CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-27 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, p. 2165. Loi n° 91-28 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, p. 2166. Loi n° 91-29 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, p. 2167. Loi n° 91-30 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, p. 2168.
2162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991 SOMMAIRE (Suite) Loi n° 91-31 du 21 décembre 1991 portant approbation de la convention portant création de la Banque maghrébine pour l’investissement et le commerce extérieur entre les Etats de l’Union du maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 chaabane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991, p. 2170. DECRETS Décret présidentiel n° 91-508 du 22 décembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 2170. Décret présidentiel n° 91-509 du 22 décembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, p. 2171. Décret présidentiel n° 91-510 du 22 décembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la communication et de la culture, p. 2171. Décret présidentiel n° 91-511 du 22 décembre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et du logement, p. 2172. Décret exécutif n° 91-512 du 22 décembre 1991 fixant, en application de l’article 77 de la loi de finances pour 1991, la liste des équipements et articles acquis en exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production au profit des entreprises de presse écrite, des entreprises d’édition graphique et phonographique et des entreprises audio-visuelles de production et de communication publique des œuvres d’information, p. 2173. Décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs èt de leurs semences pour la récolte 1992, p. 2178. Décret exécutif n° 91-514 du 22 décembre 1991 relatif aux animaux interdits à l’abattage, p. 2180. Décret exécutif n° 91-515 du 22 décembre 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des travailleurs occupant des postes techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement, p. 2180. Décret exécutif n° 91-516 du 22 décembre 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances dans le secteur de l’équipement et du logement, p. 2182. Décret exécutif n° 91-517 du 22 décembre 1991 instituant une indemnité pour services exceptionnels en faveur de certains travailleurs relevant de l’administration chargée de l’équipement et du logement, p. 2182. Décret exécutif n° 91-518 du 22 décembre 1991 portant attribution d’une indemnité de poste classé au profit de certains personnels de la signalisation maritime assurant les fonctions de gardien de phares isolés, p. 2183 Décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 modifiant le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 17 juin 1981 relative à l’apprentissage modifiée et complétée par la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990, p. 2183. Décret exécutif n° 91-520 du 22 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé « Issaouane » (Blocs 226 a, 228 a, 229 a et 238 a), p. 2184. Décret exécutif n° 91-521 du 22 décembre 1991 complétant le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, p. 2185. Décret exécutif n° 91-522 du 22 décembre 1991 fixant les conditions d’exercice des professions de consignation du navire, de consignation de la cargaison et de courtage maritime, p. 2185. Décret exécutif n° 91-523 du 22 décembre 1991 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital », p. 2187. Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics (rectificatif), p. 2187. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de radiodiffusion, p. 2188. Décret présidentiel du 13 novembre 1991 portant nomination du directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore « R.A. », p. 2188. Décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 2188.
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2163 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur du centre national de formation des cadres de l’éducation, p. 2188. Décrets exécutifs du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, p. 2188. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications, p. 2189. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des études, des programmes et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications, p. 2189. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications, p. 2189. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du budget annexe au ministère des postes et télécommunications, p. 2189. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications, p. 2189. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la logistique au ministère des postes et télécommunications, p. 2189. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de l’inspecteur général technique au ministère des postes et télécommunications, p. 2189. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de l’inspecteur général du ministère des postes et télécommunications, p. 2189. Décrets exécutifs du 11 novembre 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère des postes et télécommunications, p. 2190. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications, p. 2190. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de la logistique au ministère des postes et télécommunications, p. 2190. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications, p. 2190. 1 Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications, p. 2190. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur du budget annexe au ministère des postes et télécommunications, p. 2190. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications, p. 2190. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des études, des programmes et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications, p. 2190. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de la pêche au ministère de l’agriculture, p. 2190. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’urbanisme et de la construction, p. 2190. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation, de la promotion et de la gestion immobilière à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 2191. Décret exécutif du 16 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines, p. 2191. Décret exécutif du 17 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’énergie, p. 2191. | Décret exécutif du 24 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et du contrôle au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 2191. Décrét exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la culture, p. 2191. Décret exécutif du 24 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du secrétaire permanent de l’ex-conseil national de la culture, p. 2191. Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la communication, p. 2191.
2164 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 24 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports, p. 2191. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice, p. 2192. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination d’inspecteurs régionaux des domaines et de la conservation foncière de wilayas, p. 2192 Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Jijel, Chef de division, p. 2192. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications, p. 2192. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du palais de la culture, p. 2192. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la santé et des affaires sociales, p. 2192. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles de la wilaya d’Alger, p. 2192. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture, p. 2192. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du délégué aux réformes agricoles de la wilaya d’Alger, p. 2193. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, . p. 2193. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 2193 Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des moyens d’études et de réalisation à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 2193. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’aménagement du territoire à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 2193. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et du logement, p. 2193. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur général adjoint de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage << AGIP », p. 2193. Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de délégués à l’emploi des jeunes de wilayas, p. 2193. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas, p. 2193. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, p. 2194. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya de Jijel, p. 2194. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de membres du Conseil national de l’audio-visuel, p. 2194. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études au Conseil national de planification, p. 2194. Décret exécutif du 24 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 2194. Décret exécutif du 24 décembre 1991 portant nomination de chefs de daïras, p. 2195 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 6 mars 1991 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le 3ème trimestre 1990, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 2198.
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2165 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au Trésor, p. 2205. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 2205. Arrêtés du 11 novembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 2205 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Arrêté du 11 novembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et du logement, p. 2205. MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi, p. 2205. Arrêté du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi, p. 2205 MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME Arrêté du 1 décembre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre des droits de l’homme, p. 2205. LOIS
- » « - Loi n° 91-27 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au réglement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 52, 53, 54, 113, 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 86-01 du 28 janvier 1986 modifiant et complétant l’ordonnance n°. 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 modifiant et complétant, l’ordonnance n° 75-58 du 28 septembre 1975 portant code civil; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. - La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les articles 4, 6, 8, 26, 27, 28 et 38 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Art. 2. L’article 4 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 4. Les employeurs et les représentants des travailleurs tiennent des réunions périodiques, en vue d’examiner en commun la situation des relations socio-professionnelles et des conditions générales de travail au sein de l’organisme employeur. Au sens des dispositions de la présente loi, le terme <<< représentants des travailleurs » désigne les représentants syndicaux des travailleurs ou des représentants élus par les travailleurs lorsqu’il n’y pas de représentants syndicaux. Les modalités d’application du présent article et notamment la périodicité des réunions sont fixées par les conventions ou accords conclus entre les employeurs et les représentants des travailleurs ».
2166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991 Art. 3. L’article 6 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 6. L’inspection du travail territorialement compétente saisie d’un différend collectif de travail procède obligatoirement à la tentative de conciliation entre l’employeur et les représentants des travailleurs. A cet effet, l’inspecteur du travail désigné convoque les parties au différend de travail à une première audience de conciliation qui a lieu dans un délai qui ne saurait excéder les quatre (4) jours qui suivent la saisine, à l’effet de consigner la position de chacune des parties sur chacune des questions, objets du litige ». Art. 4.- L’article 8 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 8. - Au terme de la procédure de conciliation qui ne saurait excéder huit (8) jours à compter de la date de la première audience, l’inspecteur du travail établit un procès-verbal signé des parties, consignant les questions qui ont fait l’objet d’accords ainsi que les questions sur lesquelles persiste le différend collectif de travail, le cas échéant. Les accords conclus par les parties deviennent exécutoires au jour de leur dépôt au greffe du tribunal territorialement compétent par la partie la plus diligente ». Art. 5. - L’article 27 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est modifié comme suit : <<< Art. 27. Dans les cas prévus à l’article 24 ci-dessus, le collectif des travailleurs concernés est convoqué, à l’initiative des représentants des travailleurs tels que définis à l’article 4 alinéa 2, de la présente loi, l’employeur informé, en assemblée générale sur les lieux habituels du travail à l’effet de l’informer sur les points de désaccords persistants et de se prononcer sur l’éventualité d’un arrêt concerté et collectif de travail. Le collectif des travailleurs entend à leur demande les représentants de l’employeur ou de l’autorité administrative concernée». Art. 6. L’article 26 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est abrogé et remplacé par l’article 33 bis formulé comme suit : <<< Art. 33 bis. L’arrêt collectif de travail résultant d’un conflit collectif de travail au sens de l’article 2 ci-dessus intervenu en violation des dispositions de la présente loi, constitue une faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont pris part et engage la responsabilité des personnes qui y ont contribué par leur action directe. Dans ce cas, l’employeur prend à l’encontre des travailleurs concernés, les mesures disciplinaires prévues dans le règlement intérieur et ce, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ». Art. 7. L’article 38 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est complété comme suit : << Art. 38, alinéa 15ème nouveau. Les activités liées aux examens de l’enseignement secondaire à caractère national et ce, pendant la durée de déroulement desdits examens. Alinéa 16ème nouveau. Les services de l’administration publique prenant en charge les activités diplomatiques de l’Etat ». Art. 8. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. Loi n° 91-28 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 53, 113, 115 et 117 et 137; Vu l’ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, notamment son article 40; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - L’article 40, alinéa 2, de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée est modifié comme suit : << Le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 40 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée est prorogé au 31 décembre 1992 ». Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Chadli BENDJEDID.
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2167 Loi n° 91-29 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 52, 53, 54, 113, 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu a loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 relative au régime des banques et du crédit ; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative aux conflits individuels. de travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. - La présente loi a pour objet de modifier l’article 73 et de compléter la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Art. 2. L’article 73 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié comme suit: << Art. 73. - Le licenciement à caractère disciplinaire intervient dans les cas de fautes graves.commises par le travailleur. Outre les fautes graves sanctionnées par la législation pénale, commises à l’occasion du travail, sont notamment considérées comme fautes graves et susceptibles, d’entraîner le licenciement sans délai-congé ni indemnités les actes par lesquels le travailleur : refuse sans motif valable d’exécuter les instructions liées à ses obligations professionnelles ou celles dont l’inéxécution pourrait porter préjudice à l’entreprise et qui émaneraient de la hiérarchie désignée par l’employeur dans l’exercice normal de ses pouvoirs.
- divulgue des informations d’ordre professionnel relatives aux techniques, technologie, processus de fabrication, mode d’organisation ou des documents internes, à l’organisme employeur sauf si l’autorité hiérarchique l’autorise ou si la loi le permet ; participe à un arrêt collectif et concerté de travail en violation des dispositions législatives en vigueur en la matière; commet des actes de violence; cause intentionnellement des dégats matériels aux édifices, ouvrages, machines, instruments, matières premières et autres objets en rapport avec le travail; refuse d’exécuter un ordre de réquisition notifié conformément aux dispositions de la législation en vigueur ; consomme de l’alcool ou de la drogue à l’intérieur des lieux de travail ». Art. 3. L’article 73 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est complétée par les articles 73-1, 73-2, 73-3, 73-4, 73-5, 73-6 suivants : « << Art.73-1 - Dans la détermination et la qualification de la faute grave commise par le travailleur, l’employeur devra tenir compte, notamment des circonstances dans lesquelles la faute s’est produite, de son étendue et de son dégré de gravité, du préjudice causé, ainsi que de la conduite que le travailleur adoptait, jusqu’à la date de sa faute envers le patrimoine de son organisme employeur ». <<< Art. 73-2. Le licenciement prévu à l’article 73 ci-dessus est prononcé dans le respect des procédures fixées par le règlement intérieur. Celles-ci prévoient obligatoirement la notification écrite de la décision de licenciement, l’audition par l’employeur du travailleur concerné qui peut à cette occasion se faire assister d’un travailleur de son choix, appartenant à l’organisme employeur ». <<< Art. 73-3- Tout licenciement individuel intervenu en violation des dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge pour l’employeur d’apporter la preuve du contraire ».
2168 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991 << Art. 73-4. En cas de licenciement présumé abusif ou effectué en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le travailleur peut introduire une demande en annulation de la décision de licenciement et/ou de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi auprès de la juridiction compétente qui statue en premier et dernier ressort ». << Art. 73-5. Le licenciement ouvre droit, pour le travailleur qui n’a pas commis de faute grave, à un délai-congé dont la durée minimale est fixée dans les accords ou conventions collectives ». << Art. 73-6-Le travailleur licencié a droit pendant la durée de son délai-congé, à deux heures par jour, cumulables et rémunérées pour lui permettre de rechercher un autre emploi. L’organisme employeur peut s’acquitter de l’obligation de donner le délai-congé en versant au travailleur licencié une somme égale à la rémunération totale qu’il aurait perçue pendant le même temps. La cessation d’activité ne libère pas l’organisme employeur de son obligation de respecter le délaicongé ». Art. 4. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. Loi n° 91-30 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 53,113,115 et 117; Vu l’ordonnancè n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. - La présente loi a pour objet de modifier et compléter les articles 5, 14, 16, 31, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44 et 48 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice dú droit syndical. Art. 2. L’article 5 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 5. - Les organisations syndicales sont autonomes dans leur fonctionnement et distinctes par leur objet et dénomination de toute association à caractère politique. Elles ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu’elle soit organique ou structurelle, ni recevoir de subventions dons et legs sous quelque forme que ce soit de leur part ni participer à leur financement, sous peine de l’application des dispositions prévues aux articles 27 et 30 de la présente loi. Toutefois, les membres de l’organisation syndicale sonť libres d’adhérer individuellement aux associations à caractère politique ». Art. 3. - L’article 14 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 14. Les organes de direction de l’organisation syndicale sont élus et renouvelés selon des principes démocratiques et conformément aux statuts et règlements qui les régissent ». Art. 4. L’article 16 alinéa 2 de la loi 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : <<< représenter ses membres devant toutes les autorités publiques ». Art. 5. L’article 31 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 31. La dissolution judiciaire peut être prononcée par les juridictions compétentes sur requête de l’autorité publique ou de toute autre partie lorsque l’organisation syndicale exerce des activités qui contreviennent aux lois ou autres que celles prévues par ses statuts. Elle prend effet à la date de prononcé de la décision judiciaire nonobstant toute voie de recours ».
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2169 Art. 6. L’article 35 de la loi 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 35. - Sont considérées représentatives au sein d’un même organisme employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20% de l’effectif total des travailleurs salariés couverts par les satuts desdites organisations syndicales et/ou ayant une représentation d’au moins 20% au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l’organisme employeur concerné ». Art. 7. - L’article 38 alinéa 2 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est complété comme suit : <<< Alinéa 2 Participer à la prévention et au règlement des conflits de travail et à l’exercice du droit de grève >». Art. 8. L’article 40 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifiée comme suit : << Art. 40. Dans toute entreprise publique ou privée et leurs lieux de travail distincts, lorsqu’elle en comporte, et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et 35 de la présente loi, peut créer une structure syndicale conformément à ses statuts, pour assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres ». Art. 9. L’article 41 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 41. - La structure syndicale visée à l’article 40 ci-dessus désigne, en son sein, le ou les délégués syndicaux chargés de la repésenter auprès de l’employeur dans les limites et propositions suivantes : 20 à 50 travailleurs salariés: 1 délégué, 51 à 150 travailleurs salariés: 2 délégués, 151 à 400 travailleurs salariés : 3 délégués, 401 à 1000 travailleurs salariés : 5 délégués, 1001 à 4000 travailleurs salariés : 7 délégués, 4001 à 16000 travailleurs salariés: 9 délégués, plus de 16000 travalleurs salariés : 13 délégués ». Art. 10. - L’article 42 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : « Art. 42. - Lorsqu’aucune organisation syndicale ne remplit les conditions prévues aux articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation des travailleurs salariés est assurée par des représentants élus directement par l’ensemble des travailleurs salariés pour les besions de la négociation collective et la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail, ceci sur la base des proportions prévues ci-dessus. La représentation des travailleurs salariés des organismes qui emploient moins de vingts (20) travailleurs salariés est assurée par un seul représentant élu directement par l’ensemble des travailleurs salariés pour les besoins de la négociation collective et la prévention et le règlement des conflits de travail ». Art. 11. - L’article 43 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est supprimé, Art: 12.- L’article 44 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 44. Tout délégué syndical doit être agé de vingt et un (21) ans révolus au jour de son élection, jouir de ses droits civils et civiques et avoir une ancienneté d’au moins une année dans l’entreprise ou dans l’établissement public, l’institution ou l’administration concerné ». Art. 13. La loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est complétée par un article 47 bis nouveau ainsi rédigé : << Art. 47. bis - L’employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l’organisme employeur des négociations concernant : les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent obtenir dans la limite d’un quota déterminé par rapport aux effectifs de l’organisme employeur un détachement en vue, d’excercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l’organisation syndicale à. laquelle ils appartiennent avec garantie de réintégration à leur poste de travail ou à un poste de rémunération équivalente, à l’expiration de cette période :
- les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures syndicales représentatives dans l’organisme employeur qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs structures syndicales précitées peuvent s’absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités; les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures syndicales visées à l’article 40 ci-dessus, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s’absenter, sans perte de rémunération, pour une participation justifiée à des réunions syndicales tenues en dehors de l’organisme employeur ». Art. 14. - L’article 48 de la loi 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 48. - L’employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives visées à l’article 40 ci-dessus les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d’affichage situés en des lieux appropriés ».
2170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
Lorsque l’organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante (150) membres, un local
approprié doit être mis à sa disposition par
l’employeur ».
Art. 15. - La loi n° 90 14 du 2 juin 1990 susvisée est
complétée par un article 53 bis ainsi rédigé :
<
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2171
Décret présidentiel n° 91-509 du 22 décembre 1991
portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre délégué au budget;
Vu la Constitution, notamment son article 74-6;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991;
Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de
finances complémentaire pour 1991;
Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement par la loi de finances
complémentaire pour 1991, au budget des charges
communes ;
Vu le décret exécutif n° 91-18 du 26 janvier 1991
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour
1991 au ministre de l’agriculture;
Décrète :
Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de
trente huit millions de dinars (38.000.000 DA),
applicable au budget des charges communes et au
chapitre n° 44-96 (Subventions pour sujétion de service
public).
Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de trente
huit millions de dinars (38.000.000 DA) applicable au
budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture
et au chapitre n° 44-32 « Contribution au parc des
loisirs ».
Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre
de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
| Décret présidentiel nº 91-510 du 22 décembre 1991
portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la communication et de la culture.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre délégué au budget;
Vu la Constitution, notamment son article 74-6;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991;
Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de
finances complémentaire pour 1991;
Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement pour la loi de finances
complémentaire pour 1991, au titre des charges
communes;
Vu le décret exécutif n° 91-374 du 8 octobre 1991
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement, par la loi de finances
complémentaire pour 1991, au ministre de la communication et de la culture;
Décrète :
Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de
treize millions de dinars (13.000.000 DA), applicable au
budget de l’Etat conformément à l’état annexé au
présent décret.
Art. 2. Il est ouvert un crédit de treize millions de
dinars (13.000.000 DA) applicable au budget de
l’ex-ministère de la communication et de la culture et
au chapitre n° 43-62 <<< Conseil national de la
culture - Encouragements aux associations à caractère
culturel ».
Art. 3. Le ministre délégué au budget et le ministre
de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
2172 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
ETAT ANNEXE
NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES
EN DA ?
BUDGET DES CHARGES COMMUNES
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
7ème parie
Dépenses diverses
37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée 8.000.000
Total de la 7ème partie
Total du titre III
8.000.000
8.000.000
Total des crédits annulés au budget des charges
communes
MINISTERE DE LA
ET DE LA
8.000.000
COMMUNICATION
CULTURE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
7ème partie
Dépenses diverses
37-61 Dépenses de fonctionnement des structures du conseil national
de la culture
Total de la 7ème partie
Total du titre III
5.000.000
5.000.000
5.000.000
Total des crédits annulés au budget de fonctionnement
de l’ex-ministère de la communication et de la culture 5.000.000
Total général des crédits annulés 13.000.000
Décret présidentiel n° 91-511 du 22 décembre 1991
portant création d’un chapitre et transfert de
crédits au budget de fonctionnement du ministère
de l’équipement et du logement.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre délégué au budget;
Vu la Constitution, notamment son article 74-6;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991;
Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de
finances complémentaire pour 1991;
Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement par la loi de finances
complémentaire pour 1991, au budget des charges
communes;
Vu le décret exécutif n° 91-21 du 26 janvier 1991
portant répartition des crédits ouverts au titre du
budget de fonctionnement par la loi de finances pour
1991, au ministre de l’équipement et du logement;
Décrète :
Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du
budget de fonctionnement du ministère de
l’équipement et du logement, section II-services déconcentrés de l’Etat, Titre III-7ème partie-dépenses diverses,
un chapitre n° 37-13 intitulé : « Services déconcentrés
de l’Etat (wilaya d’Alger) – Règlement du contentieux’:
<<< Chantiers modernes >>> Wilaya d’Alger ».
Art. 2. Il est annulé sur 1991, un crédit de cent
vingt millions huit cent cinquante mille dinars
(120.850.000 DA), applicable au budget des charges
communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles - Provision groupée).
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2173
Art. 3. Il est ouvert sur 1991, un crédit de cent vingt
millions huit cinquante mille dinars (120.850.000 DA)
applicable au budget de fonctionnement du ministère
de l’équipement et du logement et au chapitre n° 37-13
<<< Services déconcentrés de l’Etat (wilaya d’Alger)
Règlement du contentieux : <<< Chantiers modernes >>>
Wilaya d’Alger ».
Art. 4. - Le ministre délégué au budget et le ministre
de l’équipement et du logement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
» «
Décret exécutif n° 91-512 du 22 décembre 1991 fixant
en application de l’article 77 de la loi de finances
pour 1991, la liste des équipements et articles
acquis en exonération des droits de douane et de
la taxe unique globale à la production au profit
des entreprises de presse écrite, des entreprises
d’édition graphique et phonographique et des
entreprises audio-visuelles de production et de
communication publique des œuvres
d’information.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre délégué au budget,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116
alinéa 2;
Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972
portant loi des finances pour 1973, instituant un
nouveau tarif douanier, notamment son article 28;
Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976
portant code des taxes sur le chiffre d’affaires;
Vula loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à
l’information, notamment son article 59 instituant le
conseil supérieur de l’information ;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991, notamment son article 77;
Vu le décret exécutif nº 90-218 du 21 juillet 1990
portant création et organisation du Conseil national de
l’audio-visuel.
Décrète :
Article 1. Sont exemptés des droits de douane
et de la taxe unique globale à la production, en
application de l’article 77 de la loi de finances pour
1991, les équipements, pièces détachées, matières
premières et produits consommables, dont la liste
figurée à l’annexe 1 du présent décret, acquis par les
entreprises de presse écrite, les entreprises d’édition
graphique et phonographique et les entreprises
audio-visuelles de production et de communication
publique des œuvres d’information, ou pour leur
compte, en ce qui concerne les matières premières et
consommables.
Art. 2. La conformité du matériel vendu en
Algérie en exonération de la taxe unique globale
à la production ou importé en exonération des
droits de douane et de la taxe unique globale à la
production avec celui figurant sur la liste définie
ci-dessus, ainsi que la qualité du destinataire seront
établies au moyen de l’attestation dont le modèle figure
en annexe II, délivrée par le directeur de l’entreprise
concernée:
a) aux fabricants locaux (en double exemplaire)
dont un exemplaire de l’attestation est conservé
par le fabricant, à l’appui de sa comptabilité et le
second est transmis à l’appui de sa déclaration de
chiffre d’affaires pour justifier de la vente en
exonération.
b) au service des douanes (en un seul exemplaire)
lorsque le matériel est importé par l’entreprise bénéficiaire.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
2174 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
ANNEXE I
N DU TARIF DESIGNATION
DOUANIER
32.13 Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et autres encres.
Ex. 33.06 Produits de toilette préparés et cosmétiques préparés.
35.03.02 Gélatines et leurs dérivés.
35.06 Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs; produits de toute espèce à
usage de colle, conditionnés pour la vente au détail comme colles en emballages
d’un poids net inférieur ou égal à 1kg.
Chap. 37 Produits photographiques et cinématographiques.
39.03 Cellulose régénérée; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la
cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine
et collodions, celluloïd, etc.); fibre vulcanisée.
39.07 Ouvrages en matières des numéros 39.01 à 39.06 inclus.
Ex. 40.10 Courroies de transmission en caoutchouc vulcanisé.
40.14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, non durci.
40.16 Ouvrages en caoutchouc durci (ébonite).
48.01 Papiers et cartons, y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles.
48.07 Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés,
indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en
rouleaux ou en feuilles.
48.19 Etiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans
illustrations, même gommées,
Ex. 49.01.02
Autres livres (techniques).
49.11.01
Brochures et catalogues à caractère officiel d’intérêt général, culturel et scientifique.
49.11.02
Imprimés publicitaires à caractère officiel d’intérêt général, culturel et scientifique.
Ex. 70.17.11 Verrerie de laboratoire
.
Ex. 73.21
Pylônes.
84.10
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non
mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ;
élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.).
84.11
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, motocompresseurs et turbo-compresseurs d’air et d’autres gaz; générateurs à pistons
libres; ventilateurs et similaires.
84.12.11 Groupes pour le conditionnement de l’air, autres.
84.12.21
Parties et pièces détachées.
Ex. 84.15
Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique
ou autre (à l’exclusion des numéros: 84.15.03, 84.15.04.). ?
84.17 Appareils et dispositifs, même
chauffés électriquement, pour le traitement des
matières par des opérations impliquant un changement de température, telles
que la stérilisation, l’étuvage, le séchage.
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2175
ANNEXE (suite)
NOS DU TARIF DESIGNATION
DOUANIER
84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration
des liquides ou des gaz.
Ex. 84.22 Machines et appareils de levage (travelling).
84.32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre
les feuillets.
84.33 Autres Machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du
carton, y compris les coupeuses de tout genre.
84.34 Machines à fondre et à composer les caractères, machines, apppareils et matériel de
clicherie, de stéréotypie et similaires; caractères d’imprimerie, clichés,
planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques,
planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis,
etc.).
84.35 Machines et appareils pour l’imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et
autres appareils auxiliaires d’imprimerie.
84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à
authentifier les chèques.
84.53 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs
magnétiques ou optiques, machines de mise d’information sur support sous
forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni
compris ailleurs.
Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils,
84.54 machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher
les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et
agrafer, etc.).
Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires)
84.55 reconnaissables comme étant exclussivement ou principalement destinés aux
machines et appareils des numéros 84.51 à 84.54 inclus.
84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute
forme).
Ex. 84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets engrenages
et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants
et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes
d’accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints
d’articulation (de cardan, d’oldham, etc.) à l’exclusion de ceux destinés aux
véhicules automobiles.
Ex. 84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente
pour machines, véhicules et tuyauterie, présentés en pochettes enveloppes ou
emballages analogues (a l’exclusion de ceux destinés aux véhicules automobiles).
85.01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs,
etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs.
85.02 Electro-aimants; aimants permanents,, magnétisés ou non; plateaux, mandrins et
autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ;
accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques;
têtes de levage électromagnétiques.
85.04 Accumulateurs électriques.
2176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
ANNEXE (suite)
N DU TARIF
DOUANIER
DESIGNATION
85.05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la
main.
85.13 Appareils électriques pour la
téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les
appareils de télécommunication par courant porteur.
85.14 Microphones et leurs supports,
fréquences.
85.15 Appareils de transmission et de
phie: appareils d’émission
(y compris les récepteurs
haut-parleurs et amplificateurs électriques de basses
réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraet de réception pour la radiodiffusion et la télévision
combinés avec un appareil d’enregistrement ou de
reproduction de son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils
de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande.
85.17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes,
tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou
l’incendie, etc…), autres que ceux des numéros 85.09 et 85.16.
85.18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables.
85.19 Appareillage pour la coupure, le le sectionnement, la protection, le ! branchement ou
la connexion des circuits
coupe-circuits, parafoudres
électriques (interrupteurs, commutateurs relais,
, étaleurs d’onde, prises de courant, douilles pour
lampes, boites de jonction, etc..); résistances non chauffantes, potentiomètres et
rhéostats, circuits imprimés, tableaux de commande ou de distribution.
85.20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge (y compris ceux à rayons
ultraviolets ou infrarouges)
; lampes à arc.
85.21 Lampes, tubes valves électoniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à
photocathode, autres que ceux du numéro 85.20), tels que lampes, tubes et
valves à vide, à vapeur ou
à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de
mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prise de vues en
télévision etc.; cellules photo-électriques; cristaux piézo-électriques montés ;
diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur ; diodes émettrices
de lumières; microstructures électroniques.
85.23 Fils, tresses, câbles (y compris
les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires,
isolés pour l’électricité ( même laqués ou oxydés anodiquement) munis ou non
de pièces de connexion.
85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages
électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques
charbons pour lampes, piles
ou microphones, électrodes pour fours, appareils de
soudage ou installations d’électrolyse, etc.:
85.25 Isolateurs en toutes matières.
90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non
montés, à l’exclusion des
articles de l’espèce, en verre, non travaillés
optiquement; matières polarisantes en feuilles ou en plaques.
Ex. 90.02 Lentilles, prismes
, miroirs et
autres éléments d’optique en toutes matières,
montés, pour instruments et appareils, à l’exclusion des articles de l’espèce, en
verre, non travaillés optiquement.
90.04 Lunettes (correctrices
, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-mains et articles
similaires.
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2177
ANNEXE (suite)
N DU TARIF DESIGNATION
DOUANIER
90.07 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes,
pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes
et tubes à décharge du n° 85.20.
90.08 Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même
combinés, appareils de projection avec ou sans reproduction du son ).
90.09 Appareils de projection fixe, appareils d’agrandissement de réduction photographiques.
90.10 Appareils et matériel des types utilisés dans les laboratoires photographiques ou
cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dan le présent chapitre ;
appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de
thermocopie; écrans pour projection.
90.13 Appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris dans d’autres
positions du présent chapitre (y compris les projecteurs); lasers, autres que les
diodes laser.
90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides
gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que
manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débimètres, compteurs de chaleur, à l’exclusion des appareils et instruments
du nº 90.14.
90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres,
1 totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc.), indicateurs de vitesse et
tachymètres autres que ceux du n° 90.14, y compris les tachymètres magnétiques; stroboscopes.
90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de
contrôle, de régulation ou d’analyse.
91.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement
ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des numéros 90.23,
90.24, 90.26, 90.27, ou 90.28, qu’ils soient susceptibles d’être utilisés sur un seul
ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions.
92.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant
de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloges de
commutation, etc.).
92.11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d’enregistrement ou de
reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les
tourne-fils avec ou sans lecteur de son; appareils d’enregistrement ou de
reproduction des images et du son en télévision.
92.12 Supports de son pour les appareils du n° 92-11 ou pour enregistrements analogues :
disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l’enregistrement
ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques.
92.13 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92.11.
Ex. 94.01 Sièges adaptables, pour prises de vue en cinématographie.
98.08 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés ou
non sur bobines; tampons encreurs imprignés ou non, avec ou sans boîte.
2178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ
Equipements, pièces détachées, matières premières,
et produits consommables acquis par les entreprises de
presse écrite, les entreprises de l’édition graphique et
photographique et les entreprises audio-visuelles de
production de communication publique des œuvres
d’information.
Le (1)
Soussigné certifie que le matériel ci-après (2)
acquis sur le territoire national (3)
…..importé..
par
figure sur la liste annexe au décret du…..
et est destiné à être utilisé par l’entreprise (3)
A. le
SIGNATURE,
Achat sur le territoire national
Le matériel ci-dessous a été acquis auprès de (6)
pour une valeur hors taxe de
suivant facture n°.
Α……… le
SIGNATURE,
Importation
(7) Le matériel ci-dessous à été dédouané en franchise des droits de douane et de la T.U.G.P.
suivant D3 n° du
A. le
SIGNATURE,
Le chef de service des douanes,
(1°) Le directeur de l’entreprise auquel le matériel
est destiné ou la personne habilitée au sein de
l’entreprise.
(2°) Nature des équipements.
(3°) Rayer les mentions inutiles en cas d’importation,
préciser le nom et l’adresse de l’importateur entreprise
elle-même ou tiers importateur s’il s’agit de matières
premières ou de produits consommables.
(4°) Lieu et adresse de l’entreprise destinataire.
(5°) Cadre à remplir si le matériel est acquis sur le
territoire national.
(6°) Nom du fournisseur qui doit conserver
l’attestation et adresser la seconde à l’appui de la
déclaration de chiffre d’affaires au service des T.C.A.
qui l’exerce.
(7°) Cadre à remplir par le service des douanes si le
matériel est importé :
L’un des exemplaires de l’attestation dûment complé- |
té doit être restitué à l’importateur.
Décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant
les prix à la production des céréales et des
légumes secs et de leurs semences pour la récolte
1992.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et
du ministre de l’agriculture;
Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et
4°) et 116 (2°);
Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à
l’organisation du marché des céréales en Algérie et de
l’office algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC);
Vu l’ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant
création de l’institut de développement des grandes
cultures;
Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;
Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de
finances pour 1990;
Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de
finances complémentaire pour 1991;
Vu le décret n° 85-65 du 25 mars 1985 relatif aux
modalités de péréquation des frais de transport et frais
accessoires liés au transport des céréales, des produits
dérivés des céréales et des légumes secs ;
Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant
changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures en institut technique des
grandes cultures et réaménagement de ses statuts;
Vu le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les
barèmes de bonification et de réfaction applicables aux
céréales et légumes secs;
Vu le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les
prix, les modalités de paiement et les conditions de
stimulation de la production des céréales et des
légumes secs et réglementant les relations entre les
différents opérateurs pour la période allant du 1 août
1988 au 31 décembre 1990;
Vu le décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990
fixant le montant des marges et redevances
d’intervention et de prestation de services applicables
aux campagnes de céréales et de légumes secs 1990-
1991 et 1991-1992;
Vu le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990
fixant les prix, les modalités de paiement et les
conditions de stimulation de la production des céréales
et des légumes secs et réglementant les relations entre
les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les
campagnes 1990-1991 et 1991-1992, modifié et
complété;
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2179
Décrète :
Article 1. Les prix minimaux garantis à la
production d’un quintal de céréales et de légumes secs
loyal et marchand de la récolte 1992 sont fixés
conformément au tableau ci-après.
Céréales Légumes secs
Blé dur 1025 DA Lentilles 2525,00 DA
Blé tendre 910,00 DA Haricots 2970,00 DA
Orge 470,00 DA Pois chiches 1720,00 DA
Avoine 510,00 DA Fèves 1290,00 DA
Maïs 1 140,00 DA Féverolles 1160,00 DA
Riz 1400,00 DA Pois ronds secs 1340,00 DA
Triticale 715,00 DA
Ces prix qui sont réglés au moment de la livraison aux
producteurs, s’entendent redevance à la charge des
producteurs comprise.
Art. 2. - Les prix minimaux garantis fixés à l’article
1 ci-dessus s’entendent pour les produits présentant
les caractéristiques définies par le décret n° 88-152 du
26 juillet 1988 susvisé.
Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lieu,
compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité.
Art. 3. Le prix réglé à la production pour chaque
quintal de semences de la récolte 1992 livré aux
coopératives de céréales et de légumes secs est fixé
comme suit :
G1 à G4 R1 R2 à R3
Blé dur 1230 1178,75 1127,50
Blé tendre 1092 1046,50 1001,00
Orge 564 540,50 517,00
Avoine 612 586,50 561,00
Maïs 1368 1311,00 1254,00
Riz 1680 1610,00 1540,00
Triticale 858 822,25 786,50
Lentilles 2828 2777,50 2727,00
Haricots 3326,40 3267,00 3207,60
Pois chiches 1926,40 1892,00 1857,60
Fèves 1444,80 1419,00 1393,20
féverolles 1299,20 1276,00 1252,80
Pois ronds 1500,80 1474,00 1447,20
Art, 4. Lorsque l’application des barèmes détermine une qualité non saine, loyale et marchande, le prix
est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur.
En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par
l’office algérien inter-professionnel des céréales
(OAIC), sur la base d’un agréage fait par l’institut
technique des grandes cultures.
Ces prix s’entendent redevance à la charge des
producteurs comprise.
Art. 5. Les prix fixés à l’article 3 ci-dessus,
comprennent une marge de sélection destinée à couvrir
les coûts supplémentaires de production des semences
dont le montant est fixé par quintal à :
a) Céréales:
G1 à G4:20% du prix minimum garanti de
chaque espèce fixé à l’article 1er.
R1: 15% du prix minimum garanti de chaque
espèce fixé à l’article 1er.
R2 à R3: 10% du prix minimum garanti de
chaque espèce fixé à l’article 1er.
b) Légumineuses alimentaires et fourragères :
G1 à G4:12% du prix minimum garanti fixé à
l’article 1 pour chaque espèce.
R1: 10% du prix minimum garanti fixé à l’article
1er pour chaque espèce.
R2 à R3: 8% du prix minimum garanti fixé à
l’article 1er pour chaque espèce.
Art. 6. - Les prix à la production des semences fixés
à l’article 3 ci-dessus s’entendent pour une semence
ayant bénéficié du certificat d’agréage définitif (C.A.D)
délivré par l’institut technique des grandes cultures.
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du
26 juillet 1988 susvisé.
Art. 7. - La pureté variétale des semences attestée
par un certificat d’agréage définitif (C.A.D) de l’institut
technique des grandes cultures est égale à, au moins :
999% pour les semences de base G1 à G4.
997% pour les semences de 1ère reproduction
R1.
990% pour les semences de 2ème reproduction
R2.
970% pour les semences de 3ème reproduction
R3.
Art. 8. - Toutes dispositions contraires à celles du
présent décret sont abrogées.
Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
2180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
Décret exécutif n° 91-514 du 22 décembre 1991 relatif
aux animaux interdits à l’abattage.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et
116-2;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relatif à la
protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de la médecine vétérinaire et à la protection de
la santé animale ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 63-259 du 22 juillet 1963 interdisant
l’abattage des animaux des espèces équine et asine agés
de moins de 12 ans ;
Vu le décret n° 84-379 du 15 décembre 1984 fixant les
statuts particuliers des médecins vétérinaires ;
Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988
fixant les conditions d’exercice à titre privé, des
activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des
animaux;
Décrète :
Article 1. En application des dispositions de
l’article 83 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988,
susvisée, le présent décret détermine les espèces, les
âges et l’état physiologique des animaux interdits à
l’abattage aux fins de boucherie.
Art. 2. - Sont interdits à l’abattage:
les femelles en état de gestation, notamment
celles des espèces ovine, bovine, caprine, équine et
cameline,
les mâles de tout âge, des espèces ovine, bovine,
caprine, équine et cameline utilisés comme géniteurs,
les femelles bovines de race améliorée agées de
moins de 8 ans,
les femelles ovines et bovines de race locale
agées de moins de 5 ans,
les bovins agés de moins de 6 mois,
les mâles équins âgés de moins de 15 ans,
les femelles équines et camélines agées de moins
de 15 ans,
:
les mâles camelins agés de moins de 5 ans.
Art. 3. - Le vétérinaire, dûment habilité auprès d’un
abattoir ou d’un centre d’équarrissage est tenu de
contrôler les animaux présentés à l’abattage, de vérifier
leur état physiologique et les documents vétérinaires les
accompagnant.
Il peut, sous sa résponsabilité et par dérogation aux
dispositions de l’article 2 ci-dessus et en cas de force
majeure, autoriser l’abattage des animaux énumérés à
l’article 2 ci-dessus.
Art. 4. Le vétérinaire appelé à déroger aux
dispositions de l’article 2 du présent décret est tenu de
préciser dans le certificat qu’il délivre au propriétaire et
dont il garde une copie, les raisons, la date et le lieu de
l’abattage.
Art. 5. Le décret n° 63-259 du 22 juillet 1963
susvisé est abrogé.
Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
Décret exécutif n° 91-515 du 22 décembre 1991
instituant une indemnité de sujétion spéciale au
profit des travailleurs occupant des postes techniques spécifiques au ministère de l’équipement
et du logement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’équipement et du
logement;
Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et
116;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et
complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991
portant statut particulier des travailleurs appartenant
aux corps techniques spécifiques au ministère de
l’équipement et du logement;
Décrète :
Article 1. - Il est institué une indemnité mensuelle
de sujétion spéciale au profit des personnels relevant de
l’administration chargée de l’équipement et du logement régis par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet
1991 susvisé et dont la liste des bénéficiaires ainsi que
les taux applicables au salaire de base du grade
d’origine sont fixés conformément à l’annexe jointe au
présent décret.
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2181
Art. 2. l’indemnité de sujétion spéciale prévue à fessionnelle
l’article ci-dessus est soumise à la cotisation de la l’indemnité
sécurité sociale et de la retraite. l’indemnité
, de l’indemnité de travail posté, de
pour services exceptionnels et de
de poste classé.
Art. 4. Le présent décret qui prend effet à compter
Art. 3. L’attribution de l’indemnité prévue à du 1er janvier 1991 sera publié au Journal officiel de la
l’article 1er ci-dessus est exclusive des indemnités République
algérienne démocratique et populaire,
de nuisance, de service permanent et de toutes Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
autres indemnités de même nature à l’exception de
l’indemnité de zone, de l’indemnité d’expérience pro-
ANNEXE
Sid Ahmed GHOZALI.
INDEMNITE DE SUJETION SPECIALE
Liste des bénéficiaires
Filières Grades
Etudes, chantiers, urbanisme, construc- Ingénieur en chef
tion, réalisations, suivi, contrôle, labo- Ingénieur principal
ratoire, parc, voierie Ingénieur de l’Etat
Ingénieur d’application
Architecte en chef
Architecte principal
Architecte
Technicien supérieur
Technicien
Adjoint technique
Agent technique spécialisé
Agent de travaux
Agent technique
Agent d’entretien
Exploitation barrages, irrigation, drai- Ingénieur en chef
nage, assainissement. Ingénieur principal
Ingénieur de l’Etat
Ingénieur d’application
Technicien supérieur
Technicien
Adjoint technique
Agent technique spécialisé
Agent de travaux
Agent technique
Agent d’entretien
• Signalisation maritime. Ingénieur en chef
Ingénieur principal
Ingénieur de l’Etat
Ingénieur d’application
Technicien supérieur
Technicien
Adjoint technique
Agent technique spécialisé
Agent de travaux
Agent technique
Agent d’entretien
Technico-administrative, gestion, exploi- Ingénieur d’application
tation. Technicien supérieur
Technicien
Adjoint technique
Agent technique spécialisé
Taux par rapport
au salaire de base
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
25%
25%
20%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
25%
25%
20% 1::
25%
25%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
25%
25%
20%
25.%
5%
5%
5%
5%
5%
2182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
Décret exécutif n° 91-516 du 22 décembre 1991
instituant une indemnité de l’amélioration des
performances dans le secteur de l’équipement et
du logement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’équipement et du
logement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et
complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;
Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990
portant revalorisation des rémunérations principales
des travailleurs relevant du secteur des institutions et
administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991
portant statut particulier des travailleurs appartenant
aux corps techniques spécifiques au ministère de
l’équipement et du logement;
Décrète :
:
Article 1. Il est institué, dans la limite de 10% des
crédits budgétaires alloués au titre des rémunérations
principales, une indemnité de l’amélioration des performances au profit des travailleurs appartenant aux
corps techniques spécifiques au ministère de
l’équipement et du logement, régis par le décret
n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé.
Art. 2. au L’attribution de cette indemnité est
exclusive de toutes indemnités de même nature.
Art. 3. Les conditions et les critères ainsi que le
taux maximum par agent sont déterminés par instruction conjointe des ministres chargés de l’équipement et
du logement et de l’économie.
Art. 4. Le présent décret qui prend effet à compter
du 1er janvier 1991 sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
Décret exécutif n° 91-517 du 22 décembre 1991
instituant une indemnité pour services exceptionnels en faveur de certains travailleurs
relevant de l’administration chargée de
l’équipement et du logement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’équipement et du
logement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et
complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;
Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991
portant statut particulier des travailleurs appartenant
aux corps techniques spécifiques au ministère de
l’équipement et du logement;
Décrète :
Article 1er. Il est institué, une indemnité mensuelle
pour services exceptionnels, pour la période de leur
réalisation au profit de cetains personnels relevant de
l’administration chargée de l’équipement et du logement et dont la liste des bénéficiaires ainsi que les taux
applicables au salaire de base du grade d’origine sont
fixés conformément au tableau suivant :
Personnels concernés Grades et emplois Taux par rapport
Personnels chargés :
au salaire de base
de la police des eaux, de voierie et Subdivisionnaire 10%
d’urbanisme, Inspectecteur de l’urbanisme 10%
de la signalisation maritime
de l’exploitation des barrages en pé- Chef d’exploitation barrages 10%
riode de crues, Chef de section 10%
des travaux d’ouverture des voies de Chef de brigade 10%
communications en périodes d’in- Agent
tempéries, de déneigement et de dé- Agent
sensablement Agent
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2183
Art. 2. L’attribution de l’indemnité prévue à
l’article 1er, ci-dessus est exclusive de toute prime et
indemnité de même nature.
Art. 3. - Le présent décret qui prend effet à compter
du 1er janvier 1991 sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
Décret exécutif n° 91-518 du 22 décembre 1991
portant attribution d’une indemnité de poste
classé au profit de certains personnels de la
signalisation maritime assurant les fonctions de
gardien de phares isolés.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’équipement et du
logement,
Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et
complétée, portant statut-général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991
portant statut-particulier des travailleurs appartenant
aux corps techniques spécifiques au ministère de
l’équipement et du logement;
Décrète :
Article 1r. Les agents assurant un service de
signalisation maritime et occuppant les fonctions de
gardien dans les phares isolés, bénéficient d’une
indemnité de poste classé fixée mensuellement à 15%
du salaire de base.
Art. 2. - La liste des phares isolés liés à l’activité de
la signalisation maritime est annexée au présent décret.
Art. 3. - Le présent décret qui prend effet à compter
du 1 janvier 1991 sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
ANNEXE
LISTE DES PHARES ISOLES
LIES AUX ACTIVITES
DE SIGNALISATION MARITIME
Ile Raschgoum
Ile Habibas
Ile Plane
Ilot d’Arzew
Cap de l’Aiguille
Cap Ivi
Cap Colombi
Cap Ténès
Cap Sigli
Cap Carbon
Cap Corbelin
Cap Rose
Ile Srigina
Cap de Fer
Ras Attia
Cap Bougarouní
Cap de Garde
Décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991
modifiant le décret 81-392 du 26 décembre 1981
portant application des dispositions de la loi n°
81-07 du 17 juin 1981 relative à l’apprentissage,
modifiée et complétée, par la loi n° 90-34 du 25
décembre 1990.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la
formation professionnelle,
Vu la Constitution et notamment ses articles 91-04 et
116;
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à
l’apprentissage, modifiée et complétée par la loi
n° 90-34 du 25 décembre 1990;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux
relations de travail ;
Vu le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant
application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin
1981 relative à l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 90-64 du 13 février 1990
fixant les attributions du ministre délégué à la formation professionnelle ;
Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990
portant statut particulier des travailleurs du secteur de
la forınation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 90-253 du 1 septembre 1990
érigeant les annexes du centre national d’information et
d’animation de la jeunesse en centres d’information et
d’animation de la jeunesse ;
2184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
Décrète :
Article 1. - L’article 12 du décret n° 81-392 susvisé
est modifié comme suit :
<< Art. 12. - En application de l’article 16 a) de la loi
n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, modifiée et complétée, l’apprenti perçoit un présalaire versé par l’Etat
d’un montant mensuel équivalent à 15% du salaire
national minimum garanti (SNMG) durant une période
allant de six à douze mois ».
Art. 2. - L’article 15 du décret n° 81-392 susvisé est
modifié comme suit :
<< Art. 15. La commission communale
d’apprentissage prévue à l’article 33 de la loi n° 81-07
du 27 juin 1981, modifiée et complétée par la loi
n° 90-34 du 25 décembre 1990 susvisée, est présidée par
le président de la commission des affaires sociales et
culturelles de l’assemblée populaire communale ou par
un des membres de l’exécutif de ladite assemblée.
Elle comprend :
un représentant du comité local d’insertion des
jeunes (CLIJ), vice président ;
un représentant du centre de formation professionnelle et d’apprentissage territorialement compétent;
un représentant du centre d’information et
d’animation de la jeunesse (CIAJ);
deux représentants des apprentis;
deux représentants des organismes employeurs.
La commission peut faire appel, pour l’entendre, à
toute personne compétente en matière de formation,
d’éducation et d’emploi.»
Art. 3. Les dispositions des articles 12 et 15 du
décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 sont abrogées.
Art. 4. Le présent décret sera publié auJournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
Décret exécutif n° 91-520 du 22 décembre 1991
portant attribution d’un permis de recherche
d’hydrocarbures à l’entreprise nationale
SONATRACH sur le périmètre dénommé
<<< Issaouane » (Blocs 226 a, 228 a, 229 a et
238 a).
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution et notamment ses articles 81
(alinéas 1, 3, 4) et 116;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux
activités de prospection, de recherche, d’exploitation et
de transport par canalisation, des hydrocarbures ;
Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la
classification des zones de recherche et d’exploitation
des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux
modalités d’identification et de contrôle des sociétés
étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures
liquides;
Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à
l’intervention des sociétés étrangères dans les activités
de prospection, de recherche et d’exploitation
d’hydrocarbures liquides;
Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux
conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des
titres miniers pour la prospection, la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures’;
Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la
nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à
la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que
les procédures applicables à leur réalisation ;
Vu le décret exécutif n° 91-138 du 11 mai 1991
portant approbation du contrat pour la recherche et
l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie,
conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’entreprise
nationale SONATRACH et la société Repsol Exploracion Argelia, SA et du protocole relatif aux activités de
recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en
Algérie, des sociétés Repsol SA et Repsol Exploracion
Argelia SA en association avec l’entreprise nationale
SONATRACH conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre
l’Etat et les sociétés Repsol SA et Repsol Exploracion
Argelia SA;
Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991
portant nomination du Chef du Gouvernement;`
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la demande du 26 mai 1991 par laquelle
l’entreprise nationale SONATRACH sollicite
l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures
sur une partie du territoire de la wilaya d’Illizi ;
Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle
cette demande a été soumise et notamment les avis
favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de
l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali d’Illizi ;
Vu les rapports et avis des services compétents du
ministre de l’énergie ;
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2185
Décrète :
Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale
SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures
sur le périmètre dénommé « Issaouane » (blocs 226 a,
228 a, 229 a et 238 a) d’une superficie totale de 4540
km² situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi.
Art. 2. Conformément aux plans annexés au
présent décret, le périmètre de recherche constituant
ce permis est défini en joignant successivement les
points dont les coordonnées géographiques sont :
Sommets Longitude Est Latitude Nord
01 7° 20’ 28° 15’
02 7° 40’ 28° 15’
03 7° 40’ 28° 10’
04 8° 00’ 28° 10’
05 8° 00’ 28° 05’
06 8° 15’ 28° 05’
07 8° 15’ 27° 40’
08 7° 30’ 27° 40’
09 7° 30’ 27° 50’
10 7° 20’ 27° 50’
Parcelle d’exploitation à exclure du périmètre de
recherche :
Parcelle d’Adouhoum (226 b et 229 b).
Sommets Longitude Est Latitude Nord
01 7° 45’ 28° 05’
02 8° 00’ 28° 05’
03 8° 00’ 28° 00’
04 7° 45’ 28° 00’
Superficie: 226,89 km²
Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenu de
réaliser, pendant la durée de validité du permis de
recherche, le programme minimum de travaux annexé
à l’original du présent décret.
Art. 4. Le permis de recherche est délivré à
l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq
(05) ans à compter de la date de publication du présent
décret.
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
Décret exécutif n° 91-521 du 22 décembre 1991
complétant le décret n° 85-208 du 6 août 1985
portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des postes et télécommunications;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères;
Décrète :
Article 1. L’article 1” du décret n° 85-208 du 6
août 1985 précité est complété comme suit :
<<< Sous l’autorité du ministre des postes et télécommunications, l’administration centrale du ministère des
postes et télécommunications comprend :
le directeur de cabinet, auquel sont rattachés
outre le bureau du courrier et de la communication,
deux (2) directeurs d’études ».
Le reste sans changement.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la Répubique algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
Décret exécutif n° 91-522 du 22 décembre 1991 fixant
les conditions d’exercice des fonctions de consignation du navire, de consignation de la cargaison et de courtier maritime.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et
4”) et 116 (2º);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975
portant code du commerce, modifiée et complétée ;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant
code maritime ;
2186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à
l’orientation des investissements économiques privés
nationaux;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la
monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre
de commerce;
Vu le décret n° 88-201 du 18 octobre 1988 portant
abrogation de toutes dispositions réglementaires conférant aux entreprises socialistes à caractère économique
l’exclusivité d’une activité ou le monopole de la
commercialisation;
Décrète :
Article 1”. - En application des dispositions des
articles 619, 629 et 639 de l’ordonnance n° 76-80 du 23
octobre 1976 susvisée et dans le cadre et les limites des
lois et règlements en vigueur, le présent décret a pour
objet de définir les conditions d’exercice des fonctions
de consignation de navires, de consignation de la
cargaison et de courtier maritime.
Art. 2. Ces activités qui ont rapport avec les
navires de passagers, les navires de marchandises ainsi
que les cargaisons à l’exception des hydrocarbures,
peuvent être exercées par des personnes physiques, des
sociétés ou par établissements de droit algérien et
soumises à une autorisation délivrée par le ministre des
transports.
Art. 3. - L’autorisation d’exercice des fonctions de
consignation et de courtier maritime est subordonnée à
la fourniture d’un dossier comprenant :
1) Pour les personnes physiques ;
une déclaration précisant la fonction sollicitée
établie par l’intéressé,
une demande attestant de la possession d’un local,
un état descriptif du local et des équipements,
un extrait de naissance,
un certificat de nationalité,
un extrait du casier judiciaire datant de moins de
trois (3) mois.
2) Pour les sociétés ou établissements de droit
algérien.
une demande établie par le directeur ou le gérant
habilité,
an exemplaire des statuts ou de l’acte de création,
une copie de l’acte portant désignation des
dirigeants,
une déclaration attestant de la possession d’un
local,
Art. 4. Les personnes physiques et les sociétés ou
établissements de droit algérien doivent en outre
produire :
une attestation ou tout autre document justifiant
de la qualification professionnelle requise en liaison
avec l’activité sollicitée,
une caution personnelle et solidaire ou une
caution bancaire dont le montant est à déterminer, par
le ministre des transports, en fonction de la nature de
l’autorisation.
Art. 5. Le dossier accompagné des pièces énumérées est transmis sous pli recommandé avec accusé de
réception au ministre des transports qui doit notifier sa
décision dans les vingt (20) jours qui suivent la
demande.
Art. 6. L’autorisation d’exercice de la fonction
permet de pratiquer et précise la zone d’intervention.
L’autorisation est personnelle et incessible.
Art. 7. En cas de cession du fonds de commerce à
usage de consignation et de courtage, de décès ou
d’incapacité du titulaire de l’autorisation l’acquéreur ne
peut poursuivre l’exploitation s’il n’a pas au préalable
obtenu l’autorisation dans les conditions fixées par le
présent texte.
Art. 8. Outre le respect des dispositions de
l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée
relatives à l’exercice des fonctions de consignation du
navire, de consignation de la cargaison et de courtier
maritime, l’exploitant doit :
s’acquitter de ses obligations envers son ou ses
commettants selon les usages et coutumes de la
profession,
fournir la meilleure qualité de service,
respecter les lois et règlements nationaux régissant l’activité,
exercer une diligence raisonnable pour se garder
des pratiques frauduleuses,
apporter le soin voulu au maniement des fonds
dont il assure la gestion au nom de son commettant.
Tout manquement à l’une des obligations citées
ci-dessus entraîne la suspension, ou le retrait de
l’autorisation d’exercice.
Art. 9. Le retrait temporaire ou définitif dę
l’autorisation est décidé par le ministre des transports.
Le retrait temporaire est prononcé lorsqu’il a été
contrevenu intentionnellement soit à la législation ou à
la réglementation en vigueur soit aux usages et coutumes de la profession.
Le retrait définitif est décidé en cas de récidive.
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2187
Art. 10. Le montant de la rémunération pour
chacune des prestations est fixé par convention des
parties ou à défaut, par usage maritime.
Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
Décret exécutif n° 91-523 du 22 décembre 1991 relatif
aux modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé « dépenses en capital ».
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81, (3)° et
116 (2º alinéa);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
compétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, relative à la planification;
Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux
fonds de participation;
Vu la loi n° 90-10 du 15 avril 1990 relative à la
monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à
l’organisation et au fonctionnement de la Cour des
Comptes;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991, notamment l’article 141;
Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan
national pour 1991, l’article 10;
Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de
finances complémentaire pour 1991, notamment son
article 2;
Décrète :
Article 1”. Le compte d’affectation spéciale
n° 302-061 intitulé « dépenses en capital » est ouvert
dans les écritures du trésorier principal.
L’ordonnateur sur ce compte est le ministre chargé
des finances.
Art. 2. Le compte n° 302-061 ratrace :
En recettes :
les dotations budgétaires prévues à cet effet;
En dépenses :
les dotations en fonds propres et en subventions à
accorder:
aux entreprises publiques économiques;
aux entreprises non autonomes à vocation nationale ou locale ainsi qu’aux établissements publics à
caractère industriel et commercial.
Ces dotations ont le caractère de capitaux marchands.
Art. 3. Les modalités et conditions de versement de
ces dotations sont fixées par le ministre de l’économie.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant
réglementation des marchés publics (Rectificatif).
J.O. N° 57 du 13 novembre 1991.
Page 1816, 2ème colonne, article 57,
Au lieu de:
indices << matières » et « salaires ».
Lire :
indices << matières, salaires, et matériels».
Article 59, 1 alinéa, dernière ligne,
Au lieu de:
<< …une période d’application plus longue ».
Lire :
<< …une période d’application moins longue ».
Dans ce cas, la correction est effectuée après
l’homologation.
2188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
Page 1822, 2me colonne, article 120, 2ème alinéa,
Au lieu de:
<<< …dont le montant est égal ou inférieur à cinquante
millions de dinars ».
Lire :
<<< …dont le montant est égal ou supérieur à cinquante
millions de dinars ».
Page 1823, 2ème colonne, article 130, 3me alinéa,
Au lieu de:
(600.000.000)
Lire :
(60.000.000)
Page 1824, 2ème colonne, article 143,
Au lieu de:
<<< …un visa pour la mise en vigueur… >>>
Lire :
<<< …un visa dans le cadre de la mise en vigueur ».
Article 144, 5ème paragraphe,
Au lieu de:
<<< Le marché est mis en exécution dès son approbation
par l’autorité compétente, qui aura apuré au préalable
les réserves suspensives éventuelles accompagnant le
visa délivré par l’organe de contrôle compétent ».
Lire :
<<<< Le marché est soumis, dès son approbation
par l’autorité compétente, qui aura apuré au préalable,
les réserves éventuelles accompagnant le visa
délivré par l’organe de contrôle externe a priori
compétent, aux organes financiers, en vue de
l’engagement de la dépense, avant sa mise en exécution ».
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 13 novembre 1991 mettant
fin aux fonctions du directeur général de
l’entreprise nationale de radiodiffusion.
Par décret présidentiel du 13 novembre 1991, il est
mis fin aux fonctions de directeur général de
l’entreprise nationale de radiodiffusion, exercées par
M. Tahar Ouettar.
Décret présidentiel du 13 novembre 1991 portant
nomination du directeur général de l’établissementt public de radiodiffusion sonore (R.A.).
Par décret présidentiel du 13 novembre 1991,
M. Ahcène Bechich dit Lamine Bechichi est nommé
directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore (R.A.).
Décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de
l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret exécutif du 2 novembre 1991,
M. Mohamed Achour Roumane est nommé sous-directeur de la comptabilité au ministère de l’intérieur
et des collectivités locales.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur du centre national de formation des cadres de l’éducation.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Brahim
Hamrouche est nommé directeur du centre national de
formation des cadres de l’éducation.
Décrets exécutifs du 11 novembre 1991 mettant fin
aux fonctions de sous-directeurs au ministère des
postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de sous-directeur de l’action commerciale et de la tarification au ministère des postes et
télécommunications, exercées par M. Ahmed Kehili,
appelé à exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de sous-directeur des transmissions
par câbles et équipements des centres au ministère des
postes et télécommunications, exercées par M. Brahim
Quarets, appelé à exercer une autre fonction.
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2189
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de sous-directeur des études économiques et financières au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Dris Goual, appelé à
exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de sous-directeur des chèques postaux
au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ali Younsioui, appelé à exercer une autre
fonction.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de sous-directeur des mandats de
pošte et de l’épargne au ministère des postes et
télécommunications, exercées par M. Salah Saoudi,
appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur des services postaux au
ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de directeur des services postaux au
ministère des postes et télécommunications, exercées
par M. Chérif Hammouche, admis à la retraite.
«»
Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur des études, des programmes et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de directeur des études, des programmes et des relations industrielles au ministère des
postes et télécommunications, exercées par M. El-
Kamel Yaker, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de directeur des personnels au
ministère des postes et télécommunications, exercées
par M. Bachir Mokrane, appelé à exercer une autre
fonction.
| Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur du budget annexe au
ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de directeur du budget annexe au
ministère des postes et télécommunications, exercées
par M. Redouane Rabhi, appelé à exercer une autre
fonction.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur des services financiers
postaux au ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de directeur des services financiers
postaux au ministère des postes et télécommunications,
exercées par M. Othmane Mekkaoui, appelé à exercer
une autre fonction.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur de la logistique au ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de directeur de la logistique au
ministère des postes et télécommunications, exercées
par M. Boussad Aït Ouares, appelé à exercer une autre
fonction.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de l’inspecteur général technique au ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Amar
Benabderrahmane est nommé inspecteur général technique au ministère des postes et télécommunications.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de l’inspecteur général du ministère des
postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Boussad
Aït Ouares est nommé inspecteur général du ministère
des postes et télécommunications.
2190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
Décrets exécutifs du 11 novembre 1991 portant |
nomination d’inspecteurs au ministère des postes
et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991,
M. Redouane Rabhi est nommé inspecteur à
l’inspection générale du ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991,
M. Othmane Mekkaoui est nommé inspecteur à
l’inspection générale du ministère des postes et télécommunications.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des personnels au ministère
des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Dris
Goual est nommé directeur des personnels au ministère
des postes et télécommunications.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de la logistique au ministère
des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Djillali
Ziou est nommé directeur de la logistique au ministère
des postes et télécommunications.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Salah
Saoudi est nommé directeur des services financiers
postaux au ministère des postes et télécommunications.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des produits et services des
télécommunications au ministère des postes et
Félécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Brahim
Quarets est nommé directeur des produits et services
des télécommunications au ministère des postes et
télécommunications.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur du budget annexe au ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Ahmed
Kehili est nommé directeur du budget annexe au
ministère des postes et télécommunications.
-«»-
Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des services postaux au
ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991,
M. Ali Younsioui ‘est nommé directeur des services
postaux au ministère des postes et télécommunications.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des études, des programmes
et des relations industrielles au ministère des
postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991,
M. Mohamed Meflah est nommé directeur des études,
des programmes et des relations industrielles au
ministère des postes et télécommunications.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur du développement de la
pêche au ministère de l’agriculture.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de directeur du développement de la
pêche au ministère de l’agriculture, exercées par
M. Omar Guemari, admis à la retraite.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère
de l’urbanisme et de la construction.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et
5°;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;
Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989
relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de
l’Etat et notamment son article 5;
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2191
Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990
fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant
des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif du 28 juin 1989 portant
nomination de M. Farouk Tebbal en qualité de secrétaire général du ministère de l’urbanisme et de la
construction;
Décrète :
Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire
général de l’ex-ministère de l’urbanisme et de la
construction, exercées par M. Farouk Tebbal, appelé à
exercer une autre fonction.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 novembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’organisation, de la
promotion et de la gestion immobilière à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme et de la construction.
Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de directeur de l’organisation, de la
promotion et de la gestion immobilière à l’ex-ministère
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la
construction, exercées par M. Abderraouf Baci, admis à
la retraite.
Décret exécutif du 16 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur de cabinet du ministre de
l’industrie et des mines.
Par décret exécutif du 16 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de
l’industrie et des mines, exercées par M. Abdellatif
Khelil, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 17 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de
l’énergie.
Par décret exécutif du 17 novembre 1991,
M. Abdellatif Khelil est nommé directeur de cabinet du
ministre de l’énergie.
| Décret exécutif du 24 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur de la réglementation et du
contrôle au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret exécutif du 24 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de directeur de la réglementation et du
contrôle au ministère de l’intérieur et des collectivités
locales, exercées par M. Youcef Beghoul, appelé à
exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la
culture.
Par décret exécutif du 24 novembre 1991, M. Salah
Brahimi est nommé directeur de cabinet du ministre de
la culture.
Décret exécutif du 24 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du secrétaire permanent de l’ex-conseil
national de la culture.
Par décret exécutif du 24 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de secrétaire permanent de l’ex-conseil national de la culture, exercées par M. Mouloud
Achour, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la
communication.
Par décret exécutif du 24 novembre 1991,
M. Mouloud Achour est nommé directeur de cabinet du
ministre de la communication.
Décret exécutif du 24 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur des transports urbains et
de la circulation routière au ministère des transports.
Par décret exécutif du 24 novembre 1991, il est mis
fin aux fonctions de directeur des transports urbains et
de la circulation routière au ministère des transports,
exercées par M. Akli Améziane, appelé à exercer une
autre fonction.
2192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la
justice.
Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Djamel
Khelil est nommé sous-directeur des personnels de la
rééducation au ministère de la justice.
Décrets exécutifs du 15 décembre 1991 portant
nomination d’inspecteurs régionaux des domaines et de la conservation foncière de wilayas.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Tahar
Touati est nommé inspecteur régional des domaines et
de la conservation foncière de Béjaïa.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991,
M. Mohamed Touil est nommé inspecteur régional des
domaines et de la conservation foncière de Béchar.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991,
M. Mustapha Boudissa est nommé inspecteur
régional des domaines et de la conservation foncière
d’Alger.
Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Ahmed
Benkettas est nommé inspecteur régional des domaines
et de la conservation foncière d’Ouargla.
Décret exécutif du 1ª décembre 1991 mettant fin aux
fonctions d’un membre du conseil exécutif de la
wilaya de Jijel, Chef de division.
Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin
aux fonctions de membre du conseil exécutif de la
wilaya de Jijel, Chef de la division de la valorisation des
ressources humaines, exercées par M. Seddik Ben Larbi
Atamna, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des
postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis
fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de
l’organisation et du développement des applications
informatiques au ministère des postes et télécommunications, exercées par Mme Farida Semmak.
| Décret exécutif du 15 décembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur du palais de la culture.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin
aux fonctions de directeur du palais de la culture,
exercées par M. Smaïl Youcef Khodja, admis à la
retraite.
Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 mettant fin
aux fonctions de sous-directeurs au ministère
de la santé et des affaires sociales.
Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin
aux fonctions de sous-directeur de l’organisation du
marché du travail à l’ex-ministère des affaires sociales,
exercées par M. Mohamed Tewfik Ihaddaden, appelé à
exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin
aux fonctions de sous-directeur du contrôle et de la
qualification à l’ex-ministère des affaires sociales,
exercées par M. Mohamed Gouicem, appelé à exercer
une autre fonction.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin
aux fonctions de sous-directeur de la promotion de
l’emploi à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées
| par M. Mouloud Mohamed Meziani, appelé à exercer
une autre fonction.
Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin
aux fonctions de sous-directeur de la planification
familiale à l’ex-ministère de la protection sociale,
exercées par M. Saïd Anane, appelé à exercer une autre
fonction.
Décret exécutif du 1ª décembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur des services agricoles de la
wilaya d’Alger.
Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin
aux fonctions de directeur des services agricoles de la
wilaya d’Alger, exercées par M. Mostéfa Chibane,
appelé à exercer une autre fonction.
»
Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de
l’agriculture.
Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Hocine
Abdelghafour est nommé sous-directeur de l’évaluation
et de la synthèse au ministère de l’agriculture.
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2193
Décret exécutif du 1ª décembre 1991 mettant fin aux
fonctions du délégué aux réformes agricoles de la
wilaya d’Alger.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin
à compter du 1er septembre 1991 aux fonctions de
délégué aux réformes agricoles de la wilaya d’Alger,
exercées par M. Hamid Derkaoui, appelé à exercer une
autre fonction.
Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de
l’hydraulique, de l’environnement et des forêts.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis
fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de
l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, exercées par M. Mohamed Lakhdar Kadem, appelé à
exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de
la construction.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin
à compter du 19 septembre 1991, aux fonctions
d’inspecteur à l’ex-ministère de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Ali Benaldjia, appelé à exercer une autre
fonction.
Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur des moyens d’études et de
réalisation à l’ex-ministère de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la construction.
Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin
à compter du 19 septembre 1991 aux fonctions de
directeur des moyens d’études et de réalisation à
L’ex-ministère de l’aménagement de l’urbanisme et de
la construction, exercées par M. Abdellah Bouamrani,
appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 1ª décembre 1991 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’aménagement du
territoire à l’ex-ministère de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la construction.
Par décret exécutif du 15 décembre 1991, il est mis fin
à compter du 19 septembre 1991 aux fonctions de
directeur de l’aménagement du territoire à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme et de la construction, exercées par
M. Lakhdar Khaldoun.
≪≫
Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de
l’équipement et du logement.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis
fin, à compter du 20 avril 1991 aux fonctions de
sous-directeur des grands aménagements hydrauliques,
au ministère de l’équipement et du logement, exercées
par M. Abdelkader Guettaf, décédé.
Décret exécutif du 15 décembre 1991 portant nomination du directeur général adjoint de l’agence
nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le
drainage << AGIP ».
Par décret exécutif du 1er décembre 1991,
M. Abdelkader Kechiche est nommé directeur général
adjoint de l’agence nationale de réalisation et de gestion
des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le
drainage << AGIP ».
Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 mettant fin
aux fonctions de délégués à l’emploi des jeunes
de wilayas.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991 il est mis fin
aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la
wilaya d’Ouargla, exercées par M. Mustapha Habachi.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin
aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes dé la
wilaya d’Illizi, exercées par M. Soltani Lakhrouf.
» «
Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant
nomination de directeurs de l’emploi et de la
formation professionnelle de wilayas.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991,
M. Mohamed Chérif Belkessam est nommé directeur de
l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya
de Tizi Ouzou.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991 M. Hacène
Achache est nommé directeur de l’emploi et de la
formation professionnelle de la wilaya de Sétif.
2194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
Par décret exécutif du 1er décembre 1991,
M. Abdelkader Benhaouachi est nommé directeur de
l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya
d’El Bayadh.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Chikh
Sellam est nommé directeur de l’emploi et de la
formation professionnelle de la wilaya de Naâma.
Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 portant
nomination de sous-directeurs au ministère de
l’emploi et de la formation professionnelle.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991,
M. Mohamed Tewfik Ihaddaden est nommé sous-directeur de développement des qualifications à la
direction de la régulation de l’emploi au ministère de
l’emploi et de la formation professionnelle.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991,
M. Mohamed Aziz Chérief est nommé sous-directeur du
financement à la direction de la promotion et de
l’emploi au ministère de l’emploi et de la formation
professionnelle.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991,
M. Mouloud Mohamed Meziani est nommé sous-directeur des programmes à la direction de la promotion et de l’emploi au ministère de l’emploi et de la
formation professionnelle.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Saïd
Anane est nommé sous-directeur de l’organisation du
marché du travail à la direction de la régulation de
l’emploi au ministère de l’emploi et de la formation
professionnelle.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991,
M. Mohamed Gouicem est nommé sous-directeur du
suivi de la réalisation des programmes à la direction de
la promotion de l’emploi au ministère de l’emploi et de
la formation professionnelle.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Salah
Sehel est nommé sous-directeur de l’appui technique à
lá direction de la promotion de l’emploi au ministère de
l’emploi et de la formation professionnelle.
| Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nominátion du directeur de la promotion de la jeunesse
de la wilaya de Jijel.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Seddik
Atamna est nommé directeur de la promotion de la
jeunesse de la wilaya de Jijel.
Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 mettant fin
aux fonctions de membres du Conseil national de
l’audio-visuel.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est
mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du
conseil national de l’audio-visuel, exercées par
M. Mohamed Hazourli.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est
mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du
conseil national de l’audio-visuel, exercées par
M. Merzak Allouache.
Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études au Conseil national
de planification.
Par décret exécutif du 1 décembre 1991,
M. Mohamed Chérif Banerbaiha est nommé directeur
d’études au conseil national de planification.
Décret exécutif du 24 décembre 1991 mettant fin aux
fonctions de chefs de daïras.
Par décret exécutif du 24 décembre 1991, il est
mis fin aux fonctions de chefs de daïras exercées par
MM.:
Ali Mahmoudi, à la wilaya de Béjaïa,
Abdelkader Meliani, à la wilaya de Bouira,
Salah Allouache, à la wilaya de Tébessa.
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2195
Décret exécutif du 24 décembre 1991 portant nomination de chefs de daïras.
Par décret exécutif du 24 décembre 1991, sont
nommés en qualité de chefs de daïras, auprès des
wilayas suivantes, MM:
01 Wilaya d’Adrar
Mabrouk Mokkadem
Abdelkader Bradaï
Ahmed Boussaïd
Ahmed Menai
Abdelmalek Graoui
02 Wilaya de Chlef
Mahmoud Tita
El Hadj Henni Douma
Boualem Amrani
Abdelkrim Gasmi
Mohamed Touaibia
Boudouaia Belhia
Bénaïssa Benzeghimi
03 Wilaya de Laghouat
Abdelkader Bourzig
Ahmed Yahia
Taieb Benkrane
Abdelhamid Daâs
Slimane Bendjekina
04 Wilaya d’Oum El Bouaghi
Nouar Benaggoun
Abdelghani Fillali
Rachid Nedjlaoui
Abdelmadjid Aoubacha
05 Wilaya de Batna
Abbes Khaldi
Derradji Ferroudj
Moncef Djenadi
Mahmoud Meriga
Mohamed Seghir Zeribet
Kamel Khediri
Abderrahmane Saâdi
Chabane Saâda
Tayeb Menaâ
06 Wilaya de Béjaïa
Hocine Chebira
Abderrahmane Kadid
Youcef Mahiout
Ahmed Dif
Abdelmadjid Lounis
Saïd Mouhamou
Smaïl Amalou
Bachir Kafi
Abdallah Rahal
Khaled Lakehal
07 Wilaya de Biskra
Abdelbaki Ben Amor
Abdelkader Benchaïra
Mahiéddine Bellila
Allaoua Hadj Taïeb
Mohamed Tahar Touami
08 Wilaya de Béchar
Saddek Mansour
Slimane Abcir
Ali Saïdi
Amor Toureche
Djamel Eddine Hashas
09 Wilaya de Blida
Abdellah Benmbarek
Boualem Boucherih
El Walid Boulkroun
Nacer Eddine Helilou
Zineddine Bakli
Ali Gahar
10 Wilaya de Bouira
Abdelkader Hernouf
Aomar Mazari
Ali Chérif
Ahmed Yekhlef
Brahim Hennani
Mohamed Laïtaoui
Mohamed Bedrane
11 Wilaya de Tamanghasset
Mohamed Abdallah
12 Wilaya de Tébessa
Rachid Benslama
Salah Laissaoui
Abdellah Zemoura
Abdelkrim Boussaha
Soltani Lakhrouf
Mohamed Lakhdar Djebabri
13 Wilaya de Tlemcen
Mohamed Smahi
Youcef Slamani
Mohamed Chakour
Mohamed El Hadi Benhouna
Zine El Abidine Yahi
Djillali Affane
Larbi Boudiaf
Aboubekr Seddik Bousseta
14 Wilaya de Tiaret
Djelloul Bensaha
Hamid Chaouch
Rachid Allouche
Kada Chaouti
Hocine Aït Aïssa
2196 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA
15 Wilaya de Tizi Ouzou
Smail Mersaoui
Abdelmalek Boudiaf
Mohamed Saïd Aït Smaïl
Aomar Guitoun
Rezki Allal Sabaoui
Habib Hadjab
Omar Hattab
Djamel Eddine Salem
Kamel Mizabi
Arezki Boutaleb
Saïd Bayou
17 Wilaya de Djelfa
Ahmed Keddar
Bachir Bouchouk
Mohamed Bousbia
1 Ahmed Belghit
Turki Medjereb
Kheirredine Habbaz
18 Wilaya de Jijel
Amar Chérifi
Mahmoud Chouchane
Saïd Drissi
Derradji Si-Nacer
Saad Tegri
19 - Wilaya de Sétif
Mohamed Saoudi
Mustapha Heddam
Abdelaziz Bechane
Rabah Gatti
Abdelmadjid Heouaine
Mohamed Laïd Bella
Abdelaziz Belkhodja
Abdessalem Lakehal Ayat
Moussa Laoufi
20 Wilaya de Saïda
Mohamed Kamel
Ahmed Bouregba
Mohamed Amine Moulessehoul
21 Wilaya de Skikda
Chérif Amrani
Djamel Djeddidi
Madani Thabti
Ali Khaldoun
Tahar Izri
Mohamed Kamel Khalfaoui
Abdelkrim Benkhattou
22 Wilaya de Sidi Bel Abbès
Smail Dahar
Amor Naimi
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
Ahmed Lazhari
Saïd Larbi
Bouchrit Hamidi
Yazid Hamadat
Brahim Razibaoune
Messaoud Aliouet
23 Wilaya d’Annaba
Younes Aït Quazzou
Camell Terai
Abdelaziz Bouaziz
24 Wilaya de Guelma
Abdelkader Kelkel
Rabah Keddache
Mohamed Lamine Benghanem
Abdelkader Hacene
Esseidh Zouaoui
25- Wilaya de Constantine
Hadj Debache
Abdesslem Lazreg
Mohamed Tahar Boudouda
26 Wilaya de Médéa
Salah Kanfoud
Mourad Brahimi
Zoubir Mouhous
Brahim Sadok
Mohamed Bouchemma
Abdelkader Tali
Mohamed Ikhou
Abdelbaki Belhour
Rachid Larbi
27 Wilaya de Mostaganem
Abdelhadi Hadj Kaddour
Mohamed Améziane Ladj
Mohamed Chérgui
28 Wilaya de M’Sila
Rabah Lahlah
Belkacem Bouchabou
Abdelaziz Lakehal
Ahmed Bessanane
Benarrar Harfouche
Amar Bouhai
Laïd Mebarki
Amar Baci
Mohamed Laïd KHalfi
29 Wilaya de Mascara
Mohamed Kerdah
Kouider Benderbal
Mohamed Lebhari
Abdelatif Hassen Daouadji
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Mohamed Beladem
Belallou Ali Benzekri
Messaoud Bourouis
Mohamed Kandouci
Hamou Mokhtar-Kharoubi
30 Wilaya d’Ouargla
Amara Labadi
Mohamed Mokhtar Seboue
Abdelaziz Chorfa
31 Wilaya d’Oran
Ennouar Malti
Hadjri Derfouf
32 Wilaya d’El Bayadh
Abdelkader Bousseta
Mohamed Hadjar
Mustapha Khitri
Mohamed Benyakoub
34 Wilaya de Bordj Bou Arreridj
Nasser Meguelati
Boudjemâa Hamida
Hocine Bouraoui
Belkacem Kadri
Mâamar Mâameri
35 Wilaya de Boumerdès
Mohamed Bahamed,
36 Wilaya d’El Tarf
Abdellah Nasri
Mohamed Tahar Brachène
Rabah Atti
38 Wilaya de Tissemsilt
Ferhat Arami
Mostefa Saadi
Benyoucef Adib
39 - Wilaya d’El Oued
Amar Kaabachi
Slimane Bellabas
Hamou Bekkouche
Ali Mohamed Amir
Guidoum Guidoumi
40 - Wilaya de Khenchela
Tahar Benamara
Mahièddine Djemil
Amor Derbassi
Noureddine Hamidèche
- Nourredine Bedoui
41 Wilaya de Souk Ahras
Abdelhafid Belahcène
Abdelhamid Seffari
Cherif Aroua
Bachir Meziane
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2197
42 Wilaya de Tipaza
Mohamed Hattab
Hocine Chabane
Toufik Dif
Mustapha Kadik
Mohamed Bouhamidane
Mohand Quali Hamoui
43 Wilaya de Mila
Abdelhafid Younès
Mohamed Salamani
Moussa Abidi
Mohamed Ferdi
Mohamed El Hachemi Benmouhoub
Abdelmalek Bounaara
Adderrahmane Khettabi
Mohamed Salah Haddad
44 Wilaya d’Aïn Defla
Mohamed Larbi Saoudi
Ayache Houari
Nacir Benmouhoub
Mohamed Taiebi
Mohamed Namouni
Nourredine Mansour
Ahmed Ben Belgacem
M’hamed Abbourah
Brahim Belouerna
45 Wilaya de Nâama
Abdelkader Mostadi
Mohamed Radji
- Mohamed Tahar Belkrateur
Mohamed Nasri
46 Wilaya d’Aïn Témouchent
Arezki Kertous
Mahieddine Slimane
Rabah Khiouk
Amor Krattar
47 Wilaya de Ghardaïa
El Houcine Mazouz
Tahar Boutassouna
Belkacem Zeggar
Mabrouk Smara
Abdelbaki Ziani
48 Wilaya de Relizane
Saïd Zeggane
Boubekeur Bendjebara
El Ghali Abdelkader Belhazadji
Saïd Merrouche
Bouabdellah Tahar Kouadri
Mostefa Bencheikh
Mohamed Habri
2198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ECONOMIE
Arrêté du 6 mars 1991 portant homologation des
indices salaires et matières des travaux publics et
du bâtiment pour le troisième trimestre 1990
utilisés pour la révision des prix dans les contrats
de bâtiment et de travaux publics.
Le ministre de l’économie,
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 modifié et
complété, portant réglementation des marchés de
l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et
137;
Après avis de la commission nationale des marchés,
lors de sa séance du 23 janvier 1991;
Arrête :
Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et
matières du troisième trimestre 1990 définis aux
tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés
pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment A
et de travaux publics.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public et au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1991.
Ghazi HIDOUCI
ANNEXE
TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES
3ème trimestre 1990
A. Indices salaires
1. Indices salaires, bâtiment et travaux publics : base
MOIS. GROS-OEUVRES
Juillet 1990 1383
Août 1990 1383
Septembre 1990 1383
1000, janvier 1983
EQUIPEMENTS
Plomberie Peinture
Menuiserie Electricité
chauffage vitrerie
1355 1373 1377 1386
1355 1373 1377 1386
1355 1373 1377 1386
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2199
2. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000, en janvier 1983,
les indices base 1000, en janvier 1975.
Gros-oeuvre… 1,806
Plomberie-Chauffage………. 1,983
Menuiserie. 1,964
Electricité. 1,953
Peinture-Vitrerie.. 2,003
B) Coefficient « K » des charges sociales.
A compter du 1er avril 1985, trois coefficients de
charges sociales sont applicables, selon les cas prévus
ci-dessous, dans les formules de variations de prix :
I) Un coefficient des charges sociales «K» qui est
utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus
entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982.
II) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser
dans les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er
janvier 1983 et le 31 mars 1985.
III) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser
dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985.
Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit
comme suit:
1) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés
conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre
1982).
K = 0,5330.
2) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés
conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985).
K = 0,5677
3) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés
conclus postérieurement au 31 mars 1985).
K = 0,5147.
C) Indices matières 1º trimestre 1989.
MAÇONNERIE
Symboles Désignation des produits
Acp Plaque ondulée amiante ciment
Act Tuyau ciment comprimé
Adp Acier dur pour précontraint
Ar Acier rond pour béton armé
At Acier spécial tor pour béton armé
Bms Madrier sapin blanc
Brc Briques creuses
Brp Briques pleines
Caf Carreau de faïence
Cail Caillou, type “ballast”
Cc Carreau de ciment
Cg Carreau granito
Chc Chaux hydraulique
Moe Moëllon ordinaire
Cim Ciment C.P.Α. 325
Gr Gravier
Hts Ciment H.T.S
Pg Parpaing en béton vibré
Pl Plâtre
Sa Sable de mer ou de rivière
Saç Sapin de sciage qualité coffrage
Te Tuile petite écaille
Tou Tout-venant
Coefficient Juillet Août Septembre
raccor- 1990 1990 1990
dement
1,709 1197 1197 1197
2,153 1740 1740 1740
1,000 2454 2454 2454
2,384 2963 2963 2963
2,143 2936 2936 2936
1,196 2276 2276 2276
2,452 2297 2297 2297
8,606 1000 1000 1000
1,671 1506 1506 1506
1,000 1473 1473 1473
1,389 1454 1454 1454
1,667 2192 2192 2192
2,135 1498 1498 1498
2,606 1294 1294 1294
2,121 2314 2314 2314
2,523 1376 1474 1474
2,787 1546 1546 1546
2,312 1482 1482 1482
3,386 1412 1412 1412
3,172 1333 1399 1399
1,376 3098 3098 3098
2,562 1852 1852 1852
2,422 1333 1666 1666
2200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION
Symboles Désignation des produits
Atn Tube acier noir
Ats Tôle acier Thomas
Aer Aérotherme
Ado Adoucisseur semi-automatique
Bai Baignoire
Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé
Brû Brûleur gaz
Chac Chaudière acier.
Chaf Chaudière fonte
Cs Circulateur
Cut Tuyau de cuivre
Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale
Com Compteur d’eau
Cli Climatiseur
Cta Centrale de traitement d’air
Grf Groupe frigorifique
Iso Coquille de laine de roche
Le Lavabo et évier
Pbt Plomb en tuyau
Rac Radiateur acier
Raf Radiateur fonte
Reg Régulateur
Res Réservoir de production d’eau chaude
Rin Robinet vanne à cage ronde
Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli
Rsa Robinetterie sanitaire
Sup Suppresseur hydraulique intermittent
Tac Tuyau amiante ciment
Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle
Trf Tuyau et raccord en fonte
Tag Tube acier galvanisé lisse
Vc Ventilateur centrifuge
Ve Vase d’expansion
Vco Ventilo-convecteur
Coefficient Juillet Août Septembre
de raccor- 1990 1990 1990
dement
2,391 3562 3562 3562
3,248 2449 2449 2449
1,000 1123 1123 1123
1,000 1159 1159 1159
1,641 1000 1000 1000
1,000 1030 1030 1030
1,648 1838 1838 1838
2,781 1065 1065 1065
2,046 1666 1666 1666
1,951 2409 2409 2409
0,952 3551 3551 3551
1,000 1000 1000 1000
1,000 1598 1598 1598
1,000 1000 1000 1000
1,000 1471 4171 4171
2,151 1340 1340 1340
1,920 1000 1000 1000
1,023 1000 1000 1000
1,724 2775 2775 2775
2,278 1619 1619 1619
1,285 1053 1053 1053
2,094 1327 1327 1327
1,394 1285 1285 1285
1,244 1544 1544 1544
3,863 1642 1642 1642
2,419 1479 1479 1479
1,000 1374 1374 1374
1,120 1196 1196 1196
1,000 1978 1978 1978
1,817 2141 2141. 2141
2,743 1981 1981 1981
1,000 1250 1250 1250
1,000 7136 7136 7136
1,000 1366 1366 1366
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2201
ELECTRICITE
Symboles Désignation des produits
Bod Boîte de dérivation
Cf Fil de cuivre
Cpfg Câble de série à conducteur rigide
Cth Câble de série à conducteur rigide
Cuf Fil de série à conducteur rigide
Ca Chemin de câble en dalles perforées
Cts Câble moyenne tension souterrain
Cor Coffret de répartition
Cop Coffret pied de colonne montante
tétrapolaire
Coe Coffret d’étage (grille de dérivation)
Can Candélabre
Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A
Disc Discontacteur tripolaire
Dist Disjoncteur tétrapolaire
Ga Gaine I.C.D.orange
He Hublot étanche en plastique
It Interrupteur simple allumage à encastrer,
avec boîte à encastrement 6/10 A
Pr Prise de 10 A 2 Tà encastrer
Pla Plafonnier à vasque
Rf Réflecteur
Rg Réglette monoclips
Sco Stop-circuit
Тр Tube plastique rigide
Tra Poste de transformation M.T/B.T.
Coefficient Juillet Août Septembre
de raccor- 1990 1990 1990
dement
1,000 1117 1117 1117
1,090 1483 1483 1483
1,407 2745 2745 2745
1,132 3109 3109 3109
1,190 1863 1863 1863
1,000 1454 1454 1454
1,000 1000 1000 1000
1,000 1111 1111 1111
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1110 1110 1110
1,000 1532 1532 1532
1,000 1131 1131 1131
1,000 3349 3349 3349
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1160 1160 1160
1,000 1650 1650 1650
1,337 1560 1560 1560
1,042 1170 1170 1170
1,000 1000 1000 1000
0,914 2748 2748 2748
1,000 1618 1618 1618
MENUISERIE
Symboles Désignation des produits
Pa Paumelle laminée
BC Contreplaqué okoumé
Brn Bois rouge du nord
Cr Crémone
Pab Panneau aggloméré de bois
Pe Pène dormant
Coefficient
Juillet Août Septembre
de raccor-
1990 1990 1990
dement
1,538 1097 1097 1097
1,522 2715 2715 3517
0,986 3472 3472 4421
1,000 1102 1102 1102
2,077 2812 2812 2812
2,368 1376 1376 1376
2202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991:
ETANCHEITE
Symboles Désignation des produits
Bio Bitume oxydé
Chb Chape souple bitumée
Chs Chape souple surface aluminium
Fei Feutre imprégné
Pvc Plaque P.V.C
Pan Panneau de liège aggloméré
TRAVAUX
Symboles Désignation des produits
Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement
Cutb Cutback
PEINTURE
Symboles Désignation des produits
Chl Caoutchouc chloré
Ey Peinture époху
Gly Peinture glycérophtalique
Pea Peinture anti-rouille
Peh Peinture à l’huile
Pev Peinture vinylique
Va Verre armé
Vd Verre épais double
Vgl Glace
Vv Verre à vitre normal
Coefficient Juillet Août Septembre..
de raccor- 1990 1990 1990
dement
1,134 1253 1253 1253
2,647 1184 1184 1184
2,130 1212 1212 1212
2,936 2874 2874 2874
1,000 1030 1030 1030
1,000 1557 1557 1557
ROUTIERS
Coefficient Juillet Août Septembre
de raccor- 1990 1990 1990
dement
2,137 1526 1526 1526
2,090 1528 1528 1528
– VITRERIE
Coefficient Août Septembre
Juillet
de raccor- 1990 1990 1989
dement
1,033 1026 1026 1026
1,006 1110 1110 1110
1,011 1111 1111 1111
1,017 1108 1108 1108
1,000 1110 1110 1110
0,760 1110 1110 1110
1,187 1200 1200 1200
1,144 1016 1016 1016
1,000 1000 1000 1000
2,183 1200 1200 1200
MARBRERIE
Symboles Désignation des produits
Mbf Marbre blanc de Filfila
Pme Poudre de marbre
Coefficient Juillet Août Septembre
de raccor- 1990 1990 1990
dement
1,000 2034 2034 2034
1,000 1000 1000 1000
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2203
DIVERS
Symboles Désignation des produits
Al Aluminium en lingots
Acl Cornière à ailes égales
Ap Poutrelle acier I.P.N. 140
Aty Acétylène
Bc Boulon et crochet
Ea Essence auto
Ex Explosifs
Ec Electrode (baguette de soudure)
Fp Fer plat
Got Gas oil vente à terre
Gri Grillage galvanisé double torsion
Lmn Laminés marchands
Lv Matelas laine de verre
Oxy Oxygène
Pn Pneumatique
Pm Profilés marchands
Poi Pointe
Sx Siporex
Tpf Transport par fer
Tpr Transport par route
Tn Panneau de tôle nervurée (T.N.40)
Ta Tôle acier galvanisé
Tal Tôle acier (L.A.F)
• Tsc Tube serrurerie carré
Tsr Tube serrurerie rond
Znl Zinc laminé
Coefficient Juillet Août Septembre
de raccordement 1990 1990 1990
1,362 1336 1336 1336
1,000 2166 2166 2166
3,055 2218 2218 2218
1,000 1559 1559 1559
1,000 1000 1000 1000
1,362 1545 1545 1545
2,400 1000 1000 1000
1,000 1210 1457 1457
3,152 1666 • 1666 1666
1,293 1455 1455 1455
1,000 1508 1508 1508
3,037 2153 2153 2153
1,000 1775 1775 1775
1,000 1556 1556 1556
1,338 1841 1841 1841
3,018 2288 2288 2288
1,000 1000 1000 2991
1,000 1000 1000 1310
2,103 1790 1790 1790
1,086 1484 1484 1484
1,000 2861 2861 2861
1,000 2427 2427 2427
1,000 2352 2352 2352
1,000 2292 2292 2292
1,000 2290 2290 2290
1,003 3010 3010 3010
2204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 décembre 1991
A compter du 1er janvier 1983, les changements
intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des
indices matières, base 1.000, en janvier 1975, sont les
suivants :
1 MAÇONNERIE
Ont été supprimés les indices :
Acp: plaque ondulée amiante ciment
Ap: poutrelle acier IPN 140
Brp: briques pleines
Cail: caillou 25/60 pour gros béton
Fp: fer plat
Lm: laminés marchands
A été remplacé l’indice :
<<< Moëllon ordinaire » (Moë) par « Caillou type ballast >>>
(cail).
2- PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION
Ont été supprimés les indices :
Buf: bac universel
Znl: zinc laminé
Indices nouveaux :
Aer: aérotherme
Ado: adoucisseur
Baie: baignoire en tôle d’acier émaillé
Com: compteur à eau
Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale
Cta: central de traitement d’air
Cs: circulateur centrifuge
Cli: climatiseur
Sup: suppresseur hydraulique intermittent
Vco: ventilo-convecteur vertical
Vc: ventilateur centrifuge
Ve: vase d’expansion
3-MENUISERIE
Indice nouveau :
Cr: crémone
4 ELECTRICITE
Indices nouveaux :
Bod: boîte de dérivation 100 x 10
Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à
chaud 195 x 48 mm
Cf: fil de cuivre dénudé de 28 mm2 remplace l’indice
fil de cuivre 3 mm2
Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U500
UGPF, conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U
500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2.
Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 Kilovolts
1 x 70 mm
Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4
x 120 A
Cor: coffret de répartition, équipé de 8 joints
Coe: coffret d’étage (grille de dérivation)
Can: candélabre
Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A
Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A
Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80/A
Go: gaine ICD orange Ø 11 mm
He: hublot étanche en plastique
It: interrupteur, simple allumage, à encastrer, remplace l’indice <<< interrupteur 40 A >>>
Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents
40 w
Tp: tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm,
remplace l’indice « tube Ø 9 mm ».
5 PEINTURE – VITRERIE
A été supprimé l’indice :
Vd: verre épais double
6- ETANCHEITE
Ont été introduits deux nouveaux indices :
Pvc: plaque PVC 30 x 30
Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm
7- TRAVAUX ROUTIERS
Pas de changement
8 MARBRERIE
A été introduit un nouvel indice :
Pme: poudre de marbre
9 DIVERS
Ont été supprimés les indices :
Gom: gas oil vente à la mer
Yf: fonte de récupération
Ont été introduits les indices nouveaux :
Acl: cornière à ailes égales
Ay: acétylène
Bc: boulon et crochet
Ec: électrode (baguette de soudure)
Gri: grillage galvanisé double torsion
Lv: matelas laine de verre
Oxy: oxygène
25 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 2205
Poi: pointes
Sx: siporex
Tn: panneau de tôle nervuré TN 40
Ta: tôle acier galvanisé
Tal: tôle acier LAF
Tsc: tube serrurerie carré
Tsr: tube serrurerie rond
Ont été introduits dans « Divers », les indices :
Ap: poutrelle acier IPN 40
Fp: fer plat
Lmn: laminés marchands
Znl: zinc laminé
Pm: profilés marchands.
Arrêté du 1ª décembre 1991 portant nomination d’un
chargé d’études et de synthèse au cabinet du
ministre délégué au Trésor.
Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre délégué
au Trésor, M. Mohamed Laïd Meraghni est nommé
chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre
délégué au Trésor.
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêtés du 11 novembre 1991 mettant fin aux
fonctions de chargés d’études et de synthèse au
cabinet du ministre des postes et télécommunications.
Par arrêté du 11 novembre 1991 du ministre des
postes et télécommunications, il est mis fin aux
fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet
du ministre des postes et télécommunications, exercées
par M. Mohamed Meflah, appelé à exercer une autre
fonction.
Par arrêté du 11 novembre 1991 du ministre des
postes et télécommunications, il est mis fin aux
fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet
du ministre des postes et télécommunications, exercées
par M. Amar Benabderrahmane, appelé à exercer une
autre fonction.
Arrêtés du 11 novembre 1991 portant nomination de
chargés d’études et de synthèse au cabinet du
ministre des postes et télécommunications.
Par arrêté du 11 novembre 1991 du ministre des
postes et télécommunications, M. Bachir Mokrane est
nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du
ministre des postes et télécommunications.
Par arrêté du 11 novembre 1991 du ministre des
postes et télécommunications, M. El Kamel Yaker est
nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du
ministre des postes et télécommunications.
MINISTERE DE_L’EQUIPEMENT
ET DU LOGEMENT
- » «
Arrêté du 11 novembre 1991 portant nomination d’un
chargé d’études et de synthèse au cabinet du
ministre de l’équipement et du logement.
Par arrêté du 11 novembre 1991 du ministre de
l’équipement et du logement, M. Farouk Tebbal est
nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du
ministre de l’équipement et du logement.
MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions
du chef de cabinet de l’ex-ministre, délégué à
l’emploi.
Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de
l’emploi et de la formation professionnelle, il est mis fin
aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre
délégué à l’emploi, exercées par M. Abdelkrim Ould-
Cheikh, appelé à exercer une autre fonction.
≪≫
Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions
d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre délégué à
l’emploi.
Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de
l’emploi et de la formation professionnelle, il est mis fin
aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministre
délégué à l’emploi, exercées par M. Mohamed Aziz
Cherief, appelé à exercer une autre fonction.
MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME
Arrêté du 1º décembre 1991 portant nomination du
chef de cabinet du ministre des droits de
l’homme.
Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre des
droits de l’homme, M. M’Hamed Guellai est nommé
chef de cabinet du ministre des droits de l’homme.
1mprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger