Décret exécutif n° 09-96 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 fixant les conditions et les modalités de contrôle et d'audit de gestion des entreprises publiques économiques par l'inspection générale des finances
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de contrôle et d'audit de gestion des entreprises publiques économiques par l'inspection générale des finances.
Article 2
فتح المادةLes opérations de contrôle et d'audit de gestion, visées à l'article 1er ci-dessus, portent sur les domaines ci-après :
— les conditions d'application de la législation financière et comptable et des dispositions légales ou réglementaires ayant une incidence financière directe ;
— la passation et l'exécution de tout contrat et commande ;
— les transactions portant sur le patrimoine immobilier et mobilier ;
— la gestion et la situation financière ;
— la fiabilité et la régularité des comptabilités ;
— le rapprochement entre les prévisions et les réalisations ;
— les conditions d'utilisation et de gestion des moyens ;
— le fonctionnement du contrôle interne et des structures d'audit interne.
Elles peuvent porter également sur tous les domaines de contrôle et d'audit de gestion demandés par les autorités ou les organes représentant l'Etat actionnaire.
Article 3
فتح المادةLes opérations de contrôle et d'audit de gestion sont fixées dans un programme annuel, arrêté par le ministre chargé des finances, sur la base des demandes des autorités ou organes représentant l'Etat actionnaire.
Toutefois, des opérations à caractère urgent peuvent être effectuées en hors programme à la demande des autorités et organes représentant l'Etat actionnaire.
Article 4
فتح المادةLes interventions de l'inspection générale des finances s'effectuent sur pièces et sur place, elles peuvent être, selon le cas, inopinées ou faire l'objet d'une notification préalable. 4 mars 2009
Article 5
فتح المادةPour la mise en œuvre de l'article 1er ci-dessus, l'inspection générale des finances :
— contrôle la gestion des caisses et vérifie les fonds, valeurs, titres et matières de toute nature, détenus par les gestionnaires ou les comptables ;
— se fait présenter tout document ou pièce justificative nécessaire aux vérifications, y compris les rapports établis par tout organe de contrôle et toute expertise externe ;
— formule toute demande de renseignements verbale ou écrite ;
— procède, sur les lieux, à toute recherche et effectue toute enquête, en vue de vérifier les actes ou opérations retracés dans les comptabilités ;
— accède aux fichiers et données quels que soient leurs supports ;
— s'assure de l'authenticité des documents présentés et de la fiabilité des données et autres renseignements communiqués ;
— effectue toute vérification sur place, en vue de s'assurer que les actes de gestion à incidence financière ont été correctement et entièrement comptabilisés et constate, le cas échéant, la réalité du service fait.
A ce titre, l'inspection générale des finances exerce un droit de révision sur l'ensemble des opérations effectuées par les comptables des entreprises publiques économiques. Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'une révision les comptes définitivement apurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes responsables des entreprises publiques économiques concernées directement ou indirectement par l'intervention assurent les conditions de travail nécessaires à l'accomplissement des missions des unités opérationnelles de l'inspection générale des finances.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les unités opérationnelles, visées à l'alinéa ci-dessus, ont un droit d'accès à tous les locaux utilisés ou occupés par les entreprises publiques économiques contrôlées.
Article 7
فتح المادةPour l'accomplissement des missions dévolues aux unités opérationnelles de l'inspection générale des finances, les responsables des entreprises publiques économiques contrôlées sont tenus :
— de présenter les fonds et valeurs qu'ils détiennent et communiquer tous les livres, pièces, justifications ou documents demandés ;
— de répondre sans retard, aux demandes de renseignements formulées ;
— de maintenir en poste les interlocuteurs désignés durant toute la durée de la mission. 7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 Les responsables des entreprises publiques économiques soumises au contrôle de l'inspection générale des finances ainsi que les agents placés sous leur autorité ne peuvent se soustraire aux obligations prévues ci-dessus en opposant le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.
Article 8
فتح المادةLorsque les opérations de vérification portent sur des dossiers couverts par le secret de défense nationale, les unités opérationnelles de l'inspection générale des finances effectuent leurs investigations suivant une lettre de mission conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de la défense nationale.
Article 9
فتح المادةLes unités opérationnelles de l'inspection générale des finances peuvent, dans le cadre de leurs travaux de recoupement, se rapprocher des responsables des administrations, organismes publics et autres instances ainsi que des agents placés sous leur autorité pour se faire communiquer tous documents et informations concernant l'entreprise objet de l'intervention.
Article 10
فتح المادةTout refus opposé aux demandes de présentation ou de communication prévues aux articles 7 et 9 ci-dessus peut faire l'objet d'une mise en demeure portée à la connaissance du supérieur hiérarchique de l'agent concerné.
A défaut d'effet dans les huit (8) jours qui suivent la mise en demeure, le responsable compétent de l'unité opérationnelle chargée de la mission dresse un procès-verbal de carence à l'encontre de l'agent concerné et de son supérieur hiérarchique. Le procès-verbal est transmis à l'autorité hiérarchique ou à l'organe social compétent qui doit en donner suite.
Article 11
فتح المادةEn cas de constatation de lacunes ou retards importants dans la comptabilité de l'entreprise contrôlée, les responsables des unités opérationnelles de l'inspection générale des finances demandent aux gestionnaires concernés d'entreprendre, dans les meilleurs délais, les travaux de mise à jour ou de remise en ordre de cette comptabilité.
Lorsque la comptabilité est inexistante ou présente un retard ou un désordre tel qu'une vérification normale s'avère impossible, les responsables visés à l'alinéa ci-dessus établissent un procès-verbal de carence transmis, selon le cas, à l'autorité hiérarchique ou à l'organe social compétent.
Dans ce dernier cas, l'autorité hiérarchique ou l'organe social compétent doit ordonner la reconstitution ou la mise à jour de la comptabilité en cause et le recours à une expertise, le cas échéant.
L'inspection générale des finances est tenue informée des mesures et actions prises à cet effet.
Article 12
فتح المادةSi l'absence de tenue de documents comptables, financiers, et administratifs prévus par la législation et la réglementation en vigueur est de nature à rendre impossible les contrôles et vérifications prévus, elle donne lieu aux mêmes effets que ceux prévus à l'article 11 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17
Article 13
فتح المادةEn cas de constatation d'une carence ou préjudice grave pendant la mission, l'inspection générale des finances saisit l'autorité hiérarchique ou l'organe social compétent, en vue de prendre immédiatement les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise contrôlée et en informe l'autorité ministérielle concernée.
En tout état de cause, l'inspection générale des finances est tenue informée des mesures prises à cet effet.
Article 14
فتح المادةLes constatations relevées par les unités opérationnelles de l'inspection générale des finances doivent préalablement être portées à la connaissance du gestionnaire, avant d'être consignées dans le rapport de mission.
Article 15
فتح المادةAu terme des missions de contrôle, un rapport de base est établi faisant ressortir les constatations et appréciations sur la gestion financière et comptable de l'entreprise publique économique vérifiée ainsi que sur l'efficience de sa gestion en général.
Ce rapport comporte également des propositions de mesures susceptibles d'améliorer son organisation, sa gestion et ses résultats.
Article 16
فتح المادةLe rapport de base visé à l'article 15 ci-dessus est communiqué à l'autorité ou l'organe ayant demandé l'intervention ainsi qu'à l'entreprise contrôlée.
Les rapports ayant un caractère particulier ne sont transmis qu'à l'autorité ayant demandé la mission.
Article 17
فتح المادةLes gestionnaires des entreprises publiques économiques ainsi rendus destinataires d'un exemplaire du rapport de base, en vertu de l'alinéa 1er de l'article 16 ci-dessus, doivent répondre dans un délai maximum de deux (2) mois aux constatations et observations contenues dans ce rapport. Ils doivent faire part, le cas échéant, des mesures prises et/ou envisagées en relation avec les faits relevés.
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de deux
(2) mois par le chef de l'inspection générale des finances après accord du ministre chargé des finances.
Au terme de l'échéance fixée ci-dessus, les rapports de base restés sans réponse deviennent définitifs.
Article 18
فتح المادةLa réponse du gestionnaire au rapport de base, donne lieu à l'établissement d'un rapport de synthèse qui clôt la procédure contradictoire. Ce rapport livre le résultat du rapprochement entre les constatations relevées dans le rapport de base et la réponse du gestionnaire de l'entreprise contrôlée.
Le rapport de synthèse cité à l'alinéa ci-dessus, accompagné de la réponse du gestionnaire, est notifié à l'autorité ayant demandé l'intervention de l'inspection générale des finances, et à l'autorité ministérielle concernée.
Article 19
فتح المادةL'inspection générale des finances établit un rapport annuel faisant ressortir le bilan de ses activités au niveau des entreprises publiques économiques, la synthèse de ses constatations et les réponses y afférentes ainsi que les propositions de portée générale qu'elle en tire en vue, notamment, d'adapter ou d'améliorer la législation et la réglementation régissant les activités soumises à son contrôle.
Le rapport annuel est remis au ministre chargé des finances dans le courant du premier trimestre de l'année suivant celle pour laquelle il a été établi.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 01-04
- Ordonnance n° 03-11
- Décret présidentiel n° 08-365
- Décret présidentiel n° 08-366
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 07-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.