Décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO, par abréviation (C.R.E.S.P.I.A.F).
Article 2
فتح المادةLe centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après le « centre ».
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
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« Art. 2. — Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique et nonobstant les dispositions contraires, notamment celles des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le statut-type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, le centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique est un établissement public à caractère scientifique et technologique, désigné ci-après le « centre ».
Le centre est doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.
A vocation régionale et activant sous l'égide de I'UNESCO, le centre assure des activités de soutien, d'aide et d'expertise scientifique et culturelle dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de la recherche scientifique y afférent, aux niveaux national et africain. ».
Article 3
فتح المادةLe centre est régi par les dispositions de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), signé à Paris le 28 février 2014, concernant la création et le fonctionnement d'un centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l'égide de l'UNESCO, et par celles du présent décret.
Article 4
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 5
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger.
Article 6
فتح المادةLe centre est un instrument régional pour la sauvegarde, la préservation, la recherche, l’étude et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et africain.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de promouvoir la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et régional par la mise en œuvre de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
— de consolider et de renforcer les capacités nationales pour l'identification et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les pays de la région ; 8 Dhou El Kaâda 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2020
— de renforcer la coopération entre les pays de la région, dans ce domaine ;
— d’encourager les Etats de la région à adopter des mesures de politique générale et des mesures législatives et administratives comme prévues à l'article 13 de la convention ;
— d’organiser des activités visant à renforcer les capacités nationales des pays de la région dans les domaines de l'identification, la documentation, l’élaboration des inventaires et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leurs territoires en conformité avec la convention et ses directives opérationnelles, et à aider ces pays à conserver et à numériser des données multimédias concernant ce patrimoine ;
— de stimuler et d’organiser la coopération en matière d’échange d'expériences, d'expertises et d'informations entre les pays de la région, notamment en ce qui concerne le patrimoine culturel immatériel qui se manifeste dans deux (2) ou plusieurs de ces pays ;
— de faciliter le travail en réseau des praticiens, des communautés, des experts, des fonctionnaires, des centres d'expertise, des instituts de recherche, des musées, des centres d'archives et autres organismes et institutions actifs dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel aux niveaux régional, sous-régional et national ;
— de contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine culturel immatériel aux niveaux local, national, régional et sous-régional, et à la sensibilisation du grand public, en particulier les jeunes générations, à l'importance du patrimoine culturel immatériel, notamment par des publications ;
— de rassembler et de traiter les données dans le domaine du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et africain et d’en assurer la conservation et la diffusion ;
— de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche dans le domaine du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et africain en veillant notamment à leur diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation ;
— de contribuer à la formation dans le domaine du patrimoine culturel immatériel par et pour la recherche.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
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« Art. 6. — ................. ( sans changement) .......................
Pour l'accomplissement de ses missions, le centre peut faire appel à des experts nationaux et internationaux, par voie conventionnelle, suivant une procédure élaborée par le centre et approuvée par son conseil d'administration. ».
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique sur proposition du directeur général du centre, après approbation du conseil d'administration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 7
Section 1 — Du conseil d’administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration du centre comprend les membres suivants :
— le ministre chargé de la culture ou son représentant, président ;
— le ministre chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
— un expert représentant d’un centre de recherche national spécialisé dans le domaine du patrimoine culturel immatériel ;
— un expert spécialisé dans le domaine du patrimoine culturel immatériel représentant d’une institution nationale à caractère muséal ;
— un expert représentant d’un centre de recherche national spécialisé dans le domaine de l’anthropologie ;
— au maximum, cinq (5) experts représentants d’Etats membres de l’UNESCO de la région ;
— le représentant du directeur général de l’UNESCO.
Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil sans droit de vote et en assure le secrétariat.
Le conseil peut faire appel à toute personne selon ses compétences et l’ordre du jour, susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration du centre délibère notamment sur :
— l’adoption des règlements et l’établissement des procédures financières, administratives et de gestion du personnel du centre, conformément aux lois du pays ;
— l’approbation des programmes du centre à moyen et long termes ;
— l’approbation du plan de travail annuel du centre, y compris le tableau des effectifs ;
— l’examen des rapports annuels que lui adresse le directeur général / la directrice générale du centre, y compris une auto-évaluation biennale par le centre de sa contribution au programme de l'UNESCO ;
— l’examen des rapports d'audit indépendants périodiques concernant les états financiers du centre et la veille à la communication des documents comptables nécessaires à l'établissement des états financiers ;
— l’envoi à l'intention des organes directeurs de l'UNESCO des rapports biennaux, préparés par le directeur général / la directrice générale du centre et approuvés par le conseil d'administration, sur la contribution du centre à la réalisation des objectifs stratégiques de programme de l'organisation ;
— la décision de la participation des organisations intergouvernementales régionales et des organismes internationaux à l'activité du centre.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de quatre (4) ans renouvelable, sur proposition des autorités et /ou institutions dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes, jusqu'à l'expiration du mandat.
A l'exception des experts des pays membres à l’UNESCO et du représentant du directeur général de l’UNESCO, la liste nominative des autres membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire, au moins, une (1) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, soit à l’initiative de celui-ci ou de la directrice général / du directeur général de l’UNESCO, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les invitations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées, au moins, quarante cinq (45) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à trente (30) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de trois (3) jours.
Dans ce cas, le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués au ministre chargé des affaires étrangères et au ministre chargé de la culture dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion.
Section 2 — Du directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général est nommé conformément à la réglementation en vigueur et conformément à l’article 9 (point 2) de la convention.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement du centre.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de diriger les travaux du centre en se conformant aux programmes et directives arrêtés par le conseil d'administration ; 30 juin 2020
— de soumettre pour approbation le projet de plan d'activité et de budget au conseil d'administration ;
— de préparer l’ordre du jour provisoire des sessions du conseil d'administration et lui présenter toute proposition qu'il/elle juge utile pour la bonne administration du centre ;
— d’établir et de soumettre, annuellement, au conseil d'administration, des rapports sur les activités du centre qui doivent comporter des informations sur les activités menées au titre de l'accord et en particulier les contributions du centre aux stratégies et au programme de l'UNESCO, et tous les deux (2) ans le rapport à l'intention des organes directeurs de l'UNESCO ;
— de représenter le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de nommer les membres du personnel conformément aux statuts du personnel approuvés par le conseil d'administration ;
— d’assurer les contacts et la coopération avec d’autres centres de catégorie 2 actifs dans les domaines du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde ;
— d’assister, autant que possible, aux sessions des organes directeurs de la convention.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةLe budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— les subventions de l'Etat ;
— les contributions des collectivités locales, des entreprises et des organismes publics ;
— les contrats de recherche, d’expertise et de prestations de service ;
— les brevets d’invention et de publications ;
— la coopération internationale ;
— les dons et legs ;
— les contributions des institutions internationales ;
— toutes autres ressources liées à ses missions.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
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« Art. 17. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— les subventions accordées par l'Etat ;
— les subventions accordées par les collectivités locales ;
— les revenus des contrats de recherche, d'expertise et de prestations de service ;
— les revenus des brevets d'invention et des publications ;
— les recettes propres du centre ;
— les dons et legs ;
— les contributions des institutions internationales ;
— toutes autres ressources liées à ses missions.
En dépenses :
— une nomenclature par activité ;
— une nomenclature par nature économique de la dépense. ».
Article 18
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.
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« Art. 18. — Le centre tient une double comptabilité :
— une comptabilité publique, appliquée aux dépenses des personnels administratifs et techniques, conformément aux dispositions de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 2l juin 2023 susvisée ;
— une comptabilité commerciale, appliquée aux dépenses liées aux activités de recherche et d'expertise, conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, susvisée. ».
Article 19
فتح المادةLe contrôle financier du centre est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. 8 Dhou El Kaâda 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2020
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
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« Art. 19. — Le contrôle des dépenses des personnels administratifs et techniques est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances. ».
Article 20
فتح المادةLes dépenses consacrées aux activités de recherche réalisées par le centre dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont soumises au contrôle financier a posteriori.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
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« Art. 20. — Les dépenses liées aux activités de recherche et d'expertise sont soumises au contrôle d'un commissaire aux comptes, désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes du centre, adressé par le directeur général au conseil d'administration ainsi qu'aux ministres chargés de la culture et des finances. ».
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-135
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 fixant l'organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-135
« Les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 susvisé, sont complétées par un alinéa in fine rédigé comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 5 « Art »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 96-01
- Loi n° 98-04
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 14-07
- Loi n° 15-21
- Décret présidentiel n° 04-27
- Décret présidentiel n° 15-333
- Décret présidentiel n° 19-370
- Décret présidentiel n° 20-163
- Décret exécutif n° 95-177
- Décret exécutif n° 03-325
- Décret exécutif n° 08-131
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 24-135
Décret exécutif n° 24-135 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 fixant l'organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l'égide de I'UNESCO
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023 portant placement en position d'activité auprès du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l'égide de l'UNESCO de certains corps spécifiques relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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