Décret présidentiel n° 98-414 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant approbation de l'accord de prêt n° 4361 AL signé le 9 juillet 1998 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet d'habitat social destiné à la résorption de l'habitat précaire dans douze wilayas
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° 4361 AL signé le 9 juillet 1998 à Washington entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d'habitat social destiné à la résorption de l'habitat précaire dans douze wilayas.
Article 2
فتح المادةLe ministère de l'habitat, le ministère des finances, le ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, la caisse nationale du logement (CNL), la direction du logement et d'équipement public (DLEP) et les directions de l'urbanisme et de la construction (DUC) des wilayas indiquées à l'annexe I du présent décret sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat, à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998.
Liamine ZEROUAL. 24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé contribue à la réalisation du programme de résorption de l'habitat précaire (RHP) dans douze wilayas à savoir: Alger, Oran, Constanine, Annaba, Blida, Tipaza, Bouira, Médéa, M'Sila, Guelma, Skikda et Tébessa et tel que définis par les composantes du projet: la réalisation d'équipements de terrains et la construction de logements évolutifs, la réhabilitation des sites d'habitat spontané non équipés et la viabilisation de sites de prévention destinés aux ménages à bas revenus; et ce conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Article 2
فتح المادةLe prêt susmentionné assure la couverture financière des rubriques suivantes du projet :
1. La réalisation de logements évolutifs équipés, la réalisation d'infrastructures des sites d'habitat spontané non équipés et la réalisation de la viabilisation des sites de prévention destinés aux ménages à bas revenus;
2. Le renforcement institutionnel du projet avec le soutien :
a) à la caisse nationale du logement au moyen de la fourniture de biens de services d'experts et de formation à même d'améliorer les fonctions de ressources humaines et les capacités de gestion;
b) au ministère de l'habitat par: b1) la formation du personnel des directions locales à la préparation des projets et à l'évaluation et au suivi de l'environnement; b2) des services d'experts pour la préparation d'une étude sur les ressources budgétaires des administrations locales; b3) des biens et des services d'experts pour aider le ministère de l'habitat à gérer le projet et à coordonner son exécution; b4) des services d'experts pour aider le ministère de l'habitat à mettre en place une banque de données sur l'habitat;
3. La provision destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةSous la responsabilité du ministère de l'habitat, la CNL, les directions de l'urbanisme et de la construction, et les D.L.E.P des wilayas concernées sont chargées dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les ministères chargés des finances, du budget, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, et les autorités compétentes concernées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d'assurer l'exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 13 L'agence pour l'amélioration et le développement du logement (A.A.D.L) et les agences foncières locales (A.F.L) les wilayas concernées ou tout autre personne morale appelés à être des opérateurs sont chargés notamment de l'acquisition des terrains d'assiette, de la réalisation des études, de l'obtention des permis de construire ainsi que, de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLa réalisation des rubriques 1 et 2 du projet prévues à l'article 2 ci-dessus est prise en charge respectivement par la CNL et l'administration du ministère de l'habitat.
Article 5
فتح المادةLa provision financière prévue à l'article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère de l'habitat.
TITRE II — ASPECTS RELATIONNEL DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Article 6
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes du projet sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instruments de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés, notamment financières, budgétaires, monétaires, commerciales, techniques, économiques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles, juridiques, administratives, domaniales et foncières prévues aux annexes I et II du présent décret.
Les plans d'action susvisés sont établis par les directions DUC concercées, approuvés par le comité des aides RHP.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de l'exécution du projet, les opérateurs, sont tenus de se conformer aux prescriptions de la convention d'opération établie pour chaque projet avec le maître d'ouvrage (DUC des wilayas concernées) et la CNL.
Ces conventions doivent inclure les objectifs et résultats à réaliser par les opérateurs, notamment ceux liés au respect des impératifs de qualité de coût et de délais de réalisation des ouvrages et les mesures qui seront prises par le ministère de l'habitat, les maîtres d'ouvrage et la CNL pour faciliter l'exécution du projet en matière financière et opérationnelle.
Article 8
فتح المادةLes plans d'action visés à l'article 6 ci-dessus prendront en charge également les opérations d'utilisation du prêt traduites notamment par : 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
a) la mise en place de crédits de paiements à la disposition des opérateurs et des maîtres d'ouvrage, auprès de la caisse nationale du logement par le Trésor public via le fonds national du logement (FONAL) pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes susmentionnés du projet;
b) la mise en place et la mise à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur, au profit des maîtres d'ouvrages et opérateurs et ce conformément aux lois et règlements en vigueur qui les régissent.
TITRE III — ASPECTS COMMERCIAUX,
Article 9
فتح المادةLes opérations d'acquisition de biens et services internes et externes nécessaires à la réalisation des programmes susmentionnés du projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités opérationnelles indiquées dans les annexes I et II du présent décret.
Le processus de passation des marchés comprend notamment selon les intervenants, maîtres d'ouvrage et gestionnaires concernés, les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi selon le cas pour les programmes dont ils assurent en partie ou en totalité, en commun ou séparément, l'exécution :
1. de l'organisation et l'encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés;
2. de lancement d'une procédure de sélection du ou des cocontractants, conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés;
3. de la présentation des dossiers d'appels d'offres et les soumissions devant les commissions compétentes ainsi que l'ouverture publique des plis et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat à l'égard de tout cocontractant;
4. de la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, à l'acquisition de fournitures, services, études et assistance technique conformément aux lois et règlements en vigueur;
5. du suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents et autres structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications definies dans les cahiers de charges;
ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998
6. du suivi de tout contentieux éventuel à l'égard de tout cocontractant;
7. de la certification du service fait, quand cela est nécessaire, pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes du projet avant leur introduction dans les délais auprès de la CNL pour décaissement;
8. de la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d'avances) et tout contentieux éventuel à l'égard du cocontractant;
9. de l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de l'accord de prêt;
10. de la transmission dans les délais, à la CNL des dossiers relatifs aux marchés susvisés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l'acompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l'introduction rapide auprès de la BIRD des justificatifs de décaissement du compte spécial du prêt.
TITRE IV — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 10
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la caisse nationale du logement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 11
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d'équipement.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 12
فتح المادةUne convention de rétrocession du prêt est établie entre le ministère chargé des finances et la CNL pour fixer les modalités de gestion et de remboursement du prêt.
Article 13
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la CNL, les maîtres d'ouvrages et le ministère de l'habitat. 24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998
Article 14
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé, assurées par la CNL et les opérations effectuées par le ministère chargé de l'habitat, le ministère chargé des finances, l'administration chargée du budget, les maîtres d'ouvrage et les opérateurs, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de l'Etat, des services compétents de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
Article 15
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la CNL, dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charges pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'HABITAT
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans la limite de ses attributions le ministère de l'habitat en relation avec les ordonnateurs (directions de l'urbanisme et de la construction) assure notamment la réalisation des interventions ci-après :
1. assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II;
2. faire examiner par le comité des aides "RHP" les dossiers de demandes des aides présentés par les maîtres d'ouvrages (DUC) et consentir les aides au titre du fonds national du logement "FONAL", selon les conditions définies par le projet RHP;
3. concevoir, établir et faire établir par les ordonnateurs précités les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par l'ensemble des inrevenants, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution;
4. prendre en charge par la cellule RHP placée auprès de la direction de l'urbanisme et de l'architecture du ministère de l'habitat, les opérations s'inscrivant dans les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle des conditions de mise en œuvre et la réalisation du projet;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 15
5. procéder en relation avec les ministères concernés, à l'évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d'équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public, assumées par les ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle;
6. dresser et faire dresser par les DUC et par la CNL, trimestriellement, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques économiques, de formation d'études et d'assistance technique, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, domaniales, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle, relatives à l'exécution du projet qu'il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances, et une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les directions locales précitées et sur les relations entre la banque internationale pour la reconstruction et le développement et les autorités compétentes concernées;
7. prendre en charge en coordination avec le ministère chargé des finances, l'administration chargée du budget, la CNL et les DUC, l'échange d'informations avec la banque internationale pour la reconstruction et le développement notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées;
8. informer dans les meilleurs délais le ministère chargé des finances, l'administration chargée du budget, le ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement et les autorités compétentes de l'Etat concernées par l'accord de prêt ainsi que la CNL, les DUC concernées, des suites réservées par la BIRD aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels;
9. assurer par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes du projet une (1) fois par an pendant la durée desdits programmes du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt;
10. prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires pour :
a) faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre du projet,
b) la présentation rapide de ces dossiers à la CNL,
c) le suivi des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisés. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1. assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et des annexes I et II;
2. prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l'habitat assisté par la CNL et les directions de l'urbanisme et de la construction concernées;
3. Outre les actions prévues aux articles 11, 12, et 13 de l'annexe I du présent décret, faire élaborer et fournir par l'IGF aux autorités concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt :
a) un rapport d'audit sur les comptes du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auxquels ils se rapportent,
b) un rapport final sur l'exécution financière des programmes susvisés du projet touchant à ces structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives,
c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la caisse nationale du logement avec les DUC concernées et les relations de la caisse nationale du logement s'y rapportant avec la banque internationale pour la reconstruction et le développement,
d) un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation du prêt,
4. prendre en charge les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer : la gestion et le contrôle des relations de la CNL avec la BIRD, la gestion de l'utilisation des crédits affectés à ce projet,
5. assurer la conclusion de la convention de rétrocession du prêt avec la CNL pour la réalisation de ce projet.
6. assurer et faire assurer par toutes les administrations et les ordonnateurs gestionnaires du prêt concernés conformément aux lois et règlements en vigueur : 24 Chaâbane 1419 ALGERIENNE N° 93 13 décembre 1998
a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes du projet,
b) l'établissement des bilans comptables par les DUC concernées en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et à l'accord de prêt,
c) la conservation et l'archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d'audit et d'inspection, comptable, douanièrs, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l'exécution des programmes du projet,
7. fournir à tous les services concernés par le contrôle et d'inspection de l'Etat, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches, opérations et travaux d'inspection et de contrôle de toutes opérations d'exécution des programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la CNL assure notamment, dans la limite de ses attributions les interventions ci-après :
1. La prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit des DUC concernées, ordonnateurs de réalisation des programmes;
2. le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l'habitat, le ministère chargé des finances et l'administration chargée du budget;
3. la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt;
4. la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible;
5. l'ouverture d'un compte spécial auprès de la banque d'Algérie destiné aux paiements des situations de travaux et l'introduction rapide auprès de la BIRD des demandes de décaissement du prêt;
6. la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet; 24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998
7. prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation du projet;
8. l'établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
9. la prise en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
10. la réalisation à chaque phase de l'exécution du projet, l'évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établit :
a) un rapport trimestriel à adresser au ministère chargé de l'habitat et au ministère chargé des finances et portant sur l'exécution du projet, sur les relations de la CNL avec les DUC concernées et de la CNL avec la BIRD,
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt qui sera transmis par le ministère de l'habitat au ministère chargé des finances,
11. l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — INTERVENTIONS DES DIRECTIONS DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, les DUC assurent dans la limite de leurs attributions notamment les intrerventions ci-après :
1. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II;
2. sous le contrôle du ministère chargé de l'habitat, concrétiser la réalisation des plans d'action établis par eux et approuvés par le comité d'aide RHP conformément au présent décret et à ses annexes I et II;
3. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés;
4. prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire à :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 17
a) l'évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d'action et de réalisation du projet,
b) la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique du projet et des plans d'action,
c) la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes au projet,
d) aux contrôles, bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations du projet,
5. veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé de l'habitat, à la CNL et aux autorités concernées des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre du projet et des plans d'action;
6. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret;
7. prendre toutes dispositions nécessaires à l'organisation 1 des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
8. suivre et faire suivre la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant;
9. suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutres opérations de contrôle s'y rapportant;
10. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d'exécution du projet;
11. effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet;
12. contribuer à toutes les opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution du projet et des plans d'action;
13. prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer. la prise en charge des opérations et actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
14. contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par eux;
15. prendre toutes les dispositions nécessaires à la 'sauvegarde des intérêts de l'Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et ses, annexes I et II. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-320
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- + 10 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.