CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP . DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE SOMMAIRE ORDONNANCES 3 Joumada Ethania 1422 N° 47 22 août 2001 Ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 instituant un nouveau tarif douanier…….. 3 Ordonnance nº 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 l’investissement. août 2001 relative au développement de
Ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques.. DECRETS
Décret présidentiel nº 01-238 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 instituant une allocation spéciale de scolarité au profit des enfants scolarisés démunis..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 Joumada El Oula 1422 correspondant au 24 juillet 2001 portant délégation de signature au chef de cabinet… 12 Arrêté du 3 Joumada El Oula 1422 correspondant au 24 juillet 2001 portant délégation de signature au sous-directeur de la justice civile. MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant délégation de signature au sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts…..
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur de l’architecture et de l’urbanisme.
Arrêté du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Arrêtés du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001 sous-directeurs.
portant délégation de signature à des
3 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 août 2001 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 3 ORDONNANCES Ordonnance nº 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 instituant un nouveau tarif douanier. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124; Vu la loi n° 91-09 du 27 avril 1991 portant approbation de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises signé à Bruxelles le 14 juin 1983; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, notamment son article 21; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. Il est institué un nouveau tarif douanier annexé à l’original de la présente ordonnance et qui fera l’objet d’une publication à part, sous le timbre du ministère des finances. Art. 2. - Le tarif douanier comprend à l’importation, le tarif de droit commun applicable aux marchandises originaires des pays qui accordent à l’Algérie le traitement de la nation la plus favorisée. Art. 3. Les taux du tarif de droit commun sont fixés ainsi qu’il suit : exemption: 0%; réduit: 5%; intermédiaire: 15%; majoré: 30%. Art. 4. La contexture du tarif reproduit dans des colonnes les éléments se rapportant : a) à la nomenclature annexée à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises; b) aux sous-positions nationales; c) aux unités complémentaires statistiques; e) aux taux des droits de douane afférents au droit commun. Art. 5. La date d’entrée en vigueur du nouveau tarif est fixée au ler janvier 2002. Art. 6. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124; Vu la loi n° 88-18 du 18 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations Unies à New York le 10 juin 1958; Vu l’ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant ratification de la convention pour le réglement des différends relatifs aux investissements, entre Etats et ressortissants d’autres Etats; Vu l’ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995, portant approbation de la convention portant création de l’agence internationale de garantie des investissements; Vu l’ordonnance n° 66-22 du 26 mars 1966, relative aux zones et sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975. modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative au aux activités de recherche. d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987, relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; Vu la loi n°90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 38 et 65 relatifs aux codes fiscaux; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, relatif à la promotion de l’investissement; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et complétée. relative à la privatisation des entreprises publiques; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente ordonnance fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de l’attribution de concession et/ou de licence. Art. 2. Il est entendu par investissement au sens de la présente ordonnance: 1.- les acquisitions d’actifs entrant dans le cadre de création d’activités nouvelles, d’extension de capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration; 2.- la participation dans le capital d’une entreprise sous forme d’apports en numéraires ou en nature;
- les reprises d’activités dans le cadre d’une privatisation partielle ou totale. Art. 3. Les investissements visés aux articles ler et 2 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages de la présente ordonnance. Les conditions d’accès à ces avantages sont fixées par le Conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous. Art. 4. Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l’environnement. Ces investissements bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur. Les investissements ayant bénéficié d’avantages font l’objet, préalablement à leur réalisation, d’une déclaration d’investissement auprès de l’agence visée à l’article 6 ci-dessous. Art. 5. La forme et les modalités de la déclaration d’investissement, de la demande d’avantages et de la décision d’octroi des avantages, sont fixées par voie réglementaire. 22 août 2001 Art. 6. Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence nationale de développement de l’investissement ci-après dénommée “l’Agence”. Art. 7. L’Agence dispose d’un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande d’avantages pour : fournir aux investisseurs tous documents administratifs nécessaires à la réalisation de l’investissement. notifier à l’investisseur la décision d’octroi ou de refus des avantages sollicités. En cas d’absence de réponse ou de contestation de la décision de l’agence, l’investisseur peut introduire un recours auprès de l’autorité de tutelle de l’agence, qui dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours pour lui répondre. La décision de l’agence peut faire l’objet d’un recours juridictionnel. Art. 8. La décision de l’agence indique, outre le bénéficiaire, les avantages accordés à celui-ci ainsi que les obligations à sa charge conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Un extrait de la décision de l’agence identifiant le bénéficiaire et les avantages accordés fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces légales. TITRE II LES AVANTAGES Chapitre I Le régime général Art. 9. Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles ler et 2 ci-dessus peuvent bénéficier, au titre de leur réalisation telle que visée à l’article 13 ci-dessous des avantages suivants : 1 application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement, 2-franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement, 3- exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné. Chapitre II Le régime dérogatoire Art. 10. - Bénéficient d’avantages particuliers : 1-les investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat,
3 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2001 2- ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale et notamment lorsqu’ils utilisent des technologies propres susceptibles de préserver l’environnement. de protéger les ressources naturelles, d’économiser l’énergie et de conduire au développement durable. Les zones visées à l’alinéa ler, ainsi que les investissements visés à l’alinéa 2 ci-dessus sont définis par le Conseil National de l’Investissement cité à l’article 18 ci-dessous. Art. 11. Les investissements réalisés dans les zones citées à l’alinéa ler de l’article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants :
- Au titre de la réalisation de l’investissement : exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement; application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2%) pour les actes constitutifs et les augmentations de capital; prise en charge partielle ou totale par l’Etat, après évaluation de l’Agence, des dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement; franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d’opérations assujetties à la TVA; application du taux réduit en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement.
- Après constat de mise en exploitation : exonération, pendant une période de dix (10) ans d’activité effective, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), de l’IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP);
- exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une période de dix (10) ans; octroi d’avantages supplémentaires de nature à améliorer et/ou à faciliter l’investissement, tels que le report des déficits et les délais d’amortissement. Art. 12. Les investissements visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus donnent lieu à l’établissement d’une convention passée entre l’agence, pour le compte de l’Etat, et l’investisseur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5 La convention est conclue après approbation du Conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous, et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les termes de cette convention doivent être convenus, notamment à l’occasion de l’octroi d’un droit de concession et/ou d’une licence devant se traduire par un investissement éligible à ces avantages. Art. 13. Les investissements visés aux articles ler, 2 et 10 ci-dessus doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu lors de la décision d’octroi des avantages. Ce délai commence à courir à dater de la notification de la dite décision sauf décision de l’agence, citée à l’article 6 ci-dessus, fixant un délai supplémentaire. TITRE III GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS Art. 14. Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques et morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l’investissement. Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l’Etat algérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes. Art. 15. Les révisions ou abrogations susceptibles d’intervenir à l’avenir ne s’appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre de la présente ordonnance à moins que l’investisseur ne le demande expressément. Art. 16. - Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire l’objet de réquisition par voie administrative. La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable. Art. 17. - Tout différend entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultant du fait de l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien à l’encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l’Etat algérien, relatives à la conciliation et à l’arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d’un compromis par arbitrage ad hoc.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE IV LES ORGANES DE L’INVESTISSEMENT Chapitre I Le Conseil national de l’investissement Art. 18. Il est créé un Conseil national de l’Investissement ci-après dénommé “le Conseil”, présidé par le Chef du Gouvernement. Art. 19. Le Conseil est chargé notamment de: proposer la stratégie et les priorités pour le développement de l’investissement; proposer l’adaptation aux évolutions constatées des mesures incitatives pour l’investissement; se prononcer sur les conventions visées à l’article 12 ci-dessus; se prononcer sur les avantages à accorder au titre des investissements visés à l’article 3 ci-dessus; se prononcer, en liaison avec les objectifs d’aménagement du territoire, sur les zones devant bénéficier du régime dérogatoire prévu dans la présente ordonnance; proposer au Gouvernement toutes décisions et mesures nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de soutien et d’encouragement de l’investissement; susciter et encourager la création et le développement d’institutions et d’instruments financiers adaptés au financement de l’investissement; traiter de toute autre question en rapport avec la mise en œuvre de la présente ordonnance. Art. 20. La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire. Chapitre II L’Agence nationale de développement de l’investissement Art. 21. - L’Agence visée à l’article 6 ci-dessus est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés : d’assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements, d’accueillir, d’informer et d’assister les investisseurs résidents et non résidents, de faciliter l’accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de concrétisation des projets à travers les prestations du guichet unique décentralisé. ALGERIENNE N° 47 3 Joumada Ethania 1422 22 août 2001 d’octroyer les avantages liés à l’investissement dans le cadre du dispositif en vigueur, de gérer le fonds d’appui à l’investissement visé à l’article 28 ci-dessous, de s’assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d’exonération. L’ organisation et le fonctionnement de l’agence sont fixés par voie réglementaire. Art. 22. Le siège de l’agence est fixé à Alger. L’agence dispose de structures décentralisées au niveau local. Elle peut créer des bureaux de représentation à l’étranger. Le nombre et l’implantation des structures locales et des bureaux à l’étranger sont fixés par voie réglementaire. Le Guichet unique : Art. 23. Il est créé, au sein de l’agence, un guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l’investissement. Le guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations administratives nécessaires à la concrétisation des investissements, objet de la déclaration visée à l’article 4 ci-dessus. Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrations concernées. Art. 24. Le guichet unique est créé au niveau de la structure décentralisée de l’Agence. Art. 25. Le guichet unique s’assure, en relation avec les administrations et les organismes concernés, de l’allègement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets. Il veille à la mise en œuvre des simplifications et allègements décidés. Art. 26. A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et en vue d’assurer leur valorisation pour le développement de l’investissement, l’Etat constituera un portefeuille foncier et immobilier, dont la gestion est dévolue à l’agence chargée du développement de l’investissement visée à l’article 6 ci-dessus. Les modalités de mise en œuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire. Art. 27. L’offre d’assiettes foncières s’effectuera à travers la représentation au niveau du guichet unique décentralisé, des organismes chargés du foncier destiné à l’investissement.
3 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2001 TITRE V DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES Art. 28. Il est créé un Fonds d’appui à l’investissement sous forme d’un compte d’affectation spécial. Ce fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l’Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements, notamment les dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement. La nomenclature des dépenses susceptibles d’être imputées à ce compte est arrêtée par le Conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessus. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par voie réglementaire. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 29. Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d’encouragement aux investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu’à expiration de la durée, et aux conditions pour lesquelles ils ont été accordés. Art. 30. Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la présente ordonnance peuvent faire l’objet de transfert ou de cession. Le repreneur s’engage auprès de l’agence à honorer toutes les obligations prises par l’investisseur initial et ayant permis l’octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés. Art. 31. Les investissements réalisés à partir d’apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi. Art. 32. Les investissements qui bénéficient des avantages de la présente ordonnance font l’objet durant leur période d’exonération d’un suivi de l’agence. Le suivi de ces investissements est effectué par l’agence en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 Art. 33. En cas de non-respect des délais de réalisation et des conditions d’octroi des avantages tels que fixés à l’article 13 ci-dessus, ces avantages sont retirés dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi, sans préjudice des autres dispositions légales. Art. 34. En attendant la mise en place de l’agence visée à l’article 6 ci-dessus, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les effets induits par la période de transition visée à l’article 29 ci-dessus, sont pris en charge par l’agence de promotion et de soutien de l’Investissement (APSI). Art. 35. Sont abrogées, à l’exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles relatives au décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement. Art. 36. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 122 et 124; Vu la loi n° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations Unies à New York le 10 juin 1958; Vu l’ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant ratification de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements, entre Etats et ressortissants d’autres Etat ; Vu l’ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1421 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention portant création de l’agence internationale de garantie des investissements; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
3 Joumada Ethania 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 Vu la loi n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, notamment ses articles 2, 3, 4, 12, 18, 107 et 108; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret législatif nº 93-12 du 14 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de définir les règles d’organisation de gestion, de contrôle et de privatisation des entreprises publiques
- économiques. 22 août 2001 CHAPITRE I DES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES Art. 2. Les entreprises publiques économiques sont des sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat ou toute autre personne morale de droit public détient directement ou indirectement la majorité du capital social. Elles sont régies par le droit commun Art. 3. En représentation de leur capital social, l’Etat, ou toute autre personne morale de droit public, détient directement ou indirectement sur les entreprises publiques économiques, des fonds publics constitués sous forme de parts sociales, d’actions, certificats d’investissements, titres participatifs ou toutes autres valeurs mobilières. Les modalités d’émission, d’acquisition et de cession des valeurs mobilières visées ci-dessus sont régies par les dispositions du code de commerce, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que toutes autres dispositions légales ou statutaires. Les fonds publics visés ci-dessus sont régis par les dispositions de la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, et notamment celles relatives à la gestion du domaine privé de l’Etat. Art. 4. Le patrimoine des entreprises publiques économiques est cessible et aliénable conformément aux règles de droit commun et des dispositions de la présente ordonnance. Leur capital social constitue le gage permanent et irréductible des créanciers sociaux. Art. 5. La création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises publiques économiques obéissent aux formes propres aux sociétés de capitaux prévues par le code de commerce. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit toutefois, comporter deux sièges au profit des travailleurs salariés, selon les dispositions prévues par la loi relative aux relations de travail. Des formes particulières d’organes d’administration et de gestion peuvent être prévues par voie réglementaire pour les entreprises publiques économiques, dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement par l’Etat ou toute autre personne morale de droit public. La décision de soumettre une entreprise publique économique aux formes particulières prévues à l’alinéa ci-dessus est prise par résolution du Conseil des participations de l’Etat visé à l’article 8 ci-dessous.
3 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2001 Art. 6. Nonobstant les dispositions de la présente ordonnance, les entreprises publiques dont l’activité revêt un caractère stratégique au regard du programme du Gouvernement sont régies par leurs statuts organiques en vigueur, ou par un statut spécial fixé par voie réglementaire. Art. 7. Des conventions peuvent être conclues entre l’Etat représenté par le Conseil des Participations de l’Etat visé à l’article 8 ci-dessous et les entreprises publiques économiques soumises à des sujétions de service public. CHAPITRE II DU CONSEIL DES PARTICIPATIONS DE L’ETAT Art. 8. Il est institué un Conseil des Participations de l’Etat placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence, dénommé ci-après “le Conseil.”. Sa composition et son fonctionnement sont définis par voie réglementaire. Art. 9. - Le Conseil est chargé : de fixer la stratégie globale en matière de participations de l’Etat et de privatisation; de définir et de mettre en œuvre les politiques et programmes concernant les participations de l’Etat ; de définir et d’approuver, les politiques et programmes de privatisation des entreprises publiques économiques; d’examiner et d’approuver les dossiers de privatisation. Art. 10. - Le Conseil se réunit au moins une (1) fois par trimestre sous la présidence du Chef du Gouvernement. Il peut être convoqué à tout moment par son président ou à la demande d’un de ses membres. Le secrétariat du Conseil est assuré par le ministre chargé des participations. Art. 11. - Le Conseil des participations de l’Etat arrête l’organisation du secteur public économique. Tous les actes, pièces et documents établis dans le cadre des opérations de réorganisation du secteur public économique, décidées par le Conseil des participations de l’Etat, sont exonérés de tous droits et taxes. Art. 12. Les missions d’Assemblée générale des entreprises publiques économiques dont le capital social est directement détenu par l’Etat sont assurées par des représentants dûment mandatés par le Conseil des participations de l’Etat. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 Ils exercent leurs missions dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de commerce pour les sociétés de capitaux. CHAPITRE III DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRIVATISATION Art. 13. La privatisation désigne toute transaction se traduisant par un transfert à des personnes physiques ou morales de droit privé autres que des entreprises publiques, de la propriété : de tout ou partie du capital social des entreprises détenu directement ou indirectement par l’Etat et /ou les personnes morales de droit public, par cession d’actions, de parts sociales ou souscription à une augmentation de capital; des actifs constituant une unité d’exploitation autonome des entreprises appartenant à l’Etat. Art. 14. Les opérations de privatisation sont réalisées conformément aux règles de droit commun et aux dispositions de la présente ordonnance, dans le respect des règles de transparence et de publicité. Art. 15. Sont éligibles à la privatisation les entreprises publiques économiques relevant de l’ensemble des secteurs d’activité économique. Art. 16. Lorsqu’une entreprise publique économique assurant une mission de service public fait l’objet d’une privatisation, l’Etat garantit la continuité du service public. Art. 17. Les opérations de privatisation visées à l’article 13 ci-dessus, par lesquelles le ou les acquéreurs s’engagent à réhabiliter ou moderniser l’entreprise et/ou à maintenir tout ou partie des emplois salariés et maintenir l’entreprise en activité, peuvent bénéficier d’avantages spécifiques négociés au cas par cas. Art. 18. Préalablement à toute opération de privatisation, les éléments d’actifs et titres à privatiser devront faire l’objet d’une évaluation par des experts, fondée sur les méthodes généralement admises en la matière. Art. 19. Les conditions de transfert de propriété sont régies par des cahiers des charges particuliers qui seront partie intégrante du contrat de cession qui définit les droits et obligations du cédant et de l’acquéreur. Les cahiers des charges peuvent, le cas échéant, prévoir la conservation à titre provisoire par le cédant d’une action spécifique. Les conditions et les modalités d’exercice de l’action spécifique sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRIVATISATION Art. 20. La stratégie et le programme de privatisation sont adoptés par le Conseil des ministres. Art. 21. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de privatisation des entreprises publiques économiques, le ministre chargé des participations: élabore et propose en concertation avec les ministres concernés, le programme de privatisation ainsi que les procédures, modalités et conditions de transfert en vue de leur approbation par le Conseil des participations de l’Etat: élabore et met en œuvre une stratégie de communication à l’endroit du public et des investisseurs sur les politiques de privatisation et sur les opportunités de participation au capital des entreprises publiques. Art. 22. Au titre de l’exécution des opérations contenues dans le programme de privatisation adopté par le Conseil des ministres, le ministre chargé des participations est chargé : de faire estimer la valeur de l’entreprise ou des actifs à céder; d’étudier et de procéder à la sélection des offres et d’établir un rapport circonstancié sur l’offre retenue; de sauvegarder l’information et d’instituer des procédures à même d’assurer la confidentialité de l’information; de transmettre le dossier de cession à la Commission de contrôle des opérations de privatisation visée à l’article 30 ci-dessous; de soumettre au Conseil des participations de l’Etat le dossier de cession comprenant notamment l’évaluation et la fourchette des prix. les modalités de transfert de propriété retenues, ainsi que la proposition de l’acquéreur. Pour mener à bien l’ensemble de ces tâches, le ministre chargé des participations se fait assister par l’expertise nationale et internationale requise. Art. 23. Le suivi des opérations de privatisation est assuré par un comité dont la composition est fixée par voie de résolution du Conseil des participations de l’Etat. Art. 24. L’acte de cession est signé par un représentant dûment mandaté par l’Assemblée générale de l’entreprise publique économique concernée. Art. 25. - Le ministre chargé des participations établit un rapport annuel des opérations de privatisation qu’il soumet au Conseil des participations de l’Etat et au Gouvernement. 22 août 2001 Ce rapport soumis également au Conseil des ministres, fait l’objet d’une communication devant l’instance législative. CHAPITRE V DES MODALITES DE PRIVATISATION Art. 26. Les opérations de privatisation peuvent s’effectuer: soit par le recours aux mécanismes du marché financier (par introduction en bourse ou offre publique de vente à prix fixe); soit par appel d’offres ; soit par le recours à la procédure de gré à gré, après autorisation du Conseil des participations de l’Etat sur rapport circonstancié du Ministre chargé des participations; soit par tout autre mode de privatisation visant à promouvoir l’actionnariat populaire. Les modalités et procédures de privatisation seront définies en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 27. En vue de favoriser le développement du marché financier et de permettre une large participation des salariés et du public au capital social des entreprises publiques économiques inscrites au programme de privatisation, il peut être procédé au fractionnement des actions ou parts sociales de celles ci en titres d’un nominal moins élevé et accessible au grand public. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PROFIT DES SALARIES Art. 28. Les salariés des entreprises publiques éligibles à la privatisation totale bénéficient à titre gracieux de 10% maximum du capital de l’entreprise concernée. Cette quote-part est représentée par des actions sans droit de vote ni de représentation au conseil d’administration. Les modalités d’application de la présente disposition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 29. Les salariés intéressés par la reprise de leur entreprise bénéficient d’un droit de préemption qui doit être exercé dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de l’offre de cession aux salariés. Les salariés bénéficient en outre d’un abattement de 15% maximum sur le prix de cession. Ces derniers doivent obligatoirement s’organiser en sociétés dans l’une des formes juridiques prévues par la loi. Les modalités d’application du présent article seront définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
3 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2001 CHAPITRE VII DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PRIVATISATION Art. 30. Il est institué une commission de contrôle des opérations de privatisation ci-après dénommée la “Commission”. La composition, les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE VIII DES CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSFERT DE PROPRIETE Art. 31. Toute opération de transfert de propriété fait l’objet de formalités de publicité et, le cas échéant, de modifications statutaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 32. L’imputation et les conditions d’utilisation des recettes provenant des opérations de privatisation sont précisées par des dispositions de lois de finances. Art. 33. Les opérations de privatisation bénéficient de plein droit des garanties prévues par la législation en vigueur et notamment le droit au transfert des revenus proportionnellement aux apports effectués en devises. Art. 34. Les opérations effectuées en vertu de la présente ordonnance peuvent être exonérées de tous droits et taxes dans le cadre des dispositions de lois de finances. Art. 35. - Les opérations de privatisation effectuées en vertu de la présente ordonnance doivent être réalisées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée. CHAPITRE IX DES INCOMPATIBILITES, INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 36. La qualité de membre de la commission de contrôle des opérations de privatisation est incompatible avec l’exercice d’un mandat au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, et d’un mandat de gestionnaire de toute entreprise publique économique inscrite au programme de privatisation. Cette incompatibilité s’étend au personnel de l’administration en charge de la privatisation, aux experts et leurs associés, ainsi qu’au personnel de la commission de contrôle visée ci-dessus. Art. 37. Il est interdit à toute personne exerçant au sein de l’entreprise publique inscrite au programme de privatisation, ou y assurant des missions d’administration, de gestion et de contrôle légal, de divulguer toute information sur la situation ou le fonctionnement de l’entreprise susceptible d’influencer le comportement d’acquéreurs actuels ou potentiels. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Art. 38. Sauf le cas prévu à l’article 29 ci-dessus, il est interdit à toute personne qui, en raison de ses fonctions ou de l’autorité qu’elle exerce ou a exercées sur les structures concernées par des opérations de privatisation, a eu à connaître ou a pu avoir à connaître de tout ou partie du dossier de privatisation des dites structures, de se porter au moment de la privatisation acquéreur directement ou indirectement de tout ou partie de ces dernières. Art. 39. L’inobservation des dispositions de l’article 37 ci-dessus constitue une infraction qualifiée de divulgation d’informations privilégiées et engage la responsabilité civile et pénale des auteurs conformément à l’article 302 du code pénal. Constitue une infraction toute inobservation des dispositions relatives à l’incompatibilité au sens de l’article 36 ci-dessus. Son auteur est passible d’une amende allant de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. En outre, il engage sa responsabilité civile et administrative. CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 40. Les holdings publics sont dissous par leurs Assemblées générales extraordinaires dans un délai d’un mois à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance. Les liquidateurs désignés par les Assemblées générales extraordinaires des Holdings publics sont chargés de procéder au transfert à leur valeur bilantielle des biens, droits et obligations des holdings publics dissous au profit des entreprises publiques économiques visées à l’article 41 ci-dessous. Tous les actes, pièces et documents établis dans ce cadre sont exonérés de tous droits et taxes. Art. 41. - Les actions, participations, titres et autres valeurs mobilières visés à l’article 3 ci-dessus sont répartis par le Conseil des Participation de l’Etat entre les entreprises publiques économiques. CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES Art. 42. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment : l’ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, modifiée et complétée, susvisée; l’ordonnance n° 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’ Etat, susvisée. Art. 43. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKΑ
3 Joumada Ethania 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 22 août 2001 DECRETS Décret présidentiel nº 01-238 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 instituant une allocation spéciale de scolarité au profit des enfants scolarisés démunis. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Décrète : Article 1er. Il est institué, pour la rentrée scolaire 2001-2002, une allocation spéciale de scolarité de deux mille dinars (2.000 DA) par enfant nécessiteux, inscrit dans les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale et par enfant handicapé scolarisé dans des établissements scolaires spécialisés. Art. 2. Par enfant nécessiteux, il est entendu l’enfant : orphelin; de victime du terrorisme; handicapé ; issu d’une famille démunie; dont les parents ne disposent d’aucun revenu ou sont en fin de droits au niveau du sytème d’assurance-chômage; dont les parents ont un revenu mensuel inférieur à huit mille dinars (8.000 DA). Art. 3. L’attribution de cette allocation est décidée par une commission présidée par le chef de daïra. Cette commission est composée : du président de l’assemblée populaire communale; du responsable du bureau communal de l’action sociale; du représentant de l’association des parents d’élèves concernée. Art. 4. Le gestionnaire de l’établissement scolaire est chargé du paiement de cette allocation sur la base des listes arrêtées par la commission visée à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Les modalités d’application du présent décret seront précisées par des circulaires ministérielles. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 Joumada El Oula 1422 correspondant au 24 juillet 2001 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de M. Mahdi Nouari, en qualité de chef de cabinet du ministre d’Etat, ministre de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahdi Nouari, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1422 correspondant au 24 juillet 2001. Ahmed OUYAHIA
3 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2001 Arrêté du 3 Joumada El Oula 1422 correspondant au 24 juillet 2001 portant délégation de signature au sous-directeur de la justice civile. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de M. Mohamed Salah Ahmed Ali, en qualité de sous-directeur de la justice civile au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Salah Ahmed Ali, sous-directeur de la justice civile, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1422 correspondant au 24 juillet 2001. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant délégation de signature au sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13 Vu le décret exécutif du 5 Moharram 1419 correspondant au 2 mai 1998 portant nomination de M. Lounas Matsa, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lounas Matsa, sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001. Mourad MEDELCI MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur de l’architecture et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 9 juin 2001, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de M. Makhlouf Naït-Saada, en qualité de directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Makhlouf Naït-Saada, directeur de l’architecture et de l’urbanisme, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001. Abdelmadjid TEBBOUNE.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 9 juin 2001, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de M. Hocine Nouasria, en qualité de directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Nouasria, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001. Abdelmadjid TEBBOUNE. Arrêtés du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 9 juin 2001, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; ALGERIENNE N° 47 3 Joumada Ethania 1422 22 août 2001 Vu le décret exécutif du 11 Moharram 1414 correspondant au 1er juillet 1993 portant nomination de M. Abdelhafid Hamza, en qualité de sous-directeur du personnel et de l’action sociale au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid Hamza, sous-directeur du personnel et de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001. Abdelmadjid TEBBOUNE. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 9 juin 2001, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination de M. Mourad Daoud, en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Daoud, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001. Abdelmadjid TEBBOUNE.
3 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2001 Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 9 juin 2001, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de M. Mustapha Benaziz, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’habitat ; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 15 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Benaziz, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001. Abdelmadjid TEBBOUNE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger