Décret exécutif nº 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant modification du statut du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier le statut du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision, tel qu'annexé à l'ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969, susvisée.
CHAPITRE I — DENOMINATION SIEGE OBJET
Article 2
فتح المادةLe centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision, prend la dénomination d'Office national d'enseignement et de formation à distance, par abréviation "ONEFD", et désigné ci-après "l'Office".
Article 3
فتح المادةL'Office est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'Office est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale. 12 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 30 septembre 2001
Article 5
فتح المادةL'Office a pour missions de : permettre à toute personne, quel que soit son âge, de poursuivre sa scolarité ou de renforcer ses connaissances dans une ou plusieurs disciplines de son choix; participer à la lutte contre les déperditions scolaires en organisant des séances de soutien et des cours de rattrapage aux élèves nécessitant un traitement pédagogique approprié ; dispenser, en liaison avec les secteurs concernés, un enseignement au profit de la population carcérale et la préparer aux différents examens et concours scolaires ; participer à toute action tendant à promouvoir l'enseignement de la langue arabe auprès de la communauté algérienne en résidence à l'étranger; assurer, en collaboration avec les structures concernées, toute formation complémentaire ou spécifique entrant dans le cadre du perfectionnement ou de la promotion sociale et professionnelle; initier toute étude ou recherche expérimentale liée à son domaine d'activité.
Article 6
فتح المادةDans le cadre des missions définies à l'article 5 ci-dessus, l'Office est chargé notamment de : dispenser par correspondance et/ou par les technologies d'information et de communication, un enseignement conforme aux programmes officiels aux personnes empêchées de poursuivre leur scolarité ; entreprendre toute action visant à réduire les déperditions scolaires, par l'organisation, en amont, d'activités de soutien et de rattrapage en direction des élèves soucieux de renforcer ou parfaire leurs connaissances et de ceux qui accusent un déficit scolaire ; mettre en œuvre toutes méthodes ou formes jugées adéquates en relation avec l'enseignement et la formation à distance, notamment, l'utilisation des technologies d'information et de communication; définir les critères de validation des contenus de programmes réalisés par les commissions ad hoc en conformité avec le cahier des charges établi à cet effet; arrêter les modalités pratiques d'évaluation et de contrôle des connaissances des correspondants; initier et participer aux travaux d'études, de recherche pédagogique et d'expérimentation en matière d'enseignement et de formation à distance; constituer et mettre à jour un fonds documentaire et une base de données en rapport avec son domaine d'activité; établir des relations d'échanges et de coopération avec les organismes et établissements étrangers ayant la même vocation;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 organiser et/ou participer aux journées d'études, séminaires, conférences et colloques nationaux et internationaux, traitant des questions entrant dans le cadre de ses missions.
Article 7
فتح المادةLes conditions d'inscription et les modalités de délivrance des certificats de niveau sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'Office est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur.
Il est doté d'un comité pédagogique.
Article 9
فتح المادةIl peut être créé des centres régionaux d'enseignement et de formation à distance créés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les centres régionaux sont dirigés par des directeurs régionaux sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'Office.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9. — II peut être créé des centres de wilaya d'enseignement et de formation à distance par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Ces centres sont dirigés par des directeurs de wilaya sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'office."
Article 10
فتح المادةLe centre régional est une unité d'enseignement et de formation chargée de la gestion et de la coordination d'activités dévolues à l'Office au niveau d'une circonscription géographique déterminée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"Art. 10. — Le centre de wilaya d'enseignement et de formation à distance est une unité d'enseignement chargée de la gestion et de la coordination d'activités dévolues à l'office au niveau de la wilaya".
Article 11
فتح المادةL'organisation interne et la classification des postes supérieurs de l'Office et des centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"Art. 11. — L'organisation interne de l'office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique".
Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation de l'Office est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant. Il est composé des membres suivants : * Au titre du ministère de l'éducation nationale : le représentant de la direction de la formation du ministère de l'éducation nationale; le représentant de la direction de l'évaluation, de l'orientation et de la communication du ministère de l'éducation nationale; le représentant de la direction de l'enseignement fondamental du ministère de l'éducation nationale; le représentant de la direction de l'enseignement secondaire du ministère de l'éducation nationale; le représentant de la direction de l'enseignement secondaire technique du ministère de l'éducation nationale; le représentant de l'Office national des examens et concours; le représentant de l'Institut national de recherche en éducation; le représentant de l'Institut national de la formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation; * Au titre des autres secteurs ministériels : le représentant du ministre chargé des des finances; le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; * Au titre de l'Office : deux (2) directeurs des centres régionaux désignés par le directeur de l'Office; un (1) représentant élu des enseignants de l'Office ; un (1) représentant élu des personnels de l'Office.
Le directeur et l'agent comptable de l'Office assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Le conseil d'orientation peut inviter, pour consultation, toute personne qu'il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12. — Le conseil d'orientation de l'office est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant. Il est composé des membres suivants : * Au titre du ministère de l'éducation nationale :
— .................. (sans changement) ................. ;
— le représentant de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ;
— ................ (sans changement) ............. ;
— le représentant de la direction de l'enseignement secondaire général et technologique du ministère de l'éducation nationale;
— ................ (sans changement) ............. ;
— ................ (sans changement) ............. ;
— ................ (sans changement) ............. ; * Au titre des autres secteurs ministériels :
— ................ (sans changement) ............. ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 9
— ................ (sans changement) ............. ;
— ................ (sans changement) ............. ;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— ................ (sans changement) ............. ; * Au titre de l'office :
— deux (2) directeurs de centres de wilaya désignés par le directeur de l'office : ................ (le reste sans changement) ............. ;
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation des autres secteurs sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de son président, soit du directeur de l'Office ou à la demande des deux tiers (2) de ses membres. 3
Article 15
فتح المادةLe président du conseil d'orientation élabore l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l'Office.
Les convocations, accompagnées des documents de travail, sont adressées aux membres du conseil d'orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans pour autant qu'il soit inférieur à huit
(8) jours.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut se réunir que si les deux tiers ( (- 2 ) () au moins de ses membres sont présents. 3 3 Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement dans un délai de huit (8) jours après convocation de ses membres et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation délibère notamment sur : l'organisation interne et le règlement intérieur de l'Office; les perspectives de développement de l'Office; le programme et bilan annuels d'activités de l'Office ; le projet de budget et les comptes de l'Office; le plan de gestion des ressources humaines ; l'approbation du rapport annuel d'activités et du compte administratif et de gestion présentés par le directeur de l'Office; l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Le conseil d'orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l'Office et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'Office, notamment sur les projets d'extension et de rénovation de l'Office et sur la passation des marchés.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signé par les membres du conseil. 12 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2001 Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la tenue du conseil d'orientation pour approbation.
Article 19
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle.
Les délibérations du conseil d'orientation portant sur le budget, le compte administratif et de gestion, l'acceptation des dons et des legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances.
Section 2 — Le directeur
Article 20
فتح المادةLe directeur de l'Office est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 21
فتح المادةLe directeur est chargé de la gestion de l'Office et veille au bon fonctionnement des structures relevant de son autorité.
A ce titre : il est l'ordonnateur du budget de l'Office; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ; il propose l'organisation interne et le règlement intérieur de l'Office dont il veille à l'application; il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses délibérations; il établit le compte administratif et le rapport annuel d'activités qu'il adresse au ministre chargé de l'éducation nationale après approbation du conseil d'orientation.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-342 (ج.ر عدد 70 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"Art. 21. — Il délègue les crédits aux directeurs des centres de wilaya qui agissent en qualité d'ordonnateurs secondaires”.
Article 22
فتح المادةLe directeur de l'Office est assisté dans sa tâche par un secrétaire général nommé par décret; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur de l'Office est assisté par des chefs de départements, nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur de l'Office; il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11
Section 3 — Le comité pédagogique
Article 23
فتح المادةLe comité pédagogique est présidé par le directeur de l'Office.
Il est composé : des chefs de départements de l'Office ; des directeurs des centres régionaux; d'un représentant élu des enseignants permanents par discipline.
Le comité pédagogique peut inviter pour consultation toute personne qu'il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour et notamment les enseignants chercheurs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
“Art. 23. — Le comité pédagogique est présidé par le directeur de l'office.
Il est composé :
— ................ (sans changement) ............. ;
— des directeurs des centres de wilaya ; ................ (le reste sans changement) ............. “.
Article 24
فتح المادةLe comité pédagogique est chargé de définir l'évaluation des activités pédagogiques de l'Office.
A cet effet, le comité pédagogique donne son avis sur : les cycles d'enseignement et de formation à mettre en œuvre ; l'organisation et les contenus des enseignements et des formations; les programmes des formations complémentaires et spécifiques; les méthodes et procédés d'évaluation des enseignements et des formations; les programmes d'études et de recherches ; les programmes des manifestations scientifiques et pédagogiques organisées par l'Office ; les projets de création, de modification ou de dissolution des centres régionaux;
- les programmes d'échanges et de coopération.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"Art. 24. — Le comité pédagogique est chargé de définir l'évaluation des activités pédagogiques de l'office.
A cet effet, le comité pédagogique donne son avis sur :
— ................ (sans changement) ............. ;
— ................ (sans changement) ............. ;
— ................ (sans changement) ............. ;
— ................ (sans changement) ............. ;
— ................ (sans changement) ............. ;
— ................ (sans changement) ............. ;
— les projets de création, de transformation, ou de dissolution des centres de wilaya ; ................ (le reste sans changement) ............. “.
Article 25
فتح المادةLe comité pédagogique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Un procès-verbal est élaboré à la fin de chaque séance. Il contient les avis des membres du comité sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 26
فتح المادةLe comité pédagogique élabore un rapport d'évaluation annuelle qu'il transmet au conseil d'orientation.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
فتح المادةLe budget de l'Office préparé par le directeur est présenté au conseil d'orientation qui en délibère.
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةLe budget de l'Office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
En recettes : les subventions financières de fonctionnement et d'équipement allouées conformément aux lois et règlements en vigueur; les recettes diverses liées à l'activité de l'Office; les dons et legs.
En dépenses : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d'équipement; toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Office.
Article 29
فتح المادةAprès approbation du budget, dans les conditions prévues à l'article 27 du présent décret, le directeur de l'office en transmet une expédition au contrôleur financier de l'Office.
Article 30
فتح المادةL'Office est soumis aux divers contrôles prévus par la réglementation en vigueur;
La comptabilité de l'Office est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 31
فتح المادةL'agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l'Office conformément à la réglementation en vigueur.
Article 32
فتح المادةEst abrogé le statut du Centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision, annexé à l'ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969, susvisée.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001.
Ali BENFLIS.
DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 32 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32 bis. — Les centres régionaux d'enseignement et de formation à distance, régis par les dispositions du présent décret sont érigés en centres de wilaya d'enseignement et de formation à distance".
Article 32 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32 ter. — Les wilayas ne disposant pas de centres d'enseignement et de formation à distance demeurent rattachées aux centres de wilaya existants jusqu'à la création de centres propres à leur chef-lieu".
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-342
« L’article 21 du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, est complété comme suit : “Art. 21. — Il délègue les crédits aux directeurs des centres régionaux qui agissent en qua »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-362
« L'article 9 du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, complété, susvisé, est modifié comme suit : "Art. 9. — II peut être créé des centres de wilaya d'enseignement et de formation à »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-37
- Ordonnance n° 76-35
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Décret n° 84-296
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-179
- Décret présidentiel n° 99-240
- Décret présidentiel n° 2000-256
- Décret présidentiel n° 01-139
- Décret exécutif n° 90-49
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 94-265
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
- Décret exécutif n° 98-412
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 7 janvier 2015 portant organisation interne de l'office national d'enseignement et de formation à distance
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1434 correspondant au 25 juin 2013 portant création de centres de wilayas d'enseignement et de formation à distance
-
Décret exécutif n° 11-362
Décret exécutif n° 11-362 du 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant modification du statut du centre national d'enseignement et de formation à distance
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 10 juin 2002 portant création des centres régionaux d’enseignement et de formation à distance
-
Décret exécutif n° 04-342
Décret exécutif n° 04-342 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 complétant le décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant modification du statut du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 portant organisation interne de l’office national d’enseignement et de formation à distance
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 10 juin 2002 portant création des centres régionaux d’enseignement et de formation à distance
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 69-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.