Décret exécutif n° 08-410 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la métrologie légale
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie, leurs droits et obligations et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps régis par les dispositions du présent statut particulier sont en activité au sein de l’office national de métrologie légale.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier et relevant du corps des inspecteurs de la métrologie, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements régissant la métrologie, notamment la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990, susvisée.
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l’article 4 ci-dessus sont pourvus d’une commission d’emploi, délivrée par le ministre chargé de la métrologie, qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Après leur titularisation, les fonctionnaires visés à l’article 4 ci-dessus, prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالّله أقسم "
و المهني السر على وأحافظ صدق و بأمانة وظيفيي علي" المفروضة ت الواجبا الأحوال كل في أراعي Acte en est donné par le greffier sur la commission d’emploi.
Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction et ce quels que soient les grades successifs occupés par les fonctionnaires régis par le présent statut particulier et les attributions qui leurs sont successivement confiées.
La commission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la reprise de service.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont appelés à servir en toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail.
Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du ministre chargé de la métrologie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 8
فتح المادةEn application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Article 9
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 10
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre IV — Positions statutaires
Article 11
فتح المادةEn application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier, susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps comme suit :
Détachement : 5% Hors cadre : 2% Mise en disponibilité : 3% LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17
Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires de l’administration chargée de la métrologie appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l’article 12 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Article 14
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé.
Article 15
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, les fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA METROLOGIE
Chapitre I — Nomenclature des corps et spécialités
Article 16
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie les corps suivants :
— le corps des inspecteurs de la métrologie ;
— le corps des contrôleurs de la métrologie ;
— le corps des adjoints techniques de la métrologie (en voie d’extinction).
Article 17
فتح المادةLes inspecteurs et les contrôleurs visés à l’article 16 ci-dessus, sont recrutés dans les spécialités suivantes :
Métrologie ;
Electronique;
Electricité ;
Electrotechnique ;
Génie mécanique ;
Génie chimie.
D’autres spécialités peuvent être prévues en cas de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la métrologie et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre II — Le corps des inspecteurs de la métrologie
Article 18
فتح المادةLe corps des inspecteurs de la métrologie comprend quatre (4) grades :
— le grade d’inspecteur de la métrologie ;
— le grade d’inspecteur principal de la métrologie ;
— le grade d’inspecteur central de la métrologie ;
— le grade d’inspecteur en chef de la métrologie.
Section 1 — Définition des tâches
Article 19
فتح المادةLes inspecteurs de la métrologie sont chargés notamment :
— de procéder à des inspections régulières des instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales au niveau de l’industrie et dans les laboratoires de contrôle de la qualité ;
— de constater et relever les infractions à la loi et règlements de la métrologie et dresser les procès verbaux ;
— de effectuer la surveillance permettant de constater que les instruments de mesure répondent aux prescriptions légales ;
— d’effectuer des travaux de jaugeage des récipients mesure ;
— de procéder à l’étalonnage des étalons de travail ;
— de procéder aux études et aux essais des nouveaux modèles d’instruments de mesure en vue de leur approbation.
Article 20
فتح المادةOutre les tâches confiées aux inspecteurs de la métrologie, les inspecteurs principaux de la métrologie sont chargés notamment de :
— veiller au raccordement des étalons de travail aux étalons de références ;
— procéder à l’étalonnage des étalons de références ;
— participer à l’élaboration de la réglementation technique à laquelle doivent satisfaire les instruments de mesure, notamment en matière de fabrication, d’utilisation et de contrôle ;
— veiller au respect de l’application de la réglementation relative à la conformité des instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales et dans l’industrie ;
— mettre en place une banque de données relatives à l’ensemble des activités de la métrologie.
ALGERIENNE N° 73 30 Dhou El Hidja 1429 28 décembre 2008
Article 21
فتح المادةOutre les tâches confiées aux inspecteurs principaux de la métrologie, les inspecteurs centraux de la métrologie sont chargés de :
— mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs inscrits dans les plans nationaux et programmes de développement relatifs à la métrologie ;
— traiter et mettre à la disposition des opérateurs nationaux, l’ensemble des informations scientifiques et techniques relatives aux instruments de mesure ;
— contribuer à la promotion de la métrologie par l’organisation et l’animation de cycles de conférences, d’expositions et de séminaires.
Article 22
فتح المادةOutre les tâches confiées aux inspecteurs centraux de la métrologie, les inspecteurs en chef de la métrologie ont pour missions :
— de contribuer aux activités internationales liées à la métrologie et développer les relations avec les organismes internationaux de la branche ;
— d’assister à la mise en place des laboratoires de métrologie, des centres techniques spécialisés devant servir aux travaux de recherches métrologiques, d’études et de contrôles ;
— de participer à la conception des instruments de mesure dans le cadre du respect des normes et de la réglementation technique.
Ils peuvent, en outre, être appelés à participer à des tâches de formation, de perfectionnement et de mise à niveau.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 23
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur de la métrologie :
1) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d’un diplôme d’études supérieures ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de la métrologie justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la métrologie et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 24
فتح المادةSont promus sur titre, en qualité d’inspecteur de la métrologie, les contrôleurs principaux de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'études supérieures dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
Article 25
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la métrologie :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 26
فتح المادةSont promus sur titre, en qualité d’inspecteur principal de la métrologie, les inspecteurs de la métrologie titulaires et les contrôleurs principaux de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
Article 27
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur central de la métrologie :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la métrologie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la métrologie justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Article 28
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’inspecteur central de la métrologie, les inspecteurs principaux de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magister dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
Article 29
فتح المادةSont promus en qualité d’inspecteur en chef de la métrologie :
1) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs centraux de la métrologie justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux de la métrologie justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 30
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur de la métrologie les ingénieurs d’application de la métrologie titulaires et stagiaires.
Article 31
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur principal de la métrologie les ingénieurs d’Etat de la métrologie titulaires et stagiaires.
Chapitre III — Le corps des contrôleurs de la métrologie
Article 32
فتح المادةLe corps des contrôleurs de la métrologie comprend deux (2) grades :
— le grade de contrôleur de la métrologie ;
— le grade de contrôleur principal de la métrologie.
Section 1 — Définition des tâches
Article 33
فتح المادةLes contrôleurs de la métrologie participent sous l’autorité hiérarchique, aux diverses missions de contrôle des instruments de pesage, jaugeage et de mesurage. Ils sont chargés notamment de :
— contrôler et vérifier les instruments de pesage, jaugeage et de mesurage rentrant dans le cadre de la vérification périodique ;
— veiller à la maintenance et à l’entretien des équipements dont ils ont la charge ;
— veiller à l’application de la réglementation dans leur domaine d’activité ;
— la tenue et la mise à jour des registres portant recensement des assujettis.
Ils peuvent assister les contrôleurs principaux.
Article 34
فتح المادةOutre les tâches confiées aux contrôleurs de la métrologie, les contrôleurs principaux de la métrologie participent, sous l’autorité hiérarchique, aux missions :
— de contrôle et de vérification des instruments de pesage, jaugeage et de mesurage rentrant dans le cadre de la vérification primitive ;
— d’exécution de travaux d’étude dans leur domaine d’activité ;
— d’organisation, de coordination et de contrôle de l’ensemble des tâches confiées aux personnels placés sous leur autorité.
Ils peuvent assister les inspecteurs.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 35
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de contrôleur de la métrologie :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans l’une des spécialités visées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 36
فتح المادةSont promus sur titre, en qualité de contrôleur de la métrologie, les adjoints techniques de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
Article 37
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal de la métrologie :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la métrologie et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 38
فتح المادةSont promus sur titre, en qualité de contrôleur principal de la métrologie, les contrôleurs de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 39
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur de la métrologie, les techniciens de la métrologie titulaires et stagiaires.
Article 40
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur principal de la métrologie, les techniciens supérieurs de la métrologie titulaires et stagiaires.
ALGERIENNE N° 73 30 Dhou El Hidja 1429 28 décembre 2008
Chapitre IV — Le corps des adjoints techniques de la métrologie
Article 41
فتح المادةLe corps des adjoints techniques de la métrologie est mis en voie d’extinction.
Section 1 — Définition des tâches
Article 42
فتح المادةLes adjoints techniques de la métrologie participent sous l’autorité hiérarchique aux diverses missions de contrôle des instruments de pesage, jaugeage et de mesurage, ils sont chargés notamment :
— de procéder aux vérifications des instruments de pesage, jaugeage et de mesurage ;
— de la tenue et de la mise à jour des registres portant recensement des assujettis ;
— ils assistent les contrôleurs de la métrologie
Section 2 — Dispositions transitoires
Article 43
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint technique de la métrologie, les adjoints techniques de la métrologie titulaires et stagiaires.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA METROLOGIE
Article 44
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il est créé au titre du corps spécifique des inspecteurs de la métrologie, le poste supérieur d’expert.
Les titulaires au poste d’expert sont en activité au sein de l’office national de métrologie légale.
Article 45
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs visés à l’article 44 ci-dessus est déterminé au titre de l’office national de métrologie légale par arrêté conjoint du ministre chargé de la métrologie, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre I — Définition des tâches
Article 46
فتح المادةL’expert est chargé :
— de mener les travaux d’études et d’expertises liées aux activités métrologiques ;
— d’assurer les actions de formation spécifiques aux personnels techniques ;
— de participer aux travaux des comités techniques régionaux ou internationaux ;
— de coordonner et assister l’activité des inspecteurs au sein des structures régionales ;
— de contrôler la qualité des installations et des réparations d’instruments de mesure effectuées par les installateurs et/ou réparateurs agréés par l’administration chargée de la métrologie ;
— de contribuer à l’élaboration de la politique de contrôle des instruments de mesure sur l’ensemble du territoire national ;
— de participer à l’élaboration de la réglementation technique des nouveaux instruments ;
— de participer également à l’animation des séminaires et des cycles de conférences.
Chapitre II — Conditions de nomination
Article 47
فتح المادةL’expert est nommé parmi :
— les inspecteurs centraux de la métrologie titulaires, justifiant de trois fonctionnaire ;
(3) années d’ancienneté en qualité de
— les inspecteurs principaux de la métrologie titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs de la métrologie titulaires, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre I — Classification des grades
Article 48
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant chargée de la métrologie est fixée conformément au tableau ci-après :
CORPS GRADES Inspecteurs Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur central Inspecteur en chef Contrôleurs Contrôleur Contrôleur principal Adjoints techniques de la Adjoint technique de la métrologie. métrologie.
Chapitre II n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 des corps spécifiques de l’administration CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 Bonification indiciaire du poste supérieur
Article 49
فتح المادةEn application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur spécifique à l’administration chargée de la métrologie est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTE SUPERIEUR Expert TITRE V DISPOSITIONS FINALES BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195
Article 50
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé, portant statut particulier aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines et celles du décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991 fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie.
Article 51
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 52
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008.
Ahmed OUYAHIA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Loi n° 89-02
- Loi n° 90-18
- Loi n° 04-04
- Ordonnance n° 06-03
- Décret n° 68-342
- Décret n° 86-250
- Décret présidentiel n° 07-304
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret présidentiel n° 08-365
- Décret présidentiel n° 08-366
- Décret exécutif n° 90-35
- Décret exécutif n° 91-537
- Décret exécutif n° 91-538
- Décret exécutif n° 91-539
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 24-276
Décret exécutif n° 24-276 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’entité nationale de métrologie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1437 correspondant au 10 mars 2016 fixant la classification de l’office national de métrologie légale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Décret exécutif n° 11-230
Décret exécutif n° 11-230 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la métrologie légale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 fixant le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la métrologie légale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale au titre de l’office national de métrologie légale
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