Décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant statut des maisons de la culture
CHAPITRE I — OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir le statut des maisons de la culture.
Article 2
فتح المادةLes maisons de la culture sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLes maisons de la culture sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Le siège de chaque maison de la culture est fixé au chef-lieu de wilaya.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-125 (ج.ر عدد 29 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — .......................................................................
Des annexes des maisons de la culture peuvent être créées, en tout autre lieu de la wilaya, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances ».
Article 4
فتح المادةLes maisons de la culture ont pour mission la promotion de la culture nationale et populaire à travers des programmes d'activités culturelles favorisant l'éducation et l'expression artistiques des citoyens.
A ce titre, elles sont chargées de : impulser et encourager la création et la diffusion des œuvres artistiques et littéraires; aider à découvrir et à faire connaître le patrimoine culturel et historique national; initier aux différentes disciplines de l'art et de la culture; favoriser et développer la lecture publique; valoriser les traditions et les arts populaires; organiser des expositions, séminaires et visites culturelles; éditer et encourager l'édition des documents et revues culturels; 5 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 juillet 1998 organiser des échanges culturels et artistiques avec les établissements similaires; apporter une assistance technique aux centres, cercles, foyers culturels et associations culturelles existant au niveau de la wilaya.
Article 5
فتح المادةPour accomplir ses missions, chaque maison de la culture peut disposer des biens et moyens de toute nature relevant du secteur de la culture implantés dans les communes de chaque wilaya.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةChaque maison de la culture est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'orientation et d'un comité technique de coordination.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne des maisons de la culture est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — L'organisation interne des maisons de la culture et de leurs annexes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ».
Section 1 — Du directeur
Article 8
فتح المادةLe directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — .......................................................................
Le responsable de l'annexe est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de la maison de la culture ».
Article 9
فتح المادةLe directeur agit dans le respect des directives et orientations de l'autorité de tutelle.
A ce titre : il est responsable du fonctionnement général de la maison de la culture, dans le respect des prérogatives du conseil d'orientation;' il représente la maison de la culture dans tous les actes de la vie civile; il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et nomme aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu; il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation; il veille à l'exécution des délibérations du conseil d'orientation après approbation de l'autorité de tutelle; il assure le secrétariat du conseil d'orientation; il établit le budget, engage et ordonne les dépenses; il passe tous les marchés, accords et conventions liés aux activités culturelles, à l'exception de ceux nécessitant l'accord préalable de l'autorité de tutelle, après adoption du conseil d'orientation;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 il établit le programme d'activité annuel; il établit un rapport d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle.
Section 2 — Du conseil d'orientation
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le directeur de la culture de la wilaya, président; un représentant du wali; le directeur de l'éducation nationale de la wilaya; le directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya; le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya; le directeur des moudjahidine de la wilaya;
- le Nadher des affaires religieuses; le directeur de l'emploi et de la formation professionnelle de la wilaya; deux (2) représentants élus du personnel de la maison de la culture; quatre (4) personnalités du monde de la culture et des arts, désignés par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de la culture de wilaya.
Le directeur de la maison de la culture et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consulative.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur : le règlement intérieur de la maison de la culture; la nomination du personnel d'encadrement des maisons de la culture; les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activité de l'année écoulée; les accords, les contrats et conventions; l'acceptation des dons et legs; les états prévisionnels des recettes et des dépenses; les comptes annuels; l'élaboration du budget.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Le conseil d'orientation délibère sur :
— .................................................................................. ;
— ................................................................................... ;
— La création des annexes ».
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire aux moins deux (2) fois par an, sur convovcation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les résultats du conseil d'orientation sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre, cotés et paraphés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Section 3 — Du comité technique de coordination
Article 15
فتح المادةChaque maison de la culture est dotée d'un comité technique de coordination présidé par le directeur de la maison de la culture concernée. Il est composé comme suit : un représentant de chaque structure culturelle implantée dans la wilaya; un représentant de chaque discipline dispensée au sein de la maison de la culture; deux (2) représentants élus parmi les adhérents de la maison de la culture; un représentant de l'association culturelle ayant le plus d'adhérents.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Chaque maison de la culture est dotée d’un comité technique de coordination présidé par le directeur de la maison de la culture concernée, il est composé comme suit :
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— les responsables des annexes ».
Article 16
فتح المادةLe comité technique de coordination émet des avis sur l'organisation et le fonctionnement pédagogique de la maison de la culture, notamment sur : les programmes, les contenus, les méthodes et les techniques d'organisation des activités; les missions spécifiques de chaque structure culturelle au niveau local.
Article 17
فتح المادةLes règles de fonctionnement du comité technique de coordination sont fixées par le règlement intérieur de la maison de la culture.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةLe budget des maisons de la culture comprend: 29 juillet 1998
1) En recettes : les subventions de l'Etat, des collectivités locales et organismes publics; les dons et legs; les recettes propres liées à son activité.
2) En dépenses : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d'équipement; toutes dépenses liées à son objet.
Article 19
فتح المادةLe budget de la maison de la culture est présenté par chapitres et articles, il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et au ministre des finances.
Article 20
فتح المادةLes maisons de la culture sont soumises au contrôle financier de l'Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes comptes financiers établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable, sont soumis pour adoption, au conseil d'orientation à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Article 22
فتح المادةLes comptes financiers sont soumis pour adoption, au conseil d'orientation et transmis au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et à la cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité des maisons de la culture est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 24
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles contenues dans le décret n° 74-244 du 6 décembre 1974, susvisé.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet, 1998.
Ahmed OUYAHIA. 5 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 juillet 1998
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 10 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 07-125 (ج.ر عدد 29 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 07-125
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-125
« L’article 3 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 3. — ................................................................. »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-395
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-395
« L'article 3 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, susvisé, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Art. 3. — ...................................................... »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 11-395
« L'article 5 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, susvisé, est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-20
- Décret n° 74-244
- Décret n° 76-128
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 91-340
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 94-414
- Décret exécutif n° 96-140
- Décret exécutif n° 97-268
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1448 correspondant au 22 juin 2026 fixant la liste des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la culture et des arts en sus de leur mission principale, et les modalités d'affectation des revenus y afférents
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1446 correspondant au 20 avril 2025 portant création d'une annexe de la maison de la culture dans la commune de Ibn Ziad (wilaya de Constantine)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1446 correspondant au 20 avril 2025 portant création d'une annexe de la maison de la culture dans la commune d'El Khroub (wilaya de Constantine)
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Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 13 août 2020 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la culture et des arts en sus de leur mission principale, et les modalités d’affectation des revenus y afférents
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 21 septembre 2014 portant création d'une annexe de la maison de la culture de la wilaya de Naâma
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin 2012 fixant la classification des maisons de la culture et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1433 correspondant au 25 mars 2012 portant création d'une annexe de la maison de la culture de la wilaya de Tlemcen
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 portant création d'une annexe de la maison de la culture de la wilaya de Bordj Bou Arréridj
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 portant création d'une annexe de la maison de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre des établissements publics à caractère administratif, scientifique et technologique sous la tutelle du ministère de la culture
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Décret exécutif n° 11-395
Décret exécutif n° 11-395 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant statut des maisons de la culture
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Décret exécutif n° 07-125
Décret exécutif n° 07-125 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant statut des maisons de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1422 correspondant au 7 janvier 2002 portant organisation interne des maisons de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1423 correspondant au 21
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 74-244
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.