Décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports
Article 2
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut, sont en position d'activité au sein des services centraux de l'administration chargée des transports, ainsi que dans les établissements publics et les services déconcentrés en relevant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-138 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
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<<Art. 2. - Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des services centraux de l'administration chargée des transports, ainsi que dans les établissements publics et dans les services déconcentrés en relevant.
Les personnels appartenant à certains corps peuvent être mis en position d'activité dans d'autres administrations.
Un arrêté conjoint du ministre des transports, de l'autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés fixera la liste de ces corps».
Article 3
فتح المادةSont considérés comme spécifiques à l'administration chargée des transports, les corps ci-après: le corps d'ingénieur ; le corps de technicien; le corps d'instructeur de l'aviation civile ; le corps d'instructeur de la météorologie; le corps d'inspecteur des transports ; le corps de contrôleur des transports ; le corps d'examinateur des permis de conduire ;
- le corps d'administrateur des affaires maritimes; le corps de contrôleur de la navigation et du travail maritime; le corps d'instructeur de l'enseignement technique maritime; le corps d'officier de port; le corps de syndic des gens de mer; le corps de garde maritime.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<< Art. 3. Sont considérés comme spécifiques à l'administration chargée des transports, les corps ci-après énumérés: le corps des ingénieurs, le corps des techniciens, le corps des instructeurs de l'aviation civile, le corps des instructeurs de la météorologie, le corps des inspecteurs des transports, le corps des examinateurs des permis de conduire, le corps des administrateurs des affaires maritimes, le corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime, le corps des instructeurs de l'enseignement technique maritime,
- le corps des officiers du port, le corps des syndics des gens de mer, le corps des gardes maritimes.
Article 4
فتح المادةLes corps visés à l'article 3 ci-dessus concernent les branches suivantes :
1) Les corps d'ingénieur et de technicien concernent les branches de : l'aviation civile, la météorologie, la marine marchande et les ports, les transports terrestres, les transports urbains et la prévention routière.
2) Le corps d'instructeur de l'aviation civile concerne la branche de l'aviation civile.
3) Le corps d'instructeur de la météorologie concerne la branche de la météorologie.
4) Les corps des inspecteurs des transports terrestres et des contrôleurs des transports terrestres concernent la branche des transports terrestres.
5) Le corps des examinateurs des permis de conduire concerne la branche des transports urbains et de la prévention routière.
6) Les corps d'administrateur des affaires maritimes, de contrôleur de la navigation et du travail maritime, d'instructeur de l'enseignement technique maritime, d'officier de port, de syndic des gens de mer et de garde maritime, concernent la branche de la marine marchande et des ports.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 5
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application et par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisés.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l'administration publique qui les emploie.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<< Art. 5. Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret, sont soumis aux droits et obligations fixés par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et sont assujettis aux règles précisées par le réglement intérieur spécifique à l'administration publique qui les emploie ».
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs experts des transports de premier et de deuxième degré et les examinateurs des permis de conduire, prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
بأمانة وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
، الأحوال كل في ، وأراعي ، المهني السر على وأحافظ ، وصدق . " علي المفروضة الواجبات Acte est donné par le greffier sur la commission d'emploi. Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas interruption définitive de la fonction.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<< Art. 6. Les inspecteurs experts des transports de premier et de deuxième degré, les inspecteurs et les examinateurs des permis de conduire, prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant':
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله اقسم كل في وأراعي المهني السر على وأحافظ ، وصدق بأمانة . " علي المفروضة الواجبات الأحوال Acte est donné par le greffier sur commission d'emploi. Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas interruption définitive de la fonction ».
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs-experts de premier et deuxième degré, branche marine marchande, les contrôleurs de la navigation et du travail maritime, les officiers de port, les syndics des gens de mer et les gardes maritimes, sont astreints au port de l'uniforme dont les caractéristiques sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.
Ces uniformes sont fournis par l'administration qui les emploie.
Chapitre III — Recrutement et périodes d'essai
Article 8
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité concernée, après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et liste d'aptitude, sans que l'ensemble des proportions de ces recrutements ne dépasse 50% des postes à pourvoir.
Article 9
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité qui les emploie.
Article 10
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit : trois (3) mois, pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9; six (6) mois, pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13; neuf (9) mois, pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV — Avancement
Article 11
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports, sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d'avancement selon les durées minimum et moyenne, aux proportions respectives de six (6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 12
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d'ancienneté pour l'avancement au 1ª échelon, sont promus, nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement.
Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des travailleurs stagiaires, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, et des dispositions du présent décret.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires, en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés, en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 15
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement.
Cette ancienneté est utilisable dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 16
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS
Chapitre I — Corps des ingénieurs
Article 17
فتح المادةLe corps des ingénieurs des transports comporte quatre (4) grades: le grade d'ingénieur d'application, le grade d'ingénieur d'Etat, le grade d'ingénieur principal, le grade d'ingénieur en chef.
Section 1 — Définition des tâches
Article 18
فتح المادةLes travailleurs appartenant aux corps des ingénieurs ont pour mission d'assister et de conseiller l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions politiques et techniques.
Ils exercent, en outre, sous l'autorité hiérachique, selon leur grade et spécialités, les attributions définies aux articles 19 à 22 ci-dessous et accomplissent, de façon générale, toute tâche, action, ou mission en rapport et dans la limite des attributions de l'administration chargée des transports.
Ils peuvent être chargés de la gestion et du suivi de dossiers ponctuels, généraux ou spécifiques.
Ils peuvent être appelés à occuper, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, un poste supérieur dans l'organisme employeur.
Ils peuvent être appelés à participer aux programmes de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage.
Article 19
فتح المادةLes ingénieurs d'application sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de la mise en œuvre des règles et normes d'utilisation des installations et équipements concourant à la sécurité des transports, au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs d'application - , les ingénieurs d'Etat sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de la définition des normes, règles et procédures relatives à l'utilisation des installations, équipements et matériels de transports.
Il peuvent être chargés également d'études techniques en rapport avec leur spécialité.
Article 21
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs d'Etat, les ingénieurs principaux sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, d'effectuer des études de système, dans les domaines relevant de leurs compétences, de coordonner les divers projets et de mener toutes études en relation avec leur mission.
Article 22
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef sont chargés, de la conception des programmes de développement et de la réalisation de toute étude à caractère général.
Ils assurent la coordination et le suivi des activités exercées par les ingénieurs.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 23
فتح المادةLes ingénieurs d'application des transports sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'application dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs des transports, les instructeurs de l'aviation civile et les instructeurs de la météorologie ayant cinq
(5) années d'ancienneté dans le grade, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les titulaires du diplôme de technicien supérieur des transports, les instructeurs de l'aviation civile et les instructeurs de la météorologie ayant dix
(10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-138 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
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<<<Art. 23. Les ingénieurs d'application des transports sont recrutés :
Sans changement Sans changement Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les techniciens supérieurs des transports, les ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1415 17 mai 1995 instructeurs de l'aviation civile et les instructeurs de la météorologie ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude».
Article 24
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat des transports sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'Etat dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'application des transports ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 25
فتح المادةPeuvent être recrutés sur titre, en qualité d'ingénieurs d'Etat des transports, les candidats titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLes ingénieurs principaux des transports sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les ingénieurs d'Etat des transports ayant :
a) cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent ;
b) sept (7) années d'ancienneté dans le grade et titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisée dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus; par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'Etat des transports ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité.
Article 27
فتح المادةPeuvent être recrutés sur titre, en qualité d'ingénieurs principaux des transports, les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 28
فتح المادةLes ingénieurs en chef des transports sont recrutés, dans la limite des postes à pouvoir, parmi les ingénieurs principaux des transports ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude, sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la | commission du personnel.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 29
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ingénieur d'application des transports, les ingénieurs d'application des transports titulaires et stagiaires.
Article 30
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat des transports :
1) Les ingénieurs d'Etat des transports, titulaires et stagiaires.
2) Les ingénieurs d'application titulaires, dans l'une des branches visées à l'article 4 ci-dessus, ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité et justifiant d'une formation spécialisée d'une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel.
Les ingénieurs d'application en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.
3) Les ingénieurs d'application des transports titulaires, justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'application dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus et de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leurs spécialités durant au moins trois (3) années.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<< Art. 30. 3ème Les ingénieurs d'application des transports titulaires appartenant à l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus et justifiant de huit
(08) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leurs spécialités durant au moins trois (03) années ».
Article 31
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ingénieur principal des transports, les ingénieurs d'Etat des transports titulaires, justifiant :
a) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent,
b) d'un doctorat de 3º cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'ingénieur d'Etat des transports,
c) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (5) années en qualité d'ingénieur d'Etat des transports,
d) de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale d'une année.
Les ingénieurs d'Etat en formation complémentaire spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus; soit occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) années.
Chapitre II — Corps des techniciens des transports
Article 32
فتح المادةLe corps des techniciens des transports comporte deux (2) grades: le grade de technicien des transports, le grade de technicien supérieur des transports.
Section 1 — Définition des tâches
Article 33
فتح المادةSous l'autorité hiérarchique, les techniciens des transports centralisent et procèdent à l'analyse des données de base des travaux et études de recherche appliquées, ainsi qu'à la collecte et à la synthèse des informations relatives à leur domaine d'activité.
Ils sont chargés, également, de l'installation, de la maintenance et de l'entretien des équipements dont ils ont la charge.
Outre les tâches 1. énumérées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les techniciens relevant de la branche de l'aviation civile, sont chargés d'assurer le contrôle de la circulation aérienne, l'exploitation des liaisons air-sol et l'exécution des opérations aériennes et aéroportuaires.
Article 34
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux techniciens des transports, les techniciens supérieurs des transports participent, sous l'autorité hiérarchique, aux activités de coordination, de contrôle et d'exécution de travaux techniques et d'études dans leur domaine d'activité, ainsi qu'à l'encadrement des personnels placés sous leur autorité.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 35
فتح المادةLes techniciens des transports sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus, ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides-techniciens ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides-techniciens ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude. par voie de qualification professsionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les aides-techniciens et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Article 36
فتح المادةLes techniciens supérieurs des transports sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus, ou d'un titre reconnu équivalent ; par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des transports ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des transports ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, par voix de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens des transports et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq
(5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 37
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien des transports, les techniciens des transports titulaires et stagiaires.
Article 38
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien supérieur des transports, les techniciens des transports titulaires du diplôme de technicien supérieur dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus ou d'un titre reconnu équivalent.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
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L'article 38 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit
Chapitre 3 — Corps des instructeurs de l'aviation civile
Article 39
فتح المادةLe corps des instructeurs de l'aviation civile comporte un grade unique : le grade d'instructeur de l'aviation civile.
Section 1 — Définition des tâches
Article 40
فتح المادةLes instructeurs de l'aviation civile sont chargés, sous l'autorité des directeurs des établissemnts de formation de l'aéronautique civile ou des centres nationaux de l'aviation légère, de la formation, du perfectionnement et du recyclage des personnels de conduite des aéronefs (pilote professionnel, navigateur, mécanicien navigant, opérateur-radio).
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 41
فتح المادةLes instructeurs de l'aviation civile sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un brevet de pilote professionnel ou d'un titre reconnu équivalent et homologué par le ministère des transports, justifiant de 350 heures de vol et ayant suivi une formation pédagogique d'une année.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 42
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'instructeur de l'aviation civile, les instructeurs de l'aviation civile, titulaires et stagiaires.
Chapitre 4 — Corps des instructeurs de la météorologie
Article 43
فتح المادةLe corps des instructeurs de la météorologie comporte un grade unique : le grade d'instructeur de la météorologie.
Section 1 — Définition des tâches
Article 44
فتح المادةLes instructeurs de la météorologie sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de la formation, du perfectionnement et du recyclage des techniciens de la météorologie ainsi que des divers personnels assumant des tâches concourant à l'exploitation des réseaux météorologiques.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 45
فتح المادةLes instructeurs de la météorologie sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien de la métérologie, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation pédagogique d'une (1) année au moins.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 46
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'instructeur de la météorologie, les instructeurs de la météorologie, titulaires et stagiaires.
Chapitre 5 — Le corps des inspecteurs des transports terrestres
Article 47
فتح المادةLe corps des inspecteurs des transports terrestres comporte deux grades : le grade d'inspecteur principal des transports terrestres, le grade d'inspecteur divisionnaire des transports | terrestres.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 47. Le corps des inspecteurs des transports terrestres comporte : le grade d'inspecteur des transports terrestres, le grade d'inspecteur principal des transports terrestres, le grade d'inspecteur divisionnaire des transports terrestres, le grade d'inspecteur divisionnaire en chef des transports terrestres ».
Section 1 — Définition des tâches
Article 48
فتح المادةLes inspecteurs principaux des transports terrestres sont chargés, sous l'autorité hiérarchique : de participer à l'élaboration de projets de textes et à l'application de la réglementation; d'effectuer des enquêtes et statistiques concernant le secteur des transports; de participer à l'élaboration des plans de transports de marchandises et de voyageurs ; d'assurer la coordination et le suivi des activités exercées par les contrôleurs principaux des transports et les examinateurs principaux de permis de conduire qui peuvent être placés sous leur autorité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<<< Art. 48 - Outre les tâches dévolues aux inspecteurs des transports terrestres, les inspecteurs principaux des transports terrestres sont chargés sous l'autorité hiérarchique : de procèder à l'évaluation de l'état d'application de la législation et de la réglementation des transports terrestres, de participer à l'élaboration des projets de textes réglementaires en la matière, d'effectuer et d'analyser les enquêtes statistiques relatives au secteur de transports, de participer à l'élaboration du plan de transport de voyageurs, d'assurer la coordination et le suivi des activités exercées par les inspecteurs des transports terrestres et les examinateurs des permis de conduire qui peuvent être placés sous leur autorité, de définir les méthodes, normes et procèdures d'intervention en matière de transports terrestres ».
Article 49
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux des transports terrestres, les inspecteurs divisionnaires des transports terrestres sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de concevoir et, le cas échéant, de coordonner les travaux d'études, enquêtes et sondages tendant à améliorer le confort et la sécurité des usagers des transports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<< Art. 49. Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux des transports terrestres, les inspecteurs divisionnaires des transports, terrestres sont chargés sous l'autorité hiérarchique : de proposer toute mesure visant à assurer l'adaptation de la législation et de la réglementation des transports terrestres, de participer à la définition des voies et moyens les plus appropriés pour l'application de la législation et de la réglementation des transports terrestres, d'assister les inspecteurs divisionnaires en chef des transports terrestres dans la définition des méthodes, normes et procèdures d'intervention en matière des transports terrestres, d'entreprendre toute réflexion ou étude se rapportant aux activités des transports terrestres, de participer à la définition des programmes et des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des inspecteurs des transports terrestres ».
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 50
فتح المادةLes inspecteurs principaux des transports terrestres sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus de l'école nationale d'application des techniques des transports, profil inspecteur principal des transports,
- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux des transports terrestres et les examinateurs principaux des permis de conduire ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux des transports terrestres et les examinateurs principaux des permis de conduire ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'apitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<< Art. 50. Les inspecteurs principaux des transports terrestres sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus d'un établissement de formation spécialisée, profil inspecteur principal des transports.
Les candidats recrutés sur titre de l'alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir subi une formation supérieure d'une durée de quatre (04) années au moins. par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
Les inspecteurs principaux recrutés en application de l'alinéa ci-dessus, sont astreints à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation. par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs des transports terrestres justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité, au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs des transports terrestres ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude ».
Article 51
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires des transports terrestres sont recrutés : ! par voie de concours sur titre, parmi les inspecteurs principaux des transports ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et tutulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux des transports terrestres, ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<< Art. 51. Les inspècteurs divisionnaires des transports terrestres sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d'inspecteur divisionnaire des transports dans un établisement de formation spécialisée, par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux des transports terrestres ayant huit (08) années d'ancienneté en cette qualité ».
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 52
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur principal des transports terrestres, les inspecteurs principaux des transports terrestres, titulaires et stagiaires.
Article 53
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur divisionnaire des transports terrestres : les inspecteurs principaux des transports terrestres, titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. les inspecteurs principaux des transports terrestres, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et dirigé ou coordonné des projets d'études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 53. - Sont intégrés dans le grade d'inspecteurs divisionnaires des transports terrestres : les inspecteurs principaux des transports terrestres justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de six (06) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel. Les inspecteurs principaux en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret exécutif sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus, les inspecteurs principaux des transports terrestres justifiant de huit (08) années de services effectifs en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant ou moins trois (03) ans».
Chapitre 6 — Le corps des contrôleurs des transports terrestres
Article 54
فتح المادةLe corps des contrôleurs des transports terrestres comporte deux grades : le grade de contrôleur des transports terrestres, le grade de contrôleur principal des transports terrestres.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
Section 1 — Définition des tâches
Article 55
فتح المادةLes contrôleurs des transports terrestres sont chargés, sous l'autorité hiérarchique : de veiller au respect des règles relatives à la coordination et à l'harmonisation des transports terrestres; de participer aux inspections et enquêtes menées par les inspecteurs.
Article 56
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux contrôleurs des transports terrestres, les contrôleurs principaux des transports terrestres sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de l'exploitation des bilans, rapports et tout autre document traitant de la sécurité des transports terrestres.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 57
فتح المادةLes contrôleurs des transports terrestres sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de contrôleur des transports terrestres ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 58
فتح المادةLes contrôleurs principaux des transports terrestres sont recrutés : par voie d'examen profesionnel, parmi les contrôleurs des transports terrestres ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs des transports terrestres ayant dix (10) années d'anciennneté dans le grade et inscrits sur la liste d'aptitude; par voie de qualification profesionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs des transports terrestres et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 59
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur des transports terrestres, les inspecteurs des transports terrestres, titulaires et stagiaires, régis par le décret n° 68-202 du 30 mai 1968, modifié et complété, susvisé.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
Chapitre 7 — Le corps des examinateurs des permis de conduire
Article 60
فتح المادةLe corps des examinateurs des permis de conduire comporte deux grades : le grade d'examinateur des permis de conduire, le grade d'examinateur principal des permis de conduire.
Section 1 — Définition des tâches
Article 61
فتح المادةLes examinateurs des permis de conduire sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, dans le cadre de mise en œuvre des dispositions du code de la route : d'évaluer les aptitudes des candidats aux examens théoriques et pratiques des différentes catégories de permis de conduire ; d'assurer le contrôle pédagogique de l'enseignement dispensé par les moniteurs d'auto-école.
Ils participent aux travaux des commissions relatives à l'organisation des circuits d'examen, de suspension des permis de conduire, d'agrément des auto-écoles et de délivrance du certificat d'aptitude pédagogiquę et professionnelle pour l'enseignement de la conduite de véhicules à moteur.
Article 62
فتح المادةOutre les tâches confiées aux examinateurs des permis de conduire, les examinateurs principaux des permis de conduire sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de la conception des programmes pédagogiques et systèmes de contrôle des connaissances et aptitudes en matière de conduite des véhicules à moteur; de mener dans le cadre de leurs prérogatives toute étude ou enquête qui tend à améliorer la sécurité routière.
Ils sont chargés, également, de l'encadrement, de la formation, du perfectionnement et du recyclage du personnel d'examination, du contrôle des établissements d'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de l'activité d'examination.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 63
فتح المادةLes examinateurs des permis de conduire sont recrutés sur titre, parmi les candidats issus d'un établissement de formation spécialisé, profil examinateur des permis de conduire.
Article 64
فتح المادةLes examinateurs principaux des permis de conduire sont recrutés : par voie, d'examen professionnel, parmi les examinateurs des permis de conduire ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les examinateurs des permis de conduire ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 65
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'examinateur des permis de conduire, les examinateurs des permis de conduire titulaires et stagiaires.
Article 66
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'examinateur principal des permis de conduire, les examinateurs des permis de conduire régulièrement nommés à l'emploi spécifique d'examinateur principal des permis de conduire.
Chapitre 8 — Le corps des administrateurs des affaires maritimes
Article 67
فتح المادةLe corps des administrateurs des affaires maritimes comporte deux (2) grades : le grade d'administrateur des affaires maritimes; le grade d'administrateur principal des affaires maritimes.
Section 1 — Définition des tâches
Article 68
فتح المادةLes administrateurs des affaires maritimes sont chargés, sous l'autorité hiérarchique : de participer à l'élaboration et de veiller à l'exécution des lois et règlements relatifs à la navigation maritime et à l'administration des gens de mer; de contrôler l'ensemble des activités maritimes ressortissant des domaines précités et de proposer les mesures susceptibles de les améliorer ; de participer, dans le cadre des dipositions législatives et réglementaires en vigueur, à la gestion de l'administration portuaire.
Article 69
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux administrateurs des affaires maritimes, les administrateurs principaux des affaires maritimes sont chargés, sous l'autorité hiérarchique : de participer à l'élaboration des règles concourant à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection de l'environnement et du milieu marin; de participer à l'élaboration des règles relatives à l'exploitation et à la sécurité portuaire.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 70
فتح المادةLes administrateurs des affaires maritimes sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de gestion et d'administration des affaires maritimes issus de l'institut supérieur maritime ou d'un titre reconnu équivalent ; par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la navigation et du travail maritime ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la navigation et du travail maritime ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 71
فتح المادةLes administrateurs principaux des affaires maritimes sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les administrateurs des affaires maritimes ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité administration maritime; par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les administrateurs des affaires maritimes ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 72
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'administrateur des affaires maritimes, les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs-inspecteurs de la marine marchande, titulaires et stagiaires.
Article 73
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'administrateur principal des affaires maritimes : les administrateurs des affaires maritimes titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité administration maritime et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs-inspecteurs de la marine marchande justifiant au moins de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et dirigé ou coordonné des projets d'études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans.
Chapitre 9 — Le corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime
Article 74
فتح المادةLe corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime comporte un grade unique : le grade de contrôleur de la navigation et du travail maritime.
Section 1 — Définition des tâches
Article 75
فتح المادةLes contrôleurs de la navigation et du travail maritime sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, d'assurer l'exécution et le respect des lois et règlements concernant la police et la sécurité de la navigation maritime des navires, la sauvegarde de la vie en mer, l'hygiène et le travail à bord des navires.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 76
فتح المادةLes contôleurs de la navigation et du travail maritime sont recrutés :
a) par voie de concours sur titre, parmi : les capitaines au cabotage brevetés, les officiers mécaniciens de deuxième classe brevetés et les lieutenants au long cours justifiant de trois (3) années de navigation effective; les lieutenants au cabotage brevetés, justifiant de cinq (5) années de navigation effective;
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les syndics des gens de mer ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade;
c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les syndics des gens de mer ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 77
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur de la navigation et du travail maritime, les inspecteurs de la navigation et du travail maritime, titulaires et stagiaires, régis par le décret n°79-231 du 24 novembre 1979 susvisé.
Chapitre 10 — Le corps des instructeurs de l'enseignement technique maritime
Article 78
فتح المادةLe corps des instructeurs de l'enseignement technique maritime comporte un grade unique : le grade d'instructeur de l'enseignement technique maritime,
Section 1 — Définition des tâches
Article 79
فتح المادةLes instructeurs de l'enseignement technique maritime sont chargés, sous l'autorité hiérarchique : d'assurer les cours de formation théorique et la formation pratique des élèves, de participer aux travaux de réparation et d'entretien des navires, embarcations et autres matériels de leur établissement; de participer, le cas échéant, à la surveillance des élèves et aux travaux administratifs courants qui peuvent leur être confiés.
Les instructeurs de l'enseignement technique maritime exercent leurs fonctions tant à terre qu'à la mer.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 80
فتح المادةLes instructeurs de l'enseignement technique maritime sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un brevet de lieutenant au cabotage et totalisant six 6) années de service effectif à la mer.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 81
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'instructeur de l'enseignement maritime, les instructeurs de l'enseignement technique maritime, titulaires et stagiaires.
Chapitre 11 — Le corps des officiers de port
Article 82
فتح المادةLe corps des officiers de port comporte deux(2) grades :
Le grade de lieutenant de port, Le grade de capitaine de port.
Section 1 — Définition des tâches
Article 83
فتح المادةLes lieutenants de port sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, d'assurer l'application de la réglementation relative à la surveillance, à la sécurité et à la police de l'exploitation dans l'enceinte portuaire.
Article 84
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux lieutenants de port, les capitaines de port sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de coordonner les actions des lieutenants de port et de veiller à l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la sécurité et la police de l'exploitation des ports.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 85
فتح المادةLes lieutenants de port sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi: les candidats titulaires du diplôme d'officier de port; les candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours ayant cinq (5)années de service à la mer ; les officiers de la marine nationale ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 86
فتح المادةLes capitaines de port sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du brevet de capitaine au long cours ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les lieutenants de port ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les lieutenants de port ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 87
فتح المادةSont intégrés dans le grade des lieutenants de port, les officiers de port, titulaires et stagiares.
Chapitre 12 — Le corps des syndics des gens de mer
Article 88
فتح المادةLe corps des syndics des gens de mer comporte un grade unique : le grade de syndic des gens de mer.
Section 1 — Définition des tâches
Article 89
فتح المادةLes syndics des gens de mer sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de l'application des lois et règlements relatifs aux affaires maritimes et à la police maritime.
Ils sont également chargés de l'établissement et de la tenue des documents relatifs à l'administration des gens de mer.
Les syndics des gens de mer, participent aux visites d'inspection des navires d'une jauge brute égale ou inférieure à dix (10) tonneaux et à la délivrance des titres de navigation y afférents.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 90
فتح المادةLes syndics des gens de mer sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du brevet de lieutenant au cabotage et les candidats issus des établissements de formation spécialisée; par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les gardes maritimes ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les gardes maritimes ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude; par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les gardes maritimes et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 91
فتح المادةSont intégrés dans le grade de syndic des gens de mer, les syndics des gens de mer, titulaires et stagiaires.
Chapitre 13 — Le corps des gardes maritimes
Article 92
فتح المادةLe corps des gardes maritimes comporte un grade unique : le grade de garde maritime.
Section 1 — Définition des tâches
Article 93
فتح المادةLes gardes maritimes assurent, sous l'autorité hiérarchique, la police de la navigation, de la circulation maritime et la sécurité de la navigation.Ils exécutent tous les travaux et missions que peuvent leur confier les services maritimes dont ils relèvent.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 94
فتح المادةLes gardes maritimes sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les inscrits maritimes titulaires du brevet de patron côtier.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 95
فتح المادةSont intégrés dans le grade de garde maritime, les gardes maritimes, titulaires et stagiaires.
Chapitre 14 — Postes supérieurs
Article 96
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des branches visés à l'article 4 ci-dessus est fixée comme suit: inspecteur-expert du premier degré ; inspecteur-expert du deuxième degré ; inspecteur en vol ; commissaire de vol; chef de maintenance; chef de la circulation aérienne; chef de quart; contrôleur examinateur de la circulation aérienne; inspecteur des études.
Section 1 — Définition des tâches
Article 97
فتح المادةLes inspecteurs-experts du premier degré sont investis de missions d'étude et de recherche dans les domaines : technique, juridique et opérationnel des matériels de transport et de météorologie; de la définition des normes réglementaires en matière d'utilisation du personnel de conduite ; de sélection d'entreprises étrangères auxquelles seraient confiés des travaux d'études, de réalisation ou d'exploitation;
Ils peuvent, en tant que de besoin, être chargés de la direction d'un projet de développement ou de réalisation.
Article 98
فتح المادةLes inspecteurs-experts du deuxième degré sont investis de mission d'expertise dans les domaines; de l'inspection des navires nationaux et étrangers à l'entrée et à la sortie des ports; d'accidents et d'incidents dans le domaine des transports et de la météorologie ; de la conception et de la mise en œuvre de toute enquête et étude technique ou socio-économique ; de l'orientation et des programmes de formation, de perfectionnement, de recyclage et de vulgarisation.
Article 99
فتح المادةLes inspecteurs en vol sont chargés de veiller à l'application et à la standardisation des programmes de formation et de perfectionnement pour l'ensemble des centres de préformation de l'aviation légère.
Ils sont habilités à faire subir les tests théoriques et pratiques pour l'obtention et le renouvellement des licences et qualifications aux pilotes inscrits dans les centres d'aviation légère.
Article 100
فتح المادةLes commissaires de vol sont chargés de l'organisation et du contrôle du personnel technique placé sous leur autorité. Ils doivent veiller à l'application des divers programmes de formation et de l'orientation des futurs pilotes.
Article 101
فتح المادةLes chefs de maintenance sont chargés de l'entretien et du fonctionnement des installations à bord des avions admis à l'atelier de maintenance.
Article 102
فتح المادةLes chefs de la circulation aérienne sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de la coordination et du contrôle de l'exploitation de la circulation aérienne dans l'aérodrome et/ou dans les aérodromes rattachés.
Article 103
فتح المادةLes chefs de quart sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de coordonner le contrôle de la circulation aérienne entre les divers secteurs, pour assurer la sécurité de la navigation aérienne.
Ils prennent les mesures appropriées pour le déclenchement des phases d'alerte ou de détresse.
Article 104
فتح المادةLes contrôleurs examinateurs de la circulation aérienne sont chargés de faire subir les tests théoriques et pratiques pour l'obtention et le renouvel | lement des licences et qualifications des personnels techniques de la navigation aérienne ainsi que du contrôle d'aptitude de ces personnels.
Article 105
فتح المادةLes inspecteurs des études sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de veiller au bon déroulement de la progression d'un cycle de formation ainsi que de l'organisation et du contrôle des examens et concours.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 106
فتح المادةLes inspecteurs-experts du premier degré sont nommés, parmi: les ingénieurs principaux, titulaires ; les ingénieurs d'Etat, justifiant de sept années d'ancienneté en cette qualité ; les ingénieurs d'application, justifiant de neuf (9) années d'ancienneté dans le grade; les travailleurs, autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme d'ingénieur d'application ou de titres reconnus équivalents, ayant exercé respectivement pendant au moins huit (8) et dix
(10) années dans l'une des branches énumérées à l'article 4 du présent statut.
Article 107
فتح المادةLes inspecteurs-experts du deuxième degré sont nommés parmi: les ingénieurs en chef titulaires ; les ingénieurs principaux justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité; • les travailleurs, autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent et ayant exercé au moins douze (12) années dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus, et ayant occupé des fonctions supérieures pendant une période de trois (3) ans, des postes supérieurs ou d'encadrement pendant au moins cinq (5) ans; les travailleurs, justifiant d'un diplôme de post graduation spécialisé, ayant exercé au moins pendant dix (10) années dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus, et ayant occupé des fonctions supérieures pendant deux (2) ans ou des postes supérieurs ou d'encadrement pendant trois (3) ans au moins.
Article 108
فتح المادةLes inspecteurs en vol sont nommés parmi les instructeurs de l'aviation civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et | titulaires d'un brevet de pilote professionnel.
Article 109
فتح المادةLes commissaires de vol sont nommés Art. 113 . - Les contrôleurs-examinateurs de la parmi les instructeurs de l'aviation civile justifiant de circulation aérienne sont nommés parmi les techniciens trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et supérieurs, titulaires d'un brevet de pilote professionnel. ancienneté
Article 110
فتح المادةLes chefs de maintenance sont nommés Art. 114. branche aviation civile, justifiant d'une de sept (7) années en cette qualité.
- Les inspecteurs des études sont nommés parmi les techniciens, branche aviation civile, ayant parmi les instructeurs de la météorologie, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 111
فتح المادةLes chefs de la circulation aérienne sont nommés parmi les techniciens supérieurs, branche aviation civile, justifiant d'une ancienneté de sept (7) années en cette qualité.
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 115
فتح المادةEn application des dispositions de
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 115. En aplication des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l'administration des transports est fixé conformément au tableau ci-après :
Corps GRADE Ingénieurs Ingénieur d'application Ingénieur d'Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien en météo Technicien ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 01 434 16 01 482 17 01 534 18 04 632 13 01 354 13 01 354 Technicien supérieur en météo 14 01 392 Technicien supérieur 14 01 392 Aides techniciens Aide technicien en météorologie 10 04 281 Aide technicien Instructeurs de l'aviation civile Instructeur Instructeurs de la météorologie instructeur Inspecteurs des transports terrestres Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur divisionnaire Inspecteur divisionnaire en Examinateurs des permis de conduire Examinateur Examinateur principal Administrateurs des affaires Administrateur des affaires maritimes Administrateur principal maritimes 10 03 274 14 01 392 14 01 392 14 01 392 15 01 434 17 01 534 chef 18 04 632 13 02 364 14 02 400 maritimes 15 01 434 des affaires 17 01 534 Contrôleurs de la navigation et du Contrôleur de la navigation et du travail 12 04 345 travail maritime maritime Instructeurs de l'enseignement techni- Instructeur de l'enseignement et du tra- 11 01 288 que maritime vail maritime Officiers de port Lieutenant de port Capitaine Syndics des gens de mer Syndic des gens de mer Gardes maritimes Garde maritime 13 04 383 14 04 416 11 01 288 8 02 221 Tableau Postes supérieurs Inspecteur expert 1™ degré Inspecteur expert 2ème dégré Inspecteur en vol Commissaire de vol Chef de maintenance Chef de la circulation aérienne Chef de quart Contrôleur examinateur de la circulation aérienne Inspecteur des études
Article 112
فتح المادةLes chefs de quart sont nommés parmi les l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, techniciens supérieurs, branche aviation civile, justile classement des postes de travail, emplois et corps fiant d'une ancienneté de cinq (5) années en cette spécifiques à l'administration des transports est fixé qualité. conformément au tableau ci-après :
CORPS GRADE Ingénieurs Ingénieur d'application Ingénieur d'Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien en météorologie Technicien CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 4 345 12 3 336 Technicien supérieur en météo- 13 4 383 rologie Technicien supérieur 13 3 373 Aides-techniciens Aide-technicien en météoro- 10 4 281 logie Aide-technicien Instructeurs de l'aviation civile Instructeur Instructeurs de la météorologie Instructeur Inspecteurs des transports Inspecteur principal terrestres Inspecteur divisionnaire Contrôleurs des transports Contrôleur terrestres Contrôleur principal 10 3 274 14 1 392 14 1 392 14 5 424 17 1 534 12 4 345 13 4 383 Tableau (Suite) CORPS GRADE Examinateurs des permis de Examinateur conduire Examinateur principal CLASSEMENT Catégorie Section Indice 13 2 364 14 2 400 Administrateurs des affaires mari- Administrateur des affaires times maritimes Administrateur principal affaires maritimes 14 4 416 des 17 1 534 Contrôleurs de la navigation et du Contrôleur de la navigation et travail maritime du travail maritime 12 4 345 Instructeurs de l'enseignement Instructeur de l'enseignementtechnique maritime et du travail maritime Officiers de port Lieutenant de port Capitaine Syndics des gens de mer Syndic des gens de mer Gardes maritime Garde maritime POSTES SUPERIEURS Inspecteur - expert 1" degré Inspecteur - expert 2º degré Inspecteur en vol Commissaire de vol Chef de maintenance
- Chef de la circulation aérienne Chef de quart
- Contrôleur - examinateur de la circulation aérienne Inspecteur des études 11 1 288 13 4 383 14 4 416 11 1 288 8 2 221 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 17 5 581 19 4 700 15 3 452 14 5 424 13 4 383 15 3 452 14 5 424 15 3 452 14 5 424
TITRE IV — Dispositions finales
Article 117
فتح المادةLe corps des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie est constitué en corps en voie d'extinction et demeure régi par le décret n° 79-232 du 24 novembre 1979.
Article 118
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment les décrets n° 68-193, 68-194, 68-195, 68-196 68-197, 68-198, 68-199, 68-200 et 68-202 du 30 mai 1968; 72-139 et 72-140 du 27 juillet 1972; 76-74,76-75 du 20 avril 1976; 79-226, 79-229, 79-230 et 79-231 du 24 novembre 1979; 82-191 du 29 mai 1982 et n° 83-564 du 15 octobre 1983.
Article 119
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990.
Fait à Alger, le 30 juin 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 6 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<<<Art. 6 bis. Les inspecteurs des transports souscrivent une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne possédent aucun intérêt direct ou indirect dans toute entreprise ou établissement relevant du champ de compétence de la structure au sein de laquelle ils exercent. Ils sont, en outre, tenus de déclarer à leur administration les entreprises ou établissements qui relèvent de leur compétence territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs ascendants, descendants, conjoints et collatéraux au premier dégré »..
Article 47 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre 5 section 1 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété par un article 47 bis rédigé ainsi qu'il suit
Article 49 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<<< Art. 49 ter. >>> Les inspecteurs des transports terrestres sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat ayant subi, avec succès la formation d'inspecteur des transports terrestres pendant trois (03) années dans un établissement spécialisé ».
Article 51 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<< Art. 51 bis - Les inspecteurs divisionnaires en chef des transports terrestres sont recrutés parmi les inspecteurs divisionnaires des transports ayant cinq
(05) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans le domaine des transports terrestres et inscrits sur une liste d'aptitude sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel ».
Article 51 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<<< Art. 51 ter. Sont intégrés dans le grade d'inspecteurs des transports terrestres, à la date d'effet du présent décret exécutif, les inspecteurs des transports terrestres titulaires et stagiaires et les contrôleurs des transports terrestres intégrés dans le cadre des dispositions de l'article 59 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé, ». :
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Article 49 bis
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 49 bis. Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs divisionnaires en chef des transports terrestres sont chargés sous l'autorité hiérarchique : de concevoir et de coordonner le cas échéant, les travaux d'études, enquêtes et sondages tendant à améliorer le confort et la sécurité des usagers des transports terrestres, de participer à la conception des instruments, méthodes et procédures d'intervention des transports terrestres, de participer à l'évaluation des activités développées par les services des inspections des transports terrestres et de proposer toutes mesures visant à améliorer leur efficacité ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-138
« L'article 2 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, susvisé, est modifié et complété ainsi qu'il suit : <<Art. 2. - Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des services cent »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-106
« L'article 38 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit : "- les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant d'une formation spéci »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71
« L'article 3 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 3. Sont considérés comme spécifiques à l'administration chargée des transports, les corps ci-après énumérés: le corp »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-71
« Le chapitre 2 du titre 1 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété par un article 6 bis rédigé ainsi qu'il suit : <<<Art. 6 bis. Les inspecteurs des transports souscrivent une déclaration sur l'ho »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 92-71
« Les articles 54 et 59 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisés sont »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-328
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 68-193
- Décret n° 68-194
- Décret n° 68-195
- Décret n° 68-196
- Décret n° 68-197
- Décret
- Décret n° 68-199
- Décret n° 68-200
- Décret n° 68-202
- Décret n° 72-139
- Décret n° 72-140
- Décret n° 79-230
- Décret n° 79-231
- Décret n° 79-232
- Décret n° 79-233
- Décret n° 81-204
- Décret n° 82-191
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret n° 86-46
- Décret n° 86-179
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
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Décret exécutif n° 11-328
Décret exécutif n° 11- 328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports
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Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1431 correspondant au 27 janvier 2010 portant création de commissions paritaires auprès de l’administration centrale du ministère des transports
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Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1431 correspondant au 27 janvier 2010 portant création d'une commission paritaire du corps des examinateurs des permis de conduire auprès de l’administration centrale du ministère des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1426 corespondant au 16 janvier 2006 fixant l’effectif du centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécutité des navires et des installations portuaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades techniques spécifiques de l’administration chargée des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rajab 1425 correspondant au 7 septembre 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques à l’administration chargée des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rajab 1425 correspondant au 7 septembre 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques de l’administration chargée des transports
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Décret exécutif n° 03-342
Décret exécutif n° 03-342 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-60 du 12 février 1992 fixant le régime indemnitaire au profit des personnels relevant des corps techniques spécifiques de l’administration des transports
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Arrêté
Arrêté du 19 Moharram 1423 correspondant au 2 avril 2002 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques
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Arrêté
Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 2 juin 2002 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l'organisation du déroulement des examens professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant ouverture et organisation d'un concours d'entrée à l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1418 correspondant au 26 janvier 1998 portant transfert au service national des garde-côtes des personnels en activité au niveau des structures des affaires maritimes dissoutes. Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 3 1er avril 1998
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant organisation d'un concours d'entrée à l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.) de Batna
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1419 correspondant au 14 octobre pour l'accès au corps des examinateurs des permis de conduire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 15 mars 1998 portant classement des postes supérieurs du centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 18 janvier 1998 fixant les modalités d'organisation de concours sur titre et examens professionnels pour l'accès aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rajab 1417 correspondant au 10 décembre 1996, portant placement en position d'activité auprès des services de l'administration chargée de la pêche du corps des administrateurs des affaires maritimes spécifiques au ministère des transports
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Décret présidentiel n° 96-437
Décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant création des corps d'administrateurs des affaires maritimes, d'inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d'agents garde-côtes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au
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Décret exécutif n° 95-138
Décret exécutif n° 95-138 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-20r du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports
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Décret exécutif n° 94-426
Décret exécutif n° 94-426 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des directions des transports de wilaya
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Décret exécutif n° 94-106
Décret exécutif n° 94-106 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 modifiant et complétant les dispositions transitoires d'intégration de certains corps de fonctionnaires
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Décret exécutif n° 92-60
Décret exécutif n° 92-60 du 12 février 1992 fixant le régime indemnitaire au profit des personnels relevant des corps techniques spécifiques de l'administration des transports
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Décret exécutif n° 92-71
Décret exécutif n° 92-71 du 18 février 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transports
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Décret exécutif n° 91-93
Décret exécutif n° 91-93 du 13 avril 1991 modifiant la classification de certains corps de fonctionnaires
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-193
- يلغي Décret n° 83-564
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