Décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie El Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 180 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, 26 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 et 85 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de constitution et de gestion du portefeuille foncier et immobilier constitué des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles, et destinés à l’investissement.
Actifs résiduels
Article 2
فتح المادةSont considérés comme actifs résiduels les biens immeubles relevant des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes disponibles.
Article 3
فتح المادةLes actifs immobiliers résiduels concernés par les dispositions du présent décret sont ceux relevant :
— des entreprises publiques locales dissoutes ;
— des entreprises publiques économiques dissoutes.
Article 4
فتح المادةA compter de la date de publication du présent décret, aucun acte de disposition visant la cession ou la location des actifs immobiliers résiduels ne doit être pris par les liquidateurs des entreprises publiques dissoutes.
Article 5
فتح المادةLes liquidateurs des entreprises publiques dissoutes sont tenus d’établir un inventaire des actifs résiduels tels que définis à l’article 2 ci-dessus et de le transmettre, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret, au Journal officiel, au directeur des domaines territorialement compétent.
La remise de l’inventaire accompagnée d’une fiche technique relative à chaque actif résiduel est consacrée par procès-verbal signé contradictoirement par le directeur des domaines de wilaya et le liquidateur concerné et dont un exemplaire sera joint au bilan de clôture de la liquidation.
Les actifs immobiliers résiduels visés à l’article 2 ci-dessus, sont consignés, par les services des domaines, dans le sommier des biens relevant du domaine privé de l’Etat et non affectés.
Actifs excédentaires
Article 6
فتح المادةLes terrains considérés comme actifs excédentaires et détenus par les entreprises publiques et non objectivement nécessaires à leurs activités, sont récupérés par l’Etat.
Il est entendu par terrains non objectivement nécessaires à l’activité de l’entreprise publique notamment :
— les terrains non exploités ou n’ayant reçu aucune destination à la date de publication du présent décret au Journal officiel ;
— les terrains dont l’utilisation ne correspond pas à l’objet social de l’entreprise ;
— les terrains indépendants ou détachables d’ensembles plus étendus, propriété des entreprises publiques ou appartenant à l’Etat et non nécessaires à leurs activités ;
— les terrains ayant changé, à la faveur des instruments d’urbanisme, de statut juridique et n’entrant plus dans le cadre de l’activité principale de l’entreprise publique ;
— les terrains mis sur le marché à l’initiative de l’entreprise publique.
Article 7
فتح المادةPour la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 ci-dessus, il est créé une commission au niveau de chaque wilaya composée du :
— wali ou son représentant, président ;
— représentant local de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière créée par le décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, susvisé ;
— directeur des domaines ;
— représentant de la société de gestion des participations (SGP) concernée ;
— représentant de l’entreprise concernée par un dossier de reprise ;
— représentant des services du cadastre.
La commission peut faire appel à toute compétence susceptible de l’assister dans sa mission.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la wilaya.
Article 8
فتح المادةLa commission, visée à l’article 7 ci-dessus, se réunit à l’initiative de son président, autant de fois que nécessaire, jusqu’à épuisement de son plan de charge. 25 avril 2007 La commission est chargée de se prononcer, pour chaque terrain identifié et sur la base des critères visés à l’article 6 ci-dessus, s’il est ou non objectivement nécessaire au fonctionnement de l’entreprise.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 9
فتح المادةLes sociétés de gestion des participations (SGP), créées conformément à l’ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001, susvisée, et les entreprises publiques économiques non affiliées, sont tenues d’établir un inventaire de l’ensemble des terrains concernés par la récupération et détenus en jouissance et/ou en toute propriété par les entreprises publiques qui leur sont rattachées et de le transmettre, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, au représentant local de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière.
Cet inventaire, accompagné le cas échéant, des dossiers relatifs à chaque bien immobilier, est remis au fur et à mesure de son élaboration aux membres de la commission.
Article 10
فتح المادةPour chaque terrain déclaré par la commission non objectivement nécessaire au fonctionnement de l’entreprise, le directeur des domaines de wilaya élabore un dossier technique comportant notamment :
— une fiche descriptive détaillée du terrain ;
— un rapport faisant ressortir la valeur comptable du terrain proposé à la distraction telle que figurant au bilan lorsque l’entreprise en est propriétaire ;
— la situation du bien vis-à-vis des règles d’urbanisme et de construction et, le cas échéant, un certificat d’urbanisme ;
— la situation du bien vis-à-vis des dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998, susvisée ;
— la décision de la commission accompagnée du procès-verbal de réunion.
Article 11
فتح المادةLe dossier technique visé à l’article 10 ci-dessus est soumis par le directeur des domaines de wilaya à l’appréciation du ministre chargé des finances aux fins d’établissement d’un arrêté consacrant l’opération de récupération.
Article 12
فتح المادةLes terrains appartenant en toute propriété aux entreprises publiques sont récupérés par l’Etat moyennant paiement par ce dernier à l’entreprise publique concernée du montant correspondant à la valeur du bien telle qu’elle ressort dans son bilan arrêté au 31 décembre 2005.
Article 13
فتح المادةLes terrains excédentaires identifiés, appartenant à l’Etat et détenus en jouissance par les entreprises publiques sont repris sans contrepartie financière par l’Etat. 7 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 avril 2007
Article 14
فتح المادةLes actifs excédentaires identifiés par le conseil des participations de l’Etat lors de l’examen des dossiers de privatisation des entreprises publiques économiques sont récupérés par l’Etat, qu’ils constituent la propriété de l’entreprise publique économique ou celle de l’Etat.
Article 15
فتح المادةLe paiement au titre de la récupération des actifs excédentaires propriété des entreprises publiques économiques est assuré sur ressources budgétaires et selon le cas :
— par effacement partiel ou total de la dette de l’entreprise publique économique vis-à-vis du Trésor public pour le montant correspondant ;
— ou par paiement en partie et effacement de la dette en partie de l’entreprise publique économique lorsque cette dernière est inférieure à la valeur du bien récupéré par l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 16
فتح المادةLa récupération par l’Etat est matériellement consacrée :
— pour les terrains appartenant à l’Etat et détenus en jouissance par l’entreprise publique, par un procès-verbal de remise entre le représentant habilité de l’entreprise et le directeur des domaines de wilaya ;
— pour les terrains détenus en toute propriété par les entreprises publiques, par le paiement du prix, l’établissement de l’acte et du procès-verbal de remise.
Les terrains ainsi repris sont consignés, par les services des domaines, dans le sommier des biens relevant du domaine privé de l’Etat et non affectés.
Actifs disponibles au niveau des zones industrielles
Article 17
فتح المادةIl est entendu par actifs disponibles au niveau des zones industrielles, les lots de terrains demeurés propriété de l’organisme propriétaire de la zone industrielle et qui n’ont pas fait l’objet d’attribution ou ayant été attribués mais non utilisés à la date de la publication du présent décret au Journal officiel.
Article 18
فتح المادةLes organismes propriétaires des zones industrielles sont tenus d’établir un inventaire des lots disponibles tels que définis à l’article 17 ci-dessus et de le transmettre, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, à l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, susvisée.
Modalités de gestion
Article 19
فتح المادةLa gestion pour le compte de l’Etat du portefeuille foncier et immobilier constitué à partir des actifs résiduels et des actifs excédentaires récupérés au fur et à mesure, est confiée à l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, susvisée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 23 Cette gestion est assurée par l’organe local de ladite agence au niveau de la wilaya concernée, sur la base d’une convention établie entre l’organe gestionnaire local concerné, agissant pour le compte de l’agence, susvisée, et la direction des domaines territorialement compétente.
Article 20
فتح المادةLa gestion pour le compte du propriétaire de la zone industrielle des actifs disponibles au niveau de la zone industrielle, est confiée à l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, susvisée.
Cette gestion est assurée par l’organe local de l’agence nationale, susvisée, au niveau de la wilaya concernée, sur la base d’une convention établie entre l’organe gestionnaire local concerné, agissant pour le compte de ladite agence et l’organisme propriétaire.
Article 21
فتح المادةEn contrepartie de la gestion du portefeuille foncier et immobilier pour le compte des propriétaires, une rémunération est allouée au profit de l’agence nationale, susvisée, gestionnaire correspondant à un montant représentant 10% du prix en cas de cession ou aux deux premières redevances annuelles en cas de concession.
Article 22
فتح المادةLa cession ou la concession, de gré à gré et aux enchères publiques ouvertes ou restreintes des actifs constituant le portefeuille foncier et immobilier défini à l’article 1er ci-dessus, est prononcée sur proposition de l’agence nationale visée à l’article 19 ci-dessus, par une commission dont le secrétariat est assuré par les services de la wilaya et composée du :
— wali ou son représentant, président ;
— représentant local de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, susvisée ;
— directeur des domaines ou tout autre propriétaire ;
— directeur des services agricoles ;
— directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— directeur chargé de l’industrie ;
— directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement.
Les avis favorables formulés par la commission sont consacrés par arrêtés du wali.
Article 23
فتح المادةLes actifs immobiliers destinés à recevoir des projets d’investissement, sont selon qu’il s’agisse d’immeubles bâtis ou non bâtis, cédés ou concédés aux enchères publiques ouvertes ou restreintes lorsqu’ils sont situés au niveau :
— des communes des wilayas d’Alger, de Annaba, de Constantine et d’Oran ;
— des communes chefs-lieux de wilaya et de daïra des autres wilayas du nord du pays ;
— des communes chefs-lieux des wilayas des Hauts-Plateaux ;
Article 24
فتح المادةLes actifs immobiliers retenus pour des projets d’investissement situés en dehors des communes visées à l’article 23 ci-dessus ainsi que ceux situés dans les communes des wilayas du sud du pays, sont selon qu’il s’agisse d’immeubles bâtis ou non bâtis, cédés ou concédés de gré à gré, sur la base de leur valeur vénale ou de leur valeur locative telles que fixées par le propriétaire.
Article 25
فتح المادةLes actifs immobiliers retenus pour des projets d’investissement présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale tels que définis par le conseil national de l’investissement peuvent être cédés ou concédés de gré à gré, quel que soit leur lieu d’implantation, sur la base de convention établie conformément aux dispositions des articles 10 et 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée.
Le conseil national de l’investissement peut, en outre, consentir des abattements sur le prix de cession ou sur le montant de la redevance locative annuelle.
Conditions financières
Article 26
فتح المادةLa concession d’un actif immobilier donne lieu au paiement d’une redevance annuelle.
Lorsque la concession est consentie de gré à gré, le montant de la redevance annuelle correspond à 1/20ème (5%) de la valeur vénale de l’actif immobilier et constitue, également, le montant de la mise à prix lorsque la concession s’opère aux enchères publiques.
Lorsque la concession est consentie aux enchères publiques, le montant de la redevance annuelle est celui résultant de l’adjudication.
Article 27
فتح المادةLa concession qui est accordée pour une période de vingt (20) ans renouvelable, est convertie de droit en cession dès réalisation du projet et à la demande du concessionnaire sous réserve de la réalisation effective du projet dûment constatée par un certificat de conformité.
Article 28
فتح المادةLorsque dans un délai de deux (2) ans après le délai prévu pour la réalisation du projet d’investissement tel que prévu dans l’acte de concession, le concessionnaire réalise effectivement son projet et demande la conversion de la concession en cession, celle-ci s’opère sur la base :
— de la valeur vénale fixée par les services des domaines au moment de l’octroi de la concession, défalcation faite de la somme des redevances versées au titre de la concession de gré à gré ;
— d’un prix de cession correspondant à 20 fois le montant de la redevance annuelle résultant initialement de l’adjudication, défalcation faite de la somme des redevances versées au titre de la concession aux enchères publiques. 25 avril 2007
Article 29
فتح المادةLorsque la conversion de la concession en cession est sollicitée au-delà du délai de deux (2) ans suivant le délai de réalisation du projet, celle-ci est accordée sur la base de la valeur vénale du terrain au moment de la conversion telle que déterminée par les services des domaines et sans défalcation aucune.
A l’expiration de la durée de la concession fixée à vingt
(20) ans et en cas de renouvellement, le montant de la redevance annuelle fait l’objet d’une actualisation par référence au marché immobilier.
Article 30
فتح المادةLorsqu’un actif immobilier n’a pu être cédé ou concédé à la suite de deux adjudications infructueuses, celui-ci peut faire l’objet d’une cession ou d’une concession de gré à gré sur décision de la commission visée à l’article 22 ci-dessus.
Article 31
فتح المادةA titre exceptionnel, lorsqu’un actif immobilier ne peut, compte tenu des instruments d’urbanisme, être destiné à un projet à caractère industriel, commercial ou de services, il peut être cédé dans le cadre de la promotion immobilière conformément à la réglementation régissant cette activité sur proposition de la commission visée à l’article 22 ci-dessus, aux enchères publiques ou de gré à gré selon le lieu d’implantation.
Article 32
فتح المادةLa cession ou la concession consentie aux enchères publiques ou de gré à gré est consacrée par acte administratif établi par l’administration des domaines lorsqu’il s’agit d’un actif résiduel ou excédentaire, après souscription du cessionnaire ou du concessionnaire au cahier des charges dont les modèles-types sont annexés au présent décret, ou par acte notarié lorsqu’il s’agit d’un actif disponible au niveau de la zone industrielle.
Article 33
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998, susvisée, le cessionnaire ou le concessionnaire doit informer le directeur des domaines territorialement compétent de tous objets d’art ou d’archéologie découverts sur le terrain cédé ou concédé.
Article 34
فتح المادةTout manquement des opérateurs à leurs obligations entraine la résiliation de plein droit de l’acte authentique, conformément aux dispositions de l’article 120 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. 7 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 avril 2007 ANNEXE I Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à la concession aux enchères publiques des actifs immobiliers résiduels non bâtis des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs immobiliers excédentaires des entreprises publiques économiques PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, les clauses et conditions applicables à la concession aux enchères publiques des actifs immobiliers résiduels non bâtis des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs immobiliers excédentaires des entreprises publiques économiques.
La concession est le contrat par lequel l’Etat confère, pour une durée déterminée, la jouissance d’un actif immobilier disponible relevant de son domaine privé pour servir à l’implantation d’un projet d’investissement.
DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objet de la concession L’actif immobilier objet de la présente concession est destiné à recevoir un projet d’investissement conformément au programme décrit à l’article 21 ci-dessous. Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie de l’actif immobilier à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraîne la résiliation de la concession.
Article 2 Règles et normes d’urbanisme et d’environnement La réalisation du projet d’investissement doit être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme, d’architecture et d’environnement découlant des dispositions réglementaires en vigueur applicables à la zone concernée et celles prévues aux articles ci-dessous.
Article 3 Mode de concession La concession a lieu par voie d’adjudication, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées. Elle est annoncée au moins trente (30) jours à l’avance, par des affiches et des avis insérés dans la presse et, éventuellement, par tout autre moyen de publicité comportant notamment :
— la désignation précise et détaillée de l’actif immobilier, sa superficie et sa mise à prix ainsi que la durée de la concession ;
— le lieu d’adjudication ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 25
— l’indication de la date d’adjudication aux enchères verbales ou de la date limite de dépôt des soumissions et celle à laquelle il sera procédé au dépouillement de ces soumissions.
a) Enchères verbales :
La mise à prix qui aura été indiquée dans les affiches sera annoncée par le fonctionnaire qui préside à l’adjudication.
Les enchères sont au moins de mille dinars (1.000 DA) lorsque la mise à prix ne dépasse pas cinq cent mille dinars (500.000 DA) et de deux mille dinars (2.000 DA) lorsqu’elle dépasse cinq cent mille dinars (500.000 DA).
La concession aux enchères verbales n’est prononcée qu’autant que deux bougies allumées à une minute d’intervalle se sont éteintes successivement sur une même enchère. Si pendant la durée de ces feux il ne survient aucune enchère, l’adjudication sera prononcée en faveur de celui sur l’offre duquel ils auront été allumés.
L’adjudication n’est prononcée qu’autant qu’il est porté au moins une enchère sur le montant de la mise à prix, celle-ci ne peut être abaissée séance tenante.
S’il ne se produit aucune enchère, la concession sera ajournée et renvoyée à une séance dont la date sera fixée ultérieurement et annoncée dans les mêmes formes que la première.
Dans le cas où deux (2) ou plusieurs personnes ayant fait simultanément des enchères égales auraient des droits égaux à être déclarées adjudicataires, il sera ouvert de nouvelles enchères auxquelles ces personnes seront seules admises à prendre part et si aucune enchère n’est portée, il sera procédé à un tirage au sort entre ces mêmes personnes selon le mode fixé par le président du bureau d’adjudication.
b) Soumissions cachetées :
L’offre de concession est formulée au moyen d’une soumission timbrée accompagnée d’une notice de renseignements conformes aux modèles fournis par l’administration et de la justification du versement du cautionnement visé à l’article 5 ci-dessous.
L’offre peut être envoyée ou déposée directement au siège de la direction de wilaya des domaines, désignée dans les placards publicitaires, au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède celui de l’opération de dépouillement, avant la fermeture des bureaux. Le dépôt direct donne lieu à la remise d’un récépissé au déposant.
Si l’envoi est fait par la poste, il devra l’être par pli recommandé avec accusé de réception et sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention :
— «Soumission pour la concession de .................. lot n°.................. adjudication du .....................».
L’offre de concession emportera de plein droit pour le soumissionnaire, acceptation de toutes les charges et conditions imposées par le présent cahier des charges.
La soumission ne peut être ni retirée ni révoquée après la date limite de dépôt indiquée dans la publicité.
c) Bureau d’adjudication – Commission d’ouverture des plis :
A la date indiquée sur les affiches et avis de presse, l’adjudication aux enchères verbales ou le dépouillement des soumissions cachetées, selon le procédé retenu, est effectué par une commission érigée en bureau d’adjudication et composée :
— du directeur des domaines de wilaya, président ;
— du représentant du wali ;
— du chef de l’inspection des domaines territorialement compétent ;
— du directeur de la conservation foncière de wilaya ;
— le cas échéant, du représentant de l’administration centrale (direction générale du domaine national), à titre d’observateur.
Si l’adjudication a lieu par soumissions cachetées, les soumissionnaires doivent, sauf empêchement de force majeure, être présents à la séance de dépouillement des offres, personnellement ou par un mandataire muni d’une procuration comme stipulé à l’article 6 ci-dessous.
La commission susvisée doit accepter l’offre unique portant sur un actif immobilier déterminé ou l’offre la plus avantageuse pour le Trésor, en cas de pluralité de soumissions portant sur un même actif immobilier.
En cas d’égalité entre les offres, les concurrents sont invités, pour les départager, à soumissionner une nouvelle fois sur place, à partir desdites offres. En l’absence de nouvelle offre, l’adjudicataire est désigné parmi les concurrents concernés au moyen d’un tirage au sort.
Le procès-verbal d’adjudication, dressé séance tenante, est signé par les membres du bureau d’adjudication (commission d’ouverture des plis) et par (l’) ou (les) adjudicataire(s).
Article 4 Personnes admises à enchérir Peuvent prendre part à l’adjudication, toutes personnes justifiant d’un domicile certain, notoirement solvables et jouissant de leurs droits civils.
Article 5 Cautionnement Les personnes qui veulent prendre part à l’adjudication doivent verser un cautionnement de garantie représentant 10% du montant de la mise à prix de l’actif immobilier dont elles désirent se rendre adjudicataires. La partie 25 avril 2007 versante devra en apporter la justification en annexant la quittance qui lui aura été délivrée à sa soumission ou en la présentant au bureau d’adjudication en cas d’enchères verbales, avant le début des opérations.
Ce cautionnement de garantie est versé à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente, en numéraire ou au moyen d’un chèque certifié. Le cautionnement versé par la personne déclarée adjudicataire est précompté sur le prix de l’adjudication.
Le cautionnement versé par les autres enchérisseurs est remboursé à ces derniers ou à leurs ayants droit, par le comptable qui l’a reçu, sur présentation de la quittance ou du reçu de versement revêtu par le directeur des domaines de wilaya, d’une mention attestant que l’adjudication n’a pas été prononcée au profit du déposant.
Article 6 Procuration Toute personne se présentant pour autrui doit justifier :
1) d’une procuration qui sera déposée sur le bureau d’adjudication après avoir été certifiée par le mandataire ;
2) de la solvabilité du mandant.
Article 7 Election de domicile L’adjudicataire est tenu de faire, dans le procès-verbal d’adjudication, élection de domicile dans le ressort de la daïra de l’inspection des domaines territorialement compétente, faute de quoi tous actes postérieurs lui seront valablement signifiés au siège de la commune où il aura été procédé à l’adjudication.
Article 8 Règlement des contestations Toutes les contestations qui pourront s’élever au moment de l’adjudication ou à l’occasion des opérations qui en sont la suite, sur la qualité ou la solvabilité des enchérisseurs, sur la validité des enchères et sur tous autres incidents relatifs à l’adjudication, sont réglées par le président du bureau d’adjudication.
Article 9 Signature des actes La minute du procès-verbal d’adjudication est signée sur le champ par les membres du bureau d’adjudication ainsi que par l’adjudicataire ou son représentant. Si ces derniers sont empêchés, ne peuvent ou ne savent pas signer, il en sera fait mention au procès-verbal. Les pièces qui demeurent annexées au procès-verbal d’adjudication, doivent être revêtues d’une mention d’annexe signée par toutes les parties.
Les renvois et apostilles sont écrits en marge des actes et sont paraphés par toutes les parties. Les mots rayés sont comptés et déclarés nuls au moyen d’une mention qui est également paraphée par toutes les parties. 7 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 avril 2007 Article 10 Garantie L’adjudicataire est censé bien connaître l’actif immobilier qui lui a été concédé, il le prend dans l’état où il le trouve au jour de l’adjudication sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour dégradations ou erreurs dans la désignation ou autres causes.
La concession est faite sans garantie de mesure et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix quelle que puisse être la différence en plus ou en moins, dans la mesure ou la valeur.
Cependant, lorsqu’il y a erreur en même temps dans la désignation des limites et dans la superficie annoncée, chacune des parties a le droit de provoquer la résiliation du contrat.
Mais, si seulement l’une de ces conditions se trouve remplie, il ne peut être reçu aucune demande en résiliation ou indemnité.
Lorsque la double erreur existe, les parties ne sont admises à demander la résiliation que dans les deux (2) mois de la date de l’adjudication; passé ce délai, leurs déclarations ne seront plus reçues et la concession emportera son plein effet.
Il y a également lieu à résiliation si la concession comprend un bien ou partie de bien quelconque non susceptible d’être concédé.
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l’Etat ne peut être mis en cause ni ne peut être soumis à aucune garantie mais, dans le cas où la propriété de l’Etat serait attaquée, le concessionnaire doit en informer l’administration.
Article 11 Servitudes L’adjudicataire jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’actif immobilier mis en concession, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l’Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit à l’adjudicataire, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
Article 12 Objets d’art et d’archéologie, trésors et mines L’Etat se réserve la propriété de tous objets d’art et d’archéologie, notamment édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui existeraient ou pourraient être découverts sur et dans le sol du terrain concédé.
Article 13 Impôts – Taxes et autres frais L’adjudicataire supporte les impôts, taxes et autres frais auxquels l’actif immobilier concédé peut ou pourra être assujetti pendant la durée de la concession. Il satisfait, à partir du jour de l’entrée en jouissance, à toutes les LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 charges de ville, de voierie, de police et autres et à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 14 Frais de concession L’adjudicataire paie en sus du montant de la redevance annuelle due au titre de la concession résultant de l’adjudication, proportionnellement à la mise à prix de chaque actif immobilier :
1) les frais d’annonces, d’affiches, publications ou autres, préalables à l’adjudication ;
2) le timbre de la minute du procès-verbal de concession et des annexes communes telles que le cahier des charges et les plans d’ensemble ;
3) le droit d’enregistrement des annexes communes.
Chaque adjudicataire supportera séparément :
— les droits d’enregistrement de la concession ;
— la taxe de publicité foncière ;
— le coût de l’expédition, s’il y a lieu ;
— la rémunération domaniale.
Article 15 Cession-Sous-location L’adjudicataire ne pourra céder ou sous-louer le droit que lui confère la concession, sous peine de résiliation. Il lui est expressément interdit également, sous peine de résiliation, d’utiliser tout ou partie de l’actif immobilier concédé à des fins autres que celles qui ont motivé la concession.
Article 16 Résiliation de la concession La concession est résiliée :
— à tout moment, par accord, entre les parties ;
— à l’initiative de l’administration si le concessionnaire ne respecte pas les clauses et conditions du cahier des charges.
En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurées infructueuses, la résiliation de l’acte de concession est prononcée de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 120 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil.
Lorsque le manquement est dû à un cas de force majeure, la résiliation donne lieu au versement, par l’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus-value éventuelle apportée à l’actif immobilier, par le concessionnaire, par les travaux régulièrement réalisés.
Il est entendu par plus-value éventuelle tous travaux de construction réalisés par le concessionnaire conformément au permis de construire et insusceptibles d’être démolis.
Le montant de la plus-value éventuelle est déterminé par les services des domaines territorialement compétents sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée.
Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé l’actif immobilier du chef du concessionnaire défaillant seront reportés sur l’indemnité de résiliation.
Lorsque les constructions réalisées par le concessionnaire ne constituent pas une plus-value et sont destinées à être démolies, la remise en l’état du terrain est à la charge du concessionnaire défaillant.
Article 17 Décomptes Les quittances délivrées par le chef d’inspection des domaines n’opèreront la libération définitive du concessionnaire qu’autant que les paiements auront été reconnus réguliers et suffisants par un décompte établi par le directeur des domaines concerné, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18 Réserve de privilège Jusqu’au jour où l’adjudicataire aura rempli toutes les conditions qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, l’actif immobilier concédé demeure spécialement affecté, par privilège, à la sûreté des droits de l’Etat.
DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 19 Désignation de l’actif immobilier Nature – Superficie – Adresse complète – Délimitation- Consistance.
Article 20 Origine de propriété Désignation exacte de l’origine de propriété.
Article 21 Description du projet d’investissement Description détaillée du projet d’investissement projeté.
Article 22 Conditions financières de la concession La concession est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle correspondant au montant résultant de l’adjudication. Cette redevance est payable par annuité et d’avance à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente. En cas de retard dans le paiement d’un terme, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit.
Article 23 Démarrage des travaux - Délais d'exécution - Prolongation éventuelle des délais Le concessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas ......... et qui commence à courir à la date de délivrance du permis de construire.
Le concessionnaire devra avoir terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai de ........ à dater de la délivrance du permis de construire. 25 avril 2007 Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.
Article 24 Autorisation de concession La présente concession est autorisée suivant arrêté n°............du........... du wali de...........................
Article 25 Lieu et mode de paiement du prix L’adjudicataire paie le prix de son adjudication et des frais visés à l’article 14 ci-dessus, à la caisse du chef d’inspection des domaines de .................................. dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de l’adjudication.
Au-delà de ce délai, l’adjudicataire est mis en demeure de régler, sous huitaine, le prix de son adjudication majoré d’une pénalité correspondant à 2% du montant dû.
A défaut, l’adjudicataire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession de l’actif immobilier dont il s’agit.
Article 26 Acte de concession L’acte administratif portant concession de l’actif immobilier au profit de l’adjudicataire, est établi par le directeur des domaines de la wilaya de ...................., en vertu de l’arrêté de délégation du ministre des finances en date du ............
Article 27 Entrée en jouissance La prise de possession et l’entrée en jouissance par le concessionnaire de l’actif immobilier concédé sont consacrées par un procès-verbal établi par le directeur des domaines de wilaya immédiatement après la délivrance de l’acte de concession.
Article 28 Durée de la concession – Renouvellement – Conversion en cession La concession qui est accordée pour une période minimale de vingt (20) ans renouvelable est convertie, de plein droit, en cession dès réalisation du projet et à la demande du concessionnaire sous réserve de la réalisation effective du projet dûment constatée par un certificat de conformité et après avis favorable de la commission prévue à l’article 19 du décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007. 7 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 avril 2007 Lorsque dans un délai de deux (2) ans après le délai prévu pour l’achèvement du projet d’investissement, le concessionnaire réalise effectivement son projet et demande la conversion de la concession en cession, celle-ci s’opère sur la base de la valeur vénale fixée par les services des domaines au moment de l’octroi de la concession, défalcation faite de la somme des redevances versées au titre de la concession.
Lorsque la conversion de la concession en cession est sollicitée au-delà du délai de deux (2) ans suivant le délai de réalisation du projet, celle-ci est accordée sur la base de la valeur vénale du terrain au moment de la conversion telle que déterminée par les services des domaines et sans défalcation aucune.
A l’expiration de la durée de la concession fixée à vingt (20) ans et en cas de renouvellement, le montant de la redevance annuelle fait l’objet d’une actualisation par référence au marché immobilier.
Article 29 Disposition finale L’adjudicataire déclare dans le contrat à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément.
Lu et approuvé, L’adjudicataire, ———————— ANNEXE II Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à la cession aux enchères publiques des actifs immobiliers résiduels bâtis des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, les clauses et conditions applicables à la cession aux enchères publiques des actifs immobiliers résiduels bâtis des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes.
DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objet de la cession L’actif immobilier, objet de la présente cession, est destiné à recevoir un projet d’investissement conformément au programme décrit à l’article 21 ci-dessous. Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie de l’actif immobilier à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraîne la résiliation de la cession.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 29 Article 2 Règles et normes d’urbanisme et d’environnement La réalisation du projet d’investissement doit être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme, d’architecture et d’environnement découlant des dispositions réglementaires en vigueur applicables à la zone concernée et celles prévues aux articles ci-dessous.
Article 3 Mode de cession La cession a lieu par voie d’adjudication, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées.
Elle est annoncée au moins trente (30) jours à l’avance, par des affiches et des avis insérés dans la presse et, éventuellement, par tout autre moyen de publicité comportant notamment :
— la désignation précise et détaillée de l’actif immobilier ainsi que sa superficie et sa mise à prix ;
— le lieu d’adjudication ;
— l’indication de la date d’adjudication aux enchères verbales ou de la date limite de dépôt des soumissions et celle à laquelle il sera procédé au dépouillement de ces soumissions.
a) Enchères verbales :
La mise à prix qui aura été indiquée dans les affiches sera annoncée par le fonctionnaire qui préside à l’adjudication.
Les enchères sont au moins de cinq mille dinars (5.000 DA) lorsque la mise à prix ne dépasse pas cinq cent mille dinars (500.000 DA) et de dix mille dinars (10.000 DA) lorsqu’elle dépasse cinq cent mille dinars (500.000 DA).
La cession aux enchères verbales n’est prononcée qu’autant que deux bougies allumées à une minute d’intervalle se sont éteintes successivement sur une même enchère. Si pendant la durée de ces feux il ne survient aucune enchère, l’adjudication sera prononcée en faveur de celui sur l’offre duquel ils auront été allumés.
L’adjudication n’est prononcée qu’autant qu’il est porté au moins une enchère sur le montant de la mise à prix, celle-ci ne peut être abaissée séance tenante. S’il ne se produit aucune enchère, la vente sera ajournée et renvoyée à une séance dont la date sera fixée ultérieurement et annoncée dans les mêmes formes que la première.
Dans le cas où deux (2) ou plusieurs personnes ayant fait simultanément des enchères égales auraient des droits égaux à être déclarées adjudicataires, il sera ouvert de nouvelles enchères auxquelles ces personnes seront seules admises à prendre part et, si aucune enchère n’est portée, il sera procédé à un tirage au sort entre ces mêmes personnes selon le mode fixé par le président du bureau d’adjudication.
b) Soumissions cachetées :
L’offre d’achat est formulée au moyen d’une soumission timbrée accompagnée d’une notice de renseignements conforme aux modèles fournis par l’administration et de la justification du versement du cautionnement visé à l’article 5 ci-dessous.
L’offre peut être envoyée ou déposée directement au siège de la direction de wilaya des domaines désignée dans les placards publicitaires, au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède celui de l’opération de dépouillement, avant la fermeture des bureaux. Le dépôt direct donne lieu à la remise d’un récépissé au déposant.
Si l’envoi est fait par la poste, il devra l’être par pli recommandé avec accusé de réception et sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention :
« Soumission pour la cession de ........................ lot n° ............... adjudication du ........................».
L’offre d’achat emportera de plein droit pour le soumissionnaire, acceptation de toutes les charges et conditions imposées par le présent cahier des charges.
La soumission ne peut être ni retirée ni révoquée après la date limite de dépôt indiquée dans la publicité.
c) Bureau d’adjudication – Commission d’ouverture des plis :
A la date indiquée sur les affiches et avis de presse, l’adjudication aux enchères verbales ou le dépouillement des soumissions cachetées, selon le procédé retenu, est effectué par une commission érigée en bureau d’adjudication et composée :
— du directeur des domaines de wilaya, président ;
— du représentant du wali ;
— du chef de l’inspection des domaines territorialement compétent ;
— du directeur de la conservation foncière de wilaya ;
— le cas échéant, du représentant de l’administration centrale (direction générale du domaine national), à titre d’observateur.
Si l’adjudication a lieu par soumissions cachetées, les soumissionnaires doivent, sauf empêchement de force majeure, être présents à la séance de dépouillement des offres, personnellement ou par un mandataire muni d’une procuration comme stipulé à l’article 6 ci-après.
La commission, susvisée, doit accepter l’offre unique portant sur un actif immobilier déterminé ou l’offre la plus avantageuse pour le Trésor, en cas de pluralité de soumissions portant sur un même actif immobilier. 25 avril 2007 En cas d’égalité entre les offres, les concurrents sont invités, pour les départager, à soumissionner une nouvelle fois sur place, à partir desdites offres. En l’absence de nouvelle offre, l’adjudicataire est désigné parmi les concurrents concernés au moyen d’un tirage au sort.
Le procès-verbal d’adjudication, dressé séance tenante, est signé par les membres du bureau d’adjudication (commission d’ouverture des plis) et par (l’) ou (les) adjudicataire (s).
Article 4 Personnes admises à enchérir Peuvent prendre part à l’adjudication, toutes personnes justifiant d’un domicile certain, notoirement solvables et jouissant de leurs droits civils.
Article 5 Cautionnement Les personnes qui veulent prendre part à l’adjudication doivent verser un cautionnement de garantie représentant 10% du montant de la mise à prix de l’actif immobilier dont elles désirent se rendre adjudicataires. La partie versante devra en apporter la justification en annexant la quittance qui lui aura été délivrée à sa soumission ou en la présentant au bureau d’adjudication en cas d’enchères verbales, avant le début des opérations.
Ce cautionnement de garantie est versé à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente, en numéraire ou au moyen d’un chèque certifié. Le cautionnement versé par la personne déclarée adjudicataire est précompté sur le prix de l’adjudication.
Le cautionnement versé par les autres enchérisseurs est remboursé à ces derniers ou à leurs ayants droit, par le comptable qui l’a reçu, sur présentation de la quittance ou du reçu de versement revêtu par le directeur des domaines de wilaya, d’une mention attestant que l’adjudication n’a pas été prononcée au profit du déposant.
Article 6 Procuration Toute personne se présentant pour autrui doit justifier :
1) d’une procuration qui sera déposée sur le bureau d’adjudication après avoir été certifiée par le mandataire ;
2) de la solvabilité du mandant.
Article 7 Election de domicile L’adjudicataire est tenu de faire, dans le procès-verbal d’adjudication, élection de domicile dans le ressort de la daïra de l’inspection des domaines où le prix doit être payé, faute de quoi tous actes postérieurs lui seront valablement signifiés au siège de la commune où il aura été procédé à l’adjudication. 7 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 avril 2007 Article 8 Règlement des contestations Toutes les contestations qui pourront s’élever au moment de l’adjudication ou à l’occasion des opérations qui en sont la suite, sur la qualité ou la solvabilité des enchérisseurs, sur la validité des enchères et sur tous autres incidents relatifs à l’adjudication, sont réglées par le président du bureau d’adjudication.
Article 9 Signature des actes La minute du procès-verbal d’adjudication est signée sur le champ par les membres du bureau d’adjudication ainsi que par l’adjudicataire ou son représentant. Si ces derniers sont empêchés, ne peuvent ou ne savent pas signer, il en sera fait mention au procès-verbal. Les pièces qui demeurent annexées au procès-verbal d’adjudication, doivent être revêtues d’une mention d’annexe signée par toutes les parties. Les renvois et apostilles sont écrits en marge des actes et sont paraphés par toutes les parties. Les mots rayés sont comptés et déclarés nuls au moyen d’une mention qui est également paraphée par toutes les parties.
Article 10 Garantie L’adjudicataire est censé bien connaître l’actif immobilier qu’il a acquis. Il le prend dans l’état où il le trouve au jour de l’adjudication sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour dégradations ou erreurs dans la désignation ou autres causes.
La cession est faite sans garantie de mesure et consistance et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix quelle que puisse être la différence en plus ou en moins, dans la mesure ou la valeur. Cependant, lorsqu’il y a erreur en même temps dans la désignation des limites et dans la consistance annoncée, chacune des parties a le droit de provoquer la résiliation du contrat. Mais, si l’une de ces conditions se trouve remplie, il ne peut être reçu aucune demande en résiliation ou indemnité.
Lorsque la double erreur existe, les parties ne sont admises à demander la résiliation que dans les deux (2) mois de la date de l’adjudication; passé ce délai, leurs déclarations ne seront plus reçues et la cession emportera son plein effet.
Il y a également lieu à résiliation si l’on a compris dans la cession un bien ou partie de bien quelconque non susceptible d’être cédé. Les résiliations ou annulations de la cession ne donnent ouverture à aucune demande en indemnité, dommages et intérêts soit envers l’Etat, soit envers l’adjudicataire, excepté lorsqu’il y aura dégradation ou amélioration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 31 Article 11 Servitudes L’adjudicataire jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’actif immobilier mis en cession , sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat vendeur, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l’Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit à l’adjudicataire, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
Article 12 Objets d’art et d’archéologie, trésors et mines L’Etat se réserve la propriété de tous objets d’art ou d’archéologie, notamment édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui existeraient ou pourraient être découverts sur et dans le sol de l’actif immobilier cédé.
Article 13 Impôts – taxes et autres frais L’adjudicataire supportera, à partir du jour de l’adjudication, les impôts, taxes et autres frais de toute nature pouvant grever l’actif immobilier par lui acquis.
Il devra, en outre, se conformer aux lois et règlements de police concernant la voierie, la salubrité publique, conduits, égouts, etc..., sans aucun recours contre l’Etat.
Article 14 Frais d’adjudication L’adjudicataire paie en sus du montant de l’adjudication, proportionnellement à la mise à prix de chaque actif immobilier :
1) les frais d’annonces, d’affiches, publications ou autres, préalables à l’adjudication ;
2) le timbre de la minute du procès-verbal d’adjudication et des annexes communes telles que le cahier des charges et les plans d’ensemble ;
3) le droit d’enregistrement des annexes communes.
Chaque adjudicataire supportera séparément :
— les droits d’enregistrement de la cession ;
— la taxe de publicité foncière ;
— le coût de l’expédition, s’il y a lieu ;
— la rémunération domaniale.
Article 15 Sous-location - Cession L’adjudicataire ne peut, sous peine de résiliation, céder, louer, faire don ou apport en société du bien qu’il a acquis qu’après réalisation du projet pour lequel il lui a été cédé.
Article 16 Résiliation de la cession La cession est résiliée :
— à tout moment, par accord, entre les parties;
— à l’initiative de l’administration si le cessionnaire ne respecte pas les clauses et conditions du cahier des charges.
En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au cessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurées infructueuses, la résiliation de l’acte de cession est prononcée de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 120 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil.
Lorsque le manquement est dû à un cas de force majeure, la résiliation donne lieu au versement, par l’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus-value éventuelle apportée au terrain, par le cessionnaire, par les travaux régulièrement réalisés.
Il est entendu par plus-value éventuelle tous travaux de construction réalisés par le cessionnaire conformément au permis de construire et insusceptibles d’être démolis.
Le montant de la plus-value éventuelle est déterminé par les services des domaines territorialement compétents sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée.
Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l’indemnité de résiliation.
Lorsque les constructions réalisées par le cessionnaire ne constituent pas une plus-value et sont destinées à être démolies, la remise en l’état du terrain est à la charge du cessionnaire défaillant.
Article 17 Décomptes Les quittances délivrées par le chef d’inspection des domaines n’opèreront la libération définitive de l’acquéreur qu’autant que les paiements auront été reconnus réguliers et suffisants par un décompte établi par le directeur des domaines concerné, conformément à la réglementation en vigueur. 25 avril 2007 Article 18 Réserve de privilège Jusqu’au jour où l’adjudicataire aura rempli toutes les conditions qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, l’actif immobilier cédé demeure spécialement affecté, par privilège, à la sûreté des droits de l’Etat.
DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 19 Désignation de l’actif immobilier Nature – Superficie – Adresse complète – Délimitation- Consistance.
Article 20 Origine de propriété Désignation exacte de l’origine de propriété.
Article 21 Description du projet d’investissement Description détaillée du projet d’investissement projeté.
Article 22 Capacités financières Le cessionnaire est tenu de présenter un plan de financement de l’opération visée par le présent cahier des charges. Ce plan de financement doit préciser :
— le coût prévisionnel du projet tel que défini à l’article 21 ci-dessus ;
— le montant de l’apport personnel (fonds propres du cessionnaire) ;
— le montant des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer.
Article 23 Autorisation de cession La présente cession est autorisée par arrêté n°............du........... du wali de...........................
Article 24 Lieu et mode de paiement du prix L’adjudicataire paie le prix de son adjudication et des frais visés à l’article 14 ci-dessus, à la caisse du chef d’inspection des domaines de ................................ dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de l’adjudication. 7 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 avril 2007 Au-delà de ce délai, l’adjudicataire est mis en demeure de régler, sous huitaine, le prix de son adjudication majoré d’une pénalité correspondant à 2% du montant dû.
A défaut, l’adjudicataire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la cession de l’actif immobilier dont il s’agit.
Article 25 Entrée en jouissance – Propriété La prise de possession et l’entrée en jouissance par le cessionnaire de l’actif immobilier cédé sont consacrées par un procès-verbal établi par le directeur des domaines de wilaya immédiatement après la délivrance de l’acte de cession.
Article 26 Acte de cession L’acte administratif portant transfert de la propriété de l’actif immobilier au profit de l’adjudicataire, est établi par le directeur des domaines de la wilaya de ..............., en vertu de l’arrêté de délégation du ministre des finances en date du .........................................
Article 27 Démarrage des travaux - Délais d'exécution - Prolongation éventuelle des délais Le cessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas................ ......... et qui commence à courir à la date de délivrance du permis de construire.
Le cessionnaire s’engage à réaliser son projet d’investissement et de le mettre en service dans un délai de .................... à partir de la date de délivrance du permis de construire.
Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier des charges sont, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le cessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.
Article 28 Disposition finale L’adjudicataire déclarera dans le contrat à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément.
Lu et approuvé, Le soumissionnaire, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 33 ANNEXE III Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à la cession de gré à gré des actifs immobiliers résiduels bâtis des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, les clauses et conditions applicables à la cession de gré à gré des actifs immobiliers résiduels bâtis des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes.
DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objet de la cession L’actif immobilier, objet de la présente cession, est destiné à recevoir un projet d’investissement conformément au programme décrit à l’article 11 ci-dessous. Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie de l’actif immobilier à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraîne la résiliation de la cession.
Article 2 Règles et normes d’urbanisme et d’environnement La réalisation du projet d’investissement doit être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme, d’architecture et d’environnement découlant des dispositions réglementaires en vigueur applicables à la zone concernée et celles prévues aux articles ci-dessous.
Article 3 Garantie Le cessionnaire est censé bien connaître l’actif immobilier qu’il a acquis. Il le prend dans l’état où il le trouve au jour du transfert de propriété sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour dégradations ou erreurs dans la désignation ou autres causes.
La cession est faite sans garantie de mesure et consistance et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix quelle que puisse être la différence en plus ou en moins, dans la mesure ou la valeur. Cependant, lorsqu’il y a erreur en même temps dans la désignation des limites et dans la consistance annoncée, chacune des parties a le droit de provoquer la résiliation du contrat. Mais, si l’une de ces conditions se trouve remplie, il ne peut être reçu aucune demande en résiliation ou indemnité.
Lorsque la double erreur existe, les parties ne sont admises à demander la résiliation que dans les deux (2) mois de la date de la cession; passé ce délai, leurs déclarations ne seront plus reçues et la cession emportera son plein effet.
Il y a également lieu à résiliation si l’on a compris dans la cession un bien ou partie de bien quelconque non susceptible d’être cédé. Les résiliations ou annulations de la cession ne donnent ouverture à aucune demande en indemnité, dommages et intérêts soit envers l’Etat, soit envers le cessionnaire, excepté lorsqu’il y aura dégradation ou amélioration.
Article 4 Servitudes Le cessionnaire jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’actif immobilier mis en cession, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l’Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit au cessionnaire, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
Article 5 Objets d’art et d’archéologie, trésors et mines L’Etat se réserve la propriété de tous objets d’art ou d’archéologie, notamment édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui existeraient ou pourraient être découverts sur et dans l’actif immobilier cédé.
Article 6 Frais de cession Le cessionnaire paie, en sus du montant de la valeur vénale de l’actif immobilier cédé, la rémunération domaniale, les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de l’acte de cession ainsi que tous autres droits et taxes en vigueur au moment de l’établissement de l’acte de cession.
Article 7 Cession, location de l’actif immobilier cédé Le cessionnaire ne peut, sous peine de résiliation, céder, louer, faire don ou apport en société de l’actif immobilier qu’il a acquis qu’après réalisation du projet pour lequel il lui a été cédé.
Article 8 Résiliation de la cession La cession est résiliée :
— à tout moment, par accord, entre les parties;
— à l’initiative de l’administration si le cessionnaire ne respecte pas les clauses et conditions du cahier des charges.
En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au cessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurées infructueuses, la résiliation de l’acte de cession est prononcée de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 120 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil. 25 avril 2007 Lorsque le manquement est dû à un cas de force majeure, la résiliation donne lieu au versement, par l’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus-value éventuelle apportée au terrain, par le cessionnaire, par les travaux régulièrement réalisés.
Il est entendu par plus-value éventuelle tous travaux de construction réalisés par le cessionnaire conformément au permis de construire et insusceptibles d’être démolis.
Le montant de la plus-value éventuelle est déterminé par les services des domaines territorialement compétents sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée.
Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l’indemnité de résiliation.
Lorsque les constructions réalisées par le cessionnaire ne constituent pas une plus-value et sont destinées à être démolies, la remise en l’état du terrain est à la charge du cessionnaire défaillant.
DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 9 Désignation de l’actif immobilier Nature – Superficie – Adresse complète – Délimitation- Consistance.
Article 10 Origine de propriété Désignation exacte de l’origine de propriété.
Article 11 Description du projet d’investissement Description détaillée du projet d’investissement projeté.
Article 12 Capacités financières Le cessionnaire est tenu de présenter un plan de financement de l’opération visée par le présent cahier des charges. Ce plan de financement doit préciser :
— le coût prévisionnel du projet tel que défini à l’article 11 ci-dessus ;
— le montant de l’apport personnel (fonds propres du cessionnaire) ;
— le montant des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer.
Article 13 Autorisation de cession La présente cession est autorisée suivant arrêté n°............du........... du wali de ......................... ou résolution du conseil national de l’investissement n° ... du................... 7 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 avril 2007 Article 14 Lieu et mode de paiement du prix de cession Le cessionnaire est tenu de verser intégralement le prix de cession de l’actif immobilier, majoré des frais visés à l’article 6 ci-dessus, à la caisse du chef d’inspection des domaines de ................................... dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de notification du prix de cession.
Au-delà de ce délai, le cessionnaire est mis en demeure de régler, sous huitaine, le prix de cession majoré d’une pénalité correspondant à 2% du montant dû.
A défaut, le cessionnaire est réputé avoir renoncé à l’acquisition de l’actif immobilier.
Article 15 Acte de cession L’acte administratif portant transfert de propriété de l’actif immobilier au profit du cessionnaire est établi, après règlement du prix de cession, par le directeur des domaines de la wilaya de ................................, en vertu de l’arrêté de délégation du ministre des finances en date du ............................................
Article 16 Entrée en jouissance – Propriété La prise de possession et l’entrée en jouissance par le cessionnaire de l’actif immobilier cédé sont consacrées par un procès-verbal établi par le directeur des domaines de wilaya immédiatement après la délivrance de l’acte de cession.
Article 17 Démarrage des travaux - Délais d'exécution - Prolongation éventuelle des délais Le cessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas................ ......... et qui commence à courir à la date de délivrance du permis de construire.
Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier des charges sont, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le cessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations.
Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.
Article 18 Disposition finale Le cessionnaire déclarera dans le contrat à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément.
Lu et approuvé, Le cessionnaire, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 35 ANNEXE IV Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à la concession de gré à gré des actifs immobiliers résiduels non bâtis des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs immobiliers excédentaires des entreprises publiques économiques PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, les clauses et conditions applicables à la concession de gré à gré des actifs immobiliers résiduels non bâtis des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs immobiliers excédentaires des entreprises publiques économiques.
La concession est le contrat par lequel l’Etat confère pour une durée déterminée, la jouissance d’un terrain disponible relevant de son domaine privé, à une personne physique ou morale de droit privé, pour servir à la réalisation d’un projet d’investissement.
DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objet de la concession – Utilisation des sols L’actif immobilier objet de la présente concession est destiné à recevoir un projet d’investissement conformément au programme décrit à l’article 13 ci-dessous. Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie de l’actif immobilier à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraîne la résiliation de la concession.
Article 2 Règles et normes d’urbanisme et d’environnement La réalisation du projet d’investissement doit être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme, d’architecture et d’environnement découlant des dispositions réglementaires en vigueur applicables à la zone concernée et celles prévues aux articles ci-dessous.
Article 3 Durée de la concession – Renouvellement – Conversion en cession La concession qui est accordée pour une période minimale de vingt (20) ans renouvelable est convertie, de droit, en cession dès réalisation du projet et à la demande du concessionnaire sous réserve de la réalisation effective du projet et de sa mise en service dûment constatée par l’agence nationale de développement de l’investissement lorsqu’il s’agit de projets d’investissement soumis à l’examen du conseil national de l’investissement ou par un certificat de conformité et après avis favorable du comité habilité conformément à la réglementation en vigueur pour les autres projets d’investissement.
Lorsque dans un délai de deux (2) ans, après le délai prévu pour l’achèvement du projet d’investissement, le concessionnaire réalise effectivement son projet et le met en service dans les délais fixés dans l’acte de concession et demande la conversion de la concession en cession, celle-ci s’opère sur la base de la valeur vénale fixée par les services des domaines au moment de l’octroi de la concession, défalcation faite de la somme des redevances versées au titre de la concession.
Lorsque la conversion de la concession en cession est sollicitée au-delà du délai de deux (2) ans suivant le délai de réalisation du projet fixé dans l’acte de concession, celle-ci est accordée sur la base de la valeur vénale du terrain au moment de la conversion telle que déterminée par les services des domaines et sans défalcation aucune.
A l’expiration de la durée de la concession fixée et en cas de renouvellement, le montant de la redevance annuelle fait l’objet d’une actualisation par référence au marché foncier.
Article 4 Garantie Le concessionnaire est censé bien connaître l’actif immobilier qui lui a été concédé. Il le prend dans l’état où il le trouve au jour de la délivrance à son profit de l’acte de concession sans pouvoir exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol.
La concession est faite sans garantie de mesure et il ne peut être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix quelle que puisse être la différence en plus ou en moins, dans la mesure ou la valeur.
Cependant, lorsqu’il y a erreur en même temps dans la désignation des limites et dans la superficie annoncée, chacune des parties a le droit de provoquer la résiliation du contrat.
Mais, si seulement l’une de ces conditions se trouve remplie, il ne peut être reçu aucune demande en résiliation ou indemnité.
Il y a également lieu à résiliation si l’on a compris dans la concession un bien ou partie de bien quelconque non susceptible d’être concédé.
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l’Etat ne peut être mis en cause ni ne peut être soumis à aucune garantie mais, dans le cas où la propriété de l’Etat est attaquée, le concessionnaire doit en informer l’administration.
Article 5 Servitudes Le concessionnaire jouit des servitudes actives et supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’actif immobilier mis en concession, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l’Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit au concessionnaire, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits. 25 avril 2007 Article 6 Objets d’art et d’archéologie, trésors et mines L’Etat se réserve la propriété de tous objets d’art et d’archéologie, notamment édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui existeraient ou pourraient être découverts sur et dans le sol de l’actif immobilier concédé.
Article 7 Impôts – Taxes et autres frais Le concessionnaire supporte les impôts, taxes et autres frais auxquels l’actif immobilier concédé peut ou pourra être assujetti pendant la durée de la concession. Il satisfait, à partir du jour de l’entrée en jouissance, à toutes les charges de ville, de voierie, de police et autres et à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8 Frais de concession Le concessionnaire paie, en sus du montant de la redevance annuelle due au titre de la concession, la rémunération domaniale, les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de l’acte de concession ainsi que tous autres droits et taxes en vigueur au moment de l’établissement de l’acte de concession.
Article 9 Sous-location - Cession Le concessionnaire ne peut sous-louer ou céder son droit de concession sous peine de résiliation immédiate. Il lui est expressément interdit également, sous peine de résiliation immédiate, d’utiliser tout ou partie du terrain concédé à des fins autres que celles qui ont motivé la concession.
Article 10 Résiliation de la concession La concession est résiliée :
— à tout moment, par accord, entre les parties;
— à l’initiative de l’administration si le concessionnaire ne respecte pas les clauses et conditions du cahier des charges.
En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurées infructueuses, la résiliation de l’acte de concession est prononcée de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 120 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil.
Lorsque le manquement est dû à un cas de force majeure, la résiliation donne lieu au versement, par l’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus-value éventuelle apportée à l’actif immobilier, par le concessionnaire, par les travaux régulièrement réalisés.
Il est entendu par plus-value éventuelle tous travaux de construction réalisés par le concessionnaire conformément au permis de construire et insusceptibles d’être démolis. 7 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 avril 2007 Le montant de la plus-value éventuelle est déterminé par les services des domaines territorialement compétents sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée.
Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé l’actif immobilier du chef du concessionnaire défaillant seront reportés sur l’indemnité de résiliation.
Lorsque les constructions réalisées par le cessionnaire ne constituent pas une plus-value et sont destinées à être démolies, la remise en l’état de l’actif immobilier est à la charge du concessionnaire défaillant.
DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 11 Désignation de l’actif immobilier Nature – Superficie – Adresse complète – Délimitation- Consistance.
Article 12 Origine de propriété Désignation exacte de l’origine de propriété.
Article 13 Description du projet d’investissement Description détaillée du projet d’investissement projeté.
Article 14 Capacités financières Le concessionnaire est tenu de présenter un plan de financement de l’opération visée par le présent cahier des charges. Ce plan de financement doit préciser :
— le coût prévisionnel du projet tel que défini à l’article 13 ci-dessus ;
— le montant de l’apport personnel (fonds propres du concessionnaire) ;
— le montant des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer.
Article 15 Conditions financières de la concession La concession est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle correspondant à 1/20ème (5%) de la valeur vénale telle que fixée par les services des domaines conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette redevance est payable par annuité et d’avance à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente.
En cas de retard dans le paiement d’un terme le recouvrement est poursuivi par les voies de droit.
Article 16 Lieu et mode de paiement de la redevance annuelle Le concessionnaire paie le montant de la redevance annuelle et des frais visés à l’article 8 ci-dessus, à la caisse du chef d’inspection des domaines de ....................... dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de notification du montant de la redevance annuelle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 37 Au-delà de ce délai, le concessionnaire est mis en demeure de régler, sous huitaine, le prix de son adjudication majoré d’une pénalité correspondant à 2% du montant dû.
A défaut, le concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession de l’actif immobilier dont il s’agit.
Article 17 Autorisation de concession La présente concession est autorisée suivant arrêté n° .......... du ..... du wali de .... ou résolution du conseil national de l’investissement n° ... du .........................
Article 18 Acte de concession L’acte administratif portant concession de l’actif immobilier au profit du concessionnaire est établi par le directeur des domaines de la wilaya de ...................., en vertu de l’arrêté de délégation du ministre des finances en date du ......................
Article 19 Entrée en jouissance La prise de possession et l’entrée en jouissance par le concessionnaire de l’actif immobilier concédé sont consacrées par un procès-verbal établi par le directeur des domaines de wilaya immédiatement après la délivrance de l’acte de concession.
Article 20 Démarrage des travaux - Délais d'exécution - Prolongation éventuelle des délais Le concessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas ............. ......... et qui commence à courir à la date de délivrance du permis de construire.
Le concessionnaire s’engage à réaliser son projet d’investissement et de le mettre en service dans un délai de ....................... à partir de la date de délivrance du permis de construire.
Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier des charges sont, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations.
Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.
Article 21 Disposition finale Le concessionnaire déclare dans le contrat à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément.
Lu et approuvé, Le concessionnaire.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-153
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-01
- decret_legislatif n° 93-18
- Loi n° 98-04
- Ordonnance n° 01-03
- Ordonnance n° 01-04
- Loi n° 01-18
- Loi n° 02-11
- Loi n° 04-21
- Ordonnance n° 06-04
- Décret n° 84-55
- Décret présidentiel n° 06-175
- Décret présidentiel n° 06-176
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 07-119
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 09-153
Décret exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.