CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER. SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 23 Chaabane 1416 SOMMAIRE ORDONNANCES 14 janvier 1996 Pages Ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers..
Ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur. Ordonnance n° 96-03 du 19 Chaâbane 1996 correspondant au 10 janvier
portant approbation, avec réserve, de la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 12 Ordonnance n° 96-04 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification, dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, adoptée à Paris le 17 juin 1994. 12 Ordonnance n° 96-05 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 Nations-Unies sur le droit de la mer. portant approbation, de la convention des
Ordonnance n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative à l’assurance crédit à l’exportation.. Ordonnance n° 96-07 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, 18 août 1990, relative au registre de commerce..
modifiant et complétant la loi n° 90-22 du
Ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V). et (F.C.P) .
Ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail. Ordonnance n° 96-10 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996,
modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourses des valeurs mobilieres..
23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 modifiée et complétée portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 modifiée et complétée relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 portant code de la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 portant code de la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-12 du du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-22 du du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques économiques. Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Des principes généraux Article Jer. La présente ordonnance a pour objet de définir l’artisanat, les métiers de l’artisanat, l’organisation, les règles et le champ d’exercice des activités artisanales, ainsi que les obligations et avantages des artisans. Art. 2. L’Etat détermine par des dispositions multiformes les conditions : de protection et de valorisation de l’artisanat et des métiers de l’artisanat, d’amélioration du cadre de développement de l’artisanat, de promotion des artisans, d’insertion des activités artisanales dans les zones d’activité. Chapitre II Des organes d’application Art. 3. Aux fins de la mise en oeuvre de la présente ordonnance, l’Etat met en place les organes d’application spécialisés à cet effet. Art. 4. Il est institué une chambre nationale de l’artisanat et des métiers et des chambres de l’artisanat et des métiers à compétence territoriale couvrant une ou plusieurs wilayas. Ces chambres constituent un cadre organisationnel et de concertation entre les artisans et les pouvoirs publics. Elles doivent également favoriser la concertation professionnelle avec les organisations, les associations et les secteurs concernés. Ces chambres représentent les intérêts de l’artisanat et des métiers en vue d’en assurer la préservation, la protection et la promotion. Elles doivent développer la coopération avec les institutions étrangères similaires et les organisations internationales spécialisées. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces chambres, leur champ de compétence, ainsi que leurs attributions sont fixés par décret exécutif.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 23 Chaâbane 1416 Chapitre III Des définitions Section 1 De l’artisanat et des métiers Art. 5. Au sens de la présente ordonnance il est entendu par artisanat et métiers toute activité de production, de création, de transformation, de restauration d’art, d’entretien, de réparation ou de prestation de service, à dominante manuelle exercée : à titre principal et permanent, sous une forme sédentaire, ambulante ou foraine, dans l’un des domaines d’activités ci-dessous:
- artisanat et artisanat d’art,
- artisanat de production de biens,
- artisanat de services, Selon les modalités suivantes :
- soit individuellement,
- soit dans le cadre d’une coopérative d’artisanat et des métiers,
- soit dans le cadre d’une entreprise d’artisanat et des métiers. Art. 6. Au sens de la présente ordonnance, il est entendu par :
- Artisanat et artisanat d’art, toute fabrication, principalement manuelle, parfois assistée de machines, par un artisan, d’objets utilitaires et/ou décoratifs à caractère traditionnel et revêtant un caractère artistique permettant la transmission d’un savoir-faire ancestral. L’artisanat est considéré comme artisanat d’art lorsqu’il se distingue par son authenticité, son exclusivité et sa créativité.
- Artisanat de production de biens ou artisanat utilitaire moderne, toute fabrication de biens de consommation courante n’ayant pas un caractère artistique particulier, destinés aux ménages, à l’industrie et à l’agriculture.
- Artisanat de services, l’ensemble des activités exercées par un artisan et fournissant un service d’entretien, de réparation et de restauration artistique, à l’exclusion de celles régies par des dispositions législatives spécifiques. Art. 7. La nomenclature des activités artisanales et des métiers correspondant à la classification opérée aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance est déterminée par décret exécutif. Des décrets exécutifs fixent, en tant que de besoin, la réglementation particulière de certaines activités artisanales, compte-tenu de leurs spécificités. 14 janvier 1996 Art. 8. Il est institué un label de qualité et d’authenticité. Les conditions, modalités et formes de délivrance des labels de qualité et d’authenticité et d’estampillage sont précisées par décret exécutif. Art. 9. Peuvent être assimilés aux artisans et bénéficier des avantages liés à cette qualité, les personnes exerçant une activité d’artisanat et d’artisanat d’art à domicile.. L’exercice des activités d’artisanat et d’artisanat d’art à domicile, dans le cadre du travail à façon, est déterminé par décret exécutif. Section 2 De l’artisan Art. 10. Au sens de la présente ordonnance, a droit au titre : d’artisan, toute personne physique immatriculée au registre de l’artisanat et des métiers, exerçant une activité artisanale telle que définie à l’article 5 de la présente ordonnance, qui justifie d’une qualification, prend part directement et personnellement à l’exécution du travail, à la direction, la gestion et la responsabilité de son activité; de maître artisan en son métier, tout artisan immatriculé au registre de l’artisanat et des métiers, qui possède une habilité technique particulière, une qualificaton supérieure dans son métier et une culture professionnelle; d’ouvrier artisan, tout travailleur salarié possédant une qualification professionnelle attestée. Les qualifications professionnelles prévues par le présent article sont définies par décret exécutif. Art. 11. L’artisan individuel peut recourir, dans l’exercice de ses activités, à : une aide familiale (conjoint, ascendants et descendants), devant bénéficier, le cas échéant, et si nécessaire, d’une couverture sociale. un (1) à trois (3) apprentis liés à l’artisan par un contrat d’apprentissage formalisé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 12. Toute modification, transformation ou cessation d’activité, doit être déclarée par l’artisan à la chambre de l’artisanat et des métiers et enregistrée dans les soixante (60) jours au registre de l’artisanat et des métiers tel que prévu à l’article 29 de la présente ordonnance. Il en est délivré un récépissé.
23 Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 Section 3 De la coopérative d’artisanat et des métiers Art. 13. La coopérative d’artisanat et des métiers est une société civile de personnes et à capital variable, fondée sur la libre adhésion de ses membres, ayant tous la qualité d’artisan, au sens de la présente ordonnance. Art. 14. La coopérative d’artisanat et des métiers a pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales et des métiers de ses membres ainsi que l’exercice en commun de ces activités. Art. 15. Les coopérateurs disposent de droits égaux quelle que soit l’importance de la part du capital social détenue par chacun d’eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion à la coopérative. Par la souscription ou l’acquisition d’une part sociale, le coopérateur s’engage à participer aux activités de la coopérative. Les statuts de la coopérative peuvent déterminer le nombre des parts à souscrire ou à acquérir par chaque coopérateur en fonction de son engagement d’activité. Art. 16. La création de la coopérative d’artisanat et des métiers est constatée par un acte notarié. Les formalités de publicité légale seront accompagnées par l’affichage au niveau de la chambre d’artisanat et des métiers du lieu d’implantation de la coopérative. Art. 17. La coopérative d’artisanat et des métiers, légalement constituée, doit être obligatoirement immatriculée au registre de l’artisanat et des métiers. La demande d’inscription, accompagnée des statuts, est introduite par le gérant de la coopérative auprès de la chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétente. L’inscription donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance d’un extrait du registre de l’artisanat et des métiers. Art. 18. Toute modification, transformation ou cessation d’activité, doit être déclarée par le gérant de la coopérative à la chambre de l’artisanat et des métiers et enregistrée dans les soixante (60) jours au registre de l’artisanat et des métiers, dans les conditions prévues à l’article 29 de la présente ordonnance. Il en est délivré un récépissé. Art. 19. - Les règles de constitution, d’organisation et de fonctionnement de la coopérative d’artisanat et des métiers sont déterminées par un statut-type, défini par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l’artisanat et des métiers. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 5 Section 4 De l’entreprise d’artisanat et des métiers Sous-section 1 De l’entreprise d’artisanat Art. 20. Est considérée comme entreprise d’artisanat toute entreprise constituée sous l’une des formes prévues par le code de commerce et présentant les caractéristiques suivantes :
- l’exercice d’une activité d’artisanat telle que définie aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance,
- l’emploi d’un nombre indéterminé de salariés,
- une direction assurée par un artisan ou un maître-artisan tel que défini à l’article 10 de la présente ordonnance ou par l’association ou l’emploi d’un artisan au moins, qui assure la conduite technique de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’entreprise dont le chef n’a pas la qualité d’artisan. Sous-Section 2 De l’entreprise des métiers de production de biens et de services Art. 21. Est considérée comme entreprise de métiers de production de biens et de services, toute entreprise constituée sous l’une des formes prévues par le code de commerce et présentant les caractéristiques suivantes :
- l’exercice d’une activité de production, de transformation, d’entretien, de réparation ou de prestation de services dans les domaines de l’artisanat de production de biens ou de l’artisanat de services, telle que définie aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance;
- l’emploi d’un nombre de salariés permanents ou d’ouvriers d’artisans n’excédant pas dix (10), compte non tenu:
- du chef d’entreprise,
- des personnes liées au chef d’entreprise par les liens familiaux suivants : conjoint
- ascendants et descendants;
- des apprentis, dans la limite de trois (3), liés à l’entreprise par un contrat d’apprentissage conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
- une direction assurée par un artisan ou un maître-artisan tel que défini à l’article 10 de la présente ordonnance ou par l’association ou l’emploi d’un artisan au moins, qui assure la conduite technique de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’entreprise dont le chef n’a pas la qualité d’artisan.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 23 Chaabane 1416 Sous-section 3 Des dispositions communes Art. 22. Les entreprises d’artisanat et des métiers, telles que définies aux articles 20 et 21 de la présente ordonnance, doivent remplir les conditions suivantes :
- être constituées légalement par devant notaire,
- être immatriculées au registre de l’artisanat et des métiers, institué par l’article 29 de la présente ordonnance, dans le délai de soixante (60) jours suivant sa création. Cette inscription donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance d’un extrait du registre de l’artisanat et des métiers.. Art. 23. L’immatriculation des entreprises d’artisanat et de métiers au registre de l’artisanat et des métiers ne dispense pas celles-ci de l’immatriculation au registre de commerce. Art. 24. Toute modification, transformation ou cessation d’activité de l’entreprise d’artisanat et des métiers doit être déclarée par le chef d’entreprise à la chambre de l’artisanat et des métiers et des métiers et enregistrée dans les soixante (60) jours au registre de l’artisanat et des métiers, dans les conditions prévues à l’article 29 de la présente ordonnance. Art. 25. Ne peuvent prétendre à la qualité d’entreprise d’artisanat et des métiers et sont exclues du champ d’application de la présente ordonnance, alors même qu’elles remplissent les conditions énumérées aux articles 20, 21 et 22 de la présente ordonnance: les entreprises d’exploitation agricole et halieutique; les entreprises de commission, d’agences et bureaux d’affaires; les entreprises qui se limitent à la vente ou à la location de produits d’artisanat achetés en l’état; les entreprises dont les prestations ont un caractère spécifiquement intellectuel; les entreprises dont l’activité artisanale n’est qu’occasionnelle ou accessoire; les entreprises qui emploient essentiellement des machines automatiques produisant des séries. TITRE II DE L’ORGANISATION DE L’ARTISANAT ET DES METIERS ET DE LA PROFESSION D’ARTISAN Chapitre I De l’inscription Art. 26. Toute personne physique ou morale répondant aux dispositions de la présente ordonnance, désirant exercer une activité artisanale dans un cadre individuel ou organisé en coopérative ou en entreprise d’artisanat et des métiers doit obligatoirement déposer un dossier d’inscription auprès de l’assemblée populaire communale du lieu d’exercice de l’activité. 14 janvier 1996 L’assemblée populaire communale est tenue de transmettre la demande à la chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétente dans un délai de 10 jours à compter du dépôt. Dès réception du dossier, il est délivré à l’artisan par la chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétente un récépissé qui vaut autorisation d’exercer pendant un délai qui ne saurait excéder, soixante (60) jours. La chambre de l’artisanat et des métiers est tenue dans l’intervalle du délai, tel que fixé à l’alinéa précédent, de répondre à la demande d’inscription. Passé ce délai, et en l’absence d’une réponse de la chambre de l’artisanat et des métiers, l’inscription est réputée acquise. Les modalités d’inscription sont déterminées par décret exécutif. Art. 27. La chambre de l’artisanat et des métiers peut refuser l’inscription au registre de l’artisanat et des métiers: soit pour déclaration inexacte ou insuffisante. Dans ce cas, l’artisan doit présenter une nouvelle demande conformément aux dispositions de l’article 26 de la présente ordonnance, soit pour non conformité de la situation du demandeur avec les dispositions de la présente ordonnance. Dans tous les cas, les décisions de la chambre de l’artisanat et des métiers doivent être motivées et notifiées au demandeur. Le demandeur peut introduire un recours auprès de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision de refus. La chambre nationale de l’artisanat et des métiers est tenue de statuer dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d’introduction du recours. En tout état de cause, le demandeur peut faire usage de son droit de recours auprès de la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur. Art. 28. Les artisans, les coopératives artisanales et les entreprises d’artisanat sont tenus de s’acquitter d’une redevance d’inscription pour l’acquisition de la carte professionnelle d’artisan ou de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers. Ce montant est fixé par la loi de finances. Le montant de cette redevance d’inscription est versé par l’artisan, la coopérative artisanale et l’entreprise d’artisanat à la chambre de l’artisanat et des métiers à la délivrance de la carte professionnelle d’artisan ou de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers.
23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 Cette redevance n’est pas due pour les artisans et les coopératives déjà inscrits au registre de l’artisanat et des métiers, avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre II Du registre et du fichier de l’artisanat et des métiers Art. 29. Il est institué au niveau de chaque chambre de l’artisanat et des métiers, un registre de l’artisanat et des métiers dans lequel sont inscrits les artisans, les coopératives artisanales et les entreprises d’artisanat tels que définis dans la présente ordonnance. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce registre sont précisées par décret exécutif. Art. 30. Il est délivré à l’artisan inscrit au registre de l’artisanat et des métiers une carte professionnelle portant la mention “artisan”. La forme et le contenu de cette carte professionnelle, prévue ci-dessus, sont déterminés par décret exécutif. Art. 31. Il est institué au niveau de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers un fichier national de l’artisanat et des métiers comportant l’ensemble des informations relatives aux artisans, aux coopératives artisanales et aux entreprises d’artisanat. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du fichier national de l’artisanat et des métiers sont précisées par décret exécutif. Art. 32. La délivrance de la carte professionnelle aux artisans et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers aux coopératives artisanales et aux entreprises d’artisanat entraîne pleine capacité d’effectuer, à titre accessoire, tous actes de commerce liés à leurs activités principales. Art. 33. - Les artisans et les coopératives d’artisanat et des métiers ne sont pas assujettis à l’inscription au registre de commerce, telle qu’instituée par la législation en vigueur. Chapitre III De la suspension d’activité et de la radiation Art. 34. La suspension provisoire de l’activité de l’artisan, des coopératives et des entreprises d’artisanat et des métiers intervient dans les cas suivants : exercice d’une activité autre que celle régulièrement autorisée, disparition de l’une des conditions ayant fondé l’inscription au registre de l’artisanat et des métiers, exercice de l’activité en violation des dispositionns de la présente ordonnance. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 7 Art. 35. Le wali territorialement compétent, sur rapport motivé des services concernés prévus à l’article 55 de la présente ordonnance, constatant une des infractions prévues à l’article 34 ci-dessus, met en demeure l’artisan, le gérant de la coopérative ou le chef d’entreprise de se conformer à la législation en vigueur dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification de la mise en demeure. A l’expiration du délai ci-dessus, et lorsque l’artisan, le gérant de la coopérative ou le chef d’entreprise n’aura pas obtempéré, le wali décide la suspension provisoire de l’activité et en informe la chambre de l’artisanat et des métiers. Art. 36. Si le contrevenant ne se conforme pas à la législation en vigueur, le dossier de l’intéressé est transmis à la juridiction compétente par le wali qui informe, la chambre de l’artisanat et des métiers. Art. 37. La radiation du registre de l’artisanat et des métiers intervient dans les cas suivants : à la demande de l’intéressé pour cessation définitive de son activité, en cas de décès de l’artisan, en cas de faillite ou de règlement judiciaire, en application d’une décision judiciaire prononçant la radiation ou l’interdiction définitive d’exercer la profession artisanale. TITRE III DES OBLIGATIONS ET DES AVANTAGES LIES A L’ACTIVITE ARTISANALE Chapitre I Des obligations Art. 38. L’artisan, la coopérative et l’entreprise d’artisanat et des métiers sont tenus d’exercer l’activité pour laquelle ils ont été immatriculés, conformément aux présentes dispositions et à la législation en vigueur. Art. 39. L’artisan, la coopérative artisanale et l’entreprise d’artisanat et des métiers sont tenus de respecter les normes de qualité correspondant à leur activité telles qu’édictées par la législation en vigueur. Art. 40. L’artisan non sédentaire, est tenu d’élire domicile légal, pour les besoins de son activité, en sa résidence habituelle. Art. 41. L’artisan, la coopérative et l’entreprise d’artisanat et des métiers sont tenus de faire figurer le numéro d’immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers sur l’ensemble de leurs documents commerciaux.
Chapitre II Des avantages Art. 42. Les artisans, les coopératives et les entreprises d’artisanat et des métiers sont associés de plein droit aux différentes activités initiées par la chambre de l’artisanat et des métiers de leur lieu d’implantation. Art. 43. Les artisans, les coopératives et les entreprises d’artisanat et des métiers notamment ceux activant dans l’artisanat traditionnel et l’artisanat d’art bénéficient des avantages afférents à cette qualité en matière de fiscalité, de crédit, d’approvisionnement et de formation. Art. 44. Dans le cadre de la promotion sociale et économique de l’artisanat, l’Etat appuie et prend toutes les mesures incitatives pour la mise en place des structures et circuits spécifiques à même de permettre aux corporations artisanales d’organiser elles-mêmes leur approvisionnement en matières premières, équipements et outillages, conformément à la législation commerciale en vigueur. Art. 45. Les artisans, les coopératives et les entreprises d’artisanat et des métiers reconnus comme tels, bénéficient d’un régime fiscal incitatif et simplifié. Les lois de finances détermineront les mesures fiscales dont bénéficieront les artisans, les coopératives artisanales et les entreprises d’artisanat et des métiers. Art. 46. Les artisans, les coopératives et les entreprises d’artisanat et des métiers, dûment inscrits au registre de l’artisanat et des métiers, bénéficient de facilités d’accès aux crédits bancaires pour l’acquisition des matières premières, des outillages et des équipements et pour le financement de l’exploitation. Les dispositions des lois de finances déterminent les conditions d’octroi de ces crédits. Art. 47. - Aux fins de sauvegarder, et de promouvoir les métiers traditionnels, il sera élaboré des programmes de filières de l’artisanat, en vue de leur intégration dans le réseau national de la formation professionnelle. Art. 48. Les artisans, les coopératives et les entreprises d’artisanat et des métiers bénéficient d’un accès à l’acquisition des terrains dans les limites d’implantation des zones d’activités aménagées. La mise en oeuvre de cette mesure intervient dans le cadre de la réglementation concernant les zones d’activités et les zones d’expansion touristique. Art. 49. Il est institué des prix annuels de l’artisanat et des métiers. Les modalités particulières d’attribution de ces prix sont fixées par décret exécutif. 14 janvier 1996 TITRE IV DES SANCTIONS Chapitre I Des délits et des peines Art. 50. Est passible d’une amende de 400 à 20.000 DA, toute personne physique ou morale qui n’a pas, dans les délais prescrits par la présente ordonnance, alors qu’elle y était tenue, requis la carte professionnelle d’artisan ou l’immatriculation ou la radiation de son activité, l’inscription ou la modification de mentions au registre de l’artisanat et des métiers. La juridiction compétente peut décider de la fermeture provisoire du local professionnel dans lequel s’exerce l’activité incriminée. Art. 51. En cas de récidive, l’amende prévue à l’article ci-dessus, est portée au double. La juridiction compétente peut, en outre, décider de la fermeture définitive du local professionnel. Art. 52. Quiconque a, sans droit, usé du titre d’artisan ou de maître-artisan ou fait suivre ces titres de l’indication d’un métier ou apposé des marques distinctives de qualification artisanale, sera puni d’une amende de 10 000 à 30 000 DA. En cas de récidive, il pourra être, en outre prononcé une peine d’emprisonnement de un (1) mois à trois (3) mois. Art. 53. Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l’immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers est punie d’une amende de 5.000 à 200.000 DA et d’un emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines ci-dessus, sont portées au double. Art. 54. Quiconque met les agents chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente ordonnance, cités à l’article 55 ci-dessous, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions ou y a mis obstacle, est puni conformément aux dispositions du code pénal. Chapitre II De la recherche et de la constatation des infractions Art. 55. Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente ordonnance :
23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 les inspecteurs de l’artisanat et des métiers, les inspecteurs du patrimoine culturel, les inspecteurs du travail, les officiers de police judiciaire, toute personne dûment mandatée et designée à cet effet par le ministre chargé de l’artisanat et des métiers. Les procès-verbaux établis par les agents cités ci-dessus sont transmis au service où à l’administration dont relève l’agent. Art. 56. L’administration chargée de l’artisanat et des métiers peut recourir à tout moment aux agents, tels que définis à l’article 55 ci-sessus, en vue de rechercher et de constater les infractions aux présentes dispositions. Art. 57. Les agents mentionnés à l’article 55 de la présente ordonnance, munis d’un ordre de mission à cet effet, sont habilités à visiter les lieux d’exercice de l’activité artisanale conformément à la législation en vigueur. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 58 - Il est procédé par les assemblées populaires communales, au transfert de l’ensemble des registres de l’artisanat et des métiers et des dossiers des artisans tenus par elles, aux chambres de l’artisanat et des métiers. Les modalités d’application de cet article et les délais de transfert des registres et des dossiers des artisans sont fixés par décret exécutif. Art. 59. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités régies par la présente ordonnance sont tenues, dans le délai d’une année à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 60. Les dispositions de la loi n°82-12 du 28 août 1982 susvisée, modifiée et complétée sont abrogées. Toutefois, en attendant la publication des textes réglementaires prévus par la présente ordonnance, les dispositions des textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur pendant une durée maximale d’une année à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 61. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 9 Ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Après adoption par le Conseil national de transition, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article Jer. La présente ordonnance détermine les modalités d’organisation et d’exercice la profession de commissaire-priseur. Art. 2. Il est institué des offices publics de commissaires-priseurs régis par les dispositions de la présente ordonnance et celles de la législation en vigueur. Leur ressort territorial est lié à la juridiction de rattachement. Leur nombre est fixé par voie réglementaire. CHAPITRE II FONCTIONS DU COMMISSAIRE-PRISEUR Art. 3. Chaque office public de commissaire-priseur est confié à un commissaire-priseur qui en assure la charge pour son propre compte et sous sa responsabilité et sous le contrôle du procureur de la République de la juridiction territorialement compétente. Art. 4. Les commissaires-priseurs constituent une profession pour propre compte, dont nul ne peut être membre s’il ne remplit pas les conditions ci-après : 1°/ °/ être de nationalité algérienne, 2°/ °/ être âgé de 25 ans au moins, 3°/ °/ être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent,
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 23 Chaabane 1416 4°% °% jouir de ses droits civils et n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation infamante pour délit ou crime, 5°/réussir au concours pour l’exercice de la profession de commissaire-priseur. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 5. Le commissaire-priseur est l’officier public chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels. Il est nommé à son office par arrêté du ministre de la justice. Art. 6. – Le commissaire-priseur peut être commis par justice ou désigné à la requête de particuliers pour procéder aux prises et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels. Art. 7. Il est interdit à tout particulier ou à tout autre officier à moins qu’il ne soit autorisé par les lois et règlements en vigueur de s’immiscer dans les opérations susvisées à peine d’ amende qui ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus. Art. 8. Les commissaires-priseurs pourront recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les juridictions compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourraient donner lieu et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites juridictions. Art. 9. La police dans la vente aux enchères échoit au commissaire-priseur qui, à cet effet, peut demander au procureur de la République territorialement compétent la réquisition de la force publique. Art. 10. Avant d’entrer en fonction, le commissaire-priseur prête à l’audience de la Cour de sa résidence professionnelle le serment suivant : أكمل على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم وأكتم ونزاهة ودقة أمانة بكل مهنتي أؤدي وأن وجه كل في ألتزم وأن أخلاقياتها باحترام وأتعهد سرها “ علي تفرضها التي الواجبات الأحوال Art. 11. Le commissaire-priseur peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer toute personne ou préposé qu’il juge nécessaire au fonctionnement de l’office. Les conditions d’aptitude professionnelle des personnes et préposés susvisés sont, en tant que de besoin, déterminées par voie réglementaire. 14 janvier 1996 CHAPITRE III DROITS ET OBLIGATIONS Art. 12. Le commissaire-priseur perçoit ses honoraires directement de ses clients selon un tarif officiel. Il perçoit également des honoraires pour les prestations de services effectuées auprès des tribunaux et des cours. Le cumul des honoraires est interdit. Les dispositions de cet article seront précisées par voie réglementaire. Art. 13. L’outrage, les violences, ou voies de fait commis à l’encontre d’un commissaire-priseur dans l’exercice de ses fonctions sont réprimés, selon le cas conformément aux dispositions des articles 144 et 148 du code pénal. Art. 14. Le commissaire-priseur est tenu d’observer rigoureusement les devoirs et obligations que lui imposent les lois et les règlements, les traditions et usages professionnels. Il a pour devoir d’apporter à ses clients, tout le concours de ses connaissances et de ses facultés. Art. 15. Il est interdit au commissaire-priseur d’employer, même temporairement, les sommes dont il est constitué détenteur à titre quelconque à un usage auquel elles ne sont pas destinées. Le commissaire-priseur encourt les peines prévues à l’article 119 du code pénal, en cas de non-respect des dispositions de cet article. Art. 16. Dans le cas où le commissaire-priseur procède à la vente des biens, mis sous séquestre judiciaire, il encourt les peines prévues par les dispositions de l’article 364 du code pénal. Art. 17. Sans préjudice des sanctions civiles, pénales et pécuniaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur, tout manquement grave aux obligations de son office par un commissaire-priseur peut entrainer sa suspension temporaire où sa déchéance, suivant des modalités qui seront déterminées par voie réglementaire. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prise qu’après avoir entendu le commissaire-priseur ou l’avoir dûment convoqué. CHAPITRE IV DES INCOMPATIBILITES Art. 18. La profession de commissaire-priseur est incompatible avec toute activité commerciale ou réputée comme telle par la loi, sauf si la loi en dispose autrement.
23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 Elle est également incompatible avec toute fonction administrative et tout emploi impliquant un lien de subordination. Art. 19. Le commissaire-priseur ne peut valablement procéder, sous peine de nullité, aux opérations d’estimation ou vente des biens :
- dans lesquelles il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à titre quelconque.
- qui l’intéressent personnellement ou dans lesquelles il intervient comme mandataire, administrateur où à titre quelconque au profit: a) de l’un des conjoints, b) d’un de ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré. Art. 20. Il est interdit au commissaire-priseur, soit par lui-même, soit par personne interposée, directement ou indirectement :
- de se livrer à des opérations de commerce, de banque ou de manière générale à toute autre opération à caractère spéculatif,
- de s’immiscer dans l’administration d’une société,
- de faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la vente des immeubles, à la cession de créance, droits successoraux, actions industrielles et autres droits incorporels,
- d’avoir un intérêt personnel dans une affaire dont il a la charge,
- de se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus,
- d’exercer, simultanément, avec son conjoint, la profession de courtier ou agent d’affaires, en plus de sa profession,
- de laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit. Art. 21. - Le non respect des cas d’incompatibilité sus-mentionnés entraine l’application des sanctions disciplinaires prévues à l’article 17 de la présente ordonnance. CHAPITRE V DE LA COMPTABILITE ET DE LA GARANTIE Art. 22. Le commissaire-priseur tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses et une comptabilité propre à ses clients. Les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 11 Art. 23. La vérification de la comptabilité du commissaire-priseur est effectuée suivant les conditions et modalités déterminées par la législation et la réglementation. Art. 24. Le commissaire-priseur perçoit, pour le compte de l’Etat, les droits et taxes de toute nature à l’acquittement desquels sont tenues les parties. Il verse directement aux recettes des contributions les sommes dont sont redevables ses clients au titre du paiement de l’impôt. Il est tenu de procéder, en outre, à l’ouverture d’un compte particulier auprès du Trésor et d’y verser les sommes qu’il détient. Art. 25. La garantie pécuniaire de la profession de commissaire-priseur du fait de l’un de ses membres est organisé suivant des modalités déterminées par voie réglementaire. CHAPITRE VI DE LA SUBSTITUTION DU COMMISSAIRE-PRISEUR ET DE L’ADMINISTRATION TEMPORAIRE DE L’OFFICE Art. 26. En cas d’absence ou d’empêchement momentané, le commissaire-priseur peut se faire substituer par un autre commissaire-priseur après autorisation du procureur de la République près le tribunal du lieu d’implantation de l’office. Dans ce cas, mention est faite, à peine de nullité, sur tout acte établi par le commissaire-priseur substituant. Il doit être, en outre, fait mention sur l’acte de la cause de l’origine de la substitution. Art. 27. Le commissaire-priseur substitué demeure, quant au fond, civilement responsable de l’acte rédigé par son substituant. Art. 28. En cas de vacance définitive de l’office et en attendant la désignation d’un autre commissaire-priseur, il peut être désigné un administrateur provisoire choisi parmi les membres de la profession. Les modalités de désignation de l’administrateur provisoire et l’annonce de la vacance définitive sont déterminées par voie réglementaire. CHAPITRE VII DES REGISTRES ET SCEAUX Art. 29. Le commissaire-priseur tient les répertoires des actes qu’il établit. Lesdits répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 23 Chaâbane 1416 Art. 30. Le commissaire-priseur est tenu d’avoir un cachet et un sceau particuliers dont le modèle est déterminé par voie réglementaire. Il doit, en outre, déposer sa signature et paraphe au greffe du tribunal du lieu d’implantation de l’office. CHAPITRE VIII DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION Art. 31. - Il est institué un conseil consultatif chargé de l’examen de toutes les questions d’ordre général relatives à la profession des commissaires-priseurs. Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie réglementaire. Art. 32. Il est institué, une chambre nationale et des chambres régionales de commissaires-priseurs. La chambre nationale des commissaires-priseurs est chargée de mettre en oeuvre toute action visant à garantir le respect des règles et des usages de la profession et des questions disciplinaires. Elle veille et supervise également l’organisation de la formation pratique des membres de la profession. Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie réglementaire. Les chambres régionales des commissaires-priseurs assistent la chambre nationale dans la mise en oeuvre de ses missions. Leur nombre, leur composition, leurs attributions et les règles de leur organisation et de leur fonctionnement seront définis par voie réglementaire. CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 33. Nonobstant les dispositions de l’ article 4-3° et 5º de la présente ordonnance, et pendant une période d’une (1) année à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire peuvent être nommés commissaires-priseurs les greffiers en chef et les personnels qualifiés de l’administration des domaines classés à la catégorie XIV et ayant au moins dix (10) années d’expérience dans leurs corps, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par voie réglementaire. Art. 34. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996. Liamine ZEROUAL. 14 janvier 1996 Ordonnance n° 96-03 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation, avec réserve, de la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 122; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5, 13-11, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 94-01 du 02 Rabie El-Aouel 1415 correspondant au 10 Août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition, notamment son article 76; Considérant la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; Après approbation par le conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit: Artticle ler. Est. approuvée, avec réserve, la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1416 correspondant au 14 janvier 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-04 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation, de la convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification, dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, adoptée à Paris le 17 juin 1994. Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 115 et 122; Vu la plate-forme portant consenus national sur la période transitoire notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 94-01 du 2 Rabie El-Aouel 1415 correspondant au 10 Août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition, notamment son article 76; Considérant la convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, adoptée à Paris, le 17 Juin 1994; Après approbation par le conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
23 Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 Article 1er. Est approuvée, la convention des Nations- Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, adoptée à Paris, le 17 juin 1994. Art. 2- La présente Ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-05 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-11 et 122; Vu la plate-forme portant consenus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-11; Vu l’ordonnance n° 94-01 du 02 Rabie El-Aouel 1415 correspondant au 10 Août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition, notamment son article 76; Vu la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, signée le 10 Décembre 1982 à Montégo-Bay (JAMAIQUE); Après approbation par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée, la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, signée à Montégo-Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative à l’assurance-crédit à l’exportation. Le président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 17 et 115-16; Vu la plate-forme portant consenus national sur la période transitoire notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 13 Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n°88-02 du 12 Janvier 1988, modifiée et complétée relative à la planification; Vu la loi n°90-10 du 14 Avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n°90-30 du ler Décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu le décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 166; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 Janvier 1995 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 Juillet 1995 relative à la Cour des Comptes; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ehani 1416 correspondant au 25 Septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’assurance-crédit à l’exportation garantit, dans les conditions prévues par cette ordonnance et par le contrat d’assurance, le recouvrement des droits liés aux opérations d’exportation, contre les risques commerciaux, politiques, de non-transfert et des catastrophes. Art. 2. Les conditions générales du contrat-type d’assurance-crédit à l’exportation sont soumises à l’approbation du ministre chargé des finances. Art. 3. L’assurance-crédit à l’exportation peut être souscrite par toute personne physique ou morale résidente, réalisant des opérations d’exportation à partir de l’Algérie. Les exportations des hydrocarbures sont exclues du champ d’application de la présente ordonnance. Art. 4. L’assurance-crédit à l’exportation est confiée à une société chargée d’assurer :
- pour son propre compte et sous le contrôle de l’Etat, les risques commerciaux;
- pour le compte de l’Etat et sous son contrôle :
- les risques politiques
- les risques de non transfert
- les risques de catastrophes. Les conditions et les modalités de gestion des risques cités ci-dessus ainsi que la forme juridique de cette société seront définies par voie réglementaire.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 23 Chaâbane 1416 DEFINITION DES RISQUES Art. 5. Le risque commercial est réalisé lorsque l’acheteur ne s’est pas acquitté de sa dette qu’il soit personne morale on physique et non une administration publique ou une société chargée d’un service public et que le non paiement n’est pas dû à l’inexécution des clauses et conditions du contrat par l’assuré mais provient d’une carence ou de l’insolvabilité de l’acheteur. Art. 6. Le risque politique est réalisé lorsque l’acheteur ne s’est pas acquitté de sa dette, que le non-paiement n’est pas dû à l’inexécution des clauses et conditions du contrat et que :
- l’acheteur est une administration publique ou une société chargée d’un service public ou que l’opération d’exportation donne naissance à une obligation contractée par une administration publique ou une société chargée d’un service public;
- résultant des causes suivantes :
- guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes et autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l’acheteur.
- moratoire édicté par les autorités du pays de résidence de l’acheteur, Art. 7. Le risque de non-transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence de l’acheteur empêchent ou reportent le transfert des fonds versés par ce dernier. Art. 8. Le risque de catastrophe est réalisé lorsque l’acheteur ne s’est pas acquitté de sa dette par suite de la survenance, dans son pays de résidence d’un cataclysme, tel que tremblement de terre, inondation, raz-de-marée, cyclone et irruption volcanique, lequel a affecté directement son activité et sa solvabilité. ETENDUE DE LA GARANTIE ET SUBROGATION Art. 9. La quotité garantie pour la couverture des risques liés à l’assurance-crédit sera fixée par arrêté du ministère chargé des finances. Art. 10. Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l’assuré à un tiers sous réserve de l’autorisation de l’assureur. Cette autorisation est de droit lorsque le tiers bénéficiaire du transfert de cette garantie est une banque ou un organisme financier ayant financé le crédit à l’exportation. Art. 11. L’assureur qui a indemnisé l’assuré est subrogé dans les droits et actions de ce dernier pour le recouvrement de la créance litigieuse. 14 janvier 1996 REGIME DE L’ASSURANCE Art. 12. Le contrat d’assurance-crédit à l’exportation ne peut couvrir les risques politiques, de catastrophe et de non-transfert que și le risque commercial est simultanément assuré. Art. 13. Par dérogation à l’article 12 de la présente ordonnance, le contrat d’assurance-crédit à l’exportation couvre uniquement les risques politiques, de catastrophes et de non-transfert, lorsque l’acheteur est soit une administration publique ou soit une société chargée d’un service public. Art. 14. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-07 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, modifiant et complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990, relative au registre de commerce. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consenus national sur la période transitoire notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-12 du 7 juillet 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement;
23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. Il est inséré dans la loi n° 90-22 du 18 août 1990, susvisée, un article 3 bis rédigé comme suit : “Art. 3 bis. La nomenclature des activités commerciales est classifiée par voie réglementaire”. Art. 2. Il est inséré dans la loi n° 90-22 du 18 août 1990, susvisée, un article 5 bis rédigé comme suit : “Art. 5 bis. Les professions réglementées à caractère commercial sont régies par la présente loi. Les conditions de leur exercice seront déterminées par voie réglementaire”. Art. 3. L’article 31 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, susvisée, est modifié et complété comme suit : “Art. 31. - Les membres des conseils d’administration et de surveillance des sociétés commerciales ont, tous, qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assument statutairement l’administration et la gestion. Les personnes étrangères, membres des conseils d’administration et de surveillance des sociétés commerciales et des organes de gestion et d’administration ont qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assument, statutairement, l’administration et la gestion, indépendamment de leurs lieux de résidence, lorsqu’ils agissent pour le compte de la personne morale qu’ils représentent. Les modalités d’attribution de la carte de commerçant aux personnes susvisées seront déterminées par voie réglementaire”. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P). Le Président de la République; Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consenus national sur la période transitoire notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 15 Vu l’ordonnance n° 66-154 du 18 Safar 1386 correspondant au 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat; Après adoption par le conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de définir les règles de constitution et de fonctionnement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.). Ces organismes sont constitués de deux catégories d’institutions : la société d’investissement à capital variable (S.I.C.A.V), le fonds commun de placement (F.C.P). TITRE I´ LA SOCIETE D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (S.I.C.A.V) Chapitre I Définition et objet Art. 2. La société d’investissement à capital variable dénommée ci-après S.I.C.A.V, est une société par actions qui a pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et de titres de créances négociables. Elle est régie par les dispositions du code de commerce pour tout ce qui n’est pas défini par les dispositions de la présente ordonnance.
23 Chaâbane 1416 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 Art.3. Les actions de S.I.C.A.V. sont émises et rachetées, à tout moment, à la demande de tout souscripteur ou actionnaire, à la valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. La commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (C.O.S.O.B) prévue à l’article 31 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, peut, en fonction des contraintes du marché, déterminer par règlement, la périodicité d’émission et de rachat de ces actions. Les modalités de calcul de la valeur liquidative sont précisées par la C.O.S.O.B. Art. 4. Les actions de la S.I.C.A.V peuvent être admises à la cotation à la bourse des valeurs mobilières dans des conditions fixées par la C.O.S.O.B. Art. 5. La S.I.C.A.V est soumise aux règles ci-après :
- les actions émises par la société ne comportent pas de droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital,
- les cessions d’actions ne sont pas soumises à la clause d’agrément des actionnaires,
- les actions doivent être intégralement libérées dès leur souscription,
- l’assemblée générale est réunie dans les quatre (4) mois de la clôture de l’exercice, ; Elle peut se réunir sans exigence de quorum.
- les sommes distribuables doivent être mises en paiement au plus tard six (6) moix après la clôture de l’exercice comptable,
- les variations de capital peuvent se faire sans délai et de plein droit, sous réserve des statuts et des dispositions des articles 11 et 12 de la présente ordonnance, Chapitre II Constitution Art. 6. Toute S.I.C.A.V ne peut être constituée que si ses statuts ont été préalablement agréés par la C.O.S.O.B. Les conditions d’agrément de S.I.C.A.V sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B. Le refus d’agrément par la commission doit être motivé. Le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur. Art. 7. La S.I.C.A.V est tenue, au plus tard, trois (3) mois après agrément de ses statuts, d’accomplir les formalités relatives à la constitution des sociétés par actions. 14 janvier 1996 Art. 8. Le capital initial d’une S.I.C.A.V ne doit pas être inférieur à un montant fixé par décret exécutif. Chapitre III Fonctionnement Art. 9. Le montant du capital de la S.I.C.A.V est égal, à tout moment, à la valeur de l’actif net déduction faite des sommes distribuables. Les modalités de calcul de l’actif net d’une S.I.C.A.V, du résultat net, ainsi que des sommes distribuables sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B. Art. 10. Toute personne physique ou morale peut entrer dans le capital de la société par achat de nouvelles actions et a droit au rachat, par la société, des actions en sa possession. Art. 11. L’assemblée générale de la S.I.C.A.V peut mandater le conseil d’administration ou le directoire à l’effet de suspendre le rachat des actions existantes ainsi que l’émission d’actions nouvelles lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent et si les intérêts des actionnaires le commandent. Le conseil d’administration ou le directoire informe, dans ce cas, immédiatement la C.O.S.O.B de la décision de la société. Art. 12. Une S.I.C.A.V doit suspendre le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues à l’article 8 de la présente ordonnance. TITRE II LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (F.C.P) Chapitre I Définition et objet Art. 13. Le fonds commun de placement dénommé ci-après F.C.P, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Le F.C.P n’est pas doté de la personnalité morale. Art. 14. Les parts du F.C.P sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l’objet d’une admission à la cotation à la bourse des valeurs mobilières, dans les conditions fixées par la C.O.S.O.B. Art. 15. Les dispositions du code civil relatives à l’indivision ne s’appliquent pas au F.C.P. Art. 16. - Les porteurs de parts ou leurs ayants-droit ne peuvent provoquer le partage du F.C.P.
23 Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 Art. 17. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu’à concurence de l’actif du F.C.P et proportionnellement à leur quote-part. Chapitre II Constitution Art. 18. Tout F.C.P ne peut être valablement constitué que si son projet de règlement a été préalablement agréé par la C.O.S.O.B. Les conditions d’agrément sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B. En cas de refus d’agrément, le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur. Art. 19. Le projet de règlement d’un F.C.P doit être établi à l’initiative conjointe d’un gestionnaire et d’un établissement dépositaire prévu à l’article 36 de la présente ordonnance, tous deux fondateurs dudit F.C.P. Le projet de règlement doit être établi conformément aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application. Art. 20. La souscription ou l’acquisition de parts de F.C.P emporte acceptation du règlement. Art. 21. Les parts initiales doivent être entièrement libérées dés la constitution du F.C.P. Art. 22. Le gestionnaire est tenu, trois (3) mois au plus tard après l’agrément du fonds, d’accomplir les formalités relatives à la constitution du F.C.P. Il doit également publier le règlement du F.C.P. dans un journal d’annonces légales. Art. 23. L’actif initial d’un F.C.P. ne doit pas être inférieur à un montant fixé par décret exécutif. Chapitre III Fonctionnement Art. 24. Toute personne peut acquérir des parts de F.C.P et a droit au rachat des parts en sa possession. Toutefois, le règlement du F.C.P peut limiter l’acquisition des parts à certaines catégories de personnes et fixer les conditions d’exercice du droit de rachat des parts. Art. 25. Le rachat par le F.C.P de ses parts comme l’émission de parts nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le gestionnaire du F.C.P quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs le commande, dans les conditions fixées par le règlement du F.C.P. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 17 Art. 26. Les rachats de parts sont suspendus, lorsque l’actif net d’un F.C.P est inférieur à la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues à l’article 23 de la présente ordonnance Ces dispositions ne s’appliquent pas aux F.C.P créés au profit des salariés d’entreprises dans le cadre de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant privatisation des entreprises publiques. Art. 27. En cas de suspension d’émission de parts nouvelles ou de rachat de parts existantes, le gestionnaire doit informer immédiatement la C.O.S.O.B. Art. 28. Le gestionnaire du F.C.P est une personne physique ou morale qui gère le fonds en conformité avec le règlement et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts. Il doit avoir son siège social ou sa résidence en Algérie. Il exécute ses obligations en tant que mandataire des porteurs de parts. Il exerce tous les droits attachés aux titres composant le portefeuille du F.C.P. Il fait bénéficier le porteur de parts, proportionnellement à son apport, au revenu que tous les placements du F.C.P. rapportent. Il représente le F.C.P à l’égard des tiers. Il gére le F.C.P moyennant rémunération. Il ne peut utiliser les actifs du F.C.P pour ses propres besoins. Art. 29. Sans préjudice des poursuites pénales, le gestionnaire du F.C.P. et l’établissement dépositaire prévu à l’article 36 de la présente ordonnance, sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, du préjudice causé, par leurs fautes aux tiers ou porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit de la violation du règlement du F.C.P. Art. 30. Le F.C.P est dissous de plein droit :
- en cas d’extinction de son objet social; en cas de cessation de fonction du gestionnaire ou de l’établissement dépositaire si le remplacement de l’un ou de l’autre n’intervient pas dans un délai maximum de trois (3) mois; lorsque l’actif net demeure pendant plus de six (6) mois inférieur à la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues par l’article 23 de la présente ordonnance. Les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux F.C.P créés au profit des salariés d’entreprises visés à l’article 26 de la présente ordonnance.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 23 Chaabane 1416 Art. 31. Les conditions de dissolution d’un F.C.P ainsi que les modalités de répartition de son actif sont déterminées par le règlement du F.C.P. TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre I Composition de l’actif Art. 32. L’actif d’un O.P.C.V.M est composé essentiellement des valeurs mobilières, des titres de créance négociables et accessoirement des liquidités. Art. 33. - Sont considérées comme valeurs mobilières pour l’application de la présente ordonnance, les valeurs fégies par les dispositions de l’article 715 Bis30 du code de commerce ainsi que celles de même nature émises par l’Etat et les autres personnes morales de droit public. Art. 34. Sont considérés comme titres de créances négociables, les titres d’emprunts émis et négociés ou susceptibles de l’être sur le marché monétaire dans les formes et conditions réglementaires en vigueur. Art. 35. Sont considérés comme liquidités, les fonds déposés à vue ou à terme n’excédant pas (2) deux ans. Chapitre II Gestion de l’actif Art. 36. La garde des actifs d’un O.P.C.V.M doit être assurée par un établissement dépositaire unique distinct de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé des finances. Cet établissement doit être désigné dans les statuts de la S.I.C.A.V ou le règlement du F.C.P. Il doit, en outre s’assurer de la régularité des décisions de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P. Sa responsabilité n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la charge. Art. 37. L’établissement dépositaire doit avoir son siège social en Algérie. Art. 38. Les créanciers du dépositaire ne peuvent prétendre au paiement de leurs créances sur les actifs de I’O.P.C.V.M. Art. 39. La S.I.C.A.V, le gestionnaire du F.C.P et l’établissement dépositaire doivent présenter des garanties suffisantes notamment en matière d’organisation, de moyens techniques et financiers ainsi qu’en ce qui concerne l’expérience de leurs dirigeants. 14 janvier 1996 Les critères qui servent de base à la détermination des. garanties visées à l’alinéa ci-dessus, sont définis par un règlement de la C.O.S.O.B. Art. 40. La politique de placement de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, doit répondre, dans tous les cas, aux intérêts des actionnaires ou aux porteurs de parts. Art. 41. Les règles prudentielles et de gestion applicables aux O.P.C.V.M sont précisées par un règlement de la C.O.S.O.B. Art. 42. La fusion, la scission, la transformation et la dissolution d’un O.P.C.V.M sont soumises à l’agrément de la C.O.S.O.B. Chapitre III Information et contrôle Art. 43. Le gestionnaire d’un F.C.P, le conseil d’administration ou le directoire d’une S.I.C.A.V désigne un commissaire aux comptes pour un ou plusieurs exercices. Le commissaire aux comptes est choisi par l’O.P.C.V.M sur une liste établie par la C.O.S.O.B. Art. 44. Le commissaire aux comptes apprécie les apports en nature et établit, sous sa responsabilité, un rapport d’évaluation dont copie est communiquée à la C.O.S.O.B. Art. 45. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de la C.O.S.O.B ainsi qu’à celle de l’assemblée générale de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, les irrégularités et inexactitudes qu’il aurait constatées dans l’exercice de ses fonctions. Art. 46. Les O.P.C.V.M doivent publier les informations comptables et financières occasionnelles périodiques et permanentes, sur leur activité et destinées au public. Ces informations concernent notamment : le prospectus d’information soumis au visa de la C.O.S.O.B avant l’émission des premières actions ou parts, les comptes sociaux, les rapports d’activités semestriel et annuel, la composition de l’actif. Ils doivent publier régulièrement la valeur liquidative du titre ou de la part d’O.P.C.V.M. Un règlement de la C.O.S.O.B précise, en tant que de besoin, la nature des supports nécessaires à la publication de ces informations.
23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 Art. 47. Le commissaire aux comptes vérifie les informations ci-dessus avant leur transmission à la C.O.S.O.B et en certifie l’exactitude. Art. 48. Les O.P.C.V.M sont soumis au contrôle de la C.O.S.O.Β. A ce titre, la commission peut faire procéder, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret législatif n° 93-10 du 23 mại 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, à des enquêtes sur l’activité des O.P.C.V.M. Art. 49. La C.O.S.O.B apprécie la fiabilité des informations fournies par les O.P.C.V.M mentionnées à l’article 46 de la présente ordonnance avant leur publication. Elle peut demander toute information complémentaire, et/ou exiger le cas échéant, les modificatons nécessaires. Art. 50. Les O.P.C.V.M. sont tenus de communiquer à la Banque d’Algérie les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques monétaires. Chapitre IV Dispositions financières Art. 51. Le montant maximum des commissions qui sont perçues, à l’occasion de la souscription ou du rachat des actions ou parts d’O.P.C.V.M, ainsi que le montant maximum des frais de gestion sont fixés par un règlement de la C.O.S.O.B. Art. 52. Les O.P.C.V.M doivent s’acquitter d’une commission annuelle au profit de la C.O.S.O.B dont le montant et les modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Chapitre V Sanctions Art. 53. Tout manquement aux obligations professionnelles et déontologiques de la part des membres dirigeants des S.I.C.A.V et des gestionnaires de F.C.P ainsi que toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables sont sanctionnés par la chambre disciplinaire et arbitrale, conformément aux dispositions édictées aux articles 53, 55 et 56 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières. La saisine de la chambre disciplinaire et arbitrale s’effectuera conformément aux dispositions édictées à l’article 54 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 19 Les décisions de la chambre disciplinaire et arbitrale sont prononcées, conformément à l’article 57 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières. Art. 54. Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires passibles des peines prévues aux articles 55 à 58 de la présente ordonnance sont portées devant les juridictions ordinaires compétentes. Art. 55. Les dirigeants d’une S.I.C.A.V ou les gestionnaires de F.C.P qui n’auront pas procédé à la publication des informations requises des O.P.C.V.M dans les délais légaux, sont punis d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA. Art. 56. Les dirigeants d’une S.I.C.A.V ou le gestionnaire de F.C.P qui n’auront pas procédé à la publication des informations requises des O.P.C.V.M, qui se seront livrés à des opérations autres que la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et autres titres, ou qui auront procédé à la vente de titres que ces O.P.C.V.M ne possèdent pas, sont punis d’une amende de 150.000 DA à 500.000 DA. Art. 57. - Les dirigeants d’un établissement dépositaire ainsi que tout agent placé sous leur autorité qui exécutent des instructions d’une S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P contraires à la législation applicable aux O.P.C.V.M, sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d’une amende de 40.000 DA à 400.000 DA ou de l’une des deux peines seulement. Art. 58. Les dirigeants de droit ou de fait d’un O.P.C.V.M ayant effectué des placements collectifs en valeurs mobilières et autres titres négociables, sans que celui-ci ne soit agréé dans les conditions fixées par la présente ordonnance ou ceux qui auront poursuivi leur activité en cas de retrait d’agrément, sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 18 mois et d’une amende de 500.000DA à 5.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Chapitre VI Disposition finale Art. 59. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996. Liamine ZEROUAL.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 23 Chaâbane 1416 Ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail. Le Président de la République; Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alnéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 18 du 8 Juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée etifiée complétée portant code civil;´ Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Après adoption par le conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU CREDIT-BAIL Chapitre I De la définition des opérations de crédit-bail Article 1er Le crédit-bail ou leasing, objet de la présente ordonnance, est une opération commerciale et financière : réalisée par les banques et établissements financiers, ou par une société de crédit-bail légalement habilitée et expressément agréée en cette qualité, avec des opérateurs économiques nationaux ou étrangers, personnes physiques ou personnes morales de droit public ou privé, ayant pour support un contrat de location pouvant comporter ou non une option d’achat au profit du locataire; et portant exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage professionnel ou sur fonds de commerce ou sur des établissements artisanaux. Art. 2. Les opérations de crédit-bail sont des opérations de crédit en ce qu’elles constituent un mode de financement de l’acquisition ou de l’utilisation des biens visés à l’article 1er ci-dessus. 14 janvier 1996 Les opérations de crédit-bail sont dites “Leasing financier” si le contrat de crédit-bail prévoit le transfert au locataire de tous les droits, obligations, avantages, inconvénients et risques liés à la propriété du bien financé par le crédit-bail, si le contrat de crédit-bail ne peut être résilié et s’il garantit au bailleur le droit de recouvrer ses dépenses en capital et se faire rémunérer les capitaux investis. Les opérations de crédit-bail sont dites “Leasing opérationnel” si la totalité ou la quasi totalité des droits, obligations, avantages, inconvénients et risques inhérents au droit de propriété du bien financé n’est pas transférée au locataire et reste au profit ou à la charge du bailleur. Art. 3. Le ou crédit-bail se définit comme étant mobilier s’il porte sur des biens meubles constitués par des équipements ou du matériel ou de l’outillage nécessaire à l’activité de l’opérateur économique. Art. 4. Le crédit-bail se définit comme étant immobilier s’il porte sur des biens immeubles construits ou à construire pour les besoins professionnels de l’opérateur économique. Art. 5. Le crédit-bail se définit :
- comme national lorsque l’opération met en présence une société de crédit-bail, une banque ou un établissement financier et un opérateur économique, tous deux résidents en Algérie.
- comme international lorsque le contrat lui servant de support est:
- soit signé entre un opérateur économique ayant la qualité de résident en Algérie avec une société de crédit-bail, une banque ou un établissement financier ayant la qualité de non-résident.
- soit signé entre un opérateur économique n’ayant pas la qualité de résident en Algérie avec une société de crédit-bail,une banque ou un établissement financier résident en Algérie. Les qualités de résident en Algérie et de non-résident sont celles définies par la législation et la réglementation algérienne en vigueur. Art. 6. Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 Chapitre II Du contrat de crédit-bail Section 1 Du Contrat de Crédit-Bail Mobilier Art. 7. Le contrat de crédit-bail mobilier est un contrat par lequel la société de crédit-bail, la banque ou l’établissement financier, désignés par l’expression “le crédit-bailleur” donne en location pour une durée ferme et moyennant loyers à un opérateur économique, personne physique ou morale, désignée par l’expression “le crédit-preneur”, des biens d’équipement, du matériel ou de l’outillage à usage professionnel en laissant à cette dernière la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués à un prix convenu tenant-compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer. Section 2 Du Contrat de Crédit-Bail Immobilier Art. 8. Le contrat de crédit-bail immobilier est un contrat en vertu duquel une partie désignée par l’expression le “crédit-bailleur” donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, à une autre partie désignée par l’expression “Le crédit-preneur”, des biens immobiliers à usage professionnel qu’elle a achetés ou qui ont été construits pour son compte, avec la possibilité pour le crédit-preneur, au plus tard à l’expiration du bail, d’accéder à la propriété de tout ou partie des biens loués dans l’une des formes ci-dessous : par cession, en exécution d’une promesse unilatérale de vente; ou, par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués; ou, par transfert de plein droit de la propriété des biens édifiés sur le terrain appartenant au crédit-preneur. Section 3 Du contrat de crédit-Bail portant sur les fonds de commerce et sur les établissements artisanaux Art. 9. Le contrat de crédit-bail portant sur un fonds de commerce ou sur un établissement artisanal est l’acte par lequel une partie désignée par l’expression le “crédit-preneur” donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, à une autre partie désignée par l’expression le “crédit-preneur” un fonds de commerce ou un établissement artisanal lui appartenant, avec une promesse unilatérale de vente au crédit-preneur et à son initiative, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements qu’il aura effectués à titre de loyers, sans possibilité pour celui-ci de relouer à l’ancien propriétaire ledit fonds de commerce ou ledit établissement artisanal. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 21 Chapitre III De la qualification juridique, des spécificités et du contenu du contrat de crédit-bail Section 1 De la qualification juridique du contrat de crédit-bail Art. 10. - Le contrat de crédit-bail, ne peut être qualifié comme tel quels que soient les biens qu’il concerne et quel que soit l’intitulé du contrat,que si son objet est libellé d’une manière permettant de constater sans ambiguité qu’il : garantit au crédit-preneur l’utilisation et la jouissance du bien loué, pendant un délai minimum et à un prix fixé d’avance, comme s’il en était le propriétaire; assure au crédit-bailleur la perception d’un certain montant de loyers pour une durée appelée “période irrévocable” pendant laquelle il ne peut être mis fin à la location, sauf accord contraire des parties; permet au crédit-preneur, pour le cas du leasing financier uniquement et à l’expiration de la période irrévocable de location, d’acquérir le bien loué pour une valeur résiduelle tenant compte des loyers perçus, s’il décide de lever l’option d’achat, sans que cela limite le droit des parties au contrat de renouveler la location pour une durée et moyennant un loyer à convenir, ni le droit du crédit-preneur de restituer le bien loué à la fin de la période initiale de location. Section 2 Des clauses obligatoires du contrat de crédit-bail mobilier Art. 11. Le contrat de crédit-bail mobilier correspondant au leasing financier doit, sous peine de perdre une telle qualification, mentionner la durée de location, les loyers, l’option d’achat offerte au crédit-preneur en fin de contrat ainsi que la valeur résiduelle du prix d’acquisition du bien loué.
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De la durée de location et d’irrévocabilité du contrat. Art. 12. La durée de location correspondant à la période irrévocable est fixée d’un commun accord entre les parties. Cette durée peut correspondre à la durée présumée de vie économique du bien loué ou être fixée par référence à des règles d’amortissement comptables et/ou fiscales définies par voie législative pour les opérations spéciales de crédit-bail.
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De la sanction de la rupture du contrat pendant la période irrévocable de location. Art. 13. La rupture du.contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable de location par l’une des parties, ouvre droit pour l’autre partie, à une réparation dont le montant peut-être fixé dans le contrat, dans le cadre d’une clause spécifique ou à défaut par la juridiction compétente, conformément aux dispositions légales applicables à la rupture abusive des contrats. Sauf cas de force majeure ou cas de mise en règlement judiciaire ou de mise en faillite ou de dissolution anticipée du crédit-preneur impliquant sa mise en liquidation, lorsqu’il s’agit d’une personne morale et d’une manière générale, sauf cas d’insolvabilité avérée du crédit-preneur, qu’il soit une personne physique ou une personne morale, la rupture du contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable entraîne, si elle est le fait du crédit-preneur, le paiement au crédit-bailleur de l’indemnité de réparation prévue à l’alinéa précédent dont le montant minimum ne peut être inférieur à celui des loyers restant dus, à moins que les parties n’en aient convenu autrement dans le contrat. Dans les cas visés au précédent alinéa, le droit du crédit-bailleur sur les loyers s’exerce par la reprise du bien loué ainsi que par l’exercice de son privilège sur les actifs réalisables du crédit-preneur, et le cas échéant, sur le patrimoine propre de ce dernier pour la récupération des loyers échus impayés, et ceux à échoir.
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Des loyers et de la valeur résiduelle du bien loué. Art. 14. Sauf convention contraire des parties et quelle que soit la durée de la période irrévocable définie à l’article 12 de la présente ordonnance, le montant des loyers à percevoir par le crédit-bailleur au crédit-preneur comprend : le prix d’achat du bien loué réparti en échéances d’égal montant auxquelles s’ajoute la valeur résiduelle payable à la levée de l’option d’achat. les charges d’exploitation du crédit-bailleur liées au bien objet du contrat; une marge correspondant aux profits ou intérêts rémunérant le risque du crédit ainsi que les ressources immobilisées pour les besoins de l’opération de crédit-bail. Art. 15. Les loyers sont déterminés selon un mode dégressif ou linéaire, par référence à des méthodes arrêtées par voie législative. 14 janvier 1996 Les loyers sont payables selon une périodicité convenue entre les parties au contrat de crédit-bail.
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De l’option laissée au crédit-preneur à la fin de la période irrévocable de location. Art. 16. le crédit-preneur peut, à l’expiration de la période irrévocable de location et à sa seule appréciation: soit, acheter le bien loué pour sa valeur résiduelle telle que fixée au contrat : soit, renouveler la location pour une période et moyennant un loyer à convenir entre les parties; soit, restituer le bien loué au crédit-bailleur. Section 3 Des clauses facultatives du contrat de crédit-bail mobilier Art. 17. Aux choix des parties, le contrat de crédit-bail mobilier peut contenir toutes clauses portant : engagement du crédit-preneur à fournir au crédit-bailleur des garanties ou sûretés réelles ou personnelles; exonération du crédit-bailleur de sa responsabilité civile vis-à-vis du crédit-preneur ou vis-à-vis des tiers, toutes les fois où cette responsabilité n’est pas définie par la loi comme étant d’ordre public et sanctionnée par la nullité de la clause contractuelle y afférente; exonération du crédit-bailleur des obligations généralement mises à la charge du propriétaire du bien loué. D’une manière générale, est réputée valable toute clause mettant à la charge du crédit-preneur l’installation du bien loué à ses frais, risques et périls, l’obligation d’entretien et de réparation de ce bien, ainsi que l’obligation d’assurance. Art. 18. Le contrat de crédit-bail peut également contenir toutes clauses portant: renonciation du crédit-preneur à la résiliation du bail ou à la diminution du prix du loyer, en cas de destruction du bien loué par cas fortuit ou du fait de tiers; renonciation du crédit-preneur à la garantie d’éviction et à la garantie des vices cachés; possibilité pour le crédit-preneur de demander au crédit-bailleur le remplacement du bien loué en cas d’obsolescence de celui-ci pendant la durée du contrat de crédit-bail mobilier.
23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 TITRE II DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL MOBILIER ET IMMOBILIER Chapitre I Des droits et privilèges légaux du crédit-baileur Section 1 Des règles de protection du droit de propriété du Crédit-Bailleur sur le bien loué Art. 19. Le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien loué pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, jusqu’à la réalisation de l’achat de ce bien par le crédit-preneur si ce dernier lève l’option d’achat à l’expiration de la période irrévocable de location. Le crédit-bailleur bénéficie de tous les droits légaux attachés au droit de propriété et supporte toutes les obligations légales mises à la charge du propriétaire, dans les conditions et limites stipulées au contrat du crédit-bail, notamment, celles constitutives de clauses exonératoires de responsabilité civile du propriétaire. Art. 20. Le crédit-bailleur peut, pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et après préavis et/ou mise en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du crédit-preneur sur le bien loué et le récupérer à l’amiable ou par simple ordonnance non susceptible d’appel, rendue à pied de requête par le président du tribunal du lieu du domicile du crédit-bailleur, en cas de non paiement par le crédit-preneur d’un seul terme de loyer. Dans ce cas, le crédit-baileur peut disposer de son bien récupéré, par location ou par vente ou par nantissement ou par tout autre moyen légal d’aliénation, toute clause contraire du contrat de crédit-bail étant réputée non écrite. Sauf accord exprès du crédit-baileur, le crédit-preneur ne peut plus se prévaloir du contrat de crédit-bail pour bénéficier de la poursuite de la location aux conditions initialement convenues, si le crédit-baileur a exercé son droit de reprise sur le bien loué aux conditions définies au précédent alinéa; le non paiement d’un seul terme de loyer constituant une rupture abusive dudit contrat. Art. 21. En cas de rupture abusive du contrat de crédit-bail par le crédit-preneur, le crédit-bailleur saisit la justice. Le juge, se prononce sur le paiement des loyers restant dûs ainsi que sur la réparation couvrant les pertes subies et . les gains manqués au sens de l’article 182 du code civil. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 23 Section 2 Des privilèges légaux du crédit-bailleur Art. 22. En cas d’insolvabilité du crédit-preneur, dûment constatée par le non-paiement d’un seul terme de loyer, de dissolution amiable ou judiciaire, de mise en règlement judiciaire ou de mise en faillite du crédit-preneur, le bien loué échappe à toutes poursuites des créanciers de celui-ci, chirographaires ou privilégiés quels que soient leur statut juridique et leur rang et considérés individuellement ou constitués en masse dans le cadre d’une procédure judiciaire collective. Art. 23. Dans les cas visés à l’article précédent et outre les sûretés conventionnelles éventuellement recueillies, le crédit-baileur dispose, pour le recouvrement de sa créance née du contrat de crédit-bail en principal et accessoire, d’un privilège général sur tous biens mobiliers et immobiliers, créances et avoirs en compte du crédit-preneur prenant rang immédiatement après les privilèges édictés par les articles 990 et 991 du Code Civil et ceux des salariés pour la portion non saisissable des salaires. Il est en conséquence, dès l’exercice de son privilège, payé par préférence à tout autre créancier, dans le cadre de toute procédure judiciaire avec des tiers ou de toute procédure collective judiciaire visant la liquidation des biens du crédit-preneur. Art. 24. Le privilège objet de l’article précédent peut s’exercer à tout moment pendant et après la durée du contrat de crédit-bail, par inscription de gage ou de nantissement spécial sur les biens meubles du crédit-preneur au greffe du tribunal territorialement compétent ou par , inscription de l’hypothèque légale sur tout immeuble du crédit-preneur, à la conservation des hypothèques. En ce qui concerne les avoirs en compte, les créances et les effets mobiliers du crédit-preneur, le privilège légal du crédit-baileur s’exerce par simple opposition ou saisie-arrêt ou saisie conservatoire ou mise en demeure adressée au crédit-preneur ou au tiers détenteur ou au tiers débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par procès-verbal d’huissier. Art. 25. Le crédit-bailleur peut, à la sauvegarde de sa créance sur le crédit-preneur, prendre toute mesure conservatoire de saisie sur les biens meubles et immeubles du crédit-preneur, dans les autres formes prévues par la loi. Art. 26. En cas de perte partielle ou totale du bien loué, le crédit-bailleur aura seul, vocation à recevoir les indemnités d’assurance portant sur le bien loué, nonobstant la prise en charge par le crédit-preneur des primes d’assurances souscrites et sans qu’il soit besoin d’une délégation spéciale à cet effet.
JOURNAL OFFICIEL DE HAS REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 23 Chaabane 1416
Art. 27. - Le droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien loué ne souffre d’aucune restriction, ni limitation d’aucune sorte par le fait que le bien soit utilisé par le crédit-preneur ou par le fait que le contrat permette au crédit-preneur d’agir comme mandataire du propriétaire dans des opérations juridiques ou commerciales avec des tiers, connexes à l’opération de crédit-bail. Il en est ainsi, notamment, des interventions du crédit-preneur dans le cadre des relations du crédit-bailleur avec les fournisseurs ou constructeurs du bien destiné à être loué par crédit-bail, même si le crédit-preneur a arrêté directement avec les tiers les caractéristiques des biens à louer ou à construire en vue de leur location par crédit-bail. Art. 28. Le crédit-bailleur, en sa qualité de dispensateur de crédit dans le cadre d’une opération de crédit-bail, a le droit de percevoir, avant tous autres créanciers du crédit-preneur, le produit de réalisation de toutes sûretés réelles constituées à son profit et les sommes payées par des cautions personnelles et solidaires du crédit-preneur, à concurrence des sommes dont ce dernier sera redevable à tout moment dans le cadre du contrat de crédit-bail. Chapitre II Des droits et obligations des parties au contrat de crédit-bail mobilier Section 1 Du droit de jouissance du crédit-preneur et des garanties de ce droit par le crédit-bgilleur Art. 29. Le crédit-preneur dispose d’un droit de jouissance sur le bien loué par contrat de crédit-bail à compter de la date de délivrance de ce bien par le crédit-bailleur fixée au contrat. Art. 30. Le droit de jouissance du crédit-preneur s’exerce pendant la durée contractuelle de la location expirant à la date fixée pour la restitution du bien loué au crédit-bailleur, et le cas échéant, après renouvellement de la location. Art. 31. Le crédit-bailleur garantit le crédit-preneur non défaillant contre tout trouble de la jouissance du bien loué, provenant de son fait ou du fait de tiers.. En cas de défaillance du crédit-bailleur dans l’accomplissement de ses obligations telles que stipulées dans le contrat de crédit-bail, le crédit-preneur aura le droit d’agir en réparation contre le crédit-bailleur et de prendre toute mesure conservatoire et toute mesure d’exécution sur le patrimoine de celui-ci y compris sur le bien loué s’il est encore la propriété du crédit-bailleur, avant ou une fois établi son droit à percevoir une indemnité ou réparation par décision judiciaire ayant acquit l’autorité de la chose jugée. 14 janvier 1996 Section 2 De l’obligation de paiement de loyers Art. 32. En contrepartie de son droit de jouissance sur le bien loué, le crédit-preneur doit payer au crédit-bailleur, aux dates convenues, les sommes fixées au contrat de crédit-bail, à titre de loyer. Section 3 De l’obligation d’entretien, d’assurance et de restitution du bien loué Art. 33. Dans le cas d’un crédit-bail mobilier, le contrat y afférent peut mettre à la charge du crédit-preneur l’obligation d’entretien et de maintenance du bien loué. Celui-ci doit permettre pendant la durée de location, au crédit-bailleur d’accéder aux locaux dans lesquels ce bien est installé, afin de le mettre dans la possibilité d’exercer son droit de vérification de l’état du bien. Art. 34. Le contrat de Crédit-Bail peut également mettre à la charge du crédit-preneur l’obligation d’assurer à ses frais le bien loué contre tous les risques de perte totale ou partielle diminuant ou empêchant l’usage convenu. Art. 35. Durant la période de jouissance du bien loué, le crédit-preneur est tenu d’utiliser ce bien conformément à l’usage convenu et d’en assurer la conservation en bon père de famille. Art. 36. A l’expiration de la durée de location, le crédit-preneur doit, s’il ne lève pas l’option d’achat à la date convenue ou en cas de non renouvellement de la location, restituer le bien loué au crédit-bailleur, dans un état de fonctionnement et d’utilisation correspondant à l’état d’un bien similaire en fonction de la durée de vie économique de celui-ci. En aucun cas le crédit-preneur ne peut invoquer un quelconque droit de rétention du bien loué, pour quelque motif que ce soit. Chapitre IIII Des droits et des obligations des parties au contrat de crédit-bailleur immobilier Art. 37. Dans le cas d’un crédit-bail immobilier, les obligations et droits réciproques du crédit-preneur et du crédit-bailleur sont ceux définis au contrat de crédit-bail et en cas de silence, ceux admis par le code civil en matière de bail à loyers sauf dérogations prévues à la présente ordonnance ou incompatibilités de certaines dispositions du code civil avec la nature du contrat de crédit-bail, considéré comme opération de crédit au sens défini à la présente ordonnance.
23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 Section 1 Des obligations du Crédit-Bailleur en sa qualité de propriétaire du bien loué Art. 38. En contrepartie de son droit de propriété sur le bien immobilier loué durant toute la période de location et sauf accord contraire des parties au contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur est réputé tenu des obligations mises à la charge du propriétaire par le code civil, notamment,des obligations ci-après :
- l’obligation de livrer le bien loué conformément aux spécifications techniques du crédit-preneur, dans l’état et à la date convenus au contrat de crédit-bail; l’obligation de payer les taxes, impôts et autres charges de cette nature grevant le bien loué; l’obligation de garantir au crédit-preneur les qualités expressément promises par le crédit-bailleur dans le contrat de crédit-bail ou celles requises par la destination du bien loué; l’obligation de s’abstenir de troubler le crédit-preneur dans la jouissance du bien loué, de ne pas apporter à ce bien ou à ses dépendances un changement en diminuant la jouissance, de garantir le crédit-preneur contre tout dommage ou trouble de droit du crédit-bailleur à l’exclusion de tout trouble du fait de tiers n’invoquant aucun droit sur le bien loué; l’obligation de s’abstenir de tout fait susceptible de générer la prise d’un acte par l’autorité administrative compétente ayant pour effet d’amoindrir ou de supprimer la jouissance du crédit-preneur sur le bien loué ; l’obligation de garantir le crédit-preneur contre les vices ou défauts du bien loué empêchant ou diminuant sensiblement la valeur de ce bien, exception faite de ceux tolérés par les usages ou de ceux dont il aura averti le crédit-preneur et dont ce dernier a eu connaissance lors de la conclusion du contrat de crédit-bail. Section 2 Des obligations du Crédit-Preneur Art. 39. En contrepartie du droit de jouissance à lui concédé par le crédit-bailleur dans le contrat de crédit-bail immobilier et sauf accord contraire des parties, le crédit-preneur est réputé tenu des obligations mises à la charge du locataire par le code civil, notamment, des obligations ci-après : l’obligation de payer les loyers convenus au prix, lieu et dates convenus; l’obligation de permettre au crédit-bailleur de faire toutes les réparations pour lesquelles son intervention urgente est requise à la sauvegarde du bien loué, même si ces réparations empêchent partiellement ou totalement la jouissance; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 25 l’obligation d’user du bien loué de la manière convenue et d’une manière conforme à sa destination en cas de silence du contrat de crédit-bail à ce sujet; l’obligation de ne pas faire subir au bien loué une quelconque modification ou installation sans l’accord du crédit-bailleur, quels que soient les motifs de la modification ou de l’installation, en particulier, si celle-ci menace la sécurité de l’immeuble loué ou amoindrit sa valeur vénale; l’obligation de faire les réparations locatives fixées par la législation, par la règlemention, par des règlements de co-propriété et par les usages; l’obligation d’user du bien loué, de le conserver avec tout le soin d’un bon père de famille et de répondre des dégradations et pertes subies par le bien loué durant sa jouissance qui ne sont pas le résultat de l’usage normal ou convenu de ce bien; l’obligation de garantir, le crédit-bailleur contre les risques d’incendie, d’en prendre en charge les conséquences sur le bien loué et de s’assurer contre de tels risques; l’obligation d’aviser le crédit-bailleur, sans délai, de tous les faits exigeant son intervention en qualité de propriétaire et susceptibles de diminuer la jouissance du bien loué, par le crédit-bailleur, ou la valeur vénale de ce bien, notamment les cas de réparations urgentes, de découvertes de défauts, usurpation, trouble ou dommage commis par des tiers sur le bien loué, même si le crédit-preneur a pris en charge les frais ou conséquences juridiques et financières de telles situations ou a renoncé à invoquer la résiliation du contrat de crédit-bail ou la diminution du loyer ou a renoncé à appeler la responsabilité du crédit-bailleur ; l’obligation de faire à ses frais toutes réparations non expressément mises à la charge du propriétaire par la loi et de prendre en charge les redevances d’utilisation de l’électricité, de l’eau et du gaz; l’obligation de ne pas céder són droit de jouissance et de ne pas sous-louer le bien loué, sans l’accord exprès du crédit-bailleur; l’obligation de garantir au crédit-bailleur l’exécution par le cessionnaire de ses obligations, en cas de cession du bien loué avec un accord du crédit-bailleur ; l’obligation de lever l’option d’achat à la date convenue à peine de déchéance de son droit à user de cette faculté, si le crédit-bailleur a exercé son droit de reprise du bien loué à la date convenue; l’obligation de restituer le bien loué à la date convenue s’il ne lève pas l’option d’achat;
23 Chaâbane 1416 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 14 janvier 1996 Section 3 Des clauses facultatives au contrat de Crédit-Bail Immobilier Art. 40. Nonobstant les dispositions des articles 38 et 39 de la présente ordonnance les parties au contrat de crédit-bail peuvent convenir que le crédit-preneur, en contrepartie du droit de jouissance que lui confère le crédit-bailleur, prenne à sa charge une ou plusieurs obligations de ce dernier, qu’il renonce aux garanties pour trouble de fait ou pour vices ou pour non conformité du bien loué ou que de telles garanties soient restreintes et qu’en conséquence, le crédit-preneur renonce à demander la résiliation du contrat de crédit-bail ou la diminution du loyer au titre de ces garanties. Art. 41. Les parties au contrat de crédit-bail immobilier peuvent également convenir que le crédit-preneur prenne à sa charge les frais d’assurance du bien loué et qu’en cas de sinistre, l’indemnité d’assurance soit versée directement au crédit-bailleur, en apurement des loyers échus et à échoir et de la valeur résiduelle du bien, sans que cela décharge le crédit-preneur de son obligation d’honorer tout loyer ainsi que la valeur résiduelle non récupérée par l’indemnité d’assurance. Section 4 Des dispositions dérogatoires particulières Art. 42. Les rapports du crédit-bailleur avec le crédit-preneur s’inscrivant dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier ne sont pas soumis aux dispositions édictées par les articles suivants du code civil : 467, 469, 470, 472, 474, 475, 478, 499, 508, 509, 513 à 522 et 524 à 537. Art. 43. Ne sont pas non plus applicables aux rapports du crédit-bailleur avec le crédit-preneur les articles suivants du Code de Commerce : articles 79 à 167, sauf dans leurs dispositions compatibles avec la vente du fonds de commerce loué par contrat de crédit-bail; articles 169 à 214 relatifs aux baux commerciaux, à la gérance libre et à la location-gérance. Art. 44. - Le crédit-preneur ne peut prétendre à un droit au maintien dans les lieux loués à l’expiration de la durée irrévocable de location fixée au contrat de crédit -bail que pour autant qu’il ait signé avec le crédit-bailleur un nouveau contrat de location fixant la nouvelle durée de celle-ci ainsi que le nouveau prix de loyer. A défaut pour les parties d’avoir signé un tel contrat de location en substitution au contrat de crédit-bail initial, au plus tard à la date d’expiration de ce dernier, le crédit-preneur est tenu de restituer le bien loué libre de tout occupant, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. En cas de refus du crédit-preneur de libérer les lieux, le crédit-bailleur pourra l’y contraindre par ordonnance du juge des référés du tribunal territorialement compétent. Section 5 Des conditions de transfert du droit de propriété à la levée de l’option d’achat pour le Crédit-Bailleur Art. 45. Si le crédit-preneur lève l’option d’achat à la date convenue, par lettre recommandée adressée au crédit-bailleur au moins quinze (15) jours avant cette date, les parties sont tenues d’intervenir à l’acte translatif du droit de propriété, établi par devant notaire et d’accomplir les formalités légales de vente et de publicité prévues par les lois en vigueur. Le contrat de crédit-bail est dans ce cas, réputé avoir pris fin, sous réserve que les parties aient rempli leurs obligations. La vente du bien loué est réputée acquise à la date de l’acte authentique y afférent, nonobstant le non accomplissement des formalités de publicité auxquelles les parties vendeuse et acquéreuse restent par ailleurs tenues. A compter de la date susmentionnée, les rapports du crédit-preneur et du crédit-bailleur sont substitués par des rapports d’acquéreur à vendeur d’immeuble et seront régis par les dispositions du Code Civil afférentes aux ventes d’immeubles. Art. 46. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant au lo janvier 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-10 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, et notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 Juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966, modifiée et complétée portant code pénal;
23 Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques. Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat. Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. - L’article 5 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières est complété comme suit : Toutefois, les négociations sur les titres obligataires, cotés en bourse, émis par l’Etat, les autres personnes de droit public ainsi que par les sociétés par actions, peuvent se dérouler hors bourse, selon la procédure du gré à gré entre les intervenants du marché. Un règlement de la commission détermine les conditions de réalisation de ces négociations ainsi que la qualité de ces intervenants. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 27 Les dispositions du ler alinéa du présent article sont applicables pour une durée de dix huit mois renouvelable par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse. (C.O.S.O.B.).” Art. 2. L’article 6 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, est modifié et complété comme suit : L’activité d’intermédiaire en opérations de bourse peut être exercée, après agrément de la commission, par des personnes physiques ou par des sociétés par actions constituées à titre principal pour cet objet. Ces intermédiaires peuvent également exercer l’activité d’intermédiation dans des marchés de transactions sur des valeurs mobilières et autres produits financiers non admis en bourse, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires qui régissent ces marchés.” Art. 3. Les alinéas 2 et 3 de l’article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : En outre, les capitaux confiés aux intermédiaires en opérations de bourse par leurs clients pour être investis en valeurs mobilières doivent être mouvementés par voie de virement bancaire”. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996. Liamine ZEROUAL. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.