Décret exécutif n° 92-71 du 18 février 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transports
Article 2
فتح المادةL'article 3 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 3. Sont considérés comme spécifiques à l'administration chargée des transports, les corps ci-après énumérés: le corps des ingénieurs, le corps des techniciens, le corps des instructeurs de l'aviation civile, le corps des instructeurs de la météorologie, le corps des inspecteurs des transports, le corps des examinateurs des permis de conduire, le corps des administrateurs des affaires maritimes, le corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime, le corps des instructeurs de l'enseignement technique maritime,
- le corps des officiers du port, le corps des syndics des gens de mer, le corps des gardes maritimes.
Article 3
فتح المادةL'article 5 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 5. Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret, sont soumis aux droits et obligations fixés par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et sont assujettis aux règles précisées par le réglement intérieur spécifique à l'administration publique qui les emploie ».
Article 4
فتح المادةL'article 6 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit : << Art. 6. Les inspecteurs experts des transports de premier et de deuxième degré, les inspecteurs et les examinateurs des permis de conduire, prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant':
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله اقسم كل في وأراعي المهني السر على وأحافظ ، وصدق بأمانة . " علي المفروضة الواجبات الأحوال Acte est donné par le greffier sur commission d'emploi. Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas interruption définitive de la fonction ».
Article 5
فتح المادةLe chapitre 2 du titre 1 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété par un article 6 bis rédigé ainsi qu'il suit : <<<Art. 6 bis. Les inspecteurs des transports souscrivent une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne possédent aucun intérêt direct ou indirect dans toute entreprise ou établissement relevant du champ de compétence de la structure au sein de laquelle ils exercent. Ils sont, en outre, tenus de déclarer à leur administration les entreprises ou établissements qui relèvent de leur compétence territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs ascendants, descendants, conjoints et collatéraux au premier dégré »..
Article 6
فتح المادةL'art. 30, (3ème) du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 30. 3ème Les ingénieurs d'application des transports titulaires appartenant à l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus et justifiant de huit
(08) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leurs spécialités durant au moins trois (03) années ».
Article 7
فتح المادةL'article 47 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 47. Le corps des inspecteurs des transports terrestres comporte : le grade d'inspecteur des transports terrestres, le grade d'inspecteur principal des transports terrestres, le grade d'inspecteur divisionnaire des transports terrestres, le grade d'inspecteur divisionnaire en chef des transports terrestres ».
Article 8
فتح المادةLe chapitre 5 section 1 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété par un article 47 bis rédigé ainsi qu'il suit : <<<<Art. 47 bis Les inspecteurs des transports terrestres sont chargés sous l'autorité hiérarchique: d'assurer le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des transports terrestres, de veiller au respect des règles relatives à la coordination et à l'harmonisation des transports terrestres, de participer aux inspections et enquêtes menées par les fonctionnaires habilités, d'effectuer des enquêtes statistiques concernant les transports terrestres, de dresser tout acte induit par leur activité et de saisir, le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes ».
Article 9
فتح المادةL'article 48 du du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifiée et complété ainsi qu'il suit : <<< Art. 48 - Outre les tâches dévolues aux inspecteurs des transports terrestres, les inspecteurs principaux des transports terrestres sont chargés sous l'autorité hiérarchique : de procèder à l'évaluation de l'état d'application de la législation et de la réglementation des transports terrestres, de participer à l'élaboration des projets de textes réglementaires en la matière, d'effectuer et d'analyser les enquêtes statistiques relatives au secteur de transports, de participer à l'élaboration du plan de transport de voyageurs, d'assurer la coordination et le suivi des activités exercées par les inspecteurs des transports terrestres et les examinateurs des permis de conduire qui peuvent être placés sous leur autorité, de définir les méthodes, normes et procèdures d'intervention en matière de transports terrestres ».
Article 10
فتح المادةL'article 49 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit : << Art. 49. Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux des transports terrestres, les inspecteurs divisionnaires des transports, terrestres sont chargés sous l'autorité hiérarchique : de proposer toute mesure visant à assurer l'adaptation de la législation et de la réglementation des transports terrestres, de participer à la définition des voies et moyens les plus appropriés pour l'application de la législation et de la réglementation des transports terrestres, d'assister les inspecteurs divisionnaires en chef des transports terrestres dans la définition des méthodes, normes et procèdures d'intervention en matière des transports terrestres, d'entreprendre toute réflexion ou étude se rapportant aux activités des transports terrestres, de participer à la définition des programmes et des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des inspecteurs des transports terrestres ».
Article 11
فتح المادةLe chapitre 5 section 1 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété par un article 49 bis rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 49 bis. Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs divisionnaires en chef des transports terrestres sont chargés sous l'autorité hiérarchique : de concevoir et de coordonner le cas échéant, les travaux d'études, enquêtes et sondages tendant à améliorer le confort et la sécurité des usagers des transports terrestres, de participer à la conception des instruments, méthodes et procédures d'intervention des transports terrestres, de participer à l'évaluation des activités développées par les services des inspections des transports terrestres et de proposer toutes mesures visant à améliorer leur efficacité ».
Article 12
فتح المادةLe chapitre 5 section 1 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété par un article 49 ter rédigé ainsi qu'il suit : <<< Art. 49 ter. >>> Les inspecteurs des transports terrestres sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat ayant subi, avec succès la formation d'inspecteur des transports terrestres pendant trois (03) années dans un établissement spécialisé ».
Article 13
فتح المادةL'article 50 du décret exécutif nº 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit: << Art. 50. Les inspecteurs principaux des transports terrestres sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus d'un établissement de formation spécialisée, profil inspecteur principal des transports.
Les candidats recrutés sur titre de l'alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir subi une formation supérieure d'une durée de quatre (04) années au moins. par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
Les inspecteurs principaux recrutés en application de l'alinéa ci-dessus, sont astreints à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation. par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs des transports terrestres justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité, au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs des transports terrestres ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude ».
Article 14
فتح المادةL'article 51 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit: << Art. 51. Les inspècteurs divisionnaires des transports terrestres sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d'inspecteur divisionnaire des transports dans un établisement de formation spécialisée, par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux des transports terrestres ayant huit (08) années d'ancienneté en cette qualité ».
Article 15
فتح المادةLe chapitre 5 section 2 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété par un article 51 bis rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 51 bis - Les inspecteurs divisionnaires en chef des transports terrestres sont recrutés parmi les inspecteurs divisionnaires des transports ayant cinq
(05) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans le domaine des transports terrestres et inscrits sur une liste d'aptitude sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel ».
Article 16
فتح المادةLe chapitre 5 section 2 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété par un article 51 ter rédigé ainsi qu'il suit : <<< Art. 51 ter. Sont intégrés dans le grade d'inspecteurs des transports terrestres, à la date d'effet du présent décret exécutif, les inspecteurs des transports terrestres titulaires et stagiaires et les contrôleurs des transports terrestres intégrés dans le cadre des dispositions de l'article 59 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé, ». :
Article 17
فتح المادةL'article 52 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé esť modifié et complété ainsi qu'il suit : << Art. 52. - Sont intégrés dans le grade d'inspecteurs principaux des transports terrestres, les inspecteurs principaux des transports terrestres titulaires et stagiaires ».
Article 18
فتح المادةL'article 53 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit : << Art. 53. - Sont intégrés dans le grade d'inspecteurs divisionnaires des transports terrestres : les inspecteurs principaux des transports terrestres justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de six (06) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel. Les inspecteurs principaux en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret exécutif sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus, les inspecteurs principaux des transports terrestres justifiant de huit (08) années de services effectifs en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant ou moins trois (03) ans».
Article 19
فتح المادةLes articles 54 et 59 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisés sont abrogés.
Article 20
فتح المادةL'article 115 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit : << Art. 115. En aplication des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l'administration des transports est fixé conformément au tableau ci-après : 302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Corps GRADE Ingénieurs Ingénieur d'application Ingénieur d'Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien en météo Technicien ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 01 434 16 01 482 17 01 534 18 04 632 13 01 354 13 01 354 Technicien supérieur en météo 14 01 392 Technicien supérieur 14 01 392 Aides techniciens Aide technicien en météorologie 10 04 281 Aide technicien Instructeurs de l'aviation civile Instructeur Instructeurs de la météorologie instructeur Inspecteurs des transports terrestres Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur divisionnaire Inspecteur divisionnaire en Examinateurs des permis de conduire Examinateur Examinateur principal Administrateurs des affaires Administrateur des affaires maritimes Administrateur principal maritimes 10 03 274 14 01 392 14 01 392 14 01 392 15 01 434 17 01 534 chef 18 04 632 13 02 364 14 02 400 maritimes 15 01 434 des affaires 17 01 534 Contrôleurs de la navigation et du Contrôleur de la navigation et du travail 12 04 345 travail maritime maritime Instructeurs de l'enseignement techni- Instructeur de l'enseignement et du tra- 11 01 288 que maritime vail maritime Officiers de port Lieutenant de port Capitaine Syndics des gens de mer Syndic des gens de mer Gardes maritimes Garde maritime 13 04 383 14 04 416 11 01 288 8 02 221 Tableau Postes supérieurs Inspecteur expert 1™ degré Inspecteur expert 2ème dégré Inspecteur en vol Commissaire de vol Chef de maintenance Chef de la circulation aérienne Chef de quart Contrôleur examinateur de la circulation aérienne Inspecteur des études
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1992.
Sid Ahmed GHOZALI 1
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- يتمّم Décret exécutif n° 90-201
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 90-201
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