Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
Chapitre I — Objet et champ d'application
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir l'apprentissage, son champ d'application ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en œuvre.
Article 2
فتح المادةL'apprentissage est un mode de formation professionnelle ayant pour but l'acquisition, en cours d'emploi, d'une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant l'exercice d'un métier dans les divers secteurs de l'activité économique liés à la production de biens et de services. !
L'acquisition de cette qualification se fait par l'exécution pratique, répétée et progressive, des différentes opérations liées à l'exercice du métier considéré et par une formation théorique et technologique complémentaire, dispensée dans les structures de formation agréées par l'administration chargée de la formation professionnelle.
Article 3
فتح المادةL'organisation de la formation théorique et technologique complémentaire prévue à l'article 2 ci-dessus, ainsi que la liste des spécialités donnant lieu à apprentissage, sont arrêtées par vole réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 3. L'organisation de la formation théorique et technologique complémentaire prévue à l'article 2 ci-dessus ainsi que la définition des spécialités donnant lieu à l'apprentissage, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après consultation des commissions professionnelles spécialisées ».
Article 4
فتح المادةLa durée de l'apprentissage est d'un an au minimum et de trois ans au maximum.
Four chaque spécialité, elle est fixée par voie règlementaire après avis de l'union professionnelle ou de représentants dûment qualifiés de la branche d'activité professionnelle concernée.
Article 5
فتح المادةL'apprentissage est régi par un contrat tiant l'employeur et l'apprenti représenté par son tuteur légal.
Le modèle du contrat d'apprentissage est arrêté par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةL'apprentissage est sanctionné par un diplôme d'aptitude professionnelle délivré par l'administration chargée de la formation professionnelle dans les conditions et formes qui sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 6. - L'apprentissage est sanctionné par un diplôme délivré par l'administration chargée de la formation professionnelle, dans des conditions et formes fixées par voie réglementaire ».
Article 7
فتح المادةTout organisme employeur est tenu d'assurer, dans le cadre des dispositions de la présente lof, la formation professionnelle des jeunes par le biais de l'apprentissage.
Par organisme employeur, est entendu, au sens de la présente loi :
- toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale,, toute unité ou entreprise de production, ou de prestation de services, quelles que soient sa taille et sa nature juridique, à l'exclusion de l'administration publique et des organismes à caractère administratif,
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. - Tout organisme est tenu d'assurer, dans le cadre des dispositions de la présente loi, la formation professionnelle des jeunes par le biais de l'apprentissage.
Par organisme employeur est entendu, au sens de la présente loi : toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale; toute unité ou entreprise de production, de commercialisation ou de prestation de services, quelles que soient sa taille et sa nature juridique ; les établissements publics et organismes à caractère administratif, dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
Article 8
فتح المادةLes organismes employeurs non assujettis, aux termes des dispositions des articles 7 et 13 de la présente loi, à l'obligation de l'apprentissage, sont soumis à une taxe d'apprentissage.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Art. 8. Tous les organismes employeurs n'ayant pas satisfait à l'obligation prévue à l'article 9 de la présente loi sont soumis à une taxe de l'apprentissage dans les conditions fixées par voie réglementaire".
Article 9
فتح المادةLes artisans travaillant habituellement pour leur propre compte, ainsi que les organismes employeurs occupant habituellement 1 à 5 travailleurs, sont tenus d'accueillir au moins 1 apprenti, sans que le nombre maximal puisse dépasser 3.
Les organismes employeurs occupant habituellement 6 à 20 travailleurs, sont tenus d'accueillir au moins 2 apprentis, sans que le nombre maximal puisse dépasser 4.
Les organismes employeurs occupant habituellement 21 à 40 travailleurs, sont tenus d'accueillir au moins 4 apprentis, sans que le nombre maximal puisse dépasser 6.
Au-delà de 41 travailleurs jusqu'à 100 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d'accueillir au moins cinq apprentis, sans que le nombre maximal puisse dépasser 10.
Au-delà de 100 travailleurs jusqu'à 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d'accueillir au moins 1 apprenti, sans que le nombre maximal puisse dépasser 3, pour chaque tranche de 20 travailleurs.
Au-delà de 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d'accueillir des apprentis dans une proportion d'au moins 3% sans que la proportion maximale puisse excéder 6% de l'ensemble de leur effectif.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 9. Les artisans travaillant habituellement pour leur propre compte ainsi que les organismes employeurs occupant habituellement 1 à 5 travailleurs, sont tenus d'accueillir au moins 1 apprenti.
Les organismes employeurs occupant habituellement 6 à 20 travailleurs, sont tenus d'accueillir au moins 2 apprentis.
Les organismes employeurs occupant habituellement 21 à 40 travailleurs, sont tenus d'accueillir au moins 4 apprentis.
Au-delà de 41 travailleurs jusqu'à 100 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d'accueillir au moins 5 apprentis.
Au-delà de 100 travailleurs jusqu'à 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d'accueillir au moins 1 apprenti pour chaque tranche de 20 travailleurs.
Au-delà de 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d'accueillir des apprentis dans une proportion d'au moins 3% de l'ensemble de leur effectif.
Chapitre II — Le contrat d'apprentissage
Article 10
فتح المادةLe contrat d'apprentissage est celul par lequel un organisme employeur s'engage à assurer une formation professionnelle méthodique et complète à un apprenti qui s'oblige, en contrepartie, à travailler pour lui pendant la durée du contrat moyennant un présalaire préalablement fixé.
Le contrat d'apprentissage est régi par les lois et règlements ainsi que par les statuts-types, les statuts particuliers et les conventions collectives applicables aux relations de travail dans l'activité considérée.
Article 11
فتح المادةLe contrat d'apprentissage est passé par écrit et signé par l'employeur, l'apprenti et son tuteur légal.
Il est enregistré par l'assemblée populaire communale du lieu d'apprentissage qui le transmet, aux fins de validation, à l'institution de formation professionnelle désignée la plus proche.
Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Les conditions d'enregistrement et de validation du contrat d'apprentissage sont fixées par voie réglementaire,
تُمِّم بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 1ª de l'article 11 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est complétée comme suit
Article 12
فتح المادةNul ne peut être reçu en qualité d'apprenti s'il est âgé de moins de 15 ans et de plus de 18 ans à la date de signature du contrat d'apprentissage.
L'âge maximal est étendu à 20 ans pour les handicapés physiques.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-09 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — L’accès à la formation par apprentissage est ouvert à tout jeune ayant l’âge compris entre quinze
(15) ans au minimum et trente-cinq (35) ans au maximum, à la date de signature du contrat d'apprentissage.
Les personnes handicapées physiques sont dispensées des conditions d’âge maximal fixées à l’alinéa ci-dessus, pour l’accès à la formation par apprentissage ».
Article 13
فتح المادةAucun employeur ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.
La mission d'apprentissage ne peut être dévolue aux individus condamnés: pour crime ou délit,
- pour attentat aux mœurs, à plus de trois mois d'emprisonnement pour vol ou extorsion de fonds, escroquerie, abus de confiance ou pour infraction à la législation en vigueur en matière de fraudes.
Article 14
فتح المادةL'hébergement des apprentis obéit à des conditions qui sont fixées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLes handicapés physiques, médicalement reconnus, ont droit à l'apprentissage conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.
Les organismes employeurs peuvent recevoir des handicapés en qualité d'apprentis s'ils disposent de postes appropriés aux conditions physiques de l'handicapé.
Les postes d'apprentissage et les modalités d'application du présent article sont fixés par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةL'apprenti perçoit:
a) pendant une période allant de 6 à 12 mois, un présalaire versé par l'Etat,
b) au-delà des périodes visées à l'alinéa a) c1- dessus, un présalaire progressif, indexé au salaire national minimal garanti et versé par l'employeur.
L'apprenti bénéficie des réductions et avantages accordés au titre du régime scolaire.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art.16.
Dans le cadre de la couverture sociale, l'apprenti bénéficie de : la sécurité sociale; l'assurance contre les accidents de travail ; les allocations familiales".
Article 17
فتح المادةUn présalaire est versé aux handicapés physiques ayant la qualité d'apprenti, visés à l'article 15 ci-dessus, selon les dispositions ci-après :
- Pendant les 12 premiers mois, le présalaire est versé par l'Etat;
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 16 ci-dessus, l'Etat et l'organisme employeur contribuent, à part égale, au versement du présalaire à l'apprenti pour toute période d'apprentissage allant de 12 à 24 mois. Si la période d'apprentissage dépasse la durée fixée ci-dessus, l'organisme employeur verse un présalaire progressif et indexé au salaire national minimal garanti, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981
Article 18
فتح المادةL'apprenti doit :
- accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre dès activités liées à l'apprentissage, objet du contrat,
- observer les horaires légaux du travail fixés pour la branche d'activité concernée et l'assiduité aux cours de formation complémentaire,
- obéir à son employeur dans la limite des termes du contrat,
- aider, selon ses capacités physiques et intellectuelles, l'employeur dans son travail, éviter la dégradation des moyens de travail, compenser le temps d'inutilisation pour raison de santé ou absence, à l'exclusion des congés rémunérés.
Les modalités d'application de ce dernier alinéa sont fixées par voie règlementaire.
Article 19
فتح المادةL'organisme employeur est tenu:
- de veiller à la réalisation d'un apprentissage progressif permettant l'acquisition de la qualification professionnelle prévue par le contrat,
- de prévenir le tuteur légal de l'apprenti en cas d'absences répétées, d'accident du de tout autre fait de nature à motiver son intervention,
- de prévenir la commission communale de l'apprentissage dans les cas de nature à motiver son intervention.
Il est civilement responsable de l'apprenti pendant les heures de présence, au sein de l'entreprise, pour exercer l'apprentissage.
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
تُمِّم بموجب Loi n° 14-09 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. ter — Dans le but d’assurer un suivi régulier du déroulement de la formation, l’organisme employeur procède à :
— .................... ( sans changement) ......................;
— .................... ( sans changement) ......................;
La désignation du maître d'apprentissage et du maître artisan chargés d’encadrer les apprentis.
Le maître d’apprentissage et le maître artisan exerçant en qualité de salarié au sein d’un organisme employeur bénéficient d’une prime d’encadrement pédagogique des apprentis.
Les conditions de désignation du maître d’apprentissage et du maitre artisan, leurs missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis, sont fixées par voie réglementaire ».
Article 20
فتح المادةL'organisme employeur est exonéré
a) des cotisations dues, pour l'apprenti, au titre : des assurances sociales; de l'assurance contre les accidents du travail; des allocations familiales.
Les cotisations visées ci-dessus sont à la charge de l'Etat pendant toute la durée du contrat d'apprentissage, selon des modalités qui sont fixées par voie règlementaire.
b) du versement forfaitaire au titre de l'impôt sur le présalaire de l'apprenti.
Article 21
فتح المادةDes distinctions honorifiques et des prix d'encouragement sont décernés aux meilleurs apprentis ainsi qu'aux maîtres d'apprentissage, artisans et organismes employeurs qui se seront particulièrement distingués dans la mise en œuvre de l'apprentissage.
Des stimulants particuliers sont accordés à tout formateur ou employeur chargé de l'apprentissage des handicapés physiques.
Les modalités et les critères d'attribution des distinctions honorifiques, des prix et des stimulants susvisés sont arrêtés par voie règlementaire,
Article 22
فتح المادةDans le cas où l'apprentissage se fait auprès du tuteur légal, le contrat d'apprentissage es remplacé par une déclaration enregistrée et validée dans les mêmes conditions que le contrat d'apprenissage et par laquelle celui-ci s'engage à :
- assurer la formation pratique de l'apprenti,
- lui permettre de suivre la formation complémentaire,
- le présenter aux épreuves prévues pour la sanction de l'apprentissage.
Article 23
فتح المادةLe contrat d'apprentissage est résilie le plein droit et sans préjudice des avantages acaul à l'autre partenaire, notamment dans le cas de:
- décès de l'employeur ou de l'apprenti.
- faillite de l'employeur, -cessatſon définitive des activités de l'organisme employeur pour des raisons impérieuses,
- incapacité physique permanente de l'une des deux parties,
- condamnation de l'employeur à l'une des peines prévues à l'article ci-dessus pendant la période d'apprentissage,
- incorporation de l'employeur au service national,
- dans tous les cas, à l'expiration de la période d'apprentissage, objet du contrat.
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 23. l'impossibilité à l'organisme employeur de poursuivre l'apprentissage, justifiée par le centre de formation professionnelle".
Article 24
فتح المادةLa résiliation du contrat d'apprentissage peut être unilatérale, amiable ou prononcée par décision judiciaire.
Pendant les deux premiers mois de l'apprentissage, le contrat peut être rompu unilatéralement par l'une ou l'autre des parties sans réparation.
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 24.
Dans tous les cas de figure, l'organisme employeur est tenu de déclarer toute résiliation ou rupture de contrat à la commission communale de l'apprentissage et à l'établissement de formation concernés dans un délai maximal de trente (30) jours à dater de la décision de résiliation ou de rupture".
Article 25
فتح المادةLes litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat d'apprentissage relèvent des organes complétents prévus par la législation du travail.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 25. Les litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat d'apprentissage sont soumis à la procédure de conciliation préalable par devant la commission communale de l'apprentissage prévue à l'article 33 de la présente loi. 19 janvier 2000 La commission communale de l'apprentissage est tenue informée par écrit par la partie plaignante ainsi que par le chef de l'établissement de formation auquel est rattaché l'apprenti. La commission est tenue de trancher en coordination avec l'inspection du travail le litige dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
En cas de non-conciliation ou si la commission communale de l'apprentissage n'a pas tranché dans les délais sus-mentionnés, l'organisme employeur ou l'apprenti peut saisir la juridiction compétente".
Article 26
فتح المادةEst nul tout nouveau contrat d'apprentissage liant l'apprenti, sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement.
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 26. L'organisme employeur est tenu de se libérer de toutes les obligations le liant à un ancien apprenti dont le contrat est résilié ou rompu avant tout engagement d'un nouvel apprenti".
(le reste sans changement).
Chapitre III — Contrôle de l'apprentissage
Article 27
فتح المادةLe contrôle technique et pédagogique de l'apprentissage est assuré par l'administration chargée de la formation professionnelle, selon des modalités définies par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-09 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — Le corps des inspecteurs relevant de l'administration chargée de la formation professionnelle est chargé de l'évaluation et du contrôle technique et pédagogique de l’apprentissage ».
Article 28
فتح المادةIl est institué un livret d'apprentissage permettant le suivi et l'évaluation périodique de la formation de l'apprenti.
Le modèle et les conditions de tenue du livret, ainsi que les conditions d'évaluation périodique de l'apprentissage, sont définis par voie règlementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 637
Article 29
فتح المادةIl peut être créé, dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'apprentissage et applicable à l'enseignement professionnel pratique et théorique, des fonctions spécifiques dont celles destinées aux formateurs chargés de l'enseignement théorique de l'apprentissage et aux contrôleurs chargés de suivre la mise en œuvre des programmes techniques pédagogiques et administratifs, au sein des organismes employeurs, sous l'autorité de l'administration chargée de la formation professionnelle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Article 30
فتح المادةTout candidat à l'apprentissage est soumis à un examen médical.
Dans le cadre de la prévention sanitaire, il est établi un livret médical de l'apprenti permettant le suivi de son état de santé.
Le modèle et les conditions de tenue de ce livret sont définis par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 30. Tout candidat à l'apprentissage est soumis à un examen médical établissant son aptitude à l'exercice du métier envisagé".
Article 31
فتح المادةDans le cadre de leurs attributions, les organes prévus par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, selon le cas, participent, avec l'employeur ou la direction de l'entreprise, à la détermination du nombre d'apprentis susceptibles d'être accueillis et formés par l'entreprise dans les limites prévues par l'article 9 de la présente loi.
Ces organes suivent également les actions d'apprentissage au sein de l'entreprise et veillent à l'exécution des contrats d'apprentissage.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 31. Dans le cadre de ses attributions, le comité de participation prévu à l'article 94 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, exprime un avis avant la mise en œuvre par l'employeur des décisions se rapportant : aux plans de formation par apprentissage; aux modèles de contrats d'apprentissage.
Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 32
فتح المادةLa chambre nationale de commerce et les chambres de commerce de wilayas peuvent contribuer, dans le cadre de leurs attributions, aux actions d'apprentissage, notamment en participant : à la détermination des durées d'apprentissage, à la détermination des spécialités donnant lieu à apprentissage,
- au déroulement des examens de fin d'apprentissage.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32. Les chambres nationales, régionales et de wilaya du commerce et de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat et des métiers, ainsi que les unions professionnelles, les organisations patronales et les associations concernées contribuent, dans le cadre des organes de concertation prévus par la réglementation, aux actions d'apprentissage, notamment en participant : à la détermination des prérequis et durées d'apprentissage: à la détermination des spécialités donnant lieu à l'apprentissage; à l'élaboration des programmes pédagogiques; au suivi et à l'évaluation des formations ; au développement des offres de formation; à la formation des maîtres d'apprentissage".
Article 33
فتح المادةIl est institué, auprès de l'assemblée populaire communale, une commission communale de l'apprentissage dont la présidence est assurée par le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l'assemblée populaire communale ou par un des membres de l'exécutif de ladite assemblée.
Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission communale de l'apprentissage sont fixées par vole règlementaire.
Article 34
فتح المادةLa commission communale de l'apprentissage est chargée : de recenser les possibilités humaines et matérielles d'apprentissage au niveau de la commune,
- d'étudier, de proposer et de mettre en œuvre toute mesure de nature à promouvoir et à dynamiser l'apprentissage au niveau de la commune, de veiller au suivi et à la mise en œuvre de l'apprentissage au niveau de la commune.
Sous réserve des dispositions des articles 9 et 31 de la présente loi, la commission communale de l'apprentissage peut recevoir les vœux des employeurs et les candidatures des apprentis et les répartir.
La commission communale de l'apprentissage présente un rapport annuel sur ses activités à l'administration chargée de la formation professionnelle.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 34. La commission communale de l'apprentissage est chargée : de procéder à la collecte des offres de formation auprès des organismes employeurs, à la réception des candidatures des apprentis, de leur installation, sous réserve des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi.
Dans le cadre de leurs missions et attributions, la commission communale de l'apprentissage, l'établissement de formation et les services de l'inspection du travail, élaborent conjointement un plan annuel de suivi du déroulement de l'apprentissage et procèdent à une évaluation périodique pour le compte de leurs hiérarchies respectives".
Article 35
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, ne sont pas applicables aux apprentis.
أُلغي بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
Article 36
فتح المادةLes infractions aux dispositions des articles 7 et - 9 de la présente lol sont punies d'une amende de 1500 DA à 3000 DA, applicable autant de fois qu'il y a d'infractions constatées.
Les infractions aux dispositions relatives aux conditions générales de travail sont constatées et sanctionnées conformément à la législation en vigueur.
Article 37
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 24 et 26 de la présente loi, et lorsque la résiliation du contrat d'apprentissage intervient d'une façon abusive du fait de l'employeur, celui-ci est tenu :
- de réparer le préjudice causé à l'apprenti, de payer une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois le montant des sommes engagées par l'Etat pour la prise en charge du présalaire et de la couverture sociale de l'apprenti et des exonérations fiscales dont il aura bénéficié,
- de s'acquitter du paiement de la taxe d'apprentissage prévue par l'article 8 ci-dessus, La section sociale du tribuna! est seule compétente en la matière.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 37. Sous réserve des dispositions des articles 24 et 26 de la présente loi, et lorsque la résiliation du contrat d'apprentissage intervient d'une façon abusive, l'employeur est tenu :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5 de réparer les préjudices causés à l'apprenti, sur sa demande ou celle de son tuteur légal; de réparer les préjudices causés à l'établissement de formation, sur demande du chef d'établissement auquel est rattaché l'apprenti; de s'acquitter d'une amende pouvant aller jusqu'à trois (3) fois le montant des sommes engagées par l'Etat pour la prise en charge du présalaire, de la couverture sociale de l'apprenti et des exonérations fiscales dont il aura bénéficié; de s'acquitter du paiement de la taxe d'apprentissage prévue par l'article 8 ci-dessus.
La juridiction compétente statue en la matière en premier ressort et définitivement".
Article 38
فتح المادةLes dispositions des articles 45 à 68 et 328 à 330 de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975, relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé, sont abrogées.
Les contrats d'apprentissage passés antérieurement à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, demeurent toutefois régis par les dispositions y afférentes de ladite ordonnance.
Article 39
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juin 1981.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 19 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 19 bis. Conformément à la législation en vigueur l'organisme employeur ne doit pas confier à l'apprenti des travaux insalubres ou au delà de ses capacités".
Article 19 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 19 ter. dans le but d'assurer un suivi régulier du déroulement de la formation, l'organisme employeur procède à : l'élaboration d'un plan de formation en consultation avec les instances concernées par l'apprentissage; l'identification de la structure chargée de l'enclavement de la formation; la désignation d'un maître artisan chargé de l'apprentissage.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire".
Article 26 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 26 bis. Après avoir régulièrement suivi un apprentissage pendant une période au moins égale à la moitié de son cycle de formation, l'apprenti dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation abusive, conserve le bénéfice de ladite période dans le cadre d'un nouveau contrat d'apprentissage dans la même spécialité.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire".
Article 34 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 34 ter. l'employeur qui assure à l'apprenti à la fin de son apprentissage un emploi stable, peut bénéficier d'avantages spécifiques qui seront définis par la loi".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34
« L'article 3 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 3. L'organisation de la formation théorique et technologique complémentaire prévue à l'article 2 ci-dessus ainsi que la définition »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 90-34
« L'alinéa 1ª de l'article 11 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est complétée comme suit : « Alinéa 1" : Le contrat d'apprentissage est passé par écrit et signé par l'employeur, l'apprenti et son tuteur légal, l »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 20-123
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-392 du 26 décembre 1981, modifié et complété, portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à »
-
أُلغي بموجب Loi n° 18-10
« Les dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage, sont abrogées. Toutefois, les textes d’application de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relati »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 14-09
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 14-09
« L'article 12 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 12. — L’accès à la formation par apprentissage est ouvert à tout jeune ayant l’âge compris entre quinze (15) ans au min »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-01
« L'article 8 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit : Art. 8. Tous les organismes employeurs n'ayant pas satisfait à l'obligation prévue à l'article 9 de la présente loi sont soumis »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 2000-01
« Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (92)
-
Décret exécutif n° 18-119
Décret exécutif n° 18-119 du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels
-
Arrêté
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 fixant les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale
-
Loi n° 18-10
Loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage
-
Décret présidentiel n° 18-145
Décret présidentiel n° 18-145 du 11 Ramadhan 1439 correspondant au 27 mai 2018 fixant le statut des personnels civils des établissements relevant du secteur économique de l'Armée Nationale Populaire. (Rectificatif)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril 2017 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril 2017 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »
-
Décret exécutif n° 16-184
Décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques
-
Décret exécutif n° 16-239
Décret exécutif n° 16-239 du 6 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 8 septembre 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »
-
Décret exécutif n° 16-282
Décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant
-
Décret exécutif n° 15-59
Décret exécutif n° 15-59 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les éléments constitutifs du salaire national minimum garanti
-
Loi n° 15-12
Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant
-
Décret exécutif n° 14-81
Décret exécutif n° 14-81 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue »
-
Loi n° 14-09
Loi n° 14-09 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage
-
Décret exécutif n° 14-140
Décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage
-
Décret exécutif n° 14-98
Décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondaut au 4 mars 2014 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des directions de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels
-
Arrêté
Arrêté du 13 Ramadhan 1434 correspondant au 22 juillet 2013 fixant la liste des spécialités donnant lieu à une formation par apprentissage auprès des établissements et organismes publics à caractère administratif
-
Décret exécutif n° 13-295
Décret exécutif n° 13-295 du 10 Chaoual 1434 correspondant au 17 août 2013 complétant le décret exécutif n° 91-253 du 27 juillet 1991 portant application de l'article 121 de la loi de finances pour 1991 relatif à la gratuité de communication des campagnes d'intérêt général engagées par les administrations de l'Etat, dans la presse écrite, à la radio et télévision
-
Décret exécutif n° 12-80
Décret exécutif n° 12-80 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant réaménagement du statut de l'institut national de développement et de promotion de la formation continue et changeant sa dénomination en office national de développement et de promotion de la formation continue
-
Arrêté
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de délivrance des 31 diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale
-
Décret exécutif n° 12-125
Décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P)
-
Décret présidentiel n° 11-407
Décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram 1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire national minimum garanti
-
Décret exécutif n° 11-221
Décret exécutif n° 11-221 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 portant institutionnalisation des olympiades de la formation et de l'enseignement professionnels
-
Décret exécutif n° 10-100
Décret exécutif n° 10-100 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut de l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l' enseignement professionnels
-
Décret exécutif n° 10-99
Décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d'enseignement professionnels (IFEP)
-
Décret présidentiel n° 09-416
Décret présidentiel n° 09-416 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 fixant le salaire national minimum garanti
-
Décret exécutif n° 09-345
Décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale
-
Décret exécutif n° 09-262
Décret exécutif n° 09-262 du 3 Ramadhan 1430 correspondant au 24 août 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d’application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d’apprentissage
-
Décret exécutif n° 09-316
Décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 fixant le statut de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels ( INFEP)
-
Décret exécutif n° 09-170
Décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 75-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.