Décret présidentiel n° 2000-442 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant approbation de l'accord de prêt signé le 23 novembre 2000 au Caire (Egypte) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet d'alimentation en eau potable des villes d'Oran et de Maghnia
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt signé le 23 novembre 2000 au Caire (Egypte) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet d'alimentation en eau potable des villes d'Oran et de Maghnia.
Article 2
فتح المادةLe ministère chargé des ressources en eau, le ministère chargé des finances, le ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales, la Banque algérienne de développement, l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement (AGEP), les directions de l'hydraulique des wilayas concernées par le projet, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet de financement du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE Ι
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt, susvisé, assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, du projet d'alimentation en eau potable des villes d'Oran et de Maghnia.
Ce projet est structuré en quatre (4) composantes :
1 - Alimentation en eau potable de la ville d'Oran :
Cette partie se compose des points suivants :
A réalisation d'une station de pompage, distante de près de 800 m du barrage de Hammam Boughrara;
Bréalisation d'un réservoir à eau d'une capacité de 1.000 m3 dans la localité de Chréa;
C - réalisation d'un réservoir tampon d'une capacité de 1.000 m3;
D - fourniture et pose de conduites d'environ 62 Km;
E - réalisation de six (6) traversées d'oueds et de routes nationales;
F équipements électriques, électromécaniques et hydromécaniques nécessaires au projet;
G les installations de télécommande et de télétransmission.
2 - Alimentation en eau potable de la ville de Maghnia :
Cette partie se compose des points suivants :
A réalisation d'une station de pompage, distante de près de 400 m du barrage de Hammam Boughrara;
B - réalisation d'une station de traitement d'une capacité de 550 1/s;
C - réalisation d'une station de pompage;
D réalisation de quatre (4) réservoirs à eau d'une capacité de 5.000 m3 chacun;
E - fourniture et pose de conduites d'environ 13 Km;
F équipements électriques, électromécaniques et hydromécaniques nécessaires au projet;
G les installations de télécommande et de télétransmission. 31 décembre 2000
3- Elaboration des études
4 - Supervision des travaux
Article 2
فتح المادةL'agence nationale de l'eau potable, industrielle et de l'assainissement (AGEP), sous l'égide du ministère chargé des ressources en eau, est chargée de l'exécution du projet susvisé.
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d'action sont établis par l'agence nationale de l'eau potable, industrielle et de l'assainissement (AGEP), en relation avec les ministères et organismes concernés.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE
Article 4
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat nécessaires à la réalisation du projet financé par l'accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement de prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 7
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d'inspection du ministère chargé des finances.
Article 8
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection. 5 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 2000 ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES RESSOURCES EN EAU
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des ressources en eau assure, au titre de l'exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1. l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues;
2. concevoir, faire établir par l'AGEP les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l'intervenant, l'ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution;
3. faire dresser par l'AGEP, le bilan physique et financier;
4. prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l'AGEP, l'échange d'informations avec le Fonds saoudien de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées;
5. élaborer des programmes d'inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt;
6. prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires : à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement, au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées;
7. établir un rapport final sur l'exécution physique et financière du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l'exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 7
1. prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord de prêt;
2. élaborer et fournir par l'inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt, un rapport final sur l'exécution du projet;
3. prendre en charge les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer : la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le Fonds saoudien de développement, la gestion de l'utilisation des crédits.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l'exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1. traiter les dossiers relatifs à l'utilisation du prêt en liaison avec, notamment, le ministère chargé des ressources en eau et le ministère chargé des finances;
2. vérifier, lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et les contrats passés au titre du projet;
3. introduire rapidement auprès du Fonds saoudien de développement les demandes de décaissement de prêt;
4. réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II;
5. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
6. établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
7. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
8. réaliser à chaque phase de l'exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé des ressources en eau les documents suivants : un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l'accord de prêt, un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le Fonds saoudien de développement, un rapport final d'exécution de l'accord de prêt,
9. archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — INTERVENTIONS DE L'AGENCE NATIONALE DE L'EAU POTABLE, INDUSTRIELLE ET DE L'ASSAINISSEMENT (A.G.E.P)
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l'agence nationale de l'eau potable, industrielle et de l'assainissement (A.G.E.P) assure au titre de l'exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II;
2. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus;
3. prendre toutes les dispositions nécessaires à : l'évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d'action des programmes du projet s'y rapportant; la réalisation et l'exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet;
4. veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé des ressources en eau et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations concernant le projet;
5. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même;
6. suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s'y rapportant;
7. effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. 31 décembre 2000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- + 10 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
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