Décret présidentiel n° 02-200 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant approbation de l'accord de prêt n° 581-DZ, signé le 18 février 2002 à Rome, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds international de développement agricole pour le financement du projet pilote de développement agricole dans le bassin versant de l’Oued Saf Saf
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l'accord de prêt n° 581-DZ, signé le 18 février 2002 à Rome, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds international de développement agricole pour le financement du projet pilote de développement agricole dans le bassin versant de l’Oued Saf Saf.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 11
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé des finances, le ministre chargé de l’agriculture, le directeur général des forêts, le directeur général de la Banque algérienne de développement et les directeurs techniques de wilaya concernés par le projet, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat, à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt n° 581-DZ susvisé, assure la réalisation des objectifs et programmes du projet pilote de développement de l’agriculture de montagne dans le bassin versant de l’Oued Saf Saf, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent.
Ce projet est structuré en quatre (4) composantes : 1 – Renforcement des capacités locales ; 2 – Appui aux programmes de développement locaux ; 3 – Appui aux services financiers de proximité et promotion de la micro-entreprise ; 4 – Organisation et gestion du projet.
Article 2
فتح المادةLa direction générale des forêts, sous l’égide du ministère chargé de l’agriculture, est chargée de l’exécution du projet susvisé.
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont traduites sous forme de plans d'actions qui serviront de base de travail aux organismes et opérateurs concernés pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d'actions sont établis par la direction générale des forêts dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 4
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle et d’échanges extérieurs.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat, nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt sont établies conformément aux lois et réglements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 7
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances.
Article 8
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection. ———————— ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’AGRICULTURE
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé de l’agriculture assure au titre de l'exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
ALGERIENNE N° 40 23 Rabie El Aouel 1423 5 juin 2002
1) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
2) concevoir, faire établir par la direction générale des forêts, les plans d'actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
3) faire dresser par la direction générale des forêts le bilan physique et financier ;
4) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et la direction générale des forêts, l’échange d’informations avec le Fonds international de développement agricole, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
5) élaborer des programmes d'inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu'à l'établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l'accord de prêt ;
6) prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires :
— à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement et leur présentation à la Banque algérienne de développement ;
— au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées ;
7) établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt ;
2) élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt :
a) un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ;
b) un rapport final sur l’exécution du projet ;
3) prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :
— la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ;
— l’établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ;
— la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le Fonds international de développement agricole.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) conclure une convention de gestion avec le Trésor ;
2) traiter les dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé des finances ;
3) vérifier, lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ;
4) introduire rapidement auprès du Fonds international de développement agricole les demandes de décaissement du prêt ;
5) réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II ;
6) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
7) établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
8) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ;
9) réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’agriculture les documents suivants :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 13
a) un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ;
b) un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le Fonds international de développement agricole :
c) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt.
10) archiver et conserver tous documents détenus par elle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — INTERVENTIONS DE LA DIRECTION GENERALE DES FORETS
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la direction générale des forêts assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II ;
2) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ;
3) prendre toutes les dispositions nécessaires :
a) à l’évaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant ;
b) à la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ;
c) aux interventions relatives à la coordination, au suivi et au contrôle ;
d) à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet ;
4) veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’agriculture, à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens et opérations les concernant au titre des programmes du projet ;
5) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même dans le cadre du projet ;
6) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ;
7) effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 83-03
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-02
- + 16 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Loi n° 63-165
- Loi n° 83-03
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Ordonnance n° 02-01
- Décret n° 77-176
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 95-201
- Décret exécutif n° 97-483
- Décret exécutif n° 98-227
- Décret exécutif n° 2000-118
- Décret exécutif n° 01-87
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