Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant le cadre d'organisation des concours sur titres et sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques à l'administration chargée de l'énergie et des mines
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours sur titres et sur épreuves et des examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques à l'administration chargée de l'énergie et des mines.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours sur titres et sur épreuves et des examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
L'arrêté ou la décision doit faire l'objet d'une publication sous forme d'avis de presse écrite ou d'affichage interne selon le cas.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'ALN/OCFLN ou de fils ou veuve de chahid, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
A) Pièces à fournir pour les candidats non fonctionnaires : une demande de participation; une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent; une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national.
B) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires après admissibilité : un (1) extrait de naissance ou fiche familiale pour les candidats mariés; deux (2) certificats médicaux (phtysiologie + médecine générale); un (1) certificat de nationalité algérienne; un (1) casier judiciaire (bulletin n° 3); deux (2) photos d'identité; éventuellement, une attestation de membre de l'ALN/OCFLN ou de fils ou veuve de chahid.
C) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation; éventuellement, une attestation de membre de l'ALN/OCFLN ou de fils ou veuve de chahid.
Article 5
فتح المادةA l'exception des concours sur titres, les concours sur épreuves et les examens professionnels visés à l'article 1er ci-dessus, comportent: 16 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 mai 1998 quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité dont une épreuve pratique; une (1) épreuve orale d'admission.
I) Pour les grades d'ingénieur principal, ingénieur d'Etat, ingénieur d'application, technicien supérieur, technicien, adjoint technique, des filières ci-dessous mentionnées: géologie-mine et sidérurgie; énergie et hydrocarbures; normalisation; métrologie. * L'examen professionnel comprend :
a) Epreuves écrites d'admissibilité : épreuve de culture générale à caractère politique, économique ou social; durée 3 heures, cæfficient 3; épreuve portant sur un sujet technique se raportant à la filière et en rapport avec le programme; durée 3 heures, cœfficient 3; épreuve de manipulation pratique en rapport avec le programme; durée 2 heures, cœfficient 2;
Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère; durée 2 heures, cœfficient 1;
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
b) Une épreuve orale d'admission :
Un entretien avec les membres du jury et portant sur les thèmes inscrits au programme des examens; durée maximum 30 minutes, cœfficient 2;
II) Pour le grade d'adjoint technique : * Le concours sur épreuves comprend :
a) Epreuves écrites d'admissibilité : épreuve de culture générale à caractère politique, économique ou social; durée 3 heures, cœfficient 3; épreuve portant sur un sujet technique se raportant à la filière et en rapport avec le programme; durée 3 heures, cœfficient 3; épreuve de manipulation pratique en rapport avec le programme; durée 2 heures, cœfficient 2;
Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère; durée 2 heures, cœfficient 1;
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9
b) Une épreuve orale d'admission :
Un entretien avec les membres du jury et portant sur les thèmes inscrits au programme des examens; durée maximum 30 minutes, cœfficient 2;
Article 6
فتح المادةSeuls les candidats déclarés admissibles par le jury aux épreuves écrites et ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et n'ayant pas obtenu de notes éliminatoires, pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis aux concours sur titres, ou sur épreuves ou examens professionnels est arrêtée dans l'ordre de mérite par l'autorité ayant pouvoir de nomination, dans la limite des postes ouverts et prévus par le plan de gestion des ressources humaines, au titre de l'année en cours, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sur proposition d'un jury composé de : l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de son représentant dûment habilité; président; l'autorité chargée de la fonction publique ou son représentant; membre; représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du grade ou corps concerné; membre. * Le jury peut faire appel à toute personne compte-tenu de sa spécialité en la matière.
Article 8
فتح المادةLes candidats définitivement admis aux concours sur titres ou sur épreuves ou examen professionnels sont nommés en qualité de stagiaires, ils seront affectés en fonction des besoins de service.
Article 9
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 10
فتح المادةLes candidats devant participer aux concours et examens professionnels tels que prévus par le présent arrêté, doivent remplir préalablement toutes les conditions exigées par les articles 24, 25, 27, 36, 37 et 42 du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 susvisé.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998.
Le ministre de l'énergie Le ministre délégué auprès et des mines du Chef du Gouvernement, Youcef YOUSFI. chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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