Décret n° 79-233 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie nationale
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie nationale sont chargés : 1°) En matière de navigation aérienne :
- d'assister les techniciens de la navigation aérienne dans l'exécution des opérations intéressant le contrôle de la circulation aérienne, l'exploitation technique des aérodromes et de l'information aéronautique, de mettre en œuvre les liaisons du service fixe et du service mobile des télécommunications aéronautiques dans les centres de moyenne importance,
- d'assurer la surveillance et la maintenance élémentaire des installations techniques ; 2°) En matière de météorologie :
- de la préparation des cartes et diagrammes, des télécommunications météorologiques, de la préparation des données climatologiques.
- de l'assistance à l'observation, Ils peuvent, en outre, remplir des tâches de laboratoire.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie assure la gestion du corps des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie.
Article 3
فتح المادةLes aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie sont en position d'activité dans l'administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère chargé de l'aviation civile et de la météorologie.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats pourvus du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours et ayant subi avec succès les épreuves d'un examen au terme d'une formation de dix-huit mois assurée par une école de l'aviation civile ou à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches, ou dans un établissement agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les conditions d'aptitude physique pour l'accès au grade d'aide-technicien de la navigation aérienne ou de la météorologie nationale, seront déterminées par arrêté du ministre chargé de là l'échelle VIII prévue par le décret n° 86-137 l'aviation civile et de la météorologie nationale.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves sont publiées par le ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie.
Article 6
فتح المادةLes aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année dans les services relevant de l'aviation civile ou de la météorologie.
Article 7
فتح المادةA l'issue de la période de stage prévue à l'article précédent, les aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie peuvent être titularisés s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef hiérarchique de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par le jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur général de l'administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur général de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant, le chef de service concerné,
- un aide-technicien titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titulárisés au ler échelon de l'échelle VIII prévue a l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions des articles 1 et 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des aldes-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie sont publiées par le ministère charge de l'aviation civile et de la météorologie.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des aides-techniciens de la navigation aérienne - ou de la météorologie est classé du 2 juin 1966 susvisé.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximale des aidestechniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 20% de l'effectif du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
فتح المادةLes aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie en activité dans les services relevant de l'aviation civile ou de la météorologie et en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés dans le corps créé par le présent décret dans les conditions suivantes :
a) les agents recrutés avant le ler janvier 1980 et remplissant les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, peuvent être titularisés à cette date si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont accompli au moins une année de services.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1980, diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement prévue à l'article 9 с1- dessus, selon la durée moyenne.
b) les agents qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, peuvent être intégrés s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de niveau, organisé conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie et l'autorité chargée de la fonction publique, titularisés au 1er janvier 1980 s'ils ont été recrutés avant cette date et si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1980, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
Les agents qui ne satisfont pas à l'examen prévu ci-dessus peuvent être intégrés dans le corps des aldes-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie. s'ils subissent avec succès l'examen de sortie d'un stage de formation d'une année dans une école de l'aviation civile ou à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R).
Les intéressés seront titularisés dans le corps des aldes-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, dès qu'ils justifieront de trois années de services effectifs dans les services de l'aviation civile ou de la météorologie.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement dans les services de l'aviation civile ou de la météorologie et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des aidestechniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, selon la durée moyenne.
Les modalités d'organisation du stage prévu ci-dessus, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les agents qui ne satisfont pas à l'examen de sortie du stage de formation dans une école de l'aviation civile ou à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R), sont soit reversés dans le corps des ouvriers professionnels de lère catégorie, soit licenciés.
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 c1- dessus ne peuvent pas produire d'effet pécuniaire rétroactif.
Article 13
فتح المادةEst abrogé le décret n° 68-201 du 30 nai 1968 portant statut particulier des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie nationale.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE LA JUSTICE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-137
- Décret n° 68-201
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 90-201
Décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1985 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.) pour la formation d'aides techniciens de la météorologie
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- يلغي Décret n° 68-201
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