Loi n°16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement
CHAPITRE 1er — CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services.
Article 2
فتح المادةIl est entendu par investissement, au sens de la présente loi :
1. Les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de capacités de production et/ou de réhabilitation ;
2. Les participations dans le capital d'une société.
Article 3
فتح المادةLes investissements visés par les dispositions de la présente loi sont réalisés dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à la protection de l’environnement, aux activités et professions réglementées et, d’une manière générale, à l’exercice des activités économiques.
Article 4
فتح المادةPour le bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements doivent faire, préalablement à leur réalisation, l’objet d’un enregistrement auprès de l’agence nationale de développement de l’investissement visée à l'article 26 ci-dessous.
Les modalités d’enregistrement des investissements sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 2 — LES AVANTAGES
Section 1 — Dispositions générales
Article 5
فتح المادةBénéficient des dispositions du présent chapitre, les investissements de création, d’extension de capacités de production et/ou de réhabilitation portant sur des activités et des biens ne faisant pas l’objet d’exclusion des avantages.
Les listes des activités des biens et services exclus des avantages ci-dessous désignées par l’expression “listes négatives”, sont fixées par voie réglementaire.
En cas d’exercice d’une activité mixte ou de plusieurs activités, seules celles éligibles, ouvrent droit aux avantages de la présente loi. Le bénéficiaire, tient, à cet effet, une comptabilité permettant d’isoler les chiffres correspondant aux activités éligibles.
Les types d’investissements cités à l’alinéa 1er ci-dessus, les modalités d’application des avantages aux investissements d’extension de capacité de production et/ou de réhabilitation ainsi que les montants seuils exigés aux investissements autres que de création, pour l’accès aux avantages, sont fixés par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةSont considérés comme investissements, au sens de l’article 2 ci-dessus, et éligibles aux avantages, les biens, y compris rénovés, constituant des apports extérieurs en nature entrant dans le cadre d’opérations de délocalisation d’activités à partir de l’étranger.
Les biens visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont dédouanés en dispense des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire. 29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 Sont également considérés comme investissements éligibles aux avantages, les biens faisant l’objet d’une levée d’option d’achat, par le crédit preneur, dans le cadre du leasing international à la condition que ces biens soient introduits, sur le territoire national, à l’état neuf.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةLes avantages prévus par la présente loi, comprennent :
— les avantages communs à tous les investissements éligibles ;
— les avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées et/ou créatrices d’emplois ;
— les avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale.
Article 8
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, susvisée, et sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements visés aux articles 14 et 17 ci-dessous, les investissements enregistrés conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, ne figurant pas sur les listes négatives, bénéficient de plein droit et de manière automatique, des avantages de réalisation prévus par la présente loi.
L’enregistrement est matérialisé par une attestation, délivrée séance tenante, autorisant l'investisseur de se prévaloir, auprès de toutes les administrations et tous les organismes concernés, des avantages auxquels il ouvre droit, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLa consommation effective des avantages de réalisation relative à l’investissement enregistré est soumise :
— à l’immatriculation au registre de commerce ;
— à la possession du numéro d’identification fiscale ;
— au régime réel d’imposition.
Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةLe bénéfice des avantages d’exploitation prévus par la présente loi a lieu sur la base d’un procès-verbal de constat d’entrée en exploitation établi, à la diligence de l’investisseur, par les services fiscaux territorialement compétents.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17
Article 11
فتح المادةTout investisseur s'estimant lésé, au titre du bénéfice des avantages, par une administration ou un organisme chargé de la mise en œuvre de la présente loi ou faisant l'objet d'une procédure de retrait ou de déchéance engagée en application des dispositions de l'article 34 ci-dessous, dispose d'un droit de recours exercé auprès d'une commission dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, sans préjudice de son droit de recours auprès de la juridiction compétente.
Section 2 — Les avantages communs aux investissements éligibles
Article 12
فتح المادةOutre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements concernés par les avantages définis à l’article 2 ci-dessus, bénéficient :
1- Au titre de la phase de réalisation : tel que visé à l’article 20 ci-dessous, des avantages suivants : aexonération de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement ; bfranchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l’investissement ; cexemption du droit de mutation à titre onéreux et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné ; dexemption des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de projets d’investissement. Ces avantages s’appliquent pour la durée minimale de la concession consentie ; eabattement de 90% sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines pendant la période de réalisation de l’investissement ; fexonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition ; gexonération des droits d’enregistrement frappant les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital.
2- Au titre de la phase d’exploitation : après constat d’entrée en exploitation établi sur la base d’un procès-verbal, par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur, pour une durée de trois (3) ans, des avantages suivants : aexonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ; bexonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ; cabattement de 50 % sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines.
Article 13
فتح المادةLes investissements réalisés dans les localités dont la liste est fixée par voie réglementaire, relevant du Sud et des Hauts-Plateaux ainsi que dans toute autre zone dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat, bénéficient de :
1. Au titre de la phase de réalisation : outre les avantages visés au paragraphe 1, alinéas a, b, c, d, f et g de l’article 12 ci-dessus : ala prise en charge partielle ou totale par l’Etat, après évaluation par l’agence des dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
Les modalités d’application de l’alinéa (a) ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire. bla réduction du montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines au titre de la concession de terrains pour la réalisation de projets d’investissements :
— au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de dix (10) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les investissements implantés dans les localités relevant des Hauts-Plateaux et des autres zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat ;
— au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de quinze (15) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets d’investissements implantés dans les wilayas du Grand Sud.
2- Au titre de la phase d’exploitation : des avantages prévus au paragraphe 2, alinéas a et b de l’article 12 ci-dessus, pour une durée de dix (10) années à compter de la date d’entrée en phase d’exploitation fixée par procès-verbal de constat établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur.
Article 14
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’octroi des avantages aux investissements dont le montant est égal ou supérieur à cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) est soumis à l’accord préalable du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 3 — Les avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées et/ou créatrices d’emplois
Article 15
فتح المادةLes avantages définis aux articles 12 et 13 ci-dessus, ne sont pas exclusifs des incitations fiscales et financières particulières instituées par la législation en vigueur, en faveur des activités touristiques, des activités industrielles et des activités agricoles.
La coexistence d’avantages de même nature institués par la législation en vigueur, avec ceux prévus par la présente loi ne donne pas lieu à application cumulative des avantages considérés. Dans cette situation, l’investisseur bénéficie de l’incitation la plus avantageuse.
Article 16
فتح المادةLa durée des avantages d’exploitation consentis au profit des investissements réalisés en dehors des zones visées à l’article 13 ci-dessus, est portée de trois
(3) à cinq (5) ans lorsqu’ils donnent lieu à la création de plus de cent (100) emplois permanents durant la période allant de la date d’enregistrement de l’investissement à l’achèvement de la première année de la phase d’exploitation, au plus tard.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 4 — Avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale
Article 17
فتح المادةBénéficient des avantages exceptionnels établis par voie de convention négociée entre l’investisseur et l’agence agissant pour le compte de l’Etat, les investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale.
La convention est conclue par l’agence, après approbation du conseil national de l’investissement.
Les critères de qualification des investissements visés à l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que le contenu et les procédures de traitement du dossier de demande de bénéfice des avantages exceptionnels sont fixés par voie réglementaire.
Article 18
فتح المادة1. Les avantages exceptionnels visés à l’article 17 ci-dessus, peuvent porter :
a) sur un allongement de la durée des avantages d’exploitation visée à l’article 12 ci-dessus, pour une période pouvant aller jusqu’à dix (10) ans ;
b) sur l’octroi, conformément à la législation en vigueur, des exonérations ou réduction de droits de douanes, impôts, taxes et toutes autres impositions à caractère fiscal, de subventions, aides ou soutiens financiers, ainsi que toutes facilités susceptibles d’être consenties, au titre de la réalisation pour la durée convenue, en application des dispositions de l’article 20 ci-dessous.
2. Le conseil national de l’investissement est habilité à consentir, selon des modalités fixées par voie réglementaire et pour une période qui ne peut excéder cinq (5) années, des exemptions ou réductions des droits, impôts et taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux prix des biens produits entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes. 29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 Conformément aux modalités fixées aux articles 43 et suivants du code des taxes sur le chiffre d’affaires, bénéficient du régime d’achats en franchise, les biens et matières entrant dans la production des biens bénéficiant de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, selon les dispositions du paragraphe ci-dessus.
3. Les avantages de réalisation prévus au présent article, peuvent, après accord du conseil national de l’investissement, selon les modalités et conditions fixées par voie réglementaire, être transférés aux contractants de l’investisseur bénéficiaire, chargés de la réalisation de l’investissement, pour le compte de ce dernier.
Les modalités de fixation du niveau et de la nature des avantages prévus au présent article sont déterminées sur la base d’une grille d’évaluation fixée par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. – 1. Les avantages exceptionnels visés à l’article 17 ci-dessus, peuvent porter :
a) et b) ..................... (sans changement) ...............
2. abrogé
3. Les avantages de réalisation... (le reste sans changement).... ».
Article 19
فتح المادةLes avantages visés à l’article 18 ci-dessus, s’ajoutent à ceux susceptibles d’être obtenus, au titre des articles 12, 13, 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus.
CHAPITRE 3 — DELAI DE REALISATION
Article 20
فتح المادةLes investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu avec l’agence.
Le délai de réalisation commence à courir à compter de la date de l’enregistrement prévue à l’article 4 ci-dessus ; il est porté sur l’attestation d’enregistrement visée à l’article 8 ci-dessus.
Le délai de réalisation peut être prorogé conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 — GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS
Article 21
فتح المادةSous réserve des conventions bilatérales, régionales et multilatérales signées par l’Etat algérien, les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement juste et équitable au regard des droits et obligations attachés à leurs investissements.
Article 22
فتح المادةLes effets des révisions ou des abrogations portant sur la présente loi, susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas à l’investissement réalisé sous l’empire de cette loi, à moins que l'investisseur ne le demande expressément.
Article 23
فتح المادةOutre les règles régissant l’expropriation, les investissements réalisés ne peuvent, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, faire l'objet de réquisition par voie administrative.
La réquisition et l’expropriation donnent lieu à une indemnisation juste et équitable.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19
Article 24
فتح المادةTout différend né entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions algériennes territorialement compétentes, sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord avec l’investisseur stipulant une clause compromissoire permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad-hoc.
Article 25
فتح المادةLes investissements réalisés à partir d’apports en capital sous forme de numéraires, importés par le canal bancaire et libellés dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et cédées à cette dernière, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils minima, déterminés en fonction du coût global du projet selon des modalités fixées par voie réglementaire, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent.
Les réinvestissements en capital des bénéfices et dividendes déclarés transférables conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont admis comme apports extérieurs.
La garantie de transfert ainsi que les seuils minima visés à l’alinéa 1 ci-dessus, s’appliquent aux apports en nature réalisés sous les formes prévues par la législation en vigueur, à condition qu’ils soient d’origine externe et qu’ils fassent l’objet d’une évaluation, conformément aux règles et procédures régissant la constitution des sociétés.
La garantie de transfert prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, porte également sur les produits réels nets de la cession et de la liquidation des investissements d’origine étrangère, même si leur montant est supérieur au capital initialement investi.
CHAPITRE 5 — LES ORGANES DE L'INVESTISSEMENT
Article 26
فتح المادةL’agence nationale de développement de l’investissement, dénommée, par abréviation ANDI, créée par l’article 6 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, ci-dessus visée, est un établissement public administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargé, en coordination avec les administrations et organismes concernés :
— de l’enregistrement des investissements ;
— de la promotion des investissements en Algérie et à l’étranger ;
— de la promotion des opportunités et potentialités territoriales ;
— de la facilitation de la pratique des affaires, du suivi de la constitution des sociétés et de la réalisation des projets ;
— de l’assistance, de l’aide et de l’accompagnement des investisseurs ;
— de l’information et de la sensibilisation des milieux d’affaires ;
— de la qualification des projets visés à l’article 17 ci-dessus, leur évaluation et l’établissement de la convention d’investissement à soumettre à l’approbation du conseil national de l’investissement ;
— de la contribution à la gestion, conformément à la législation en vigueur, des dépenses de soutien à l’investissement ;
— de la gestion du portefeuille de projets antérieurs à la présente loi ainsi que ceux visés à l’article 14 ci-dessus.
L'organisation et le fonctionnement de l'agence sont fixés par voie réglementaire.
L’agence perçoit au titre du traitement des dossiers d’investissement, tant par ses propres services que par les centres de gestion visés ci-dessous, une redevance dont le montant et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةIl est créé auprès de l'agence, quatre (4) centres abritant l’ensemble des services habilités à fournir les prestations nécessaires à la création des entreprises, à leur soutien, à leur développement ainsi qu’à la réalisation des projets :
— le centre de gestion des avantages chargé de gérer, à l’exclusion de ceux confiés à l’agence, les avantages et incitations divers mis en place, au profit de l’investissement, par la législation en vigueur ;
— le centre d’accomplissement des formalités chargé de fournir les prestations liées aux formalités constitutives des entreprises et à la réalisation des projets ;
— le centre de soutien à la création des entreprises chargé d’aider et de soutenir la création et le développement des entreprises ;
— le centre de promotion territoriale chargé d’assurer la promotion des opportunités et potentialités locales.
Les décisions des membres de ces centres sont opposables aux administrations dont ils relèvent.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ces centres sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28
فتح المادةOutre les avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements peuvent bénéficier d’aides et d’appuis prévus par le compte d'affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de la mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de promotion de la compétitivité industrielle ».
Article 29
فتح المادةLes actifs composant le capital technique, acquis, sous avantages, pour les besoins de l’exercice de l’activité sur lequel porte l’investissement enregistré, peuvent faire l’objet de cession, sous réserve d’autorisation délivrée, selon le cas, par l’agence ou le centre de gestion des avantages territorialement compétent.
Le repreneur s'engage auprès de la structure concernée, citée à l’alinéa ci-dessus, à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis de bénéficier desdits avantages, faute de quoi, ces avantages sont retirés.
Toutefois, et sous réserve de remboursement, selon le cas, de tout ou partie des avantages consommés, ne sont soumises qu’à déclaration auprès de l’agence ou du centre de gestion territorialement compétent, les cessions d’actifs isolés.
Toute cession sans déclaration ou autorisation est considérée comme détournement de destination privilégiée et passible des sanctions prévues, pour les cas d’espèce, par les législations douanière et fiscale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 29 ci-dessus, l’Etat dispose d’un droit de préemption sur toutes les cessions d’actions ou de parts sociales réalisées par ou au profit d’étrangers.
Les modalités d’exercice du droit de préemption sont fixées par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
Article 31
فتح المادةConstitue une cession indirecte de société de droit algérien, la cession à hauteur de 10% ou plus, des actions ou parts sociales d’entreprise étrangère détenant des participations dans la première citée.
La cession indirecte de société de droit algérien ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de son implantation, donne lieu à l’information du conseil des participations de l’Etat.
Le pourcentage cité ci-dessus, concerne la cession en une seule ou plusieurs opérations cumulées au profit d’un même acquéreur.
Le non-respect de la formalité citée à l’alinéa 2 ci-dessus, ou l’objection motivée formulée par le conseil des participations de l’Etat, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de l’information relative à la cession, confère à l’Etat un droit de préemption portant sur une proportion du capital social correspondant à celle du capital objet de cession à l’étranger, sans dépasser la part du cessionnaire dans le capital social de la société de droit algérien.
Les modalités d’exercice du droit de préemption sont fixées par voie réglementaire. 29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016
أُلغي بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
Article 32
فتح المادةLes investissements bénéficiant des avantages octroyés en vertu de la présente loi, font l'objet d'un suivi durant leur période d'exonération.
Le suivi exercé par l’agence se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informations statistiques diverses sur l’avancement du projet.
L’investisseur est tenu de fournir à l’agence toutes les informations requises pour l’accomplissement, par cette dernière, de la tâche de suivi qui lui est confiée.
Les modalités de collecte des informations sur l’avancement des projets, les obligations à la charge des investisseurs au titre de la tâche de suivi ainsi que les sanctions pour défaillance aux obligations souscrites en contrepartie des avantages accordés, sont précisées par voie réglementaire.
Article 33
فتح المادةAu titre du suivi, les administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif d’incitations prévu par la présente loi, sont chargés de veiller, conformément à leurs attributions et pendant la durée légale d’amortissement des biens acquis sous régime fiscal privilégié, au respect, par l’investisseur, de ses obligations au titre des avantages accordés.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, et à l’exclusion des terrains concédés du domaine privé de l’Etat qui obéissent à leurs propres règles, les assiettes foncières et constructions acquises sous régime fiscal privilégié, font l’objet du même suivi pour une durée correspondant à la période d’amortissement la plus longue retenue pour les autres biens.
Les biens importés ou acquis localement, sous le régime fiscal privilégié prévu par la présente loi, doivent être, sauf levée d’incessibilité, conservés par l’investisseur pendant une durée fixée par voie réglementaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 34
فتح المادةEn cas de non-respect des obligations découlant de l’application de la présente loi ou des engagements pris par l’investisseur, tous les avantages sont retirés, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Les investissements tombant sous le coup de l’alinéa ci-dessus, font l’objet, selon le cas, d’une décision de retrait des avantages ou d’une procédure de déchéance.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 35
فتح المادةSont maintenus les droits acquis par l’investisseur en ce qui concerne les avantages et autres droits dont il bénéficie, en vertu des législations antérieures à la présente loi, instituant des mesures d'encouragement aux investissements.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 Les investissements, bénéficiant des avantages prévus par les lois relatives à la promotion et au développement de l’investissement antérieures à la présente loi, ainsi que l’ensemble des textes subséquents, demeurent régis par les lois sous l’empire desquelles ils ont été déclarés, jusqu’à expiration de la durée desdits avantages.
Article 36
فتح المادةEn attendant la mise en place des centres visés à l’article 27 ci-dessus, les dispositions de la présente loi ainsi que les effets induits par la période de transition sont pris en charge par le guichet unique décentralisé de l’agence créé par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement.
Article 37
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, à l’exception des dispositions des articles 6, 18 et 22. Est également abrogé l’article 55 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014.
أُلغي بموجب Loi n° 22-18 (ج.ر عدد 50 لسنة 2022)
Article 38
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 35 ci-dessus, les textes réglementaires de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes réglementaires d’application prévus par la présente loi.
Article 39
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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أُلغي بموجب Loi n° 22-18
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, à l’exception de son article 37 qui »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 20-07
« Les dispositions de l’article 46 de l’ordonnance n° 10-01 portant loi de finances complémentaire pour 2010 et celles des articles 30 et 31 de la loi n° 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, so »
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عُدِّل بموجب Loi n° 18-13
« Les dispositions de l’article 18 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 18. – 1. Les avantages excep »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
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Décret exécutif n° 22-298
Décret exécutif n° 22-298 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement
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Décret exécutif n° 22-297
Décret exécutif n° 22-297 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'investissement
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Loi n° 22-18
Loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement
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Loi n° 22-15
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches
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Décret exécutif n° 21-432
Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession
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Décret exécutif n° 20-311
Décret exécutif n° 20-311 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 relatif à l’exemption de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, des composants et matières premières, importés ou acquis localement par les sous-traitants, dans le cadre de leurs activités
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Décret exécutif n° 20-313
Décret exécutif n° 20-313 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 fixant les conditions et les modalités d'admission des opérateurs exerçant les activités de production des produits et au bénéfice du régime fiscal préférentiel. équipements électroniques et électroménagers
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Décret exécutif n° 20-226
Décret exécutif n° 20-226 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules
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Décret exécutif n° 20-312
Décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d'octroi de l'autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés dans le cadre d'activités de production de biens et services
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Décret exécutif n° 20-265
Décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 portant création de l'office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes
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Décret exécutif n° 20-227
Décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs
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Décret exécutif n° 19-149
Décret exécutif n° 19-149 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relatif au constat d'entrée en phase d'exploitation des investissements
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Décret exécutif n° 19-156
Décret exécutif n° 19-156 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 portant création, délimitation, déclaration et classement des zones d’activités aquacoles
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Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
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Décret exécutif n° 19-166
Décret exécutif n° 19-166 du 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière de promotion de l'investissement
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Loi n° 18-11
Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé
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Loi n° 18-08
Loi n° 18-08 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 modifiant et complétant la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales
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Décret exécutif n° 18-213
Décret exécutif n° 18-213 du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 fixant les conditions et modalités d’exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation de projets d’investissements
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Décret exécutif n° 18-201
Décret exécutif n° 18-201 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
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Loi n° 18-10
Loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage
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Décret exécutif n° 17-100
Décret exécutif n° 17-100 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 modifiant et complétant le décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de développement de l'investissement
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Décret exécutif n° 17-101
Décret exécutif n° 17-101 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les listes négatives, les seuils d'éligibilité et les modalités d'application des avantages aux différents types d'investissement 3 6
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Décret exécutif n° 17-102
Décret exécutif n° 17-102 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d'enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l'attestation s'y rapportant
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Décret exécutif n° 17-98
Décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 définissant la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique (Rectificatif)
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Loi n° 17-04
Loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
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Loi n° 17-02
Loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME)
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Décret exécutif n° 17-344
Décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules
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Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 10 août 2017 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme
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Décret exécutif n° 17-105
Décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d'application des avantages supplémentaires d'exploitation accordés aux investissements créant plus de cent (100) emplois
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Décret exécutif n° 17-104
Décret exécutif n° 17-104 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 relatif au suivi des investissements et aux sanctions applicables pour non-respect des obligations et engagements souscrits
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 01-03
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