ج.ر عدد 57 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-427 du 9 novembre 1991 portant ratification de l’accord sur le courrier accéléré entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991, p. 1802. DECRETS Décret présidentiel n° 91-431 du 9 novembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, p. 1806. Décret présidentiel n° 91-432 du 9 novembre 1991 portant transfert de crédits au ‘budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 1806.

1802 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 91-433 du 9 novembre 1991 portant transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, p. 1808. Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics, p. 1811. Décret exécutif n° 91-435 du 9 novembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p. 1826. Décret exécutif n° 91-436 du 9 novembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’économie, p. 1827. Décret exécutif n° 91-437 du 9 novembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, p. 1828. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE ( Arrêté du 9 novembre 1991 portant désignation des magistrats membres des commissions électorales des wilayas pour les élections législatives du 26 décembre 1991, p. 1830. MINISTERE DES UNIVERSITES Arrêté interministériel du 21 août 1991 relatif à l’organisation des concours d’accès au cycle de formation de longue durée de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (EN- SAG), p. 1832. MINISTERE DE L’ECONOMIE Décisions du 1 et 2 juin 1991 portant agrément à titre provisoire, de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p.1837. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-427 du 9 novembre 1991 portant ratification de l’accord sur le courrier accéléré entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu la loi n° 89-04 du 1 avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidentiel nº 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu l’accord sur le courrier accéléré entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria libyenne populaire socialiste la Grande, les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991; Décrète : Article 1”. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord sur le courrier accéléré entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1991. Chadli BENDJEDID.

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1803 ACCORD SUR LE COURRIER ACCELERE ENTRE LES ETATS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE la République algérienne démocratique et populaire, la Grande Djamahiria Arabe libyenne populaire et socialiste, la République tunisienne, le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie, se basant sur le traité portant création de l’Union du Maghreb Arabe et notamment son article trois (3), œuvrant dans le sens de la réalisation des objectifs de l’Union et en application de son programme, soucieux de renforcer la coopération entre eux dans le domaine des postes et de faciliter la coopération et la communication entre les Etats de l’Union, conformément aux dispositions de l’accord postal entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe et aux dispositions de la convention postale universelle, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Objectif de l’accord Cet accord a pour objectif, l’organisation de l’échange mutuel du courrier international accéléré entre les Etats de l’Union sans que les dispositions de cet accord ne s’opposent à celles en vigueur dans le régíme intérieur de chaque pays. ; Article 2 Définitions Les expressions et la terminologie utilisées dans le présent accord sont explicitées comme indiqué ci-dessous :

  1. Administration : terme générique qui indique l’une des administrations postales des Etats signataires du présent accord.
  2. Articles et paragraphes: ceux indiqués dans le présent accord à l’exception du terme article utilisé dans le sens d’objet ou marchandise pouvant faire l’objet d’un envoi postal.
  3. Accord: indique l’accord sur le courrier accéléré entre les Etats du Maghreb Arabe.
  4. Règlement d’exécution de l’accord: indique le règlement d’exécution du présent accord.
  5. Service du courrier accéléré: service régi par le présent accord.
  6. Service programmé: service facultatif du courrier accéléré international permettant à l’expéditeur de conclure un contrat qui lui offre la possibilité d’expédier ses envois aux destinataires selon un calendrier préétabli.
  7. Service à la demande : service facultatif permettant l’expédition des envois non contractuels et sans programme ou désignation à priori des destinataires. Article 3 Services offerts L’administration propose à l’expéditeur le service programmé ou le service à la demande.
  8. Le service programmé Chaque administration offre sur la base d’un contrat le service programmé aux usagers qui s’engagent à expédier des envois à des destinataires connus à l’avance et de manière périodique. Les administrations sont tenues avant la conculsion de tout accord de consulter l’administration destinataire sur ses possibilités d’exécution de cette prestation ‘et demander des précisions concernant les jours et heures de livraison des envois. Lors de la conclusion d’un contrat avec un usager et conformément à cet accord, l’administration expéditrice communique à l’administration destinataire, dix (10) jours au moins avant le début de l’exécution de cette prestation, les renseignements ci-après : le numéro du contrat qui doit être porté sur chaque envoi, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les jours programmés et choisis par les clients pour l’expédition, la date de début d’exécution du service programmé, les horaires de distribution demandés, les lignes aériennes et le numéro du vol qui sera utilisé, chaque administration est tenue d’informer l’administration destinataire de toute modification pouvant intervenir dans l’exécution de cette prestation et ceci dans les mêmes délais indiqués ci-dessus.
  9. Le service sur demande. Le service sur demande est offert comme suit : chaque administration communique aux autres administrations les renseignements nécessaires concernant les horaires approximatifs de distribution des envois compte-tenu du programme prévisionnel des vols.

1804 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 chaque administration communique aux autres administrations le numéro désignant les envois sur la base du contrat et le numéro d’ordre chronologique utilisé pour chaque objet, chaque administration peut ne pas informer à l’avance les autre administrations de l’expédition de ces envois dans le service précité, l’étendue du service. Article 4 Echange des noms de bureaux Chaque administration doit communiquer les noms des villes et des bureaux avec lesquels ce service peut être échangé. Article 5 Conditions d’admission Les envois des Etats de l’Union sont régis par les normes suivantes : le poids de chaque envoi ne doit pas excéder les 20 Kgs, sa dimension ne doit pas excéder 1m 50 pour la longueur et 3m pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur. Les envois ne peuvent être admis dans le cadre du service courrier accéléré que si leur conditionnement est adapté à la nature du contenu et aux conditions de transport. Article 6 Interdictions 1 L’importation et l’exportation et l’usage d’objets prohibés dans le pays expéditeur sont considérés comme interdits dans le cadre de ces services et ce, conformément aux dispositions de la convention postale universelle et à la liste des objets interdits publiée par l’Union. Chaque administration doit fournir aux autres administrations les renseignements nécessaires relatifs aux dispositions douanières, et aux objets interdits et aux contraintes imposées à l’entrée des envois postaux dans ses bureaux. Article 7 Objets acceptés à tort Les objets, qui en vertu des articles 5 et 6 ont été

  • acceptés à tort à l’expédition, sont traités selon la réglementation du pays de l’administration vers laquelle sont parvenus ces objets Chaque administration doit informer l’administration d’origine de toutes les mesures prises en ce qui concerne le sort des objets acceptés à tort et non réexpédiés ainsi que les objets interdits ayant entrainé ces mesures. Article 8 Traitement des objets n’ayant pu être distribués
  1. Les envois dont la distribution n’a pu être assurée sont tenus à la disposition du destinataire pendant le délai de garde admis par l’administration de destination.
  2. Un envoi réfusé par le destinataire est immédiatement renvoyé à l’administration d’origine.
  3. Le renvoi d’un objet n’ayant pu être distribué est envoyé à l’administration d’origine par l’intermédiaire du service du courrier accéléré international et sans frais supplémentaires pour l’administration d’origine. Article 9 Envois en fausse direction ou à réexpédier Tous les envois reçu en fausse direction sont réexpédiés, sans frais supplémentaires par l’administration d’origine sur la véritable destination par la voie la plus rapide utilisée par l’administration réexpéditrice. Article 10 Règles générales de distribution et de dédouanement Chaque administration s’efforce de limiter au minimum le temps nécessaire au dédouanement des envois et procède à leur distribution dans les meilleurs délais possibles conformément aux lois applicables dans le | pays. Article 11 Taxes et droits à percevoir Chaque administration fixe les taxes à percevoir sur l’expéditeur et conserve la totalité du montant de ces taxes. Chaque administration est autorisée le cas échéant à percevoir sur le destinataire : les taxes de douane, les taxes postales de dédouanement. Article 12 Frais dûs au déséquilibre de trafic et règlement des comptes
  4. les frais de réacheminement interne, de transit et terminaux ne sont pas applicables sur les envois du courrier accéléré.
  5. Après une période d’un an, l’administration qui a reçu plus d’envois qu’elle n’en a expédié, a le droit de percevoir sur l’autre administration, à titre de compensation, une taxe de déséquilibre pour chaque envoi reçu en plus.
  6. Chaque administration perçoit 5 DTS pour chaque envoi reçu en plus.
  7. Aucune rémunération compensatrice ne pourra être réclamée si la différence du nombre d’envois échangés est inférieure à 200.

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  1. Les procédures de comptabilité et de règlement des comptes au titre du déséquilibre du trafic sont les suivantes : a) le règlement porte sur chaque année civile, b) chaque administration établit trimestriellement un relevé du nombre d’envois reçus dans chaque dépêche d’après les indications de la formule descriptive. Ce relevé est expédié à l’administration d’origine dans les deux (2) mois qui suivent la fin du trimestre. c) après vérification de ce relevé, l’administration d’origine fait connaître par écrit son acceptation à l’administration de destination. Si la vérification révèle des erreurs, un relevé rectificatif est envoyé à l’administration de destination. Article 13 Responsabilité des administrations Aucune responsabilité n’est assumée en cas de retard. De même chaque administration arrête sa propre politique en matière de remboursement pour dédommagement subis et assume la responsabilité en cas d’avarie, de spoliation ou de perte des envois le cas échéant, l’administration d’origine assume seule le paiement du dédommagement. Article 14 Suspension temporaire du service Si des circonstances exceptionnelles le justifient, chaque administration peut suspendre temporairement le service. Cette suspension du service et ultérieurement la date de sa reprise doivent être immédiatement notifiées à l’autre administration. Article 15 Durée légale de la conservation des documents Les documents de service sont concervés pour une durée minimale de dix huit (18) mois à partir du lendemain du jour auquel ils se rapportent. Les documents se rapportant à un litige ou à une enquête sont conservés jusqu’à ce que ce litige soit réglé ou l’enquête terminée. L’enquête est considérée comme terminée lorsque l’administration à laquelle sont communiqués les résultats ne soulève aucune objection dans un délai de six (6) mois. Article 16 Demande de renseignements et d’enquête
  2. Chaque administration répond dans les plus brefs délais possibles à toutes demande de renseignements ou d’enquête qui lui sont adressées.
  3. Les demandes de renseignements ou d’enquête ne sont recevables que pendant un délai de quatre (4) mois à partir du lendemain du jour de dépôt de l’envoi. Article 17 Application des dispositions de la convention postale universelle Les dispositions de la convention postale universelle sont applicables pour tout ce qui n’est pas expressément prévu dans le présent accord. Article 18 Validité des conventions bilatérales Les conventions bilatérales et multilatérales conclues entre les Etats de l’Union dans ce domaine demeurent valables; dans le cas où apparaissent des dispositions contraires, les dispositions du présent accord sont applicables. Article 19 Révision des dispositions de l’accord Le présent accord est modifié sur demande des Etats membres de l’Union, après accord des autres Etats membres. Elle ne peut être effective qu’après ratification par les Etats membres de l’Union conformément aux dispositions de l’article suivant. Article 20 Entrée en vigueur de l’accord Cet accord est soumis à ratification par tous les Etats membres conformément aux dispositions prévues dans chaque pays; il n’entrera en application qu’après le dépôt du document ratifié auprès du secrétariat général de l’Union du Maghreb Arabe qui se chargera d’en faire notification aux Etats membres. Le présent accord a été signé en cinq (5) exemplaires originaux chacun d’eux faisant également foi, à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande, les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. P. La République P. La Djamahiria algérienne Arabe libyenne 1 démocratique populaire socialiste et populaire la Grande Sid Ahmed GHOZALI Ibrahim Bechari ministre Secrétaire du comité des affaires populaire pour les relations étrangères extérieures de la coopération internationale! P. La République P. Le Royaume tunisienne du Maroc Habib Benyahia Abdelatif Filali ministre ministre d’Etat chargé des affaires des affaires étrangères étrangères et de la coopération. P. La République islamique de Maurétanie Hasni Ould Dida ministre des affaires étrangères et de la coopération.

1806 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 DECRETS Décret présidentiel p° 91-431 du 9 novembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-06 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au Président de la République ; Vu le décret Présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes; Décrète : Article 1”. Il est annulé sur 1991, un crédit d’un million cent mille dinars (1.100.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 37-91

  • Dépenses éventuelles – Provision groupée “. Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit d’un million cent mille dinars (1.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section 2: Secrétariat général du Gouvernement) et au chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 9 novembre 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 91-432 du 9 novembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-369 du 8 octobre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1. Il est annulé sur 1991, un crédit de cinquante millions cent dix mille dinars (50.110.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de cinquante millions cent dix mille dinars (50.110.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 9 novembre 1991. Chadli BENDJEDID.

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT ANNEXE No DES LIBELLES CHAPITRES ALGERIENNE N° 57 1807 CREDITS OUVERTS EN DA SERVICE DU CHEF DU GOUVERNEMENT Section 1 Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunération d’activité 31-01 Chef du Gouvernement - Rémunérations principales … 2.000.000 31-02 Chef du Gouvernement - Indeminités et allocations diverses 3.000.000 31-03 Chef du Gouvernement Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 600.000 31-22 Délégué à la planification - Indemnités et allocations diverses …. 460.000- 31-42 Délégué à la réforme économique Indemnités et allocations diverses Total de la 1ère Partie. 3ème Partie 250.000 6.310.000 Personnel Charges sociales 33-03 Chef du Gouvernement - Sécurité sociale.. 1 Total de la 3ème Partie 4ème Partie i 1.500.000 1.500.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement - Remboursement de frais 37.300.000 : 34-02 Chef du Gouvernement - Matériel et mobilier 34-03 Chef du Gouvernement - Fournitures. 34-06 Chef du Gouvernement — Alimentation.. 1:900.000 400.000 50.000 34-41 Délégué à la réforme économique - Remboursement de frais 200.000 : 34-44 Délégué à la réforme économique - Charges annexes. 100.000 34-80 Chef du Gouvernement - Parc automobile.. 500.000 34-91 Délégué à la réforme économique - Parc automobile. 50.000 Total de la 4ème Partie 5bme Partie Travaux d’entretien 40.500.000 35-01 Chef du Gouvernement - Entretien des immeubles. 300.000 Total de la 5ème Partie 7ème Partie Dépenses diverses 300.000 37-02 Chef du Gouvernement Organisation de conférences et séminaires 1.500.000 Total de la 7ème Partie Total du titre III. Total de la section 1……. Total des crédits ouverts. 1.500.000 50.110.000 50.110.000 50.110.000

1808 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 Décret présidentiel n° 91-433 du 9 novembre 1991 portant transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois des finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991, portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-07 du 26 janvier 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991, portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes; ETAT Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de deux cent quarante trois millions quatre vingt neuf mille dinars (243.089.000), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de deux cent quarante trois millions quatre vingt neuf mille dinars (243.089.000) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, et aux chapitres énumérés à l’Etat « B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1991. 1 Chadli BENDJEDID. «А» N DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE MOYENS DES III SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée 83.989.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes ……. 83.989.000 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère Partie Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 1.700.000 31-12 Services à l’étranger - Indemnités et Total de la 1ère partie. allocations diverses… 130.000.000 131.700.000

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1809 ETAT « A » (Suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services à l’étranger - Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie 7ème Partie Dépenses diverses CREDITS ANNULES EN DA 8.400.000 8.400.000 37-21 Services à l’étranger - Action diplomatique - Dépenses diverses.. 19.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III…… Total des crédits annulés au budget affaires étrangères….. Total général des crédits annulés. ETAT «B» N™ DES CHAPITRES LIBELLES 19.000.000 159.100.000 du ministère des 159.100.000 243.089.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses.. 2.300.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 31-11 Services à l’étranger - Rémunérations principales 900.000 132.515.000 31-13 Services à l’étranger - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie.. 3ème Partie 1 Personnel - Charges sociales 415.000 136.130.000 33-11 Services à l’étranger - Prestations à caractère familial. 13.000 Total de la 3ème partie 13.000

1810 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT «B» (Suite) N™ DES LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 3.500.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-11 Services à l’étranger - Remboursement de frais 34-12 Services à l’étranger - Matériel et mobilier 34-14 Services à l’étranger - Charges annexes. 34-90 Administratration centrale - Parc automobile 34-91 Services à l’étranger - Parc automobile 34-93 Services à l’étranger - Loyers Total de la 4ème partie Sème Partie Travaux d’entretien 600.000 2.130.000 26.100.000 3.000.000 14.000.000 285.000 10.000.000 10.500.000 70.115.000 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 416.000 Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 416.000 37-01 Administration centrale - Conférences internationales.. 1.700.000 Total de la 7ème partie Total du titre III. TITRE IV 1.700.000 208.374.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-03 Coopération internationale. Totalde la 2ème partie.. 6ème Partie Action sociale Assistance et solidarité 46-91 Services à l’étranger Frais d’assistance l’étranger Total de la 6ème partie Total du titre IV 23.200.000 23.200.000 aux nationaux à 11.515.000 11.515.000 34.715.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère des affaires étrangères 243.089.000

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1811 Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 1 et 4) et 116; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marhcés publics ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers et notamment son article 7; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-10 du 10 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant obligation pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique de détenir le certificat de qualification et de classification professionnelle ; Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation des études à caractère économique ; Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984 portant création du bulletin officiel des marchés de l’opérateur public; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 | portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif nº 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie, notamment son article 18; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, et notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. La mise en œuvre de la politique nationale d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés passés par les services contractants s’effectue conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret. Art. 2. Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés objet des dépenses des administrations publiques, des institutions nationales autonomes, des wilayas, des communes et des établissements publics à caractère administratif, ci-dessous désignés par « service contractant ». Art. 3. - Les marchés publics sont des contrats écrits au sens de la législation en vigueur des contrats, passés dans les conditions prévues dans le présent décret en vue de la réalisation pour le compte du service contractant de travaux et de l’acquisition de fournitures et de services. Art. 4. Les marchés d’importation de produits et services qui, en raison de leur nature, des fluctuations rapides de leurs prix et de leurs disponibilités, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables, nécessitent une promptitude de décision du service contractant, sont dispensées de certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au mode de passation. En tout état de cause, un marché de régularisation est toutefois établi dans un délai de trois (3) mois à compter du commencement d’exécution et soumis à l’organe compétent de contrôle externe. Art. 5. Ne sont pas régis par le présent décret, les contrats soumis à des législations et réglementations particulières, tels les contrats d’assurances, de transports, de fournitures et de travaux de raccordement de gaz, d’électricité et d’eau. Art. 6. - Tout contrat ou commande dont le montant est inférieur ou égal à deux millions de dinars (2.000.000 DA) ne donne pas lieu obligatoirement à passation de marché au sens du présent décret. Toutefois, si, au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations identiques auprès du même partenaire, il est passé un marché dès lors que le montant cité ci-dessus est dépassé, et soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés.

1812 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 Art. 7. – Les marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des prestations. En cas de péril menaçant un investissement ou un bien du service contractant, le ministre ou le wali concerné peut, par décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché. Une copie de cette autorisation est transmise au ministre de l’économie, au délégué à la planification et au ministre de tutelle. En toute état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois mois, à compter du commencement d’exécution, lorsque l’opération dépasse deux millions de dinars (2.000.000 DA) et soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés. Art. 8. Les marchés ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente, à savoir: le ministre pour les marchés de l’Etat, le responsable de l’institution autonome nationale, le wali pour ceux des wilayas, le président de l’assemblée populaire communale pour ceux des communes, le directeur général ou le directeur pour ceux des établissements publics nationaux et locaux à caractère administratif. Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés en tout état de cause, de la préparation et de l’exécution des marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art! 9. - Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la non-exécution dans les délais prévus ou l’exécution non conforme des obligations contractuelles, peut entraîner ‘application de pénalités financières. Les dispositions contractuelles du marché précisent le taux des pénalités ainsi que leurs modalités d’application ou d’exécution conformément aux cahiers des charges visés ci-dessous, qui sont des éléments constitutifs des marchés publics. Art. 10. - Les cahiers des charges actualisés périodiquement, précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment: 1º) les cahiers des clauses administratives générales applicables à tous les marchés de travaux et à tous les marchés de fournitures, approuvés par décret. 2°) les cahiers des prescriptions communes, qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services et approuvés par arrêté du ministre intéressé. • 3°) les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché. TITRE II DES MARCHES ET DES PARTENAIRES CO-CONTRACTANTS Section I Des marchés Art. 11. En vue de la réalisation d’un objectif déterminé de fonctionnement ou d’investissement le service contractant peut passer un ou plusieurs marchés. Art. 12. Les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes : l’acquisition de fournitures, la réalisation de travaux, la prestation de services. Le marché ayant pour objet, l’acquisition de fournitures, peut porter sur des biens d’équipements ou d’installations complètes de production d’occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou rénovée sous-garantie. Les modalités d’application des dispositions du présent alinéa, seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’économie. Art. 13. La réalisation de l’objectif visé à l’article 11 ci-dessus, peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un | partenaire co-contractant unique, tel que défini à l’article 17 du présent décret. Art. 14. Conformément à la réglementation en vigueur, le service contractant a également la possibilité de recourir, selon le cas, à la passation de contrat programme ou de marchés à commandes. Art. 15. Le contrat programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application conclus conformément aux dispositions du présent décret. La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation et le coût estimatif du programme et l’échéancier de réalisation. Le contrat programme est conclu avec des partenaires publics nationaux, ou avec des partenaires privés nationaux, dûment qualifiés et classifiés, ainsi qu’avec les entreprises étrangères installées en Algérie conformément à la législation en vigueur. Il peut être également conclu avec des partenaires étrangers bénéfi ciant de garanties techniques et financières. Art. 16. Le marché à commandes porte sur l’acquisition de fournitures ou de services de type courant et à caractère répétitif.

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1813 Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable sans que la durée puisse excéder cinq (5) ans et doit comporter l’indication en quantités et/ou en valeur des limites minimales et maximales des fournitures et/ou services, objets du marché. Le marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux livraisons successives. L’exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui fixent les modalités de livraison. Section II Des partenaires co-contractants Art. 17. - Le partenaire co-contractant peut être une ou plusieurs personne (s) physique (s) ou morale (s) s’engageant au titre du marché soit individuellement, soit conjointement et solidairement. Art. 18. - Pour la réalisation de ces objectifs, le service contractant peut recourir, en vue de l’exécution de ses prestations, à la passation de marchés conclus avec les partenaires nationaux et les entreprises étrangères installées en Algérie et de marchés conclus avec les partenaires étrangers selon les modalités définies à l’article 20 du présent décret. Art. 19. - Les partenaires étrangers sont, au sens du présent décret, les entreprises étrangères non-installées en Algérie offrant des garanties de nature gouvernementale telles que prévues à l’article 83 ci-dessous et des garanties de bonne exécution. Art. 20. Le service contractant doit solliciter, en priorité, la production nationale disponible. Art. 21. Le partenaire co-contractant choisi doit être en mesure de satisfaire la demande aux conditions du marché. Il doit, en outre, s’engager à recourir en priorité à la production nationale. TITRE III LES PROCEDURES DE SELECTION DU CO-CONTRACTANT Section I Les modes de passation des marchés publics Art. 22. - Les marchés publics sont passés selon la procédure de gré à gré ou la procédure d’appel d’offres. Art. 23. - Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire co-contractant sans appel formel à la concurence. Le gré à gré peut revêtir la forme de gré à gré simple ou la forme de gré à gré après consultation. Cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés sans autre formalité. Art. 24. L’appel d’offres est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant les offres jugées les plus fovorables. Art. 25. L’appel d’offres peut être national et/ou international. Il peut se faire sous l’une des formes suivantes : l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres restreint, la consultation sélective, l’adjudication, le concours. Art. 26. L’appel d’offres ouvert est la procédure selon laquelle tout candidat peut soumissionner. Art. 27. - L’appel d’offres restreint est la procédure selon laquelle seuls les candidats répondant à certaines conditions particulières préalablement définies par le service contractant peuvent soumissionner. Art. 28. - La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection telle que définie à l’article 34 du présent décret. Art. 29. L’adjudication est la procédure selon laquelle le marché est attribué au soumissionnaire le mieux-disant. Elle porte sur des opérations simples de type courant et ne concerne que des candidats nationaux ou étrangers installés en Algérie. Art. 30. - Le concours est la procédure de mise en concurence d’hommes de l’art en vue de la réalisation d’une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers. Section II La qualification des candidats Art. 31. - Quel que soit le mode de passation retenu, un marché ne peut être attribué par le service contractant qu’à une entreprise jugée apte à l’exécuter. Art. 32. - Le service contractant doit vérifier les capacités techniques financières et commerciales du partenaire co-contractant. Art. 33. - La qualification peut revêtir le caractère d’un agrément obligatoire lorsqu’elle est prévue dans les cas déterminés par des textes réglementaires et qu’elle est mise en œuvre par des organismes spécialisés habilités à cet effet. Art. 34. La présélection des candidats est une procédure mise en œuvre par le service contractant pour le choix des candidats à mettre en compétition à l’occasion d’opérations complexes ou d’importance particulière.

1814 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 Art. 35. - En vue d’une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, le service contractant s’informe de leurs capacités et références par tout moyen légal et notamment auprès d’autres services contractants, des banques et des représentations algériennes à l’étranger. Art. 36. - Un fichier national des opérateurs, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque service contractant sont tenus et régulièrement mis à jour. Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre de l’économie. Section 3 Les procédures de passation des marchés Art. 37. La recherche des conditions les plus adaptées aux objectifs assignés au service contractant dans le cadre de sa mission, détermine le choix du mode de passation des marchés. Ce choix relève de la compétence du service contractant agissant conformément aux dispositions du présent décret. Art. 38. Le service contractant doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente. Art. 39. - Le recours au gré à gré ne dispense pas le service, contractant de l’accomplissement préalable des formalités de consultation. Art. 40. - Le service contractant a recours au gré à gré chaque fois qu’il considère ce mode de passation plus avantageux et notamment dans les cas suivants :

  • quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire co-contractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procèdé technologique retenu par le service contractant,
  • quant l’appel à la concurrence s’avère infructueux,
  • dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investisse ment déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accomoder des délais de l’appel d’offres,
  • dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l’économie ou - les besoins essentiels de la population,
  • lorsque les prestations ne peuvent être satisfaites que par un partenaire donné en raison d’un lien technologique direct préexistant. Art. 41. - Le recours à la publicité par voie de presse est obligatoire dans les cas suivants :
  • appel d’offres ouvert,
  • appel d’offres restreint, appel à la préselection, concours, adjudication. Art. 42. - L’avis d’appel d’offres doit comporter les mentions obligatoires suivantes : raison sociale et adresse du service contractant, mode d’appel d’offres (ouvert ou restreint, national et/ou international), adjudication ou le cas échéant concours, objet de l’opération, pièces éxigées des candidats par le service contractant, date limite et lieu de dépôt des offres, obligation de caution, s’il y a lieu, présentation sous double pli cacheté, avec mention, (à ne pas ouvrir) et références de l’appel d’offres., prix de la documentation, le cas échéant. Art. 43. - Le service contractant tient à la disposition de toute entreprise admise à soumissionner, la documentation prévue à l’article 44 ci-dessous. Cette documentation peut être adressée au candidat qui en fait la demande. Art. 44. La documentation relative à l’appel d’offres ouvert, restreint, et la consultation sélective mise à la disposition des candidats, contient tous les renseignements nécessaires leur permettant de présenter des soumissions acceptables notamment : la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes exigences y compris les spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou services doivent satisfaire ainsi que le cas échéant les plans, dessins et instructions nécessaires. les conditions de caractère économique et technique, et, selon le cas, les garanties financières. les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires. la ou les langue (s) à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement. les modalités de paiement. toutes autres modalités et conditions fixées par le service contractant auxquelles doit être soumis le marché. le délai de validité des offres, la date limite de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet, : l’adresse précise à laquelle doivent être envoyées les soumissions. Art. 45. - L’avis d’appel d’offres est rédigé en langue nationale et, au moins, dans une langue étrangère.

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1815 Art. 46. Le dépôt des offres est effectué dans un délai fixé en fonction d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire à l’acheminement des soumissions. En tout état de cause, le délai doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement. Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger le délai limite de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tous moyens. Art: 47. - Les soumissions doivent comporter: une lettre de soumission, une déclaration à souscrire, Les modèles de la lettre de soumission et de la déclaration à souscrire sont fixés par arrêté du ministre de l’économie. l’offre propement dite est établie conformément au cahier des charges. tous documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné ainsi que ses références professionnelles et bancaires, tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise soumissionnaire, bilans financiers et références bancaires, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, les attestations fiscales et d’organismes de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Algérie. Toutefois, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la signature du marché. Section 4 Le choix du partenaire co-contractant Art. 48. Sous réserve de l’application des dispositions du titre V du présent décret, relatif au contrôle des marchés, le choix du co-contractant relève de la compétence du service contractant. Art. 49. - Le choix du co-contractant doit prendre en considération, notamment, la combinaison des paramètres suivants : garanties techniques et financières, prix, qualité et délais d’exécution, intégration à l’économie nationale, conditions de financement offertes par les entreprises étrangères, garanties commerciales et conditions de soutien des produits (service après vente, maintenance et formation). Art. 50. - Lorsque l’intérêt de l’opération le justifie, le service contractant peut confier la réalisation d’un | projet à plusieurs partenaires, chacun d’entre eux intervenant pour la réalisation d’une partie du projet. Dans ce cas, le (ou les ) marché(s) doit(vent) contenir une clause par laquelle les co-contractants, agissant en consortium ou séparément, s’engagent conjointement et solidairement pour la réalisation du projet. TITRE IV DISPOSITIONS CONTRACTUELLES Section 1 Mentions des marchés Art. 51. - Tout marché doit viser la législation et la réglementation en vigueur ainsi que le présent décret. Il | doit, notamment, contenir les mentions suivantes : l’identification précise des parties contractantes, l’identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer le marché, l’objet du marché défini et décrit avec précision, le montant en devises et en dinars algériens, les conditions de règlement, le délai d’exécution, la banque domiciliataire, conditions de résiliation, date et lieu de signature. En outre, le marché doit contenir les mentions complémentaires suivantes :

  • le mode de passation du marché, la référence aux cahiers des clauses générales et aux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés et qui en font partie intégrante, les conditions d’intervention et d’agrément des sous-traitants s’il y a lieu, la clause de révision des prix, la clause de nantissement, lorsqu’elle est requise, le taux de pénalités, les modalités de leur calcul et les conditions de leur application ou la spécification de leur exemption, les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure, les conditions de réception du marché, la loi applicable et la clause de règlement des litiges, les conditions de mise en vigueur du marché, l’indication des prestations payables en devises et les modalités de calcul de la part transférable,

1816 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 l’indication pour les contrats d’assistance technique des profils de postes de travail, de la liste et du niveau de qualification des personnels étrangers ainsi que des taux de rémunération et autres avantages dont ils bénéficient. Section 2 Les prix des marchés Art. 52. i- La rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les modalités suivantes : à prix global et forfaitaire, sur bordereau de prix unitaire, 1 sur dépenses contrôlées, Art. 53. - Le prix peut être ferme ou révisable. Lorsque le prix est révisable, le marché doit prévoir la (ou les) formule (s) de révision de prix, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la (ou les) dite (s) formule (s) de révision (s). Le prix peut être actualisé dans les conditions fixées par les articles 54 et 55 du présent décret. Art. 54. - Si un délai supérieur à la durée de validité de l’offre sépare la date limite de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation et si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé, d’un commun accord, conformément à l’article 55 du présént décret. Le service contractant peut procéder à l’actualisation d’un marché conclu de gré à gré à l’expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission qui sépare la date de signature du marché et la date de notification de commencement de la prestation. Art. 55. Lorsqu’une clause d’actualisation de prix est prévue dans le marché, l’application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes : Le montant de l’actualisation peut être fixé soit d’une manière globale et forfaitaire et d’un commun accord, soit par application d’une formule de révision de prix lorsqu’elle a été prévue au marché, l’actualisation ne peut être mise en œuvre que pour la période comprise entre la date limite de dépôt des offres et la date de début d’exécution des prestations contractuelles. Toutefois, une actualisation de prix peut être consentie en cas de retard d’exécution du marché si le retard n’est pas imputable au partenaire co-contractant. Ces dispositions s’appliquent également aux marchés conclus à prix fermes et non révisables. Art. 56. - Lorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix ne peut être mise en œuvre : au titre de la période couverte par les délais de validité de l’offre, au titre de la période couverte par une clause d’actualisation des prix, le cas échéant, plus d’une fois tous les trois (03) mois. La clause de révision des prix ne peut intervenir qu’au titre des seules prestations effectivement exécutées aux conditions du marché. Les marchés qui ne peuvent pas comporter de formules de révision des prix, sont les marchés conclus à prix fermes et non révisables. Art. 57. Les formules de révision de prix doivent tenir compte de l’importance relative à la nature de chaque prestation dans le marché par l’application de coefficients déterminés d’un commun ‘accord par les parties au marché et par application des indices “ matières” et “ salaires “. Les formules de révision de prix doivent comporter : une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le contrat pour l’avance forfaitaire. En tout état de cause, cette partie ne peut être inférieure à 15%. une marge de neutralisation des variations de salaires de 5%, les indices “ salaires “ et “ matières” applicables et le coefficient des charges sociales. Art. 58. - Dans les formules de révision des prix, les indices pris en considération sont ceux homologués et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Les indices sont applicables par les services concernés à partir de la date de leur approbation par le ministre de l’économie. Toutefois, pour les formules de révision de prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit d’autres indices officiels. Art. 59. Il est fait application des clauses de. révision de prix une fois tous les trois (03) mois, sauf le cas où, d’un commun accord, les parties prévoient une période d’application plus longue. Les indices de base pris en considération sont ceux du mois de la date de l’ordre de lancement des travaux. Lorsqu’une quote-part des avances est imputée sur un acompte, la révision des prix s’applique à la différence entre le montant de l’acompte et la fraction de l’avance à déduire.

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1817 Art. 60.- En cas de retard imputable au cocontractant dans l’exécution du marché, les prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix applicables par référence au prix éventuellement actualisé ou révisé calculé à la fin du délai contractuel. Art. 61. Le marché dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées, doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix à payer. Section 3 Les modalités de paiement Art. 62. - Le règlement financier du marché s’opère par versement d’avances et/ou d’acomptes et par des règlements pour solde. Le versement d’avances et d’acomptes éventuels n’entraîne aucun effet de nature à atténuer la responsabilité du partenaire co-contractant quant à l’exécution entière conforme et loyale des prestations contractuelles. A ce titre, ces versements ne constituent pas un paiement définitif. Art. 63. - Au sens de l’article 62 ci-dessus, on entend par: avance: toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans contre-partie d’une exécution physique de la prestation; acomptes: tous versements consentis par le service contractant, à l’exclusion des avances correspondant à une exécution partielle de l’objet du marché ; règlement pour solde: le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché, après exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché. Art. 64. Les avances ne peuvent être versées que si le co-contractant a préalablement présenté une caution de restitution d’avances, émise par une banque algérienne ou une banque étrangère agréée par une banque algérienne. Cette caution est établie selon des termes convenant au service contractant et à sa banque. Art. 65. Les avances sont dites, selon le cas, <<< forfaitaires » ou sur << approvisionnement ». Art. 66. - L’avance forfaitaire est fixée à un maximum de 15% du prix initial du marché. Art. 67. Lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation d’un marché, entraine un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après accord exprès du ministre de tutelle, ou du wali, selon le cas, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l’article 66 du présent décret. Cet accord est donné après avis de la commission des marchés compétente. Art. 68. L’avance forfaitaire peut être versée en une seule fois. Elle peut être également versée en plusieurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans le marché. Art. 69. Les titulaires de marchés de travaux ou de fournitures peuvent obtenir, outre l’avance forfaitaire, une avance sur approvisionnement s’ils justifient de contrats ou de commandes confirmées de matières ou de produits indispensables à l’exécution du marché. Le service contractant peut exiger de son partenaire co-contractant un engagement express de déposer sur le chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits dont il s’agit, dans un délai compatible avec le planning contractuel, sous peine de restitution de l’avance. Le service contractant peut accorder une avance sur approvisionnement sur le constat d’un approvisionnement en matières ou produits sur le chantier ou sur le lieu de livaison. En tout état de cause le partenaire cocontractant étranger non installé en Algérie ne bénéficie de cette avance qu’en ce qui concerne les approvisionnements acquis en Algérie. Art. 70. - Le partenaire co contractant, les sous traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances et/ou d’acomptes pour d’autres travaux ou fournitures, que ceux prévus au marché. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque à la fin de l’exécution des prestations, lesdites fournitures, bien que payées par le service contractant, n’ont pas servi à l’objet du marché. Art. 71. - Le montant cumulé de l’avance forfaitaire et des avances sur approvisionnement ne peut dépasser, à aucun moment 50% du montant global du marché. Art. 72. Les avances forfaitaires et sur approvisionnements sont récupérées par voie de retenues opérées par le service contractant sur les sommes payées à titre d’acomptes ou de règlements pour soldes. Le remboursement des avances est effectué à un rythme fixé contractuellement par déduction sur les sommes dues au titulaire du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé lorsque le montant des sommes payées atteint 80% du montant du marché.

1818 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 Art. 73. Il peut être versé des acomptes à tout titulaire d’un marché de travaux ou de services lorsqu’il justifie de l’accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution de travaux, fournitures ou services déterminées au marché. Pour le règlement des acomptes, il doit être tenu compte des avances à retenir conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du présent décret, ainsi que de la retenue de garantie visée à l’article 85 ci-après. Art. 74. Le versement des acomptes est mensuel. Toutefois, le marché peut prévoir une période plus longue, compatible avec la nature des prestations. Ce versement est subordonné à la présentation, selon le cas, de l’un des documents suivants : procès-verbaux ou relevés contradictoires de prises d’attachements’; état détaillé des fournitures, approuvé par le service contractant; état des salaires conforme à la réglementation en vigueur ou de charges sociales, visé par la caisse de sécurité sociale compétente. Art. 75. - Le règlement pour solde provisoire a pour objet, lorsqu’il est prévu dans le marché, le versement au co-contractant des sommes dues au titre de l’exécution normale des prestations conctractuelles, déduction faite : de la retenue de garantie éventuelle ;

  • des pénalités restant à la charge du partenaire, le cas échéant; des versements à titre d’avances et acomptes de toutes natures non encore récupérés par le service contractant. Art. 76. - Le règlement pour solde définitif entraine la restitution des retenues de garanties et le cas échéant, mainlevée des cautions constituées par le partenaire co-contractant. Art. 77. - Le marché doit préciser les délais ouverts au service contractant pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement. Les délais courent à partir de la demande du titulaire, appuyée des justifications nécessaires. Art. 78. Les pénalités contractuelles applicables aux partenaires co-contractants en vertu des clauses du marché sont déduites des paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues dans le marché. La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du service contractant. Elle intervient, lorsque le retard n’est pas imputable au co-contractant auquel il est délivré, dans ce cas, des ordres d’arrêt ou de reprise de service. En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à application des pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres d’arrêt et de reprise de service pris en conséquence par le service contractant. Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard, donne lieu à l’établissement d’un certificat administratif. Art. 79. Sous réserve des dispositions à caractère législatif et réglementaire en vigueur, le service contractant peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur les acomptes visés à l’article 73 du présent décret, aux conditions expresses suivantes : le délai contractuel de règlement de la demande d’acompte présentée par le partenaire co-contractant est depassé; le montant de l’avance ne doit, en aucun cas, excéder 80% du montant d’acompte; le bénéfice de cette avance supplémentaire ne doit, en aucun cas, cumulé aux avances consenties, dépasser 70% du montant total du marché. Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes. La régularisation intervient selon les mêmes modalités. Section 4 Les garanties Art. 80. - Le service contractant doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et/ou les meilleures conditions d’exécution du marché. Les garanțies susvisées ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché par référence aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Art. 81. Les garanties de nature gouvernementale concernant les entreprises étrangères sont : les dispositions entrant dans le cadre de l’utilisation de la ligne de crédit résultant d’accords intergouvernementaux ; les garanties mettant en œuvre le concours d’institutions bancaires ou d’assurances à caractère public ou parapublic. Art. 82. - Les garanties appropriées de bonne exécution dont celles obtenues par le service contractant et, en particulier, dans le domaine financier, sont les garanties pécuniaires couvertes par une caution bancaire émise par une banque étrangère de premier ordre agréée par la banque algérienne compétente.

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1819 Art. 83. La priorité dans le choix des partenaires co-contractants étrangers est accordée à celui qui présente les garanties les plus larges telles que visées aux articles 80, 81 et 82 du présent décret. Art. 84. - Outre la caution de restitution des avances visée à l’article 64 ci-dessus, le partenaire co-contractant est tenu de fournir une caution.de bonne exécution du marché. Le service contractant peut dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution lorsque le délai ‘d’exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois ou lorsque le service contractant estime que le caractère de la prestation ne le justifie pas. La caution est établie selon les formes agréées par le service contractant et sa banque. Art. 85. - Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans le marché, la caution de bonne exécution peut être transformée en caution de garantie, celle-ci peut être remplacée par une retenue de garantie. La retenue de garantie est constituée par des prélèvement opérés sur chaque paiement effectué au titre du marché, à l’exclusion de ceux relatifs aux avances autres que celles visées à l’article 79 ci-dessus. Art. 86. - En aucun cas, le montant des garanties de bonne exécution ne doit être inférieur à 5% du montant du marché. Art. 87. Les cautions visées à l’article 84 et/ou les retenues de garanties visées à l’article 85 sont totalement restituées dans un délai d’un mois à compter de la date de réception définitive des travaux, fournitures ou services. Section 5 L’avenant Art. 88. - Le service contractant peut recourir, à la conclusion d’avenants au marché dans le cadre des dispositions du présent décret. Art. 89. - L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché initial. En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’objet du marché. Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet global du marché. Art. 90. L’avenant obéit aux conditions économiques de base du marché. Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché pour les opérations nouvelles prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas échéant, être fixés. Art. 91. - L’avenant ne peut être conclu et soumis à l’organe de contrôle externe des marchés compétent que dans la limite des délais contractuels d’exécution. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants : 1°) Lorsque l’avenant au sens de l’article 89 ci-dessus est sans incidence financière et porte sur l’introduction et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles autres que celles relatives aux délais d’exécution. 2°) Lorsque des riaisons exceptionnelles et imprévisibles indépendantes de la volonté des deux parties entraînent la rupture substantielle de l’équilibre économique du contrat et/ou le déplacement du délai contratuel initial. 3°) Lorsque, exceptionnellement, l’avenant a pour objet de clôturer définitivement le marché. Les avenants prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont en tout état de cause, soumis au contrôle externe a priori de la commission des marchés compétente. Art. 92. - L’avenant, au sens de l’article 89, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son montant, qu’il soit en augmentation ou en dimunition, ne dépasse pas: 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant; 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission nationale des marchés. Section 6 La sous-traitance Art. 93. La sous-traitance porte sur une partie de l’objet du marché dans le cadre d’engagement(s) liant directement le sous-traitant et le partenaire co-contractant du service contractant. Art. 94. Le partenaire co-contractant est seul responsable vis-à-vis du service contractant de l’exécution de la partie sous-traitée du marché. Art. 95. Le recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes : le champ principal d’intervention de la sous-traitance doit être expressement prévu dans le marché ; le choix de chaque sous-traitant est obligatoirement et préalablement approuvé par le service contractant.

1820 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 Section 7 Dispositions contractuelles diverses Sous-section 1 Lè nantissement Art. 96. Les marchés du service contractant sont susceptibles de nantissement aux conditions prévues par la législation en vigueur. Sous-section 2 La résiliation Art. 97. - En cas d’inexécution de ses obligations, le co-contractant est mis en demeure, par le service contractant, d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé. Faute par le co-contractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché. Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché lors de la mise en œuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de garanties, et dés poursuites 29310 tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de son co-contractant. Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous forme d’annonce légale, seront précisés par arrêté du ministre de l’économie. Art 10132 Art. 98. Outre la résiliation unilatérale visée à l’article 97 ci-dessus, il peut être également procédé à la résiliation contractuelle du marché dans les conditions expressément prévues à cet effet. En cas de résiliation d’un commun accord, d’un marché en cours d’exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la réddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre, d’une manière générale, de l’ensemble des clauses du marché. Sous-section 3 Le règlement des litiges Art. 99. Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaire en vigueur. Sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet : de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties; d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ; d’obtenir un réglement définitif plus rapide et moins onéreux. Art. 100. - Le recours hiérarchique introduit par le co-contractant avant toute action en justice, donne lieu, dans les 65 jours à compter de son introduction, à une décision du ministre, du wali ou du président d’A.P.C. selon la nature des dépenses à engager dans le marché. Cette décision est exécutoire, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe à priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs. Un arrêté interministériel, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent article. Art. 101. - Il est institué auprès du ministre, du wali ou du président d’APC, un comité consultatif qui a pour mission de rechercher dans les contestations relatives aux marchés publics, les éléments équitables susceptibles d’être adoptés en vue d’un réglement amiable. La composition et le fonctionnement de ce comité, sont fixés selon le cas, par décision du ministre, du wali ou du président d’APC. Le comité doit donner son avis dans un délai maximum de trois (03) mois, à compter de la date de la notification au titulaire du marché de la décision du ministre, du wali ou du président d’APC de saisir le comité. Les deux parties au litige doivent se prononcer par écrit sur l’acceptation ou la non-acceptation de l’avis émis dans le délai d’un mois. En cas d’accord des deux parties, cet avis s’impose à elles et aux services concernés. TITRE V LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales Art. 102. Les marchés conclus par les services contractants sont soumis au contrôle, préalablement à leur mise en vigueur, avant et après leur exécution. Art. 103. - Les contrôles auxquels sont soumis les marchés s’exercent sous la forme de contrôle interné de contrôle externe et de contrôle de tutelle. Art. 104. Sans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables par ailleurs, les différents contrôles prévus par le présent décret s’exerçent sur les marchés, quel qu’en soit le type et selon des seuils déterminés.

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1821 Section 1 Les différents types de contrôle Sous-section 1 Le contrôle interne Art. 105. Sans préjudice des dispositions légales applicables au contrôle interne, celui-ci est exercé, au sens du présent décret, conformément aux textes portant organisation et statuts des différents services contractants. Les modalités pratiques de cet exercice doivent préciser notamment le contenu de la mission de chaque organe de contrôle et les mesures nécessaires à la cohérence et à l’efficacité des opérations de contrôle. Lorsque le service contractant est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-type portant organisation et mission du contrôle des marchés. Art. 106. Dans le cadre du contrôle interne, il est institué une commission d’ouverture des plis auprès de chaque service contractant. Celui-ci détermine la composition de cette commission dans le cadre des procédures légales et réglementaires en vigueur. Art. 107. La commission d’ouverture des plis a pour mission: de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc, de dresser la liste des soumissions dans l’ordre d’arrivée avec l’indication des montants des propositions; de dresser une description sommaire des pièces constitutives de la soumission; de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission. La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents. Le procès-verbal doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission. Art. 108. La commission d’ouverture des plis se réunit sur convocation du service contractant, le jour ouvrable qui suit la date limite du dépôt des offres. Cette commission se réunit en séance publique en présence des soumissionnaires préalablement informés dans le cahier des charges. Art. 109. La commission d’ouverture des plis se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents. choisis en raison de leur compétence et expérience, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d’offres en vue de dégager la ou les propositions à soumettre aux instances concernées. Sous-section 2 Le contrôle externe Art. 111. - Le contrôle externe, au sens du présent décret, et dans le cadre de l’action gouvernementale, a pour finalité de vérifier la conformité des marchés soumis aux organes externes visés à la section 2 du présent titre, à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôle externe tend également à vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une action régulièrement programmée. Sous-section 3 Le contrôle de tutelle Art. 112. Le contrôle de tutelle, exercé par l’autorité de tutelle, a pour finalité, au sens du présent décret, de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux objectifs d’efficacité et d’économie et de s’assurer que l’opération objet du marché, entre effectivement dans le cadre des programmes et priorités assignés au secteur. Un rapport d’évaluation portant sur les conditions de réalisation de l’ouvrage et son coût global par rapport à l’objectif initial, est établi par le service contractant à la réception définitive dudit ouvrage. Ce rapport est adressé selon la nature de la dépense engagée au ministre, au wali ou au président de l’APC ainsi qu’à l’organe de contrôle externe compétent. Section 2 Les organes de contrôle Art. 113. Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés chargée du contrôle a priori des marchés publics dans la limite des seuils de compétence, fixés aux articles 120 et 130 ci-dessous. Cette commission est mise en place par son président dès la désignation de ses membres. Le responsable de l’institution nationale autonome (Assemblée populaire nationale, Conseil constitutionnel, Cour des comptes), prévue à l’article 2 ci-dessus, fixe la composition de la commission des marchés placée auprès de l’institution considérée. Les attribu- Art. 110. Il est institué auprès de chaque service ❘tions de cette commission ainsi que ses règles de contractant une commission d’évaluation des offres. Cette commission composée de membres qualifiés fonctionnement sont celles prévues pour la commission ministérielle des marchés.

1822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 Art. 114. Le contrôle externe à priori des marchés conclus par le ministère de la défense nationale, relève exclusivement de commission(s) placée(s) auprès du ministère de la défense nationale qui fixe sa (leur) composition et ses attributions. Sous-section 1 Compétence et composition de la commission des marchés Art. 115. La commission des marchés apporte son assistance en matière de préparation et de formalisation des marchés publics. Art. 116. Le contrôle externe est exercé par les organes de contrôle dont la composition et les compétences sont définies ci-dessous. Art. 117.- La commission des marchés du ministère compétente pour les marchés passés par son administration centrale dans la limite des seuils fixés à l’article 130 ci-dessous est composée : du ministre concerné ou de son représentant, président; d’un représentant du service contractant; d’un représentant du ministre chargé du commerce; de deux représentants du ministre de l’économie (ministre délégué au budget, ministre délégué au Trésor); du représentant du délégué à la planification. Sa compétence peut être étendue par décision du ministre aux projets de marchés d’un ou plusieurs établissements publics à caractère administratif sous tutelle. Art. 118. Lá commission des marchés de l’établissement public à caractère administratif compétente dans la limite des seuils fixés à l’article 130 ci-dessous est composée : du directeur ou de son représentant, président ; d’un représentant de l’autorité de tutelle ; d’un représentant du service contractant; d’un représentant du ministre de l’équipement et du logement;

  • d’un représentant du ministre chargé du commerce; de deux représentants du ministre de l’économie (ministre délégué au budget, ministre délégué au Trésor); d’un représentant du délégué à la planification. Art. 119. - La commission des marchés de wilaya est composée : du wali ou de son représentant, président; de trois (03) représentants de l’assemblée populaire de wilaya ; du directeur de wilaya de la planification; du directeur de wilaya de travaux publics; du directeur’de wilaya de l’hydraulique ; du directeur de wilaya de la construction; du directeur de wilaya du service technique concerné par la prestation; du directeur de wilaya de la concurrence et du prix; du trésorier de wilaya; du contrôleur financier. Art. 120.- La commission des marchés de wilaya est compétente pour l’examen : des marchés passés par la wilaya et ses établissements publics à caractère administratif dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés à l’article 130 ci-dessous;
  • des marchés passés par la commune et ses établissements publics à caractère administratif dont le montant est égal ou inférieur à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA). Sa compétence peut être étendue par décision du wali aux projets de marchés d’un ou plusieurs établissements à caractère administratif sous tutelle. Art. 121. La commission des marchés de l’établissement public local à caractère administratif compétente pour l’examen des projets de marchés dans la limite du seuil fixé àl’alinéa 2 de l’article 120 ci-dessus est composée : du directeur ou de son représentant, président; d’un représentant du service contractant; d’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité locale concernée; d’un représentant de l’administration financière locale. Art. 122. La composition des marchés de la commune compétente pour l’examen des projets de marchés dans la limite du seuil fixé à l’alinéa 2 de l’article 120 ci-dessus est composée : du président de l’Assemblée populaire communale ou de son représentant, président; d’un représentant du service contractant; de deux (02) représentants de l’Assemblée populaire communale; du receveur des impôts; d’un représentant du service technique intéressé par la prestation.

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1823 Sa compétence peut être étendue par décision du président de l’Assemblée populaire communale aux projets de marchés d’un ou plusieurs établissements publics à caractère administratif sous tutelle. Art. 123. - A l’exception de ceux désignés es-qualité, les membres des commissions des marchés du service contractant et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (03) ans renouvelable. Les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des prestations, siègent ponctuellement et en fonction de l’ordre du jour. Le représentant du service contractant est chargé de fournir à la commission des marchés, toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation. Art. 124.- La commission des marchés du service contractant doit obligatoirement être pourvue d’un règlement intérieur type élaboré par la commission nationale des marchés. Ce réglement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de l’organe de contrôle considéré. Art. 125. - L’exercice du contrôle par la commission des marchés du service contractant esť sanctionné par l’octroi ou le refus du visa donné dans les vingt (20) | jours à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission. Sous-section 2 Compétence et composition de la commission nationale des marchés Art. 126. Il est institué une commission nationale des marchés. Art. 127. Les attributions de la commission nationale des marchés sont : la participation à la programmation et à l’orientation des commandes publiques, conformément à la politique définie par le gouvernement, la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics, le contrôle de la régularité de la passation des marchés d’importance nationale. Art. 128. En matière de programmation et d’orientation des commandes publiques, la commission nationale des marchés émet toute recommandation permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services, tendant notamment à la rationnalisation et à la standardisation des commandes publiques. Art. 129. En matière de réglementation, la commission nationale des marchés : propose toute mesure de nature à amélorer les conditions de passation des marchés. En outre, elle contribue à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à l’amélioration des conditions d’élaboration, de conclusion et d’exécution des marchés, examine, préalablement à leur adoption, les cahiers des clauses générales, les cahiers des prescriptions communes et les modèles de marchés-types de travaux, fournitures ou services, formule tout avis sur les projets d’homologation des indices salaires et matières utilisés dans les formules de révision des prix, est saisie des difficultés nées de l’application des présentes dispositions relativés au contôle externe et veille à l’application uniforme des règles édictées par le présent décret. A cet effet, elle peut être consultée par l’organe de contrôle ou le service contractant; elle élabore et propose un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé à l’article 124 du présent texte. Art. 130. En matière de contrôle, la commission nationale des marchés se prononce sur tout marché : d’investissement dont le montant est supérieur à deux cents millions de dinars (200.000.000) ainsi que tout avenant à ce marché, d’approvisionnement dont le montant est supérieur à trois cents millions de dinars (300.000.000) ainsi que tout avenant à ce marché, d’études et services dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (600.000.000) ainsi que tout avenant à ce marché, tout marché contenant la clause prévue à l’article 92 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà, tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés ci-dessus et au-delà. Art. 131. La commission nationale des marchés, présidée par le ministre de l’économie ou son représentant, est composée d’un représentant de chaque ministère. Toutefois, le ministre de l’économie disposé de deux représentants et le ministre de l’équipement et du logement, de trois représentants. Art. 132. Les membres de la commission nationale des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre de l’économie, sur proposition du ministre ou de l’autorité correspondante dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.

1824 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 La commission nationale des marchés est renouvelée par un tiers (1/3) tous les trois ans. Art. 133. Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement à la commission nationale des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la comprehension du marché dont il assure la présentation. Art. 134. - L’exercice du contrôle par la commission nationale des marchés est sanctionné par l’attribution d’un visa émis dans les 30 jours, au plus tard, à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission. Art. 135. - La commission nationale des marchés adopte son réglement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre de l’économie. Sous-section III Dispositions communes Art. 136. La commission nationale des marchés et la commission des marchés du service contractant, l’une et l’autre ci-dessous dénommées « la commission », se réunissent à l’initiative de leur président. Art. 137. - La commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne experte susceptible d’éclairer ses travaux.

Art. 138. La commission ne peut sièger valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses membres. Quand ce quorum n’est pas atteint, elle se réunit à nouveau dans les huit (08) jours qui suivent ex délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont toujours prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 139. - Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions de celle-ci. Ils ne peuvent, se faire représenter que par leurs suppléants. Art. 140. Des indemnités peuvent être attribuées aux membres des commissions des marchés. Art. 141. - Un membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du dossier. A cet effet, l’ensemble du dossier lui est transmis au moins huit (08) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l’examen du dossier. En ce qui concerne les marchés examinés par la commission nationale des marchés, le rapport d’analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire du ministère de l’économie ou en tant que de besoin par un expert. Le fonctionnaire est désigné spécifiquement pour chaque dossier par le président de la commission nationale des marchés. Art. 142. - Toute personne siègeant à la commission, à quelque titre que se soit, est tenue au secret professionnel. Art. 143.- La commission est un centre de décision en matière de contrôle des marchés relevant de sa compétence. A ce titre, elle délivre un visa pour la mise en vigueur du marché. Art. 144. Le visa de la commission peut être accordé ou refusé. En cas de refus, celui-ci doit être motivé; en tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa. Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives. Les réserves sont suspensives lorsqu’elles s’attachent au fond du marché. Les réserves non suspensives sont celies qui s’attachent à la forme du marché. Le marché est mis en exécution dès son approbation par l’autorité compétente, qui aura apuré au préalable les reserves suspensives éventuelles accompagnant le visa délivré par l’organe de contrôle compétent. Par ailleurs, le marché peut faire l’objet d’un report pour complément d’information; dans ce cas les délais sont suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du jour où le complément d’information demandé est fourni. Dans tous les cas et au plus tard, dans les huit (08) jours après la tenue de la séance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi quà son autorité de tutelle. La mise en vigueur du marché ou de l’avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus tard dans les six (06) mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit marché ou avenant est soumis de nouveau à l’examen de la commission compétente. Art. 145. - Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Il s’impose à lui et à l’ensemble des organismes représentés. Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il doit en informer obligatoirement la commission. Art. 146. - Une fiche analytique de chaque marché comportant les éléments essentiels à l’exercice de leur mission, est communiquée aux membres de la commission. Cette fiche, établie par le service contractant., | conformément à un modèle fixé par le règlement ❘ intérieur, est transmise dans un délai minimal de huit (08) jours avant la tenue de la réunion de la commission.

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1825 Art. 147. Si le visa n’est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le président qui réunit la commission nationale des marchés dans les huit (08) jours. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents. Art. 148. Le secrétariat permanent de la commission, placé sous l’autorité du président de la commission, assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction et notamment celles énumérées ci-après : la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent décret et précisées par le règlement intérieur, l’enregistrement des dossiers du marché et d’avenants ainsi que tout document complémentaire pour lesquels il délivre un accusé de réception, l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres de la commission, des représentants du service contractant et des consultants éventuels, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la transmission de la fiche analytique du marché aux membres de la commission, la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séances, l’élaboration des rapports trimestriels d’activité, l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu’il détient, le suivi de l’apurement des réserves non suspensives visées à l’article 144 du présent décret. Art. 149. - En raison de la nature des prestations et des modalités particulières qui leur sont applicables l’exercice du contrôle externe a priori, relève exclusivement d’une commission des marchés placée auprès du ministre concerné qui en fixe la composition et les attributions. Un arrêté du ministre de l’économie fixe la liste des ministères concernés. Art. 150. En cas de refus de visa par la commission de marché : le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé le ministre de l’économie et le délégué à la planification, le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe les ministres de l’intérieur, de l’économie et le délégué à la planification, le président de l’Assemblée populaire communale (A.P.C) dans les limites de ses attributions, sur rapport | du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent. Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre est transmise à la commission nationale des marchés, à la commission concernée et à la Cour des comptes. Art. 151. - En cas de refus de visa par la commission nationale des marchés, le ministre concerné sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée. Une copie de la décision de passer outre est communiquée, au ministre de l’économie, au délégué à la planification et à la Cour des comptes. Art. 152. La décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non conformité à des dispositions législatives. La décision de passer outre peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non conformité à des dispositions réglementaires. En tout état de cause, une décision de passer outre ne peut intervenir après un délai de 90 jours, à compter de la date de notification du refus de visa. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 153. Le non respect des dispositions du présent décret, expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 154. - Les dispositions des articles 91, 100 et 101 ci-dessus sont dorénavant applicables aux marchés déjà approuvés et signés avant la publication du présent décret et dont le décompte général et définitif de chacun, n’a pas été établi. Art. 155. Sont abrogés les articles 1ª à 7, 8 à 95, 145 à154, 161 à 166 de l’ordonance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marché publics. Art. 156. Sont également abrogées, les dispositions: du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public. des décrets n° 84-51 du 25 février 1984, n° 86-126 du 13 mai 1986, n° 88-72 du 29 mars 1988, du décret exécutif n° 91-320 du 14 septembre 1981 modifiant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public. Art. 157. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratqiue et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

1826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 13 novembre 1991 Décret exécutif n° 91-435 du 9 novembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91- 322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre délégué au budget et du ministre de la santé et des affaires sociales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 132 et 133; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 . t septembre 1988; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu les décrets n° 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central d’instruction de l’armée nationale populaire (ANP) au profit du ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de santé et de la protection sociale de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des | budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalounversitaires ; Vu le décret exécutif n° 91-376 du 8 octobre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1991, au ministre de la santé ; Décrète : f Article 1r.- L’article 1 du décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 susvisé, est modifié comme suit : << Article 1”. - Le montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur exercices antérieurs, destinés au financement des budgets des centres hospitalo-universitaires des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont, pour 1991, fixés :

  • globalement à la somme de : vingt milliards cent millions de dinars (20.100.000.000 DA), et par catégorie, selon l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre délégué au budget, le ministre de la santé et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ETAT ANNEXE RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES PAR CATEGORIE RECETTES PAR CATEGORIE MONTANTS EN MILLIERS DE DA Participation de l’Etat 9.000.000 Participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale (CNASAT) (article 132 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991). 9.500.000 Remboursement de la caisse | nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (CNASAT) au titre des prestations régies par conventions 200.000 Autres ressources 400.000 Reliquats sur exercices antérieurs 1.000.000 Total des recettes 20.100.000

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1827 Décret exécutif n° 91-436 du 9 novembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget 1 , Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991, Vu le décret exécutif n° 91-16 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991 au ministre de l’économie, Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1991, un crédit de cinq millions cent mille dinars (5.100.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de cinq millions cent mille dinars (5.100.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI ΕΤΑΤ «А» Nº des chapitres Libelles Crédits annulés en dinars BUDGET DE FONCTIONNEMENT MINISTERE DE L’ECONOMIE Section 1 SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activités 31-31 Direction générale des douanes Rémunérations principales. 2.000.000 Total de la 1ère partie 2.000.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-42 Direction générale des impôts - Matériel et mobilier 2.500.000. 5** partie Travaux d’entretien 35-31 Direction générale des douanes Entretien des immeubles 600.000 Total de la 4ème et 5ème parties Total des crédits annulés 3.100.000 5.100.000

1828 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 ЕТАТ «В» N° des Crédits ouverts chapitres Libelles en dinars BUDGET DE FONCTIONNEMENT MINISTERE DE L’ECONOMIE Section 1 SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activités 31-33 Direction générale des douanes Personnel vacataire et journalier salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie 2.000.000 2.000.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-31 Direction générale des douanes Remboursement de frais 600.000 34-44 Direction générale des Impôts Charges annexes. 2.500.000 Total de la 4ème partie Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 91-437 du 9 novembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-15 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’emploi et de la formation professionnelle; 3.100.000 5.100.000 : Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de deux millions deux cent deux mille dinars (2.202.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de deux millions deux cent deux mille dinars (2.202.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 9 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1829 ЕТАТ «А» N° DES LIBELLES CHAPITRE Section 1 Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie CREDITS ANNULES EN DA Personnel - Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 502.000 Total de la 1ère partie. 7ème partie Dépenses diverses 502.000 37-02 Administration centrale - Frais d’études et d’enquêtes. 1.200.000 Total de la 7ème partie Total du titre III.. TITRE IV 1.200.000 1.702.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale Contributions aux actions de formation en entreprise. Total de la 3ème partie Total du titre IV.. Total des crédits annulés. ЕТАТ « В » N° DES LIBELLES CHAPITRE Section 1 Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie 500.000 500.000 500.000 2.202.000 CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Rémunérations d’activités 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie.. 3ème partie Personnel Charges sociales 279.000 279.000 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial. 223.000 Total de la 3ème partie 223.000

1830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 ETAT « B N° DES » (Suite) CREDITS OUVERTS CHAPITRE LIBELLES EN DA 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Administration centrale - Parc automobile… 1.700.000 Total de la 4ème partie Total du titre III… Total des crédits ouverts 1.700,000 2.202.000 2.202.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE ≪≫ Arrêté du 9 novembre 1991 portant désignation des magistrats membres des commissions électorales des wilayas pour les élections législatives du 26 décembre 1991. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée par la loi n° 91-17 du 15 octobre 1991, notamment ses articles 72 et 98; Vu le décret présidentiel n° 91-386 du 16 octobre 1991 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives; Arrête : Article 1”. - Sont désignés en qualité de président et membres des commissions électorales de wilaya chargées de centraliser les résultats du scrutin de l’ensemble des circonscriptions électorales, les magistrats dont les noms suivent: 01 WILAYA D’ADRAR: MM. Abdelhamid Kedjour président Slimane Boudi membre Bouabdellah Ghani membre 02-WILAYA DE CHLEF : MM. Mohamed Boussena président Abdelkrim Kihel membre Ali El-Quahed membre 03 - WILAYA DE LAGHOUAT: MM. Abderrazak Mahi président Benaissa Hadjadj membre Abdelkader Mihoub membre 04 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI : MM. Hocine Belbachir président Lokbi Saker membre Hocine Chilli membre 05 - WILAYA DE BATNA : MM. Belkacem Rezkellah président Amar Bouhila membre El Hadi Belmaker membre 06-WILAYA DE BEJAIA: MM. Daoui Abdelkader président Abdennour Abdelmalek membre Saïd Amiour membre 07-WILAYA DE BISKRA : MM. Nacer Hadji président Mohamed Amrani membre Abdellah Bouhafs membre 08 WILAYA DE BECHAR : MM. Hamana Khenfer président Abdelkader Belmissoum membre Tayeb Belmekhfi membre 09-WILAYA DE BLIDA : MM. Ayach Zaiter président Khaled Zitouni membre Djamel Kraoui membre

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1831. 10-WILAYA DE BOUIRA : MM. Saïd Bouhalies président Hamou Belayadi membre Abdellah Zbiri membre 11 WILAYA DE TAMANGHASSET: MM. Hocine Fridja président Mohamed Bensdira membre Mohamed Laouz membre 12-WILAYA DE TEBESSA : MM. Mourad Ramoul président Abdellah Tamrabet membre Brahim Bouhafara membre 13-WILAYA DE TLEMCEN: MM. Denabid El Ouardi Président Hamed Banaouda Membre Mokhtar Sidhoum Membre 14-WILAYA DE TIARET : MM. Mouadji Hamlaoui Président Laïd Djermane Membre Miloud El Euldji Membre 15-WILAYA DE TIZI-OUZOU : MM. Seddik Guentri Président Mohamed Kribeche Membre Abdellah Aït Saïd Membre ! 16-WILAYA D’ALGER : MM. Ahmed Boulemaïz Président Brahim Hamani Membre Kamel Benchaouch Membre 17-WILAYA DE DJELFA : MM. Ahcen Khenchoul Président

  • Brahim Mameri Membre Bachir Louifi Membre 18-WILAYA DE JIJEL : MM. Mohamed Asmair Président Mahfoud Kahlerras Membre Azzedine Medjoub Membre 19-WILAYA DE SETIF : MM. Belkheir Fentiz Président Abdelkrim Zidane Membre Saïd Samari Membre 20-WILAYA DE SAIDA : MM. Sadek Mazouzi Président Idriss Gheras Membre Fouad Hadjri Membre 21 WILAYA DE SKIKDA: M. Mohamed El Moncef Kaddour Président Mme Khedidja Saioud Membre M. Ahmed Bouaitine Membre 22 - WILAYA DE SIDI BEL ABBES: MM. Tayeb Belaïz Président Behri Saadallah Membre Abdelhafid Ramdani Membre 23- WILAYA D’ANNABA : MM. Abdelaziz Akar Président Ben Saad Derradji Ali Membre Amar Merghem Membre 24-WILAYA DE GUELMA : MM. Messaoud Boufercha Président El Hachemi Gharbi Membre Mohamed Tahar Mamen Membre 25 WILAYA DE CONSTANTINE : MM. Khaled Achour Président Abdelouaheb Houbar Membre Mahmoud Boulaghlimat Membre 26 WILAYA DE MEDEA : MM. Ali Boumedjane Président Ali Telemghli Membre Boualem Besekri Membre 27-WILAYA DE MOSTAGANEM: MM. Mohamed El Hadi Berim Président Youcef Chaabane Membre Chouiref Ahmed Saber Membre 28 WILAYA DE M’SILA: MM. Madani Alloui Président Abdelaziz Mechiche Membre Ferhat Djeniba Membre 29 - WILAYA DE MASCARA : MM. Nadir Bouziani président Hamid Babadji membre Abdelkader Meghazi membre 30 WILAYA D’OUARGLA : MM. Ali Gougua président Farouk Ghanem membre Ali Allali membre 31 WILAYA DE D’ORAN: MM. Mohamed Zitouni président Abdelkader Benslimane membre Mohamed Laachoub membre

1832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 32- WILAYA D’EL BAYADH : MM. Ahmed Snouber président Kouider Sekka membre i Mohamed Mejbar membre 33 - WILAYA D’ILLIZI . : MM. Mohamed Achour Président Mohamed Salah Soltani membre Kouider Megherni membre 34-WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ : MM. Tayeb Hallali Président Mohamed Aitouche membre Abdellah Belaïda membre 35-WILAYA DE BOUMERDES : MM. Abdelkrim Smaïli Président Abdellah Tir membre Abdelhamid Tablit membre 36- WILAYA DE TARF : MM. Abdelhamid Lamraoui Président Mahfoud Mebrouk membre Ahcène Boulaghlimat membre 37- WILAYA DE TINDOUF: MM. Mohamed Bouachria Président El Hachmi Ziane membre Saïd Nakach membre 38 WILAYA DE TISSEMSSILT : MM. Lakhdar Abdessadouk Président Abdellah Azzaïria membre Kadda Hamadi membre 39-WILAYA D’EL OUED : MM. Saïd Hadjeb Président Rachid Hamdi Bacha membre Lahmadi Abdi membre 40-WILAYA DE KHENCHELLA : MM. Ahcène Boulberdraa Président Hocine Kharouaa membre Rabah Kouira membre 41- WILAYA DE SOUK AHRAS : MM. Abdelouaheb Kouachi Président Mebrouk Belkhamsa membre Mohamed Tahar Zitouni membre 42 - WILAYA DE TIPAZA : M. Nacer Eddine Gaouar Président Mme. Benaïssa Safia membre M. Amar Benamirouche membre 43- WILAYA DE MILA: MM. Abdessamed Benamira Président Bachir Chaïb membre Ahmed Lekhal membre 44 WILAYA DE AIN DEFLA : MM. Moussa El Ghandja Président Moussa Yakoub membre Abdelmadjid Abbès Chohra membre 45 - WILAYA DE NAAMA : MM. Djelloul Mokhtari Président Mustapha Bendjelloul Membre Ahmed Habib Membre 46 WILAYA D’AIN TEMOUCHENT : MM. Mohamed Dib Président. Sidi Ahmed Guellil Membre El Djillali Boukhari Membre 47- WILAYA DE GHARDAIA : MM. El Hachemi Adalla Président Abderrahim Rezki Membre Abderrahmane Haddad Membre 48- WILAYA DE RELIZANE : MM. Tayeb Bouakaz Président Ahmed Mensour Membre Mohamed Adda Djelloul Membre Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1991. Hamdani BENKHELLIL. MINISTERE DES UNIVERSITES Arrêté interministériel du 21 août 1991 relatif à l’organisation des concours d’accès au cycle de formation de longue durée de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG). Le Chef du Gouvernement, Le ministre aux universités, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe;

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1833 Vu Le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1991 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG) et notamment son article 42; Vu le décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991 fixant les attributions du ministre aux universités ; Arrêtent : Article 1”. - L’accès à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG) est organisé par voie de concours ouvert à tous les postulants à la formation de longue durée, justifiant des titres et diplômes requis. Art. 2. - Deux concours sont ouverts aux candidats au cycle de formation de longue durée :

  • Le premier concours est ouvert aux postulants justifiant d’un diplôme d’études supérieures de huit (8) semestres au moins, obtenu avec une moyenne générale des notes dans les matières constituant l’ensemble du cursus, égale ou supérieure à 11/20 ; ou justifiant d’une inscription au semestre 3 (S3) d’un magister dans les filières visées à l’article 7. Les postulants doivent, en outre, être âgés de 28 ans au plus, à la date du concours. Le second concours est organisé à l’intention des travailleurs confirmés dans leur poste, depuis au moins cinq (5) années au sein des secteurs administratifs ou économiques, justifiant d’un diplôme d’études supérieures de huit (8) semestres au moins et âgés de 32 ans maximum à la date du concours. Nul ne peut concourir plus de deux (2) fois pour l’accès à l’école. La liste des candidats remplissant les conditions prévues ci-dessus, est établie et publiée par le directeur général. Art. 3. L’Ecole nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG) organise la préparation aux concours d’entrée au bénéfice des candidats étudiants et travailleurs remplissant les conditions énumérées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 41 et 45 du décret n° 90-239 du 4 août 1990 susvisé. Cette préparation consiste en une information détaillée sur les programmes, en proposition de sujets-type et en regroupements en vue d’assurer les mises à niveau requises. Art. 4. Les conditions générales d’ouverture des concours d’accès à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG), ainsi que la nature des diplômes exigés, les programmes et les | modalités d’organisation des épreuves sont fixés par les dispositions du présent arrêté. Art. 5. Les concours d’accès à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG) sont ouverts chaque année par arrêté interministériel. Art. 6. L’arrêté d’ouverture des concours fixe le nombre de places offertes, la date des épreuves et celle de clôture des inscriptions. Les épreuves devront se dérouler deux (2) mois au plus tôt après la date | d’ouverture des concours. Art. 7. La liste des diplômes exigés pour l’inscription aux concours d’accès à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG) est fixée comme suit : Pour le premier concours prévu à l’article 2 ci-dessus :
    • licence ès-sciences économiques,
  • licence ès-sciences financières,
  • licence ès-sciences commerciales et financières,
  • licence ès-sciences commerciales,
    • licence en droit,
  • licence en sciences politiques et relations internationales,
  • licence en sociologie (option : sociologie du travail),
  • licence en démographie,
  • licence en gestion hôtelière et touristique,
  • diplôme de l’école nationale d’administration,
  • diplôme d’études supérieures en finances,
  • diplôme d’ingénieur de l’Etat délivré par l’Institut national de planification et la statistique (INPS),
  • diplôme d’ingénieur de l’Etat en informatique (option: systèmes d’information),
  • diplôme d’ingénieur agronome (option: économie rurale),
  • diplôme d’ingénieur d’Etat (option: génie industriel). Pour le second concours prévu à l’article 2 ci-dessus:
  • tout diplôme obtenu après huit (8) semestres au moins d’études supérieures. Art. 8. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

1834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 57 13 novembre 1991

  • Pour tous les candidats: une demande manuscrite de participation au concours signée du candidat, une copie certifiée conforme du diplôme, ou du titre requis.
  • Pour les candidats non fonctionnaires : un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec les conditions exigées pour l’accès à un corps de la fonction publique, 1 soit, un relevé des notes obtenues durant les huit (8) semestres du cursus universitaire,
  • soit, un certificat d’inscription en semestre trois (3) en magister, tel que visé à l’article 2.
  • Pour les candidats travailleurs : un état des services accomplis,
  • un certificat délivré par l’autorité ayant pouvoir de nomination autorisant le travailleur à subir les épreuves du concours et, en cas d’admission, à suivre les cours de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG). Art. 9. Les candidats inscrits aux concours sont convoqués individuellement et/ou par voie de presse. Art. 10. - Les concours d’accès à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion comportent des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. Art. 11. - Les épreuves écrites d’admisibilité sont constituées par :
  1. Une épreuve d’ordre général visant à déceler les qualités de réflexion, d’analyse, de synthèse, de composition et de style du candidat. Elle consiste en une dissertation sur un sujet d’actualité, ou une étude, ou un commentaire de texte (durée 4 h, coefficient 4) ;
  2. Une épreuve visant à vérifier les connaissances acquises en matière de droit, d’institutions administratives et d’institutions internationales (durée 3 h, coefficient 2);
  3. Une épreuve visant à vérifier les connaissances acquises en matière d’économie générale et de gestion des entreprises (durée 3 h, coefficient 2);
  4. Une épreuve de mathématiques-statistiques (durée 3 h, coefficient 2). La note obtenue à cette épreuve n’est prise en considération que si elle améliore la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites. Les épreuves écrites se déroulent en langue nationale. Toutefois, les candidats qui, sur leur demande, sont autorisés exceptionnellement, à ne pas composer dans cette langue, subissent une épreuve écrite éliminatoire en arabe. Ils doivent obtenir pour cette épreuve une note au moins égale à 6/20. Art. 12. - Ne peuvent subir les épreuves orales que les candidats admissibles figurant sur la liste arrêtée par le jury des concours sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrites. Art. 13. - Les épreuves orales d’admission consistent en:
  5. Un entreptien d’ordre général d’une durée maximale de trente (30) minutes avec une commission de trois (3) membres désignés par le directeur général de l’école. Elle a pour but de déceler chez le candidat ses motivations à l’égard de la formation envisagée, d’apprécier son ouverture d’esprit, sa personnalité et ses aptitudes à l’exercice de fonctions de responsabilité, et de juger ses capacités d’expression orale, (coefficient 4).
  6. Une épreuve orale de langue française consistant en une conversation avec un jury de trois (3) membres désignés par le directeur général de l’école devant révéler une connaissance suffisante de cette langue (coefficient 1).
  7. Une épreuve orale de langue anglaise. Elle consiste en une conversation avec un jury de trois (3) membres désignés par le diecteur général de l’école devant révéler le degré de maîtrise de cette langue (cæfficioent 1). : Les épreuves prévues aux 2º et 3º ci-dessus sont précédées d’un temps de préparation de quinze minutes. chaque Art. 14. matière - Le et jury /ou pour des la concours moyenne peut fixer pour générale, des notes qui constituent des seuils au-dessous desquels le candidat est éliminé d’office, sans pour autant que sa moyenne générale ne soit inférieure à 10/20 et que sa note obtenue dans chaque matière, sauf en mathématiques-statistique, ne soit inférieure à 6/20. Art. 15. - Les épreuves écrites prévues à l’article 11 ci-dessus portent sur le programme joint en annexe. Art. 16. La liste des candidats admis, arrêtée conformément à l’article 44 du décret n° 90-239 du 4 août 1990 susvisé, peut, sous réserve des dispositions de l’article. 13 ci-dessus, être complétée par une liste d’attente, n’excédant pas 20% du nombre de places offertes pour chacun des concours. Les candidats sont classés par ordre de mérite sur cette liste d’attente. Ils pourront être admis dans cet ordre en cas de désistement écrit ou d’abandon dûment constaté, de candidats déclarés définitivement admis. Tout candidat qui n’aura pas rejoint l’école sept (7) jours calendaires après la date fixée pour la rentrée est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission.

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1835 Art. 17. La liste des candidats admis et la liste d’attente sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dans deux (2) quotidiens à diffusion nationale. Elles sont, en outre, affichées à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion dès la proclamation des résultats. Les résultats des concours sont réputés, dès ce moment, portés à la connaissance des candidats. Art. 18. - Le présent, arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1991. Le ministre P. le Chef du Gouverneaux universités, ment, et par délégation, Djilali ELYABESS Le directeur général de la fonction publique, Nourredine KASDALI ANNEXE 1- Droit et institutions administratives et institutions internationales

  1. Droit constitutionnel. I. L’Etat:
  • la Constitution,
    • les parties politiques,
  • les autres groupes politiques, II. Les régimes politiques :
  • le régime marxiste,
  • le régime libéral,
    • les pays du tiers monde, III. Le régime politique Algérien : 1.2. Institutions administratives.. 1.2.1. caractère de l’administration et du droit administratif Algérien. L’organisation de l’administration
  1. Les notions mises en œuvre :
  • théorie de la personne morale,
  • le concept de personne morale,
  • conséquences de la reconnaissance de la personne morale, ★ les différentes personnes morales administratives,
  • la centralisation et la décentralisation. définition avantages et inconvénients, la tutelle administrative.
  1. L’évolution historique de l’administration algérienne : avant le statut de 1947, depuis le satatut de 1947, l’organisation administrative jusqu’en 1962, l’organisation actuelle, l’administration centrale, l’administration communale, l’administration de wilaya. 1.2.2. l’action administrative. L’acte administratif :
  • définition, caractère, classifications,
  • régime juridique des actes administratifs,
  • exécution des actes administratifs. 1.2.3. les contrats administratifs :
  • la notion de contrat administratif - théories,
  • la formation des contrats administratifs,
  • l’exécution des contrats administratifs
  • le contentieux des contrats administratifs. 1.2.4. la police administrative :
    • concept de police administrative,
  • la double signification du concept,
    • police administrative et police judiciaire,
  • police administrative générale et police administrative spéciale.
  • les autorités de police administrative,
  • les limites du pouvoir de police. 1.2.5. les services publics : ** la notion de service public définition autorité compétente pour créer des services publics.
  • l’organisation des services publics 1.3. Institutions internationales. Introduction :
  • formation et évolution de la société iternationale (16ème siècle/1914),
  • transformation de la société internationale. 1.3.1. La structure de la société internationale :
  • l’Etat ses éléments - les formes étatiques spéciales,
  • les organisations internationales - définitions caractère classification,
  • la condition internationale des groupes et des individus.

: 1836 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 1.3.2. L’action internationale :

  • les principes généraux qui gouvernent les relations internationales,
  • les techniques de création du droit international,
  • les instruments des relations internationales :

les moyens diplomatiques, les organes des relations internationales (les MAE), les conférences internationales, les organes des organisations internationales. 2- Economie générale et gestion des entreprises. 2.1. Eléments de micro-économie. a) La concurrence parfaite :

  • la loi de l’offre et de la demande
  • offre et demande d’un bien,
  • équilibre du marché.
  • La théorie des choix du consommateur : fonction de production, isoquant, coût de production, recettes des ventes et maximisation du profit. b) La concurrence réelle.
  • Le degré de concentration : le monopole, l’oligopole.
  • Le sens des interventions de l’Etat : Organisation de la concurrence, la redistrubution des revenus. 2.2 Eléments de Macro-Economie : a) les déterminants de la dépense nationale : La consommation et l’épargne privée, L’investissement, Les dépenses gouvernementales, Les exportations et les importations. b) La politique économique : Les objectifs des pouvoirs publics : Plein emploi, Stabilité des prix, Redistribution des revenus, Croissance économique, Stabilité internationale, Monnaie et politique monétaire,
  • L’équilibre budgétaire et la dette publique. 2.3. Histoire de la pensée économique. 2.3.1. L’école classique. Le courant libéral, Le courant socialiste. 2.3.2. L’école néoclassique. 2.3.3. L’école keynésienne. 2.3.4. Les courants de pensée contemporains. 2.4. Histoire des faits économiques. 2.4.1. Les révolutions industrielles: La première révolution (1760/1880), La deuxième révolution (fin 19ème siècle et début du 20ème), La révolution technologique en cours. 2.4.2. Les grandes puissances actuelles : Eléments de géographie économique, La décolonisation, Les déplacements de centres d’activité, Les grands courants commerciaux. 2.4.3 Les matières premières et produits stratégiques dans le monde : 2.4.4 Les réformes économiques en Algérie. 2.5 Organisation et gestion des entreprises 2.5.1 L’environnement de l’entreprise 2.5.1.1 Le capitalisme 2.5.1.2 Les socialismes 2.5.1.3 La bureaucratie 2.5.2 organisation des entreprises 2.5.2.1. Les modes de direction des entreprises 2.5.2.2 Les types de structures 2.5.2.3 Les principales fonctions 2.5.3 Gestion des entreprises 2.5.3.1 La gestion prévisionnelle 2.5.3.2 Le choix des investissements 2.5.3.3 Modes et types de fonctionnement 2.5.4 Les facteurs de croissance de l’entreprise 2.5.4.1 Les ressources humaines 2.5.4.2 La compétitivité 2.5.4.3 Recherche et développement

13 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1837 3 - Statistiques et mathématiques; 3.1 Mathématiques. 3.1.1. Eléments de la théorie des entreprises : a) Partie d’an ensemble opérations sur Q (E). Interjection, réunion, complémentation, ensembles, relations d’équivalence et relations d’ordre. b) Applications injectives, surjectives, bijectives. c) Analyse combinatoire, arrangements, permutations, combinaisons, formule du binône. 3.1.2 Eléments d’algèbre linéaire : a) Espaces vectoriels, bases, dimension d’un espace vectoriel, cas de R3. b) Opérations sur les espaces vectoriels. c) Applications linéaires, matrice associée, noyau image transposée. d) Matrices, matrice (m x n), carrées, diagonales, transposées, régulières. e) Déterminants. f) Matrice inverse. : g) Système d’équations linéaires, linéaires, méthodes de résolution. h) Réduction des matrices carrées, valeurs propres et vecteurs propres, diagonisalisation. 3.1.3 Eléments d’analyse : Fonction d’une variable réelle. Suites de nombres réels, suites définies par une relation de récurrence, critères de convergence. Limite, continuité, continuité uniforme. Dérivées, théorème de Rolle et théorème des accroissements finis. Application à l’étude du sens de variation d’une fonction, fonctions convexes. Intégrale de Riemann. Techniques de calcul, changement de variable. Fonctions usuelles classiques, logarithmes et exponentielles. Formule de Taylor, développements limités. Equations différentielles linéaires du 1 ordre et du deuxième ordre à coefficients constants. Fonction de plusieurs variables, différentielles, dérivées partielles, le théorème des fonctions implicites. Intégrales multiples. Extrèmum libres et liés. Extréma liés, multiplicateur de Lagrange, condition de KUHN et TUCHER. 3.2 Calcul des probabilités et statistiqué. 3.2.1 Statistique descriptive : a) Fonction de répartition, quantiles. b) Paramètres de tendance centrale (mode, médiane, moyenne). c) Paramètre de dispersion (variance, écart-type…..). d) Indice de concentration (indice de Gini). 3.2.2 Calcul des probabilités : a) Analyse combinatoire, b) Loi binomiale, c) Loi de Poisson, d) Loi de Gauss, e) Liaison entre deux variables, indépendance et distributions conditionnelles et marginales. 3.2.3 Echantillonnage : a) Loi centrale limite, b) Relation population, échantillon. 3.2.4 Inférence statistique : a) Estimation ponctuelle, b) Estimation par intervalle de confiance, c) Test d’Hypothèses. MINISTERE DE L’ECONOMIE Décisions du 1 et 2 juin 1991 portant agrément à titre provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 1er juin 1991, M. Zerrouk Saidani demeurant à Alger est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 1er juin 1991, M. Boualem Saheb demeurant à Alger est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions.

1838 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 novembre 1991 Par décision du 1 juin 1991, M. Hocine Mokadem demeurant à El Harrach est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 1 juin 1991, M. Brahim Hatri demeurant à Alger est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. | Par décision du 2 juin 1991, M. Abdelkader Safaa demeurant à Oran est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 2 juin 1991, M. Mohamed Benattou demeurant à Boumerdès est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des : documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger