Ordonnance n° 10-02 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — La Cour des comptes .......................... (sans changement jusqu’à) établissements publics.
A ce titre, elle vérifie les conditions d’utilisation et de gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par les organismes entrant dans son champ de compétence et s’assure de la conformité de leurs opérations financières et comptables aux lois et règlements en vigueur.
Le contrôle exercé par la Cour des comptes vise, à travers les résultats qu’il dégage, à favoriser l’utilisation régulière et efficiente des ressources, moyens matériels et fonds publics et à promouvoir l’obligation de rendre compte et la transparence dans la gestion des finances publiques.
La Cour des comptes contribue, dans son domaine de compétence et à travers l'exercice de ses attributions, au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraudes et de pratiques illégales ou illicites constituant des manquements à l'éthique et au devoir de probité ou portant atteinte au patrimoine et aux deniers publics”.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont complétées par un second alinéa rédigé comme suit :
« Art. 8. — .....................................................................
Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus, la Banque d’Algérie n’est pas soumise au contrôle de la Cour des comptes”.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont complétées par un article 8 bis rédigé comme suit :
« Art 8 bis. — La Cour des comptes exerce son contrôle, dans les conditions prévues par la présente ordonnance, sur la gestion des sociétés, entreprises et organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements, entreprises ou autres organismes publics détiennent, conjointement ou séparément, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées comme suit :
“Art. 17. — Le Président de la République peut saisir la Cour des comptes de tout dossier ou question d’importance nationale relevant des compétences de la Cour.
A cet effet, la Cour des comptes informe le Président de la République de tout détail y afférent.
La Cour des comptes informe le Président de la République sur toute question d’importance particulière relevant de ses compétences, chaque fois qu’elle l’estime utile ». 22 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 1er septembre 2010
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 18. — La Cour des comptes est consultée sur les avant-projets annuels de loi de règlement budgétaire. Les rapports d'appréciation qu'elle établit à cet effet au titre de l'exercice considéré sont transmis par le Gouvernement à l'institution législative avec le projet de loi y afférent”.
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont complétées par un second alinéa rédigé comme suit :
« Art. 26. — ....................................................................
Les recommandations de la Cour des comptes visent, en outre, à renforcer les mécanismes de protection des deniers et biens publics et à lutter contre toutes les formes de fraude et de préjudice au Trésor public ou aux intérêts des organismes publics soumis à son contrôle”.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont complétées par un article 27 bis rédigé comme suit :
« Art. 27 bis. — Si dans l'exercice de son contrôle, la Cour des comptes relève des faits de nature à justifier une action disciplinaire à l'encontre d'un responsable ou d'un agent d'un organisme public soumis à son contrôle, par référence au statut de ce dernier, elle signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'encontre du responsable ou de l'agent concerné.
L’autorité ayant pouvoir disciplinaire informe la Cour des comptes des suites réservées à cette saisine”.
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 30 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont complétées in fine comme suit :
« Art. 30. — .....................................................................
Une chambre est spécialisée dans la prise en charge des dossiers de discipline budgétaire et financière dont elle est saisie en application de la présente ordonnance. Elle effectue, dans le cadre de l'instruction des dossiers dont elle est saisie, tous actes d'investigation jugés nécessaires.
Elle est organisée en formation d’instruction et en formation de jugement”.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 31. — Les chambres à compétence territoriale sont chargées, dans leur ressort géographique, du contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales et des organismes et établissements soumis au contrôle de la Cour des comptes qui leur sont rattachés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5 Elles peuvent être chargées, sur décision du président de la Cour des comptes, après avis du comité des programmes et des rapports, d’assister les chambres à compétence nationale dans l’exécution d’opérations de contrôle inscrites à leur programme d’activités annuel”.
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’article 39 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées comme suit:
« Art. 39. — Les droits et obligations des magistrats de la Cour des comptes sont fixés par une loi portant statut des magistrats de la Cour des comptes”.
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 51 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 51. — La chambre de discipline budgétaire et financière est composée, outre son président, de magistrats dont six (6) conseillers, au moins.
Les conseillers sont désignés par ordonnance du président de la Cour des comptes selon les modalités fixées dans le règlement intérieur.
Pour statuer valablement, la chambre de discipline budgétaire et financière doit comprendre, outre son président, quatre (4) magistrats, au moins.
Le magistrat instructeur ne peut participer au jugement de l’affaire dont il a eu à connaître ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont complétées par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Art. 52. — .....................................................................
Elle réserve à ses investigations les suites juridictionnelles et administratives prévues par la présente ordonnance”.
Article 14
فتح المادةL'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, est complétée par un article 57 bis rédigé comme suit :
« Art. 57 bis. — Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, susvisée, et au cas où une autorité ou des organes de contrôle et d'inspection relèvent, à l'occasion d'un contrôle ou d'une enquête sur l'un des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, des irrégularités ou des faits susceptibles de justifier la mise en œuvre des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes prévues par la présente ordonnance, un rapport ou, le cas échéant, un extrait de rapport ou de procès-verbal de vérification est immédiatement transmis à la Cour des comptes. Celle-ci soumet, s'il y a lieu, le dossier de l'affaire à la procédure juridictionnelle de mise en jeu de la responsabilité des agents mis en cause”.
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l'article 61 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
« Art. 61. — En cas de retard dans le dépôt des comptes de gestion ou de défaut de transmission des pièces justificatives, la Cour des comptes peut prononcer à l'encontre du comptable défaillant une amende de 5.000 à 50.000 DA.
Elle peut lui adresser une injonction d'avoir à déposer son compte dans le délai qu'elle lui fixe.
A l'expiration du délai imparti, la Cour des comptes soumet le comptable à une astreinte de 500 DA par jour de retard, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours. .................... ( le reste sans changement ) ....................».
Article 16
فتح المادةLes dispositions de l’article 64 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art 64. — Les organismes visés aux articles 8, 8 bis et 10 de la présente ordonnance transmettent à la Cour des comptes, à sa demande et dans le délai qu’elle leur fixe, tous comptes et documents nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées”.
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 68. — Tout refus de présentation ou de transmission des comptes, pièces et documents à la Cour des comptes à l'occasion des vérifications et enquêtes expose son auteur à une amende dont le montant est fixé de 5.000 à 50.000 DA. .................... ( le reste sans changement ) ....................».
Article 18
فتح المادةLes dispositions de l'article 69 (alinéa 2) de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 69. — ....................................................................
Elle s’assure, à l'occasion de ses investigations, de l'existence, de la pertinence, de l'efficacité et de l'effectivité des mécanismes et procédures de contrôle et d'audit internes.
Dans ce cadre, elle s’assure, notamment, de la mise en place, dans les administrations et organismes soumis à son contrôle, de systèmes et procédures garantissant la régularité de la gestion de leurs ressources et emplois, la protection de leur patrimoine et de leurs intérêts ainsi qu'un enregistrement et une traçabilité rigoureux et fiables de l'ensemble des opérations financières, comptables et patrimoniales réalisées.
A ce titre, elle formule toutes les recommandations qu'elle juge appropriées pour le renforcement des mécanismes de prévention, de protection et de gestion optimale des deniers et du patrimoine publics”.
Article 19
فتح المادةLes dispositions de l'article 73 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont complétées in fine comme suit :
ALGERIENNE N° 50 22 Ramadhan 1431 1er septembre 2010
« Art. 73. — .....................................................................
Les responsables des collectivités et organismes contrôlés par la Cour des comptes, rendus destinataires des résultats définitifs des contrôles effectués, sont tenus de les communiquer aux organes délibérants desdits collectivités et organismes, dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois.
Ils tiennent la Cour des comptes informée de cette communication ».
Article 20
فتح المادةLes dispositions de l'article 87 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 87. — La Cour des comptes s'assure du respect des règles de discipline budgétaire et financière. Dans ce cadre, elle est compétente pour engager, dans les conditions définies par la présente ordonnance, la responsabilité :
— de tout responsable ou agent des institutions, établissements ou organismes publics visés à l'article 7, et des personnes visées à l'article 86 de la présente ordonnance ;
— et, dans les cas prévus à l'article 88 (alinéas 2, 10, 13 et 15) de la présente ordonnance, de tout responsable ou agent des autres organismes et personnes morales visés aux articles 8, 8 bis, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, qui commet une ou plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière ».
Article 21
فتح المادةLes dispositions de l'article 91 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Art. 91. — Sans préjudice des poursuites pénales, est passible d'une amende prononcée à son encontre par la Cour des comptes tout responsable, agent, représentant ou administrateur d'un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes qui aura agi en violation d'une disposition législative ou réglementaire ou en méconnaissance de ses obligations, dans le but de procurer à lui-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, au détriment de l'Etat ou d'un organisme public.
Dans ce cas, le montant maximal de l'amende est fixé au double du montant prévu à l'article 89 de la présente ordonnance ».
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l'article 93 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 93. — Les auteurs des fautes visées aux articles 88 et 91 de la présente ordonnance peuvent être exemptés de la sanction de la Cour des comptes s'ils excipent d'un ordre écrit ou si la Cour des comptes établit qu'ils ont agi en exécution d'un ordre donné par leur supérieur hiérarchique ou par toute personne habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substitue, dans ce cas, à la leur ». 22 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 1er septembre 2010
Article 23
فتح المادةLes dispositions de l'article 94 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 94. — Lorsque les résultats des vérifications de la Cour des comptes dûment arrêtés par la chambre compétente révèlent la commission par un agent d’une faute susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 88 de la présente ordonnance, le président de la chambre adresse un rapport circonstancié au censeur général.
Si le censeur général saisi estime, éventuellement après avoir reçu les compléments d’information de la chambre sectorielle compétente, qu’il n’y a pas matière à poursuite, il procède au classement du dossier par décision motivée susceptible d’être annulée devant une formation spéciale composée d’un président de chambre et de deux (2) conseillers de la Cour des comptes et en informe le président de la chambre concernée.
Dans le cas contraire, il établit ses conclusions et transmet le dossier de l'affaire au président de la chambre de discipline budgétaire et financière en vue de l'ouverture d'une instruction. Cette transmission emporte saisine de la chambre de discipline budgétaire et financière aux fins d'instruction ».
Article 24
فتح المادةLes dispositions de l'article 95 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Art. 95. — Le président de la chambre de discipline budgétaire et financière désigne un rapporteur chargé de l'instruction du dossier. L'instruction est contradictoire ».
Article 25
فتح المادةLes dispositions de l'article 97 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 97. — Le rapporteur peut procéder ...................
(sans changement jusqu’à) de l’éclairer dans ses travaux.
Au terme de l'instruction, le rapporteur élabore son rapport, assorti de ses propositions et le remet au président de chambre en vue de sa communication au censeur général.
Lorsqu’il estime au vu des résultats de l’instruction ............. (sans changement jusqu’à) classement du dossier.
La décision de classement est notifiée au président de la chambre de discipline budgétaire et financière, au responsable de l’administration ou de l’organisme concerné et à l'agent objet de poursuites.
Lorsque le censeur général estime que les résultats de l'instruction justifient le renvoi du ou des justiciables mis en cause devant la chambre de discipline budgétaire et financière, il présente ses conclusions écrites et motivées et retourne le dossier au président de la chambre de discipline budgétaire et financière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 Cette transmission emporte saisine de la chambre de discipline budgétaire et financière aux fins de jugement ».
Article 26
فتح المادةLes dispositions de l'article 98 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 98. — Lorsque la chambre de discipline budgétaire et financière est saisie du dossier aux fins de jugement, le président de chambre désigne, parmi les magistrats composant la formation délibérante prévue à l'article 51 de la présente ordonnance, un rapporteur chargé de présenter le dossier de l'affaire lors de la séance de la formation de jugement.
Le président de la chambre de discipline budgétaire et financière fixe ensuite la date d'audience et en informe le président de la Cour des comptes et le censeur général.
II convoque les personnes mises en cause par lettre recommandée avec accusé de réception”.
Article 27
فتح المادةLes dispositions de l'article 100 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:
« Art. 100. — A l'audience, la formation délibérante de la chambre de discipline budgétaire et financière, composée conformément aux dispositions de l'article 51 de la présente ordonnance à l'exclusion du magistrat chargé de l'instruction désigné en application des dispositions de l'article 95 ci-dessus, assistée d'un greffier, se réunit en présence du censeur général.
Au cas où le mis en cause, dûment convoqué à deux reprises, ne se présente pas à l’audience, la chambre peut statuer valablement.
La formation prend connaissance des propositions du rapporteur chargé de l'instruction telles que consignées dans son rapport prévu à l'article 97 ci-dessus, des conclusions du censeur général, du mémoire en défense et des explications du mis en cause ou de son représentant.
A l'issue du débat, le président de séance met l'affaire en délibéré, sans la présence du censeur général, du mis en cause, de son conseil et du greffier. .................... (Le reste sans changement) .................... ».
Article 28
فتح المادةLes dispositions de l'article 110 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Art. 110. — Les arrêts de la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies sont susceptibles de pourvoi en cassation, conformément au code de procédure civile et administrative. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les pourvois en cassation peuvent être introduits sur requête de personnes concernées, d’un avocat agréé auprès du conseil d’Etat, du ministre chargé des finances, des autorités hiérarchiques ou de tutelle ou du censeur général.
Si le pourvoi en cassation est décidé par le conseil d’Etat, la formation de toutes les chambres réunies se conforme aux points de droit tranchés”.
Article 29
فتح المادةDans les articles 20, 41 et 101 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, l’expression “ le président de l’institution législative ” est remplacée par celle de “le président de l’Assemblée populaire nationale et le président du Conseil de la Nation ».
Article 30
فتح المادةDans les articles 21, 41 et 101 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, l’expression “Chef du Gouvernement” est remplacée par celle de “Premier ministre”.
Article 31
فتح المادةLes dispositions des articles 22, 111, 112 et 113 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes sont abrogées.
Article 32
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi n° 63-198
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 01-04
- Ordonnance n° 03-11
- Loi n° 06-01
- Loi n° 08-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 11-397
Décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
-
Décret exécutif n° 11-396
Décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique
-
Loi n° 10-08
Loi n° 10-08 du 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010 portant approbation de l'ordonnance n° 10-02 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet l995 relative à la Cour des comptes
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