Décret n° 85-55 du 9 mars 1985 portant statut particulier des techniciens des industries légères
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes techniciens des industries légères forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l'autorité des ingénieurs et des techniciens supérieurs, de l'encadrement du personnel d'exécution et du contrôle de certains travaux techniques spécialisés relevant du secteur des industries légères. 10 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'appartenance de ces techniciens au secteur des industries légères est déterminée par la formation qu'ils ont reçue.
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, le corps des techicien des industries légères est géré par le ministre des industries légères.
Article 3
فتح المادةLes techniciens des industries légères sont en position d'activité dans les services déconcentrés du ministère des industries légères et des établissements et organismes sous tutelle dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique.
Il peuvent, en tant que de besoins, être placés en position d'activité au sein de l'administration centrale,
Chapitre II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes techniciens des industries légères sont recrutés ;
1) par voie de concours, sur titres, parmi les élèves ayant subi avec succès la scolarité des centres ou instituts de formation de techniciens,
2) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un baccalauriéat technique, scientifique ou d'un titre admis en équivalence.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus, à l'article 4 ci-dessus, ainsi que la proportion des techniciens des industries légères recrutés au titre du 2ème alinéa du même article, sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre des industries légères..
Les conditions d'accès ainsi que les programmes des études des centres et instituts prévus au ler alinéa de l'article 4 ci-dessus, seront définis par årrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé des industries légères.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par vole d'affichage.
Article 6
فتح المادةLes candidats recrutés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de techniciens stagiaires.
Ils effectuent un stage d'une année à l'issue duquel ils peuvent être titularisés, sur rapport de leurs chefs hiérarchiques et après avis du jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: -le directeur de l'administration générale du ministère des industries légères ou son représentant, président, le directeur technique, intéressé, ou son représentant, le directeur chargé de la formation au ministère ou son représentant, * un technicien des industries légères titulaire. membre de la commission paritaire du corps.
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Article 7
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous.
Au cas ou la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des industries légères, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un (1) an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 8
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens des industries légères sont publiés par voie d'affichage.
Chapitre III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des techniciens des industries légères est classé à l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires,
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 10
فتح المادةLa proportion maximale des techniciens des industries. légères susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 15% de l'effectif réel du corps,
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des techniciens des industries légères, il est procédé à l'intégration des techniciens de l'industrie et de l'énergie et les adjoints techniques des instruments de mesure nommés au titre des décrets nº 68--340 et 68-341 du 30 mai 1968 susvisés, en fonction, au minis tère des industries légères, les services déconcentrés et les établissements publics sous tutelle dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire...
Article 12
فتح المادةLes dispositions des décrets nº 68-340 et 68-341 du 30 mai 1968 susvisés portant statut particuller des techniciens de l'industrie et de l'énergie t les adjoints techniques des instrumentns de mesure, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mars 1985 Chadli BENDJEDID 190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1985 DECISIONS INDIVIDUELLES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-35
« du 19 décembre 1981, N° 82-109 du 20 mai 1982, N° 82-110 du 20 mai 1982, N° 84-107 du 12 mai 1984, N° 84-114 du 12 mai 1984, N° 84-117 du 12 mai 1984, N° 85-55 du 9 mars »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 90-35
Décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l'industrie et des mines, р. 147
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