Décret présidentiel n° 97-146 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant approbation de l'accord de prêt signé le 15 mars 1997 à Koweit entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social "FADES" pour le financement du projet de réduction du risque sismique en Algérie (2ème prêt) Décret présidendtiel n° 97-147 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/PAS/96/23 signé le 27 mars 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour participer au financement du programme d'ajustement structurel
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt signé le 15 mars 1997 à Koweit entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social "FADES" pour le financement du projet de réduction du risque sismique en Algérie (2ème prêt).
Article 2
فتح المادةLe ministère chargé de l'habitat, le ministère chargé des finances, le ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), et la Banque algérienne de développement (B.A.D), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. 4 moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mai 1997
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997.
Liamine ZEROUAL.
ANNEXE Ι
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet pour la réduction du risque sismique en Algérie.
Article 2
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes, sont établies et traduites sous forme de plans d'action par le ministère chargé de l'habitat et serviront d'instrument de travail aux entreprises chargées de la réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةLes plans d'action susvisés prendront en charge les opérations d'utilisation du prêt traduites notamment par une convention financière de gestion du prêt entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement en vue d'assurer le financement des opérations d'acquisition et de montage des équipements.
Article 4
فتح المادةLes opérations d'équipement, de service et/ou d'approvisionnement externes et internes nécessaires à la réalisation du projet sont effectuées par le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de l'accord de prêt.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de l'exécution du projet, est conclu entre le ministère chargé de l'habitat et le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), un cahier des charges relatif à la réalisation du projet.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 6
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 7
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués, par la Banque algérienne de développement.
Article 9
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d'inspection du ministère chargé des finances (inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes opérations comptables-reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L'HABITAT
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, et de l'accord de prêt, et dans la limite de ses attributions, le ministère chargé de l'habitat, est chargé notamment de la réalisation des interventions ci-après :
1) assurer l'exécution des actions de concéption, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
2) concevoir, établir et conclure le cahier des charges avec l'ordonnateur (C.G.S) prévu à l'annexe I,
3) concevoir, établir ou faire établir avec l'ordonnateur susvisé, les plans d'action prévus aux annexes I'et II du présent décret et faire assurer par l'ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution,
4) dresser et faire dresser par le C.G.S., autant qu'il sera nécessaire le bilan des opérations physiques, financières, techniques, d'études et d'assistance technique, administratives, documentaires, comptables, relationnelles et de contrôle, relatives à l'exécution du projet qu'il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances, et une évaluation de l'utilisation du prêt,
5) prendre en charge en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), l'échange d'information avec le FADES, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées,
6) assurer l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes du projet jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet. :
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé des finances, dans la limite de ses attributions, est chargé notamment de la réalisation des interventions ci-après :
1) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par le ministère chargé de l'habitat assisté par le C.G.S et la B.A.D,
2) élaborer et fournir aux autorités concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt :
a) un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation du prêt,
b) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD (Banque algérienne de développement) avec le 11 mai.1997 centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S) et celles de la B.A.D avec le FADES,
c) un rapport final sur l'exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives,
3) prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées, pour la réalisation des opérations de mise en œuvre, des crédits prévus et la réalisation des plans d'action et programmes du projet,
4) assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, des opérations de paiements, de décaissements, de dépenses et de remboursement afférentes au financement des programmes du projet,
5) Faire tenir les écritures et comptes enregistrant les opérations des dépenses liées à l'accord de prêt et faire conserver les écritures comptables et archives y afférentes.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la Banque algérienne de développement, dans la limite de ses attributions est chargée notamment de la réalisation des interventions ci-après :
1) la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit du C.G.S ordonnateur de la réalisation du programme du projet,
2) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l'habitat et le ministère chargé des finances,
3) la vérification, lors de l'élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et les cahiers des charges contractuels s'y rapportant au titre des programmes du projet,
4) la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par le C.G.S chargé de l'exécution des programmes du projet,
5) l'introduction rapide auprès du FADES des demandes de décaissement du prêt,
6) la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes du projet, 4 moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mai 1997
• 7) la prise en charge de toutes les dispositions légales contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat et du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), en contrepartie des obligations contractées par elle et pour la réalisation des programmes du projet,
8) l'établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet,
9) la réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes du projet :
a) d'un rapport trimestriel et annuel adressé au ministère chargé de l'habitat par l'intermédiaire du ministère chargé des finances et portant, en matière d'exécution du projet, sur les relations de la BAD avec le C.G.S assurant l'exécution des programmes du projet et sur les relations de la BAD avec le FADES,
b) d'un rapport final d'exécution de l'accord de prêt et des programmes du projet prévus à l'annexe I du présent décret et qui sera transmis par l'intermédiaire du ministère chargé des finances au ministère chargé de l'habitat,
10) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — INTERVENTION DE L'ORDONNATEUR (C.G.S)
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de sa mission définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, et du cahier des charges prévu et conclu par lui avec le ministère chargé de l'habitat, dans la limite de ses attributions le C.G.S est chargé notamment de la réalisation des interventions ci-après :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II,
2) exécuter le cahier des charges prévu à l'annexe I du présent décret,
3) concrétiser la réalisation des plans d'action sous le contrôle du ministère chargé de l'habitat prévus aux annexes I et II du présent décret,
4) assurer l'organisation et l'encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés conformément aux lois et règlements en vigueur, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 28 7
5) la certification du "service fait", pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes du projet avant leur introduction rapide auprès de la BAD pour décaissement,
6) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire à :
a) l'évaluation et la prévision des besoins en relation avec la réalisation du projet,
b) la réalisation et l'exécution des opérations techniques, commerciales et financières, relatives au projet,
7) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé de l'habitat, à la BAD et aux autorités concernées, des rapports semestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats liés à l'exécution du projet,
8) prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et actions qui le concernent, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
9) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant.
Décret présidendtiel n° 97-147 du 3 Moharram. 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/PAS/96/23 signé le 27 mars 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour participer au financement du programme d'ajustement structurel.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3e et 6e).. ; et 125 (alinéa ler );
Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l'ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68;
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; . 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993;
Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997;
Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l'accord portant création de la Banque africaine de développement;
Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;
Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l'inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de l'inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l'inspection générale des finances;
Vu l'accord de prêt n° B/ALG/PAS/96/23 signé le 27 mars 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour participer au financement du programme d'ajustement structurel.
Décrète :
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° B/ALG/PAS/96/23 signé le 27 mars 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour participer au financement du programme d'ajustement structurel.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au $10 mai 1997.
Liamine ZEROUAL.
ALGERIENNE N° 28 4 moharram 1418 11 mai 1997
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Ordonnance n° 69-22
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- + 11 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 63-165
- Ordonnance n° 69-22
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- Loi n° 91-11
- decret_legislatif n° 93-07
- Ordonnance n° 96-31
- Décret n° 83-521
- Décret n° 85-71
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-32
- Décret exécutif n° 92-33
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-57
- Décret exécutif n° 93-186
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