Décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des transports
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs principaux des transports participent à l'élaboration des projets de textes et à l'application de la réglementation.
Ils effectuent les enquêtes techniques et statistiques importantes ou représentant des difficultés particulières concernant le secteur des transports.
Ils peuvent être chargés de missions particulières.
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs principaux des transports peuvent exercer leurs fonctions au niveau des directions des transports des wilayas ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique placés sous la tutelle du ministre des transports.
Ils peuvent être mis en position d'activité dans l'administration centrale du ministère des transports.
Article 3
فتح المادةLe ministre des transports assure la gestion du corps des inspecteurs principaux des transports.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes inspecteurs principaux des transports sont recrutés : 1° sur titres, parmi les titulaires du diplôme de gestion et d'administration maritime, délivré par l'institut supérieur maritime, âgés de 35 ans au plus ; 2° par voie de concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit, en sciences économiques, ou d'un titre reconnu équivalent âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l'année du concours; 3º par voie d'examen professionnel dans la proportion de 20% des emplois à pourvoir : parmi les inspecteurs des transports terrestres, titulaires, âgés de 40 ans au plus à la date de l'examen et avant accompli huit années de services effectifs dans leur corps; parmi les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, âgés de 40 ans au plus à la date de l'examen et ayant accompli 5 années de services effectifs dans leur corps ; 4° au choix. dans la limite de 10% des postes à pourvoir.
- parmi les inspecteurs des transports terrestres, titulaires ou corps de même niveau du ministère des transports, ayant accompli 15 ans de services effectifs en cette qualité, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens prévus à l'article 4 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre des transports, dans les conditions prévues par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs principaux des transports, recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an s'ils figurent sur la liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l'échelle XIII mentionnée à l'article 8 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux des transports sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux des transports terrestres est classé à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximale des inspecteurs principaux des transports susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 15% de l'effectif de ce corps, 917
Article 10
فتح المادةLors de leur entrée en fonctions, les inspecteurs principaux des transports prêtent serment. En cas d'affectation ultérieure dans le ressort d'une autre circonscription judiciaire, l'acte de prestation, de serment antérieurement délivré sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 4 (3°), pourront se présenter aux deux premiers examens professionnels qui seront organisés, les inspecteurs des transports terrestres, titulaires, justifiant à la date du concours, de 5 ans au moins de services effectifs en cette qualité.
Article 12
فتح المادةPour l'établissement de la première liste d'aptitude et par dérogation à l'article 4 (4°), l'ancienneté exigée pour le recrutement au choix peut être réduite de 5 ans.
Cette liste doit être établie dans les conditions prévues au 3° dudit article dans un délai d'un an après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةPour les 2 premiers examens organisés après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'ancienneté durant laquelle les intéressés ont exercé en qualité d'inspecteur diminuée de 5 ans, peut être prise en compte pour le recul de la limite d'âge fixée à l'article 4, alinéa 2.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 90-201
Décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler octobre 1986 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée, sur épreuves, à l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres, pour la formation d'inspecteurs principaux des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 décembre 1985 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour l'accès au corps des inspecteurs principaux des transports au ministèré des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 novembre 1983 portant recrutement, sur titres, pour le ministère des transports et de la pêche de certains corps
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1982 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour l'accès au corps des inspecteurs principaux des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 janvier 1983 fixant la composition organique du jury de titularisation du corps des inspecteurs principaux des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 janvier 1982 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, à l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres pour la formation d'inspecteurs principaux des transports, filière Transports terrestres
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 juin 1980 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour l'accès au corps des inspecteurs principaux des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mai 1980 portant ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'inspecteurs principaux des transports au ministère des transports
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