Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1430 correspondant au 6 septembre 2009 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-066 “Fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnnel”
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 89 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-066 intitulé “Fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel”, ci-après désigné “Le fonds”.
Article 2
فتح المادةLe fonds retrace en recettes :
— 50 % du produit de la taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des établissements classés de l’hôtellerie, du tourisme et de voyages et affectés au compte d’affectation spéciale n° 302-057 ;
— les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités territoriales ;
— autres.
Article 3
فتح المادةLes dépenses imputables sur ce compte sont celles liées au soutien, au développement et à la promotion des activités de l’artisanat traditionnel, telles que détaillées à l’article 4 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLes dépenses du fonds couvrent les activités suivantes :
1- Au titre du soutien aux activités de production artisanale :
— l’acquisition d’équipements destinés à la production artisanale par les artisans individuels, les coopératives de l’artisanat, les entreprises artisanales et les associations activant dans le domaine de l’artisanat ;
— la réalisation d’études d’amélioration de la production artisanale dans les domaines du design et du processus de fabrication ;
— la réalisation de tous supports promotionnels dédiés aux activités et aux produits de l’artisanat ;
— l’organisation de cycles de formation technique initiés par les groupements professionnels et les associations d’artisans ;
— la participation à des cycles de formation technique, de gestion ou de marketing initiés au profit des artisans par des organismes algériens ou étrangers ;
— le soutien à la constitution d’associations ou de groupements professionnels dans le domaine de l’artisanat traditionnel. 18 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 3 février 2010
2- Au titre du développement de l’artisanat traditionnel :
— l’équipement et l’agencement des infrastructures de promotion des produits de l’artisanat traditionnel dépendant des associations d’artisans ou des institutions d’appui du secteur et ne bénéficiant pas de concours au titre du budget de l’Etat ;
— la création d’activités de l’artisanat traditionnel dans le cadre des programmes intégrés de développement des zones rurales ;
— les études techniques dans le domaine de l’artisanat traditionnel et particulièrement celles liées à la protection, la sauvegarde et la réhabilitation des activités menacées de disparition ;
— les actions de formation y compris par apprentissage relatives au domaine de l’artisanat traditionnel initiées par les institutions d’appui du secteur de l’artisanat ;
— l’organisation de séminaires, journées d’études, colloques et autres regroupements consacrés à des thèmes relatifs à l’artisanat traditionnel ;
— l’édition ou l’acquisition d’ouvrages écrits relatifs à l’artisanat traditionnel.
3- Au titre de la promotion des activités et des produits de l’artisanat traditionnel :
— la participation aux manifestations promotionnelles relatives à l’artisanat traditionnel organisées en Algérie ou à l’étranger ;
— l’organisation de manifestations promotionnelles des produits et des activités de l’artisanat traditionnel telles que les salons, foires, expositions et fêtes locales ;
— les concours locaux et nationaux relatifs aux produits et aux activités de l’artisanat traditionnel ;
— les cadeaux, présents et récompenses lorsqu’ils sont destinés à valoriser les produits de l’artisanat en vue de leur promotion ;
— la conception, la réalisation et la diffusion de supports promotionnels écrits ou audiovisuels notamment les catalogues, les brochures, les dépliants, les prospectus, les guides, les revues spécialisées, les affiches, les films, les documentaires et les reportages écrits, photographiques ou audiovisuels ;
— la création de sites web et de portails dédiés à l’artisanat traditionnel ;
— la réalisation et/ou la diffusion de spots, d’insertions et d’encarts publicitaires à travers tous les moyens de communication écrits, audiovisuels et sonores ;
— l’acquisition de stands d’exposition normalisés ou personnalisés et de leurs accessoires ;
— la réalisation d’études de marchés relatives aux produits de l’artisanat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9
Article 5
فتح المادةLes dépenses occasionnées à une institution d’appui du secteur par la formalisation d’un dossier d’aide ou de subvention, en dehors de celles financées dans le cadre des sujétions de service public, sont prises en charge par le fonds selon des modalités qui seront précisées par le ministre chargé de l’artisanat.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1430 correspondant au 6 septembre 2009.
Le ministre Le ministre de la petite des finances et moyenne entreprise et de l’artisanat Karim DJOUDI Mustapha BENBADA ————★————
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