Décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant obligation pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, de détenir le certificat de qualification et de classification professionnelles
Article 1er
فتح المادةSans préjudice des dispositions en vigueur, le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises est obligatoire pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de hydraulique, pour conclure des marchés avec l'Etat, les wilayas, les communes ainsi que les entreprises et 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA organismes publics. Sont exclues du champ du présent décret, les entreprises régies par les statuts-types de l'entreprise militaire à caractère industrie) et commercial.
Article 2
فتح المادةLa qualification définit la capacité de l'entreprise à exécuter avec ses propres moyens, tant humains que matériels et techniques, les travaux de la nature et de la complexité envisagées.
La classification détermine, à l'aide de l'effectif moyen annuel employé, l'importance relative de l'entreprise et sa capacité à exécuter les travaux d'un volume considéré,
Article 3
فتح المادةLe certificat de qualification et de clas sification professionnelles des entreprises constitue un document réglementaire et doit être procult l'appui de toute soumission de travaux de bâtiment, de travaux publics et d'hydraulique.
Article 4
فتح المادةLe certificat de qualification et de clas sification professionnelles des entreprises contient les renseignements suivants permettant d'identifier l'entreprise concernée :
- la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise, la nature et la forme juridique de l'entreprise, le lieu d'implantation du siège social et des succursales, le cas échéant,
- le (ou les) nom (s) du (ou des) dirigeant (s) responsable (s), le numéro d'inscription à la ou aux caisses de compensation et des congés payés, le numéro d'affiliation à la ou aux caisses de sécurité sociale,
- le numéro d'inscription au centre national du registe de commerce, La validité du certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises est fixée à deux (2) ans.
Article 5
فتح المادةLes qualifications reconnues à l'entreprise figurent dans le document sous un ou plusieurs numéros appartenant à la nomenclature arrêtje conjointement par les ministres concernés
Article 6
فتح المادةLa classification mentionne le groupe d'appartenance de l'entreprise dans le cadre des catégories suivantes : * entre 1 et 5 travailleurs dans la catégorie * entre 6 et 20 travailleurs dans la catégorie [I * entre 21 et 50 travailleurs dans la catégorie III * entre 51 et 100 travailleurs dans la catégorie IV * entre 100 et 300 travailleurs dans la catégorie V * entre 301 et 1000 travailleurs dans la catégorie VI * entre 1001 et 2000 travailleurs dans la catégorie VII REPUBLIQUE ALGERIENNE 355 * entre 2001 et 5000 travailleurs dans la catégorie VIII * au-delà de 5000 travailleurs dans la catégorie IX.
Article 7
فتح المادةLa classification d'une entreprise est fonction du nombre d'heures de travail déclarées aux organismes de sécurité sociale.
La catégorie est déterminée par l'importance de l'entreprise correspondant à un effectif moyen annuel égal au nombre d'heures de travall fournies par les ouvriers et employés de l'entreprise, divisé par 2.000 heures.
Article 8
فتح المادةAu besoin, le comité national ou les commissions de wilaya pourront procéder à la classification d'une entreprise, en se référant à son chiffre d'affaires ou à tout autre critère susceptible de mieux rendre compte de la capacité réelle de !'entreprise.
Dans ces cas, la détermination des nouveaux critères et leur application devront être précisés par un arrêté interministèriel.
Article 9
فتح المادةIl est institué un comité national et des commissions de wilayas, chargés dans la limite de leurs compétences respectives de donner leur avis sur la qualification et la classification professionnelles des entreprises visées à l'article 1er du présent décret.
Article 10
فتح المادةComme organes consultatifs et dans le cadre de leurs compétences respectives, le comité national et les commissions de wilaya ont pour mission: 1º de centraliser et de contrôler les renseignements concernant les activités, les effectifs, les moyens financiers et les aptitudes professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l'hy- Craulique ainsi que des activités annexes. 2º de se prononcer sur : la qualification des entreprises dans les différentes catégories d'activité du secteur, telles qu'elles seront définies par la nomenclature qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de `l'urbanisme, du ministre des travaux publics et du ministre de l'hydraulique,
- la classification des entreprises dans le cadre des dipositions fixées ci-dessus.
Chapitre I — Le comité national
Article 11
فتح المادةPlacé sous l'autorité conjointe du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, du ministre des travaux publics et du ministre de l'hydraulique, is comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, compétent pour les entreprises des catégories Và IX est composé comme suit : un président et deux vice-présidents, -'un représentant du ministère de la défense nationale, 356 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre des finances, un directeur général d'entreprise socialiste du secteur du bâtiment, désigné par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme,
- un directeur général d'entreprise socialiste du secteur des travaux publics, désigné par le ministre des travaux publics,
- un directeur général d'entreprise socialiste du secteur de l'hydraulique, désigné par le ministre de l'hydraulique,
- un représentant de l'union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), un directeur d'entreprise privée, représentant les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, désigné conjointement par les trois ministres concernés, Le président est désigné alternativement, pour une durée de deux années, par décision conjointe du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, du ministre des travaux publics et du ministre de l'hydraulique, Les vice-présidents représentant les deux autres départements ministériels, sont désignés, chacun, par le ministre dont il relève, pour assister le président et le remplacer en cas d'empêchement.
Article 12
فتح المادةLe mandat des membres du comité national est d'une durée de deux ans.
A l'exception du président, tous les membres du comité national peuvent être désignés pour un ou plusieurs mandats.
Article 13
فتح المادةLe comité national de qualification et de classification professionnelles se réunit tous les six mois et, en tant que de besoin, sur convocation de son président.
Les convocations sont adressées aux membres, huit
(8) jours au moins avant la session, par lettre individuelle avec indication de l'ordre du jour de la réunion.
L'ordre du jour est arrêté par le président, en accord avec les vice-présidents.
Article 14
فتح المادةPour délibérer valablement, le comité national doit réunir au moins six (6) membres, dont le président ou l'un des vice-présidents.
Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des voix.
Les délibérations sont constatées sur les procès-verbaux signés par le président ou l'un des vice-présidents.
Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre spécial tenu à cet effet.
Le président ou l'un des vice-présidents signe les minutes de chaque procès-verbal, consignées sur -le registre.
Article 15
فتح المادةLe secrétariat du comité national de qualification et de classification professionnelles est REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 assuré par les services chargés de l'instruction des dossiers au niveau de chacun des départements ministériels.
Chapitre II — Les commissions de wilaya
Article 16
فتح المادةPlacée sous l'autorité du wali, la commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, compétente pour les entreprises des catégories I à IV et dont le siège est fixé sur le territoire de la wilaya, est composé comme suit : le wall ou son représentant spécialement désigné pour les travaux de la commission, président;
- le chef du secteur militaire rattaché au territoire de la wilaya;
- le directeur de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat; le directeur des infrastructures de base; le directeur de l'hydraulique ; le directeur de la coordination financière; le directeur de la réglementation et de l'administration locale; un membre de l'assemblée populaire de la wilaya, désigné par ses pairs,
- un représentant de l'union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.); un directeur d'entreprise socialiste locale du bâtiment, désigné par le wall; un directeur d'entreprise socialiste locale des travaux publics, désigné par le wall; un directeur d'entreprise socialiste locale de l'hydraulique, désigné par le wali;
- un directeur d'entreprise privée locale intervenant dans le secteur, désigné par le wali.
Article 17
فتح المادةLa commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles se réunit tous les six mois et, en tant que de besoin, sur convocation de son président.
Les convocations sont adressées aux membres, huit
(8) jours au moins avant la session, par lettre individuelle, avec indication de l'ordre du jour de la réunion.
L'ordre du jour est arrêté 1 par le président.
Article 18
فتح المادةPour délibérer valablement, la commission de wilaya doit réunir au moins huit (8) de ses membres dont le président. Les délibérations de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix. Les déliberations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président.
Les procès-verbaux sont transcrits sur un régistre tenu spécialement à cet effet par le responsable du secrétariat.
Article 19
فتح المادةLe secrétariat de la commission de wilaya est assuré par les services des directions de wilaya, chargés de l'instruction des dossiers. 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE III — PROCEDURE
Article 20
فتح المادةLes dossiers soumis au comité national ou à la commission de wilaya sont transmis en un exemplaire original destiné au service concerné, selon le cas, du ministère de l'habitat et de l'urbanisme, du ministère des travaux publics ou du ministère de l'hydraulique, ou à chacun d'eux dans le cas où les activités relèvent des trois secteurs.
Une instruction conjointe des ministres concernés fixera la liste des documents composant le dossier.
Article 21
فتح المادةLe certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré, sur leur demande, aux entreprises intéressées justifiant de garanties professionnelles et financières exigées par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, le ministre des travaux publics, le ministre de l'hydraulique et par le wali, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification ou de la commission de wilaya territorialement compétente, selon le cas.
Lorsque l'activité de l'entreprise porte sur plusieurs secteurs, le certificat est délivré par le ministre dont relève l'activité principale de l'entreprise.
Article 22
فتح المادةLa demande de renouvellement du certificat de qualification et de classification professionnelles intervient à l'expiration du délai de deux ans.
Le dossier peut être accompagné d'une demande d'extension de la qualification, appuyée de toute les justifications nécessaires, tant sur le plan technique que sur le plan financier.
Article 23
فتح المادةLe centre national d'animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction est chargé de la publication périodique et régulière des annuaires de qualification et de classification des entreprises titulaires du certifcat de qualification et de classification professionnelles des entreprises.
Chapitre IV — Sanctions
Article 24
فتح المادةDes sanctions sont prévues contre toute entreprise coupable de faits graves, malfaçons ou retards importants dans l'exécution de sa mission.
Ces sanctions peuvent aller de l'avertissement au retrait définitif du certificat de qualification et de classification.
Le comité national ou les commissions de wilaya, après avoir évalué la gravité de la faute, proposent la sanction à retenir.
Article 25
فتح المادةLe retrait du certificat de qualification et de classification ne libère pas l'entreprise des obligations souscrites, par elle, antérieurement à l'intervention de la sanction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 357
Article 26
فتح المادةLes sanctions prononcées sont susceptibles de recours respectivement auprès du président du comité national ou du ministre concerné, suivant que la décision est rendue par la commission de wilaya ou le comité national.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 27
فتح المادةLes entreprises détentrices ou non d'un marché public à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, disposent d'un délai d'un an, pour régulariser leur dossier de qualification et de classification professionnelles.
Article 28
فتح المادةLes arrêtés seront pris, en tant que de besoin, pour préciser les conditions d'application du présent décret.
Article 29
فتح المادةLe décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et de bâtiment peuvent conclure des marchés de travaux avec les services du ministère des travaux publics et de la construction ainsi que les arrêtés pris pour son application sont abrogés.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1983.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-289
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 83-135 du 19 février 1983 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 93-289
Décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
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Décret exécutif n° 91-434
Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1988 portant modalités d'exercice et de rémunération de la maîtrise d'oeuvre en bâtiment
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Décret n° 88-72
Décret n° 88-72 du 29 mars 1988 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler décembre 1984 modifiant l'annexe de l'arrêté interministériel du 1er mars 1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises des travaux publics, du bâtiment et de l'hydraulique
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Décret n° 84-51
Décret n° 84-51 du 25 février 1984 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler mars 1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises des travaux publics, du bâtiment et de l'hydraulique
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 67-81
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