Arrêté du 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 12 août 1998 définissant les conditions d'agrément pour l'exercice de l'activité de vente des semences et plants
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 35 du décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d'agrément pour l'exercice de l'activité de vente des semences et/ou plants.
Article 2
فتح المادةIl est entendu au sens du présent arrêté par activité de vente des semences et/ou plants l'exercice des opérations d'importation, de vente en gros, demi gros et détail effectuées par des personnes physiques ou morales,
Article 3
فتح المادةLes personnes physiques ou. morales postulants à l'agrément préalable pour l'activité de vente de semences et/ou de plants doivent:
• disposer de locaux, infrastructures et équipements en rapport avec l'activité envisagée (magasins, serres, chambres froides, jauges...),
• tenir un registre des achats et ventes des semences et plants ainsi que toutes informations sur les produits commercialisés,
• justifier d'une qualification professionnelle en rapport avec l'activité ou du concours d'un titulaire de cette qualification.
Article 4
فتح المادةLa demande d'agrément établie sur papier libre doit être adressée sous pli recommandé ou déposée auprès du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants (CNCC) qui en accuse réception.
Le directeur du centre national de contrôle et de certification des semences et plants est tenu de répondre dans un délai n'excédant pas quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réception de la demande.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15
Article 5
فتح المادةLes demandes d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comprenant :
• un acte de propriété ou de location des locaux; un état descriptif des locaux, infrastructures et équipements.
1) Pour les personnes physiques :
• un extrait d'acte de naissance,
• une copie certifiée conforme de l'attestation 'de qualification, le cas échéant.
2) Pour les personnes morales :
• un exemplaire des statuts,
• un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société,
• une justification du concours d'un titulaire d'une attestation de qualification professionnelle.
Article 6
فتح المادةLe centre national de contrôle et de certification des semences et plants doit procéder à une visite technique et de conformité des locaux, infrastructures et équipements prévus à l'article 3 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةIl est créé auprès du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, une commission technique chargée d'étudier et d'émettre des avis sur les demandes d'agrément.
Elle est composée :
• du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants;
• du chef de département technique du centre national de contrôle et de certification des semences et plants concerné par l'activité;
• d'un représentant de l'institut technique concerné;
• d'un représentant de l'institut national de la protection des végétaux;
• d'un représentant de la chambre nationale de l'agriculture.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du centre national de contrôle et de certification des semences et plants.
Article 8
فتح المادةEn cas de refus, la décision doit être motivée et notifiée au postulant par le directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants.
Toutefois le postulant peut introduire un recours auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de notification du refus d'agrément en vue : ⚫.de présenter de nouveaux éléments d'information de justification à l'appui de sa demande;
• d'obtenir un complément d'examen.
Article 9
فتح المادةIl peut être procédé au retrait provisoire ou définitif de l'agrément lorsqu'il aura été constaté un manquement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. 30 août 1998
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 12 août 1998:
Benalia BELAHOUADJEB.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 98-01 du 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998 portant retrait de la circulation des billets de cent (100), cinquante (50), dix (10) et cinq (5) dinars algériens type "1964", de cent (100), dix (10) et cinq (5) dinars algériens type "1970" et de cinquante (50) dinars algériens type "1977".
Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnace n° 70-68 du 14 octobre 1970 portant création de nouveaux billets de Banques algériens;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I et de ses articles 47 et 107;
Vu le décret n° 64-113 du 10 avril 1964 portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque centrale d'Algérie relative à la création de nouveaux billets de banque;
Vu le décret n° 64-346 du 4 décembre 1964 portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque centrale d'Algérie relative à la création du billet de banque de 5 dinars;
Vu le décret n° 78-29 du 18 février 1978 portant création d'un nouveau billet de banque de cinquante dinars algériens;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination du troisième vice-gouverneur de la Banque d'Algérie;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d'un membre titulaire au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu l'arrêté du 10 avril 1964 prescrivant des mesures destinées à assurer l'échange des billets de banque;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1964 portant modalités du retrait de la circulation du billet de banque de 5 nouveaux francs (ou 500 anciens francs);
Vu l'arrêté du 21 décembre 1970 fixant la date de mise en circulation des nouveaux billets créés par ordonnance n° 70-68 du 14 octobre 1970;
Vu l'arrêté du 18 février 1978 fixant la date de mise en circulation d'un nouveau billet de cinquante (50) dinars algériens;
Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 10 juin 1998;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet le retrait de la circulation des billets de banque énumérés ci-après, à compter du 31 décembre 1998:
- billets de cent (100), cinquante (50) et dix (10) dinars. algériens type "1964" créés par décret n° 64-113 du 10 avril 1964 et mis en circulation le 1'1 avril 1964 par arrêté ministériel du 10 avril 1964; billets de cinq (5) dinars algériens type "1964" créé par décret n° 64-346 du 4 décembre 1964 et mis en circulation le 21 décembre 1964 par arrêté du 12 décembre 1964;
- billets de cent (100), dix (10) et cinq (5) dinars algériens type "1970" créés par ordonnance n° 70-68 du 14 octobre 1970 et mis en circulation le 1er janvier 1971 par arrêté ministériel du 21 décembre 1970; billets de cinquante (50) dinars algériens type "1977" créé par décret n° 77-29 du 18 février 1978 et mis en circulation le 18 février 1978 par arrêté ministériel du 18 février 1978;
Article 2
فتح المادةLes détenteurs desdits billets pourront les échanger sans limitation de montant auprès des banques et établissements financiers jusqu'à la date arrêtée à l'article 1er ci-dessus. 8 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 30 août 1998
Article 3
فتح المادةToutefois, les billets retirés de la circulation demeureront, pendant une période de dix (10) ans à compter de la date fixée à l'article 1er ci-dessus, échangeables exclusivement auprès des guichets de la Banque d'Algérie, conformément à l'article 7 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée.
Article 4
فتح المادةLes billets visés par la mesure de retrait et non présentés à l'échange perdront, au terme de la période de dix (10) ans, leur pouvoir libératoire, et leur contrevaleur sera acquise au Trésor public.
Article 5
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998.
Abdelouahab KERAMANE.
Règlement n° 98-02 du 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998 modifiant et complétant le règlement n° 95-05 du 10 Safar 1416 correspondant au 8 juillet 1995 portant émission et mise en circulation d'un billet de banque de mille (1.000) dinars algériens.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I et de ses articles 44a, 47 et 107;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination du troisième vice-gouverneur de la Banque d'Algérie;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d'un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le règlement n° 95-05 du 10 Safar 1416 correspondant au 8 juillet 1995 portant émission et mise en circulation d'un billet de banque de mille (1.000) dinars algériens;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 10 juin 1998;
Promulgue le règlement dont la teneur suit
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de modifier et de compléter l'article 2 du règlement n° 95-05 du 8 juillet 1995, susvisé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17
Article 2
فتح المادةL'article 2 du règlement n° 95-05 du 10 Safar 1416 correspondant au 8 juillet 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit:
"Art. 2. Les signes recognitifs, notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet sont fixés ainsi qu'il suit :
B-Recto:
8) Hologramme: un hologramme d'une largeur de 13. millimètres, de type (LEAD), est apposé sur la partie gauche du resto, à la droite du chiffre "1.000" vertical.
Il représente en continu sur la totalité de la largeur du billet de haut en bas :
a) Sous un angle: ---- le texte "Banque" (en langue nationale); le buste de l'Emir Abdelkader regardant vers la gauche; le texte "Algérie" (en langue nationale);
- le buste de Jugurtha regardant vers la gauche.
b) Sous un autre angle le texte "Algérie" (en langue nationale); le buste Jugurtha regardant vers la droite; le texte "Banque" (en langue nationale); le buste de l'Emir Abdelkader regardant vers la droite.
c) Sur le côté droit de l'hologramme, le chiffre "1.000" ést répété en continu.
C-Verso:
6) PEAK: un graphisme de type "PEAK" est apposé sur la partie supérieure de la zone filigranée.
De dimension 15mm x 30 mm, il représente le chiffre "1.000" reproduit sur toute la surface du rectangle et apparaissant en lumière frisante.
6- Fil de sécurité de type "WINDOW THREAD", micro-imprimé, apparaissant dans la parttie centrale gauche du verso, en zones alternativement argentées brillantes et sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto qu'au verso".
Article 3
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998.
Abdelouahab KERAMANE.
Règlement n° 98-03 du 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998 modifiant et complétant le règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d'un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre grantin et de ses articles 44a, 47 et 107;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination du troisième vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d'un membre titulaire au Conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d'un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens;
Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 10 juin 1998;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de modifier et de compléter l'article 2 du règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 2 du règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996, susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 2. Les signes recognitifs notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet, sont fixés ainsi qu'il suit : 30 août 1998 b Recto: 8/ Hologramme: un hologramme d'une largeur de 13 millimètres, de type (LEAD) est apposé sur la partie gauche du recto, à la gauche du texte "Banque d'Algérie"
(en langue nationale).
Il représente en continu, sur la totalité de la largeur du billet de haut en bas :
a) Sous un angle : le texte "Banque" (en langue nationale); le buste de l'Emir Abdelkader regardant vers la gauche;
- le texte "Algérie" (en langue nationale);
- le buste de Jugurtha regardant vers la gauche.
b) Sous un autre angle :
- le texte "Algérie" (en langue nationalė); le buste Jugurtha regardant vers la droite;
- le texte "Banque" (en langue nationale);
- le buste de l'Emir Abdelkader regardant vers la droite.
c) Sur le côté droit de l'hologramme, le chiffre "500" est répété en continu.
CVerso :
6) PEAK: un graphisme de type "PEAK" est apposé sur la partie supérieure de la zone filigranée.
De dimension 15mm x 30 mm, il représente le chiffre "500" reproduit sur toute la surface du rectangle et apparaissant en lumière frisante.
6- Fil de sécurité de type "WINDOW THREAD", micro-imprimé, apparaissant dans la parttie centrale gauche du verso, en zones alternativement argentées brillantes et sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto qu'au verso.
Article 3
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998.
Abdelouahab KERAMANE.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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