préparation et de formalisation des marchés publics.
Article 116
فتح المادةLe contrôle externe est exercé par les organes de contrôle dont la composition et les compétences sont définies ci-dessous.
Article 117
فتح المادةLa commission des marchés du ministère compétente pour les marchés passés par son administration centrale dans la limite des seuils fixés à l'article 130 ci-dessous est composée : du ministre concerné ou de son représentant, président; d'un représentant du service contractant; d'un représentant du ministre chargé du commerce; de deux représentants du ministre de l'économie (ministre délégué au budget, ministre délégué au Trésor); du représentant du délégué à la planification.
Sa compétence peut être étendue par décision du ministre aux projets de marchés d'un ou plusieurs établissements publics à caractère administratif sous tutelle.
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Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit
Article 118
فتح المادةLá commission des marchés de l'établissement public à caractère administratif compétente dans la limite des seuils fixés à l'article 130 ci-dessous est composée : du directeur ou de son représentant, président ; d'un représentant de l'autorité de tutelle ; d'un représentant du service contractant; d'un représentant du ministre de l'équipement et du logement;
- d'un représentant du ministre chargé du commerce; de deux représentants du ministre de l'économie (ministre délégué au budget, ministre délégué au Trésor); d'un représentant du délégué à la planification.
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Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit
Article 119
فتح المادةLa commission des marchés de wilaya est composée : du wali ou de son représentant, président; de trois (03) représentants de l'assemblée populaire de wilaya ; du directeur de wilaya de la planification; du directeur de wilaya de travaux publics; du directeur'de wilaya de l'hydraulique ; du directeur de wilaya de la construction; du directeur de wilaya du service technique concerné par la prestation; du directeur de wilaya de la concurrence et du prix; du trésorier de wilaya; du contrôleur financier.
Article 120
فتح المادةLa commission des marchés de wilaya est compétente pour l'examen : des marchés passés par la wilaya et ses établissements publics à caractère administratif dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés à l'article 130 ci-dessous;
- des marchés passés par la commune et ses établissements publics à caractère administratif dont le montant est égal ou inférieur à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA).
Sa compétence peut être étendue par décision du wali aux projets de marchés d'un ou plusieurs établissements à caractère administratif sous tutelle.
Article 121
فتح المادةLa commission des marchés de l'établissement public local à caractère administratif compétente pour l'examen des projets de marchés dans la limite du seuil fixé àl'alinéa 2 de l'article 120 ci-dessus est composée : du directeur ou de son représentant, président; d'un représentant du service contractant; d'un représentant élu de l'assemblée de la collectivité locale concernée; d'un représentant de l'administration financière locale.
Article 122
فتح المادةLa composition des marchés de la commune compétente pour l'examen des projets de marchés dans la limite du seuil fixé à l'alinéa 2 de l'article 120 ci-dessus est composée : du président de l'Assemblée populaire communale ou de son représentant, président; d'un représentant du service contractant; de deux (02) représentants de l'Assemblée populaire communale; du receveur des impôts; d'un représentant du service technique intéressé par la prestation.
Sa compétence peut être étendue par décision du président de l'Assemblée populaire communale aux projets de marchés d'un ou plusieurs établissements publics à caractère administratif sous tutelle.
Article 123
فتح المادةA l'exception de ceux désignés es-qualité, les membres des commissions des marchés du service contractant et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
Les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des prestations, siègent ponctuellement et en fonction de l'ordre du jour. Le représentant du service contractant est chargé de fournir à la commission des marchés, toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.
Article 124
فتح المادةLa commission des marchés du service contractant doit obligatoirement être pourvue d'un règlement intérieur type élaboré par la commission nationale des marchés.
Ce réglement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de l'organe de contrôle considéré.
Article 125
فتح المادةL'exercice du contrôle par la commission des marchés du service contractant esť sanctionné par l'octroi ou le refus du visa donné dans les vingt (20) | jours à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission.
Sous-section 2 — Compétence et composition de la commission nationale des marchés
Article 126
فتح المادةIl est institué une commission nationale des marchés.
Article 127
فتح المادةLes attributions de la commission nationale des marchés sont : la participation à la programmation et à l'orientation des commandes publiques, conformément à la politique définie par le gouvernement, la participation à l'élaboration de la réglementation des marchés publics, le contrôle de la régularité de la passation des marchés d'importance nationale.
Article 128
فتح المادةEn matière de programmation et d'orientation des commandes publiques, la commission nationale des marchés émet toute recommandation permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services, tendant notamment à la rationnalisation et à la standardisation des commandes publiques.
Article 129
فتح المادةEn matière de réglementation, la commission nationale des marchés : propose toute mesure de nature à amélorer les conditions de passation des marchés. En outre, elle contribue à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à l'amélioration des conditions d'élaboration, de conclusion et d'exécution des marchés, examine, préalablement à leur adoption, les cahiers des clauses générales, les cahiers des prescriptions communes et les modèles de marchés-types de travaux, fournitures ou services, formule tout avis sur les projets d'homologation des indices salaires et matières utilisés dans les formules de révision des prix, est saisie des difficultés nées de l'application des présentes dispositions relativés au contôle externe et veille à l'application uniforme des règles édictées par le présent décret.
A cet effet, elle peut être consultée par l'organe de contrôle ou le service contractant; elle élabore et propose un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé à l'article 124 du présent texte.
Article 130
فتح المادةEn matière de contrôle, la commission nationale des marchés se prononce sur tout marché : d'investissement dont le montant est supérieur à deux cents millions de dinars (200.000.000) ainsi que tout avenant à ce marché, d'approvisionnement dont le montant est supérieur à trois cents millions de dinars (300.000.000) ainsi que tout avenant à ce marché, d'études et services dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (600.000.000) ainsi que tout avenant à ce marché, tout marché contenant la clause prévue à l'article 92 du présent décret et dont l'application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà, tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés ci-dessus et au-delà.
Article 131
فتح المادةLa commission nationale des marchés, présidée par le ministre de l'économie ou son représentant, est composée d'un représentant de chaque ministère.
Toutefois, le ministre de l'économie disposé de deux représentants et le ministre de l'équipement et du logement, de trois représentants.
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Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit
Article 132
فتح المادةLes membres de la commission nationale des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre de l'économie, sur proposition du ministre ou de l'autorité correspondante dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
La commission nationale des marchés est renouvelée par un tiers (1/3) tous les trois ans.
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Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit
Article 133
فتح المادةLe représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement à la commission nationale des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la comprehension du marché dont il assure la présentation.
Article 134
فتح المادةL'exercice du contrôle par la commission nationale des marchés est sanctionné par l'attribution d'un visa émis dans les 30 jours, au plus tard, à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission.
Article 135
فتح المادةLa commission nationale des marchés adopte son réglement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre de l'économie.
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Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit
Sous-section III — Dispositions communes
Article 136
فتح المادةLa commission nationale des marchés et la commission des marchés du service contractant, l'une et l'autre ci-dessous dénommées « la commission », se réunissent à l'initiative de leur président.
Article 137
فتح المادةLa commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne experte susceptible d'éclairer ses travaux. 1
Article 138
فتح المادةLa commission ne peut sièger valablement qu'en présence de la majorité absolue de ses membres. Quand ce quorum n'est pas atteint, elle se réunit à nouveau dans les huit (08) jours qui suivent ex délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont toujours prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 139
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions de celle-ci.
Ils ne peuvent, se faire représenter que par leurs suppléants.
Article 140
فتح المادةDes indemnités peuvent être attribuées aux membres des commissions des marchés.
Article 141
فتح المادةUn membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation à la commission d'un rapport d'analyse du dossier. A cet effet, l'ensemble du dossier lui est transmis au moins huit (08) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l'examen du dossier.
En ce qui concerne les marchés examinés par la commission nationale des marchés, le rapport d'analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire du ministère de l'économie ou en tant que de besoin par un expert. Le fonctionnaire est désigné spécifiquement pour chaque dossier par le président de la commission nationale des marchés.
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Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit
Article 142
فتح المادةToute personne siègeant à la commission, à quelque titre que se soit, est tenue au secret professionnel.
Article 143
فتح المادةLa commission est un centre de décision en matière de contrôle des marchés relevant de sa compétence. A ce titre, elle délivre un visa pour la mise en vigueur du marché.
Article 144
فتح المادةLe visa de la commission peut être accordé ou refusé.
En cas de refus, celui-ci doit être motivé; en tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa.
Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives.
Les réserves sont suspensives lorsqu'elles s'attachent au fond du marché. Les réserves non suspensives sont celies qui s'attachent à la forme du marché.
Le marché est mis en exécution dès son approbation par l'autorité compétente, qui aura apuré au préalable les reserves suspensives éventuelles accompagnant le visa délivré par l'organe de contrôle compétent.
Par ailleurs, le marché peut faire l'objet d'un report pour complément d'information; dans ce cas les délais sont suspendus et ne recommencent à courir qu'à compter du jour où le complément d'information demandé est fourni.
Dans tous les cas et au plus tard, dans les huit (08) jours après la tenue de la séance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi quà son autorité de tutelle.
La mise en vigueur du marché ou de l'avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus tard dans les six (06) mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit marché ou avenant est soumis de nouveau à l'examen de la commission compétente.
Article 145
فتح المادةLe visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Il s'impose à lui et à l'ensemble des organismes représentés. Lorsque le service contractant renonce à la passation d'un marché ayant fait l'objet d'un visa, il doit en informer obligatoirement la commission.
Article 146
فتح المادةUne fiche analytique de chaque marché comportant les éléments essentiels à l'exercice de leur mission, est communiquée aux membres de la commission. Cette fiche, établie par le service contractant., | conformément à un modèle fixé par le règlement ❘ intérieur, est transmise dans un délai minimal de huit
(08) jours avant la tenue de la réunion de la commission.
Article 147
فتح المادةSi le visa n'est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le président qui réunit la commission nationale des marchés dans les huit (08) jours. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents.
Article 148
فتح المادةLe secrétariat permanent de la commission, placé sous l'autorité du président de la commission, assure l'ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction et notamment celles énumérées ci-après : la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent décret et précisées par le règlement intérieur, l'enregistrement des dossiers du marché et d'avenants ainsi que tout document complémentaire pour lesquels il délivre un accusé de réception, l'établissement de l'ordre du jour, la convocation des membres de la commission, des représentants du service contractant et des consultants éventuels, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la transmission de la fiche analytique du marché aux membres de la commission, la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séances, l'élaboration des rapports trimestriels d'activité, l'accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu'il détient, le suivi de l'apurement des réserves non suspensives visées à l'article 144 du présent décret.
Article 149
فتح المادةEn raison de la nature des prestations et des modalités particulières qui leur sont applicables l'exercice du contrôle externe a priori, relève exclusivement d'une commission des marchés placée auprès du ministre concerné qui en fixe la composition et les attributions.
Un arrêté du ministre de l'économie fixe la liste des ministères concernés.
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Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit
Article 150
فتح المادةEn cas de refus de visa par la commission de marché : le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé le ministre de l'économie et le délégué à la planification, le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe les ministres de l'intérieur, de l'économie et le délégué à la planification, le président de l'Assemblée populaire communale (A.P.C) dans les limites de ses attributions, sur rapport | du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent.
Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre est transmise à la commission nationale des marchés, à la commission concernée et à la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit
Article 151
فتح المادةEn cas de refus de visa par la commission nationale des marchés, le ministre concerné sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée, au ministre de l'économie, au délégué à la planification et à la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit
Article 152
فتح المادةLa décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non conformité à des dispositions législatives.
La décision de passer outre peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non conformité à des dispositions réglementaires.
En tout état de cause, une décision de passer outre ne peut intervenir après un délai de 90 jours, à compter de la date de notification du refus de visa.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 153
فتح المادةLe non respect des dispositions du présent décret, expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 154
فتح المادةLes dispositions des articles 91, 100 et 101 ci-dessus sont dorénavant applicables aux marchés déjà approuvés et signés avant la publication du présent décret et dont le décompte général et définitif de chacun, n'a pas été établi.
Article 155
فتح المادةSont abrogés les articles 1ª à 7, 8 à 95, 145 à154, 161 à 166 de l'ordonance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marché publics.
Article 156
فتح المادةSont également abrogées, les dispositions: du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public. des décrets n° 84-51 du 25 février 1984, n° 86-126 du 13 mai 1986, n° 88-72 du 29 mars 1988, du décret exécutif n° 91-320 du 14 septembre 1981 modifiant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public.
Article 157
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratqiue et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 47
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Pour l'application des présentes dispositions, le dossier de soumission prévu dans l'article 47 du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics est complété par la production d'un extrait de casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une société
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 02-250
« Les dispositions de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, sont »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-87
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les articles ci-dessous du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics. TITRE I DISPOSITIONS PR »
-
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-31
« condamnation est devenue définitive. Pour l'application des présentes dispositions, le dossier de soumission prévu dans l'article 47 du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 67-90
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 81-10
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-32
- Décret n° 83-135
- Décret n° 83-736
- Décret n° 84-116
- Décret présidentiel n° 91-198
- Décret présidentiel n° 91-199
- Décret exécutif n° 90-189
- Décret exécutif n° 90-190
- Décret exécutif n° 91-37
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
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Décret présidentiel n° 02-201
Décret présidentiel n° 02-201 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au prêt signé le Aouel Safar 1423 correspondant au 14 avril 2002 à Alger, 4 juin 2002 portant approbation de l'accord de entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social pour participer au financement du projet de transfert des eaux de Béni Haroun (conduite de transfert vers le barrage
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Décret présidentiel n° 02-200
Décret présidentiel n° 02-200 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant approbation de l'accord de prêt n° 581-DZ, signé le 18 février 2002 à Rome, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds international de développement agricole pour le financement du projet pilote de développement agricole dans le bassin versant de l’Oued Saf Saf
-
Décret présidentiel n° 02-210
Décret présidentiel n° 02-210 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant approbation de l'accord de prêt signé le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds koweïtien de développement économique arabe pour participer au financement du projet de transfert des eaux de Béni Haroun (conduite de transfert vers le barrage Athmania)
-
Décret présidentiel n° 02-160
Décret présidentiel n° 02-160 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant approbation de l'accord de prêt n° 7073-AL, signé le 12 février 2002 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d'assistance technique au secteur des transports
-
Décret présidentiel n° 02-209
Décret présidentiel n° 02-209 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant approbation de l'accord de prêt, signé le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour participer au financement du projet d’aménagement et d’extension du périmètre irrigué de la Mina
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Décret présidentiel n° 02-250
Décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics
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Décret présidentiel n° 02-202
Décret présidentiel n° 02-202 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au Athmania)
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Décret présidentiel n° 01-140
Décret présidentiel nº 01-140 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 portant approbation de l'accord de prêt n° 7047-AL, signé le 18 avril 2001 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de modernisation des systèmes budgétaires
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Décret présidentiel n° 01-46
Décret présidentiel nº 01-46 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier signé le 21 Chaoual 1421 correspondant au 16 janvier 2001 à Washington DC et populaire et l'Exim Bank des Etats-Unis d'Amérique
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Décret présidentiel n° 01-106
Décret présidentiel nº 01-106 du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 portant approbation de l'accord de prêt signé le 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 à Fès (Maroc) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'Alger
-
Décret présidentiel n° 01-154
Décret présidentiel nº 01-154 du 2 Rabie Ethani 1422 correspondant au 24 juin 2001 portant approbation de l'accord de prêt n° 7048-AL, signé le 3 mai 2001 à Washington D.C, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement technique dans les secteurs de l'énergie et des mines. (BIRD) pour le financement du projet d'assistance
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Décret présidentiel n° 01-391
Décret présidentiel nº 01-391 du 20 Ramadhan 1422 correspondant au 5 décembre 2001 portant approbation de l'accord de prêt supplémentaire n° 2000 1 20000010 signé le 5 octobre populaire et la Banque africaine de développement pour Achir. 2001 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et le financement du projet de construction du nouveau tunnel d'El
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Décret présidentiel n° 01-389
Décret présidentiel nº 01-389 du 16 Ramadhan 1422 correspondant au signé le 7 Chaâbane 1422 correspondant au 24 octobre 2001 1er décembre 2001 portant approbation de l'accord de prêt à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour participer au financement du projet de transfert des eaux du barrage de Béni Haroun (lère tranche)
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Décret exécutif n° 01-288
Décret exécutif nº 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant modification du statut du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision
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Décret présidentiel n° 01-243
Décret présidentiel nº 01-243 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 portant approbation de l'accord de prêt signé le 24 juillet 2001 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour participer au financement du projet de pompage et transfert des eaux de Béni Haroun (lère tranche)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1988 portant modalités d'exercice et de rémunération de
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Décret présidentiel n° 01-153
Décret présidentiel nº 01-153 du 2 Rabie Ethani 1422 correspondant au 24 juin 2001 portant approbation de l'accord de prêt n° B/DZA/PL/EA/2001/1 signé le 24 avril 2001 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de réalisation du barrage en béton compacté au rouleau de Koudiat Acerdoune
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Décret présidentiel n° 2000-411
Décret présidentiel nº 2000-411 du 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000 portant approbation de l'accord de prêt n° 7027/AL signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet de réforme du secteur des postes et télécommunications
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Décret présidentiel n° 2000-410
Décret présidentiel nº 2000-410 du 18 Ramadhan 1421 correspondant prêt n° 7029 AL signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre au 14 décembre 2000 portant approbation de l'accord de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet d'appui à la privatisation
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Décret présidentiel n° 2000-409
Décret présidentiel n° 2000-409 du 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000 portant approbation de l'accord de prêt n° 7023 AL signé le 24 septembre 2000 à Prague entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de reconstruction d'urgence de la zone sinistrée de Aïn Témouchent
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Décret présidentiel n° 2000-442
Décret présidentiel n° 2000-442 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant approbation de l'accord de prêt signé le 23 novembre 2000 au Caire (Egypte) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet d'alimentation en eau potable des villes d'Oran et de Maghnia
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Décret présidentiel n° 99-190
Décret présidentiel n° 99-190 du 30 Rabie Ethani 1420 correspondant au 12 août 1999 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/AEP/99/26 signé le 27 mai 1999 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet d'alimentation en eau potable de Sidi Bel Abbès à partir du barrage de Sidi Abdelli
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Arrêté
Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999 relatif à l'exécution, par les géomètres-experts fonciers, des opérations nécessaires à l'établissement du cadastre général, pour le compte de l'agence nationale du cadastre
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Décret présidentiel n° 99-02
Décret présidentiel n° 99-02 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 portant approbation de l'accord d'assistance technique signé le 8 novembre 1998 à Djeddah entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet d'étude de faisabilité économique et de conception préliminaire de Oued Tafna
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Décret exécutif n° 98-236
Décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant statut des maisons de la culture
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Décret exécutif n° 98-87
Décret exécutif n° 98-87 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
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Décret présidentiel n° 98-414
Décret présidentiel n° 98-414 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant approbation de l'accord de prêt n° 4361 AL signé le 9 juillet 1998 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet d'habitat social destiné à la résorption de l'habitat précaire dans douze wilayas
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Décret exécutif n° 98-67
Décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P)
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Décret présidentiel n° 97-206
Décret présidentiel n° 97-206 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin Pages 1997 portant approbation de l'accord de prêt n° 4143 AL signé le 17 avril 1997 à Washington D.C entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d'emploi rural
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Décret présidentiel n° 97-146
Décret présidentiel n° 97-146 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant approbation de l'accord de prêt signé le 15 mars 1997 à Koweit entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social "FADES" pour le financement du projet de réduction du risque sismique en Algérie (2ème prêt) Décret présidendtiel n° 97-147 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/PAS/96/23 signé le 27 mars 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour participer au financement du programme d'ajustement structurel
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 67-90
- يعدّل Décret n° 82-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.