Décret n° 79-232 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des instructeurs de l'aviation civile ou de la météorologie
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes instructeurs de l'aviation civile ou de la météorologie sont chargés d'assurer, sous l'autorité des directeurs des établissements de formation de l'aéronautique civile et de la météorologie, la formation, le perfectionnement et le recyclage : des techniciens et des aides-techniciens de la navigation aérienne (branche exploitation); des techniciens et des aides-techniciens de la navigation aérienne (branche installations techniques > ;
- des techniciens et des aides-techniciens (branche entretien des aéronefs», dans les diverses spécialités : cellule-moteur, instrument de bord, équipement radio, etc...);
- des techniciens des opérations aériennes ;
- des techniciens et des aides-techniciens de la météorologie (branche exploitation >); -des techniciens et des aides-techniciens de la météorologie (branche instruments >);
- des techniciens et des aldes-techniciens des aérodromes;
- des personnels de conduite des aéronefs : pilotes professionnels, navigateurs, mécaniciens navigants, opérateurs radio, etc...);
- ainsi que des divers personnels assumant des tâches concourant à la sécurité de la navigation aérienne ou à l'exploitation des réseaux météorologiques.
Article 2
فتح المادةLe corps des instructeurs de l'aviation civile ou de la météorologie est géré par le ministre 4 des transports.
Article 3
فتح المادةPour l'exercice de leurs fonctions, les instructeurs de l'aviation civile ou de la météo-
- rologie sont en position d'activité dans l'adminis- -tration centrale, les services extérieurs et les établissements, d'enseignement relevant de l'administration de l'aviation civile et de la météorologie.
Article 4
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 919 1966 susvisée, le corps des instructeurs de l'aviation civile ou de la métécrologie comporte les emplois spécifiques suivants : directeur des études, inspecteur des études,
- chef de travaux pratiques,
- chef d'atelier, inspecteur en vol, commissaire de vol.
Article 5
فتح المادةLe directeur des études est chargé de la conduite des programmes pour l'ensemble des cycles de formation et de perfectionnement énumérés à l'article 1er ci-dessus.
Il dirige et coordonne les activités de l'ensemble du personnel enseignant.
L'inspecteur des études a pour mission de veiller au bon déroulement de la progression d'un cycle de formation ainsi que de l'organisation et du contrôle des examens et concours conduisant à la délivrance des diplômes de fin de stage.
Le chef de travaux pratiques a sous son autorité des instructeurs chargés des exercices pratiques de simulation et d'application.
Le chef d'atelier dirige les équipes d'instructeurs chargés de la formation pratique concernant les techniciens et les aides-techniciens d'entretien des aéronefs dans les diverses spécialités (cellule, moteur, instrument de bord, équipement radio, etc...) ou la maintenance des installations techniques.
L'inspecteur en vol est chargé de veiller à l'application et à la standardisation des programmes de formation et de perfectionnement pour l'ensemble des centres d'aviation légère. Il contrôle et coordonne les activités de l'ensemble du personnel de l'aviation légère. En outre, il est habilité à faire subir les tests théoriques et pratiques pour l'obtention ou le renouvellement de licences et qualification aux pilotes inscrits dans les centres d'aviation légère et les établissements de formation de l'aviation civile.
Le commissaire de vol est chargé de l'organisation et du contrôle du personnel technique placé sous son autorité. En outre, il doit veiller à l'application des divers programmes de formation et de l'orientation des futurs pilotes.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes instructeurs de l'aviation civile ou de la météorologie sont recrutés par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats satisfaisant aux conditions suivantes : 1°) être âgé de 21 ans au moins et de 40 ans au plus au ler janvier de l'année du concours ; 2°) être titulaire de l'un des diplômes suivants technicien de la navigation aérienne, -technicien des opérations aériennes, technicien d'entretien des aéronefs,
- technicien de la météorologie, technicien des aérodromes,
- pilote professionnel. 3°) justifier de 5 années de services effectifs dans le corps des techniciens de l'aviation civile ou de la météorologie et pour les pilotes professionnels, justifier de 350 heures de vol; 4°) avoir suivi avec succès un stage pédagogique homologué, par le ministre des transports, dont la durée est d'une année.
Article 7
فتح المادةPeuvent être reecrutés, par voie de concours sur - titre, en qualité d'instructeurs de l'aviation civile ou de la météorologie les agents titulaires d'un brevet d'instructeur homologué conjointement par le ministre des transports et T'autorité chargée de la fonction publique et âgés de 35 ans au plus.
Article 8
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des transports.
Les listes des candidats admis à concourir et des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par le ministre des transports.
Article 9
فتح المادةLes instructeurs de l'aviation civile ou de la météorologie, recrutés en application de l'article 6 ci-dessus, peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur de l'établissement de formation de l'aviation civile,
- le directeur de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches ou son représentant,
- un ingénieur d'Etat, titulaire, un ingénieur d'application, titulaire un instructeur titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'articie 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 10
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique - directeur des études, les instructeurs de de 'aviation civile ou de la météorologie justifiant de années au moins en qualité d'inspecteur des études.
Peuvent être nommés aux emplois spécifiques d'inspecteur des études et de chef de travaux pratiques, les instructeurs de l'aviation civile ou de la météorologie comptant 2 années au moins en qualité de titulaire dans leur grade.
Peuvent être nommés à l'emploi spéc 'ique de chef d'atelier, les instructeurs de l'aviat civile ou de la météorologie (option pilote professionnel), justifiant de 3 années au moins en qualité de commissaire de vol.
Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de commissaire de vol, les instructeurs de l'aviation civile ou de la météorologie (option pilote professionnel), ayant exercé 2 années en cette qualité.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des instructeurs de l'aviation civile ou de la météorotogie sont publiées par le ministre des transports.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 12
فتح المادةLe corps des instructeurs de l'aviation civiie ou de la météorologie est classé à l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique - de directeur des études est de 50 points.
La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques d'inspecteur des études, de chef de travaux pratiques et de chef d'atelier est fixée à 35 points.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur en vol est fixée à 60 points.
La majoration indiciatre attachée à l'emploi spécifique de commissaire de vol est fixée à 40 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
فتح المادةLa proportion maximale d'instructeurs de l'aviation civile ou de la météorologie susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilite est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, les instructeurs de l'aviation civile ou de la météorologie appartenant au corps régi par le décret n° 71-49 du 4 février 1971 susvisé, sont intégrés, selon le cas, comme stagiaires ou titulaires.
Article 16
فتح المادةIl peut être procédé à l'intégration des pilotes professionnels ayant une qualification d'instructeur et assumant effectivement à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les fonctions d'instructeur dans un centre d'aviation légère. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis, diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement à l'échelle prévue à l'article 11 à la durée moyenne. - :
Article 17
فتح المادةLes dispositions du présent article ne peuvent pas produire d'effet pécuniaire rétroactif.
Article 18
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1981, l'ancienneté prévue à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus est ramenée à un an.
En outre, pendant cette période, les instructeurs justifiant d'une ancienneté de deux ans dans leur grade peuvent être nommés directement à l'emploi spécifique de directeur des études ou d'inspecteur en vol.
Article 19
فتح المادةA titre transitoire et pendant un délai de trois ans, la durée des services effectifs prévue à l'article 6 ci-dessus, est réduite à 2 années.
Article 20
فتح المادةLe décret n° 71-49 du 4 février 1971 portant statut particulier du corps des instructeurs de l'aviation civile ou de la météorologie est abrogé.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 71-49
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 90-201
Décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports
-
Décret n° 81-05
Décret n° 81-05 du 17 janvier 1981 complétant l'énumération des corps techniques de l'annexe I du décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements de fonctionnaires
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