Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes marchés publics sont des contrats écrits, passés dans les conditions prévues au présent code, par l'Etat, les départements, les communes et les établissements et offices publics en vue de la réalisation de travaux, fournitures ou services.
Un décret précisera les modalités d'application du présent code aux sociétés nationales, établissements et offices publics ▲ caractère industriel et commercial.
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 74-9 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
Article 2
فتح المادةLes contrats d'assurances, de transports, de fournitures de gaz, d'électricité et d'eau dont les règles sont déjà définies, par une réglementation, peuvent demeurer en dehors du champ d'application du code. Néanmoins, de tels engagements doivent respecter la règlementation applicable en matière budgétaire et comptable.
De telles conventions ne peuvent en pricipe, être passées qu'avec des entreprises publiques à l'exception des contrats de transports passés par les collectivités visées à l'article 191 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 'communal.
Article 3
فتح المادةLes marchés publics sont, en règle générale, passés après appel à la concurrence dont les modalités sont exposées ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLes marchés ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente, savoir: le ministre pour les marchés de l'Etat, le préfet pour ceux des départements, le directeur ou le chef d'établissement pour les marchés des établissements publics.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière, à des responsables ou agents responsables des marchés chargés en tout état de cause, de la préparation et de l'exécution de ces derniers.
Article 5
فتح المادةLes cahiers des charges visés ci-dessous sont des éléments constitutifs des marchés publics.
Article 6
فتح المادةLes cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment :
1. Les cahiers des clauses administratives générales applicables à tous les marchés de travaux et à tous les marchés de fournitures et approuvés par décret. 2º Les cahiers des prescriptions communes qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux de fournitures ou de services et approuvés par arrêté du ministre intéressé. 3º Les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché.
Article 7
فتح المادةLes marchés sont conclus avant tout commencement d'exécution.
La transgression de cette règle impérative constitue une faute grave.
Article 8
فتح المادةLes marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original, sauf pour les marchés passés après appel d'offres avec concours et de gré à gré cet acte est la soumission ou offre, souscrite selon un modèle établi par l'administration, par le candidat attributaire du marché.
Article 9
فتح المادةLes marchés doivent comporter obligatoirement les mentions suivantes : 1º L'indication des parties contractantes; 2° La justification par référence à la décision visée à l'article 4 du présent code, de la qualité de la personne signant le marché ; 3º L'objet détaillé du marché ; 4° La référence aux articles et alinéas du présent code en vertu duquel le marché est passé ; 5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ; 6º Le prix du marché ; 7º Le délai d'exécution du marché ; 8° Les conditions de réception provisoire et définitive des prestations; 9° Les conditions de règlement; 10° Les conditions de résiliation; 11º Le taux des pénalités de retard ou la spécification de leur exemption; 12° La formule de nantissement indiquant le comptable chargé du paiement et l'agent compétent pour fournir les renseignements prévus à l'article 107 ci-dessous.
Article 10
فتح المادةA l'appui de sa soumission le candidat doit déposer : 1/ Des renseignements ou pièces relatives à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée à l'engager et à sa nationalité; 2/ Les documents certifiant qu'il est à jour de ses oblígations au titre de la sécurité sociale, des congés payés et des allocations familiałes, ainsi que les attestations certifiant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales conformément à la législation en vigueur.
Article 11
فتح المادةPendant une période dont le terme sera fixé par décret, les entreprises en autogestion, les établissements et offices publics, les sociétés nationales sont dispensés de la production des documents visés à l'alinéa 2 de l'article 10.
Ces documents ne sont pas exigés des entreprises non installées en Algérie.
TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES
Chapitre I — Entrepreneurs et fournisseurs
Article 12
فتح المادةLes personnes physiques ou morales en état de faillite ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché public ne peut leur être attribué.
Les personnes physiques ou morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable des marchés.
Article 13
فتح المادةLes soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché. Cette dernière condition n'est pas applicable aux missions commerciales étrangères.
Article 14
فتح المادةNe peuvent être titulaires de marchés publics, les entreprises dans lesquelles une personne ayant fait l'objet d'une condamnation à raison de l'une des dispositions des codes fiscaux ou de l'ordonnance n° 66-108 du 21 juin 1966 portant répression des infractions économiques, occupe une des situations suivantes :
Président directeur général, gérant;
Administrateur, directeur général ou directeur ;
Fondé de pouvoir;
Associé détenant un tiers ou plus des parts sociales.
Ces dispositions sont applicables aux sous-traitants ou sous-commandiers agréés.
Article 15
فتح المادةLes sous-traitants et sous-commandiers doivent être à la tête de leurs affaires dans le sens de l'article 14 ci-dessus. Ils sont choisis exclusivement parmi les entrepreneurs et fournisseurs installés en Algérie et agréés par l'administration contractante. Des exceptions à cette dernière règle sont accordées, en cas d'impossibilité après avis de la commission centrale des marchés. L'agrément du sous-traitant ou du sous-commandier doit faire l'objet d'une disposition expresse insérée soit dans le marché, soit dans un avenant.
Article 16
فتح المادةLes cahiers des charges doivent rappeler les interdictions posées par les articles 12, 13, 14 et 15 ci-dessus.
Les offres et soumissions doivent obligatoirement contenir la déclaration que l'entrepreneur ou le fournisseur n'est pas en état de faillite et ne tombe pas sous le coup de l'interdiction visée à l'article 14 ci-dessus.
Les sous-traitants et sous-commandiers sont tenus de remettre aux services contractants, une déclaration de même nature.
Article 17
فتح المادةLes administrations, collectivités et établissements publics sont tenus d'établir lors de la passation d'un marché, un état selon un modèle qui sera défini par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du commerce.
Ce document doit indiquer : 1º Nem, prénoms et siège du titulaire; 2º Siège du principal établissement ; 3º Adresse des succursales; 4° Montant du marché ou de l'avenant : 5° Compte postal, compte du trésor ou compte bancaire à créditer; 6° Comptable assignataire chargé du paiement.
Article 18
فتح المادةL'état susvisé dûment rempli et signé par ia personne responsable des marchés, est transmis dès l'approbation du marché au service de la perception de l'une des directions à compétence régionale intéressée.
Article 19
فتح المادةDès mandatement au profit de titulaires de marchés ou d'avenants, les services contractants doivent obligatoirement faire parvenir aux services visés à l'article 18 ci-dessus, une ropie du mandat de paiement.
Chapitre II — Objet des marchés
Article 20
فتح المادةLes spécifications et la consistance des prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées lors de l'appel à la concurrence par référence à des normes homologuées par arrêté ministériel.
Article 21
فتح المادةL'objet du marché peut ne pas être déterminé en quantité Dans ce cas, le marché dit « à commandes devra indiquer en quantité ou en valeur, e minimum et le maximum des prestations à exécuter dans un délai qui ne peut excéder un an. Ce délai peut être renouvelé sans que le marché puisse avoir une durée d'exécution supérieure à cinq années.
Article 22
فتح المادةLorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Les cahiers des charges précisent le nombre, la nature ou l'importance de chaque lot et indiquent, le cas échéant, le nombre minimum ou maximum de lots pouvant être souscrits par un même soumissionnaire.
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribues, la personne responsable des marches, a la faculté d'engager une nouvelle procedure en modifiant le cas échéant, la consistance de ces lots.
Chapitre III — Prix des marchés
Article 23
فتح المادةLe marché peut comporter soit un prix global et forfaitaire pour l'ensemble de la prestationi commandée, soit un ou plusieurs prix unitaires sur la base desquels est déterminé le prix de règlement en fonction de l'importance. réelle des prestations exécutées.
Article 24
فتح المادةLorsque le marché concerne des travaux ou fournitures à réaliser en totalité ou en partie d'après les spécifications particulières fournies par le service contractant, l'administration peut exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatifdétaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour les travaux ou fournitures Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue, n'a pas de valeur contractuelle, sauf dispositions contraires insérées dans le marché.
Article 25
فتح المادةLorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses. contrôlées, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.
Article 26
فتح المادةLes prix sont fermes ou révisables. Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est révisable dans le cas contraire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 La révision et les conditions de celle-ci doivent être expressement prévues dans le marché.
Article 27
فتح المادةLes prix ne sont soumis à aucune révision quand le délai d'exécution de la prestation est égal ou inférieur à six mois.
Quand le délai d'exécution prévu au marché est supérieur. à 6 mois, les prix des prestations exécutées pendant les six premiers mois ne sont soumis à aucune révision.
Article 28
فتح المادةLes prix sont révisés par l'application de formules dites formules de révision de prix qui doivent comporter.
1. Une partie fixe au moins égale à 15%; 2º Une marge de neutralisation des variations de salaires, de 3%; 3º Les indices salaires et matières et le coefficient de charges sociales homologués.
Les indices choisis et les coefficients qui leur sont affectés doivent correspondre à l'importance relative de chacun des postes du prix de revient.
Les indices de base à prendre en considération sont ceux du mois qui précède la date limite de remise des offres.
Article 29
فتح المادةLorsque des avances ont été accordées, la clause de révision des prix ne s'applique que sur la différence entre k montant de l'acompte et de la fraction de l'avance à déduire.
Article 30
فتح المادةSi un délai supérieur à 6 mois sépare les dates limites fixées pour le dépôt des offres et l'ordre de commencer l'exécution de la prestation, les prix sont actualisés par application des formules définies à l'article 28 sans terme fixeni marge de neutralisation.
Article 31
فتح المادةEn cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution du marché, les prestations réalisées après le délai contractuel d'exécution, sont payées sur la base des prix initiaux éventuellement actualisés.
Chapitre IV — Procédure de passation des marchés
Section 1 — L'adjudication
Article 32
فتح المادةLorsque le marché ne comporte que des fourritures simples d'un type courant, il est toujours passé par adjudication.
L'adjudication est réservée aux entreprises installées on Algérie.
Article 33
فتح المادةL'adjudication est toujours précédée d'un appel à la concurrence par voie de presse, d'affichage dans des lieux largement accessibles au public, ou tous autres moyens de publicité.
L'avis d'adjudication est rendu public au moins vingt jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.
Article 34
فتح المادةL'avis d'adjudication doit indiquer : 1/ L'objet du marché ; 2/ Le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges ; 3/ Le lieu et la date limite de réception des soumissions ; 4/ L'autorité chargée de procéder à l'adjudication; 5/ Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.
Article 35
فتح المادةL'adjudication doit entrainer:
L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant à toutes les conditions de l'adjudication.
L'attribution du marché au soumissionnaire le moinsdisant. La personne responsable des marchés doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée. Ce prix doit demeurer secret jusqu'à l'heure fixée pour l'adjudication:
Article 36
فتح المادةLes soumissions qui doivent être établies selon un modèle fixé par l'administration, sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner. L'enveloppe intérieure sur laquelle est inscrit le nom du candidat contient la soumission. Les plis contenant les soumissions doivent être envoyés par la poste en recommandé. Toutefois, les cahiers des charges peuvent autoriser leur remise en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce, destinée.
Article 37
فتح المادةLe président du bureau procède à l'adjudication en séance publique, le jour ouvrable suivant immédiatement la date limite fixée pour le dépôt des soumissions. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les soumissions sont ouvertes, et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles.
Cette formalité accomplie, les concurrents et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis. La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis sans faire connaître le motif des éliminations. Les soumissions des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix, de leur teneur.
Les soumissions présentant avec le modèle, des différences substantielles, sont éliminées.
Le pli cacheté contenant l'indication du prix maximum défini à l'article 35, est alors ouvert.
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant.
Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Les cahiers des charges peuvent prévoir la faculté de procéder séance tenante, à la remise de nouvelles soumissions.
Cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.
Lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé par le cahier des charges, délai qui ne peut excéder 10 jours et durant lequel les soumissionnaires autres que ceux qui ont été déclarés adjudicataires provisoires, restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.
Article 38
فتح المادةSi le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante, entre ces soumissionnaires intéressés. Si les soumissionnaires intéressés refusent de faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales ou si aucun des soumissionnaires ne s'est présenté, 1' est procédé entre eux, à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une société nationale ou une entreprise autogérée, c'est elle qui est choisie. En cas d'égalité d'offres entre de tels soumissionnaires, il est procédé suivant les règles du tirage au sort indiquées ci-dessus.
Article 39
فتح المادةLes résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
Les adjudications sont approuvées par la personne responsable des marchés ou par l'autorité de tutelle pour les collectivités locales et deviennent définitives du fait de cette approbation qui doit être notifiée dans un délai maximum d'un mois au-delà duquel l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée.
Article 40
فتح المادةLe délai pendant lequel les candidats sont tenus par leurs offres est de quatre-vingt-dix jours.
Article 41
فتح المادةLa composition du bureau d'adjudication est fixée par arrêté.
Section 2 — -L'appel d'offres
Article 42
فتح المادةLes administrations doivent avoir recours à l'appel d'offres lorsque les prestations envisagées demandent de la part des soumissionnaires, des qualifications techniques et des capacités financières suffisantes.
Outre les modes de passation prévus au chapitre III de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, la procédure de l'appel d'offres est applicable par les collectivités locales dans les conditions définies dans la présente section.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1967
Article 43
فتح المادةL'appel d'offres est dit ouvert quand il comporte un appel public à la concurrence dans les conditions définies à l'article 33 ci-dessus.
Article 44
فتح المادةLorque les travaux ou fournitures ne peuvent être exécutés que par un nombre limité d'entreprises en raison de leur nature, de leur complexité ou de l'importance de l'outillage à utiliser, on peut recourir à un appel d'offres particulier dit restreint qui doit demeurer exceptionnel.
Article 45
فتح المادةL'appel d'offres restreint est précédé d'un avis envoyé aux entreprises que l'administration a décidé de consulter Il doit contenir les mentions prévues aux articles 10 et 34 du présent code.
Article 46
فتح المادةQuelle que soit la forme de l'appel d'offres, les plis sont adressés à l'administration et inscrits dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial sous la responsabilité de l'agent désigné à l'article 4 du code.
Les plis non enregistrés ne peuvent être ouverts et sont considérés comme nuls.
Article 47
فتح المادةLes enveloppes contenant les offres doivent être ouvertes par une commission dite d'ouverture des plis qui siège le jour ouvrable suivant immédiatement la date limite fixée pour le dépôt des offres. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soumissions non conformes, et remet à 1 administration contractante, le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes.
Article 48
فتح المادةLes séances de la commission ne sont pas publiques. Un arrêté ministériel fixe la composition des commissions d'ouverture des plis.
Article 49
فتح المادةLa sélection des offres est faite en tenant compte : du prix, sauf si le moins-disant est une entreprise étrangère; de la valeur technique ou des garanties professionnelles et financières des candidats dont les critères sont déterminés par l'administration contractante; du taux de transferts éventuellement demandé par le candidat; du délai d'exécution.
Article 50
فتح المادةLe dépôt d'une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration, peut être pris en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
Article 51
فتح المادةL'administration contractante, dès qu'elle a fait son choix, avise les autres soumissionnaires du rejet pur et simple de leurs offres.
Article 52
فتح المادةL'administration contractante se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle juge que les propositions obtenues sont inacceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et tous les candidats en sont avisés. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres soit par marché de gré à gré en application. de l'alinéa 2 de l'article 61 ci-dessous.
Article 53
فتح المادةLe délai pendant lequel les candidats sont tenus par leurs offres est de 90 jours. Ce délai peut être supérieur à 90 jours à l'initiative de l'administration qui doit le préciser dans l'avis d'appel à la concurrence.
Article 54
فتح المادةQuand des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières, un concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'administration qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
Article 55
فتح المادةLe concours est lancé par voie d'appel à la concurrence public ou restreint. Les candidats désirant y participer, doivent adresser leurs demandes à l'administration qui les agrée dans un délai fixé lors de l'appel à la concurrence.
Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet, par l'autorité compétente pour approuver le marché.
Article 56
فتح المادةLe concours peut porter : soit sur l'établissement d'un projet ; soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi; soit à la fois, sur l'établissement d'un projet et son exécution.
Article 57
فتح المادةLorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir: soit que les projets primés deviendront en tout ou en partie, propriété de l'administration; soit que l'administration se réserve de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix, tout ou partie des projets primés moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée ultérieurement à l'amiable.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conuitions, les hommes de l'art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par la personne responsable des marchés sur proposition du jury.
Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
Article 58
فتح المادةLorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la personne responsable des marchés après avis du jury.
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
Article 59
فتح المادةDans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
Section 3 — Marché de gré à gré
Article 60
فتح المادةLes marchés sont dits de gré à gré lorsque l'administration engage librement les discussions avec les entrepreneurs ou fournisseurs qu'elle décide de consulter et qu'elle attribue le marché à l'entrepreneur ou fournisseur de son choix. La concurrence, lorsqu'elle est possible, est organisée par tous moyens appropriés.
Outre les cas prévus à l'article 192 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, les collectivités visées à l'article 191 de l'ordonnance précitée, peuvent traiter de gré à gré dans les conditions définies dans la présente section.
Article 61
فتح المادةIl peut être passé des marchés de gré à gré dans les cas suivants : 1/ Quand les prestations ne peuvent être obtenues que d'un entrepreneur ou fournisseur unique qui détient une situation monopolistique ou d'un propriétaire de brevet d'invention. 2/ Pour des travaux, fournitures ou services qui, ayant donné lieu à un appel à la concurrence n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquels, il n'a été proposé que des offres inacceptables. 3/ Dans les cas d'urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut subir les délais d'un appel à la concurrence. 4/ Pour les transports confiés aux entrepreneurs publics de transports pour les affrètements ainsi que pour les assurances sur les chargements qui s'ensuivent. 5/ Pour tous travaux, fournitures ou services, lorsque les circonstances exigent que l'exécution des prestations soit tenue secrète. 6/ Lorsque les conditions de fonctionnement des unités du secteur public, classées dans des branches prioritaires par l'organisme central de planification, exigent une répartition préalable des commandes publiques.
Chapitre V — Travaux sur mémoire et achats sur factures
Article 62
فتح المادةToute commande d'un montant supérieur à 20.000 DA doit donner lieu à passation d'un marché.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 Néanmoins, pour les établissements et offices publics, les départements et les communes, des arrêtés conjoints des ministres chargés des finances et du commerce, pourront déroger à cette règle.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-11 (ج.ر عدد 20 لسنة 1976)
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<< Art. 62. Toute commande d'un montant supérieur à 100.000 DA doit donner lieu à passation d'un marché.
Cependant, pour chaque exercice budgétaire, les dépenses pour menus travaux et fournitures pourront être réglées sur mémoires ou simples factures par tout ordonnateur, au profit d'un même entrepreneur du fournisseur, sans que le montant total de ces dépenses n'excède le seuil de 100.000 DA fixé ci-dessus.
Toutefois, des arrêtés conjoints du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances peuvent déroger à ces règles pour : des contrats passés par les collectivités locales, les entreprises socialistes administratives, des contrats d'équipement passés par les entreprises socialistes économiques ».
Article 63
فتح المادةAu cours d'un exercice budgétaire, si pour des raisons imprévisibles, les achats ou travaux sur mémoires ou factures dépassent le montant fixé à l'article 62 ci-dessus, il y aura lieu de passer un marché dit de régularisation.
Chapitre VI — - Dispositions particulières aux marchés d'études :
Article 64
فتح المادةLorsque l'administration n'est pas en mesure de mener à leur terme, les études nécessaires pour aboutir directement à des réalisations, elle a recours à des marchés d'études.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet et leur étendue pour permettre la mise en compétition et la détermination de la rémunération du chercheur.
Article 65
فتح المادةLe marché d'études est passé après mise en compétition. L'attributaire est désigné en considération de sa compétence appréciée, à partir de ses références, des moyens dont il dispose et des conditions de prix offertes.
Article 66
فتح المادةLe marché doit prévoir la possibilité d'arrêter l'étude, soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé. Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d'un prix. Dans ce cas, le marché doit prévoir la possibilité d'arrêter l'étude au terme de chacune de ses phases.
Article 67
فتح المادةL'administration contractante dispose des études.
Le marché prévoit, soit que les droits de propriété industrielle sont acquis au titulaire, soit que tout ou partie de ces droits sont réservés à l'administration contractante.
Chapitre VII Dispositions particulières aux marchés de fournitures passés avec des entreprises étrangères :
Article 68
فتح المادةLes marchés de fournitures passés avec des entreprises étrangères, obéissent aux dispositions du présent code.
Article 69
فتح المادةLes marchés visés à l'article 68, sont libellés en monnaie nationale. Ils peuvent comporter l'indication d'une monnaie de paiement différente de la monnaie nationale, dans le cas où le règlement des prestations a lieu à l'étranger.
Article 70
فتح المادةL'indication d'une monnaie de règlement différente de la monnaie nationale, ne peut concerner que la partie transférable à l'étranger du montant du marché.
Article 71
فتح المادةPour les marchés passés avec des entreprises étrangères, la garantie prévue à l'article 77, est remplacée par une retenue de garantie qui sera effectuée selon des modalités prévues dans le contrat.
Chapitre VIII Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail:
Article 72
فتح المادةTous les marchés de travaux doivent prévoir expressément une priorité absolue à la main-d'œuvre nationale.
Néanmoins, compte tenu de la technicité de certains emplois, les marchés peuvent stipuler qu'une part limitée de maind'œuvre étrangère, pourra être employée par le titulaire pour la prestation à effectuer.
Article 73
فتح المادةLes titulaires des marchés doivent, huit jours au moins avant le début d'exécution des prestations, faire connaître au service départemental de la main-d'œuvre compétent et de la commune où sont exécutés les travaux : 1/ le lieu où s'exécutent les travaux ; 2/ leurs besoins de main-d'œuvre par profession; 3/ tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d'emploi.
Ils doivent renouveler ces indications en temps opportun, toutes les fois qu'ils se trouvent dans l'obligation de procéder a de nouveaux embauchages, notamment par suite d'extension des travaux.
Ils doivent embaucher les candidats présentés par le service de la main-d'œuvre, sauf si ceux-ci ne présentent pas les aptitudes requises.
Article 74
فتح المادةL'entrepreneur s'oblige à tenir à la disposition de la commune, de l'administration contractante et du service de l'inspection du travail, la liste nominative des salariés | employés sur le chantier ou dans l'atelier et, éventuellement à domicile et à leur communiquer, à toutes réquisitions, ses feuilles de paie.
Article 75
فتح المادةUn agent de la commune, de l'administration contractante, peut assister au paiement des ouvriers en présence du représentant de l'inspection du travail et du représentant de la commune.
Article 76
فتح المادةLes dispositions de la présente section sont applicables aux sous-traitants et sous-commandiers.
TITRE III GARANTIES EXIGEES DES TITULAIRES DE MARCHES.
Chapitre I — Le cautionnement :
Article 77
فتح المادةLe titulaire d'un marché est tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et des recouvrements dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. Le titulaire d'un marché d'un montant inférieur à 200.000 DA ou d'une durée d'exécution égale ou inférieure à 3 mois, peut en être dispensé.
Article 78
فتح المادةLe montant du cautionnement ne peut être supérieur à 5% du montant du marché initial augmenté du montant des avenants lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie et à 10% lorsqu'un délai de garantie est prévu.
Article 79
فتح المادةLe cautionnement est reçu par les comptables assignataires. Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu le cautionnement.
Article 80
فتح المادةLe cautionnement et la retenue de garantie sont restitués ou la caution personnelle et solidaire, libérée, dans 1 délai d'un mois suivant la date de réception définitive des travaux, fournitures ou services.
Chapitre II Garanties autres que le cautionnement :
Article 81
فتح المادةLe cautionnement peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire, choisie sur une liste de tiers agréés par le ministre, chargé des finances.
La caution personnelle et solidaire doit s'engager à verser Jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le titulaire viendrait à se trouver débiteur au titre du marché.
Article 82
فتح المادةAucune personne physique ou morale ne peut être admise comme caution par l'autorité contractante si elle r'a constitué au trésor un cautionnement de 200.000 DA.
Ce cautionnement versé une fois pour toutes, ne peut être restitué que sur décision du ministre chargé des finances.
Il garantit tous les engagements pris en qualité de caution personnelle et solidaire.
Article 83
فتح المادةDes garanties autres que le cautionnement et les cautions personnelles et solidaires peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer l'exécution de leurs engagements.
Chapitre III — Dérogations au régime des garanties :
Article 84
فتح المادةLes garanties prévues à l'article 77 ci-dessus, ne peuvent être exigées des établissements et offices publics, des sociétés nationales, sociétés d'économie mixte où l'Etat Cétient 50% au moins du capital social, des entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public et des entreprises en autogestion.
Article 85
فتح المادةTout manquement aux engagements contractés au titre des marchés visés à l'article 1er du présent code, peut entraîner dans le cadre de la législation en vigueur, la mise en jeu de la responsabilité des chefs des entreprises énumérées à l'article 84 ci-dessus.
TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT.
Article 86
فتح المادةLes marchés donnent lieu à des versements d'acomptes, d'avances et à titre de règlements pour solde, cans les conditions prévues au présent titre.
Chapitre I — Règlement du marché :
Section 1 — -- Avances:
Article 87
فتح المادةUne avance dite forfaitaire peut être accordée, sans formalité, par l'administration contratante aux titulaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1967 des marchés publics. Son montant est fixé à 5%, soit du montant initial du marché, soit du montant de la prestation à exécuter dans les douze premiers mois lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-84 (ج.ر عدد 107 لسنة 1971)
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<<< Article 87. Une avance dite « forfaitaire » peut être accordée sans formalités par l'administration contractante aux titulaires de marchés publics.
Le montant de cette avance est fixé à 15% lorsque le titulaire du marché est une entreprise du secteur public et à 10% dans les autres cas.
Les taux, ci-dessus fixés portent soit sur le montant initial du marché, soit sur le montant de la prestation à exécuter dans les douze premiers mois lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an».
Article 88
فتح المادةLes titulaires de marchés peuvent obtenir, en outre, l'octroi d'une avance sur matières premières s'ils justifient de la conclusion d'un contrat ou d'une commande d'approvisionnement à effectuer en Algérie, approuvée par l'administration contractante et devant servir à l'exécution de la prestation.
Le montant de cette avance ne peut être supérieur à 30% du montant initial du marché.
Article 89
فتح المادةLe remboursement des avances est effectué à un rythme fixé dans le contrat, par déduction sur les sommes dues au titulaire du marché.
Section 2 Acomptes:
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-84 (ج.ر عدد 107 لسنة 1971)
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<<< Article 89. Le remboursement des avances est effectué à un rythme fixé dans le contrat par déduction sur les sommes dues au titulaire du marché.
Le rembousement doit, en tout état de cause, être terminé, lorsque le montant des sommes dues atteint 80% du montant du marché.
Toutefois, l'administration contractante a la possibilité d'accélérer le remboursement des avances octroyées en vertu des articles 87 et 88 ci-dessus ».
Article 90
فتح المادةIl peut être versé des acomptes à tout titulaire d'un marché d'une durée d'exécution supérieure à trois mois.
Article 91
فتح المادةPour bénéficier des acomptes, le titulaire doit justifier de la réalisation d'au moins une des opérations suivantes : 1/ Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux, fournitures ou services, 2/ dépôt sur le chantier ou dans un lieu de stockage fixé par l'administration contractante, de matériaux, matières premières ou objets fabriqués devant entrer dans la composition de la prestation, 3/ palement par le titulaire, des charges sociales de la maind'œuvre effectivement et exclusivement employée sur le chantier.
Article 92
فتح المادةLe versement des acomptes est mensuel. Il est subordonné : 1/ pour les acomptes sur prestations exécutées, à l'établissement de procès-verbaux administratifs ou à la prise d'attachements; 2/ pour les acomptes sur approvisionnements, à l'établissement d'un état détaillé de ceux-ci, approuvé par l'ordonnateur; 3/ pour les acomptes pour charges sociales, à l'établissement d'un état visé par une caisse de compensation.
Section 3 Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde :
Article 93
فتح المادةLe titulaire d'un marché, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avancés et d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat.
Article 94
فتح المادةLes avances et acomptes n'ont pas le caractère de paiement définitif. Les bénéficiaires en sont débiteurs jusqu'au règlement final du marché.
Article 95
فتح المادةLes pénalités infligées au titulaire d'un marché sont retenues sur les sommes dues au titre du marché.
En ce qui concerne les pénalités de retard, l'imputation de leur montant sur les sommes dues est automatique.
I. exemption desdites pénalités ne peut être décidée que par le ministre ou par le préfet qui prendra en considération, des faits imprévisibles et irrésistibles de nature à empêcher le titulaire du marché de respecter les délais d'exécution prévus au contrat.
Section 4 Délais de règlement :
Article 96
فتح المادةLe marché doit préciser les délais ouverts à l'administration contractante pour procéder aux constatations cuvrant droit à paiements. Les délais courent à partir de la demande du titulaire, appuyée des justifications nécessaires.
Article 97
فتح المادةDans les trois mois qui suivent la constatation, le titulaire du marché et, éventuellement les sous-traitants et sous-commandiers doivent être, en cas de non paiement, avisés des motifs pour lesquels les prestations constatées n'ont pas fait l'objet d'un paiement au moins partiel.
Si cette notification n'est pas faite ou si le patement n'intervient pas dans ce délai, le retard ouvre droit, sur la demande expresse de l'entreprise, à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai, au taux d'escompte de la Banque centrale d'Algérie.
Chapitre II Mesures facilitant le financement bancaire des | marchés:
Section 1 — Le nantissement :
Article 98
فتح المادةLes dispositions du présent chapitre sont applicables aux conventions par lesquelles les marchés peuvent être affectés en nantissement.
Article 99
فتح المادةLe nantissement ne peut être effectué qu'auprès d'un établissement ou d'un groupement d'établissements bancaires.
Article 100
فتح المادةL'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou le fournisseur, remet à celui-ci un exemplaire du marché revêtu d'une mention spéciale indiquant que cette pièce formera titre en cas de nantissement.
Article 101
فتح المادةSi la remise à l'entrepreneur ou fournisseur de l'exemplaire visé à l'article 100, est impossible en raison du secret exigé, l'intéressé pourra demander à l'autorité avec laquelle il aura traité, un extrait signé de cette autorité qui portera la mention indiquée à l'article 100 et contiendra les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaudra pour la constitution du nantissement, à la remise d'un exemplaire intégral.
Article 102
فتح المادةLes nantissements devront être notifiés par le cessionnaire, au comptable désigné dans le marché. L'obligation de dépossession de gage sera réalisée par la remise de l'exemplaire désigné à l'article 100 au comptable chargé du paiement qui, à l'égard des bénéficiaires de nantissements, sera considéré comme le tiers détenteur du gage.
Article 103
فتح المادةLa mainlevée des significations de nantissements stra donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de l'exemplaire spécial, par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 104
فتح المادةLes actes de nantissement ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
Article 105
فتح المادةSauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat. Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions et nantissements dont les significations n'ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition que les requérants ne revendiquent pas l'un des privilèges énumérés à l'article 109 ci-dessous.
Article 106
فتح المادةAu cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, ceux-ci devront se constituer en groupement à la tête duquel sera désigné un chef de file.
Article 107
فتح المادةLe titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires de nantissements pourront, en cours d'exécution du contrat, requérir de l'administration contractante, soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur et du fournisseur. Ils pourront, en outre, requérir un état des acomptes mis en paiement. Le fonctionnaire chargé de fournir ces renseignements, est désigné dans le marché.
Article 108
فتح المادةSi le créancier en fait la demande, par lettre recommandée en justifiant de sa qualité, le fonctionnaire chargé de fournir les renseignements énumérés à l'article 107, est tenu de l'aviser en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du cautionnement.
Article 109
فتح المادةLes droits de bénéficiaires de nantissements ne seront primés que par les privilèges suivants : privilège des frais de justice, privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité ue congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire tel qu'il est prévu au code du travail, privilège des salariés des entrepreneurs effectuant des wavaux publics ou des sous-traitants ou sous-commandiers agréés par l'autorité contractante. privilège du trésor, privilège des propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics.
Article 110
فتح المادةLes sous-traitants et sous-commandiers tels qu'ils sont définis à l'article 15 ci-dessus, peuvent donner en nantissement à concurrence de la valeur des prestations = qu'ils exécutent, tout ou partie de leurs créances dans les REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 conditions prévues au présent chapitre. A cet effet, la copie certifiée conforme de l'original du marché et, le cas échéant, de l'avenant doit être être remise à chaque sous-commandier ou sous-traitant.
Section 2 Intervention de la caisse algérienne de développement:
Article 111
فتح المادةConformément à l'article 2, alinéa 4 de la loi r.° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, cette dernière peut intervenir dans le financement des marchés publics pour en faciliter l'exécution.
Article 112
فتح المادةLa caisse algérienne de développement est habilitée à intervenir: en préfinancement pour faciliter la trésorerie du titulaire du marché avant que l'administration ne lui reconnaisse des droits à paiement, en crédit de mobilisation de droits acquis.
Article 113
فتح المادةLa caisse algérienne de développement peut donner sa garantie pour les avances exceptionnelles consenties sur rantissements de marchés de travaux publics et de fournitures passées par l'Etat, des collectivités publiques et les établissements publics conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE V LES COMMISSIONS DES MARCHES.
Article 114
فتح المادةIl est institué auprès du ministère chargé du commerce, une commission centrale des marchés et auprès de chaque préfecture, une commission départementale des marchés.
Article 115
فتح المادةLes compétences, la composition et le fonctionrement des commissions, sont fixés dans les dispositions suivantes :
Chapitre I — La commission centrale des marchés : Section 1 Attributions :
Article 116
فتح المادةLa commission centrale des marchés est appelée à donner un avis sur toute proposition concernant la réglementation des marchés publics.
La commission centrale des marchés est chargée d'élaborer, sur proposition des différents services intéressés, des cahiers des clauses administratives générales et des marchés types de travaux de fournitures et de prestations de services.
Article 117
فتح المادةLa commission centrale des marchés est chargée de veiller sur le niveau des prix pratiqués dans les marchés publics. A cet effet, elle peut faire procéder par les services spécialisés à tous contrôles, enquêtes ou expertises.
Article 118
فتح المادةLa commission centrale des marchés est également chargée de veiller sur l'évolution des indices salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix des marchés publics.
Article 119
فتح المادةLa commission centrale des marchés se réunit & la demande de son président, en session spéciale d'examen des indices, à l'effet: 1/ de faire des propositions au ministre du commerce pour l'homologation des indices, 2/ de préconiser éventuellement, toute modification des modalités d'établissement de ces indices.
Article 120
فتح المادةSeuls peuvent être utilisés dans les formules de variation des prix, après leur publication officielle, les indices salaires et matières homologués par le ministre chargé du commerce.
Article 121
فتح المادةLa commission doit procéder, avec la collaboration des départements ministériels intéressés, au recensement des possibilités de production nationale.
Article 122
فتح المادةLes ministères, les offices et établissements publics sont tenus, sur la base de leur programme annuel, de faire parvenir à la commission centrale des marchés, les prévisions de leurs besoins.
Article 123
فتح المادةLa commission centrale des marchés est chargée de donner un avis sur les marchés et avenants énumérés ci-après, passés par l'Etat, les établissements et les offices publics nationaux : ! 1/ les projets de marchés passés, après adjudication ou appel d'offres, d'un montant égal ou supérieur à 2.000.000 DA 2/ tous les projets de marchés passés de gré à gré d'un montant égal ou supérieur à 1.000.000 DA, 8/ tous les projets d'avenants aux deux catégories de marchés susvisés. 4/ les projets d'avenants qui portent le montant des marchés au-delà des limites fixées ci-dessus, 5/ Les contrats ayant pour objet des études économiques à portée générale, 6/ les marchés et avenants souscrits par des entreprises étrangères, quel que soit le montant. 7/ les exceptions à la règle édictée à l'article 15 du présent code, 8/ les projets de marchés et d'avenants transmis dans le cas visé à l'article 149 ci-après.
Article 124
فتح المادةLes marchés dont la nature des prestations exige le secret ou qui sont passés pour les besoins de la défense nationale, sont dispensés de l'avis des commissions centrale et départementales des marchés.
Article 125
فتح المادةL'avis de la commission centrale des marchés revêt un caractère obligatoire.
Article 126
فتح المادةLa commission centrale des marchés est tenue de donner son avis sur toutes les propositions des services dans un délai maximum d'un mois à compter du jour de la remise du dossier. Elle peut, pour l'étude de certaines affaires, faire appel à tout technicien ou expert.
Article 127
فتح المادةTout marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation qui : expose la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, motive le choix de la procèdure de passation adoptée, justifie le choix de l'entrepreneur ou fournisseur.
Article 128
فتح المادةTous les contrats non soumis à avis sont transmis dès leur approbation, à la commission centrale des marchés à titre d'information.
Section 2 — Composition et fonctionnement de la com mission centrale des marchés.
Article 129
فتح المادةLa commission centrale des marchés est composée : du directeur du commerce intérieur, président, d'un représentant de la Présidence du Conseil, d'un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, d'un représentant du ministère chargé du plan, d'un représentant du ministère chargé de l'industrie, d'un représentant du ministère chargé des finances, d'un représentant du ministère des travaux publics et de la construction, d'un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, du contrôleur financier de l'Etat.
Pour l'examen des marchés prévus à l'article 123, un représentant du service contractant sera membre de la commission avec voix consultative.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-57 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 72-12 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
L'article 129 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics, est complété comme suit:
- d'un représentant du secrétariat d'Etat à l'hydraulique »
Article 130
فتح المادةPour l'exercice des attributions définies à l'article 119 ci-dessus, la commission centrale des marchés s'élargit aux membres suivants : le sous-directeur des prix et enquêtes économiques du ministère chargé du commerce,
- le sous-directeur des statistiques du ministère chargé des finances et du plan, un représentant de chacun des organismes professionnels intéressés, désignés par la profession.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-57 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
Les termes « directeur du commerce intérieur, président » et « sous-directeur des prix et des enquêtes économiques du ministère chargé du commerce >> prévus respectivement aux articles 129 et 130 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, sont modifiés et remplacés par ceux qui suivent
Article 131
فتح المادةLes membres permanents de la commission centrale des marchés ont la faculté, en cas d'empêchement majeur, de se faire représenter par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet.
Article 132
فتح المادةLe secrétariat de la commission centrale des marchés qui fonctionne auprès du ministre du commerce centralise les dossiers des affaires, envoie les convocations aux membres de la commission et est chargé en général, de toutes Jes tâches matérielles nécessitées par le fonctionnement de la commission REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1967
Article 133
فتح المادةToutes les affaires arrêtées à l'ordre du jour sont exposées en commission par des rapporteurs désignés en principe, parmi les membres de la commission.
Ces rapporteurs, désignés par arrêté, ne doivent en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis.
Article 134
فتح المادةLa commission ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres, sont présents. En cas de partage des voix, l'avis du président est prépondérant.
Article 135
فتح المادةLe ministre du commerce, et le ministre des finances et du plan peuvent déroger à l'avis de la commission par décision conjointe et motivée.
Article 136
فتح المادةLa commission des marchés établit son règlement intérieur et désigne parmi ses membres, un vice-président pour assurer éventuellement l'intérim de la présidence.
Article 137
فتح المادةA la dernière séance de l'année, la commission centrale des marchés délibère sur les points principaux du rapport d'activité de la commission qui sera envoyé à tous les ministres.
Article 138
فتح المادةLa commission centrale des marchés tient périodiquement une réunion extraordinaire présidée par le ministre du commerce et à laquelle participent les secrétaires généraux des ministères.
Chapitre 2 — Les commissions départementales des marchés.
Section 1 — Attributions.
Article 139
فتح المادةLes commissions départementales sont chargées de donner un avis sur les marchés et avenants énumérés ci après, passés par les départements, les communes, les etablissements et offices publics départementaux et communaux: 1/ tous les projets de marchés passés après adjudication ou appel d'offres d'un montant égal ou supérieur à 200.000 DA. 2/ tous les projets de marchés passés de gré à gré d'un montant égal ou supérieur à 100.000 DA 3/ tous les projets d'avenants aux 2 categories de marchés susvisés. 4/ tous les projets d'avenants qui portent le montant des marchés, au-delà des limites fixées ci-dessus. 5/ tous les marchés et avenants souscrits par des entreprises étrangères quel que soit ie montant.
Article 140
فتح المادةL'avis de la commission départementale des marchés revêt un caractère obligatoire.
Article 141
فتح المادةLa commission départementale des marchés est tenue de donner son avis dans un délai maximum d'un mois, à compter du jour de la remise du dossier. Elle peut, pour 'étude de certaines affaires, faire appel à tout technicien ou expert.
Article 142
فتح المادةTout marché ou avenant soumis à la commission départementale des marchés, doit faire l'objet d'un rapport de présentation qui : -expose la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. motive le choix de la procédure de passation adoptée. justifie le choix de l'entrepreneur ou fournisseur.
Article 143
فتح المادةTous les contrats non soumis à avis sont transmis dès leur approbation à la commission départementale des marchés à titre d'information.
Section 2 — Composition et fonctionnement de la commission départementale des marchés :
Article 144
فتح المادةLa commission départementale des marchés est composée : du préfet ou son représentant, président. du contrôleur financier départemental, du trésorier départemental, du représentant du service des prix et enquêtes économiques, du chef de la circonscription des travaux publics, du directeur départemental de l'agriculture, du représentant départemental de l'industrie,
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-32 (ج.ر عدد 46 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 72-12 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
L'article 144 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics, est complété comme suit :
- d'un représentant de l'hydraulique au niveau de la wilaya >>
Article 145
فتح المادةLes membres de la commission départementale des marchés ont la faculté, en cas d'empêchement majeur, de se faire représenter par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet.
Article 146
فتح المادةLe secrétariat de la commission départementale des marchés, fonctionne sous l'autorité du préfet. Il est chargé de toutes les tâches matérielles nécessitées par le fonctionnement de la commission.
Article 147
فتح المادةLes rapporteurs de la commission départementale des marchés sont désignés parmi ses membres, par décisions préfectorales.
Les rapporteurs sont chargés d'examiner tant au point de vue de la réglementation que de l'économie du département, les dossiers soumis à l'avis de la commission.
Article 148
فتح المادةLa commission départementale des marchés ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, l'avis du président est prépondérant.
Article 149
فتح المادةEn cas d'avis défavorable, le service contractant peut, après avoir informé le président de la commission départementale des marchés, saisir la commission centrale des marchés. Celle-ci examine le dossier dans les conditions prévues aux articles 126 à 135 ci-dessus. Son avis prévaut sur celui de la commission départementale des marchés.
Article 150
فتح المادةLes commissions départementales des marchés établissent leur règlement intérieur selon un modèle qui sera établi par la commission centrale des marchés.
Article 151
فتح المادةLes commissions départementales des marchés établissent des rapports d'activité qui sont envoyés à la fin de chaque semestre, à la commission centrale des marchés qui en fait la synthèse et les intègre dans le rapport annuel prévu à l'article 137 ci-dessus.
TITRE VI — REGLEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS.
Article 152
فتح المادةIl est constitué par arrêté, dans chaque département ministériel, un comité consultatif qui a pour mission de rechercher dans les contestations relatives aux marchés publics, des éléments équitables susceptibles d'être adoptés en vue d'une solution amiable.
La procédure devant ce comité est un préalable obligatoire à toute action contentieuse.
Article 153
فتح المادةChaque comité consultatif est présidé par un magistrat désigné par le ministre de la justice.
Il comprend : 3 hauts fonctionnaires du département ministériel intéressé; 2 représentants des organismes professionnels.
Article 154
فتح المادةLe président du comité est nommé par arrêté du ministre intéressé, sur proposition du ministre de la justice.
Les représentants de l'administration et des organismes professionnels sont désignés par arrêté du ministre intéressé.
Article 155
فتح المادةLe comité est saisi par le ministre intéressé auquel une proposition de règlement amiable du litige a été faite par le titulaire du marché, les sous-traitants et sous-commandiers. La proposition de règlement amiable ne dispense pas les entreprises de prendre devant les tribunaux compétents, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.
Article 156
فتح المادةLes affaires sont étudiées et présentées au comité consultatif par des rapporteurs avec voix consultative qui n'ont pas eu à en connaître antérieurement.
Les rapporteurs sont nommés par décisions ministérielles.
Article 157
فتح المادةLe comité entend le chef d'entreprise ainsi que les agents de l'administration. Le chef d'entreprise qui peut être assisté par un de ses préposés, doit produire tous documents demandés par le comité consultatif.
Article 158
فتح المادةLe comité consultatif qui délibère à huis-clos, doit donner son avis dans un délai de 3 mois à compter de la notification du titulaire du marché de la décision du ministre de saisir le comité.
Article 159
فتح المادةL'avis du comité est un document d'ordre intérieur et confidentiel. Il ne peut être produit par les parties devant les tribunaux.
Article 160
فتح المادةSauf disposition contraire prévue au marché, les frais d'expertises éventuellement exposés devant le comité, sont répartis à égalité entre les deux parties.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 505
TITRE VII — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRANSFERTS DE FONDS.
Article 161
فتح المادةLes documents contractuels formant marché ne peuvent, en aucun cas, comporter de clause de transferts de fonds.
Article 162
فتح المادةLes soumissionnaires envoient, s'il y a lieu à l'administration contractante, en même temps que leurs soumissions, une demande de transfert de fonds qui détermine le prix de revient théorique du marché et les charges directes et indirectes imputables à sa réalisation.
Dans ce cas, l'administration contractante présente le dossier. de transfert, au service des finances extérieures dès que le choix du candidat a été opéré.
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 163
فتح المادةRestent soumis à l'ancienne règlementation : les marchés, adjudications et appels d'offres en cours à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
- à l'exception des marchés de gré à gré, les marchés approuvés pendant une période de trois mois suivant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 164
فتح المادةLes marchés approuvés après l'expiration de la période transitoire ci-dessus définie, devront, sans exception, tenir compte des dispositions de la présente ordonnance.
TITRE IX — TEXTES ABROGES.
Article 165
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment :
- le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques; les décrets du 12 décembre 1936 modifié et du 5 mars 1939 relatifs à l'application de certaines dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935;
- Le décret n° 53-405 modifié, relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce;
Le décret n° 54-496 du 11 juin 1954 portant simplification des formalités imposées aux entreprises soumissionnant aux marchés de l'Etat et son arrêté d'application du 11 juin 1954;
- Le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 modifié fixant les règles de passation des marchés de l'Etat;
Le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957 relatif aux marchés passés en Algérie ;
- L'arrêté du 12 février 1957 modifié étendant à l'Algérie la règlementation française;
L'arrêté du 17 août 1957 instituant un comité de règleinent amiable des marchés des travaux publics et de fournitures;
Le décret n° 57-1015 modifié 4 relatif aux contrôles des marchés passés au nom de l'Etat;
Le décret n° 59-370 du 28 février 1959 relatif à la participation des entreprises aux marchés publics afin de favoriser le développement de l'Algérie ;
L'ordonnance n° 45-2707 du 2 novembre 1945, le décret n° 47-1239 du 7 juillet 1947 et le décret n° 47-1238 du 7 juillet 1947 relatifs aux marchés passés par les départements, les communes, syndicats de communes et établissements communaux de bienfaisance et d'assistance;
Le décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant création de la commission centrale des marchés;
Le décret n° 64-278 du 4 septembre 1964 relatif aux avances sur marchés avec aval de la caisse algérienne de développement;
Article 166
فتح المادةDes textes ultérieurs fixeront en tant que de besoin, les modalités d'application du présent code.
Article 167
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1967.
Houari BOUMEDIENE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1967 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES ADJUDICATION DEPARTEMENT D'ORAN VILLE DE OUED SEBBAH Arrondissement d'Aïn Témouchent Construction de 12 villas.
Il est lancé une adjudication ouverte à lot unique concernant la construction de 12 villas à Oued Sebbah.
Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers, contre remboursement pour frais de thage chez M. Bouderbal Mustapha, bureau d'études et dessins de bâtiments, 23, Bd Emir Abdelkader à Oran, Ils pourront consulter ou prendre le dossier chez M. Bouderbal, à partir de ce jour, sur présentation des pièces suivantes :
Demande d'acceptation de candidature et pièces justificatives (déclaration de non faillite. Attestation des contributions directes. Attestation d'hommes de l'art. Attestation de la C.A.C.O.BA.T.R.O) La date limite de réception des offres est fixée du 12 Juin 1967 au 1er juillet 1967.
Ces offres seront adressées par poste sous pli recommandé au président de l'assemblée communale d'Oued Sebbah.
Elles seront présentées obligatoirement sous double enveloppe; la première contiendra:
Une demande d'acceptation de candidature et pièces Justificatives (déclaration de non faillite. Attestation des contributions directes. Attestation d'homme de l'art. Attestation de la CACOBATRO).
La deuxième comprendra :
La soumission.
La date de l'ouverture des plis sera fixée au 3 juillet 1967 la mairie d'Oued Sebbah.
Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés est fixé à 90 jours.
MARCHES. Appels d'offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Direction nationale des coopératives de l'ANP MODIFICATIF J.O n° 42 du 23 mai 1967.
Page 403, lère colonne, 22ème et 23ème lignes :
Au lieu de: ...est fixée au mardi 20 juin 1967 à 16 heures....
Lire : ...est fixée au jeudi 6 juillet 1967 à 16 heures....
(Le reste sans changement).
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DES FORETS § ET DE LA D.R.S.
CONSTRUCTIOÙ D'UN IMMEUBLE ADMINISTRATIF A TIZI OUZOU Travaux d'achèvement Un appel d'offres est lancé pour l'opération 90.01.1.11.18.10 < Construction d'un immeuble administratif à Tizi Ouzou, travaux d'achèvement ».
Cet appel d'offres portera sur les différents lots ci-après désignés : 1° Lot: Gros-œuvre Etanchéité 2° Lot: Menuiserie Quincaillerie 3° Lot: Ferronnerie 4° Lot: Plomberie sanitaire 5° Lot: Electricité 6° Lot: Peinture vitrerie.
Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de 1 architecte ci-dessous désigné, ou au service des forêts et de la DR.S. conservation d'Alger, immeuble des forêts, Bois de Boulogne Alger.
Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en faisant la demande à M. Camille Juaneda, architecte, 202, Bd Colonel Bougara Alger.
La date limite de réception des offres est fixée au 8 juillet 1967. Elles seront impérativement présentées, conformément aux indications de la note contenue dans chaque dossier d'appel d'offres, concernant notamment les pièces fiscales, les certificats d'hommes de l'art et le certificat de qualification professionnelle délivré par l'O.P.Q.C.A.
Les offres seront adressées au conservateur des forêts et de la D.R.S. immeuble des forêts Bois de Boulogne, Alger.
Elles pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées à l'adresse précitée contre récépissé.
Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DE TIZI OUZOU Un appel d'offres est lancé en vue de l'exécution de travaux d'enduits superficiels sur les routes nationales du département de Tizi Ouzou.
Le montant des travaux est évalué approximativement à 360.000 DA.
Les candidats pourront consulter et retirer le dossier à la circonscription des travaux publics, cité administrative, à Tizi Ouzou.
Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires seront adressées à l'ingénieur en chef, circonscription des travaux publics, cité administrative, Tizi Ouzou, avant le 30 juin 1967 à 18 heures, délai de rigueur.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.
MINISTERE DES HABOUS DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES Sous-direction des biens habous Un appel d'offres en lot unique (T.C.E. réunis) est lancé pour l'operation suivante :
Participation à la construction et à l'aménagement d'une mosquée à Bordj Bou Arréridj Dépt de Sétif.
Consultation et retrait des dossiers:
Les dossiers peuvent être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction auprès de la S.E.R.T.A. 2, rue Rabah Noel, Alger, téléphone 65.67.69, Dépôt des offres :
Les entreprises intéressées par cette consultation devront déposer ou adresser leur dossier complet d'offres, comportant les pièces administratives et fiscales requises, auprès du ministère des habous, 4, rue Timgad, Hydra, à Alger (sous-direction des biens habous), avant le 1er juillet 1967 à 18 heures, terme de rigueur.
Ouverture des plis: lundi 3 juillet 1967 à 10 heures au siège du ministère.
RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE du présent avis au Journal officiel de la République algérienne Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel électrique.
Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs Aiger, avant le 30 juin 1967 délai de rigueur.
Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l'Etat.
Pour tous renseignements et consultations, s'adresser à la direction des services techniques.
Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu'à leur information de la suite qui leur sera donnée.
MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS La société anonyme des établissements Reuge frères, société CADMIA, 1, rue Hassiba Ben Bouali à Alger, titulaire du marché du 28 décembre 1962, approuvé le 5 mai 1965, visé par le contrôle financier le 4 mai 1965 sous les n° 280-281-282/15 pour l'affaire nº E. 1680. Z Construction de collèges (C.E.T. et. C.E.G.) dans le département d'Oran. lot nº 1: équipement de cuisines, est mise en demeure d'avoir à commencer les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La société Anonyme des établissements Reuge frères, société CADMIA, 1, rue Hassiba Ben Bouali à Alger, titulaire du marché du 28 décembre 1962, approuvé le 5 mai 1965, visé par le contrôle financier le 4 mai 1955 sous les nº 266-270-271/15 pour l'affaire n° E. 1680. Z Construction de collèges (C.E.T. et. C.E.G.) dans le département d'El Asnam, lot n° 1: équipement de cuisines, est mise en demeure d'avoir à conımencer les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La société Anonyme des établissements Reuge frères, société CADMIA, 1, rue Hassiba Ben Bouali à Alger, titulaire du marché du 28 décembre 1962, approuvé le 5 mai 1965, visé par le contrôle financier le 4 mai 1985 sous les n° 272-273 15 pour l'affaire n" E. 1680. Z Construction de collèges (C.E.T. et C.E.G.) dans le département de Médéa, lot nº 1: équipement de cuisines, est mise en demeure d'avoir à commencer les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de. l'article 14 de l'ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962.
La société anonyme des établissements Reuge frères, société CADMIA, 1, rue Hassiba Ben Bouali à Alger, titulaire du marché du 28 décembre 1962, approuvé le 5 mai 1965, visé par le contrôle financier le 4 mai 1967 sous les ns 266-267-268-15 pour l'affaire nº E. 1680. Z Construction de collèges (C.E.T. et C.E.G.) dans le département d'Alger, lot nº 1: équipement de cuisines, est mise en demeure d'avoir à exécuter les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication démocratique et populaire.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La société d'entreprise de travaux de génie civil (S.E.T.G.C) à Alger, 17, rue Didouche Mourad, titulaire du marché n° 20, 18, 66 du 11 avril 1966 approuvé par l'ingénieur en chef des travaux publics et de l'hydraulique, le 11 juillet 1966, relatif, à la construction de deux réservoirs de 200 me à Tala Amara et Ait Kheir, est mise en demeure d'avoir à exécuter les travaux ci-dessus désignés et ce dans un délai de vingt jours
(20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par ladite société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1952.
L'entreprise de construction Abelghani Bachir, demeurant à Alger, 138 chemin Zekkal Mohamed (El Biar), titulaire du marché 1/65 approuvé le 7 octobre 1965, relatif à l'exécution de travaux de construction des écoles primaires en zones rurales dans l'arrondissement de Saïda (13 groupes scolaires), est mise en demeure d'avoir à reprendre les travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des disposition de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L'union coopérative du bâtiment dont le siège social est à Skikda, 34, rue Mahmoud Nafir, titulaire du marché du 16 juin 1965, approuvé le 24 juin 1965, relatif à la construction d'un réseau d'égoûts à Barika, est mise en demeure d'avoir reprendre lesdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à publication du présent avis au Journal à compter de la date de officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par la société de satisfaire à cette demande dans le prescrit, il lui sera fait application des dispositions de délai 62-016 du 9 août 1962. l'article 14 de l'ordonnance n° Ferradji Omar gérant de la Société N.E.T.B.A. siège M. Alger, titulaire du marché du 16 social, 3 rue Negrier à octobre 1964, approuvé le 30 octobre 1964, sous le n° 25114 par le préfet de Tizi Ouzou, relatif à l'exécution des travaux désignés ci-après.
- Construction d'une, cité de 100 logements individuels du type semi-urbain à Guerrouma, est mis en demeure d'avoir a reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure, dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La société « Ν.Ε.Τ.Β.Α. », sise à Alger, 17, rue Hamaní, titulaire du marché nº 7, IA 66 visé le 28 mars 1966 sous le n° 83 19, relatif à la construction d'un groupe scolaire à Sidi Ali Moussa, commune de Maatkas, est mise en demeure d'avoir à commencer les travaux dans un délai de dix jours (10), compter de la date de publication du présent avis au Journal à démocratique et populaire. officiel de la République algérienne Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L'entrepreneur Amrani Hacène, sis à Tamda (Tizi Ouzou), titulaire du marché n° 3/IA/66 visé le 7 mars 1966 sous le n° 66/TO, relatif à la construction d'un groupe scolaire à Ighil El Mal, commune de Tizi Ouzou, est mis en demeure cavoir à reprendre les travaux dans un délai de dix jours (10), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L'entrepreneur Amrani Hacène, sis à Tamda (dpt de Tizi Ouzou), titulaire du marché n° 2/IA/66 visé le 7 mars 1966 sous le n° 67-TO, relatif à la construction d'un groupe scolaire à Azib ou Haddad, commune d'Ouaguenoun, arrondissement de Tizi Ouzou, est mis en demeure d'avoir à reprendre les travaux dans un délai de dix jours (10), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la Képuonque algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962、 L'entrepreneur Tilikète Mohamed, sis à Bordj Ménaïel (Tizi Ouzou), titulaire du marché n° 1/IA/66 visé le 7 mars 1966 sous le n° 68/TO, relatif à la construction d'un groupe scolaire à Guendoul, commune de Fréha, arrondissement d'Azazga, est mis en demeure d'avoir à reprendre les travaux dans un délai de dix jours (10), à compter de la date de publication Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1967 du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L'entrepreneur Tilikète Mohamed, sis à Bordj Ménašel (Tizi Ouzou), titulaire du marché n° 6/IA/66 visé le 6 avril 1966 sous le n° 163/TO, relatif à la construction d'un groupe scolaire à Tirmitine, commune de Draa Ben Khedda, arrondissement će Tizi Ouzou, est mis en demeure d'avoir à reprendre les travaux dans un délai de dix jours (10), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L'entreprise comité de gestion complexe blidéen du bâtiment, demeurant à Alger, 5, rue Abane Ramdane, titulaire du marché n" 60/66, approuvé le 9 décembre 1966, relatif aux travaux d'aménagement de l'immeuble la pépinière bâtiment administratif à El Harrach, Alger, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présente avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par cette entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 35 du CCAO du 21 novembre 1964. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbatek
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Article 87 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 76-11 (ج.ر عدد 20 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 87 bis. Le montant de cette avance peut atteindre 25% du montant des prestations à exécuter pendant les douze (12) premiers mois, dans le cas de marchés faisant partie des contrats-programmes tels que définis à la section II du titre I du présent code.
Cette avance est libérée sur le vu d'un ordre d'exécution de travaux ou prestations avant marché.
Cet ordre d'exécution délivré par l'ordonnateur, contresigné par l'entreprise et visé par le contrôleur financier, doit préciser : la nature et les délais d'exécution des travaux ou prestations à réaliser, le montant prévisionnel du marché qui sera passé pour sa régularisation dans un délai maximum de trois (3) mois ».
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Article 11 bis
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-11 (ج.ر عدد 20 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 11 bis. Dans le cas de prestations d'études ou travaux planifiés ayant un caractère répétitif cu normalisé se développant sur une ou plusieurs années, l'Etat, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1976 collectivités locales et les entreprises socialistes peuvent, pour leur exécution, procéder à la passation de contrats-programmes ».
Le contrat-programme est une convention annuelle ou pluriannuelle par laquelle la société contractante s'engage a assurer sur la période définie, un programme de prestations portant sur des études ou des travaux.
Article 11 ter
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-11 (ج.ر عدد 20 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 11 ter. Le contrat-programme ne peut être attribué qu'à des entreprises socialistes ou sociétés d'économie mixte à majorité publique ».
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-84
« L'article 87 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée est modifié comme suit: <<< Article 87. Une avance dite « forfaitaire » peut être accordée sans formalités par l'administration contractante aux titulaires d »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-57
« « sous-directeur des prix et des enquêtes économiques du ministère chargé du commerce >> prévus respectivement aux articles 129 et 130 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, sont modifiés et remplacés par ceu »
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أُلغي بموجب Décision
« n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public (modifié et complété), les articles non abrogés de l'ordonnance n° 67-90 du 17 jui 1967 (modifiée et complétée), - les autres textes. 3. »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-32
« La composition de la commission départementale des marchés prévue à l'article 144 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, est complétée comme suit: un représentant du Parti, un représentant de la gendarmerie n »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 96-54
« général et définitif de chacun, n'a pas été établi". "Art. 155. Sont abrogés les articles 1 à 7, 8 à 97, 114 à 154, 161 à 166 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-434
« Sont abrogés les articles 1ª à 7, 8 à 95, 145 à154, 161 à 166 de l'ordonance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marché »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 72-12
« L'article 129 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics, est complété comme suit: - d'un représentant du secrétariat d'Etat à l'hydraulique »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 82-145
« Sont abrogées les articles ler à 4, 7 à 80, 86 à 96, 114 à 146, 161 à 164 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés »
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عُدِّل بموجب Décret n° 82-145
« et 130 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, l'ordonnance n° 71-84 du 29 décembre 1971 modifiant les articles 62, 87 et 89 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, l'ordonnance n° 72-12 du 18 avril »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-11
« L'article 62 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, est modifié comme suit : << Art. 62. Toute commande d'un montant supérieur à 100.000 DA doit donner lieu à passation d'un marché. Ce »
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أُلغي بموجب Arrêté interministériel
« n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public (modifié et complété), les articles non abrogés de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 (modifiée et complétée), les autres textes. 3. »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 74-9
« Sont abrogés l'alinéa 2 de l'article 1** et le titre V de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés »
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 02-250
« Les dispositions de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, sont abrogées »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-145
« Sont abrogées les articles ler à 4, 7 à 80, 86 à 96, 114 à 146, 161 à 164 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (208)
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Décret présidentiel n° 02-250
Décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics
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Arrêté
Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999 relatif à l'exécution, par les géomètres-experts fonciers, des opérations nécessaires à l'établissement du cadastre général, pour le compte de l'agence nationale du cadastre
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Décret exécutif n° 98-02
Décret exécutif n° 98-02 du 6 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998 modifiant le décret exécutif n° 92-238 du 6 juin 1992 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 140 du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 98-87
Décret exécutif n° 98-87 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 96-54
Décret exécutif n° 96-54 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés
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Décret exécutif n° 94-178
Décret exécutif n° 94-178 du 16 Moharram 1415 correspondant au 26 juin 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 93-289
Décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
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Décret exécutif n° 92-238
Décret exécutif n° 92-238 du 6 juin 1992 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 140 du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 91-434
Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
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Arrêté
Arrêté du 13 août 1991 portant constitution d'un comité consultatif de réglement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère de la jeunesse et des sports et par les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle
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Arrêté
Arrêté du 3 janvier 1991 portant constitution d'un comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère des affaires sociales et par les organismes publics sous sa tutelle
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Décret exécutif n° 91-320
Décret exécutif n° 91-320 du 14 septembre 1991 modifiant le décret 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public, p 1380
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Décret présidentiel n° 89-175
Décret présidentiel nº 89-175 du 12 septembre 1989 portant approbation de quatre accords-cadres et de quatre accords technico-bancaires signés le 10 juillet 1989 à Alger en éxécution du protocole d'accord financier signé le 2 février 1989 à Madrid entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d'Espagne
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Arrêté
Arrêté du 1er février 1989 modifiant l'arrêté du 23 février 1971 portant constitution d'un comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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Arrêté
Arrêté du 24 octobre 1988 portant constitution d'un comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère des postes et télécommunications
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Arrêté
Arrêté du 22 juillet 1987 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés
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Décret n° 88-72
Décret n° 88-72 du 29 mars 1988 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public
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Arrêté
Arrêté du 30 août 1986 portant homologation des indices-salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1986, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics
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Arrêté
Arrêté du 30 août 1986 portant homologation des indices-salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1985, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics
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Décret n° 86-279
Décret n° 86-279 du 18 novembre 1986 portant création d'une commission nationale de préparation des cérémonies et festivités de célébration du 25ème anniversaire de l'Indépendance nationale
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Arrêté
Arrêté du 2 mai 1987 portant constitution du comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés passés par le ministère de l'intérieur et des collectivités locales
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Arrêté
Arrêté du 31 mars 1986 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1985, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics
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Arrêté
Arrêté du 7 décembre 1985 portant homologation des indices-salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1984, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics
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Arrêté
Arrêté du 7 décembre 1985 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1985, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics
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Arrêté
Arrêté du 7 décembre 1985 portant homologation des indices-salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1984, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 septembre 1985 fixant les modalités d'application de l'article 7, alinéa 2 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public aux marchés d'importations de certains produits passés par les opérateurs publics sous tutelle du ministre du commerce
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Arrêté
Arrêté du 31 mars 1986 portant homologation des Indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1985, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p
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Arrêté
Arrêté du 7 décembre 1985 portant homologation des indices-salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1984, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics
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Arrêté
Arrêté du 7 décembre 1985 portant homologation des indices-salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1984, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics
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Décret n° 86-126
Décret n° 86-126 du 13 mai 1986 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public
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