Décret n° 79-231 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont chargés d'assurer l'exé- 918 JOURNAL OFFICIEL DE LA cution et l'observation des lois et règlements concernant la police de la sécurité de la navigation maritime, des navires, la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'hygiène et le travail à bord des navires.
Article 2
فتح المادةLe corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes est géré par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont en position d'activité dans l'administration centrale et au niveau des directions des transports des wilayas maritimes.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont recrutés dans les conditions fixées ci-après : 1°) parmi les élèves-inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école ou d'un centre de formation spécialisé de la navigation maritime après. 3 années de formation, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant d'un certificat de la classe de 2ème année secondaire (ex-première) des lycées ou d'un titre admis en équivalence au moment de l'admission à cette école. 2°) parmi les élèves-officiers de la navigation maritime ayant suivi une formation de 2 années, titulaires au moment de leur entrée dans une école ou un centre de formation maritime, du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 18 ans au moins et de 38 ans au plus. 3°) dans une proportion de 10% au maximum des emplois à pourvoir par voie d'un examen professionnel ouvert aux attachés d'administration titulaires réunissant 5 années de services effectifs âgés de 21 ans au mois et de 42 ans au plus.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité chargée du pouvoir de nomination.
Article 7
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 20 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur général de la marine marchande ou son représentant, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 -le directeur général de l'administration générale et de la formation ou son représentant,
- un inspecteur de la navigation et du travail maritimes.
Article 8
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous par le miniatre chargé de la marine marchande. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire, compétente soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes est classé à l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 | institutant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE TV DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximale des inspecteurs. de la navigation et du travall maritimes susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 10% de l'effectif du corps.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont astreints au port d'une arme Individuelle et d'un uniforme. Les caractéristiques de l'uniforme seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 12
فتح المادةLes inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont tenus de résider dans la localité qui leur est assignée par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 13
فتح المادةLors de leurs entrée en fonctions, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes prêtent serment. En cas d'affectation ultérieure dans le ressort d'une autre circonscription judiciaire, l'acte de prestation de serment antérieurement délivré sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID, * 27 novembre 1979 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REFUBLIQUE ALGERIENNE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-80
- Ordonnance n° 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 90-201
Décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports
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