Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au
Article 1er
فتح المادةEn fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé; l'agence nationale d'études et de réalisation des aéroports (ANERA) établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère des transports, est classée dans la n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé conformément au tableau ci-après :
ETABLISSEMENT PUBLIC Groupe Agence nationale d'études et de réalisation des aéroports (ANERA) 1
Article 2
فتح المادةLes postes supérieurs de l'établissement public classé à grille des indices maxima prévus par le décret CLASSEMENT Catégorie Section Indice A 2 1000 l'article 1er ci-dessus, bénéficient d'une sous classification dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit :
CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Hiérarchique Directeur général A 2 N Agence nationale Directeur général A 2 N d'études et de réalisaadjoint tion des aéroports (ANERA) Directeur A 2 N1 Chef de département A 2 N2 technique Chef de département A 2 N2 administratif Chef de projet A 2 N2 Chef de service A 2 N3 CONDITIONS MODE DE DE Indice NOMINATION NOMINATION 1000 Décret exécutif 800 Ingénieur d'Etat plus Arrêté de 5 ans d'ancienneté du ministre en cette qualité 746 Ingénieur d'Etat ou Arrêté grade équivalent plus du ministre de 5 ans d'ancienneté en cette qualité Ingénieur d'Etat ou Décision 658 grade équivalent plus du directeur de 5 ans d'ancienneté général en cette qualité Administrateur ou Décision 658 grade équivalent plus du directeur de 5 ans d'ancienneté général en cette qualité 658 Ingénieur d'Etat ou Décision grade équivalent plus du directeur de 5 ans d'ancienneté général en cette qualité 581 Administrateur ou Décision grade équivalent plus du directeur de 3 ans d'ancienneté général en cette qualité
Article 3
فتح المادةLes travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau visé à l'article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé.
Article 4
فتح المادةOutre le salaire de base, les travailleurs visés à l'article 2 ci-dessus bénéficient de l'indemnité d'expérience acquise au titre du grade d'origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995.
Le ministre P. le ministre des finances des transports Le ministre délégué au budget Mohamed Arezki ISLI Ali BRAHITI Le directeur général de la fonction publique Djamel Kherchi MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du Aouel Safar 1416 correspondant au 29 juin 1995 fixant le tarif de base de l'eau potable, industrielle et d'assainissement.
Le ministre du commerce;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux;
Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;
Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence;
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; 9 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 57 4 octobre 1995 Vu le décret exécutif n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985, définissant les modalités de tarification de l'eau potable, industrielle, agricole et d'assainissement;
Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés;
Vu l'arrêté du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 fixant le tarif de base de l'eau potable, industrielle et d'assainissement.
Arrête :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-411 du 14 novembre 1992, modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé; le tarif de l'unité de base de l'eau potable est fixé à trois dinars et un centime (3,01 DA)
Article 2
فتح المادةLe tarif de l'assainissement est fixé à 20% du prix hors taxe des eaux, potables et industrielles consommées.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du ler juillet 1995.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Safar 1416 correspondant au 29 juillet 1995.
Sassi AZIZA.
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