Décret présidentiel n° 99-190 du 30 Rabie Ethani 1420 correspondant au 12 août 1999 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/AEP/99/26 signé le 27 mai 1999 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet d'alimentation en eau potable de Sidi Bel Abbès à partir du barrage de Sidi Abdelli
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° B/ALG/AEP/99/26 signé le 27 mai 1999 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet d'alimentation en eau potable de Sidi Bel Abbès à partir du barrage de Sidi Abdelli, selon le programme du projet indiqué à l'annexe 1 du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministère chargé des finances, le ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, la Banque algérienne de développement, l'Agence nationale de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement (AGEP), l'établissement public de distribution des eaux ménagères et industrielles et de l'assainissement (EPDEMIA) de Sidi Bel Abbès, les directions de l'hydraulique de wilaya concernées par le projet, sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, domaniales, relationnelles, opérationnelles, de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1420 correspondant au 12 août 1999.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ΑΝΝΕΧΕΙ
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé, assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, du projet d'alimentation en eau potable de Sidi Bel Abbès à partir du barrage de Sidi Abdelli.
Ce projet comporte les composantes suivantes :
A l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet et l'indemnisation pour la perte de récoltes lors de l'exécution des travaux ;
B C la station de traitement d'eau ;
C cinq stations de pompage dont une station de pompage d'eau brute et quatre stations de pompage d'eau traitée ;
D la fourniture et pose des canalisations de l'adduction avec leurs équipements annexes ; 15 août 1999.
E les réservoirs d'eau brute et traitée et les réservoirs tampon des stations de pompage et de distribution;
F les installations de télécommande et de communication;
G Les raccordements au réseau d'énergie électrique en moyenne tension ;
H I la surveillance et le contrôle des travaux ;
I un appui à l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement (AGEP) et de l'établissement public de distribution des eaux ménagères et industrielles et de l'assainissement (EPDEMIA) de Sidi Bel Abbès;
J la réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable de Sidi Bel Abbès.
Article 2
فتح المادةL'agence nationale de l'eau potable, industrielle et de l'assainissement (AGEP) sous l'égide du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, est chargée de l'exécution du projet susvisé.
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d'action sont établis par l'agence nationale de l'eau potable, industrielle et de l'assainissement (AGEP), dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés.
TITRE II — ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES ET COMPTABLES
Article 4
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle des échanges extérieurs.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat nécessaires à la réalisation du projet financé par l'accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 7
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d'inspection du ministère chargé des finances.
Article 8
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire est chargé, au titre de l'exécution du projet, notamment de :
1) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations prévues pour l'exécution du projet;
2) concevoir, faire établir par l'AGEP, les plans d'actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l'intervenant, l'ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution;
3) faire dresser par l'AGEP, le bilan physique et financier;
4) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l'AGEP, l'échange d'informations avec la Banque africaine de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées;
5) élaborer des programmes d'inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt;
6) prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires: à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissements; à la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement; au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées;
7) faire établir un rapport final sur l'exécution physique et financière du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, et dans les limites de ses attributions le ministère chargé des finances est chargé au titre de l'exécution du projet, notamment de :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord de prêt;
2) élaborer et fournir par l'inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt : un rapport d'audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard neuf (9) mois, après la clôture de l'exercice auquel il se rapporte; un rapport final sur l'exécution du projet;
3) prendre en charge les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer : la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque africaine de développement; la gestion de l'utilisation des crédits.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement est chargée, au titre de l'exécution du projet, notamment de :
1) traiter les dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le ministère chargé des finances; 3 Joumada El Oula 1420
2) vérifier, lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et les contrats passés au titre du projet;
3) introduire rapidement auprès de la Banque Africaine de développement les demandes de décaissement du prêt;
4) réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet;
5) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contre partie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
6) établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
7) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
8) réaliser à chaque phase de l'exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir : un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l'accord de prêt à adresser au ministère chargé des finances; un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque africaine de développement et adressé au ministère chargé des finances; un rapport final d'exécution de l'accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances;
9) archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — INTERVENTIONS DE L'AGENCE NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE ET DE L'ASSAINISSEMENT (A.G.E.P)
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l'AGEP est chargée, au titre de l'exécution du projet, notamment de :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et ses annexes I et II;
2) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délai prévus;
3) prendre toues les dispositions nécessaires à : l'évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d'actions des programmes du projet s'y rapportant; la réalisation et l'exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet; aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet;
4) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes du projet;
5) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même;
6) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s'y rapportant;
7) effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
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- Loi n° 90-08
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- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Loi n° 98-12
- Décret n° 64-137
- Décret n° 85-164
- Décret exécutif n° 90-328
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 98-227
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