Décret présidentiel nº 01-391 du 20 Ramadhan 1422 correspondant au 5 décembre 2001 portant approbation de l'accord de prêt supplémentaire n° 2000 1 20000010 signé le 5 octobre populaire et la Banque africaine de développement pour Achir. 2001 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et le financement du projet de construction du nouveau tunnel d'El
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l'accord de prêt supplémentaire n° 2000 1 20000010 signé le 5 octobre 2001 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du nouveau tunnel d'El Achir.
Article 2
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre des transports et le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1422 correspondant au 5 décembre 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXEI
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt supplémentaire susvisé assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, du projet de construction du nouveau tunnel d'El-Achir.
Le projet comporte les composantes suivantes : 5 Décembre 2001
a) les travaux de génie civil,
b) le contrôle et la surveillance des travaux.
Article 2
فتح المادةLa société nationale des transports ferroviaires (SNTF) sous l'égide du ministère chargé des transports est chargée de l'exécution du projet susvisé.
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont traduites sous forme de plan d'action qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d'actions sont établis par la SNTF dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 4
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat nécessaires à la réalisation du projet financé par l'accord de prêt supplémentaire sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 7
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans les comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment au contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d'inspection. 20 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 décembre 2001 ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTION DU MINISTERE DES TRANSPORTS
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des transports est chargé au titre de l'exécution du projet, notamment de :
a) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues;
b) concevoir, faire établir par la SNTF, les plans d'actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l'intervenant, l'ordonnateur et le gestionnaire, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution;
c) faire dresser par la SNTF le bilan physique et financier;
d) prendre en charge en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et la SNTF, l'échange d'informations avec la Banque africaine de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées;
e) élaborer des programmes d'inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu'à l'établissement du rapport général sur l'exécution du projet;
f) prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires : à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissements; à la présentation rapide de ces derniers à la Banque algérienne de développement; au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt supplémentaire des dépenses susvisées; à l'élaboration du rapport final sur l'exécution physique et financière du projet.
TITRE II — INTERVENTION DU MINISTERE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt supplémentaire et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances est chargé, au titre de l'exécution du projet, notamment de :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5
a) assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
b) prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt supplémentaire qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord de prêt supplémentaire;
c) assurer l'établissement de la convention de rétrocession et de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement;
d) élaborer et fournir par l'inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt supplémentaire : un rapport d'audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auquel il se rapporte : un rapport final sur l'exécution du projet;
e) assurer la gestion de l'utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés.
TITRE III — INTERVENTION DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt supplémentaire et dans la limite de ses attributions, la Banque algérienne de développement est chargée au titre de l'exécution du projet notamment :
a) conclure une convention de rétrocession et de gestion avec le Trésor;
b) traiter les dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison, notamment avec le ministère chargé des transports et le ministère chargé des finances;
c) vérifier, lors de l'élaboration des demandes de décaissements du prêt, la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt supplémentaire et les contrats passés au titre du projet;
d) introduire rapidement auprès de la Banque africaine de développement les demandes de décaissements de prêt;
e) réaliser les opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt supplémentaire, du présent décret et de ses annexes I et II;
f) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
g) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
h) réaliser à chaque phase de l'exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt supplémentaire et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé des transports les documents suivants : un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l'accord de prêt supplémentaire ; un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque africaine de développement; un rapport final d'exécution de l'accord de prêt supplémentaire ;
i) archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation en vigueur ;
TITRE IV — INTERVENTION DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt supplémentaire et dans les limites de ses attributions, la SNTF est chargée, au titre de l'exécution du projet, notamment de : 5 Décembre 2001
a) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et de ses annexes I et II;
b) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ;
c) prendre toutes les dispositions nécessaires : à l'évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d'actions des programmes du projet s'y rapportant; à la réalisation et l'exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ; aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet ;
d) effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet ;
e) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s'y rapportant;
f) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé des transports, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre du programme du projet;
g) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du projet.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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