Décret présidentiel n° 99-02 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 portant approbation de l'accord d'assistance technique signé le 8 novembre 1998 à Djeddah entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet d'étude de faisabilité économique et de conception préliminaire de Oued Tafna
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord d'assistance technique signé le 8 novembre 1998 à Djeddah entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'étude de faisabilité économique et de conception préliminaire de Oued Tafna.
Article 2
فتح المادةLe ministère de l'agriculture et de la pêche, le ministère chargé des finances, l'Agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l'irrigation et le drainage (AGID) et la Banque algérienne de développement (BAD) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999.
Liamine ZEROUAL.
10. janvier 1999.
ANNEXEI
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord d'assistance technique susvisé, signé avec la Banque islmique de développement assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, du projet d'étude de faisabilité économique et de conception préliminaire de Oued Tafna.
Article 2
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont traduites sous forme de plans d'action par l'AGID et sous la responsabilité du ministère de l'agriculture et de la pêche et serviront d'instruments de travail aux entreprises chargées de la réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةLes plans d'action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations d'utilisation du prêt traduites notamment, par une convention de gestion du prêt entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement en vue d'assurer le financement de la réalisation du projet.
TITRE II — ASPECTS FINACIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 4
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet, financées par l'accord d'assistance technique, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d'équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةles opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants dans l'accord d'assistance technique et qui lui sont communiquées par la Banque algérienne de développement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE· N° 21:1
Article 7
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord d'assistance technique susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises au contrôle des services compétents d'inspection du ministère chargé des finances (l'inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes opérations reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l'objet du présent décret et ses annexes I et II, sont prises en charge par ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère des finances, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Article 1er
فتح المادةOutre les actions et les interventions découlant des dispositions du présent décret et de l'accord d'assistance technique et dans la limite de ses attributions, le ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé notamment de : 1/l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues dans le cadre de la réalisation du projet; 2/ la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret, de toutes les mesures nécessaires : a/ pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés ; b/ pour le suivi des opérations administratives, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires, de décaissement du prêt et du paiement des dépenses susvisées ; 3/ assurer, par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution du projet une fois par an jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet; 4/ informer, dans les meilleurs délais, le ministère chargé des finances, les autorités compétentes de l'Etat concernées par l'accord d'assistance technique ainsi que les autres intervenants susvisés, concernés, des suites réservées par la Banque islamique de développement aux dossiers administratifs, contractuels, techniques et opérationnels.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةoutres les actions et les interventions découlant des dispositions du présent décret et de l'accord d'assistance technique et dans la limite de ses attributions, le ministère chargé des finances est chargé notamment de : 1/ prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par l'AGID avec les montants prévus à l'accord d'assistance technique; 2/ élaborer et fournir aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord d'assistance technique: a/ un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation du prêt ;
b) un rapport semestriel sur la situation des relations de la banque algérienne de développement avec l'AGID et les relations de la banque algérienne de développement avec la banque islamique de développement; c/ un rapport final sur l'exécution financière du projet; 3/ prendre en charge les relations concernant l'accord d'assistance technique en vue d'assurer: la gestion et le contrôle des relations de la banque algérienne de développement avec la banque islamique du développement; la gestion et l'utilisation des crédits ; 4/ assurer la conclusion de la convention de gestion du prêt avec la banque algérienne de développement pour la réalisation des opérations prévues par le projet.
TITRE III INTERVENTIONS DE L'AGENCE NATIONALE DE REALISATION ET DE GESTION DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES POUR L'IRRIGATION ET LE DRAINAGE (AGID)
Article 3
فتح المادةOutre les actions et les intervetions découlant des dispositions du présent décret et de l'accord d'assistance technique, l'AGID est chargée, au titre de l'exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment de :
ALGERIENNE N° .02 23 Ramadhan 1419 10 janvier 1999 1/l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues dans le cadre de la réalisation du projet; 2/ l'organisation et l'encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés; 3/ la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, à l'acquisition de services et l'assistance technique, conformément aux lois et règlements en vigueur ; 4/ la certification du "service fait" quand cela est nécessaire, pour toutes les dépenses affectuées au titre du projet avant l'introduction auprès de la Banque algérienne de développement pour décaissement; 5/ l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférents aux marchés dans le cadre de l'accord d'assistance technique; 6/ prendre les dispositions nécessaires en vue de la prise en charge des opérations et d'actions qui la concernent en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret; 7/ l'établissement d'un rapport final sur l'exécution physique et financière du projet.
TITRE IV — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 4
فتح المادةOutres les actions et les interventions découlant des dispositions du présent décret et de l'accord d'assistance technique, la Banque algérienne de développement est chargée, au titre de l'exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment de : 1/ la conclusion de la convention de gestion avec le Trésor public; 2/ la vérification, lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord d'assistance technique au titre du projet; 3/ l'introduction, auprès de la banque islamique de développement, des demandes de décaissements du prêt ; 4/ la réalisation des demandes de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l'accord d'assistance technique et des contrats commerciaux ;
10. janvier 1999. 5/ la prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet; 6/ l'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d'une évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet; 7/ la prise en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord d'assistance technique, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement; 8/ la réalisation à chaque phase de l'exécution du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord d'assistance technique et établir: a/ un rapport trimestriel à adresser au ministère de l'agriculture et de la pêche et au ministre chargé des finances portant, en matière d'exécution du projet, sur ses relations avec la Banque islamique de développement; b/ un rapport final d'exécution de l'accord d'assistance technique à transmettre au ministère chargé des finances et par le biais de ce dernier au ministère de l'agriculture et de la pêche ; 9/ l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Ordonnance n° 75-17
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- + 12 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 63-165
- Ordonnance n° 75-17
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Loi n° 98-12
- Décret n° 87-181
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 98-227
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