Décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l'industrie et des mines, р. 147
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux corps spécifiques des administrations chargées de l'industrie lourde, de l'énergie, des industries pétrochimiques et des industries légères et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondants aux-dits corps.
Article 2
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des services centraux des administrations chargées de l'industrie lourde, de l'énergie, des industries pétrochimiques et des industries légères ainsi que dans les établissements publics et les services déconcentrés y relevant. Ils sont gérés par l'administration qui les emploie.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 3
فتح المادةOutre les droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les textes pris pour son application et le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, ainsi que les règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l'administration qui les emploie, les travailleurs désignés aux articles 4, 5 et 6 ci-après assument, par habilitation, dans le domaine qui les concerne des missions d'inspection conformément à la règlementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes ingénieurs appartenant à la filière des mines assurent la surveillance administrative et techni que et le contrôle de la recherche et l'exploitation sur l'ensemble des activités minières conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous l'autorité du ministre chargé des mines et des walis. Ils s'assurent du respect des règles et normes propres à garantir les conditions d'hygiène et de sécurité et les conditions d'exploitation pour une bonne utilisation du gisement et la conservation du domaine minier. Ils constatent les infractions aux dispositions de la législation en vigueur relative aux activités minières et dressent des procès-verbaux conformément au code de procédure pénale.
Article 5
فتح المادةLes ingénieurs appartenant aux filières de l'énergie et des industries pétrochimiques assurent la surveillance administrative et technique ainsi que le contrôle de la recherche, de l'exploitation des gisements en hydrocarbures et du transport conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ils sont chargés, en outre, de définir les conditions optimales de prévention et de contrôle en matière de sécurité du patrimoine industriel.
Ils constatent les infractions dans les conditions prévues par la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures et dressent les procés-verbaux conformément au code de procédure pénale.
Article 6
فتح المادةLes ingénieurs appartenant à la filière de la métrologie procèdent à l'approbation, aux vérifications primitives et périodiques ainsi qu'à la surveillance des instruments de mesure servant aux transactions commerciales conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Chapitre III — Recrutement, période d'essai
Article 7
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent décret et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les propositions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ou des ministres concernés après avis de la commission du personnel.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus pour les voies de recrutement par examen professionnel et liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de ces recrutements ne dépassent 50% des postes à pourvoir.
Article 8
فتح المادةLes candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité qui les emploie.
Article 9
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85 59 du 23 mars 1985 susvisé les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés aux catégories 1 à 9, six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés aux catégories 10 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés aux catégories 14 à 20.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV — Avancement
Article 10
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l'industrie lourde, de l'énergie, des industries pétrochimiques et des industries légères sont fixés, selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deu: rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respective de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 11
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement, les conditions d'ancienneté exigée pour l'avancement au 1er échelon sont promus nonobstant la précédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du déçret précité.
Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 13
فتح المادةLes travailleurs titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 14
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date de publication du présent statut sont intégrés en qualité de stagiairejet confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 15
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS DES INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADJOINTS TECHNIQUES
Article 16
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques aux administrations chargées de l'industrie lourde, de l'énergie, des indüstries pétrochimiques et des industries légères, les corps suivants : le corps des Ingénieurs le corps des Techniciens le corps des Adjoint techniques.
Article 17
فتح المادةLes ingénieurs et techniciens relevant des corps spécifiques visés à l'article 16 ci-dessus sont recrutés dans les branches suivantes :
Géologie-mine et sidérurgie Energie et hydrocarbure Normalisation Métrologie Les adjoints techniques sont recrutés dans la branche métrologie.
Chapitre I — Corps des ingénieurs
Article 18
فتح المادةLe corps des ingénieurs comporte quatre
(4) grades :
Le grade d'ingénieur d'application, Le grade d'ingénieur d'Etat, Le grade d'ingénieur principal, Le grade d'ingénieur en chef.
Article 19
فتح المادةLes travailleurs appartenant aux corps des ingénieurs ont pour mission d'assister et de conseiller l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions politiques et techniques.
Ils exerçent, en outre, sous l'autorité hiérarchique, selon leur grade et spécialité les attributions définies aux articles 20, 21, 22 et 23 ci-dessous et accomplissent de façon générale toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions des administrations auprès desquelles ils sont en activité.
Ils peuvent être chargés de la gestion de dossiers ponctuels, généraux ou spécifiques.
Ils ont vocation à occuper dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, un poste supérieur de l'organisme employeur ou une fonction supérieure de l'Etat.
Section 1 — Définition des taches
Article 20
فتح المادةLes ingénieurs d'application sont chargés de mener toute étude ou action technique spécialisée relevant de leur domaine d'activité.
Ils participent aux travaux de recherche relevant de leurs spécialités et assurent des missions d'encadrement, d'expertise et de contrôle technique.
Ils peuvent, en outre, participer à des tâches de formation, de perfectionnement et de recyclage.
Article 21
فتح المادةOutre les tâches confiées aux ingénieurs d'application, les ingénieurs d'Etat sont chargés de l'élaboration, de la mise en œuvre des projets de réalisation technique relevant de leurs filières et spécialités, d'effectuer des études et des missions de coordination.
Article 22
فتح المادةOutre les tâches confiées aux ingénieurs d'Etat, les ingénieurs principaux sont chargés de concevoir les instruments nécessaires à la réalisation d'une étude relative à un projet technique ou réglementaire. Ils organisent, coordonnent et contrôlent l'ensemble des tâches confiées aux personnels placés sous leur autorité.
Article 23
فتح المادةOutre les tâches confiées aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef sont chargés de la conception des études et de la coordination d'un ou plusieurs projets à caractère technique ou réglementaire.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 24
فتح المادةLes ingénieurs d'application sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'application ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des branches visées à l'article 17 ci-dessus.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les techniciens supérieurs ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 25
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat dans l'une des branches énumérées à l'article 17 ci-dessus.
2) Par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d'application ayant huit (8) ans d'ancienneté en cette qualité.
Article 26
فتح المادةPeuvent être recrutés, sur titre en qualité d'ingénieur d'Etat, les candidats titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des branches énumérées à l'article 17 ci-dessus.
Article 27
فتح المادةLes ingénieurs principaux sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi: les ingénieurs d'Etat ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent. les ingénieurs d'Etat ayant sept (7) années d'ancienneté dans le grade et titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisée dans les branches énumérées à l'article 17 ci-dessus.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d'Etat justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 28
فتح المادةPeuvent être recrutés sur titre en qualité d'ingénieurs principaux les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat dans l'une des branches énumérées à l'article 17 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةLes ingénieurs en chef sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, compte tenu des besoins spécifiques de l'organisme employeur, parmi les ingénieurs principaux ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant de travaux d'études ou de réalisations dans leurs spécialités et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 30
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ingénieur d'application: les ingénieurs d'application titulaires et stagiaires.
Article 31
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat : les ingénieurs d'Etat titulaires et stagiaires, Les titulaires du diplôme d'ingénieur d'application dans les branches visées à l'article 17 ci-dessus, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel.
Les ingénieurs d'application en cours de forma- } tion complémentaire spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues 3 ci-dessus Les ingénieurs d'application justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) ans.
Article 32
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ingénieur principal; les ingénieurs d'Etat titulaires, justifiant :
a) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
b) d'un doctorat de 3 ème cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'ingénieur d'Etat.
c) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (5) années en qualité d'ingénieur d'Etat.
d) de huit (8) années d'ancienneté et ayant suivi une
(01) année de formation spécialisée dans l'une des branches visées à l'article 17 ci-dessus.
Les ingénieurs d'Etat en cours de formation complémentaire spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa (d) ci-dessus
e) de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, ayant occupé des fonctions d'ingénieur en chef, des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) ans.
Chapitre II — Corps des techniciens
Article 33
فتح المادةLe corps des techniciens comporte deux grades: le grade de technicien, le grade de technicien supérieur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 34
فتح المادةSous l'autorité hiérarchique, les techniciens centralisent et procèdent à l'analyse des données de base des travaux et études de recherches appliqués ainsi qu'à la collecte et la synthèse des informations relatives à leur domaine d'activité. Ils veillent également à la maintenance et à l'entretien des équipements dont ils ont la charge. Ils participent, en outre, aux travaux des commissions techniques spécialisées et veillent à l'application de la réglementation dans leur domaine d'activité.
Article 35
فتح المادةOutre les tâches confiées aux techniciens, les techniciens supérieurs participent, sous l'autorité hiérarchique, aux activités de coordination, de contrôle et d'exécution de travaux de prospection et d'étude dans leur domaine d'activité ainsi qu'à l'encadrement des personnels placés sous leur autorité.
Ils peuvent être appelés à assister les ingénieurs.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 36
فتح المادةLes techniciens sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien dans l'une des branches énumérées à l'article 17 ci-dessus ou d'un titre reconnu équivalent.
Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les travailleurs occupant un poste de travail équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans | leur grade et justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Les techniciens de la métrologie peuvent être recrutés :
Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les adjoints techniques de la métrologie, ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de la métrologie ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 37
فتح المادةLes techniciens supérieurs sont recrutés : par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme de techniciens supérieurs dans l'une des branches énumérées à l'article 17 ci-dessus ou d'un titre reconnu équivalent ; par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude; par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens et travailleurs occupant un poste de travail équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 38
فتح المادةSont intégrés dans le grade de techniciens : les techniciens titulaires et stagiaires, les adjoints techniques des instruments de mesure titulaires et stagiaires, régis par le décret 68-341 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 39
فتح المادةSont intégrés dans le grade de techniciens supérieurs : les techniciens supérieurs titulaires et stagiaires.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
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L'article 39 du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit
Chapitre III — Corps des adjoints techniques de la métrologie
Article 40
فتح المادةLe corps des adjoints techniques de métrologie comprend un grade unique : le grade d'adjoint technique de la métrologie.
Section 1 — Définition des tâches
Article 41
فتح المادةLes adjoints techniques de la métrologie participent, sous l'autorité hiérarchique, aux diverses missions de contrôle des instruments de pesage et de mesurage. Ils sont chargés notamment : de procéder aux vérifications des instruments de pesage et de mesurage, de la tenue et de la mise à jour des registres portant recensement des assujettis. Ils peuvent assister les techniciens.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 42
فتح المادةLes adjoins techniques de la métrologie sont recrutés parmi : les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée ; par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et ayant satisfait à une formation spécialisée, par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents de vérification ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de vérification des instruments de mesures justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans leur grade, et inscrits sur une liste d'aptitude, par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Chapitre IV — Postes supérieurs
Article 43
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des branches visées à l'article 17 ci-dessus, est fixée comme suit :
Expert du 1er degré Expert du 2ème degré Inspecteur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 44
فتح المادةLes experts du premier degré sont chargés de mener des travaux d'études, d'analyses en vue de l'expertise en matière des équipements et instrumentations industriels.
Ils peuvent être assistés par des équipes techniques.
Article 45
فتح المادةLes experts du deuxième degré sont chargés de mener des travaux d'études et d'analyses en vue de l'expertise de haut niveau en matière d'installations et d'équipements industriels de type " Complexe ".
Ils peuvent être assistés par des équipes techniques.
Article 46
فتح المادةLes inspecteurs sont chargés de la prévention et du contrôle du patrimoine industriel.
A ce titre, ils ont pour mission notamment :
a) en matière de contrôle, d'effectuer des visites préventives, régulières et programmées, de veiller au respect des règles de l'art en matière d'aménagement et d'exploitation des infrastructures industrielles.
b) en matière d'enquête, d'intervenir lors d'incidents et d'accidents survenant sur les installations, dépôts, canalisation et autres infrastructures.
Article 47
فتح المادةLe nombre des postes supérieurs visés à l'article 43 ci-dessus est déterminé au titre de chaque administration par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 48
فتح المادةLes experts du premier degré sont nommés parmi: les ingénieurs principaux titulaires justifiant de trois (3) années d'ancienneté au moins en qualité d'ingénieur : les ingénieurs d'Etat justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d'application justifiant de neuf (9) années d'ancienneté en cette qualité. les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant : * d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans les branches énumérées à l'article 17 ci-dessus et ayant exercé au moins huit (8) années depuis son obtention, ** d'un diplôme d'ingénieur d'application ou d'un titre reconnu équivalent dans les branches énumérées à l'article 17 ci-dessus et ayant exercé au moins dix (10) années depuis son obtention.
Article 49
فتح المادةLes experts de deuxième degré sont nommés parmi: les ingénieurs en chef titulaires, les ingénieurs principaux justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant du diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans les branches énumérées à l'article 17 ci-dessus et ayant exercé au moins douze (12) années depuis son obtention, dont cinq (5) années au moins dans un poste supérieur ou d'encadrement de l'organisme employeur, les travailleurs justifiant d'un diplôme de post-graduation spécialisée, dans les branches énumérées à l'article 17 ci-dessus et ayant exercé au moins dix (10) années après son obtention dont trois (3) années au CORPS GRADE Ingénieurs Ingénieur d'application Ingénieur d'Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique......
Agent de vérification des Agent de vérification des instruments de mesure instruments de mesure Postes supérieurs Expert du premier degré Expert du deuxième degré Inspecteur moins dans un poste supérieur ou d'encadrement de l'organisme employeur.
Article 50
فتح المادةLes inspecteurs sont nommés parmi : les ingénieurs d'Etat ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 51
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques des administrations chargées de l'industrie lourde, de l'énergie, des industries pétrochimiques et des industries légères est fixé conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336 13 3 373 10 3 274 08 2 221 17 5 587 19 4 700. 17 5 587
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
Le tableau figurant à l'article 51 du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 52
فتح المادةLe corps des agents de vérification est constitué en corps en voie d'extinction et demeure régi par le décret n° 68-342 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 53
فتح المادةSont abrogés les décrets :
N° 68-340 du 30 mai 1968, N° 68-341 du 30 mai 1968, N° 68-343 du 30 mai 1968, N° 68-347 du 30 mai 1968, N° 81-84 du 2 mai 1981, N° 81-130 du 20 juin 1981, N° 81-131 du 20 juin 1981, N° 81-360 du 19 décembre 1981, N° 81-361 du 19 décembre 1981, N° 81-362 du 19 décembre 1981, N° 81-363 du 19 décembre 1981, N° 82-109 du 20 mai 1982, N° 82-110 du 20 mai 1982, N° 84-107 du 12 mai 1984, N° 84-114 du 12 mai 1984, N° 84-117 du 12 mai 1984, N° 85-55 du 9 mars 1985.
Article 54
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990.
Fait à Alger, le 23 janvier 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-106
« L'article 39 du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 "- les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-239
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécif »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-191
« des services des mines des wilayas tels que définis à l'article 41 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée et du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 susvisés ont pour mission d'assurer la surv »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-410
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé, portant statut particulier aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques d »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-93
« Le tableau figurant à l'article 51 du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: CORPS GRADE Technicien Techniciens Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique (Le re »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-308
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90 -35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Loi n° 84-06
- Loi n° 86-14
- Décret n° 68-340
- Décret n° 68-341
- Décret n° 68-342
- Décret n° 68-343
- Décret n° 68-347
- Décret n° 81-84
- Décret n° 81-130
- Décret n° 81-131
- Décret n° 81-360
- Décret n° 81-361
- Décret n° 81-362
- Décret n° 81-363
- Décret n° 82-109
- Décret n° 82-110
- Décret n° 84-107
- Décret n° 84-114
- Décret n° 84-117
- Décret n° 85-55
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-46
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
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Décret exécutif n° 09-308
Décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs des mines et de l'industrie de wilayas
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Arrêté
Arrêté du 3 Moharram 1430 correspondant au 31 décembre 2008 portant création de la commission de recours au niveau du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements
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Décret exécutif n° 09-239
Décret exécutif n° 09-239 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l’énergie et des mines
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Décret exécutif n° 08-410
Décret exécutif n° 08-410 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la métrologie légale
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaoual 1429 correspondant au 20 octobre 2008 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée de l’énergie et des mines
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les programmes du concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée de l’industrie
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Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 15 février 2004 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des personnels du ministère de l’industrie
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Arrêté
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création de commissions paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère de l'énergie et des mines
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Décret exécutif n° 03-345
Décret exécutif n° 03-345 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 instituant une modifiant le décret exécutif n° 93-217 du indemnité de stimulation au profit des personnels techniques de l’office national de métrologie légale
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Décret exécutif n° 03-344
Décret exécutif n° 03-344 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant le régime indemnitaire au profit des agents relevant des administrations chargées de l’industrie et des mines
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Arrêté
Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 février 2003 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie
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Arrêté
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001 modifiant l'arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant création de commissions paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère de l'énergie et des mines
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Arrêté
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001 modifiant l'arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant création d'une commission de recours compétente à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'énergie et des mines et des services déconcentrés (directions des mines et de l'industrie des wilayas)
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Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 portant création de commissions paritaires auprès du ministère de l'industrie et de la restructuration
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Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 20 février 2000 portant création de la commission de recours compétente à l'égard des personnels du ministère de l'industrie et de la restructuration
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Arrêté
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant création de commissions paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère de l'énergie et des mines
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Arrêté
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant création d'une commission de recours compétente à l'égard des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère déconcentrés (directions des mines et de l'industrie des wilayas). de l'énergie et des mines et des services
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Arrêté
Arrêté du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires de l'office national de métrologie légale (ONML)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant le cadre d'organisation des concours sur titres et sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques à l'administration chargée de l'énergie et des mines
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1418 correspondant au 3 décembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels 19 Dhou El Kaada 1418
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Arrêté
Arrêté du 29 Moharram 1417 correspondant au 16 juin 1996 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l'égard des groupes de corps de fonctionnaires au sein de l'institut national d'électricité et d'électronique
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaâbane 1417 correspondant 31 décembre 1996, portant création de commissions paritaires compétentes de certains corps spécifiques des travailleurs du ministère de l'énergie et des mines
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Décret exécutif n° 94-400
Décret exécutif n° 94-400 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services de l'industrie. déconcentrés des directions des mines et
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Décret exécutif n° 94-106
Décret exécutif n° 94-106 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 modifiant et complétant les dispositions transitoires d'intégration de certains corps de fonctionnaires
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Arrêté
Arrêté du ler décembre 1992 portant création des commissions paritaires compétentes à l'égard des groupes de corps au sein de l'institut national d'électricité et d'électronique (INELEC )
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Arrêté
Arrêté du 11 novembre 1992 portant création de deux commissions paritaires et de recherches en maintenances au sein de l'institut national d'études
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Décret exécutif n° 93-217
Décret exécutif n° 93-217 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 instituant une indemnité de stimulation au profit des personnels techniques de l'office national de métrologie légale
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Décret exécutif n° 93-191
Décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d'exploitation des substances minérales
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-340
- يلغي Décret n° 68-341
- يلغي Décret n° 68-343
- يلغي Décret n° 68-347
- يلغي Décret n° 81-84
- يلغي Décret n° 81-130
- يلغي Décret n° 81-131
- يلغي Décret n° 81-360
- يلغي Décret n° 81-361
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- يلغي Décret n° 81-363
- يلغي Décret n° 82-109
- يلغي Décret n° 82-110
- يلغي Décret n° 84-107
- يلغي Décret n° 84-114
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- يلغي Décret n° 85-55
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