Décret présidentiel n° 97-206 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin Pages 1997 portant approbation de l'accord de prêt n° 4143 AL signé le 17 avril 1997 à Washington D.C entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d'emploi rural
Article 1er
فتح المادةest approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° 4143 AL signé le 17 avril 1997 à Washington D.C. entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d'emploi rural. 3 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1997
Article 2
فتح المادةLe ministère de l'agriculture et de la pêche, le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et la direction générale des forêts sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997.
Liamine ZEROUAL.
ANNEXE I
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt n° 4143 Al susvisé, signé avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement assure la réalisation conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet d'emploi rural.
Article 2
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont établies et traduites sous forme de plans d'actions par la direction générale des forêts auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche et serviront d'instruments de travail aux opérateurs chargés de la réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةLes opérations d'équipement, de services et/ou d'approvisionnement externes et internes nécessaires à la réalisation du projet sont effectuées par la direction générale des forêts conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de l'accord de prêt.
TITRE II — ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET DE CONTROLE
Article 4
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en
- matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
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Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 7
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère de l'agriculture et de la pêche au titre de l'exécution du projet et dans la limite de ses attributions, est chargé notamment :
1. assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
2. concevoir, établir et faire établir avec l'ordonnateur (la direction générale des forêts) les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l'ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution,
3. dresser et faire dresser par la direction générale des forêts, autant qu'il sera nécessaire, le bilan des opérations physiques, financières, techniques, d'études et d'assistance technique, administratives, documentaires, comptables, relationnelles et de contrôle, relatives à l'exécution du projet qu'elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances, et une évaluation de l'utilisation du prêt,
4. prendre en charge en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et la direction générale des forêts, l'échange d'information avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées,
5. assurer l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes du projet jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé des finances au titre de l'exécution du projet et dans la limite de ses attributions, est chargé notamment :
1. de prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs chargés de la réalisation du projet avec les montants prévus à l'accord de prêt, qui lui sont communiqués par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des forêts),
2. d'élaborer et fournir aux autorités compétentes concernées : 1 a. un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation du prêt, b. un rapport semestriel sur la situation des relations de la Banque algérienne de développement avec les opérateurs chargés de la réalisation du projet et celles de la Banque algérienne de développement avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, c. un rapport final sur l'exécution financière du projet,
3. de prendre en charge les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer : la gestion et le contrôle de relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la gestion de l'utilisation des crédits, 8 juin 1997
4. d'assurer la conclusion de la convention financière de gestion du, prêt avec la Banque algérienne de développement pour la réalisation des opérations prévues par le projet.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la Banque algérienne de développement au titre de l'exécution du projet et dans la limite de ses attributions, est chargée notamment de :
1. la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits au profit de la direction générale des forêts chargée de la réalisation du projet,
2. la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt au titre du projet,
3. l'introduction auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement des demandes de décaissement du prêt,
4. la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt susvisé pour le financement des programmes du projet,
5. l'établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet,
6. la prise en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement,
7. la réalisation à chaque phase de l'exécution du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir : a. un rapport trimestriel à adresser au ministère de l'agriculture et de la pêche, au ministère chargé des finances et à la direction générale des forêts portant, sur les relations de la Banque algérienne de développement avec la direction générale des forêts et sur celles de la Banque algérienne de développement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, b. un rapport final d'exécution de l'accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances et par le biais de ce dernier au ministère de l'agriculture et de la pêche et à la direction générale des forêts,
8. l'archivage et la conservation de tous les documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur, 3 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1997
TITRE IV — INTERVENTIONS DE LA DIRECTION GENERALE DES FORETS
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la direction générale des forêts au titre de l'exécution du projet et dans la limite de ses attributions, est chargée notamment :
1. de l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues dans le cadre de la réalisation du projet,
2. de la mise en œuvre des opérations relatives à la passation des marchés,
3. de prendre les dispositions nécessaires en vue de la prise en charge des opérations et d'actions qui la concerne en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret,
4. de la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret, de toutes les mesures nécessaires : a. pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés, b. pour le suivi des opérations administratives, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées,
5. d'assurer par ses services compétents d'inspection l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport semestriel sur l'exécution du projet, jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet,
6. d'informer, dans les meilleurs délais, le ministère de l'agriculture et de la pêche, le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement, des suites réservées par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement aux dossiers administratifs, contractuels, techniques et opérationnels,
7. de l'établissement d'un rapport final sur l'exécution physique et financière du projet,
8. la prise en charge de toutes les dispositions légales et nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par elle pour la réalisation du projet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 63-320
- Loi n° 83-03
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-02
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
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- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Ordonnance n° 96-31
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-32
- Décret exécutif n° 92-33
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-57
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 95-201
- Décret exécutif n° 96-468
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