Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Dispositions préliminaires
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives aux marchés publics.
Article 2
فتح المادةLes marchés publics sont des contrats écrits conclus, à titre onéreux, par l’acheteur public appelé « service contractant », avec un ou plusieurs opérateurs économiques appelés « partenaires cocontractants », pour répondre à des besoins du service contractant en matière de travaux, de fournitures, de services et d’études, dans les conditions prévues par la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL’opérateur économique peut être une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) s’engageant au titre du marché soit individuellement, soit dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises.
Article 4
فتح المادةAu sens de la présente loi, il est entendu par ce qui suit :
La commande publique : les marchés publics passés par une personne publique pour satisfaire ses besoins.
Les établissements publics régis par les règles de droit public : les établissements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière créés par l’Etat ou les collectivités locales. Ces établissements ont un caractère administratif ou à vocation scientifique, culturelle, professionnelle, sanitaire ou autres. La comptabilité est tenue suivant les règles de la comptabilité publique.
Les établissements publics soumis aux règles de droit commercial : les établissements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière créés par l’Etat ou les collectivités locales. Ces établissements peuvent être à gestion spécifique ou à vocation scientifique, technologique ou autres, dont la comptabilité est tenue conformément au système comptable financier prévu par la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 susvisée.
Les entreprises publiques économiques : les sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat ou toute autre personne morale de droit public détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social.
Article 5
فتح المادةEn vue d’assurer l’efficacité des marchés publics et le bon emploi des fonds publics, la passation des marchés publics obéit aux principes :
— de liberté d’accès à la commande publique ;
— d’égalité de traitement des candidats ;
— de transparence des procédures.
Article 6
فتح المادةA l’exception des cas expressément prévus dans la présente loi, les marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des prestations.
Article 7
فتح المادةLes besoins à satisfaire du service contractant doivent répondre à un besoin d’intérêt général et prendre en considération le respect de l’environnement et les objectifs du développement durable.
Article 8
فتح المادةLes fonctionnaires et agents publics chargés de la préparation, de la passation, de l’exécution et du contrôle des marchés publics bénéficient de cycles de formation qualifiante, de perfectionnement et de recyclage, assurés par leur organisme employeur, dans le cadre des programmestypes de formation.
Chapitre 2 — Du champ d’application
Article 9
فتح المادةLes dispositions de la présente loi sont applicables aux marchés publics objet des dépenses :
— de l’Etat, représenté par les institutions et administrations publiques ;
— des collectivités locales ;
— des établissements publics régis par le droit public ;
— des établissements publics et les entreprises publiques économiques agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué, chargés de cette mission par l’Etat ou par les collectivités locales ;
— des établissements publics, soumis aux règles commerciales, pour la réalisation d’une opération financée directement, en totalité ou en partie, sur le budget de l’Etat ou sur le budget des collectivités locales. 6 août 2023
Article 10
فتح المادةLes marchés publics ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente, selon le cas, à savoir :
— le responsable de l’institution publique ;
— le ministre ;
— le wali ;
— le président de l’assemblée populaire communale ;
— le directeur général ou le directeur de l’établissement public.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables, placés sous leur autorité.
Article 11
فتح المادةNe relèvent pas du champ d’application des dispositions de la présente loi, les contrats passés :
— entre deux ou plusieurs institutions publiques et/ou administrations publiques ;
— entre deux ou plusieurs établissements publics régis par le droit public ;
— entre les institutions ou administrations publiques et les établissements publics régis par le droit public ;
— avec les établissements publics cités au dernier tiret de l’article 9 de la présente loi, lorsqu’ils exercent une activité qui n’est pas soumise à la concurrence ;
— avec un établissement public pour le charger d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— au titre de la gestion déléguée du service public et du partenariat entre le secteur public et le secteur privé ;
— pour l’acquisition ou la location de terrains ou de biens immobiliers ;
— au titre des prestations réalisées par les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger et, le cas échéant, les entreprises publiques relevant du droit public, établies à l’étranger ;
— avec la Banque d’Algérie ;
— en vertu des procédures des organisations et des institutions internationales ou en vertu d’accords internationaux, lorsque cela est requis ;
— au titre des prestations de service en matière de conciliation et d’arbitrage ;
— avec des avocats pour des prestations d’assistance et de représentation ;
— avec une centrale d’achat soumise aux dispositions de la présente loi, agissant pour le compte des services contractants ;
— dans le cadre des transactions financières effectuées sur le marché financier international et les services y afférents. 19 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 août 2023
Article 12
فتح المادةLes établissements publics soumis aux règles commerciales sont tenus, lorsqu’ils réalisent une opération qui n’est pas financée directement, en totalité ou en partie, sur le budget de l’Etat ou sur le budget des collectivités locales, de définir leurs propres procédures internes issues des règles générales relatives aux marchés publics, notamment en matière de concurrence et de contrôle prévues par la présente loi, et de les faire adopter par leurs organes habilités.
L’autorité de tutelle de ces établissements publics doit mettre en place un dispositif de contrôle de leurs marchés et de l’approuver, conformément aux dispositions de l’article 103 de la présente loi.
Article 13
فتح المادةLes entreprises publiques économiques ne sont pas soumises aux règles de passation des marchés publics prévues par la présente loi. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités et sans restreindre leurs compétitivités, fondées sur les principes prévus par l’article 5 de la présente loi, nonobstant les dispositions de l’article 9 (dernier tiret) de la présente loi.
Article 14
فتح المادةTout organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique et aux dispositions de la présente loi, utilisant des fonds publics, sous quelque forme que ce soit, est tenu d’élaborer et de faire adopter par ses organes habilités des procédures de passation des marchés, fondées sur les principes prévus par l’article 5 de la présente loi.
Article 15
فتح المادةLes marchés publics passés par un maître d’ouvrage délégué au nom et pour le compte d’un maître d’ouvrage, en application d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Chapitre 3 — De la détermination des besoins
Article 16
فتح المادةLes besoins du service contractant sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de marchés publics.
Les besoins du service contractant, quel que soit leur montant, sont soumis aux dispositions du présent article, à l’exception des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service contractant arrête le montant total des besoins.
Il est interdit de fractionner des besoins dans le but d’échapper aux procédures d’appels à la concurrence et aux seuils de compétence des organes de contrôle externe a priori prévus par la présente loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 La nature et l’étendue des besoins du service contractant doivent être établies avec précision, par référence à des spécifications techniques détaillées établies sur la base de normes et/ou de performances ou d’exigences fonctionnelles à atteindre. Ces spécifications techniques ne doivent pas être orientées vers un produit ou un opérateur économique déterminé.
Chapitre 4 — Des cahiers des charges
Article 17
فتح المادةLes cahiers des charges sont élaborés avant le lancement de toute procédure d’appel à la concurrence.
Les cahiers des charges doivent préciser les conditions dans lesquelles les marchés publics sont passés et exécutés, ils comprennent, notamment :
— les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures, d’études et de services, approuvés par décret exécutif ;
— les cahiers des prescriptions techniques communes, qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés publics portant sur une même nature de travaux, de fournitures, d’études ou de services, approuvés par décision du responsable de l’institution publique ou par arrêté du ministre concerné ;
— les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché public.
TITRE II — DES PROCEDURES SPECIFIQUES, DE L’OBJET, DE LA FORME ET DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1er — De la procédure spécifique de consultation
Article 18
فتح المادةToute commande, dont le montant prévisionnel, en toutes taxes comprises, est égal ou inférieur aux seuils de passation des marchés publics, est soumise à la procédure de consultation.
Article 19
فتح المادةDans le cas des prestations de services de transport, d’hôtellerie et de restauration et des prestations juridiques et financières, quel que soit leur montant, le service contractant peut recourir à la procédure de consultation prévue par la présente loi.
Lorsque le montant de la commande dépasse les seuils dont il est fait référence à l’article 18 de la présente loi, le marché public est soumis au controle de la commission des marchés compétente qui examine, au préalable, les recours qui lui auraient été adressés par les opérateurs économiques consultés, le cas échéant.
Article 20
فتح المادةLes marchés publics conclus dans les conditions prévues à l’article 41 de la présente loi, sont dispensés de la consultation.
Chapitre 2 — Des autres procédures spécifiques
Article 21
فتح المادةEn cas d’urgence impérieuse, le responsable de l’institution publique, le ministre, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné peut, par décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant la conclusion du marché public, dans les cas suivants :
— un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain ;
— un péril menaçant un investissement, un bien ou l’ordre public ;
— une situation d’urgence de crise sanitaire ou de circonstances de catastrophes technologiques ou naturelles, déclarées par les autorités compétentes.
Les prestations à exécuter dans le cadre de cette procédure doivent se limiter au strict nécessaire, permettant de faire face aux circonstances suscitées.
En tout état de cause, un marché public passé à titre de régularisation, par dérogation aux dispositions de l’article 6 de la présente loi, est établi dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de signature de la décision autorisant le commencement d’exécution des prestations, lorsque l’opération dépasse les montants prévus par l’article 18 de la présente loi, et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés publics.
Article 22
فتح المادةLes marchés publics d’importation de produits et de services qui, en raison de leur nature, des fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables, nécessitant une promptitude de décision du service contractant sont dispensés des dispositions de la présente loi qui ne sont pas compatibles avec ces marchés, notamment celles relatives au mode de passation.
A l’occasion de chaque opération d’importation au titre des opérations suscitées, il est institué, par le ministre concerné, une commission ad-hoc interministérielle, composée de membres qualifiés dans le domaine considéré, présidée par le représentant du service contractant, chargée de mener les négociations et de choisir le partenaire cocontractant.
La liste des produits et services suscités, est fixée par arrêté conjoint du ministre concerné, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce. 6 août 2023 En tout état de cause, un marché public à titre de régularisation est établi et soumis, dans un délai de trois (3) mois, à compter du commencement d’exécution des prestations, à la commission des marchés compétente.
Article 23
فتح المادةLes marchés publics relatifs aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone et internet sont conclus conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi.
Les commandes relatives aux marchés publics précités peuvent faire l’objet, à titre exceptionnel, de régularisation, dès la mise en place des crédits, nonobstant les dispositions contraires de l’article 16 de la présente loi.
Chapitre 3 — De l’objet et de la forme des marchés publics
Article 24
فتح المادةEn vue de la satisfaction d’un besoin déterminé, le service contractant peut passer un ou plusieurs marchés publics.
Les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes :
— la réalisation de travaux ;
— l’acquisition de fournitures ;
— la réalisation d’études ;
— la prestation de services.
Dans le cas où le marché public porte sur plusieurs des opérations précitées, le service contractant passe un marché global, tel que prévu à l’article 34 de la présente loi.
Article 25
فتح المادةLe marché de travaux a pour objet la réalisation d’un ouvrage ou des travaux de bâtiment ou de génie civil ainsi que des travaux de réseaux divers, par un opérateur économique, dans le respect des besoins déterminés par le service contractant en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Un ouvrage est un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil dont le résultat remplit une fonction économique ou technique.
Le marché public de travaux englobe la construction, la rénovation, l’entretien, la réhabilitation, l’aménagement, la restauration, la réparation, le confortement ou la démolition d’un ouvrage ou partie d’ouvrage, y compris les équipements associés nécessaires à leur exploitation.
Si des prestations de services, d’études et/ou de fournitures sont prévues dans un marché public et que son objet principal porte sur la réalisation de travaux, le marché est de travaux. 19 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 août 2023
Article 26
فتح المادةLe marché public de fournitures a pour objet l’acquisition, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, par le service contractant, de matériels ou de produits, quel que soit leur forme, destinés à satisfaire les besoins liés à son activité, auprès d’un opérateur économique.
Si la location est accompagnée d’une prestation de service, le marché public est de services.
Si des travaux de pose et d’installation de fournitures sont intégrés au marché public et que leurs montants sont inférieurs à la valeur de la fourniture, le marché public est de fournitures.
Si le marché public a pour objet des services et des fournitures et que la valeur des fournitures dépasse celle des services, le marché public est de fournitures.
Le marché public de fournitures peut porter sur des biens d’équipements ou d’installations complètes de production d’occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou rénovée sous garantie.
Article 27
فتح المادةLe marché public d’études a pour objet de réaliser des prestations intellectuelles.
Article 28
فتح المادةLe marché public est considéré de services lorsque son objet ne porte pas sur des prestations de travaux, de fournitures ou d’études.
Article 29
فتح المادةLa satisfaction des besoins visés à l’article 16 de la présente loi, peut s’effectuer sous forme de lots séparés ou, si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes, sous forme de lot unique.
Le lot unique est attribué à un seul soumissionnaire.
Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs soumissionnaires. Dans ce cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot. Le service contractant peut, lorsque cela est justifié, limiter le nombre de lots à attribuer à un seul soumissionnaire.
L’allotissement des besoins relève de la compétence du service contractant.
Article 30
فتح المادةLorsque des conditions économiques et/ou financières le justifient, le service contractant peut recourir aux marchés comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranche(s) conditionnelle(s).
Article 31
فتح المادةLe service contractant peut recourir, selon le cas, à la passation de contrats-programmes ou de marchés à commandes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9
Article 32
فتح المادةLe contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence, définissant la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du contrat-programme et l’échéancier de réalisation. Il peut chevaucher sur deux (2) ou plusieurs exercices budgétaires dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application, conclus conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 33
فتح المادةLe marché à commandes porte sur la réalisation de travaux, l’acquisition de fournitures ou la prestation de services ou la réalisation d’études de type courant et à caractère répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable. Il peut chevaucher sur deux (2) exercices budgétaires.
Article 34
فتح المادةLe service contractant peut, exceptionnellement, recourir à la procédure « étude et réalisation », lorsque des motifs d’ordre technique nécessitent des technicités spéciales et des processus d’exécution étroitement intégrés et exigent l’association du concepteur et du réalisateur de la prestation.
Ces motifs doivent être liés à la fonctionnalité et à la mise en œuvre technique de l’ouvrage.
Cette procédure permet au service contractant de confier à un seul partenaire cocontractant, dans le cadre d’un marché unique de travaux, une mission portant, à la fois, sur la conception des études et la réalisation des travaux ou portant sur la conception des études, la réalisation des travaux, la fourniture des équipements et la prestation de services nécessaires à son fonctionnement, selon la procédure d’appel d’offres restreint, conformément aux dispositions de l’article 39 (3ème tiret) de la présente loi.
Article 35
فتح المادةLes services contractants peuvent coordonner la passation de leurs marchés par la constitution, entre eux, de groupements de commandes destinés à la satisfaction des besoins communs.
Un ou plusieurs services contractants peuvent, également, décider de recourir à une centrale d’achat, pour passer leurs marchés publics.
TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre 1er — Des modes de passation des marchés publics
Section 1 — Appel d’offres
Article 36
فتح المادةLe choix du mode de passation des marchés, selon les dispositions de la présente loi, relève de la compétence et de la responsabilité exclusives du service contractant, qui s’appuie sur la recherche des conditions les plus adaptées aux objectifs qui lui sont assignés.
Article 37
فتح المادةLes marchés publics sont passés selon la procédure d’appel d’offres qui constitue la règle générale, ou selon la procédure négociée qui constitue l’exception.
Article 38
فتح المادةL’appel d’offres est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché public, sans négociation, au soumissionnaire présentant l’offre jugée économiquement la plus avantageuse sur la base de critères de choix objectifs, établis préalablement au lancement de la procédure.
Article 39
فتح المادةL’appel d’offres peut-être national et/ou international. Il peut se faire sous l’une des formes suivantes :
— l’appel d’offres ouvert ;
— l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales ;
— l’appel d’offres restreint ;
— le concours.
Section 2 — La procédure négociée
Article 40
فتح المادةLa procédure négociée est la procédure de passation d’un marché avec un opérateur économique sans appel formel à la concurrence. La procédure négociée peut revêtir la forme de négociation directe ou la forme d’une négociation après consultation. Cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés.
La procédure négociée permet au service contractant de négocier les prix et les conditions d’exécution du marché public.
La procédure négociée directe est une règle exceptionnelle de passation de contrat qui ne peut être retenue que dans les cas énumérés à l’article 41 de la présente loi.
Sous-section 1 — Procédure négociée directe
Article 41
فتح المادةLe service contractant a recours à la procédure négociée directe exclusivement dans les cas suivants :
— quand les opérations ne peuvent être exécutées que par un opérateur économique unique, soit qu’il détient une situation monopolistique, soit pour protéger un droit d’exclusivité, soit pour des considérations techniques ou culturelles et artistiques. Un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé des finances précisera les opérations qui relèvent des considérations culturelles et artistiques ; 6 août 2023
— quand il s’agit de promouvoir les start-up labélisées, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, prestataires de services dans le domaine du numérique et de l’innovation, à condition que les solutions présentées soient uniques et novatrices ;
— en cas d’urgence motivée par un péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l’ordre public, ou un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain, ou par des situations d’urgence de crises sanitaires ou de circonstances de catastrophes technologiques ou naturelles, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
— dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder les besoins essentiels de la population, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
— quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale qui revêt un caractère d’urgence, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant précité ;
— quand il s’agit de promouvoir la production et/ou l’outil national de production. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel, doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement si le montant du marché est inférieur au montant précité ;
— pour les marchés publics passés par les services contractants avec un établissement public visé au dernier tiret de l’article 9 de la présente loi, pour lequel un texte législatif ou réglementaire lui attribue un droit exclusif pour exercer une mission de service public, ou lorsque ce dernier réalise la totalité de ses activités avec les personnes morales de droit public citées à l’article 9 de la présente loi.
Sous-section 2 — Procédure négociée après consultation
Article 42
فتح المادةLe service contractant a recours à la procédure négociée après consultation dans les cas suivants :
— quand l’appel d’offres est déclaré infructueux pour la deuxième fois ; 19 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 août 2023
— pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres. La spécificité de ces marchés est déterminée par leur objet, le faible degré de concurrence ou par le caractère secret des prestations ;
— pour les marchés de travaux relevant de l’exercice de la souveraineté des institutions de l’Etat ;
— pour les marchés déjà attribués, qui font l’objet d’une résiliation, et dont la nature ne s’accommode pas avec les délais d’un nouvel appel d’offres ;
— pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque les accords de financement susmentionnés le prévoient. Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou du pays bailleur de fonds pour les autres cas.
Chapitre 2 — Procédure de passation de marché public
Section 1 — De la qualification des candidats et des soumissionnaires
Article 43
فتح المادةLe service contractant doit vérifier les capacités techniques, professionnelles et financières des candidats et soumissionnaires avant de procéder à l’évaluation des offres techniques.
L’évaluation des candidatures doit se fonder sur des critères non discriminatoires, en relation avec l’objet du marché et proportionnels à son étendue.
Article 44
فتح المادةEn vue d’une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires lors de l’évaluation des candidatures, le service contractant s’informe, le cas échéant, de leurs capacités par tout moyen légal, auprès d’autres services contractants, des administrations et organismes chargés d’une mission de service public, des banques et des représentations algériennes à l’étranger.
Tout candidat ou soumissionnaire, seul ou en groupement, peut se prévaloir des capacités d’autres entreprises.
Un candidat ou soumissionnaire, seul ou en groupement, ne peut présenter plus d’une offre par procédure de passation de marché public.
Une personne ne peut représenter plus d’un candidat ou soumissionnaire pour un même marché public.
Article 45
فتح المادةUn fichier national, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque service contractant des opérateurs économiques, sont tenus et régulièrement mis à jour. Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11
Section 2 — De la transparence des procédures
Article 46
فتح المادةLe recours à la publicité est obligatoire. Elle s’effectue dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et par voie de presse écrite et de presse électronique agréées, pour les formes du mode de passation de marchés publics visés aux articles 39 et 42 de la présente loi, le cas échéant.
Le recours à la publicité doit être effectué, également, au niveau du portail électronique des marchés publics, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des finances, pour les modes de passation suscités, y compris pour la procédure de consultation visée à l’article 18 de la présente loi.
Sont soumis aux règles de procédures prévues par le présent article, les services contractants cités à l’article 9 et tout autre organisme visé aux articles 12 à 14 de la présente loi.
Article 47
فتح المادةLe dossier d’appel d’offres, mis à la disposition des soumissionnaires, contient les renseignements et les documents nécessaires leur permettant de présenter des offres acceptables.
Article 48
فتح المادةL’ouverture des plis et l’évaluation des offres sont effectuées par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres prévue par l’article 96 de la présente loi.
Section 3 — De l’annulation et du désistement des procédures d’appels à la concurrence
Article 49
فتح المادةLe service contractant peut, pour des motifs d’intérêt général, pendant toute la phase de passation d’un marché public, déclarer l’annulation de la procédure et/ou l’annulation de l’attribution provisoire du marché public.
Article 50
فتح المادةLorsque l’attributaire d’un marché public se désiste avant la notification du marché ou refuse d’accuser réception de la notification du marché, le service contractant reprend l’évaluation des offres restantes, après avoir annulé l’attribution provisoire du marché, dans le respect du principe de la concurrence, des exigences du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et des dispositions de la section 2, chapitre 1er, titre IV relatives aux prix de la présente loi.
L’offre annulée du soumissionnaire qui se désiste du marché public est maintenue dans le classement des offres.
Section 4 — Du choix du partenaire cocontractant
Article 51
فتح المادةLes marchés publics ne peuvent être conclus avec des personnes ayant fait l’objet de mesures d’exclusion prévues par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.
Article 52
فتح المادةSous réserve de l’application des dispositions des articles 94 et 96 de la présente loi relatives au contrôle des marchés publics, le choix du partenaire cocontractant relève de la compétence du service contractant.
Nonobstant le mode de passation retenu, un marché public ne peut être attribué par le service contractant qu’à un ou plusieurs opérateurs économiques aptes à l’exécuter et n’ayant pas fait l’objet des mesures d’exclusion.
Article 53
فتح المادةLe service contractant doit s’appuyer, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, soit sur plusieurs critères ou soit sur le critère du meilleur rapport qualité/prix, lorsque l’objet du marché le permet.
Les critères de choix du cocontractant et leur poids respectif doivent être liés à l’objet du marché et non discriminatoires et être, obligatoirement, mentionnés dans le cahier des charges de l’appel à la concurrence.
Le système d’évaluation des offres techniques doit être en adéquation avec la nature, la complexité et l’importance de chaque projet.
Article 54
فتح المادةAucune négociation n’est autorisée avec les soumissionnaires dans la procédure d’appel d’offres.
La négociation est autorisée uniquement dans les cas prévus par les dispositions de la présente loi.
Toutefois, pour permettre de comparer les offres, le service contractant peut demander, par écrit, aux soumissionnaires de clarifier et de préciser la teneur de leurs offres. La réponse du soumissionnaire qui doit être écrite ne peut, en aucune manière, modifier son offre ou affecter la concurrence.
Le service contractant peut également, après l’attribution du marché, et avec l’accord de l’attributaire du marché public, procéder à une mise au point du marché et à l’optimisation de son offre, notamment en termes de prix et/ou de délai. Toutefois, cette opération ne peut, en aucune manière, remettre en cause les conditions de concurrence.
Article 55
فتح المادةLes candidats et les soumissionnaires peuvent présenter leurs candidatures et offres dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Les candidats et les soumissionnaires, peuvent, dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, se présenter sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises solidaires ou d’un groupement momentané d’entreprises conjointes.
Toutefois, lorsque la nature du marché public l’exige, le service contractant peut exiger des candidats et des soumissionnaires, dans le cahier des charges, de se constituer en groupements momentanés d’entreprises solidaires.
Section 5 — Des recours
Article 56
فتح المادةOutre le droit de recours juridictionnel prévu par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire d’un marché public ou son annulation, la déclaration d’infructuosité ou l’annulation de la procédure, dans le cadre d’un appel d’offres ou d’une procédure négociée après consultation, peut introduire un recours, auprès de la commission des marchés compétente. 6 août 2023
Chapitre 3 — Des politiques gouvernementales
Section 1 — De la promotion de la production nationale et de l’outil national de production
Article 57
فتح المادةLes cahiers des charges des appels à la concurrence internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires étrangers, l’engagement d’investir en partenariat, lorsqu’il s’agit de projets dont la liste est fixée par décision du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné, pour leurs projets et ceux des établissements publics qui en relèvent.
Le cahier des charges doit prévoir des garanties financières du marché.
Article 58
فتح المادةLorsque certains besoins des services contractants peuvent être satisfaits par de petites ou très petites entreprises ou start-up labélisées, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, ou par des entreprises qui emploient une proportion minimale, fixée par la réglementation des travailleurs handicapés physiques, les services contractants doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver exclusivement les marchés pour la satisfaction de ces besoins, dans le respect des dispositions de la présente loi.
Le service contractant doit justifier l’exception citée à l’alinéa précédent, selon le cas, dans le rapport de présentation du projet de marché public.
Les besoins précités peuvent faire l’objet, dans la limite de vingt pour cent (20 %) au maximum de la commande publique, selon le cas, d’un cahier des charges distinct ou d’un lot dans un cahier des charges alloti, nonobstant les dispositions de l’article 16 de la présente loi.
Article 59
فتح المادةLorsque la production nationale ou l’outil national de production sont en mesure de répondre aux besoins à satisfaire du service contractant, ce dernier doit lancer un appel à la concurrence national.
Article 60
فتح المادةLorsque le service contractant lance un appel à la concurrence national et/ou international, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de la présente loi, il doit, selon le cas :
— tenir compte, lors de l’établissement des conditions d’éligibilité et du système d’évaluation des offres, des potentialités des entreprises de droit algérien, notamment des petites et moyennes entreprises, pour leur permettre de participer aux procédures de passation des marchés publics, dans le respect des conditions optimales relatives à la qualité, au coût et au délai de réalisation ;
— privilégier l’intégration à l’économie nationale et l’importance des lots ou produits sous-traités ou acquis sur le marché algérien ; 19 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 août 2023
— prévoir dans le cahier des charges un dispositif relatif au respect et à la préservation de l’environnement et au recours aux énergies nouvelles et renouvelables ;
— prévoir dans le cahier des charges un dispositif permettant d’assurer la formation et le transfert technologique et du savoir-faire, en relation avec l’objet du marché ;
— prévoir dans le cahier des charges les conditions applicables à la sous-traitance.
Quelle que soit la procédure choisie, le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges, des mesures ne permettant de recourir au produit importé que si le produit local équivalent est indisponible ou d’une qualité qui n’est pas conforme aux normes techniques exigées. En outre, le service contractant ne doit permettre de recourir aux sous-traitants étrangers que lorsque les entreprises de droit algérien ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins.
Article 61
فتح المادةA l’exception des prestations régies par des règles particulières, les prestations liées aux activités artisanales sont réservées aux artisans nationaux tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, sauf cas d’impossibilité dûment justifiée par le service contractant.
Article 62
فتح المادةUne marge de préférence est accordée aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents.
Section 2 — De la promotion de l’emploi et de l’insertion professionnelle
Article 63
فتح المادةLes cahiers des charges des appels d'offres nationaux, sous toutes leurs formes, doivent prévoir des conditions minimales de participation liées à la promotion de l'emploi et à l'insertion professionnelle, notamment dans les domaines liés aux aspects administratifs, juridiques, financiers, techniques et environnementaux, en plus des conditions de pré-éligibilité liées à l'objet du marché.
Article 64
فتح المادةLes cahiers des charges des appels à la concurrence internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires ou sous-traitants étrangers, un seuil minimum d’insertion professionnelle de la main-d’œuvre nationale et des cadres nationaux qualifiés afin de leur permettre de développer des compétences et d’acquérir des expériences.
Ce seuil est inclus dans le système d’évaluation des offres techniques pour l’article 63 ci-dessus, et le présent article.
Les services compétents veillent à l’application de ces mesures après la conclusion du marché jusqu’ à la réception provisoire du projet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13
Chapitre 4 — Des règles de probité
Article 65
فتح المادةUn code d’éthique et de déontologie des agents publics intervenant dans la préparation, la passation, le contrôle, la négociation ou l’exécution des marchés publics est approuvé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des finances.
Article 66
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en matière d’infractions relatives aux marchés publics, constitue un motif suffisant, permettant au service contractant de prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d’annuler le marché public ou l’avenant en cause, la découverte de preuves de partialité ou de corruption avant, durant ou après la procédure de passation d’un marché public ou d’un avenant.
Dans ce cadre, l’opérateur économique mis en cause est inscrit, à titre conservatoire, sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics, tenue par les services compétents du ministère chargé des finances.
Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire une déclaration de probité.
Article 67
فتح المادةLorsque les intérêts privés, directs et/ou indirects, d’un fonctionnaire ou agent public participant à la préparation, la passation, le contrôle, la négociation ou l’exécution d’un marché public, coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, il doit aviser, par écrit, son autorité hiérarchique et de se récuser.
Article 68
فتح المادةLa qualité de membre et/ou de rapporteur d’une commission des marchés publics ou d’un jury de concours est incompatible avec celle de membre de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, lorsqu’il s’agit du même dossier.
Article 69
فتح المادةLe service contractant ne peut attribuer un marché public, pendant une période de cinq (5) années, sous quelque forme que ce soit, à ses ex-employés qui ont cessé leurs activités, sauf dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 70
فتح المادةL’opérateur économique qui soumissionne à un marché public qui se trouve en situation de conflit d’intérêts en relation avec le marché considéré, doit tenir informé le service contractant.
Article 71
فتح المادةLe titulaire d’un marché public, ayant pris connaissance de certaines informations qui pourraient l’avantager lors de la soumission à un autre marché public, ne peut y participer, sauf s’il prouve que ces informations ne faussent pas le principe de la concurrence. Le service contractant est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées dans le cahier des charges ont rétabli l’égalité de traitement des candidats.
TITRE IV — DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Chapitre 1er — Des mentions obligatoires, des prix et des modalités de paiement
Section 1 — Des mentions obligatoires
Article 72
فتح المادةTout marché public doit viser la présente loi ainsi que la législation et la réglementation en vigueur en relation.
Section 2 — Des prix
Article 73
فتح المادةLa rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les modalités suivantes :
— à prix global et forfaitaire ;
— à prix unitaire ;
— à prix mixte ;
— sur dépenses contrôlées.
Le service contractant peut privilégier la rémunération du marché selon la formule à prix global et forfaitaire, dans le respect des prix.
Article 74
فتح المادةLe prix peut être ferme ou révisable. Le prix peut être aussi actualisable.
Lorsque le prix est révisable, le marché doit prévoir la (ou les) formule (s) de révision de prix ainsi que les modalités de mise en œuvre de la (ou des) dite(s) formule(s) de révision.
Article 75
فتح المادةNe peuvent faire l’objet d’une actualisation ou d’une révision des prix :
— les marchés publics, objet de consultation dont les montants ne dépassent pas les seuils prévus à l’article 18 de la présente loi ;
— les marchés publics dont le délai est inférieur à trois (3) mois ;
— au titre de la période couverte par les délais de validité de l’offre.
Article 76
فتح المادةLes soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.
Article 77
فتح المادةEn cas de retard imputable au partenaire cocontractant dans l’exécution du marché, les prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix applicables par référence au prix, éventuellement, actualisé ou révisé calculé à la fin du délai contractuel. 6 août 2023
Article 78
فتح المادةLe marché dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix à payer.
Article 79
فتح المادةLe service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges et/ou dans le marché, une clause obligeant le titulaire d’un marché public de lui communiquer tout renseignement ou document permettant de contrôler les coûts de revient des prestations objet du marché et/ou de ses avenants.
Lorsqu’il est estimé nécessaire de soumettre le marché ou l’avenant au contrôle du coût de revient, cette décision relève de la compétence du service contractant.
Section 3 — Des modalités de paiement
Article 80
فتح المادةLe règlement financier du marché s’opère par versement d’avances et/ou d’acomptes et par des règlements pour solde.
Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans les délais, à compter de la réception de la situation ou de la facture.
Le défaut de paiement des comptes dans le délai au profit du partenaire cocontractant, ouvre droit au bénéfice d’intérêts moratoires conformément aux modalités et aux procédures en vigueur.
Chapitre 2 — De l’avenant et de la sous-traitance
Section 1 — De l’avenant
Article 81
فتح المادةLe service contractant peut recourir à la conclusion d’avenants au marché public conclus dans le cadre des dispositions de la présente loi.
L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché public qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou de plusieurs clauses contractuelles du marché public.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des prestations complémentaires entrant dans l’objet global du marché public.
Section 2 — De la sous-traitance
Article 82
فتح المادةPar un contrat de sous-traitance, le partenaire cocontractant peut confier à un sous-traitant l’exécution d’une partie du marché public, qui ne peut dépasser quarante pour cent (40 %) du montant de ce marché public. 19 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 août 2023 Les entreprises étrangères qui soumissionnent seules, sauf impossibilité dûment justifiée, doivent sous-traiter, au minimum, trente pour cent (30 %) du montant initial du marché à des entreprises de droit algérien.
Chapitre 3 — Des garanties, des pénalités financières et du nantissement
Section 1 — Des garanties
Article 83
فتح المادةLe service contractant doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et/ou les meilleures conditions d’exécution du marché.
Les garanties à constituer et les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché public par référence aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Section 2 — Des pénalités financières
Article 84
فتح المادةLa non-exécution par le partenaire cocontractant dans les délais prévus ou l’exécution non conforme des obligations contractuelles, entraîne l’application de pénalités financières par le service contractant.
La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du service contractant. Elle intervient lorsque le retard n’est pas imputable au partenaire cocontractant.
En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l’application des pénalités de retard, dans les limites fixées par les ordres d’arrêt et de reprise de services pris en conséquence par le service contractant.
Dans les deux cas la dispense des pénalités de retard donne lieu à l’établissement d’un certificat administratif de la part du service contractant.
Section 3 — Du nantissement
Article 85
فتح المادةLes marchés publics et leurs avenants sont susceptibles de nantissement.
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Chapitre 4 — De la réception du marché et des litiges nés de son exécution
Section 1 — De la réception
Article 86
فتح المادةA l’achèvement de l’exécution de l’objet du marché public, le partenaire cocontractant est tenu d’informer, par écrit, le service contractant en précisant sa date.
Il est procédé à la réception provisoire et/ou définitive.
Section 2 — Du règlement amiable des litiges
Article 87
فتح المادةLes litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché public sont réglés dans le cadre de la loi algérienne.
Le service contractant doit rechercher une solution amiable pour le règlement de ces litiges, chaque fois que cette solution permet :
— de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
— d’aboutir à une réalisation, plus rapide de l’objet du marché public ;
— d’obtenir un règlement définitif, plus rapide et moins couteux.
Le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges, le recours au dispositif de règlement à l’amiable des litiges.
Article 88
فتح المادةIl est institué un comité de règlement amiable des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants nationaux, auprès de chaque ministère et de chaque wilaya.
Article 89
فتح المادةLe recours par les services contractants, dans le cadre du règlement des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers, à une instance arbitrale internationale est soumis, sur proposition du ministre concerné, à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement ; dans le cas des marchés publics conclus par le Parlement par ses deux chambres, le recours à une instance arbitrale internationale est soumis à l’accord préalable de leurs bureaux.
Section 3 — De la résiliation
Article 90
فتح المادةEn cas de non exécution de ses obligations, le partenaire cocontractant est mis en demeure par le service contractant, d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.
Faute par le partenaire cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché public, si le partenaire cocontractant ne répond pas à une deuxième mise en demeure dans un délai déterminé. Il peut, également, prononcer une résiliation partielle du marché.
Article 91
فتح المادةLorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général, le service contractant peut procéder à une résiliation unilatérale du marché public, même sans faute du partenaire cocontractant.
Article 92
فتح المادةOutre la résiliation unilatérale visée aux articles 90 et 91 de la présente loi, il peut être également procédé à la résiliation contractuelle du marché public, lorsqu’elle est motivée par des circonstances indépendantes de la volonté du partenaire cocontractant, dans les conditions expressément prévues à cet effet.
Article 93
فتح المادةLe service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché public, lors de la mise en œuvre par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et/ou des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de son partenaire cocontractant. En outre, les surcoûts induits par le nouveau marché public sont supportés par ce dernier.
En cas de résiliation d’un marché public en cours d’exécution, en commun accord, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre, d’une manière générale, de l’ensemble des clauses du marché public.
TITRE V — DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
Article 94
فتح المادةLes marchés publics conclus par le service contractant sont soumis aux contrôles prévus par la présente loi, qui s’exercent sur les marchés publics quel que soit leur type, sous la forme de contrôle interne, de contrôle externe et de contrôle de tutelle.
Article 95
فتح المادةLe service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire :
— la liste de tous les marchés publics conclus durant l’exercice précédent ainsi que les noms des entreprises ou groupements d’entreprises attributaires ;
— le programme prévisionnel des projets de marchés publics à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être modifié, le cas échéant, au cours du même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement sur le site internet du service contractant et sur le portail électronique des marchés publics. Les marchés publics revêtant un caractère spécifique, ne pouvant être publiés, sont dispensés de cette formalité.
Une copie de ces informations est communiquée aux services concernés du ministère des finances, selon les modalités et échéances fixées par arrêté du ministre chargé des finances. 6 août 2023 Sont soumis aux règles de procédures prévues par le présent article, les services contractants cités à l’article 9 et tout autre organisme visé aux articles 12 à 14 de la présente loi.
Chapitre 1er — Du contrôle interne
Article 96
فتح المادةDans le cadre du contrôle interne, le service contractant constitue une ou plusieurs commissions permanentes, dénommée « commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ».
Cette commission est composée de fonctionnaires qualifiés relevant du service contractant, choisis pour leur compétence.
Chapitre 2 — Du contrôle externe
Article 97
فتح المادةLe contrôle externe est assuré par un organe externe de contrôle, dénommé « commission des marchés publics ».
Le contrôle externe exercé par la commission des marchés publics, est un contrôle a priori. Il a pour finalité de vérifier la régularité et la conformité des marchés publics à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrôle externe tend, également, à vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une action régulièrement programmée.
Les dossiers qui relèvent des attributions des commissions des marchés publics sont soumis au contrôle a posteriori, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Section 1 — De la commission des marchés publics
Article 98
فتح المادةLe contrôle externe a priori des marchés publics, s’exerce dans la limite des seuils de compétence des commissions des marchés publics.
La commission des marchés publics est un centre de décision en matière de contrôle des marchés publics relevant de sa compétence. A ce titre, elle peut accorder le visa ou le refuser. En cas de refus, celui-ci doit être motivé.
Le visa délivré par la commission des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur budgétaire et au comptable assignataire, sauf en cas de constatation d’une non-conformité à des dispositions législatives, auquel cas, le contrôleur budgétaire et le comptable assignataire sont tenus seulement d’informer, par écrit, l’organe de contrôle externe a priori des marchés publics concerné. 19 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 août 2023 Le refus de visa par la commission des marchés publics ou le conseil national des marchés publics, peut faire l’objet d’un passer outre, par décision motivée, conformément aux modalités et procédures prévues.
Article 99
فتح المادةLe règlement intérieur-type applicable aux organes de contrôle externe a priori des marchés publics est approuvé par décret exécutif, sur proposition du ministre des finances.
La commission des marchés publics doit adapter son règlement intérieur au règlement-type cité ci-dessus.
Article 100
فتح المادةLe contrôle des marchés publics de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation s’exerce, selon les règles édictées par leurs règlements intérieurs, dans le respect des dispositions de la présente loi.
Section 2 — De la commission des marchés publics du service contractant
Article 101
فتح المادةIl est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés publics du service contractant, compétente pour examiner les projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants et, le cas échéant, d’examiner les recours selon les modalités fixées par l’article 56 de la présente loi.
Section 3 — De la commission sectorielle des marchés publics
Article 102
فتح المادةIl est institué, auprès de chaque département ministériel, une commission sectorielle des marchés publics.
Chapitre 3 — Du contrôle de tutelle
Article 103
فتح المادةLe contrôle de tutelle a pour finalité, au sens de la présente loi, de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux objectifs d’efficacité et d’économie et de s’assurer que l’opération, objet du marché, entre, effectivement, dans le cadre des programmes et priorités assignés au secteur.
Lorsque le service contractant est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-type portant organisation et missions du contrôle des marchés conclus par le service contractant sous tutelle.
TITRE VI DU CONSEIL NATIONAL DES MARCHES PUBLICS, DE LA NUMERISATION ET DU RECENSEMENT ECONOMIQUE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS
Chapitre 1er — Du Conseil national des marchés publics
Article 104
فتح المادةIl est institué, auprès du ministre chargé des finances, un Conseil national des marchés publics, désigné ci-après le « Conseil national ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17 Le Conseil national adopte le règlement intérieur-type prévu à l’article 99 de la présente loi, il a pour mission :
— de consulter, d'assister, d'étudier et d'examiner toute question qui lui est soumise en matière de marchés publics par le ministre chargé des finances ;
— de proposer, en relation avec les services compétents, et de donner son avis, selon le cas, sur tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire concernant les marchés publics et autres contrats publics ;
— de proposer, en relation avec les services compétents, les projets de mesures susceptibles d’être généralisées, édictant les instructions et la conduite à tenir afin d'améliorer et de rationaliser la gestion des marchés publics, et prescrivant les règles de bonnes pratiques en la matière ;
— de proposer, en relation avec les services compétents, les mesures de toute nature, notamment d'ordre juridique, visant à promouvoir les principes cités à l’article 5 de la présente loi, et permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services ;
— de donner un avis, préalablement à leur adoption, sur les cahiers des clauses administratives générales, les cahiers des prescriptions techniques communes et les modèles de marchés-types de travaux, de fournitures, d’études et de services ;
— de donner un avis sur les litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers ;
— de se prononcer, dans le cadre du contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution des marchés d’importance nationale, sur tout projet de cahier des charges, de marché public et d’avenant et, le cas échéant, de recours, selon les seuils fixés ;
— d’effectuer annuellement, en coordination avec les services concernés, un recensement économique des marchés publics ;
— d’analyser, en relation avec les services compétents, les données relatives aux aspects économiques et techniques des marchés publics et de faire des recommandations au Gouvernement.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des marchés publics, sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 2 — De la numérisation en matière de marchés publics
Section 1 — Du portail électronique des marchés publics
Article 105
فتح المادةIl est institué un portail électronique des marchés publics dont la gestion est assurée par les services compétents du ministère chargé des finances.
Le contenu et les modalités de gestion du portail sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 106
فتح المادةLes informations et documents qui transitent via le portail électronique des marchés publics sont utilisés pour constituer une base de données, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A ce titre, les dossiers de candidature des soumissionnaires sont archivés et utilisés lors des procédures ultérieures.
Section 2 — De l’échange des informations par voie électronique
Article 107
فتح المادةLes services contractants doivent mettre les documents de l’appel à la concurrence à la disposition des candidats ou des soumissionnaires aux marchés publics par voie électronique, selon un échéancier fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Les candidats ou soumissionnaires aux marchés publics sont tenus de répondre aux appels à la concurrence par voie électronique, selon l’échéancier précité.
Toute opération spécifique aux procédures sur support papier peut faire l’objet d’une adaptation aux procédures par voie électronique.
Section 3 — Du recensement économique en matière de marchés publics
Article 108
فتح المادةUn recensement économique des marchés publics conclus est effectué annuellement par les services compétents du ministère des finances.
Les services contractants sont tenus de répondre à ce recensement.
TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES
Article 109
فتح المادةLes marchés publics relevant du ministère de la défense nationale ne sont pas obligatoirement soumis aux dispositions de la présente loi, en matière :
— d'ouverture des plis en séance publique ;
— de la publication ou de la communication des informations et des documents prévus à l’article 95 de la présente loi, nécessitant la préservation des intérêts de la défense nationale et de la sécurité de l'Etat ;
— de la mise à disposition des candidats et des soumissionnaires, par voie électronique, des documents d’appel à la concurrence, prévus à l’article 107 de la présente loi ;
— de la soumission des marchés publics au contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution, exercé par le Conseil national des marchés publics. 6 août 2023 Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux marchés publics relatifs à l’acquisition et à la réalisation des moyens et des infrastructures liés à la sécurité et à la défense nationale, qui demeurent régies par un dispositif réglementaire pris sur proposition du ministre de la défense nationale.
Le contrôle des marchés publics de la défense nationale relève des commissions instituées auprès du ministre de la défense nationale, qui fixe leur composition et leur fonctionnement.
Article 110
فتح المادةLes cahiers des charges visés par les commissions des marchés publics compétentes, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu’au parachèvement de la procédure d’attribution du marché.
Si le service contractant décide de mettre les cahiers des charges précités en conformité avec les dispositions de la présente loi, il doit, dans ce cas, les soumettre à l’examen de la commission des marchés compétente.
Les commissions instituées en vertu des dispositions antérieures à la présente loi, continuent à examiner les dossiers qui relèvent de leurs compétences, jusqu’à la mise en place des commissions et comités institués par la présente loi.
Les marchés publics pour lesquels un avis d’appel d’offres a été transmis pour publication ou une consultation a été lancée, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Les marchés publics notifiés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé.
Article 111
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions de la présente loi sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 112
فتح المادةLes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Les dispositions qui relèvent du domaine réglementaire restent applicables jusqu’à la publication des nouveaux textes réglementaires pris en application de la présente loi.
Article 113
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 19 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 août 2023 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 DECRET
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi organique n° 16-12
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 88-01
- Ordonnance n° 01-04
- Ordonnance n° 03-03
- Loi n° 04-02
- Loi n° 06-01
- Loi n° 07-11
- Loi n° 08-09
- Loi n° 17-02
- Loi n° 23-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
Décret exécutif n° 26-275
Décret exécutif n° 26-275 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 fixant les termes de référence de l’étude de classement d’un territoire en aire protégée
-
Décret présidentiel n° 26-247
Décret présidentiel n° 26-247 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de réalisation des œuvres artistiques dans les espaces publics et de leur entretien
-
Décret exécutif n° 26-270
Décret exécutif n° 26-270 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 portant création, missions et organisation de la direction générale de l’arbitrage international
-
Décret exécutif n° 26-211
Décret exécutif n° 26-211 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 fixant les modalités de transfert des infrastructures et des équipements réalisés au titre de la ville nouvelle aux administrations et aux institutions concernées
-
Décret exécutif n° 26-174
Décret exécutif n° 26-174 du 22 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 10 mai 2026 relatif aux dépenses liées aux opérations électorales et référendaires et au budget y afférent
-
Décret exécutif n° 26-198
Décret exécutif n° 26-198 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 18 septembre 2025 fixant le cahier des charges-type portant les conditions générales d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales par l’octroi de la concession d'exploitation
-
Arrêté
Arrêté du 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février 2026 fixant le contenu du portail électronique des marchés publics et les modalités de sa gestion
-
Décret présidentiel n° 26-06
Décret présidentiel n° 26-06 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant création d’une pharmacie centrale de l’Armée et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décision
Décision n° 04/ D.C.C/ C.C.C/ 25 du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution
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Décision
Décision du 7 Rabie Ethani 1447 correspondant au 29 septembre 2025 modifiant la décision du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 portant création et composition de la commission des marchés publics de la Cour constitutionnelle
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1447 correspondant au 9 octobre 2025 fixant les opérations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques pouvant faire l’objet de marchés publics selon la procédure négociée directe
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1447 correspondant au 18 octobre 2025 fixant la liste des produits et services de l’établissement public de télévision et de l'établissement public de télédiffusion d’Algérie dont l’importation nécessite une promptitude de décision
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Arrêté
Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 21 septembre 2025 portant création et composition de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations
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Décision
Décision du 21 Moharram 1447 correspondant au 17 juillet 2025 modifiant la décision du 14 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 20 juin 2024 portant création et désignation des membres de la commission des marchés publics du Conseil supérieur de la jeunesse
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Loi n° 25-07
Loi n° 25-07 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages
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Décret présidentiel n° 24-391
Décret présidentiel n° 24-391 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 portant création d’un office du logement familial de l'Armée
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Décision
Décision du 3 Joumada Ethania 1446 correspondant au 5 décembre 2024 modifiant la décision du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 portant création et composition de la commission des marchés publics de la Cour constitutionnelle
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Décision
Décision du 14 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 20 juin 2024 modifiant la décision du 6 Chaoual 1444 correspondant au 26 avril 2023 portant création et désignation des membres de la commission des marchés publics du Conseil supérieur de la jeunesse
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Décret exécutif n° 24-347
Décret exécutif n° 24-347 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités d’exercice du contrôle budgétaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Safar 1446 correspondant au 3 septembre 2024 précisant les prestations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques à caractère historique pouvant faire l'objet de marchés selon la procédure négociée directe
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Décret exécutif n° 24-246
Décret exécutif n° 24-246 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant création de l’agence nationale de réalisation des investissements en équipement et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décision
Décision du 4 Moharram 1446 correspondant au 10 juillet 2024 modifiant la décision du 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 24 juillet 2022 portant création et composition de la commission des marchés publics de la Cour constitutionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 fixant la liste des marchés de produits et services du secteur de la communication dont l'importation nécessite une promptitude de décision
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Loi n° 24-07
Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique
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Loi n° 24-02
Loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 précisant les prestations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques pouvant faire l'objet de marchés selon la procédure négociée directe
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Loi n° 24-04
Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable
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Décret exécutif n° 23-488
Décret exécutif n° 23-488 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier industriel
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Décision
Décision du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 modifiant la décision du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 portant création et composition de la commission des marchés publics de la Cour constitutionnelle
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