ج.ر عدد 4 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques, p. 143. DECRETS Décret présidentiel n° 90-32 du 23 janvier 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, p. 145. Décret présidentiel n° 90-33 du 23 janvier 1990 portant ouverture d’un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Tanger (Maroc), p. 146. Décret exécutif n° 90-34 du 23 janvier 1990 portant dissolution du centre de formation professionnelle` de l’hydraulique de Biskra et transfert de ses structures et moyens à l’institut national d’enseignement supérieur en hydraulique à Biskra, p. 146. 142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 24 janvier 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines, р. 147.. Décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture, p. 154. Décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs, p. 161. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE Arrêté interministériel du 15 novembre 1989 portant nomination de magistrats-assesseurs près les juridictions militaires, p. 162. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18 décembre 1989 portant affectation d’un établissement pénitentiaire, p. 164. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 12 novembre 1989 portant changement de dénomination de la commune de « Oued Ksari », wilaya de Tizi Ouzou, p. 165. Arrêté du 17 décembre 1989 portant changement de nom de la commune de « Oued-Gherga », wilaya de Tissemsilt, p. 165. Arrêté du 10 janvier 1990 portant changement de dénomination de la commune de « M’Hamids », wilaya de Mascara, p. 165. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 17 décembre 1989 portant modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-unversitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, p. 165. Arrêté du 19 août 1989 fixant les conditions d’émission de bons du trésor en compte courant, p. 166. Arrêté du 19 août 1989 portant émission de bons d’équipement en compte courant, p. 167. MINISTRE DELEGUE A L’ORGANISATION DU COMMERCE Arrêté du 26 juin 1989 fixant les marges de distribution au détail des fruits et légumes, p. 167. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 10 août 1989 complétant l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981, p. 168. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti socialiste des travailleurs), p. 168. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Union des forces pour le progrès), p. 169. Récépissé de dépôt de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement démocratique pour le renouveau algérien ), p. 169. Récépissé de dépôt de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti de l’union arabe islamique démocratique), p. 170. 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 $143 LOIS Loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques. Le Président de la République ; Vu la Constitution et notamment son article 39; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 77-6 du 19 février 1977 relative aux réunions publiques; Vu la loi n° 87-15 du 21 juin 1987 relative aux associations; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La présente loi a pour objet de consacrer l’exercice du droit de réunion conformément aux dispositions de l’article 39 de la Constitution. Elle définit les modalités des réunions et manifestations publiques. CHAPITRE I DES REUNIONS PUBLIQUES Art. 2. La réunion publique est un rassemblement momentané de personnes concerté et organisé dans un lieu accessible au public, en vue d’un échange d’idées ou de la défense d’intérêts communs. Art. 3. Les réunions publiques sont libres et se déroulent telles que définies par les dispositions de la présente loi. Art. 4. Toute réunion publique est précédée d’une déclaration mentionnant l’objet, le lieu, le jour, l’heure et la durée de la réunion, le nombre de personnes prévu et l’organisme éventuellement concerné. Cette déclaration est signée par trois personnes, domiciliées dans la wilaya et jouissant de leurs droits civiques et civils. Art. 5. - La déclaration est faite soit à la wilaya, soit à l’assemblée populaire communale trois (03) jours francs au plus avant la date de la réunion. Il est délivré immédiatement un récépissé qui indique les noms, prénoms, domiciles des organisateurs ainsi que le numéro de la carte nationale d’identité et date et lieu de délivrance d’une part, l’objet, le nombre de personnes envisagé, le lieu, le jour, l’heure et la durée de la réunion, d’autre part. Ce récépissé doit être présenté par les organisateurs à toute demande de l’autorité. Art. 6. Le wali ou le président de l’assemblée populaire communale peut, dans les 24 heures du dépôt de la déclaration, demander aux organisateurs de changer le lieu de la réunion en proposant un lieu présentant les garanties nécessaires à son bon déroulement en matière d’hygiène, de salubrité et de tranquilité publique. Art. 7. Les organisateurs peuvent interdire l’accès du lieu de réunion aux personnes âgées de moins de 16 ans. Art. 8. Les réunions publiques ne peuvent se tenir dans un lieu du culte ou dans un édifice public non destiné à cette fin. Les réunions publiques sont interdites sur la voie publique. Art. 9. Il est interdit, au cours de toute réunion ou manifestation, de porter atteinte aux symboles de la Révolution du 1er novembre 1954, à l’ordre public et aux moeurs publiques. Art. 10. La réunion publique constitue un bureau composé d’un président et deux adjoints au moins; le bureau est chargé de : veiller au bon déroulement de la réunion dans l’ordre et le respect de la loi. conserver à la réunion le caractère et l’objet tels que prévus par la déclaration. veiller au respect des droits constitutionnels des citoyens. il doit, en outre, interdire tout discours contraire à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou contenant des éléments dangereux susceptibles d’aboutir à la commission d’infraction pénale. Art. 11. Le wali ou le président de l’assemblée populaire communale peut, à la demande des organisateurs, procéder à la désignation d’un fonctionnaire, pour assister à la réunion. Le président du bureau présente à l’assistance le fonctionnaire, dès l’ouverture de la réunion. Art. 12. Le bureau peut interrompre, à tout moment, la réunion si son déroulement risque de constituer un danger pour l’ordre public. Le fonctionnaire désigné par le wali ou le président de l’assemblée populaire communale peut intervenir sur réquisition du bureau ou en cas d’incident et de voies de fait. 144 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 24 janvier 1990 Art. 13. - La responsabilité des organisateurs et des membres du bureau visé à l’article 10 susvisé est engagée au début de la réunion et à sa clôture. Art. 14. Sont dispensées de la déclaration préalable : les réunions et les sorties sur la voie publique conformes aux coutumes et usages locaux, les réunions privées caractérisées par des invitations personnelles et nominatives, les réunions réservées aux seuls membres des associations légalement constituées.. CHAPITRE II DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES Art. 15. Les manifestations publiques sont les cortèges, les défilés ou les rassemblements de personnes et, d’une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique. Les manifestations publiques doivent être déclarées. Les manifestations à caractère politique ou revendicatif ne peuvent se dérouler sur la voie publique que pendant la journée. Les autres manifestations peuvent se poursuivre jusqu’à vingt et une (21) heures. Art. 16. - Les attroupements sont interdits sur la voie publique lorsque son occupation par la réunion est susceptible d’entraver son usage. La voie publique s’entend, au sens de la présente loi, par toute rue, avenue, boulevard, artère, place ou voie de communication réservée à l’usage public. Art. 17. - La déclaration doit être faite au wali cinq (5) jours francs au moins avant la date prévue pour la manifestation. La déclaration doit indiquer : 1 ★ la qualité des organisateurs, ★ les noms, prénoms, domiciles des principaux organisateurs. elle est signée par trois d’entre eux, titulaires de leurs droits civiques et civils. le but de la manifestation. la dénomination et le siège de l’association ou des associations concernées; elle est signée par le président et le secrétaire de chaque association ou tout représentant dûment mandaté. 2 l’itinéraire que doit emprunter la manifestation, le cortège ou le défilé. 3 le jour et l’heure de son déroulement. les moyens prévus pour assurer son bon dérou- lement. Un récépissé de déclaration est délivré immédiatement par le Wali. Ce récépissé doit être présenter, par les organisateurs, à toute demande des autorités. Art. 18. - Le wali peut demander aux organisateurs de changer l’itinéraire en proposant un autre itinéraire permettant un déroulement normal de la manifestation. Art. 19. toute manifestation faite sans déclaration est considerée comme attroupement. Art. 20. - La responsabilité civile des organisateurs est engagée selon l’article 17 de la présente loi lors de tous dépassements et excès au cours de la manifestation. CHAPITRE III DISPOSITIONS PENALES Art. 21. - Sans préjudice des poursuites pour crime ou délit commis lors ou à l’occasion d’une réunion publique et prévu par le code pénal, toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 8, 10, 12 et 15 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de un mois à trois mois et de 2000 DA d’amende ou de l’une de ses deux peines seulement. Art. 22. La manifestation visée à l’article 19 de la présente loi est dispersée conformément aux dispositions de l’article 97 du code pénal. Art. 23. - Sont responsables et punis d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 3000 DA à 15.000 DA ou de l’une de ses deux peines seulement : 1) ceux qui ont fait une déclaration inexacte de manière à tromper sur les conditions de la manifestation projetée. 2) ceux qui ont adressé, par un moyen quelconque, une convocation à prendre part avant le dépôt de la déclaration prescrite. 3) ceux qui ont participé à l’organisation d’une manifestation non déclarée. Art. 24. Les instigateurs de manifestations qui dégénérent en violence, ceux qui, par des discours publics ou des écrits, auront appelé à la violence sont responsables et encourent les peines prévues à l’article 100 du code pénal. Art. 25.- Sans préjudice des peines plus sévères prévues par les dispositions du code pénal sur les attroupements, quiconque, au cours d’une manifestation, à été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’un engin dangereux pour la sécurité publique sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 6.000 DA à 30.000 DA. 2janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-04 145 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 26. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment celles de l’ordonnance n° 77-6 du 19 février 1977 susvisée. Art. 27. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret présidentiel nº 90-32 du 23 janvier 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature. Décrète Article 7 . 1er. - Le présent décret fixe l’organisation et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 2. - Le magistrat de premier grade qui assure le secrétariat du conseil supérieur de la magistrature est désigné par le ministre de la justice. Il est assisté de personnels administratifs et techniques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Art. 3. Les catégories et effectifs des personnels administratifs et techniques visés à l’article 2 ci-dessus sont arrêtés par le Conseil supérieur de la magistrature. Lesdits personnels sont désigés par le ministre de la justice. Art. 4. Sous l’autorité du bureau permanent, le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature assure toutes les tâches nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Dans ce cadre, il est chargé notamment : 1) de préparer les dossiers de la session, 2) de transmettre les convocations aux membres du Conseil supérieur de la magistrature, 3) de dresser les procés verbaux du Conseil şupérieur de la magistrature, 4) d’assurer le suivi administratif lors des enquêtes | effectuées par les membres rapporteurs, 5) d’inscrire les demandes du ministre de la justice pour l’exercice de l’action disciplinaire, 6) d’enregistrer des requêtes de doléances des magistrats, 7) de notifier les décisions du Conseil supérieur de la magistrature et les dossiers y afférents aux parties concernées, 8) de publier par tous moyens la liste des postes vacants en prévision des mutations en collaboration avec les services concernés du ministère de la justice, 9) de publier par tous les moyens les listes d’inscription au tableau d’aptitude en prévision de la promotion des magistrats, 10) de veiller à la conservation des archives du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 5. - Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ouvre et tient les registres afférents à ses missions, notamment : le registre des listes d’aptitude, le registre des postes vacants au niveau des juridictions, le registre des actions disciplinaires, le registre des requêtes de doléances des magistrats, le registre des sessions. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1990. Chadli BENDJEDID. 146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 24 janvier 1990 Décret présidentiel n° 90-33 du 23 janvier 1990 portant ouverture d’un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Tanger, (Maroc). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74, Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire ; Vu le décret n° 77-60 du 1er mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire,. Décrète : Article 1er. Est ouvert un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire, dont le siège est installé à Tanger (Maroc) et dont la circonscription consulaire recouvre le territoire de la préfecture de Rabat-Salé et des provinces de Kenitra, Khemisset, Meknès, Ifrane, Fés, Tanger, Tetouan, Ghaouen, Taounate, Taza et El Hoceima. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 23 janvier 1990. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 90-34 du 23 janvier 1990 portant dissolution du centre de formation professionnelle de l’hydraulique de Biskra et transfert de ses structures et moyens à l’institut national d’enseignement supérieur en hydraulique à Biskra. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre délégué aux universités;. Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 portant création de centres de formation professionnelle ; Vu le décret n° 84-254 du 18 Août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en hydraulique à Biskra ; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article. 1er. Le centre de formation professionnelle de l’hydraulique de Biskra, créé en vertu du décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 susvisé est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’institut national d’enseignement supérieur en hydraulique de Biskra, du patrimoine, des droits et obligations, des moyens et personnels, des équipements liés à l’activité pédagogique et la prise en charge des élèves en cours de formation jusqu’à l’achèvement du cycle de formation engagé. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu; 1) à l’établissement: d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’équipement, le ministre de l’économie et le ministre délégué aux universités. 2) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Un arrêté interministériel du ministre de l’équipement, du ministre de l’économie et du ministre délégué aux universités déterminera les modalités du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion des structures et moyens du centre de formation professionnelle de l’hydraulique de Biskra sont transférés conformément à la législation en vigueur à l’institut national d’enseignement supérieur en hy draulique de Biskra. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus et la prise en charge des élèves en cours de formation prévus à l’article 2 ci-dessus doivent être réalisés avant le 31 décembre 1989. Art. 7. - Sont abrogés les dispositions contraires du décret n° 74-53 du 31 janvier 1974. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 23 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 147 Décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et du ministre des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 68-340 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l’industrie et de ‘l’énergie; Vu le décret n° 68-341 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints techniques des instruments de mesure; Vu le décret n° 68-342 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de vérification des instruments de mesure; Vu le décret n° 68-343 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides techniques de laboratoire ; Vu le décret n° 68-347 du 30 mai 1968 portant statut particulier des déssinateurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-84 du 2 mai 1981 portant constitution d’un corps de techniciens au ministère de l’industrie lourde; Vu le décret n° 81-130 du 20 juin 1981 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’Etat au ministère de l’industrie lourde; Vu le décret n° 81-131 du 20 juin 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application au ministère de l’industrie lourde; Vu le décret n° 81-360 du 19 décembre 1981 modifié, portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat de l’énergie; Vu le décret n° 81-361 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 modifié, portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’énergie ; Vu le décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 modifié, portant création d’un corps de techniciens de l’énergie; Vu le décret n° 82-109 du 20 juin 1982 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat au ministère des industries légères; Vu le décret n° 82-110 du 20 mai 1982 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application au ministère des industries légères; Vu le décret n° 84-107 du 12 juin 1984 portant création d’un corps de techniciens supérieurs de l’industrie lourde; Vu le décret n° 84-114 du 12 juin 1984 portant création d’un corps de techniciens supérieurs de l’énergie; Vu le décret n° 84-117 du 12 juin 1984 portant création d’un corps de techniciens supérieurs au ministère des industries légères; Vu le décret n° 85-55 du 9 mars 1985 portant statut particulier des techniciens des industries légères; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie lourde, de l’énergie, des industries pétrochimiques et des industries légères et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants aux-dits corps. Art. 2. Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d’activité au sein des services centraux des administrations chargées de l’industrie lourde, de l’énergie, des industries pétrochimiques et des industries légères ainsi que dans les établissements publics et les services déconcentrés y relevant. Ils sont gérés par l’administration qui les emploie. 148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 24 janvier 1990 Chapitre II Droits et obligations Art. 3. Outre les droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les textes pris pour son application et le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, ainsi que les règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration qui les emploie, les travailleurs désignés aux articles 4, 5 et 6 ci-après assument, par habilitation, dans le domaine qui les concerne des missions d’inspection conformément à la règlementation en vigueur. Art. 4. Les ingénieurs appartenant à la filière des mines assurent la surveillance administrative et techni que et le contrôle de la recherche et l’exploitation sur l’ensemble des activités minières conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous l’autorité du ministre chargé des mines et des walis. Ils s’assurent du respect des règles et normes propres à garantir les conditions d’hygiène et de sécurité et les conditions d’exploitation pour une bonne utilisation du gisement et la conservation du domaine minier. Ils constatent les infractions aux dispositions de la législation en vigueur relative aux activités minières et dressent des procès-verbaux conformément au code de procédure pénale. Art. 5. - Les ingénieurs appartenant aux filières de l’énergie et des industries pétrochimiques assurent la surveillance administrative et technique ainsi que le contrôle de la recherche, de l’exploitation des gisements en hydrocarbures et du transport conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils sont chargés, en outre, de définir les conditions optimales de prévention et de contrôle en matière de sécurité du patrimoine industriel. Ils constatent les infractions dans les conditions prévues par la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures et dressent les procés-verbaux conformément au code de procédure pénale. Art. 6. - Les ingénieurs appartenant à la filière de la métrologie procèdent à l’approbation, aux vérifications primitives et périodiques ainsi qu’à la surveillance des instruments de mesure servant aux transactions commerciales conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Chapitre III Recrutement, période d’essai Art. 7. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent décret et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les propositions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ou des ministres concernés après avis de la commission du personnel. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus pour les voies de recrutement par examen professionnel et liste d’aptitude sans que l’ensemble des proportions de ces recrutements ne dépassent 50% des postes à pourvoir. Art. 8. Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité qui les emploie. Art. 9. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85 59 du 23 mars 1985 susvisé les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés aux catégories 1 à 9, six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés aux catégories 10 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés aux catégories 14 à 20. La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre IV Avancement Art. 10. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie lourde, de l’énergie, des industries pétrochimiques et des industries légères sont fixés, selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deu: rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respective de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement, les conditions d’ancienneté exigée pour l’avancement au 1er échelon sont promus nonobstant la précédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du déçret précité. 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 149 Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 12. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 13. - Les travailleurs titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tous droits à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 14. Les travailleurs non confirmés à la date de publication du présent statut sont intégrés en qualité de stagiairejet confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 15. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS DES INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADJOINTS TECHNIQUES Art. 16. Sont considérés comme corps spécifiques aux administrations chargées de l’industrie lourde, de l’énergie, des indüstries pétrochimiques et des industries légères, les corps suivants : le corps des Ingénieurs le corps des Techniciens le corps des Adjoint techniques. Art. 17. - Les ingénieurs et techniciens relevant des corps spécifiques visés à l’article 16 ci-dessus sont recrutés dans les branches suivantes : Géologie-mine et sidérurgie Energie et hydrocarbure Normalisation Métrologie Les adjoints techniques sont recrutés dans la branche métrologie. Chapitre I Corps des ingénieurs Art. 18. Le corps des ingénieurs comporte quatre (4) grades : Le grade d’ingénieur d’application, Le grade d’ingénieur d’Etat, Le grade d’ingénieur principal, Le grade d’ingénieur en chef. Art. 19. - Les travailleurs appartenant aux corps des ingénieurs ont pour mission d’assister et de conseiller l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la préparation des décisions politiques et techniques. Ils exerçent, en outre, sous l’autorité hiérarchique, selon leur grade et spécialité les attributions définies aux articles 20, 21, 22 et 23 ci-dessous et accomplissent de façon générale toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions des administrations auprès desquelles ils sont en activité. Ils peuvent être chargés de la gestion de dossiers ponctuels, généraux ou spécifiques. Ils ont vocation à occuper dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, un poste supérieur de l’organisme employeur ou une fonction supérieure de l’Etat. Section 1 Définition des taches Art. 20. - Les ingénieurs d’application sont chargés de mener toute étude ou action technique spécialisée relevant de leur domaine d’activité. Ils participent aux travaux de recherche relevant de leurs spécialités et assurent des missions d’encadrement, d’expertise et de contrôle technique. Ils peuvent, en outre, participer à des tâches de formation, de perfectionnement et de recyclage. Art. 21. Outre les tâches confiées aux ingénieurs d’application, les ingénieurs d’Etat sont chargés de l’élaboration, de la mise en œuvre des projets de réalisation technique relevant de leurs filières et spécialités, d’effectuer des études et des missions de coordination. 150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 24 janvier 1990 Art. 22. - Outre les tâches confiées aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux sont chargés de concevoir les instruments nécessaires à la réalisation d’une étude relative à un projet technique ou réglementaire. Ils organisent, coordonnent et contrôlent l’ensemble des tâches confiées aux personnels placés sous leur autorité. Art. 23. Outre les tâches confiées aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef sont chargés de la conception des études et de la coordination d’un ou plusieurs projets à caractère technique ou réglementaire. Section 2 Conditions de recrutement Art. 24. - Les ingénieurs d’application sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des branches visées à l’article 17 ci-dessus. 2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. 3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les techniciens supérieurs ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 25. - Les ingénieurs d’Etat sont recrutés : 1) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des branches énumérées à l’article 17 ci-dessus. 2) Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d’application ayant huit (8) ans d’ancienneté en cette qualité. Art. 26. - Peuvent être recrutés, sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des branches énumérées à l’article 17 ci-dessus. Art. 27. Les ingénieurs principaux sont recrutés : 1) par voie de concours sur titre parmi: les ingénieurs d’Etat ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent. les ingénieurs d’Etat ayant sept (7) années d’ancienneté dans le grade et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée dans les branches énumérées à l’article 17 ci-dessus. 2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d’Etat justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 28. - Peuvent être recrutés sur titre en qualité d’ingénieurs principaux les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat dans l’une des branches énumérées à l’article 17 ci-dessus. Art. 29. Les ingénieurs en chef sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, compte tenu des besoins spécifiques de l’organisme employeur, parmi les ingénieurs principaux ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant de travaux d’études ou de réalisations dans leurs spécialités et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 30. Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application: les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires. Art. 31. Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat : les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires, Les titulaires du diplôme d’ingénieur d’application dans les branches visées à l’article 17 ci-dessus, justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel. Les ingénieurs d’application en cours de forma- } tion complémentaire spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues 3 ci-dessus Les ingénieurs d’application justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et ayant dirigé ou coordonné des projets d’études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) ans. Art. 32. - Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal; les ingénieurs d’Etat titulaires, justifiant : a) d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. b) d’un doctorat de 3 ème cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de trois (3) années en qualité d’ingénieur d’Etat. c) d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de cinq (5) années en qualité d’ingénieur d’Etat. d) de huit (8) années d’ancienneté et ayant suivi une (01) année de formation spécialisée dans l’une des branches visées à l’article 17 ci-dessus. 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 151 Les ingénieurs d’Etat en cours de formation complémentaire spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa (d) ci-dessus e) de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité, ayant occupé des fonctions d’ingénieur en chef, des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et ayant dirigé ou coordonné des projets d’études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) ans. Chapitre II Corps des techniciens Art. 33. Le corps des techniciens comporte deux grades: le grade de technicien, le grade de technicien supérieur. Section 1 Définition des tâches Art. 34. Sous l’autorité hiérarchique, les techniciens centralisent et procèdent à l’analyse des données de base des travaux et études de recherches appliqués ainsi qu’à la collecte et la synthèse des informations relatives à leur domaine d’activité. Ils veillent également à la maintenance et à l’entretien des équipements dont ils ont la charge. Ils participent, en outre, aux travaux des commissions techniques spécialisées et veillent à l’application de la réglementation dans leur domaine d’activité. Art. 35. Outre les tâches confiées aux techniciens, les techniciens supérieurs participent, sous l’autorité hiérarchique, aux activités de coordination, de contrôle et d’exécution de travaux de prospection et d’étude dans leur domaine d’activité ainsi qu’à l’encadrement des personnels placés sous leur autorité. Ils peuvent être appelés à assister les ingénieurs. Section 2 Conditions de recrutement Art. 36. Les techniciens sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans l’une des branches énumérées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent. Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les travailleurs occupant un poste de travail équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans | leur grade et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Les techniciens de la métrologie peuvent être recrutés : Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les adjoints techniques de la métrologie, ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de la métrologie ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 37. - Les techniciens supérieurs sont recrutés : par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un diplôme de techniciens supérieurs dans l’une des branches énumérées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ; par voie d’examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude; par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens et travailleurs occupant un poste de travail équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 38. - Sont intégrés dans le grade de techniciens : les techniciens titulaires et stagiaires, les adjoints techniques des instruments de mesure titulaires et stagiaires, régis par le décret 68-341 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 39. Sont intégrés dans le grade de techniciens supérieurs : les techniciens supérieurs titulaires et stagiaires. Chapitre III Corps des adjoints techniques de la métrologie Art. 40. Le corps des adjoints techniques de métrologie comprend un grade unique : le grade d’adjoint technique de la métrologie. 152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 24 janvier 1900 Section 1 Définition des tâches Art. 41. - Les adjoints techniques de la métrologie participent, sous l’autorité hiérarchique, aux diverses missions de contrôle des instruments de pesage et de mesurage. Ils sont chargés notamment : de procéder aux vérifications des instruments de pesage et de mesurage, de la tenue et de la mise à jour des registres portant recensement des assujettis. Ils peuvent assister les techniciens. Section 2 Conditions de recrutement Art. 42. Les adjoins techniques de la métrologie sont recrutés parmi : les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée ; par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et ayant satisfait à une formation spécialisée, par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents de vérification ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de vérification des instruments de mesures justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans leur grade, et inscrits sur une liste d’aptitude, par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Chapitre IV Postes supérieurs Art. 43. Par application des articles 9 et 10 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des branches visées à l’article 17 ci-dessus, est fixée comme suit : Expert du 1er degré Expert du 2ème degré Inspecteur. Section 1 Définition des tâches Art. 44. - Les experts du premier degré sont chargés de mener des travaux d’études, d’analyses en vue de l’expertise en matière des équipements et instrumentations industriels. Ils peuvent être assistés par des équipes techniques. Art. 45. Les experts du deuxième degré sont chargés de mener des travaux d’études et d’analyses en vue de l’expertise de haut niveau en matière d’installations et d’équipements industriels de type “ Complexe “. Ils peuvent être assistés par des équipes techniques. Art. 46. Les inspecteurs sont chargés de la prévention et du contrôle du patrimoine industriel. A ce titre, ils ont pour mission notamment : a) en matière de contrôle, d’effectuer des visites préventives, régulières et programmées, de veiller au respect des règles de l’art en matière d’aménagement et d’exploitation des infrastructures industrielles. b) en matière d’enquête, d’intervenir lors d’incidents et d’accidents survenant sur les installations, dépôts, canalisation et autres infrastructures. Art. 47. Le nombre des postes supérieurs visés à l’article 43 ci-dessus est déterminé au titre de chaque administration par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné. Section 2 Conditions de nomination Art. 48. Les experts du premier degré sont nommés parmi: les ingénieurs principaux titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté au moins en qualité d’ingénieur : les ingénieurs d’Etat justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d’application justifiant de neuf (9) années d’ancienneté en cette qualité. les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant : d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans les branches énumérées à l’article 17 ci-dessus et ayant exercé au moins huit (8) années depuis son obtention, ** d’un diplôme d’ingénieur d’application ou d’un titre reconnu équivalent dans les branches énumérées à l’article 17 ci-dessus et ayant exercé au moins dix (10) années depuis son obtention. 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 153 Art. 49. Les experts de deuxième degré sont nommés parmi: les ingénieurs en chef titulaires, les ingénieurs principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant du diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans les branches énumérées à l’article 17 ci-dessus et ayant exercé au moins douze (12) années depuis son obtention, dont cinq (5) années au moins dans un poste supérieur ou d’encadrement de l’organisme employeur, les travailleurs justifiant d’un diplôme de post-graduation spécialisée, dans les branches énumérées à l’article 17 ci-dessus et ayant exercé au moins dix (10) années après son obtention dont trois (3) années au CORPS GRADE Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique…… Agent de vérification des Agent de vérification des instruments de mesure instruments de mesure Postes supérieurs Expert du premier degré Expert du deuxième degré Inspecteur moins dans un poste supérieur ou d’encadrement de l’organisme employeur. Art. 50. - Les inspecteurs sont nommés parmi : les ingénieurs d’Etat ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE III CLASSIFICATION Art. 51. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie lourde, de l’énergie, des industries pétrochimiques et des industries légères est fixé conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336 13 3 373 10 3 274 08 2 221 17 5 587 19 4 700. 17 5 587 154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 24 janvier 1990 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 52. Le corps des agents de vérification est constitué en corps en voie d’extinction et demeure régi par le décret n° 68-342 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 53. Sont abrogés les décrets : N° 68-340 du 30 mai 1968, N° 68-341 du 30 mai 1968, N° 68-343 du 30 mai 1968, N° 68-347 du 30 mai 1968, N° 81-84 du 2 mai 1981, N° 81-130 du 20 juin 1981, N° 81-131 du 20 juin 1981, N° 81-360 du 19 décembre 1981, N° 81-361 du 19 décembre 1981, N° 81-362 du 19 décembre 1981, N° 81-363 du 19 décembre 1981, N° 82-109 du 20 mai 1982, N° 82-110 du 20 mai 1982, N° 84-107 du 12 mai 1984, N° 84-114 du 12 mai 1984, N° 84-117 du 12 mai 1984, N° 85-55 du 9 mars 1985. Art. 54. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990. Fait à Alger, le 23 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, l’ensemble des textes pris pour son application ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l’agriculture; Vu le décret n° 68-279 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l’agriculture; Vu le décret n° 71-58 du 17 février 1971 portant statut particulier des adjoints techniques de l’agriculture; Vu le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat de l’agriculture ; Vu le décret n° 71-81 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’agriculture ; Vu le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant création d’un corps d’ingénieurs en voie d’extinction ; Vu le décret n° 79-248 du 1er décembre 1979 portant réaménagement du statut particulier des techniciens de l’agriculture; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret à pour objet de préciser les dispositions applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants aux dits corps. Art. 2. - Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d’activité au sein des services centraux de l’administration chargée de l’agriculture ainsi que dans les établissements publics et les services déconcentrés qui en relèvent. Ils sont gérés par l’administration qui les emploie. 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 041 155 Art. 3. Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture, les corps ci-après: les ingénieurs, les techniciens, les adjoints techniques, les agents techniques. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application et par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’institution ou à l’administration publique qui les emploie. Art. 5. Les travailleurs relevant de l’administration chargée de l’agriculture ayant pour mission la protection des végétaux sont soumis à des sujetions spéciales, telles que prévues par la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée. Chapitre 3 Recrutement et périodes d’essai Art. 6. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité concernée, après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les voies de recrutement internes par examen professionnel et listes d’aptitudes sans que l’ensemble des proportions de ces recrutements ne dépasse 50% des postes à pourvoir. Art. 7. - Sous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l’autorité qui les emploie. Art. 8. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9, six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20, Chapitre 4 Avancement Art. 9. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 10. - Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au 1er échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau au d’avancement. Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration Art. 11. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret. Art. 12. - Les fonctionnaires titulaires, en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés, en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leurs corps d’origine, tous droits à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 13. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai règlementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable dans leurs nouvelles catégorie et section de classement. 156 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBIAQUE ALGERIENNE N° 04 24 janvier 1990 Art. 14. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou un poste supérieurs des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’AGRICULTURE Chapitre 1 Le corps des ingénieurs Art. 15. Le corps des ingénieurs comporte quatre (4) grades: le grade d’ingénieur d’application, le grade d’ingénieur d’Etat, le grade d’ingénieur principal, le grade d’ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 16. Les ingénieurs d’application sont chargés notamment: d’organiser et de réaliser diverses actions techniques, dans les domaine agricole et d’élevage, de diriger des équipes de techniciens pour l’exécution d’opérations ou de projets de développement. Les ingénieurs d’application peuvent être appelés à contribuer aux programmes de vulgarisation, perfectionnement et recyclage. Art. 17. Les ingénieurs d’Etat ont pour tâche d’étudier toute mesure à caractère technique, économique ou sociologique susceptible de favoriser l’essor de la production agricole et de veiller à la mise en œuvre de ces mesures. Ils sont chargés notamment : 1) du développement et de la promotion de l’élevage, 2) dans le domaine pastoral, de l’étude et de la mise en valeur rationnelle des pâturages et des terrains de parcours, du contrôle et de la réglementation de leur utilisation, 3) de la protection des végétaux, 4) de toute étude à caratère économique relative à la planification du développement agricole ainsi qu’à l’organisation de la production et à toute tâche annexe. Les ingénieurs d’Etat peuvent être appelés à participer à la conception de programmes de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage. Art. 18. Les ingénieurs principaux sont chargés notamment : de concevoir les méthodes et les techniques liées à l’amélioration de la production, d’initier et de promouvoir tout projet de développement agricole, d’animer et de diriger des équipes pluridisciplinaires d’ingénieurs pour la réalisation de projets ou d’actions de développement en matière agricole. Les ingénieurs principaux peuvent être également chargés de concevoir et de réaliser des programmes de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage et d’en suivre la mise en œuvre. Art. 19. Les. ingénieurs en chef sont chargés notamment : d’initier des études prospectives et d’élaborer des modèles liés aux techniques de la production agricole, de définir tous les instruments et paramètres nécessaires à l’élaboration de grands projets de développement de l’agriculture, de superviser et de diriger des équipes pluridisciplinaires chargés de la mise en œuvre et du suivi des plans et projets de développement. Ils peuvent être investis de toute mission d’évaluation et de contrôle et participer également à la conception et à l’élaboration de programmes de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage. Section 2 Conditions de recrutement Art. 20. - Les ingénieurs d’application sont recrutés : 1) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application ou d’un titre reconnu équivalent, 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les techniciens supérieurs ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 21. Les ingénieurs d’Etat sont recrutés : 1) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent, 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 157 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’application ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 22. Peuvent être recrutés sur titre, en qualité d’ingénieurs de l’Etat, les candidats titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 23. - Les ingénieurs principaux sont recrutés : 1) par voie de concours sur titre parmi : les ingénieurs d’Etat ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent, les ingénieurs d’Etat ayant sept (7) années d’ancienneté dans le grade et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir; parmi les ingénieurs d’Etat justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité. Art. 24. Peuvent être recrutés sur titre, en qualité d’ingénieurs principaux, les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 25. - Les ingénieurs en chef sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, compte tenu des besoins spécifiques de l’organisme employeur, parmi les ingénieurs principaux ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d’étude ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel. Section 3 Dispositions transitoires Art. 26. - Sont intégrés dans le grade des ingénieurs d’application: 1) les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires, 2) les ingénieurs régis par le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 susvisé. Art. 27. - Sont intégrés dans le grade d’ingénieurs d’Etat : 1) les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires, 2) les ingénieurs d’application titulaires du diplôme d’ingénieur d’application justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale de six mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, les ingénieurs d’application en cours de formation complémentaire spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus, soit occupé pendant au moins trois (3) années une fonction supérieure, un poste supérieur ou d’encadrement. Art. 28. - Sont intégrés dans le grade des ingérineurs principaux, les ingénieurs d’Etat titulaires justifiant : a) d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, b) d’un doctorat de 3ème cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de trois (03) années en qualité d’ingénieurs d’Etat, c) d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de cinq (05) années en qualité d’ingénieur d’Etat, d) les ingénieurs d’Etat justifiant de huit (08) années d’ancienneté en cette qualité, titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale d’une année et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, les ingénieurs d’Etat en cours de formation complémentaire spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus, soit occupé pendant trois (03) années une fonction supérieure, un poste supérieur ou d’encadrement. Chapitre II Corps des techniciens de l’agriculture Art. 29. Le corps des techniciens de l’agriculture comporte deux (02) grades : le grade de technicien, le grade de technicien supérieur. Section 1 Définition des tâches Art. 30. Les techniciens sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de l’encadrement du personnel d’exécution, de l’exécution et du contrôle technique de travaux relevant de leur domaine d’activité. Ils assistent les ingénieurs dans l’exécution des travaux d’études et de réalisation. 158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 24 janvier 19908 Art. 31. Les techniciens supérieurs sont chargés, outre les tâches dévolues aux techniciens; de réaliser des travaux techniques spécialisés, d’encadrer, de diriger et de contrôler des équipes de techniciens dans l’exécution du programme d’action qui leur est dévolu. Section 2 Conditions de recrutement Art. 32. Les techniciens sont recrutés : 1) par voie de concours sur titre, parmi le candidats titulaires d’un diplôme de technicien de l’agriculture ou d’un titre équivalent, 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l’agriculture ayant cinq (05) années d’ancienneté dans le grade, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude, 4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les adjoints techniques de l’agriculture ou les travailleurs occupant un poste de travail équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de promotion dans leur grade et justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 33. Les techniciens supérieurs sont recrutés : 1) par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, 2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les techniciens ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste ‘d’aptitude, 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 34. - Sont intégrés dans le grade de technicien, les techniciens titulaires et stagiaires. Art. 35. Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur, les techniciens de l’agriculture titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Chapitre III Le corps des adjoints techniques Art. 36. - Le corps des adjoints techniques comporte un grade unique : le grade d’adjoint technique. Section 1 Définition des tâches Art. 37. - Les adjoints techniques sont chargés : de réaliser des tâches et des travaux techniques dans les différents domaines liés à l’activité agricole ou para-agricole, de diriger, encadrer et contrôler les équipes d’agents techniques spécialisés et agents techniques de l’agriculture dans la réalisation des tâches qui leurs sont confiées. Section 2 Conditions de recrutement Art. 38. - Les adjoints techniques sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre parmi les candidats issus d’un établissement de formation spécialisé et titulaires d’un diplôme d’adjoint technique ou d’un titre reconnu équivalent, 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l’agriculture ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l’agriculture ayant respectivement huit (08) et dix (10) années d’ancienneté dans le corps et inscrits sur une liste d’aptitude, 4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l’agriculture ou les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de promotion dans leur grade, justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N QU 159 Section 3 Dispositions transitoires Art. 39. Sont intégrés dans le grade des adjoints techniques : 1) les adjoints techniques titulaires et stagiaires, 2) les agents techniques spécialisés ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant d’une formation spécialisée d’au moins six (06) mois. Chapitre VI Postes supérieurs Art. 40. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture est fixée comme suit : 1) expert premier degré, 2) expert deuxième degré. Section 1 Définition des tâches Art. 41. - Les experts du premier degré sont investis de missions de conseil dans les domaines : des techniques de productions agricoles, de mise en valeur et d’aménagement rural, de la préparation de documents sur des sujets d’actualité, de l’analyse et du diagnostic des actions de production, d’investissement et d’appui technique. Ils peuvent, en tant que de besoin, être chargés de la direction d’un projet de développement ou de réalisation. Art. 42. Les experts du deuxième degré sont investis de mission d’expertise dans les domaines : de la conception et la mise mise en œuvre de toutes enquête et étude techniques ou socio-économiques, des études d’opportunité des projets, de l’orientation des programmes de formation, de perfectionnement, de recyclage et vulgarisation agricoles. Section 2 Conditions de nomination Art. 43. Les ingénieurs experts du premier degré sont nommés parmi: le ingénieurs principaux titulaires, les ingénieurs d’Etat justifiant de sept (07) années d’ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d’application justifiant de neuf (09) années d’ancienneté dans le grade, les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme d’ingénieur d’application ou de titres reconnus équivalents ayant exercé respectivement pendant au moins huit (08) et dix (10) années dans le domaine de l’activité agricole. Art. 44. Les experts du deuxième degré sont nommés parmi : les ingénieurs en chef titulaires, les ingénieurs principaux justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité, les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent et ayant exercé au moins douze (12) années dans le domaine de l’activité agricole, dont cinq (05) années au moins dans une fonction supérieure, un poste supérieur ou d’encadrement, les travailleurs justifiant d’un diplôme de post-graduation spécialisée, ayant exercé au moins pendant dix (10) années dans le domaine de l’activité agricole, dont trois (03) années au moins dans une fonction supérieure, un poste supérieur ou d’encadrement. TITRE III CLASSIFICATION Art. 45. En appliction des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture, est fixé conformément au tableau ci-après. 160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 24 janvier 1990 CORPS GRADE Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique Agents techniques Agent technique spéalisé spécialisés Agents techniques Agent technique Postes supérieurs Expert du premier degré Expert du deuxième degré TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 46. —- Les corps des agents techniques spécialisés et agents techniques de l’agriculture sont constitués en corps en voie d’extinction et demeurent régis par les décrets nº 68-278 et 68-279 du 30 mai 1968 susvisés. Art. 47. - Sont abrogés les décrets nºs 71-80 et 71-81 du 9 avril 1971, le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973, le CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336 13 3 373 10 4 281 8 1 213 6 3 185 17 5 581 19 4 700 décret n° 79-248 du 1er décembre 1979 et le décret n° 71-58 du 17 février 1971 susvisés, Art. 48. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990. Fait à Alger, le 23 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 161 Décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement. Sur le rapport du ministre délégué aux universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 02 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 Août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures du parti et de l’Etat et notamment son article 24; Vu le décret n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiqués de l’enseignement et de la formation supérieurs; Décrète : Article. 1er. En application de l’article 9 du décret n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, il peut être procédé par les universités et les établissements d’enseignement et de formation supérieurs au recrutement sous contrat d’enseignement dénommé « enseignants associés » qui ne peuvent intervenir que dans des enseignements spécialisés. La liste des enseignements destinés à être assurés par des enseignants associés est arrêtée annuellement par le conseil scientifique de l’établissement. Art. 2. Les enseignants associés sont recrutés parmi les cadres des différents secteurs d’activité nationale dont la formation, la compétence et le savoir faire sont de nature à renforcer ou à améliorer l’activité pédagogique. Art. 3. Les enseignants associés peuvent être recrutés en tant que : assistant technique. maître-assistant associé. maître de conférences associé. professeur associé. Art. 4. Les enseignants associés sont tenus d’assurer le volume horaire dont ils ont la charge, d’assurer les cours ainsi que les corrections des copies d’examens et la participation à l’équipe pédagogique concernée. Art. 5. Les assistants techniques sont chargés d’assurer les travaux pratiques ou dirigés. Ils sont recrutés parmi les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur acquis au moins en quatre (04) années. Le volume horaire hebdomadaire dont ils ont la charge est fixé à 6 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Art. 6. - Les maîtres assistants associés sont chargés, selon les cas d’assurer des cours ou des travaux pratiques ou dirigés. Ils sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un diplôme de graduation acquis au moins en quatre années justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins (10) dix années, ou titulaire d’un diplôme de post-graduation justifiant au moins de (5) cinq années d’expérience professionnelle. Le volume horaire dont ils ont la chargé est fixé à 4 heures de cours ou 6 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Art. 7. Les maîtres de conférences associés sont chargés de dispenser des cours magistraux. Ils sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un diplôme de graduation acquis au moins en quatre années justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins (10) dix années, ou titulaire d’un diplôme de post-graduation justifiant au moins de cinq (7) années d’expérience professionnelle. Le volume horaire hebdomadaire des maîtres de conférences est fixé à quatre (04) heures de cours. Art. 8. Les professeurs associés sont chargés de dispenser des cours magistraux. Ils sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat et justifiant de sept (7) années d’expérience professionnelle. Le volume horaire hebdomadaire des professeurs associés est fixé à quatre (04) heures de cours. Art. 9. Le conseil scientifique peut autoriser les maîtres de conférences et professeurs associés à encadrer des mémoires de post-graduation pendant la durée réglementaire sans que celà n’excéde une charge. Art. 10. Les enseigants associés souscrivent un contrat d’une durée égale au moins à une (1) année universitaire et renouvelable après évaluation et approbation du conseil scientifique. 162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 24 janvier 1990 Le contrat peut être dénoncé par l’une des deux (2) parties à la fin de l’année universitaire. Art. 11. - L’enseignant associé ne peut souscrire qu’à un seul contrat d’enseignant associé qui est exclusif de toute autre activité d’enseignement à titre de vacataire ou accessoire. L’enseignant associé doit être expressément et préa lablement autorisé par son organisme employeur. Art. 12. - L’enseignant associé est tenu de s’acquiter honorablement de sa tâche par la préparation des enseignements, du suivi des étudiants et par l’actua lisation permanente du cours dont il a la charge. Il est chargé, en outre, d’établir un rapport au conseil scientifique de l’établissement à chaque fin d’année sur son activité pédagogique et scientifique et sur ses remarques quant à l’amélioration des méthodes pédagogiques et scientifiques, sur la base duquel la reconduction est prononcée. Art. 13. - Au titre des activités d’enseignement ou | d’encadrement pédagogiques prèvues à l’article 8 ci-dessus, les enseignants associés perçoivent une indemmité forfaitaire mensuelle fixée comme suit: Professeur associé 5000 DA Maître de conférences associé 4500 DA Maître assistant associé 4000 DA Assistant technique 3500 DA Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 23 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE.. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE Arrêté interministériel du 15 novembre 1989 portant nomination de magistrats-assesseurs près les juridictions militaires. Par arrêté du 15 novembre 1989, les militaires de l’Armée nationale populaire dont les noms suivent sont nommés en qualité de magistrats-assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1989-1990. Hacène Mérabti Mouloud Djebbar Ramdane Djemai Noureddine Amrani Rabah Boughaba Slimane Khamri Ahmed Bourezg Mustapha El Hadi Hartani Ahmed Arfi Ahmed Quahiani Noureddine Bala Boudjema Abderrezak Mahmoud Benderradji Abdelkader Mahieddine Ferhat Bayout El Hadi Khalfallah Si Mohamed Ouidir Chiker Fodil Mezoued Malek Saci Mokrane Iboud Ali Benkermi Amar Mécheri Abdelouahab Bennaceur Saïd Hemad Saddek Boughrira Zidane Belamri Mohamed Nadir Melloukia Brahim Belgerdouh Boualem Azzouz Mohamed Bourmita Ahmed Mourad Kaleche Boualem Rahmoune Mohamed Tabet Kouider Senouci Saïd Tiouririne Mokhtar Bouchiba Zoubir Hamri Mohamed Chérif Trad Lahcene Ghomari Ahmed Mahgoun Mouloud Benhebri Hocine Chekkoun Mohamed Sid Ali Tobok Mohamed Laïd Djaouadi Ahmed Malla Tadj Belhocine Abdelkader Mehdache Abdelkader Khirouni Abdelghani Zaabi Mohamed Benaouf Ahmed Aouadi Abdellaziz Aïssaoui Seddik Chanegriha Khélifa Kouidri Salim Hadjout Belkacem Attoui Mohamed Lounes Hamza Tassist Mohamed Ahmed Fethi Khaled Gritli Ouaddah Boualem Bousseria Madi Ali Amara Mahdi Mabrouki Rabah Challat Habib Amamra Moussa Ouakour Ahmed Ghemired Mohamed Yousfi Boukhemis Beghoul Mohamed Nour Eddine- Saadi Terkmani Mesbahi Salah Touil Mohamed Laref Ahmed Benzina Ahmed Boubekeur Abdelmalek Riache Saïd Issad Abdellah Djellit El Hadi Boukhalfa Amar Zidi Saïd Ouarghi Dahou Belounis Abdelbaki Chahta Mohamed Damou Mohamed Beloucif Abderrahmane Mérabet Kamr Eddine Bacha Ali Belkhiri Abdelkader Ould Sma Belhadj Redouane Mohamed Bouglouf Mohamed Babouche Mohamed Zemieche Mohamed Nadjib Amara Ahmed Defria Berkane Louz Nacer Tazamoucht Abdelaziz Boukebir Mohamed Seghir Merad Boualem Mahdi Boudia 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 163 Kamel Nouar Mokhtar Medjadi Mohamed Benalia El Hadi Younsi Mohamed Mahi Youcef Zouikri Mohamed Lazazi Bachir Amimour Ramdane Mehenni Khaled Bensayah Ahcene Guellal Miloud Khatir Abed Hallouz Mohamed Djouad Ali Belkoumali Aïssa Reffas Mohamed Kamel Abdelkader Mébarki Guellati Abdelkader Bouricha Ali Azizi Talbi Zemouli Salah Nabet Mohamed Tahar Hedjala Benyamina Benallou Noureddine Hani Mohamed Fouad Mohamed Bouaricha Trabelssi Abdelhafid Belmekki Noureddine Cheballah Mohamed Tatbirt Rachid Belilita Jillali Hallal Nabil Chafaa El Hocine Belaïdi Mustapha Djenaoui Bouakkaz Benzitouni Slimane Koudri Madani Hadj Saddok Slimane Abdellah Kara Amor Kerrour Miloud Messaadi Kouider Bouabdelli Abdelkader Lachkem Noureddine Mahdjoub Mohamed Dekkiche Idir Mostefaoui Hamid Fekkane Mohamed Zaima Miloud Bounabi Ali Debar Mohamed Kamel Hadj Mohamed Benhacene Seyed Khaled Benarfa Mohamed Salah Benyahia Mébarek Zeghdoudi Mohamed Khellafi Moussadek Abdelmalek Mohamed Hamidi Tahar Remichi Lazreg Barkat Aïssa Tibri Haoues Bagbagui Abdellah Boulahia El Hadj Remini Abdeslem Boutella Mohamed Nemer Abdelouahab Frahtia Rachid Mekhalfa Redouane Yazid Abdelaziz Meghazi Bouabdellah Makrerou Mohmed-Salah Degdeg Grass Salim Guerni Lakhdar Saoudi Tayeb Benlecheheb Omar Meftah Azzedine Boumana Noureddine Ahmina Mohamed Hammou Abdelkader Hamdi Nadir Benarbia Ahmed Ramdane Mahmoud Merah Abdellah Boudjellal Mohamed Miles Mahmoud Boureghda Bachir Figuigui Mohamed Bellir Ahmed Ameur Ayache Benmehdi Djamel Eddine Aït Saïd Abdelkrim Cheriet Azzedine Mezhoud Rezki Kesbitene Rachid Labrèche Omar Zemouchi Lamine Amatous Ahmed Safsaf Abdelkader Guendouz Mohamed Soltani Ali Halouane M’Hamed Benmeddah Salim Abbas Miloud Allali Abdelkader Aftit Yahia Larouci Kamel Benmabrouk Mohamed Benadis Rachedi Boussahel Chérif Taleb Mustapha Henni Mansour Abdelazziz Bakhouche Ahmed Boumediene Mohamed Khezzane Lyes Achouri Ahmed Boulouh Ali Chetoune Moussa Serraoui Djelloul Ouanas Rabah Saïdia Omar Kheddaqui Abderrahmane Chaoubi Mohamed Salah Rouabhia Tahar Mahmoudi Ali Tebbal Touhami Saïdi Mohamed Hemihem Nacer Aguedal Djelloul Barouk Abdelkader Maamar El Hadj Zebboudj Mohamed Bekada Ammar Tria Amor Fredj Djamel Benaïssa Saïd Naassa Ahmed Belguidoum Djamel Moussaoui Ahmed Begua Anwar Belgacem Kandoussi Khattabi Benaissa Mustapha Drif Mohamed Mechri Ammar Boutouil Rachid Bel Behloul Belgacem Afri Rabah Aït Iftène Noureddine Boudebane Djillali Benadda Boussad Aggoun Toufik Bouras El Houari Khelifa Tahar Yekhlef Nasredine Nedjar Ahmed Bezza Madjid Merathia Mohamed Melouah Tahar Brahimi Hocine Allouchi Mohamed Benounas Abdeldjebbar Derkaoui Rafik Yazid Bounif Sebti Abdelli Abdelkader Tlidjane Kamel Bouguessa Rabah Dali Djamel Boughriet Hocine Amimour Djillali Taibouni Abdelaziz Moussaoui Kamel Amrane Hamadi Dahmane Djelloul Mouzaïka Abdelmounene Djoudi Ahmed Kennoun Rabah Kheddache Bey Rim Ali Ahmed Moussa Youcef Gasmi Abdellah Remila Mohamed Dahmani Mohamed Laïd Mokrani Noureddine Badaoui Noureddine Mokrani Hacene Attab Salem Bendris Khatir Benyagoub Mohamed Bahri Yassine Ghacha Naceur Bouzebra Rachid Kherbache Saad Teffahi Mohamed Boumediene Lakhdar Debbiche Ferhat Ladjel Mohamed Adrouche Rabah Haddad Messaoud Libarir Mohamed Bechir Saïd Slama Laïd Gaaloul Lakhdar Bechani Chérif Mokrani Mohamed Lakhdari Ahmed Foudad Mohamed Khir Kamel Fekkane Mohamed Latigui Mabrouk Nouaouria Ahmed Touatoua Mostapha Gherbia Brahim Mira Ali Sekiou Mohamed Abdelkader Ali Brahim Layada Hamid Ribouni Yahia Nasri Mostapha Deramchi Quahab Akik Belgacem Belarbi Brahim Mahdi Abed Amrouci Tayeb Nabet Rabah Ould Zakaria Guerbdila Lardjem Sebti Smili Noureddine Gouasmia Mohamed Brahimi Rachid Oulmi Abdelkader Seddaki Lakhdar Saïdi Hadj Mahmoudi Mohamed Hadjaoui Abdelkader Aboudi 164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bachir Bachra Nadji Bared Mohamed Slimani Amar Djellailia Larbi Kebouche Mohamed Bahoussi Ali Zemouri Mokhtar Atoui Benyahia Amar Othmane Hocine Karboua Abderahmane Chibani Mohamed Himoune Bounouar Benmostepha Salah Khaldoune Belkacem Boukri Abbes Belmoukh Abdellaziz Bengrait Layachi Amari Abdellah Assanadji Hacene Bendziri Hafaied Benkhedim Laala Hidoussi M’hamed Hamdi Athmane Zaoui Mourad Chemchem Belgacem Bouragaa Ameur Abdedaim Rabah Loucif Aïssa Bourouag Mohamed Salah Kherif Abdellaziz Guergouri Hocine Nadji Amar Bouaiche Aïssa Boukhada Othmane Khemane Abdelkader Serbisse Mebrouk Amara Rabah Benslimane Aïssa Benbelghit Mohamed Djillali Abid Taalah Mohamed Mameche Laïd Mecheri Kamel Boukraa Abdelkrim Neçaidia Noureddine Gourchel Bouras Fillali Mehdi Fillali Ali Chouibi Naguib Ali Moussa Belgacem Hamdi Daifelleh Bouguetaf Mohamed Lamine Sedira Sadek Merdeci Mohamed Aoucha Nouar Djedouani Saïdi Belai El Hadj Bouali Djillali Benfekha Lazhari Zeghdoud Mohamed El Hadi Abdelkader Bahri Hassani Saïd Sedrati Ahmedane Boulkricha Ahmed Benabdelkader Bouzaine Reffas Boudjemaa Braktia Sebti Harizi Benyoucef Rahmoune Ahmed Salah Kadri Hamid Arkab Abdelhamid Maiza Dine Zitouni Abdelkader Slimi El Hadi Slimani Boujema Boucetta Mohamed Djellouli Maamar Zorna Hadj Mahmoudi Boubakeur Guerboussa Mohamed Chibouni Boudjemaa Benahmed Mustapha Kellal Adelkader Belbachir Boularess Arabi Abdelmadjid Hadjadji Miloud Medakane Abdelkader Merzouk Saci Bourachak Mohamed Seddi Abed Athamnia Abdelkader Nezrar Aïssa Gaada Mokhtar Zeghiche Aïssa Kadri Abdelkader Boudaoui Ahmed Felahi Djelloul Rezazga Mohamed Bettioui Tahar Bellabas Fettouhi Ikhlef Mahiout Kara Khallaf Medour Mohamed Boubeggar Boudaoud Raselma Mouloud Khelifa Adbelkader Larabi Mohamed Medjahed Mohamed Sedjai Mohamed Bouaoudou Abdellah Zarzi Hocine Gherci Aïssa Abidat Abdelhamid Benzitouni Belarbi Boumezrag Mahmoud Zitouni Djamel Marir Zidane Gaham Mohamed Kadjouh REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 24 janvier 1990 Mohamed Dalah Belkacem Touam Ahcene Brahmia Mohamed Aggab Makhlouf Fedjakhi Saïd Aziz Djillali Hadj Habib Flissi Benaichouche Djamel Labreche Kamel Yahi Nouar Aggoun Mebarek Soltani Habib Bouzidane Mohamed Derouiche Yazid Zaidi Mohamed Lazali Salah Bezaidia Mohamed Boutalbi Ahmed Benmoussa Yacine Hocini Mahfoud Benalouache Amor Aouamria Noureddine Sid Mohamed Akacha Mohamed Abdelaziz Larbi Nemer Slimane Attari Ahmed Abdelkrim Laïd Bouhelel Rachid Menina Amar Atarsia Salah Khalfallah Sid Ahmed Bouchemal Mohamed Abdou Mohamed Mordi Serradji Kenouni Brahim Benayache Ahcene Amiour Antar Khelaifia Hocine Brahimi Noureddine Amour Boubekeur Arabi Saïd Benlaggoune Boudjemaa Boulares Abdelkader Aounallah Rabah Arabi Younes Gharbi Bouzid Ketouche Saad Hameur Laine Abdelkader Aichouba Nacer Cherifi Amor Ghanem Zoubir Derrahi Zoubir Biskri Mohamed Mostefaoui Djelloul Mebade Mohamed Aïssa Younès Chorfa Mohames Bellebboukh Ali Boujerada Ahmed Arhab Ali Boussalem Belgacem Sallal Djamel Ghelmi Bouchareb Mebarki Djamel Makhlouf Larbi Mellali Abdelbaki Guediri Ahmed Djebairia Malki Mansouri Abdelhak Himouri Boualem Benosmane Amar Ammari Lahcène Bellabbès Hocine Amghar Slimane Azarnia MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18 décembre 1989 portant affectation d’un établissement pénitentiaire. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment ses articles 26 et 206; Arrête : Article 1er. Est affecté un établissement de prévention à la commune de N’Gaous, wilaya de Batna. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1989. Ahmed BENFLIS. 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 165 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 12 novembre 1989 portant changement de dénomination de la commune de « Oued Ksari >>> wilaya de Tizi Ouzou. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs lieux des wilayas; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux des communes ; Sur le rapport du wali de Tizi Ouzou, Arrête : Article 1er.- La commune de « Oued Ksari » située sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, portera désormais le nom de « Aït Yahia Moussa ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. Arrêté du 17 décembre 1989 portant changement de nom de la commune de « Oued Gherga », wilaya de Tissemsilt. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs lieux de wilayas; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs lieux des communes; Sur le rapport du wali de Tissemsilt, Arrête : Article 1er. La commune de « Oued Gherga », située sur le territoire de la wilaya de Tissemsilt, portera désormais le nom de « Youssoufia ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. Arrêté du 10 janvier 1990 portant changement de dénomination de la commune de « M’Hamids », wilaya de Mascara. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas ; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs lieux des communes ; Sur le rapport du wali de Mascara, Arrête : Article 1er. La commune de « M’Hamids » située sur le territoire de la wilaya de Mascara, portera désormais le nom de « Zelmata ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1990. Mohamed Salah MOHAMMEDI. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 17 décembre 1989 portant modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le ministre de l’économie et le ministre de la santé, Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment ses articles 101 et 102; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; 166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 04 24 janvier 1990 Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu les décrets n™ 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hopital central d’instruction de l’ANP au profit du ministère de la santé ; Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret exécutif n° 89-157 du 15 avril 1989 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires ; Vu l’arrêté interministériel du 16 août 1989 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Arrêtent : Article 1er. La répartition des recettes et des dépenses par catégories et pour chaque centre hospitalo-universitaire, secteur sanitaire et établissement hospitalier spécialisé, figurant aux états “I” (pour les recettes) et “II” (pour les dépenses) joints à l’arrêté interministériel du 16 août 1989 susvisé est modifiée conformément aux états “A” (pour les recettes) et “B” (pour les dépenses) annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité, le directeur du contrôle fiscal du ministère de l’économie et le directeur de la planification et du développement du ministère de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1989. Le ministre de l’économie, Le ministre de la santé, Ghazi HIDOUCI. Akli KHEDDIS | Arrêté du 19 août 1989 fixant les conditions d’émission de bons du trésor en compte courant. Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 4; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit modifiée par la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Le trésor public peut procéder, à compter du 1er septembre 1989, à l’émission de bons du trésor en compte courant aux conditions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Les bons du trésor sont offerts aux banques, aux compagnies d’assurances et aux caisses de retraites et de sécurité sociale. Art. 3. Les bons du trésor sont délivrés pour les durées suivantes : catégorie « A » : 6 mois catégorie «B»: 1 an catégorie « C » : 2 ans. Art. 4. Les taux d’intérêt annuels sont fixés comme suit : catégorie « A » 3,25% catégorie « B » 3,50% catégorie <<< C >>» 3,75% Les intérêts sont payables d’avances au moment de la souscription. Art. 5. Les dispositions du présent arrêté ne s’étendent pas aux souscriptions antérieures. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées à compter du 1er septembre 1989. Art. 6. Le directeur du trésor, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité et le gouverneur de la Banque centrale d’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1989. Sid Ahmed GHOZALI. 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 167 Arrêté du 19 août 1989 portant émission de bons d’équipement en compte courant. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 83 19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 4; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment son article 2. Arrête : Article 1er - Le trésor public procédera à l’émission de bons d’équipement en compte courant souscrits auprès de la Banque centrale d’Algérie par : les organismes d’assurances et de réassurances, la caisse nationale de retraites, la caisse nationale de sécurité sociale et d’accidents du travail, la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Art. 2. Les bons d’équipement visés à l’article précédent sont souscrits pour une durée de cinq (05) ans, renouvelable automatiquement si le remboursement n’est pas demandé à l’échéance. Art. 3. Les bons d’équipement, et les intérêts y afférents sont, à l’échéance visée à l’article précédent, payés par la Banque centrale d’Algérie pour le compte du trésor. Art. 4. Le taux d’intérêt annuel rémunérant les bons d’équipement en compte, courant est fixé à 6% l’an. Art. 5. Les intérêts visés à l’article 4 ci-dessus sont capitalisés au même taux d’intérêt que le principal. Art. 6. Tout remboursement par anticipation éventuel de bons d’équipement en compte courant est effectué sur autorisation expresse et motivée de la direction du trésor. Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux souscriptions prises à compter du 1er septembre 1989. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 8. Le directeur du trésor, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité et le gouverneur de la Banque centrale d’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 19 août 1989. Sid Ahmed GHOZALI. MINISTRE DELEGUE A L’ORGANISATION DU COMMERCE Arrêté du 26 juin 1989 fixant les marges de distribution au détail des fruits et légumes. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu le décret n° 88-49 du 1er mars 1988 relatif aux marchés de gros des fruits et légumes ; Vu l’arrêté du 31 janvier 1975 fixant les marges de distribution des fruits et légumes; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix. Arrête : Article 1er. les marges de distribution des fruits et | légumes, au stade de détail, sont plafonnées comme suit: a) Produits de base : Pommes de terre et oignons ……. 1,00 DA/KG. Aïl 3,00DA/KG. b) Autres fruits et légumes : Fourchettes de prix Taux Marge plafond d’achat (DA/KG) de autorisée (DA/KG) marge Inférieur ou égale à 4,00 DA 35% 1,20 DA entre 4,00 et 7,00 DA 30% 1,80 DA entre 7,00 et 10,00 DA 25% 2,20 DA entre 10,00 et 15,00 DA 22% 2,70 DA entre 15,00 et 20,00 DA 18% 3,20 DA au-dela de 20,00 DA 15% 5,00 DA Art. 2. - La marge de détail prélevée est déterminée par application du taux de marge au prix d’achat dans la limite de la marge plafond, telle que fixée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. L’arrêté du 31 janvier 1975 susvisé est abrogé. Art. 4.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1989. Mourad MEDELCI. 168 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 24 janvier 1990 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 10 août 1989 complétant l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Le ministre de l’urbanisme et de la construction, Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981 ; Arrêtent : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 susvisé est complété comme suit : « 1989 3.350 DA » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1989. Le ministre de l’urbanisme Le ministre et de la construction, du commerce, Nadir BENMAATI Mourad MEDELCI P. le ministre des finances Le secrétaire général, Mokdad SIFI. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti socialiste des travailleurs). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu, ce jour 29 octobre 1989 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << PARTI SOCIALISTE DES TRAVAILLEURS » Siège social: Apt. 5, cage B, Bt. 8, Cité El Hayet, Gué de Constantine, Alger. Déposé par: M. Chawki Salhi né le 26 octobre 1951, à Akbou, Béjaïa. Domicile: Cité El Hayat Bt. 8, nº 5 Gué de Constantine, Alger. Profession: Cadre administratif. Fonction: Membre de la direction nationale et porte-parole. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1) M. Chawki Salhi, né le 26 octobre 1951 à Akbou, Béjaïa, Domicile: Cité El Hayat, Bt. 8, n° 5, Gué de Constantine, Alger. Profession: Cadre administratif. Fonction: Membre de la direction nationale et porte-parole. 2) M. Abderazak Adel, né le 30 septembre 1952, à Sétif. Domicile: Cité des frères Abbès, Bloc 38, Apt. 148, Constantine. Profession: Professeur d’université, Fonction: Membre de la direction nationale. 3) M. Mahmoud Rechidi, né le 18 avril 1961, à Alger. Domicile: 4, Rue Chebah Saïd, place des Martyrs, Alger. Profession: Juriste. Fonction: Membre de la direction nationale. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah Mohammedi 24 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 169 Récepissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Union des forces pour le progrés) Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu, ce jour 31 octobre 1989 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée: « UNION DES FORCES POUR LE PROGRES >> Siège social: 15, Rue Hocine Beladjel, Alger. Déposé par: M. Rachid Bouabdellah, né le 21 février 1934, à Alger. Domicile: 144, Rue Remli Ali, Bouzaréah, Alger. Profession: Avocat. Fonction: Président du bureau exécutif. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1) M. Rachid Bouabdellah, né le 21 février 1934, à Alger. Domicile: 144, Rue Remli Ali, Bouzaréah, Alger. Profession: Avocat. Fonction: Président du bureau exécutif. 2) M. Mohamed Mentalechta, né le 10 mai 1943, à Blida. Domicile: 67, Rue Salah Bouakouir, Alger. Profession: Professeur de droit, Fonction: Membre du bureau exécutif. 3) M. Boualem Touarigt, né le 18 février 1952 à Saoula, Tipaza. Domicile: 10, Rue El Hinani, Saoula, Tipaza. Profession: Ingénieur. Fonction: Membre du bureau exécutif. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. | Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement démocratique pour le renouveau algérien). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 14 novembre 1989 à 10 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « MOUVEMENT DEMOCRATIQUE POUR LE RENOUVEAU ALGERIEN » Siège social: Immeuble Cilla 2, Rue Ahmed Kara, Bir Mourad Raïs, Alger. Déposé par: M. Slimane Amirat, né le 07 juillet 1929, à Mechdellah, Bouira. Domicile: 41, Rue Parmentier, Hydra, Alger. Profession: Sans Fonction’: Président La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1) M. Slimane Amirat, né le 07 juillet 1929 à Mechdella, Bouira, Domicile: 41, Rue Parmentier, Alger. Profession: Sans. Fonction: Président… 2) M. Abdelouahab Kernane, né le 21 juillet 1937 à Béjaïa. Domicile: 13, Rue Zaccar, Hydra, Alger. Profession: Cadre supérieur, Fonction: Secrétaire général. 3) M. Salah Bouchaïb, né le 01 janvier 1931, à Texenna, Jijel. Domicile: 16, Rue Saïd Hamdine, Hydra, Alger. Profession: Gérant. Fonction: Trésorier. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI 170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 24 janvier 1990 Récepissé de dépôt du dossier de déclaration constitu- | tive d’une association à caractère politique (Parti de l’union arabe islamique démocratique) Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu, ce jour 18 novembre 1989 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « PARTI DE L’UNION ARABE ISLAMIQUE DEMO- CRATIQUE » Siège social: Rue du marché, El Meniaa, Ghardaïa. Déposé par: M. Khelil Belhadj, né le 01 janvier 1942 à Hassi El Gara, Ghardaïa. Domicile: 4, Rue Taleb, Hassi El Gara, Ghardaïa. Profession: Artisan. Fonction: Président du parti. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1) M. Khelil Belhadj, né le 01 janvier 1942, à Hassi El Gara, Ghardaïa. Domicile: 4, Rue Taleb, Hassi El Gara, Ghardaïa. Profession: Artisan. Fonction: Président du parti. 2) M. Mohamed Abdelhakem, né le 01 janvier 1956, à El Meniaa, Ghardaïa. Domicile: 34, Rue Ben Souici, Ghardaïa. Profession: Fonctionnaire. Fonction: Chargé de l’organique. 3) M. Mustapha Allane, né le 20 avril 1957 à El Meniaa, Ghardaïa. Domicile: 1, Rue Allane Brahim, Hassi El Gara, Ghardaïa.. Profession: Commerçant. Fonction: Chargé de l’orientation. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.