CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-197 du 30 juin 1990 portant ratification de l’accord portant création d’une grande commisssion mixte algéro-mauritanienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Nouakchott le 27 novembre 1989, p. 759. DECRETS Décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives, p. 760. Décret exécutif n° 90-199 du 30 juin 1990 portant changement de dénomination du centre national pédagogique et de perfectionnement de l’hydraulique et réaménagement de ses statuts, p. 765.
758 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990 érigeant les centres de formation professionnelle de l’hydraulique de Bouchegouf, M’Sila, Saïda et Ksar Chellala en instituts nationaux de formation en hydraulique, p. 768. Décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports, p. 768. Décret exécutif n° 90-202 du 30 juin 1990 portant transfert de tutelle de l’institut des télécommunications d’Oran, p. 783. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 784. Décret présidentiel du 30 juin 1990 portant nomination du conseiller aux affaires de sécurité auprès du Président de la République, p. 784. Décret présidentiel du 30 juin 1990 portant nomination du conseiller aux activités diplomatiques auprès du Président de la République, p. 784. Décrets présidentiels du 30 juin 1990 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 784. Décrets exécutifs du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions de membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, p. 789. Décrets exécutifs du 1 juillet 1990 portant nomination de membres aux conseils exécutifs de wilaya, chefs de divisions, p. 789. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 3 février 1990 portant agrément de l’association dénommée Société algérienne des sciences géologiques », p. 789. Arrêté du 3 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des chefs d’entreprises A.C.E. », p. 789. Arrêté du 3 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des forestiers algériens », p. 790. Arrêté du 3 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des anciens élèves de l’école nationale des travaux publics d’Alger », p. 790. Arrêté du 3 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association pour la défense des fellahs du constantinois », p. 790. Arrêté du 5 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de prospective », p. 790. Arrêté du 17 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des contrôleurs de la circulation aérienne », p. 790. Arrêté du 19 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union des fellahs indépendants d’Algérie », p. 790. Arrêté du 24 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de la recherche et de la protection du patrimoine marin », p. 791. Arrêté du 27 février 1990 portant : agrément de l’association dénommée « Organisation nationale des vétérinaires », p. 791. Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des bibliothécaires-archivistes et documentalistes algériens », p. 791. Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association musicale Rahik El Andalous », p. 791. Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Les amis de l’Aurès », p. 791. Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Société algérienne pour l’énergie solaire », p. 791. Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Ligue Errahmania des zaouyas El Almia », p. 792. Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des anciens élèves de l’institut national agronomique », p. 792.
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 759 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 90-197 du 30 juin 1990 portant ratification de l’accord portant création d’une grande commisssion mixte algéro-mauritanienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Nouakchott le 27 novembre 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu l’accord portant création d’une grande commission mixte algéro-mauritanienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique signé à Nouakchott, le 27 novembre 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord portant création d’une grande commission mixte algéro-mauritanienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique signé à Nouakchott, le 27 novembre 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1990. Chadli BENDJEDID. ACCORD PORTANT CREATION D’UNE GRANDE COMMISSION MIXTE ALGERO-MAURITANIENNE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie. Conscients de la nécessité d’unir leurs efforts en vue de concrétiser les aspirations des peuples frères algérien et mauritanien dans la solidarité et le développement et se basant sur leur volonté de construire le grand Maghreb-Arabe. Décidés à renforcer les liens historiques et civilisationnels étroits existant entre les deux pays et les relations de coopération économique, culturelle, scientifique et technique. Sont convenus de ce qui suit : Article 1” Il est créé une grande commission mixte de coopération algéro-mauritanienne qui sera chargée en particulier de la promotion et du renforcement de la coopération entre les deux pays, sur la base de l’intérêt mutuel. Article 2 Cette commission est chargée notamment de ce qui suit: A De déterminer les orientations générales en vue du renforcement des relations entre les deux pays, dans les domaines suivants : la coopération économique dans les secteurs de nergie, de l’industrie et des mines, des transports, s communications, de la navigation, de la pêche, de agriculture, des infrastructures de base, de l’artisanat et du tourisme, les échanges commerciaux, les relations financières et douanières, la coopération culturelle dans les domaines des affaires religieuses, de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’information et de la jeunesse, la coopération scientifique et technique, la santé et les affaires sociales, les affaires consulaires et la coopération judiciaire. B L’éboration des propositions de nature à concrétiser ces orientations. C L’organisation de la coordination entre les deux pays dans les questions d’intérêt commun. D La discussion des contentieux et l’élimination des difficultés qui pourraient surgir de l’application des accords et contrats passés entre les deux pays, particulièrement dans les domaines économique, commercial et financier et également en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays résidant dans l’autre et de leurs biens. Article 3 La grande commission mixte se réunit en session ordinaire une fois par an, alternativement à Alger et à Nouakchott et peut se réunir en session extraordinaire après accord des deux parties.
760 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 Article 4 La grande commission mixte se réunit sous la présidence des ministres des affaires étrangères des deux pays et avec les participations des secteurs concernés. Article 5 Il est créé un comité mixte de suivi qui veillera à l’exécution des décisions et recommandations de la grande commission mixte et à la dynamisation de l’action bilatérale. Le comité de suivi tiendra ses réunions dans l’intervalle entre les sessions ordinaires de la grande commission mixte, une fois au moins tous les six (6) mois en session ordinaire et en session extraordinaire après accord des deux parties. Article 6 La grande commission mixte pourra créer des sous-commissions spécialisées, permanentes ou temporaires, dans les secteurs où elle le jugera utile pour la réalisation de ses missions. Article 7 Les décisions et recommandations de la grande commission mixte seront rédigées sous forme de procès-verbaux, conventions, protocoles et échanges de lettres. Article 8 Le présent accord remplace l’accord conclu entre les deux Gouvernements des deux pays, le 28 juillet 1970 à Alger et portant création du comité mixte algéromauritanien pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique. Article 9 La validité du présent accord est de dix (10) ans renouvelable automatiquement, à moins que l’une des deux parties n’annonce à l’autre partie son intention d’y. mettre fin ou de le réviser dans un délai d’au moins six (6) mois avant la date de son expiration. Article 10 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire à la date de sa signature et à titre définitif à la date de l’échange des instruments de ratification. Le présent accord a été fait en deux exemplaires originaux en langue arabe, à Nouakchott, le 28 Rabia Athani 1410 H, correspondant au 27 novembre 1989. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique islamique de Mauritanie, et populaire, Commandant Cheikh Sid Ahmed Sid Ahmed GHOZALI Ould BABA ministre des affaires ministre des affaires étrangères étrangères et de la coopération DECRETS Décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives. Le Président de la République, Sur rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des mines, Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6° et 116, alinéa 1er; Vu l’ordonnance n° 76-03 du 2 février 1976 portant création de l’office national des substances explosives; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de préventions et de protection civile ; Vu la loi n° 82-02 du 5 février 1982 relative aux permis de construire et aux permis de lotir; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu le décret n° 63-184 du 15 juin 1963 relatif à l’industrie des substances explosives ; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodes; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant utilisation d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophe; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophe ;
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 761 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes les activités concernant les substances explosives, à savoir : la recherche, la production, la conservation, le transport, l’utilisation, le commerce (importation, exportation et vente), Le présent décret ne s’applique pas aux activités d’ordre militaire ou relevant de la défense nationale. Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par : Substances explosives : a) toute matière explosible: substance ou mélange de substances solides ou liquides qui peuvent eux-mêmes, par réaction chimique, faire l’objet d’une explosion (combustion vive, déflagration, détonation), b) toute matière explosible effets : matière de son explosion explosible , destinée à être utilisée pour les c) tout objet explosible: objet contenant une ou plusieurs matières explosibles, Etablissement: tout établissement où sont produites et/ou conservées les substances explosives, Section dangereuse: la zone de l’établissement comprenant les ouvrages, infrastructures et installations où sont fabriquées, conservées et/ou transitent des substances explosives, Dépôt : tout local aménagé où sont conservées des substances explosives. Art. 3. Les substances explosives constituant la classe 1 des matières dangereuses sont réparties en cinq (5) divisions de risque suivant la nature des effets de leur explosion ou selon leur degré de sensibilité. L’affectation à une division de risque des substances explosives, dépend notamment de leur conditionnement et du mode d’emballage utilisé. Les divisions de risque sont : Division 1: matières et objets présentant essentiellement un danger d’explosion en masse ; Division 2: matières et objets présentant un danger de projection mais non un danger d’explosion en masse; Division 3: matières et objets comportant un danger d’incendie avec danger minime par effet de souffle et de projection mais ne présentant pas de danger d’explosion en masse. Cette division comprend les sousdivisions de matières et objets :
- a - dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ;
- b qui brûlent assez lentement ou les uns à la suite des autres avec effets minimes de souffle et de projection; Division 4: matières et objets ne présentant qu’un danger mineur en cas de mise à feu ou d’amorçage, dont l’explosion ne donne pas lieu à la projection à distance de fragments de dimensions appréciables et ne génant pas l’application des premières mesures de sécurité (lutte contre l’incendie); Division 5: matières très peu sensibles mais comportant un danger d’explosion en masse et dont la probabilité d’amorçage et de passage de la combustion à la détonation est très faible sauf si elles sont confinées en grande quantité ; Art. 4. - Les substances explosives sont également réparties en douze (12) groupes de compatibilité suivant les types particuliers de dangers supplémentaires qu’elles peuvent présenter lorsqu’elles sont mises en présence entre elles : Groupe A : explosif primaire ou d’amorçage ; Groupe B : objet contenant de l’explosif primaire ; Groupe C: explosif secondaire déflagrant (à l’exclusion de la poudre noire) ou matière explosible, propulsive ou objet contenant une telle matière ; Groupe D: explosif secondaire détonant ou objet contenant un tel explosif sans moyen propre d’amorçage et sans charge propulsive, ou poudre noire non en vrac, en emballage fermé admis pour le transport;
762 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 Groupe E: objet contenant un explosif secondaire, détonant sans moyen propre d’amorçage, avec charge propulsive, à l’exception de celles contenant un liquide inflammable (classé en J) ou un liquide hypergolique (classé en L); Groupe F: objet contenant un explosif secondaire détonant, avec moyen propre d’amorçage et avec ou sans charges propulsives, à l’exception de celles qui contiennent un liquide inflammable (classé en J) ou un liquide hypergolique (classé en L); Groupe G: composition pyrotechnique ou objet contenant une telle composition ou objet contenant, avec une autre matière explosible, une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène, à l’exception de tout objet hydroactif (classé en L) ou contenant du phosphore blanc (classé en H) ou contenant un liquide ou un gel inflammable (classé en J); Groupe H: objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc ; Groupe J: objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammable ; Groupe K: objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique ; Groupe L: matière ou objet devant être isolé de tout autre matière ou abjet de type différent, c’est à dire qui n’aurait pas les mêmes propriétés ou les mêmes composants. Poudre noire en vrac ou en emballage non admis au transport; Groupe S: matière ou objet emballé ou conçu de façon que tous les effets dûs à un fonctionnement accidentel ne présentent qu’un danger mineur et restent intérieurs à l’emballage ou n’affectent que son voisinage immédiat ; Art. 5. - La fabrication dans un même local, la conservation dans un même dépôt et le transport sur un même véhicule de manière simultanée ne sont pas autorisés pour les substances explosives appartenant à des groupes de compatibilité différents. Art. 6. - La surveillance technique et administrative des établissements de production et/ou de conservation des substances explosives est assurée par le service chargé des mines. TITRE II RECHERCHE ET PRODUCTION Art. 7. Les travaux de recherches sur les substances explosives, qu’elles soient ou non destinées à être utilisées pour les effets de leur explosion, doivent en avoir préalablement reçu l’autorisation. Cette autorisation, délivrée par décision du ministre chargé de la recherche scientifique, est notifiée au ministre de la défense nationale, au ministre chargé de l’environnement, au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des mines. Art. 8. Outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute création d’établissement de production de substances explosives est soumise à autorisation. Cette autorisation est délivrée par décret exécutif, sur rapport du ministre chargé des mines et après avis du ministère de la défense nationale. Les conditions d’implantation, d’aménagement et d’exploitation de l’établissement de production sont soumises à un agrément technique du ministre chargé des mines, délivré sur la base d’une étude de sécurité et après avis du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’environnement. Art. 9. Les travaux exécutés avec les substances explosives ne doivent être réalisés que dans la section dangereuse de l’établissement, à l’exception des travaux exécutés dans les polygones de tir et dans les aires de destruction lorsque ces derniers sont à l’extérieur de l’établissement. Art. 10. L’établissement de production et/ou sa section dangereuse, doivent être protégés par tout moyen efficace contre l’accès non autorisé. A cet effet, ils doivent être entourés d’un ou plusieurs périmètres de sécurité et doivent disposer d’un gardiennage permanent. Art. 11. Les bâtiments soumis au risque d’explosion doivent être implantés et construits de manière telle qu’en cas d’explosion : les travailleurs, autres que ceux qui se trouvent dans l’environnement immédiat du lieu du sinistre du fait de leur fonction, soient soumis à un risque minimum, un soulagement rapide de la pression puisse se produire, le risque de projection de masses importantes ou d’effondrement soit le plus réduit possible, la transmission d’une explosion ou la propagation d’un incendie d’un local à l’autre, à l’intérieur du bâtiment, ainsi que d’un bâtiment à un autre, au sein de la section dangereuse, et de la section dangereuse vers l’extérieur, soit évitée.
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Art. 12. - Dans tous les établissements de produc- |
tion, un champ d’incinération et une aire de tir doivent
être spécialement aménagés pour la destruction des
déchets de fabrication et pour les essais des substances
explosives.
Art. 13. Des mesures efficaces de lutte contre
l’incendie doivent être prises conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 14. L’exploitation d’un établissement de
production est soumise à l’approbation par les services
· de la protection civile, d’un plan d’urgence élaboré par
l’exploitant.
Art. 15. - Le personnel travaillant dans les établissements fait l’objet d’une surveillance médicale spécialisée, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 16. Le personnel des établissements et,
notamment celui opérant dans la section dangereuse,
doit recevoir une formation de sécurité et assimiler,
chacun dans son domaine, les instructions et consignes
de travail, de protection et de sécurité..
TITRE III
CONSERVATION DES SUBSTANCES
EXPLOSIVES
Art. 17. - L’implantation et l’exploitation d’un dépôt
de substances explosives sont soumises à autorisation.
Art. 18. Les dépôts de substances explosives
peuvent être fixes ou mobiles.
Les dépôts fixes se divisent en dépôts permanents et
en dépôts temporaires dont la durée n’excède pas trois
(3) mois.
Est assimilé à un dépôt permanent, le débit de vente
au détail des cartouches et accessoires de chasse et de
tir sportif.
Art. 19. Les dépôts permanents peuvent être
superficiels, semi-enterrés ou enterrés.
A titre dérogatoire, des dépôts d’explosifs en cartouches peuvent être du type souterrain pour les
exploitations minières souterraines.
tion Art légère . 20. ou Un un dépôt abri mobile léger peut appelé être à une se déplacer construc- .
Exceptionnellement, des véhicules aménagés peuvent
être utilisés comme dépôts mobiles.
Le dépôt mobile n’est autorisé que pour des travaux à
effectuer successivement dans plusieurs communes.
Art. 21. Pour l’exécution de tirs ponctuels, la
consommation de substances explosives dès leur réception peut être autorisée à condition que ces substances
soient transportées et utilisées dans les vingt quatre
(24) heures qui suivent leur acquisition et sous
réserve d’un gardiennage permanent. La validité de
l’autorisation n’excéde pas six (6) jours.
Art. 22. L’autorisation d’établir ou d’exploiter un
dépôt de substances explosives, ou de consommer ces
substances dès leur réception est accordée par arrêté :
du ministre chargé des mines, après avis du
ministre de la défense nationale pour les dépôts de
vente autres que les débits de vente au détail,
du ministre chargé des mines, après avis du
ministre de la défense nationale et du ministre de
l’intérieur, pour les dépôts mobiles,
du wali, après avis des services concernés pour les
dépôts fixes et pour la consommation des substances
explosives dès leur réception.
Art. 23. Les dépôts permanents sont classés en
deux catégories, suivant la nature et les quantités de
substances explosives qu’ils peuvent recevoir :
1 catégorie :
Les dépôts pouvant contenir des quantités supérieures à celles fixées aux dépôts de 2e catégorie;
2º catégorie :
Les dépôts pouvant contenir au plus :
Soit 100 kg de substances explosives encartouchées ou emballées en vrac et 25 kg, net de poids, de
substances explosives conditionnées en cordeau détonant en emballage admis sur la voie publique (classées
- 1D). Soit 3000 détonateurs électriques ou pyrotechniques ou objets explosibles similaires, équivalents à 6 kg de substances explosives (classées 1. 1B). Soit - 2000 mètres de mêche de mineur (de sûreté) (classées 1. 4S) Soit pour le débit: 3 Kg de poudre noire de fantasia en emballage unitaire fermé classée 1.1D et 10 Kg de poudre propulsive en emballage unitaire fermé classée 1.1C et sans restriction pour la quantité de cartouches et douilles de chasse et amorces (classées
- 4S). Art. 24. L’arrêté d’autorisation fixe la nature et les quantités maximales des substances explosives qui peuvent être conservées dans le dépôt, spécifie les mesures de protection et de sécurité à prendre et fixe, éventuellement, les conditions spéciales, à satisfaire indépendamment des prescriptions particulières. Art. 25. L’arrêté autorisant l’établissement et l’exploitation d’un dépôt permanent ou la consommation des substances explosives dès leur réception est | notifié au :
764 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 commandant de la gendarmerie nationale, directeur général de la sûreté nationale, commandant du secteur militaire de wilaya, directeur général de la protection civile, directeur général de l’office national des substances explosives, commandant de groupement de gendarmerie, chef de sûreté de la wilaya, chef du service chargé des mines, chef du service chargé de la protection civile, chef du service chargé de l’environnement; bénéficiaire. Art. 26. - L’arrêté d’autorisation d’un dépôt permanent ou mobile donne lieu à l’établissement d’un certificat d’autorisation d’exploiter, valable une année, renouvelable. Il est délivré après avis des services concernés par : le ministre chargé des mines, pour les dépôts mobiles et les dépôts de vente visés à l’article 23 ci-dessus, le wali, pour les dépôts permanents. Art. 27. - L’exploitant d’un dépôt est responsable de la sécurité, de la protection, du gardiennage permanent et de la comptabilité physique des substances explosives conservées. Par ailleurs, il est tenu d’informer la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche, au plus tard dans les vingt quatre (24) heures suivant toute disparition de substances explosives. Le personnel chargé de la garde directe des substances explosives doit être habilité par le wali concerné. Art. 28. Avant tout déplacement d’un dépôt mobile, l’exploitant doit informer au moins huit (8) jours à l’avance: le ou les walis, le ou les commandants de secteur militaire, le ou les commandants de groupement de gendarmerie, le ou les chefs de sûreté de wilaya, : le ou les chefs des services chargés des mines, .1 le ou les chefs des services de la protection civile, le ou les chefs des services de l’environnement. Art. 29. - La destruction des substances explosives, autres que les déchets de fabrication, par les établissements et les dépôts est autorisée par le wali, après avis des services concernés. Cette destruction donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire. TITRE IV COMMERCIALISATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES Art. 30 - Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, toute importation ou exportation de substances explosives ne peut avoir lieu qu’après visa du ministre de la défense nationale. Art. 31. Il ne peut être mis en vente que des substances explosives ayant fait l’objet d’une homologation technique par le ministre chargé des mines. Art. 32. La revente des substances explosives est interdite, sauf pour les cartouches et les accessoires de chasse et de tir sportif. La revente des cartouches et accessoires de chasse et de tir sportif est réalisée par les débits dûment autorisés par le wali concerné après avis : du groupement de gendarmerie, de la sûreté de wilaya, de la protection civile, du service chargé des mines, du service chargé de l’environnement. Art. 33. - Toute substance explosive doit faire l’objet d’un marquage sous forme de codification permettant son identification et comportant les éléments suivants : identification de l’entreprise et de l’unité de fabrication, appellation commerciale du produit, date de fabrication, date limite d’utilisation, classification de l’explosif (classe, division de risque, groupe de compatibilité ). ! Art. 34. En aucun cas, il ne peut être uvré de substances explosives à des personnes ne présentant pas: le certificat d’autorisation d’exploiter valide, s’il s’agit d’un dépôt mobile ou d’un dépôt permanent,
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 765 l’arrêté d’autorisation, s’il s’agit d’un dépôt temporaire ou s’il s’agit d’explosifs à consommer dès reception, un bon de commande portant mention de l’exploitant, l’autorisation de transport prévue par la réglementation en vigueur. Art. 35. Toute vente de substances explosives doit être conforme aux spécifications contenues dans les arrêtés et certificats d’autorisation d’exploiter. TITRE V TRANSPORT DES SUBSTANCES EXPLOSIVES Art. 36. Le transport des substances explosives et les moyens utilisés pour leur transport sont soumis aux dispositions de la réglementation relative au transport des matières dangereuses. TITRE VI EMPLOI DES SUBSTANCES EXPLOSIVES Art. 37. - L’emploi des substances explosives dans le cadre des prescriptions du présent décret est subordonné à l’élaboration d’une étude de sécurité approuvée par le service chargé des mines et comportant les chapitres suivants : le transport et la distribution des substances explosives et leur conservation dans les chantiers, le plan de tir et la mise en œuvre des substances explosives, les consignes générales, les consignes particulières, les mesures de protection avant, pendant et après le tir, la liste du personnel et leur fonction. Art. 38. - Tout préposé au tir doit être titulaire d’un permis de tir valide délivré par le service chargé des mines après examen probatoire. Il doit, en outre, disposer d’une habilitation délivrée par le wali. Le préposé au tir est, à ce titre, responsable de la comptabilité physique des substances explosives perçues pour le tir jusqu’à réintégration au dépôt de celles qui n’ont pas été utilisées. TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 39. Le wali peut, sur procès-verbal de non conformité aux prescriptions réglementaires dressé par le service chargé des mines, décider la fermeture partielle ou complète de l’établissement ou la suspension de l’autorisation d’exploiter un dépôt. Ces mesures seront levées aussitôt que les conditions qui les ont motivées auront cessé. Art. 40. Les établissements et dépôts en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent décret doivent être réaménagés de façon à répondre aux dispositions du présent décret. Les modifications nécessaires doivent être réalisées dans un délai maximal de trois (3) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 41. Les infractions au présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur. Art. 42. Les modalités d’application des disposi tions du présent décret sont précisées par arrêtés conjoints du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des mines, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’environnement. Art. 43. - Le décret n° 63-184 du 15 juin 1963 susvisé est abrogé. Art. 44. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1990. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 90-199 du 30 juin 1990 portant changement de dénomination du centre national pédagogique et de perfectionnement de l’hydraulique et réaménagement de ses statuts. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81, 3º, et 116 2º alinéa ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 86-108 du 29 avril 1986 portant création du centre national pédagogique et de perfectionnement de l’hydraulique.
766 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 Décrète : Article 1er. Le centre national pédagogique et de perfectionnement de l’hydraulique, créé par le décret n° 86-108 du 29 avril 1986 susvisé, est réorganisé conformément aux dispositions du présent décret. Chapitre I Dénomination - Siège - Objet Art. 2. Le centre national pédagogique et de perfectionnement de l’hydraulique prend la dénomination de: << Centre national de perfectionnement de l’hydraulique ». Art. 3. - Le centre national de perfectionnement de l’hydraulique est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 4. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’équipement; son siège est fixé à Baraki (Alger). Art. 5. - Le centre a pour objet : la conception, le développement et l’adaptation des programmes pédagogiques, des méthodes et outils de perfectionnement ; l’élaboration d’études, analyses et recherches visant à maîtriser les besoins en techniciens et en personnels qualifiés dans le secteur de l’hydraulique ; le perfectionnement et le recyclage des personnels exerçant au sein des structures administratives et entreprises du secteur; le développement de la formation continue dans le secteur ainsi que l’organisation et le suivi des stages pratiques; la collecte, l’analyse et la diffusion de la documentation pédagogique ainsi que l’information scientifique concernant les formations dans l’hydraulique ; la vulgarisation des techniques et des enseignements en matière d’hydraulique. Le centre participe, en outre, aux actions de développement mises en œuvre dans le secteur de l’hydraulique. Chapitre II Organisation - Fonctionnement Art. 6. Le centre est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur assisté d’un comité technique consultatif. Section 1 Le conseil d’orientation Art. 7. - Le conseil d’orientation est composé comme suit: un représentant du ministre de tutelle, président, un représentant du ministre de l’éducation, un représentant du ministre chargé de l’emploi, trois représentants des structures techniques désignés par le ministre de tutelle. Le directeur du centre et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le conseil peut faire participer à ses réunions toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour trois (3) ans, par le ministre chargé de l’hydraulique, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 9. Le conseil d’orientation se prononce notamment sur : l’organisation et le fonctionnement général du centre, les plans et programmes annuels et pluriannuels d’activités du centre ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée, le projet de budget et les comptes du centre, les projets de construction, d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions, toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à la demande de son président, de ses membres ou sur proposition du directeur du centre. Art. 10. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 767 Les résultats des délibérations sont constatés sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial tenu au siège du centre et signé par le président et le directeur du centre. Section 2 Le directeur Art. 11. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. Le directeur exécute les décisions du conseil d’orientation. Il est responsable du fonctionnement du centre. Il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tout les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des attributions du centre. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et nomme à tous les emplois pour lesquels, un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il est ordonnateur du budget général du centre, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement du centre. Il passe tout les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activité du centre. Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints, dans les limites de ses attributions. Art. 13. - Le directeur est assisté d’un sous-directeur chargé de la coordination pédagogique et d’un sous-directeur chargé des affaires administratives et financières, tous deux nommés par décision du ministre de tutelle. Section 3 Organisation du centre Art. 14. L’organisation du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 15. Le régime des études et l’organisation pédagogique du centre sont fixés par arrêté du ministre de tutelle. Chapitre III Dispositions financières Section 1 De la comptabilité et du contrôle Art. 16. Les comptes du centre sont tenus onformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre de l’économie et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires, après agrément du directeur du centre. Art. 17. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable du centre, sont soumis par le directeur à l’adoption du conseil d’orientation à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière du centre. Art. 18. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires. Section 2 Du budget, des ressources et des dépenses Art. 19. Le budget du centre est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le directeur du centre et est soumis pour délibération au conseil d’orientation. Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre de l’économie avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où l’approbation du budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager et à mandater les dépenses indispensables au fonctionnement du centre et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice antérieur, et ce, jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu’à concurrence d’un douzième par mois du montant des crédits de l’exercice précédent. Art. 20. Les modifications éventuelles du budget font l’objet de délibérations et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que celle | qui est prévue ci-dessus.
768 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 Art. 21. Les ressources du centre sont constituées par: les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, les dons et legs, le produit des redevances ou des rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectuées par le centre au profit des tiers, les autres ressources découlant des activités du centre en rapport avec son objet. Art. 22. Les dépenses du centre comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990 érigeant les centres de formation professionnelle de l’hydraulique de Bouchegouf, M’Sila, Saïda et Ksar Chellala en instituts nationaux de formation en hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre délégué aux universités, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 portant création des centres de formation professionnelle de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 88-156 du 2 août 1988 fixant les conditions d’attribution des présalaires ; Vu le décret n°88-157 du 2 août 1988 fixant le montant des présalaires. Décrète : Article 1. Les centres de formation professionnelle de l’hydraulique de Bouchegouf, M’Sila, Saïda et Ksar Chellala sont érigés en instituts nationaux de formation en hydraulique, régis par le décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure. Art. 2. - Le conseil d’orientation de chaque institut national de formation en hydraulique (I.N.F.H), comprend les représentants des principaux secteurs utilisateurs suivants : le représentant du ministère de l’agriculture, le représentant du ministère de l’intérieur, le représentant du ministère de l’industrie. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 68-193 du 30 mai 1968, modifiée et complétée, portant statut particulier des administrateurs de l’inscription maritime; Vu le décret n° 68-194 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs inspecteurs de la marine marchande; Vu le décret n° 68-195 du 30 mai 1968 portant statut particulier des officiers de port; Vu le décret n° 68-196 du 30 mai 1968 portant statut particulier des officiers de la police maritime ; Vu le décret n° 68-197 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de l’enseignement technique maritime;
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 769 Vu le décret 68-198 du 30 mai 1968 portant statut particulier des syndics des gens de mer; Vu le décret n° 68-199 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes maritimes; Vu le décret n° 68-200 du 30 mai 1968, modifié et complété, portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu le décret n° 68-202 du 30 mai 1968, modifié et complété, portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres; Vu le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972, modifié et complété, portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat des transports; Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972, modifié et complété, portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports; Vu le décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des inspecteurs principaux des transports terrestres ; Vu le décret n° 79-231 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes; Vu le décret n° 79-232 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie ; Vu le décret n° 79-233 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu le décret n° 81-204 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes supérieurs d’organismes employeurs; Vu le décret n° 82-191 du 29 mai 1982, complété, portant création du corps des examinateurs des permis de conduire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques, en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1*. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. - Les travailleurs régis par le présent statut, sont en position d’activité au sein des services centraux de l’administration chargée des transports, ainsi que dans les établissements publics et les services déconcentrés en relevant. Art. 3. Sont considérés comme spécifiques à l’administration chargée des transports, les corps ci-après: le corps d’ingénieur ; le corps de technicien; le corps d’instructeur de l’aviation civile ; le corps d’instructeur de la météorologie; le corps d’inspecteur des transports ; le corps de contrôleur des transports ; le corps d’examinateur des permis de conduire ;
- le corps d’administrateur des affaires maritimes;
770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 27 4 juillet 1990 le corps de contrôleur de la navigation et du travail maritime; le corps d’instructeur de l’enseignement technique maritime; le corps d’officier de port; le corps de syndic des gens de mer; le corps de garde maritime. Art. 4. Les corps visés à l’article 3 ci-dessus concernent les branches suivantes :
- Les corps d’ingénieur et de technicien concernent les branches de : l’aviation civile, la météorologie, la marine marchande et les ports, les transports terrestres, les transports urbains et la prévention routière.
- Le corps d’instructeur de l’aviation civile concerne la branche de l’aviation civile.
- Le corps d’instructeur de la météorologie concerne la branche de la météorologie.
- Les corps des inspecteurs des transports terrestres et des contrôleurs des transports terrestres concernent la branche des transports terrestres.
- Le corps des examinateurs des permis de conduire concerne la branche des transports urbains et de la prévention routière.
- Les corps d’administrateur des affaires maritimes, de contrôleur de la navigation et du travail maritime, d’instructeur de l’enseignement technique maritime, d’officier de port, de syndic des gens de mer et de garde maritime, concernent la branche de la marine marchande et des ports. Chapitre II Droits et obligations Art. 5. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application et par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisés. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration publique qui les emploie. Art. 6. - Les inspecteurs experts des transports de premier et de deuxième degré et les examinateurs des permis de conduire, prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant : بأمانة وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ ، الأحوال كل في ، وأراعي ، المهني السر على وأحافظ ، وصدق . “ علي المفروضة الواجبات Acte est donné par le greffier sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction. Art. 7. Les inspecteurs-experts de premier et deuxième degré, branche marine marchande, les contrôleurs de la navigation et du travail maritime, les officiers de port, les syndics des gens de mer et les gardes maritimes, sont astreints au port de l’uniforme dont les caractéristiques sont fixées conformément à la réglementation en vigueur. Ces uniformes sont fournis par l’administration qui les emploie. Chapitre III Recrutement et périodes d’essai Art. 8. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité concernée, après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions de ces recrutements ne dépasse 50% des postes à pourvoir. Art. 9. - Sous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité qui les emploie. Art. 10. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit : trois (3) mois, pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9; six (6) mois, pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13; neuf (9) mois, pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20. La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 771 Chapitre IV Avancement Art. 11. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports, sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d’avancement selon les durées minimum et moyenne, aux proportions respectives de six (6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d’ancienneté pour l’avancement au 1ª échelon, sont promus, nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 13. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des travailleurs stagiaires, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, et des dispositions du présent décret. Art. 14. Les fonctionnaires titulaires, en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés, en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tous droits à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 15. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 16. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION DES TRANSPORTS Chapitre I Corps des ingénieurs Art. 17. Le corps des ingénieurs des transports comporte quatre (4) grades: le grade d’ingénieur d’application, le grade d’ingénieur d’Etat, le grade d’ingénieur principal, le grade d’ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 18. - Les travailleurs appartenant aux corps des ingénieurs ont pour mission d’assister et de conseiller l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la préparation des décisions politiques et techniques. Ils exercent, en outre, sous l’autorité hiérachique, selon leur grade et spécialités, les attributions définies aux articles 19 à 22 ci-dessous et accomplissent, de façon générale, toute tâche, action, ou mission en rapport et dans la limite des attributions de l’administration chargée des transports. Ils peuvent être chargés de la gestion et du suivi de dossiers ponctuels, généraux ou spécifiques. Ils peuvent être appelés à occuper, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, un poste supérieur dans l’organisme employeur. Ils peuvent être appelés à participer aux programmes de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage.
772 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 Art. 19. - Les ingénieurs d’application sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la mise en œuvre des règles et normes d’utilisation des installations et équipements concourant à la sécurité des transports, au regard de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 20. Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’application - , les ingénieurs d’Etat sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la définition des normes, règles et procédures relatives à l’utilisation des installations, équipements et matériels de transports. Il peuvent être chargés également d’études techniques en rapport avec leur spécialité. Art. 21. Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’effectuer des études de système, dans les domaines relevant de leurs compétences, de coordonner les divers projets et de mener toutes études en relation avec leur mission. Art. 22. Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef sont chargés, de la conception des programmes de développement et de la réalisation de toute étude à caractère général. Ils assurent la coordination et le suivi des activités exercées par les ingénieurs. Section 2 Conditions de recrutement Art. 23. Les ingénieurs d’application des transports sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’application dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent, par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs des transports, les instructeurs de l’aviation civile et les instructeurs de la météorologie ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les titulaires du diplôme de technicien supérieur des transports, les instructeurs de l’aviation civile et les instructeurs de la météorologie ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 24. - Les ingénieurs d’Etat des transports sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent, par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’application des transports ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 25. Peuvent être recrutés sur titre, en qualité d’ingénieurs d’Etat des transports, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus. Art. 26. - Les ingénieurs principaux des transports sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les ingénieurs d’Etat des transports ayant : a) cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ; b) sept (7) années d’ancienneté dans le grade et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus; par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’Etat des transports ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité. Art. 27.- Peuvent être recrutés sur titre, en qualité d’ingénieurs principaux des transports, les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 28. Les ingénieurs en chef des transports sont recrutés, dans la limite des postes à pouvoir, parmi les ingénieurs principaux des transports ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d’études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude, sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la | commission du personnel. Section 3 Dispositions transitoires Art. 29. Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application des transports, les ingénieurs d’application des transports titulaires et stagiaires. Art. 30. Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat des transports :
- Les ingénieurs d’Etat des transports, titulaires et stagiaires.
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 773
- Les ingénieurs d’application titulaires, dans l’une des branches visées à l’article 4 ci-dessus, ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité et justifiant d’une formation spécialisée d’une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel. Les ingénieurs d’application en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret, sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.
- Les ingénieurs d’application des transports titulaires, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’application dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus et de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leurs spécialités durant au moins trois (3) années. Art. 31. Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal des transports, les ingénieurs d’Etat des transports titulaires, justifiant : a) d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, b) d’un doctorat de 3º cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de trois (3) années en qualité d’ingénieur d’Etat des transports, c) d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de cinq (5) années en qualité d’ingénieur d’Etat des transports, d) de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité, et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale d’une année. Les ingénieurs d’Etat en formation complémentaire spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus; soit occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et ayant dirigé ou coordonné des projets d’études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) années. Chapitre II Corps des techniciens des transports Art. 32. Le corps des techniciens des transports comporte deux (2) grades: le grade de technicien des transports, le grade de technicien supérieur des transports. Section 1 Définition des tâches Art. 33. Sous l’autorité hiérarchique, les techniciens des transports centralisent et procèdent à l’analyse des données de base des travaux et études de recherche appliquées, ainsi qu’à la collecte et à la synthèse des informations relatives à leur domaine d’activité. Ils sont chargés, également, de l’installation, de la maintenance et de l’entretien des équipements dont ils ont la charge. Outre les tâches 1. énumérées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les techniciens relevant de la branche de l’aviation civile, sont chargés d’assurer le contrôle de la circulation aérienne, l’exploitation des liaisons air-sol et l’exécution des opérations aériennes et aéroportuaires. Art. 34. - Outre les tâches dévolues aux techniciens des transports, les techniciens supérieurs des transports participent, sous l’autorité hiérarchique, aux activités de coordination, de contrôle et d’exécution de travaux techniques et d’études dans leur domaine d’activité, ainsi qu’à l’encadrement des personnels placés sous leur autorité. Section 2 Conditions de recrutement Art. 35. Les techniciens des transports sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus, ou d’un titre reconnu équivalent, par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides-techniciens ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides-techniciens ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. par voie de qualification professsionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les aides-techniciens et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 36. Les techniciens supérieurs des transports sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus, ou d’un titre reconnu équivalent ;
774 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 27 4 juillet 1990 par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des transports ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des transports ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, par voix de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens des transports et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 37. - Sont intégrés dans le grade de technicien des transports, les techniciens des transports titulaires et stagiaires. Art. 38. - Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur des transports, les techniciens des transports titulaires du diplôme de technicien supérieur dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent. Chapitre 3 Corps des instructeurs de l’aviation civile Art. 39. Le corps des instructeurs de l’aviation civile comporte un grade unique : le grade d’instructeur de l’aviation civile. Section 1 Définition des tâches Art. 40. Les instructeurs de l’aviation civile sont chargés, sous l’autorité des directeurs des établissemnts de formation de l’aéronautique civile ou des centres nationaux de l’aviation légère, de la formation, du perfectionnement et du recyclage des personnels de conduite des aéronefs (pilote professionnel, navigateur, mécanicien navigant, opérateur-radio). Section 2 Conditions de recrutement Art. 41. Les instructeurs de l’aviation civile sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’un brevet de pilote professionnel ou d’un titre reconnu équivalent et homologué par le ministère des transports, justifiant de 350 heures de vol et ayant suivi une formation pédagogique d’une année. Section 3 Dispositions transitoires Art. 42. Sont intégrés dans le grade d’instructeur de l’aviation civile, les instructeurs de l’aviation civile, titulaires et stagiaires. Chapitre 4 Corps des instructeurs de la météorologie Art. 43. - Le corps des instructeurs de la météorologie comporte un grade unique : le grade d’instructeur de la météorologie. Section 1 Définition des tâches Art. 44. Les instructeurs de la météorologie sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la formation, du perfectionnement et du recyclage des techniciens de la météorologie ainsi que des divers personnels assumant des tâches concourant à l’exploitation des réseaux météorologiques. Section 2 Conditions de recrutement Art. 45. Les instructeurs de la météorologie sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien de la métérologie, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation pédagogique d’une (1) année au moins. Section 3 Dispositions transitoires Art. 46. Sont intégrés dans le grade d’instructeur de la météorologie, les instructeurs de la météorologie, titulaires et stagiaires. Chapitre 5 Le corps des inspecteurs des transports terrestres Art. 47. Le corps des inspecteurs des transports terrestres comporte deux grades : le grade d’inspecteur principal des transports terrestres, le grade d’inspecteur divisionnaire des transports | terrestres.
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 775 Section 1 Définition des tâches Art. 48. - Les inspecteurs principaux des transports terrestres sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : de participer à l’élaboration de projets de textes et à l’application de la réglementation; d’effectuer des enquêtes et statistiques concernant le secteur des transports; de participer à l’élaboration des plans de transports de marchandises et de voyageurs ; d’assurer la coordination et le suivi des activités exercées par les contrôleurs principaux des transports et les examinateurs principaux de permis de conduire qui peuvent être placés sous leur autorité. Art. 49. - Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux des transports terrestres, les inspecteurs divisionnaires des transports terrestres sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de concevoir et, le cas échéant, de coordonner les travaux d’études, enquêtes et sondages tendant à améliorer le confort et la sécurité des usagers des transports. Section 2 Conditions de recrutement Art. 50. - Les inspecteurs principaux des transports terrestres sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus de l’école nationale d’application des techniques des transports, profil inspecteur principal des transports,
- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence en droit ou en sciences économiques ou d’un titre reconnu équivalent, par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux des transports terrestres et les examinateurs principaux des permis de conduire ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux des transports terrestres et les examinateurs principaux des permis de conduire ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’apitude. Art. 51. Les inspecteurs divisionnaires des transports terrestres sont recrutés : ! par voie de concours sur titre, parmi les inspecteurs principaux des transports ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et tutulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux des transports terrestres, ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 52. Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal des transports terrestres, les inspecteurs principaux des transports terrestres, titulaires et stagiaires. Art. 53. Sont intégrés dans le grade d’inspecteur divisionnaire des transports terrestres : les inspecteurs principaux des transports terrestres, titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. les inspecteurs principaux des transports terrestres, justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et dirigé ou coordonné des projets d’études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans. Chapitre 6 Le corps des contrôleurs des transports terrestres Art. 54. Le corps des contrôleurs des transports terrestres comporte deux grades : le grade de contrôleur des transports terrestres, le grade de contrôleur principal des transports terrestres. Section 1 Définition des tâches Art. 55. Les contrôleurs des transports terrestres sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : de veiller au respect des règles relatives à la coordination et à l’harmonisation des transports terrestres; de participer aux inspections et enquêtes menées par les inspecteurs. Art. 56. Outre les tâches dévolues aux contrôleurs des transports terrestres, les contrôleurs principaux des transports terrestres sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de l’exploitation des bilans, rapports et tout autre document traitant de la sécurité des transports terrestres. Section 2 Conditions de recrutement Art. 57. - Les contrôleurs des transports terrestres sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de contrôleur des transports terrestres ou d’un titre reconnu équivalent.
776 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 Art. 58. - Les contrôleurs principaux des transports terrestres sont recrutés : par voie d’examen profesionnel, parmi les contrôleurs des transports terrestres ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs des transports terrestres ayant dix (10) années d’anciennneté dans le grade et inscrits sur la liste d’aptitude; par voie de qualification profesionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs des transports terrestres et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 59. Sont intégrés dans le grade de contrôleur des transports terrestres, les inspecteurs des transports terrestres, titulaires et stagiaires, régis par le décret n° 68-202 du 30 mai 1968, modifié et complété, susvisé. Chapitre 7 Le corps des examinateurs des permis de conduire Art. 60. Le corps des examinateurs des permis de conduire comporte deux grades : le grade d’examinateur des permis de conduire, le grade d’examinateur principal des permis de conduire. Section 1 Définition des tâches Art. 61. - Les examinateurs des permis de conduire sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, dans le cadre de mise en œuvre des dispositions du code de la route : d’évaluer les aptitudes des candidats aux examens théoriques et pratiques des différentes catégories de permis de conduire ; d’assurer le contrôle pédagogique de l’enseignement dispensé par les moniteurs d’auto-école. Ils participent aux travaux des commissions relatives à l’organisation des circuits d’examen, de suspension des permis de conduire, d’agrément des auto-écoles et de délivrance du certificat d’aptitude pédagogiquę et professionnelle pour l’enseignement de la conduite de véhicules à moteur. Art. 62. - Outre les tâches confiées aux examinateurs des permis de conduire, les examinateurs principaux des permis de conduire sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la conception des programmes pédagogiques et systèmes de contrôle des connaissances et aptitudes en matière de conduite des véhicules à moteur; de mener dans le cadre de leurs prérogatives toute étude ou enquête qui tend à améliorer la sécurité routière. Ils sont chargés, également, de l’encadrement, de la formation, du perfectionnement et du recyclage du personnel d’examination, du contrôle des établissements d’enseignement de la conduite automobile et de l’organisation de l’activité d’examination. Section 2 Conditions de recrutement Art. 63. - Les examinateurs des permis de conduire sont recrutés sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement de formation spécialisé, profil examinateur des permis de conduire. Art. 64. Les examinateurs principaux des permis de conduire sont recrutés : par voie, d’examen professionnel, parmi les examinateurs des permis de conduire ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les examinateurs des permis de conduire ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 65. - Sont intégrés dans le grade d’examinateur des permis de conduire, les examinateurs des permis de conduire titulaires et stagiaires. Art. 66. Sont intégrés dans le grade d’examinateur principal des permis de conduire, les examinateurs des permis de conduire régulièrement nommés à l’emploi spécifique d’examinateur principal des permis de conduire. Chapitre 8 Le corps des administrateurs des affaires maritimes Art. 67. - Le corps des administrateurs des affaires maritimes comporte deux (2) grades : le grade d’administrateur des affaires maritimes; le grade d’administrateur principal des affaires maritimes.
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 777 Section 1 Définition des tâches Art. 68. - Les administrateurs des affaires maritimes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : de participer à l’élaboration et de veiller à l’exécution des lois et règlements relatifs à la navigation maritime et à l’administration des gens de mer; de contrôler l’ensemble des activités maritimes ressortissant des domaines précités et de proposer les mesures susceptibles de les améliorer ; de participer, dans le cadre des dipositions législatives et réglementaires en vigueur, à la gestion de l’administration portuaire. Art. 69. Outre les tâches dévolues aux administrateurs des affaires maritimes, les administrateurs principaux des affaires maritimes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : de participer à l’élaboration des règles concourant à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection de l’environnement et du milieu marin; de participer à l’élaboration des règles relatives à l’exploitation et à la sécurité portuaire. Section 2 Conditions de recrutement Art. 70. - Les administrateurs des affaires maritimes sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de gestion et d’administration des affaires maritimes issus de l’institut supérieur maritime ou d’un titre reconnu équivalent ; par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la navigation et du travail maritime ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la navigation et du travail maritime ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 71. Les administrateurs principaux des affaires maritimes sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les administrateurs des affaires maritimes ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité administration maritime; par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les administrateurs des affaires maritimes ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 72. Sont intégrés dans le grade d’administrateur des affaires maritimes, les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs-inspecteurs de la marine marchande, titulaires et stagiaires. Art. 73. Sont intégrés dans le grade d’administrateur principal des affaires maritimes : les administrateurs des affaires maritimes titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité administration maritime et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs-inspecteurs de la marine marchande justifiant au moins de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et dirigé ou coordonné des projets d’études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans. Chapitre 9 Le corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime Art. 74. Le corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime comporte un grade unique : le grade de contrôleur de la navigation et du travail maritime. Section 1 Définition des tâches Art. 75. Les contrôleurs de la navigation et du travail maritime sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’assurer l’exécution et le respect des lois et règlements concernant la police et la sécurité de la navigation maritime des navires, la sauvegarde de la vie en mer, l’hygiène et le travail à bord des navires. Section 2 Conditions de recrutement Art. 76. Les contôleurs de la navigation et du travail maritime sont recrutés : a) par voie de concours sur titre, parmi : les capitaines au cabotage brevetés, les officiers mécaniciens de deuxième classe brevetés et les lieutenants au long cours justifiant de trois (3) années de navigation effective; les lieutenants au cabotage brevetés, justifiant de cinq (5) années de navigation effective;
b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les syndics des gens de mer ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade; c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les syndics des gens de mer ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 77. - Sont intégrés dans le grade de contrôleur de la navigation et du travail maritime, les inspecteurs de la navigation et du travail maritime, titulaires et stagiaires, régis par le décret n°79-231 du 24 novembre 1979 susvisé. Chapitre 10 Le corps des instructeurs de l’enseignement technique maritime Art. 78. Le corps des instructeurs de l’enseignement technique maritime comporte un grade unique : le grade d’instructeur de l’enseignement technique maritime, Section 1 Définition des tâches Art.79. - Les instructeurs de l’enseignement technique maritime sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : d’assurer les cours de formation théorique et la formation pratique des élèves, de participer aux travaux de réparation et d’entretien des navires, embarcations et autres matériels de leur établissement; de participer, le cas échéant, à la surveillance des élèves et aux travaux administratifs courants qui peuvent leur être confiés. Les instructeurs de l’enseignement technique maritime exercent leurs fonctions tant à terre qu’à la mer. Section 2 Conditions de recrutement Art. 80. - Les instructeurs de l’enseignement technique maritime sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’un brevet de lieutenant au cabotage et totalisant six 6) années de service effectif à la mer. Section 3 Dispositions transitoires Art. 81. - Sont intégrés dans le grade d’instructeur de l’enseignement maritime, les instructeurs de l’enseignement technique maritime, titulaires et stagiaires. Chapitre 11 Le corps des officiers de port Art. 82. Le corps des officiers de port comporte deux(2) grades : Le grade de lieutenant de port, Le grade de capitaine de port. Section 1 Définition des tâches Art. 83. Les lieutenants de port sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’assurer l’application de la réglementation relative à la surveillance, à la sécurité et à la police de l’exploitation dans l’enceinte portuaire. Art. 84. Outre les tâches dévolues aux lieutenants de port, les capitaines de port sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de coordonner les actions des lieutenants de port et de veiller à l’exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la sécurité et la police de l’exploitation des ports. Section 2 Conditions de recrutement Art. 85. - Les lieutenants de port sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi: les candidats titulaires du diplôme d’officier de port; les candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours ayant cinq (5)années de service à la mer ; les officiers de la marine nationale ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 86. - Les capitaines de port sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du brevet de capitaine au long cours ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les lieutenants de port ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les lieutenants de port ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude.
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 779 Section 3 Dispositions transitoires Art. 87. - Sont intégrés dans le grade des lieutenants de port, les officiers de port, titulaires et stagiares. Chapitre 12 Le corps des syndics des gens de mer Art. 88. Le corps des syndics des gens de mer comporte un grade unique : le grade de syndic des gens de mer. Section 1 Définition des tâches Art. 89. - Les syndics des gens de mer sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de l’application des lois et règlements relatifs aux affaires maritimes et à la police maritime. Ils sont également chargés de l’établissement et de la tenue des documents relatifs à l’administration des gens de mer. Les syndics des gens de mer, participent aux visites d’inspection des navires d’une jauge brute égale ou inférieure à dix (10) tonneaux et à la délivrance des titres de navigation y afférents. Section 2 Conditions de recrutement Art. 90. - Les syndics des gens de mer sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du brevet de lieutenant au cabotage et les candidats issus des établissements de formation spécialisée; par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les gardes maritimes ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les gardes maritimes ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude; par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les gardes maritimes et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 91. - Sont intégrés dans le grade de syndic des gens de mer, les syndics des gens de mer, titulaires et stagiaires. Chapitre 13 Le corps des gardes maritimes Art. 92. - Le corps des gardes maritimes comporte un grade unique : le grade de garde maritime. Section 1 Définition des tâches Art. 93. - Les gardes maritimes assurent, sous l’autorité hiérarchique, la police de la navigation, de la circulation maritime et la sécurité de la navigation.Ils exécutent tous les travaux et missions que peuvent leur confier les services maritimes dont ils relèvent. Section 2 Conditions de recrutement Art. 94. Les gardes maritimes sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les inscrits maritimes titulaires du brevet de patron côtier. Section 3 Dispositions transitoires Art. 95. Sont intégrés dans le grade de garde maritime, les gardes maritimes, titulaires et stagiaires. Chapitre 14 Postes supérieurs Art. 96. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des branches visés à l’article 4 ci-dessus est fixée comme suit: inspecteur-expert du premier degré ; inspecteur-expert du deuxième degré ; inspecteur en vol ; commissaire de vol; chef de maintenance; chef de la circulation aérienne; chef de quart; contrôleur examinateur de la circulation aérienne; inspecteur des études. Section 1 Définition des tâches Art. 97. - Les inspecteurs-experts du premier degré sont investis de missions d’étude et de recherche dans les domaines : technique, juridique et opérationnel des matériels de transport et de météorologie; de la définition des normes réglementaires en matière d’utilisation du personnel de conduite ;
780 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 juillet 1990 de sélection d’entreprises étrangères auxquelles seraient confiés des travaux d’études, de réalisation ou d’exploitation; Ils peuvent, en tant que de besoin, être chargés de la direction d’un projet de développement ou de réalisation. Art. 98. Les inspecteurs-experts du deuxième degré sont investis de mission d’expertise dans les domaines; de l’inspection des navires nationaux et étrangers à l’entrée et à la sortie des ports; d’accidents et d’incidents dans le domaine des transports et de la météorologie ; de la conception et de la mise en œuvre de toute enquête et étude technique ou socio-économique ; de l’orientation et des programmes de formation, de perfectionnement, de recyclage et de vulgarisation. Art. 99. Les inspecteurs en vol sont chargés de veiller à l’application et à la standardisation des programmes de formation et de perfectionnement pour l’ensemble des centres de préformation de l’aviation légère. Ils sont habilités à faire subir les tests théoriques et pratiques pour l’obtention et le renouvellement des licences et qualifications aux pilotes inscrits dans les centres d’aviation légère. Art. 100. - Les commissaires de vol sont chargés de l’organisation et du contrôle du personnel technique placé sous leur autorité. Ils doivent veiller à l’application des divers programmes de formation et de l’orientation des futurs pilotes. Art. 101. - Les chefs de maintenance sont chargés de l’entretien et du fonctionnement des installations à bord des avions admis à l’atelier de maintenance. Art. 102. - Les chefs de la circulation aérienne sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la coordination et du contrôle de l’exploitation de la circulation aérienne dans l’aérodrome et/ou dans les aérodromes rattachés. Art. 103. Les chefs de quart sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de coordonner le contrôle de la circulation aérienne entre les divers secteurs, pour assurer la sécurité de la navigation aérienne. Ils prennent les mesures appropriées pour le déclenchement des phases d’alerte ou de détresse. Art. 104. Les contrôleurs examinateurs de la circulation aérienne sont chargés de faire subir les tests théoriques et pratiques pour l’obtention et le renouvel | lement des licences et qualifications des personnels techniques de la navigation aérienne ainsi que du contrôle d’aptitude de ces personnels. Art. 105. Les inspecteurs des études sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de veiller au bon déroulement de la progression d’un cycle de formation ainsi que de l’organisation et du contrôle des examens et concours. Section 2 Conditions de nomination Art. 106. - Les inspecteurs-experts du premier degré sont nommés, parmi: les ingénieurs principaux, titulaires ; les ingénieurs d’Etat, justifiant de sept années d’ancienneté en cette qualité ; les ingénieurs d’application, justifiant de neuf (9) années d’ancienneté dans le grade; les travailleurs, autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme d’ingénieur d’application ou de titres reconnus équivalents, ayant exercé respectivement pendant au moins huit (8) et dix (10) années dans l’une des branches énumérées à l’article 4 du présent statut. Art. 107. Les inspecteurs-experts du deuxième degré sont nommés parmi: les ingénieurs en chef titulaires ; les ingénieurs principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité; • les travailleurs, autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent et ayant exercé au moins douze (12) années dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus, et ayant occupé des fonctions supérieures pendant une période de trois (3) ans, des postes supérieurs ou d’encadrement pendant au moins cinq (5) ans; les travailleurs, justifiant d’un diplôme de post graduation spécialisé, ayant exercé au moins pendant dix (10) années dans l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus, et ayant occupé des fonctions supérieures pendant deux (2) ans ou des postes supérieurs ou d’encadrement pendant trois (3) ans au moins. Art. 108. Les inspecteurs en vol sont nommés parmi les instructeurs de l’aviation civile justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et | titulaires d’un brevet de pilote professionnel.
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 781 Art. 109. Les commissaires de vol sont nommés Art. 113 . - Les contrôleurs-examinateurs de la parmi les instructeurs de l’aviation civile justifiant de circulation aérienne sont nommés parmi les techniciens trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et supérieurs, titulaires d’un brevet de pilote professionnel. ancienneté Art. 110.- Les chefs de maintenance sont nommés Art. 114. branche aviation civile, justifiant d’une de sept (7) années en cette qualité.
- Les inspecteurs des études sont nommés parmi les techniciens, branche aviation civile, ayant parmi les instructeurs de la météorologie, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 111. - Les chefs de la circulation aérienne sont nommés parmi les techniciens supérieurs, branche aviation civile, justifiant d’une ancienneté de sept (7) années en cette qualité. TITRE III CLASSIFICATION Art. 115. En application des dispositions de Art. 112. - Les chefs de quart sont nommés parmi les l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, techniciens supérieurs, branche aviation civile, justile classement des postes de travail, emplois et corps fiant d’une ancienneté de cinq (5) années en cette spécifiques à l’administration des transports est fixé qualité. conformément au tableau ci-après : CORPS GRADE Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien en météorologie Technicien CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 4 345 12 3 336 Technicien supérieur en météo- 13 4 383 rologie Technicien supérieur 13 3 373 Aides-techniciens Aide-technicien en météoro- 10 4 281 logie Aide-technicien Instructeurs de l’aviation civile Instructeur Instructeurs de la météorologie Instructeur Inspecteurs des transports Inspecteur principal terrestres Inspecteur divisionnaire Contrôleurs des transports Contrôleur terrestres Contrôleur principal 10 3 274 14 1 392 14 1 392 14 5 424 17 1 534 12 4 345 13 4 383
782 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 Tableau (Suite) CORPS GRADE Examinateurs des permis de Examinateur conduire Examinateur principal CLASSEMENT Catégorie Section Indice 13 2 364 14 2 400 Administrateurs des affaires mari- Administrateur des affaires times maritimes Administrateur principal affaires maritimes 14 4 416 des 17 1 534 Contrôleurs de la navigation et du Contrôleur de la navigation et travail maritime du travail maritime 12 4 345 Instructeurs de l’enseignement Instructeur de l’enseignementtechnique maritime et du travail maritime Officiers de port Lieutenant de port Capitaine Syndics des gens de mer Syndic des gens de mer Gardes maritime Garde maritime POSTES SUPERIEURS Inspecteur - expert 1” degré Inspecteur - expert 2º degré Inspecteur en vol Commissaire de vol Chef de maintenance
- Chef de la circulation aérienne Chef de quart
- Contrôleur - examinateur de la circulation aérienne Inspecteur des études 11 1 288 13 4 383 14 4 416 11 1 288 8 2 221 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 17 5 581 19 4 700 15 3 452 14 5 424 13 4 383 15 3 452 14 5 424 15 3 452 14 5 424
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 783 TITRE IV Dispositions finales Art. 117. Le corps des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie est constitué en corps en voie d’extinction et demeure régi par le décret n° 79-232 du 24 novembre 1979. Art. 118. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment les décrets n° 68-193, 68-194, 68-195, 68-196 68-197, 68-198, 68-199, 68-200 et 68-202 du 30 mai 1968; 72-139 et 72-140 du 27 juillet 1972; 76-74,76-75 du 20 avril 1976; 79-226, 79-229, 79-230 et 79-231 du 24 novembre 1979; 82-191 du 29 mai 1982 et n° 83-564 du 15 octobre 1983. Art. 119. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990. Fait à Alger, le 30 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-202 du 30 juin 1990 portant transfert de tutelle de l’institut des télécommunications d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport conjoint du ministre des postes et télecommunications et du ministre délégué aux universités; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116; Vu le décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 portant création de l’institut des télécommunications d’Oran ; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article 1- Les pouvoirs de tutelle exercés sur l’institut des télécommunications d’Oran, en vertu de l’article 2 (alinéa 2) du décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 susvisé, sont transférés au ministère des postes et télécommunications. Art. 2. L’institut des télécommunications d’Oran sera régi par les dispositions des décrets nº 83-363 du 28 mai 1983 et 85-243 du 1er octobre 1985 susvisés. Art. 3. Le conseil d’orientation est présidé par le ministre des postes et télécommunications ou son représentant. Il est composé comme suit : un représentant du ministre délégué aux universités, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’économie, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des transports, un représentant du ministre de l’industrie, un représentant du ministre délégué à l’emploi, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un représentant de l’organisme chargé de la planification, le sous-directeur de la formation et du perfectionnement au ministère des postes et télécommunications, trois directeurs centraux du ministère des postes et télécommunications, le président du conseil pédagogique, un représentant élu du corps enseignant, un représentant élu des personnels administratif et technique, un représentant élu des étudiants. Le directeur de l’institut assiste aux réunions avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 4. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles figurant à l’article 2 (alinéa 2) du décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1990 Mouloud HAMROUCHE.
784 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de sa majesté le Roi du Maroc, exercées par M. Mohamed Sahnoun, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 30 juin 1990 portant nomination du conseiller aux affaires de sécurité auprès du Président de la République. Par décret présidentiel du 30 juin 1990, M. Hocine Benmaalem est nommé conseiller aux affaires de sécurité auprès du Président de la République. Décret présidentiel du 30 juin 1990 portant nomination du conseiller aux activités diplomatiques auprès du Président de la République. Par décret présidentiel du 30 juin 1990, M. Mohamed Sahnoun est nommé conseiller aux activités diplomatiques auprès du Président de la République. Décrets présidentiels du 30 juin 1990 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 30 juin 1990, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abbassia bent Brahim, épouse Boubchir Abdelkader, née le 12 juin 1932 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Brahim Abbassia; Ahmed Rabah Fatima, épouse Lallam Mohammed, née le 20 juillet 1933 à Tlemcen ; Akrami Manoubia, épouse Zitoune Ammar, née le 6 février 1937 à Menzel Bourguiba (Tunisie); Ali ben Mohamed, né le 24 mai 1959 à Berrouaghia (Médéa), qui s’appellera désormais: Mellouk Ali ; Allel ben Haoucine, né le 30 juin 1954 à Alger centre, qui s’appellera désormais : Haoucine Allel ; Arbaoui Boubker, né le 21 juin 1957 à Sidi Boubeker (Maroc); Ayadi Younes, né le 8 avril 1964 à Bouteldja (El Tarf); Ayeche Chérifa, veuve Mebrouk Abdelkader, née en 1923 à Béni Ounidjel, Frenda (Tiaret); : Bachir ben Mohamed, né le 26 janvier 1958 à El Braya, Arzew (Oran), qui s’appellera désormais: Bel Mehdi Bachir ; Baroudi Sid Ahmed, né le 1ª mars 1964 à Oran; Bekali Abdelfattah, né le 24 mars 1953 à Meknes (Maroc), et sa fille mineure Bekali Zoulikha Kenza, née le 7 juillet 1982 à Sidi M’Hamed (Alger) ; Benbouchta Maamar, né le 26 septembre 1960 à Médéa ; Benbouchta Zakia, née le 22 novembre 1963 à Médéa ; Ben Chaib Fatma, née le 8 juin 1960 à Cheraga (Tipaza); Benmerrak Ahmed, né le 28 Avril 1963 à Ksar El Boukhari (Médéa); Benmerrak Khadidja, née le 29 mai 1952 à Ksar El Boukhari (Médéa) ; Benmerrak Omar, né le 12 septembre 1959 à Ksar El Boukhari (Médéa); Boufeldja Ould Mohamed, né le 24 mai, 1949 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais Merzougui Boufeldja; Bouhadjar Ould Mimoun, né le 7 octobre 1957 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Temouchent), qui s’appellera désormais : Mimouni Bouhadjar; Bounida Fatima, veuve Mohamed Haddou Ould Mimoun, née en 1938 à Nador (Maroc); Bourras Ould Embarek, né le 24 août 1956 à Aïn Temouchent, qui s’appellera désormais: Belhadj Bourras; Chaaouane Mohamed, né en 1956 à Sig (Mascara); Djemaa bent El Houssine, née le 27 juillet 1956 à Ksar El Boukhari (Médéa), qui s’appellera désormais; Benmerak Djemaâ ; Chebaane Larbi, né en 1947 à Ouazan (Maroc), et ses enfants mineurs: Echebaane Mohamed, né le 23 avril 1973 à Bou Tlelis (Oran), Echebaane Fatima, née le 19 décembre 1974 à Bou Tlelis, Echebaane Malika, née le 3 janvier 1977 à Bou Tlelis, Echebaane Abdelaziz, né le 1º août 1979 à Bou Tlelis, Echebaane Salime, né le 4 avril 1983 à Bou Tlelis, Echebaane Nawal, née le 13 août 1988 à Aïn Turk (oran);
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 785 Dandrieux Claude Henri, né le 12 avril 1954 à Valenciennes (France), et ses enfants mineurs: Salhi Tahar, né le 8 avril 1982 à Machdallah (Bouira), Salhi Amar, né le 22 janvier 1988 à Chorfa (Bouira), ledit Dandrieux Claude Henri s’appellera désormais: Salhi Ali; Dubert Gérard Charles Marie, né le 7 janvier 1945 à Paris 3º (France), et ses enfants mineurs : Dubert Neyla, née le 3 mars 1980 à Hamma El Annassers (Alger), Dubert Mounir, né le 15 décembre 1986 à Hamma El Annassers (Alger), ledit Dubert Gérard Marie s’appellera désormais: Dubert Mourad ; El Alami Aïcha, née en 1923 à Fès (Maroc); Embarek Zoubida, épouse Sedjai Sidi Mohamed, née le 10 mai 1963 à Mostaganem ; Farilha bent Larbi, née le 13 août 1958 à Sidi Khaled (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Arbi Farilha; Fatima bent Mohamed, née le 24 mai 1959 à Berrouaghia (Medéa) qui s’appellera désormais : Mellouk Fatima; , Fatma bent Abdesselam, épouse Emtir Ahmed, née le 6 août 1928 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Mahieddine Fatma ; Fatema bent Bouazza, veuve Hakki Abderrahmane, née le 8 août 1930 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Bouaza Fatema ; Furaha Khabibi Justin, né le 15 août 1949 à Shyogne (Rwanda); Haddou Fatiha, épouse Tahir Abdekader, née le 21 octobre 1947 à Mouzaia (Blida); Hadj Hamdan Mustapha, né le 5 juin 1948 à Bennich, Idleb (Syrie), et ses enfants mineurs: Hadj Hamdan Moussaad, né le 1 mars 1978 à Tlemcen, Hadj Hamdan Ahmed, né le 10 février 1980 à Tlemcen, Hadj Hamdan Yasmine, née le 1 janvier 1982 à Tlemcen, Hadj Hamdan Alia, née le 28 octobre 1987 à Saida; Halima bent Mezouar, née le 24 mai 1951 à Bou Tlelis (Oran), qui s’appellera désormais : Aissaoui Halima ; Jammali Ouassila, épouse Allam Mohamed, née le 14 juillet 1935 à Tunis ; Kaddour Khedidja, veuve Mami Ali, née le 23 mars 1916 à Koléa (Tipaza); Kheira bent Brahim, épouse Hellal Boumediene, née le 14 février 1951 à Aïn Temouchent, qui s’appellera désormais: Mahjoub Kheira ; Mabican Yvonne, veuve Moussa Lakhdar, née en 1932 à Ounianga Kebir, Daïra de Borkou Ennedi (République du Tchad), qui s’appellera désormais: Messaoudi Yamina; Maktal El Ouazna, veuve Boumediene Ahmed, née en 1917 à Douar Ouled El Ghazi (Maroc); Merrakchi Zohra, épouse Bensallah Boumediene, née le 14 janvier 1935 à Tlemcen ; Mezni Rabah, né le 12 janvier 1940 à Aïn Sbia, Aïn Draham (Tunisie), et ses enfants mineurs : Mazni Amar, né le 10 novembre 1971 à El Kala (El Tarf), Mazni Mounira, née le 24 novembre 1976 à El Kala (El Tarf); Mimouna bent Hamed, veuve Benahmed Mohamed, née le 26 février 1945 à Oran, qui s’appellera désormais: Ghomari Mimouna; Mohamed Abdelkrim, né le 20 septembre 1968 à Hammam Righa (Aïn Defla), qui s’appellera désormais : Meziane Abdelkrim; Mohamed ben Ahmed, né le 4 février 1961 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Talih Mohammed ; Mohamed ben Ahmed, né le 25 avril 1956 à Aïn El Arba (Aïn Temouchent): qui s’appellera désormais : Belouahrani Mohamed; Mohamed Ali, né le 16 février 1964 à Souagui (Medéa), qui s’appellera désormais : Mohammedi Ali ; Mohamed ben Mohamed, né le 24 janvier 1954 à Hadjout (Tipaza), qui s’appellera désormais: Laarda Mohamed; Mohamed ben Mohamed, né en 1924 à Aioun El beranis (Saïda), qui s’appellera désormais: Rahmani Mohamed; Mohamed ben Mohamed, né le 26 mai 1951 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Merzougui Mohamed ; Mohamed ben mohamed, né en 1957 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Khaldi Mohamed; Mohamed Saïd, né en 1956 à Souagui (Médéa), qui s’appellera désormais : Mohammedi Saïd ; Mohammed ben Abid, né le 27 octobre 1961 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Dadda Mohammed; Mohammed ben Hachemi, né le 17 janvier 1950 à Béni Maida (Tissemsilt), qui s’appellera désormais : Naim Mohammed; Naily Mohamed, né le 17 juin 1950 à Chakhar (Tunisie), et ses enfants Naily Atmane, né le 2 septembre 1973 à Oued El Abtal (Mascara), Naily Adel, né le 4 décembre 1975 à Ouled El Abtal, Naily Lotfi, né le 20 avril 1979 à Oued El Abtal, Naily Imade Eddine, né le 4 novembre 1982 à Oued El Abtal, Naily Mohamed Dhiyarddine, né le 13 octobre 1989 à Oued El Abtal (Mascara); Nasri Zahra, épouse Maache Ahmed, née en 1939 à Damas (Syrie); Omar ben Mohamed, né le 5 août 1963 à Constantine, qui s’appellera désormais : El Baz Omar;
786 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 Philippon Jean, né le 19 août 1953 à Djanet (Illizi), et sa fille mineure : Philippon Sabrina, née le 28 novembre | 1989 à Djanet (Illizi), ledit Philippon Jean s’appellera désormais: Philippon Mostafa ; Philippon Jean Jacques, né le 5 février 1959 à Djanet (Illizi), et ses enfants mineurs : Philippon Rachid, né le 13 décembre 1987 à Djanet (Illizi), Philipon Lamine, né | le 20 mai 1989 à Djanet (Illizi), ledit Philipon Jean Jacques s’appellera désormais : Philippon Miloud ; Philippon Michel, né le 14 octobre 1965 à Djanet (Illizi), qui s’appellera désormais: Philippon Abderrahmane; Philippon Yvette, née le 25 juin 1963 à Djanet (Illizi); Rabiha bent Bouazza, épouse Belmokhtar Larbi, née le 15 juillet 1936 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Bouaza Rabiha ; Rahioui Mohamed, né le 13 mars 1958 à Aïn Kihal (Aïn Témouchent); Rahioui Zenagui, né le 12 novembre 1959 à Aïn Kihal (Aïn Témouchent); Saïd Ould Mohamed, né le 31 juillet 1954 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Boudjelal Saïd; Sidi M’Hamed ben Brahim, né le 16 décembre 1967 à Zelouaz, Djanet (Illizi), qui s’appellera désormais : Bechar Sidi M’Hamed; Tayeb ben Touhami, né le 25 août 1947 à Beni Maïda (Tissemsilt), qui s’appellera désormais : Naïm Tayeb ; Yahiaoui Ahmed, né le 20 août 1950 à Tlemcen; Yahiaoui Rabha, née le 16 novembre 1945 à Beni Saf (Aïn Témouchent); Yamina bent Ahmed, épouse Emtir Hadj, née en 1931 à Aïn Larba (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Mimouni Yamina; Yamina bent Mohamed, épouse Megherbi Tayeb, née le 20 février 1949 à Saïda, qui s’appellera désormais : Gacem Yamina ; Zehour Adi Montakhab, né le 24 septembre 1954 à Hama (Syrie), et ses enfants mineurs: Zehour Adi Lama, née le 5 janvier 1982 à Kouba (Alger), Zehour Adi Alaa, né le 25 décembre 1983 à Kouba (Alger), Zehour Adi Baha Eddine, né le 2 juin 1987 à Kouba, Zehour Adi Missa, né le 4 octobre 1989 à Kouba (Alger); Zerroug Zohra, épouse Zedira Brahim, née le 28 juin 1936 à Constantine; Nasr Eddine Ould Mohammed, né le 19 juillet 1961 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Ould Mohammed Nasr Eddine; Bahler Liliane Vera, épouse Elhachemi Nordine, née le 12 avril 1942 à Zurich (Suisse). Par décret présidentiel du 30 juin 1990 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Mohamed, né en 1935 à Beni Oulichek (Maroc), et ses enfants mineurs: Salah ben Abdelkader, né le 28 mai 1973 à Caïd Belarbi (Sidi Bel Abbès), Achouria ben Abdelkader, née le 29 juin 1975 à Zerouala (Sidi Bel Abbès), Mohamed ben Abdelkader, né le 12 novembre 1977 à Caïd Belarbi (Sidi Bel Abbès), El Habib ben Abdelkader, né le 25 mars 1981 à Caïd Belarbi, Fatima bent Abdelkader, née le 15 mai 1985 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Fari Abdelkader, Fari Salah, Fari Achouria, Fari Mohamed, Fari El Habib, Fari Fatima; Acharif Amar, né le 10 avril 1960 à Mouzaïa (Blida); Ahmed ben Aomar, né le 3 janvier 1959 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais : Benomar Ahmed ; Al Daghestani Milad, né le 11 mars 1958 à Homs (Syrie); Ali ben Abdellah, né le 22 juin 1949 à Attatba (Tipaza), qui s’appellera désormais : Hammou Ali ; Ali ben Benyoucef, né le 5 avril 1931 à Milíana (Aïn Defla), et sa fille mineure: Kheira bent Ali, née le 1er mars 1976 à Miliana (Aïn Defla), qui s’appelleront désormais: Roudali Ali, Roudali Kheira; Ali ben Naceur, né le 28 août 1961 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais : Ezzouitti Ali ; Al Tawil Mohamed Oualid, né le 20 juin 1940 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs: Al Tawil Mohamed Weil, né le 28 juin 1976 à Damas (Syrie), Al Tawil Mohamed Yamane, né le 29 février 1980 à Damas (Syrie), Al Tawil Mohamed Hicham, né le 1 janvier 1985 à Damas (Syrie), Al Tawil Dania, née le 19 novembre 1989 à Hussein Dey (Alger); Aouragh Mohamed, né le 25 février 1964 à Chebli (Blida); Bakadir Saâdia, née le 10 mai 1955 à Sidi Bel Abbès ; Batisse Antonine Joséphine Yvonne, Veuve Kuster Bernard Paul Dominique, née le 17 juin 1907 à Prety, département de Saône-et-Loire (France); Belkouche Rabah, né le le 16 novembre 1957 à Hamma Bou Hadjar (Aïn Témouchent) ; Bdour Mohamed Anwar, né le 19 février 1939 à Alep (Syrie), et ses enfants mineurs : Bdour Yassar, né le 25 avril 1972 à Alep (Syrie), Bdour Gheroud, né le 5 avril 1976 à Alep (Syrie); Bellal Djemaâ, né le 3 juin 1952 à Meftah (Blida), et sa fille mineure: Bellal Samia, née le 3 août 1980 à Meftah (Blida); Benaïssa ben Abdellah, né le 4 décembre 1953 à Attatba (Tipaza), qui s’appellera désormais : Hammou Benaïssa;
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE م ALGERIENNE N° 27 787 Chaïb Djamel, né le 10 octobre 1964 à Hadjout | (Tipaza), qui s’appellera désormais : Karim Djamel ; Djilali ben Abdellah, né le 1 janvier 1952 à Attatba (Tipaza), qui s’appellera désormais : Hammou Djilali ; Djilali ben Mohamed, né le 22 juin 1957 à Attatba (Tipaza), et ses enfants mineurs : Lalia bent Djilali, née le 30 juin 1981 à Bab El Oued (Alger), Nezha bent Djilali, née le 4 juillet 1983 à Koléa (Tipaza), Maâmar ben Djilali, né le 18 avril 1985 à Koléa (Tipaza), qui s’appelleront désormais : Benhamou Djilali, Benhamou Lalia, Benhamou Nezha, Benhamou Maâmar; Doudouhi Mahfoud, né le 2 mai 1957 à Oued El Alleug (Blida); El Ballouti Youssef, né en 1944 à Douar Amnita, Beni Akki, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Belouti Mohamed, né le 25 juillet 1973 à Koléa (Tipaza), Belouti Aïcha, née le 21 janvier 1977 à Koléa, Belouti Djamel, né le 10 octobre 1981 à Koléa (Tipaza); El Bourgadi Rabah, né le 30 septembre 1957 à Chebli (Blida); El Houari ben Mohamed, né le 17 janvier 1945 à Oran, qui s’appellera désormais: Benabdellah El Houari; El M’Rabet Brahim, né le 18 juin 1964 à Chebli (Blida); El M’Rabet Youcef, né en 1934 à Douar Ifassien, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : El M’Rabet Khadoudja, née le 22 juillet 1971 à Chebli (Blida), El M’Rabet Smaïn, né le 20 septembre 1974 à Chebli, El M’Rabet Hacène, né le 12 juin 1977 à Boufarik, El M’Rabet Souad, née le 25 mai 1983 à Chebli, El M’Rabet Ahmed, né le 2 mars 1985 à Chebli (Blida); El Telbani Hussein Ali Mohamed, né le 11 septembre 1930 à Laazizia, cercle de Cherkia (Egypte), et ses enfants mineurs: El Telbani Zouheir, né le 12 janvier 1973 à Blida, El Telbani Hind, née le 21 juin 1975 à Blida, El Telbani Ihséne, née le 9 mars 1977 à Blida, El Telbani Lina, née le 17 mars 1983 à Blida; El Talhawi Abdel Fettah, né le 30 août 1936 à Sallado, cercle de Dakahlia (Egypte); Fatma bent. El Houssine, épouse Ali ben Benyoucef, née le 21 février 1933 à Aïn Defla, qui s’appellera désormais: Roudali Fatma ; Gargabou Fatna, épouse Benabdellah Laïd, née en 1938 à Oujda (Maroc); Gradi Abderrahmane, né en 1950 à Douar El Khandak (Maroc), et ses enfants mineurs: Gradi Ahmed, né en 1975 à Beni Bousaïd, Sidi Medjahed, Gradi Brahim, né en 1977 à Beni Bousaïd, Sidi Medjahed, Gradi Nadjat, née le 12 janvier 1979 à Beni Bousaïd, Sidi Medjahed, Gradi Nacéra, née le 10 septembre 1981 à Beni Bousaïd, Sidi Medjahed, Gradi Mohammed, né le 14 novembre 1984 à Beni Bousaïd, Sidi Medjahed, Gradi Rahma, née le 16 novembre 1988 à Maghnia (Tlemcen); Guedguidi Abdelaziz, né le 23 mars 1940 à Ouled M’Fedda, Gouvernorat de Jendouba (Tunisie), et ses enfants mineurs : Guedguidi Souhila, née le 27 octobre 1972 à Annaba, Guedguidi Sofiane, né le 28 juillet 1979 à Annaba ; Briouel Hamadi, né en 1924 à Douar Namoura, Tafraout (Maroc), et ses enfants mineurs : Mokhtar ben Hamadi, né le 24 décembre 1972 à Oran, Fatiha bent Hammadi, née le 3 mai 1975 à Oran, Yamina bent Hammadi, née le 9 septembre 1979 à Oran, lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais : Briouel Mokhtar, Briouel Fatiha, Briouel Yamina; Hamid ben Hamadi, né le 3 juillet 1946 à Ain Témouchent, qui s’appellera désormais: Bouriah Hamed; Hamed ben Mohamed, né le 14 juillet 1953 à Chebli (Blida), qui s’appellera désormais: Benmohamed Hamid; Hocine ben Mohamed, né en 1958 à Attatba (Tipaza), qui s’appellera désormais : Benhamou Hocine ; Kerbadj Hocine, né en 1937 à Soueda (Syrie), et ses enfants mineurs: Kerbadj Raid, né le 24 décembre 1974 à El Hamadia, Bouzaréah (Alger), Kerbadj Kossai, né le 23 décembre 1978 à El Hamadia, Bouzaréah (Alger), Kerbadj Aissar, né le 12 novembre 1983 à Tizi Ouzou, Kerbadj Lobna, née le 30 mai 1987 à Tizi Ouzou; Kalifa Ahmed, né le 1er juillet 1945 à Mosul (Irak), et ses enfants mineurs : Khalifa Bachir, né le 10 décembre 1978 à Batna, Khalifa Hamza, né le 13 mars 1980 à Batna, Khalifa Hicham, né le 15 juillet 1981 à Batna, Khalifa Ramzi, né le 6 novembre 1988 à Batna; Kuster Bernard Adolphe Henri Etienne, né le 25 juin 1941 à Alger, et son enfant mineur: Kuster Bernard Serge, né le 21 avril 1975 à Ville de Calais (France); Laid ben Mohammed né le 9 juin 1960 à Mouzaia (Blida), qui s’appellera désormais : Fekiri Laid; Lounes ben Allel, né le 30 avril 1943 à Zemmouri (Boumerdès), qui s’appellera désormais: Habieb Lounes ; Mahdaoui Mohamed, né le 12 août 1951 à Chaabet El Leham (Aïn Témouchent); M’Hamed ben Abdelkader, né le 11 février 1940 à Bou Ismail (Tipaza), et ses enfants mineurs: Abdelkader ben M’Hamed, né le 26 mai 1975 à Attatba (Tipaza), Wahiba bent M’Hamed, née le 27 mars 1977 à Attatba (Tipaza), Zoheir ben M’Hamed, né le 31 janvier 1980 à Attatba (Tipaza), qui s’appelleront désormais : Benhamou M’hamed, Benhamou Abdelkader, Benhamou | Wahiba, Benhamou Zoheir ;
788 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 M’Hamed ben Allal, né en 1950 à Zemmouri (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Habieb M’Hamed ; Mahammed ben Mohamed, né le 19 août 1956 à Oued El Alleug (Blida), et ses enfants mineurs: Abdelhalim ben Mahammed, né le 18 avril 1980 à Blida, Amel bent Mahammed, née le 27 mars 1982 à Blida, Ahmed ben Mahammed, né le 10 mars 1984 à Blida, Mohamed ben Mahammed, né le 10 janvier 1986 à Blida, Djallal ben Mohammed, né le 3 septembre 1988 à Blida, qui s’appelleront désormais: Bouassaria M’Hamed, Bouassaria Abdelhalim, Bouassaria Amel, Bouassaria Ahmed, Bouassaria Mohamed, Bouassaria Djallal ; Mohamed ben Hassan, né le 2 janvier 1957 à Meftah (Blida), qui s’appellera désormais : Benhassan Mohamed; Mohamed ben Mimoun, né le 23 novembre 1958 à Aghlal (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Moussi Mohamed; Mohamed ben Mohamed, né en 1937 à Casablanca (Maroc), et ses enfants mineurs : Souad bent Mohamed, née le 1er juin 1975 à Ghazaouet (Tlemcen), Ammaria bent Mohamed, née le 28 novembre 1977 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Moumene Mohamed, Moumene Souad, Moumene Ammaria; Mohamed M’hamed Abdelkarim, né le 28 novembre 1964 à Khemis Miliana (Aïn Defla); Mohamed ben Mohamed, né le 26 avril 1943 à Mouzaia (Blida), et sa fille mineure: Soraya bent Mohamed, née le 7 juin 1972 à Hussein Dey (Alger), qui s’appelleront désormais: Salam Mohamed, Salam Soraya; Mohamed ben Naceur, né le 25 novembre 1962 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Ezzouiti Mohamed; Mohammed ben Saïd, né le 22 avril 1953 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Herech Mohammed; Mohand Houcine, né le 31 janvier 1964 à Oued El Alleug (Blida), qui s’appellera désormais: Maghroud Houcine; Moussa ben Mohamed, né le 3 janvier 1960 à Attatba (Tipaza), qui s’appellera désormais: Benhamou Moussa; Mulhem Salem, né le 5 mai 1945 à Malah, Souidah (Syrie), et ses enfants mineurs: Mulhem Mazen, né le 8 mai 1972 à Damas (Syrie), Moulhim Houssein, né le 23 octobre 1974 à Lakhdaria (Bouira), Moulhim Mohaned, né le 14 février 1981 à Sidi M’Hamed (Alger); Mustapha ben Mohamed, né le 14 juillet 1957 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Indouze Mustapha; Noureddine ben Hamed, né le 13 août 1956 à Oran, qui s’appellera désormais: Boujraf Noureddine; Petrova Rumiana Raiceva, épouse Bensalem Mohamed Tahar, née le 26 juillet 1945 à Sofia (Bulgarie); Rachid ben Mohamed, né le 6 juin 1964 à Chebli (Blida), qui s’appellera désormais : Ouahmdi Rachid ; Rebiy Abdallah, né en 1934 à Zenata, El Goléa (Ghardaia), et ses enfants mineurs: Rebiy Smail, né le 28 décembre 1971 à El Goléa (Ghardaia), Rebiy Ahmed, né le 23 octobre 1973 à El Goléa, Rebiy Naima, née le 27 mars 1977 à El Goléa, Rebiy Khadidja, née le 29 août 1984 à El Goléa (Ghardaia); Safari Souheil Abdine, né le 28 février 1942 à Djarablous, Alep (Syrie), et ses enfants mineurs : Safari Bouthaina, née le 11 octobre 1976 à Bologhine (Alger), Safari Nahlah, née le 13 octobre 1978 à Alger centre, Safari Inasse, née le 22 septembre 1981 à Bologhine, Safari Mousaâb, né le 2 juillet 1984 à Sidi M’Hamed, Safari Djoumanah, née le 9 août 1988 à Alger centre; Saïd ben Abdelkader, né en 1908 à Berkane, Oujda (Maroc), et son enfant mineur : Belmehel Ould Saïd, né le 2 février 1974 à Mostaganem, qui s’appelleront désormais: Herech Said, Herech Belmehel; Saïd ben Hamadi, né le 4 février 1955 à Aghlal, (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Bouriah Saïd; Seddik Abdallah, né en 1939 à Talat Djabal, Béni Sidel (Maroc), et ses enfants mineurs: Seddik Salima, née le 8 juillet 1973 à Remchi (Tlemcen), Seddik Sidi Mohammed, né le 5 novembre 1974 à Remchi, Seddik Amaria, née le 20 novembre 1975 à Tlemcen, Seddik Amina, née le 5 octobre 1982 à Remchi (Tlemcen) ; Senhadji Abdelkader, né le 26 octobre 1952 à Tlemcen; Mohammadi Fatima, épouse Debbas Lakhdar, née le 2 janvier 1951 à Saïda); Lenne Camille Alexandre, né le 27 janvier 1962 à Adrar, qui s’appellera désormais : Lenne Mohammed ; Benahmed Rahma, épouse Saï ben Abdelkader, née le 23 avril 1934 à Mostaganem ; Benmansour El Hadi, né le 15 décembre 1933 à Kalaa Kobra, Ouled Mohamed (Tunisie), et sa fille mineure : Benmansour Ilham, née le 17 décembre 1972 à Sétif; Mouaffak Mounira, épouse Kra Yacine, née le 28 octobre 1960 à Bizerte (Tunisie); Zenachi Yamina, épouse Guettar Daho, née le 21 mai 1943 à Hassi El Ghella (Aïn Témouchent); Chaïbi Aïcha Karima, née le 3 janvier 1965 à Mohammadia (Mascara).
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 789 Décrets exécutifs du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions de membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Saïd Ahmane. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Blida, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Lounès Hachemi. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamanrasset, chef de la division du développement des activités productives et de services, exercées par M. Mohamed Belaid Guedri. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamanrasset, chef de la division de la santé et de la population, exercées par M. Mohamed Boudemia. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamanrasset, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Ali Zetla. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Abdelaziz Nadir Ghamri. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Farid Mokhnachi. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Abdelouahab Kebir, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1 juillet 1990 portant nomination de membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Abdelaziz Belahcene est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret exécutif du 15 juillet 1990, M. Abdelouahab Kebir est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 3 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Société algérienne des sciences géologiques ». Par arrêté du 3 février 1990, l’association dénommée << Société algérienne des sciences géologiques » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 3 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des chefs d’entreprises « A.C.E. ». Par arrêté du 3 février 1990, l’association dénommée « Association des chefs d’entreprises » A.C.E est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet | illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.
790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 Arrêté du 3 février 1990 portant agrément de | l’association dénommée « Association des forestiers algériens ». Par arrêté du 3 février 1990, l’association dénommée <<< Association des forestiers algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 3 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des anciens élèves de l’école nationale des travaux publics d’Alger ». Par arrêté du 3 février 1990, l’association dénommée << Association des anciens élèves de l’école nationale des travaux publics d’Alger » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 3 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association pour la défense des fellahs du Constantinois ». Par arrêté du 3 février 1990, l’association dénommée << Association pour la défense des fellahs du Constantinois » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 5 février 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Association algérienne de prospective ». Par arrêté du 5 février 1990 l’association dénommée <<<< Association algérienne de prospective » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 17 février 1990 portant agrément de l’association dénommée << Association algérienne des contrôleurs de la circulation aérienne ». Par arrêté du 17 février 1990, l’association dénommée « Association algérienne des contrôleurs de la circulation aérienne » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 19 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union des fellahs indépendants d’Algérie ». Par arrêté du 19 février 1990, l’association dénommée <<< Union des fellahs indépendants d’Algérie » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. !
4 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 791 Arrêté du 24 février 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Association algérienne de la recherche et de protection du patrimoine marin ». | Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association musicale Rahik El Andalous ». Par arrêté du 27 février 1990, l’association dénom- Par arrêté du 24 février 1990, l’association dénommée « Association musicale Rahik El Andalous » est mée « Association algérienne de la recherche et de protection du patrimoine marin » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Organisation nationale des vétérinaires ». Par arrêté du 27 février 1990, l’association dénommée « Organisation nationale des vétérinaires » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. ≪≫ Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des bibliothécaires-archivistes et documentalistes algériens ». Par arrêté du 27 février 1990, l’association dénommée « Association des bibliothécaires-archivistes et documentalistes algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée <<« Les amis de l’Aurès ». Par arrêté du 27 février 1990, l’association dénommée « Les amis de l’Aurès » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Société algérienne pour l’énergie solaire ». Par arrêté du 27 février 1990, l’association dénommée « Société algérienne pour l’énergie solaire » est agréée. Elle doit exercer ses activités. conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.
792 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 juillet 1990 Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Ligue errahmania des zaouyas el almia ». Par arrêté du 27 février 1990, l’association dénommée « Ligue errahmania des zaouyas el almia » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. | Arrêté du 27 février 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des anciens élèves de l’institut national agronomique ». Par arrêté du 27 février 1990, l’association dénommée <<< Association des anciens élèves de l’institut national agronomique » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. AVIS L’Imprimerie Officielle porte à la connaissance du public, la disponibilité d’une brochure reprenant les nouvelles lois relatives à la commune et à la wilaya en langue nationale et sa traduction en langue française pour le prix unitaire de 30,00 D.A. Les personnes désireuses d’acquérir cette brochure sont priées d’adresser à l’Imprimerie Officielle un bon ou une lettre de commande, accompagné d’un chèque bancaire, CCP ou mandat lettre afin de règlement. Pour toute information complémentaire, prière de nous contacter au téléphone n° 65.18.15. à 17. Poste : 211, 214 et 232. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger