Décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l'inspection générale des finances
Article 2
فتح المادةLe contrôle de l'inspection générale des finances s’exerce sur la gestion financière et comptable des services de l’Etat, des collectivités territoriales ainsi que sur les institutions, organes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique. Le contrôle s’exerce également sur :
— les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
— les organismes de sécurité sociale relevant du régime général et obligatoire ainsi que tous les organismes à vocation sociale et culturelle bénéficiant du concours de l’Etat ou d’organismes publics ;
— tout autre établissement public quel que soit son statut juridique.
Article 3
فتح المادةL’inspection générale des finances contrôle l’utilisation des ressources collectées, à l’occasion de campagnes de solidarité, par les organismes ou associations, quels que soient leurs statuts juridiques, qui font appel à la générosité publique pour soutenir notamment, des causes humanitaires, sociales, scientifiques, éducatives, culturelles et sportives.
Son contrôle s’exerce également sur toute autre personne morale bénéficiant du concours financier de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un organisme public à titre de participation ou sous forme de subvention, de prêt, d’avance ou de garantie.
Article 4
فتح المادةLes interventions de l'inspection générale des finances peuvent porter sur :
— l’évaluation des performances des systèmes budgétaires ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7
— l’évaluation économique et financière d’une activité globale, sectorielle ou de branche ou d’une entité économique ;
— l’audit, les études, les enquêtes ou les expertises à caractère économique, financier et comptable ;
— l’évaluation des conditions de gestion et d’exploitation des services publics par les entreprises concessionnaires, quel que soit leur statut.
L’inspection générale des finances peut également procéder à l’évaluation des conditions de mise en œuvre des politiques publiques ainsi que des résultats y afférents.
A ce titre, elle est chargée notamment :
— de procéder aux études et analyses financières et économiques en vue d’apprécier l’efficience, l’efficacité de l’administration et la gestion des ressources financières et autres moyens publics ;
— de faire des études comparatives et évolutives des ensembles sectoriels ou intersectoriels ;
— d’évaluer l’application des dispositifs législatifs, réglementaires et organisationnels du point de vue de leur cohérence et leur adaptation aux objectifs fixés ;
— de déterminer le niveau des réalisations par rapport aux objectifs fixés, d’identifier les insuffisances et contraintes de gestion et d’en analyser les causes.
Article 5
فتح المادةPour la mise en œuvre des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les interventions de l'inspection générale des finances consistent en des missions de contrôle, d’audit, d’évaluation, d’enquête ou d’expertise portant, selon le cas, notamment, sur :
— le fonctionnement du contrôle interne et l’efficacité des structures d’audit interne ;
— les conditions d’application de la législation financière et comptable ;
— la gestion financière, comptable et patrimoniale ;
— la passation et l’exécution des marchés et commandes publics ;
— l’exactitude, la sincérité et la régularité des comptabilités ;
— le niveau des réalisations par rapport aux objectifs ;
— les conditions de mobilisation des ressources financières ;
— la gestion des crédits budgétaires et l’utilisation des moyens de fonctionnement ;
— les conditions d’octroi et d’utilisation des concours et subventions accordés par l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes et établissements publics ;
— la conformité des dépenses effectuées par rapport aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique.
Article 6
فتح المادةPour la mise en œuvre de l’article 5 ci-dessus, l'inspection générale des finances :
— contrôle la gestion des caisses et vérifie les fonds, valeurs, titres et matières de toute nature, détenus par les gestionnaires ou les comptables ;
— se fait présenter tout document ou pièce justificative nécessaire aux vérifications, y compris les rapports établis par tout organe de contrôle et toute expertise externe ;
— formule toute demande de renseignements verbale ou écrite ;
— procède, sur les lieux, à toute recherche et effectue toute enquête, en vue de contrôler les actes ou opérations retracés dans les comptabilités ;
— accède aux fichiers et données quels que soient leurs supports ;
— s’assure de l’authenticité des documents présentés et de la fiabilité des données et autres renseignements communiqués ;
— effectue toute vérification sur place, en vue de s’assurer que les actes de gestion à incidence financière, ont été correctement et entièrement comptabilisés et constate, le cas échéant, la réalité du service fait.
A ce titre, l'inspection générale des finances exerce un droit de révision sur l’ensemble des opérations effectuées par les comptables publics et les comptables des organismes visés à l’article 2 ci-dessus. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’une révision, les comptes définitivement apurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 7
فتح المادةEn cas de constatation de lacunes ou de retards importants dans la comptabilité de l’organisme contrôlé, les responsables des unités opérationnelles de l'inspection générale des finances, demandent aux gestionnaires concernés d’entreprendre, sans délais, les travaux de mise à jour ou de remise en ordre de cette comptabilité.
Lorsque la comptabilité est inexistante ou présente un retard ou un désordre tel qu'une vérification normale s'avère impossible, les responsables visés à l’alinéa ci-dessus établissent un procès-verbal de carence qui est transmis à l'autorité hiérarchique ou de tutelle compétente.
Dans ce dernier cas, l'autorité hiérarchique ou de tutelle doit ordonner la reconstitution ou la mise à jour de la comptabilité en cause et le recours à une expertise, le cas échéant.
L’inspection générale des finances est tenue informée des mesures et actions prises à cet effet.
Article 8
فتح المادةSi l’absence de tenue de documents comptables, financiers, et administratifs prévus par la législation et la réglementation en vigueur est de nature à rendre impossible les contrôles et vérifications prévus, elle donne lieu aux mêmes effets que ceux prévus à l’article 7 ci-dessus. 7 septembre 2008
Article 9
فتح المادةEn cas de constatation d’une carence ou préjudice grave pendant la mission, l'inspection générale des finances saisit l’autorité hiérarchique ou de tutelle, en vue de prendre immédiatement les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’institution ou de l’organisme contrôlé.
En tout état de cause, l'inspection générale des finances est tenue informée des mesures prises à cet effet.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de ses attributions visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, l'inspection générale des finances peut, sous son contrôle et sa responsabilité, faire participer à ses travaux des agents qualifiés du secteur des institutions et administrations publiques, après accord de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent.
Les agents désignés à l’alinéa ci-dessus, peuvent dans le cadre des missions qui leur sont assignées par l'inspection générale des finances, avoir accès aux documents et renseignements. Ils sont assujettis aux mêmes obligations que celles fixées pour les inspecteurs de l'inspection générale des finances.
L’inspection générale des finances peut également consulter des spécialistes ou des experts susceptibles de l’éclairer ou de l’assister dans ses travaux.
Article 11
فتح المادةL’inspection générale des finances procède périodiquement à des contrôles étendus et à l’inspection des services dans les administrations et les organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des finances, ainsi qu’à l’appréciation de l’activité et de l’efficacité des services de contrôle en relevant.
Article 12
فتح المادةL’inspection générale des finances coordonne son action avec celles des inspections générales des départements ministériels, en vue d’une complémentarité dans la conduite des programmes d’intervention dévolus à ces organes de contrôle.
Dans ce cadre, l'inspection générale des finances doit être rendue destinataire des programmes d’intervention des inspections générales relevant des départements ministériels ainsi que des bilans d’activités y afférents.
De même que pour les besoins de ses interventions auprès des services des départements ministériels, l'inspection générale des finances peut demander tout renseignement, rapport ou document susceptible de l’éclairer sur une question ou affaire traitée par l’inspection générale du département ministériel concerné.
Article 13
فتح المادةLes opérations de contrôle de l'inspection générale des finances sont fixées dans un programme annuel, établi et soumis au ministre chargé des finances durant le premier bimestre de l’année.
Ce programme est arrêté selon des objectifs déterminés et en fonction des demandes des membres du Gouvernement ou des organes et institutions habilités.
Toutefois, des opérations de contrôle peuvent être effectuées en hors programme à la demande des autorités et instances visées à l’alinéa ci-dessus. 7 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 septembre 2008
Article 14
فتح المادةLes interventions de l'inspection générale des finances s’effectuent sur place et sur pièces.
Les vérifications et enquêtes sont inopinées.
Les missions d’études, d’évaluation ou d’expertises font l’objet d’une notification préalable.
Article 15
فتح المادةLes responsables des services ou organismes concernés directement ou indirectement par l’intervention, assurent les conditions de travail nécessaires à l’accomplissement des missions des unités opérationnelles de l'inspection générale des finances.
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, des unités opérationnelles visées à l’alinéa ci-dessus, ont un droit d’accès à tous les locaux utilisés ou occupés par les administrations, les services et les organismes contrôlés.
Article 16
فتح المادةLorsque les opérations de vérification portent sur des dossiers couverts par le secret de défense nationale, les unités opérationnelles de l'inspection générale des finances effectuent leurs investigations suivant une lettre de mission conjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la défense nationale.
Article 17
فتح المادةPour permettre l’accomplissement des missions dévolues aux unités opérationnelles de l'inspection générale des finances, les responsables des services et organismes contrôlés sont tenus :
— de présenter les fonds et valeurs qu’ils détiennent et de communiquer tous les livres, pièces, justifications ou documents demandés ;
— de répondre aux demandes de renseignements formulées ;
— de maintenir en poste les interlocuteurs désignés, durant toute la durée de la mission.
Les responsables des services ou organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances ainsi que les agents placés sous leur autorité, ne peuvent se soustraire aux obligations prévues ci-dessus en opposant le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.
Article 18
فتح المادةLes unités opérationnelles de l'inspection générale des finances peuvent, dans le cadre de leurs travaux de recoupement, se rapprocher des responsables des administrations, organismes publics et autres instances ainsi que des agents placés sous leur autorité pour se faire communiquer tous documents et informations concernant l’entité objet de l’intervention.
Article 19
فتح المادةTout refus opposé aux demandes de présentation ou de communication prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, peut faire l’objet d’une mise en demeure portée à la connaissance du supérieur hiérarchique de l’agent concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 9 A défaut d’effet dans les huit (8) jours qui suivent la mise en demeure, le responsable compétent de l’unité opérationnelle de l'inspection générale des finances dresse un procès-verbal de carence à l’encontre de l’agent concerné et de son supérieur hiérarchique. Le procès-verbal est transmis à l’autorité hiérarchique ou à la tutelle, lesquelles doivent y donner suite.
Article 20
فتح المادةA l’exception des missions d’enquêtes, les constatations relevées par les unités opérationnelles de l'inspection générale des finances doivent être portées à la connaissance du gestionnaire, avant d'être consignées dans le rapport de mission.
Art . 21. — Au terme des missions de contrôle, un rapport de base est établi faisant ressortir les constatations et appréciations sur la gestion financière et comptable de l’institution ou de l’organisme contrôlé ainsi que sur l’efficience de sa gestion en général.
Ce rapport comporte les propositions de mesures susceptibles d’améliorer l’organisation, la gestion et les résultats des institutions et organismes contrôlés.
Il peut comporter également toute proposition de nature à améliorer les dispositions législatives et réglementaires les régissant.
Article 22
فتح المادةLe rapport de base visé à l’article 21 ci-dessus est communiqué au gestionnaire de l’institution ou de l’organisme contrôlé ainsi qu’à sa tutelle.
Ce rapport n’est définitif qu’une fois les constatations y afférentes confirmées et maintenues à l’issue de la procédure contradictoire.
Le rapport établi à l’issue d’une mission ordonnée par une autorité habilitée, est transmis exclusivement à cette autorité.
Article 23
فتح المادةPour permettre la mise en œuvre de la procédure contradictoire, les gestionnaires des services et organismes rendus destinataires des rapports en vertu de l’alinéa 1er de l’article 22 ci-dessus, doivent obligatoirement répondre dans un délai maximum de deux
(2) mois, aux constatations et observations contenues dans ces rapports. Ils doivent faire part, également, des mesures prises et/ou envisagées en relation avec les faits relevés.
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de deux
(2) mois par le chef de l'inspection générale des finances, après accord du ministre chargé des finances.
Au terme de l’échéance fixée à l’alinéa 1er ci-dessus, les rapports de base restés sans réponses deviennent définitifs.
Article 24
فتح المادةLa réponse du gestionnaire au rapport de base, donne lieu à l’établissement d’un rapport de synthèse qui clôt la procédure contradictoire. Ce rapport livre le résultat du rapprochement entre les constatations relevées dans le rapport de base et la réponse du gestionnaire de l’entité contrôlée.
Le rapport de synthèse cité à l’alinéa ci-dessus accompagné de la réponse du gestionnaire, est notifié exclusivement à l’autorité hiérarchique ou de tutelle de l’entité contrôlée.
Article 25
فتح المادةL’autorité hiérarchique ou de tutelle visée à l’article 24 ci-dessus, fait part à l'inspection générale des finances des mesures suscitées par le rapport qui lui a été communiqué.
Article 26
فتح المادةL’inspection générale des finances établit un rapport annuel faisant ressortir le bilan de ses activités, la synthèse de ses constatations et des réponses y afférentes ainsi que des propositions de portée générale qu’elle en tire en vue notamment d’adapter ou d’améliorer la législation et la réglementation régissant les activités soumises à son contrôle.
Le rapport annuel est remis au ministre chargé des finances dans le courant du premier trimestre de l’année suivant celle pour laquelle il a été établi.
Outre le rapport annuel cité à l’alinéa précédent, l'inspection générale des finances établit dans les mêmes délais un rapport destiné aux autorités habilitées, concernant les suites réservées à ses constatations et recommandations.
Article 27
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992, susvisé.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Loi n° 63-198
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Ordonnance n° 03-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 01-04
- Décret n° 80-53
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret présidentiel n° 08-186
- Décret exécutif n° 91-502
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 07-364
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
Arrêté
Arrêté du 11 Joumada El Oula 1437 correspondant au 20 février 2016 portant modalités de mise en œuvre de la procédure des engagements provisionnels
-
Décret présidentiel n° 16-316
Décret présidentiel n° 16-316 du 5 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 5 décembre 2016 portant approbation de l’accord de prêt n° 2000200000453 signé le 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du programme d’appui à la compétitivité industrielle et énergétique
-
Décret exécutif n° 15-95
Décret exécutif n° 15-95 du 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015 portant réaménagement du statut du centre national de documentation de presse et d'information et changement de sa dénomination
-
Décret exécutif n° 15-07
Décret exécutif n° 15-07 du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l'industrie et des mines
-
Arrêté
Arrêté du 19 Rajab 1434 correspondant au 29 mai 2013 fixant les conditions et modalités d’établissement de la commission d’emploi aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’inspection générale des finances
-
Arrêté
Arrêtés du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 portant délégation de signature à des sous-directeurs
-
Décret exécutif n° 12-212
Décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie
-
Décret exécutif n° 11-18
Décret exécutif n° 11-18 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement
-
Décret exécutif n° 11-396
Décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique
-
Décret exécutif n° 11-397
Décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
-
Décret exécutif n° 10-28
Décret exécutif n° 10-28 du 27 Moharram 1431 correspondant au 13 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’inspection générale des finances
-
Décret exécutif n° 08-274
Décret exécutif n° 08-274 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant l’organisation et les attributions des inspections régionales de l’inspection générale des finances
-
Décret exécutif n° 08-273
Décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l'inspection générale des finances
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